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Décision

ARMP.2020.168

Détention provisoire. Risque de collusion et proportionnalité.

20 novembre 2020Français28 min

Risque de collusion lorsqu’un trafic d’héroïne s’inscrit dans le cadre des activités d’une organisation criminelle. Refus de l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours (démarche dépourvue de chance de succès).

Source ne.ch

Faits

A.

Depuis la fin des restrictions de voyages liées à la pandémie

de covid-19, la police a constaté, sur le territoire cantonal, une

recrudescence des activités criminelles d’une filière albanaise active dans le

trafic de stupéfiants. Concrètement, cette filière opère selon le mode

opératoire suivant : des revendeurs s'installent sur le territoire

cantonal durant quelques mois, vivant clandestinement au domicile de

toxicomanes ; durant leurs séjours, ils ne sortent de ce logement que pour

livrer de la drogue (notamment de l'héroïne au prix de 120 francs les 5 grammes

et de la cocaïne au prix de 80 francs le gramme) ou faire des courses, évitant

de se promener inutilement ; ces revendeurs n'ont aucun contact

téléphonique avec les toxicomanes, mais agissent sous les ordres de complices

(chefs) qui réceptionnent les appels des toxicomanes par SMS, téléphone ou

WhatsApp ; le chef (agissant souvent depuis l’Albanie) indique au

revendeur le lieu de la transaction, l'heure et la quantité de drogue à

livrer ; l’argent provenant de la vente de drogue est récupéré par des

convoyeurs qui se chargent de l'amener au pays ; les revendeurs sont

ravitaillés en héroïne à leur lieu de domicile ou à proximité de

celui-ci ; au terme de leur séjour, avant de rentrer en Albanie, les

jeunes revendeurs ont parfois pour mission de former un nouveau venu en

l'accompagnant durant quelques jours auprès des toxicomanes, pour les

transactions, jusqu'à ce qu'il soit autonome, assurant ainsi la relève et des

tournus sur le long terme ; pour leur rôle dans le trafic, ces revendeurs

touchent un "salaire forfaitaire" de l'ordre de 1'000 à 1'500

francs par mois (soit un montant conséquent en comparaison du salaire mensuel

moyen en Albanie, qui est de 300 euros), indépendamment des ventes réalisées.

Une enquête a été ouverte.

B.

a) Dans le cadre de cette enquête et après plusieurs semaines

de surveillance, la police est intervenue le 4 novembre 2020 au domicile sis à Z.________

(rue [aaaa]) de X.________, né en 1970, connu notamment pour des antécédents de

consommation d’héroïne et cocaïne. Ce dernier se trouvait dans le logement,

ainsi que A.________, ressortissant afghan né en 1998 au bénéfice d’une

autorisation provisoire de type F, et B.________, ressortissant albanais né en

1995 et sans titre de séjour en Suisse. Dans la chambre occupée par ce dernier,

les gendarmes ont trouvé divers emballages renfermant au total 437.4 grammes

d'héroïne, 16.2 grammes de cocaïne 745 grammes de produit de coupage

(paracétamol) (selon procès-verbal de perquisition et de saisie) et 2'460

francs en liquide. B.________ avait encore 332.20 francs et 76.45 euros sur

lui. De l’héroïne (36.5 grammes au total), de la cocaïne (0.56 grammes), de la

marijuana (93 grammes), du haschisch (23 grammes au total) et une balance

électronique ont été retrouvés entre la cuisine et le salon.

b)

Entendu le 5 novembre 2020 en qualité de prévenu par la police, X.________ a

déclaré dépendre de l’aide sociale, qui lui versait 1'600 francs par mois et

prenait en charge son loyer ; que A.________ était un réfugié afghan qui

n’avait « rien à voir là-dedans » et ignorait la présence sur

place de B.________ ; que ce dernier – qui n’avait pas voulu lui dire son

nom – était venu chez lui « pour faire du business d’héroïne ».

À

l’origine de l’affaire, un certain « C.________ ou quelque-chose comme

ça », qu’il ne connaissait pas et avait croisé par hasard, lui avait

dit environ trois mois plus tôt que des Albanais actifs dans le trafic

d’héroïne cherchaient à être hébergés en échange de 500 francs par mois.

Lui-même avait donné son numéro de téléphone à C.________ et, quelques jours

après, un inconnu l’avait contacté au moyen d’un raccordement albanais pour lui

dire qu’il lui enverrait « un garçon ». Quelques jours plus

tard, soit début septembre 2020, une voiture immatriculée dans le canton de

Berne et pourvue d’un autocollant indiquant que le conducteur était handicapé

avait déposé un jeune homme devant chez lui. D.________ ne lui avait pas dit

son nom. Il occupait la chambre de X.________, où il s’enfermait. Il sortait de

l’appartement plusieurs fois par jour, mais pas longtemps (5 à 10 minutes). Il

mangeait dans sa chambre ; X.________ dormait quant à lui au salon et avait

reçu chaque mois 500 francs, plus 10 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne

au titre de loyer. Au matin du 30 septembre 2020, D.________, paniqué en raison

de difficultés respiratoires, lui avait demandé de le conduire à l’hôpital, ce

qu’il avait fait. Une fois rentré chez lui, X.________ avait trouvé, dans la

chambre occupée par D.________, de l’héroïne, de la cocaïne, du produit de

coupage et de l’argent. Il avait pesé la drogue et compté l’argent. Après avoir

constaté qu’il y avait 380 grammes de poudre brune, 40 grammes de cocaïne et

entre 7'000 et 8'000 francs, il avait contacté le « chef en Albanie »

pour lui demander des instructions. Ce dernier lui avait demandé de tout mettre

dans un sac, en précisant qu’il allait envoyer un chauffeur pour récupérer tout

cela, ce qui fut fait le 2 novembre par une personne autre que celle qui avait

conduit D.________ chez lui, et avec une autre voiture. Le 2 novembre 2020, X.________

était allé récupérer D.________ à l’hôpital, puis l’avait directement déposé à

la gare après lui avoir rendu ses affaires, car D.________ avait « mis

un bordel monstre dans [s]a chambre ». Le « chef » de

D.________ avait informé X.________ qu’il allait « le renvoyer en

Albanie ou au Kosovo ». B.________ était arrivé le lendemain, soit le

3 novembre 2020, après que « [l]e chef en Albanie » avait

informé X.________ qu’il enverrait un autre jeune homme et que cet autre garçon

« aurait de la marchandise dès le lendemain de son arrivée ».

Le jour de son arrivée, cet autre garçon avait remis à X.________ 500 francs

pour son « loyer », ainsi que (gratuitement) l’héroïne qui

avait été trouvée dans le salon lors de la perquisition (soit 36.5 grammes)

pour le « dédommager » suite au séjour de D.________. En sus

de cette drogue, X.________ a admis que la cocaïne, la marijuana et le

haschisch lui appartenaient également (il avait acheté cette marchandise dans

le canton de Berne pour un prix total de 1'200 francs) ; le reste

appartenait à B.________. X.________ a admis consommer de l’héroïne (environ

un gramme par jour), de la cocaïne (occasionnellement), et des produits

cannabiques. Il a admis acheter chaque mois environ 100 grammes de produits

cannabiques dans le canton de Berne au prix de 850 francs, dont il revendait

entre 20 et 30 grammes par mois au prix de 200 à 300 francs.

c)

Entendu le même 5 novembre 2020 en qualité de prévenu par la police, B.________

a déclaré vivre aux crochets de ses parents en Albanie ; ne connaître

personne en Suisse, où il venait pour la première fois ; être arrivé à Berne

par erreur car il voulait se rendre à Berlin pour y rejoindre des Albanais qui

y avaient trouvé du travail ; avoir rencontré par hasard à Berne un

certain « E.________ » ; avoir été conduit à Z.________

par un copain de « E.________ » et un autre homme ; être

arrivé chez X.________ le 1er novembre 2020 ; que le 4 novembre

2020, un homme et une femme étaient passés en voiture (une VW Golf) pour lui

remettre un sac noir dans lequel se trouvait « une grande quantité de

drogue » ; avoir caché la drogue à différents endroits dans la

chambre. B.________ a admis que toute la drogue et les 2'600 francs trouvés

dans la chambre qu’il occupait provenaient du sac noir cité plus haut. Il a

précisé que l’argent devait servir à payer son loyer et sa nourriture et avoir

remis, depuis son arrivée en Suisse et sur demande de « E.________ »,

10 grammes d’héroïne à des tiers et 35 grammes d’héroïne à X.________.

C.

Le 5 novembre 2020 toujours, le Ministère public a ordonné

l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), notamment infractions

graves au sens de l’article 19 al. 2 de cette loi, pour avoir, à Z.________, rue [aaaa], et en tout

autre endroit en Suisse, entre août 2020 et le 4 novembre 2020, et

auparavant :

Ø donné son numéro de téléphone à un certain « C.________ »,

Maghrébin vivant à Z.________,

qui lui avait expliqué que des Albanais cherchaient des endroits où loger des

vendeurs d'héroïne en échange de 500 francs par mois ;

Ø été contacté 7 à 10 jours plus tard par le chef d'un

trafic de stupéfiants se déroulant depuis l'Albanie ;

Ø ensuite hébergé deux Albanais au total,

soit un certain « D.________ » depuis début septembre 2020, qui a dû

se faire hospitaliser, et qui est reparti en Albanie, et B.________, depuis le 3 novembre 2020 ;

Ø reçu, de la part de « D.________ », en deux parts égales, un total de

1'000 francs, 20 grammes d'héroïne et 4 grammes de cocaïne ;

Ø reçu, de la part de B.________, un total de 500 francs, environ 30

grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne ;

Ø selon les instructions du chef en

Albanie, regroupé la drogue et l'argent que « D.________ » avait laissés dans la chambre lors de son hospitalisation, soit 380 grammes de

poudre brune, 40 grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, puis remis

cette drogue et cet argent à un inconnu barbu arrivé en Audi A3 noire le soir

du 2 novembre 2020, dans sa cage d'escaliers, et enfin reçu 1'500 francs,

environ 50 grammes d'héroïne et 6 grammes de cocaïne, en contrepartie de cette

remise ;

Ø possédé et entreposé chez lui, de

concert avec B.________, dans la chambre occupée par ce dernier,

439 grammes d'héroïne, 15 grammes de cocaïne, 745

grammes de paracétamol (produit de coupage) et 2'460 francs ;

Ø déployé ainsi un trafic de stupéfiants,

dont notamment de l'héroïne, portant sur des quantités pouvant dépasser le cas

grave ;

Ø consommé de l'héroïne et de la cocaïne,

qu'il a partagé parfois gratuitement avec A.________ ;

Ø acheté en moyenne 100 grammes de

produits cannabiques par mois,

pour 850 francs, puis

revendu 20 à

30 grammes pour 200 à 300 francs, et consommé le reste.

b)

Interrogé le même 5 novembre 2020 par le Ministère public, X.________ a déclaré

confirmer les déclarations faites à la police, sous réserve qu’il ignorait

qu’il y avait autant de marchandise dans son appartement, respectivement que le

« chef » lui avait dit que la marchandise était entreposée

ailleurs. Il a précisé s’adonner au trafic de stupéfiants depuis « peut-être

10 ans », pour financer sa propre consommation de drogue.

c)

Le 5 novembre toujours, le Ministère public a accordé « la défense

d’office nécessaire » à X.________ et désigné Me F.________ en qualité

de défenseur d’office.

D.

Le 6 novembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC

d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois

afin de pallier les risques de collusion et de réitération. Le TMC a fait suite à cette demande le même

jour.

E.

En parallèle, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une

instruction pénale contre B.________ pour infractions graves à la LStup le 5

novembre 2020, désigné un avocat

d’office et interrogé le prénommé le même jour, puis demandé au TMC son

placement en détention provisoire pour une durée de trois mois le 6 novembre

2020. Le TMC a fait suite à cette demande le même jour.

F.

X.________ recourt contre la décision du TMC le 16 novembre

2020, en concluant à son annulation et à ce que sa détention soit ordonnée pour

une durée d’un mois. Il s’en prend à la durée de la détention, qu’il juge

disproportionnée.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

a) Conformément à l’article 221 al.

1.

let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il

n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des

personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il

existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.

L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive

n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons,

même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de

l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine

vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables

(arrêts du TF du 19.03.2020

[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

b)

En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons

suffisants d’avoir commis des infractions graves au sens de l’article 19 al. 2

LStup. X.________ savait d’emblée qu’il accueillait chez lui des trafiquants de

drogue et il avait des contacts directs avec le « chef » de

ceux-ci. Le recourant a notamment admis avoir constaté, alors que « D.________ »

était hospitalisé, la présence de drogue et d’argent liquide dans la chambre

occupée par ce dernier. Après avoir pesé les différents types de drogue, compté

l’argent et constaté la présence de 380 grammes de poudre brune (très

vraisemblablement de l’héroïne, vu la quantité de cette drogue retrouvée lors

de la perquisition du 4 novembre 2020 ; le recourant connaissait la nature

de cette drogue, puisque les revendeurs lui en remettaient pour sa consommation),

40.

grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, X.________ a contacté le

« chef » pour solliciter des instructions. À la demande de

celui-ci, il a remis ces produits stupéfiants et cet argent à un membre du

réseau de trafiquants. La perquisition a en outre révélé que 473.90 grammes

d’héroïne, 16.76 grammes de cocaïne, 93 grammes de marijuana et 23 grammes de

haschisch supplémentaires, ainsi que de l’argent liquide provenant du trafic de

stupéfiants se trouvaient dans l’appartement du recourant, lequel savait que

ses hôtes albanais se livraient au trafic d’héroïne (il savait les loger dans

ce but et pour une même organisation), et (vu ce qu’il avait pu constater

durant l’hospitalisation de « D.________ ») détenaient

d’importantes quantités de cette drogue dans son appartement. Le recourant

était largement rémunéré pour ses « services ». Si des

analyses doivent encore confirmer la nature des différentes drogues et leur

taux de pureté, il existe à ce stade assurément des soupçons que X.________ a

détenu à son domicile et remis à des trafiquants des quantités de drogue

susceptibles de mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes.

3.

Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP,

un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de

craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant

une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

3.1

Selon

la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

3.2

En

vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est

mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable

ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la

détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,

qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la

durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

(arrêt du TF du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la

détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus

longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors

maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche

de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre

concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention

particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel –

pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la

durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les

compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de

la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis,

d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons.

3.1

; arrêts du TF du 27.03.2013

[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2).

3.3

Sous

l’angle du risque de collusion, le TMC a retenu qu’il existait à ce stade de

l’enquête des risques importants que X.________ compromette le cours de la

procédure, notamment la récolte de pièces à conviction, indices, traces et

mises en relations entre les divers cas visés ; que les démarches à

entreprendre dureront probablement plusieurs semaines, afin de pouvoir cerner

avec précision les rôles de chaque prévenu dans le trafic ; que les

prévenus devront à nouveau être entendus en détail au sujet de leur activité

délictueuse et de leur implication dans la filière albanaise en question ;

qu’il fallait notamment identifier « D.________ », procéder à

l’extraction des données des téléphones portables des prévenus et analyser ces

données, établir une demande Interpol et une diffusion nationale afin de

connaître les éventuels antécédents de B.________ et procéder à l’analyse

quantitative et qualitative de la drogue saisie ; que suivant les

résultats de ces actes d’enquête, il devra être procédé à l’audition des

clients potentiels de X.________ et de B.________, et de toute autre personne

pouvant fournir des renseignements.

3.4

Le

recourant fait valoir en premier lieu que le Ministère public n’a pas requis sa

détention pour trois mois. Cet allégué est contredit par la requête de mise en

détention préventive, qui sollicite expressément la « détention

provisoire pour une durée de trois mois ». Toujours selon le

recourant, le TMC n’a pas exposé en quoi consistait le risque concret et sérieux

de collusion, ni tenu compte des caractéristiques personnelles du recourant, de

« son rôle mineur dans l’infraction » et de ses « liens

quasiment inexistants avec les autres prévenus ». Comme le premier,

ces arguments relèvent de la témérité.

3.5

Au

moment d’apprécier le risque de collusion dans le cas d’espèce, il faut en

premier lieu tenir compte du fait que le mode opératoire décrit plus haut

(Faits, let. A) et confirmé par les éléments de preuve récoltés dans le cadre

de l’instruction (v. supra Faits, let. B) met en lumière un trafic de

stupéfiants exercé dans ce qui apparaît comme un cas d’école pour décrire une

organisation criminelle, au sens de l’article 260ter CP. L’enquête

fait en effet apparaître une structure hiérarchisée (les décisions sont du

ressort d’un « chef ») avec une répartition des tâches

(recruteurs, transporteurs, revendeurs, logeurs), structure qui se livre à un

important trafic d’héroïne et qui, par divers stratagèmes (not. la répartition

stricte des tâches, le tournus des revendeurs), tient sa structure et son

effectif secrets. Le recourant connaissait parfaitement ces éléments.

3.5.1

X.________

a volontairement saisi l’opportunité offerte par « C.________ ou

quelque-chose comme ça » (v. supra Faits, B/b) de gagner de

l’argent en hébergeant chez lui des trafiquants d’héroïne albanais. Après la

découverte faite lors de l’hospitalisation de « D.________ »,

il ne pouvait ignorer l’ampleur du trafic. Cela ne l’a pas dissuadé de

poursuivre son activité illicite en accueillant chez lui un nouveau revendeur,

soit B.________.

Loin

de se contenter d’héberger des revendeurs d’héroïne, le recourant jouait un

rôle actif dans le trafic : il avait des contacts directs avec la personne

qu’il qualifiait lui-même comme le « chef » des revendeurs

albanais qu’il hébergeait et il disposait de moyens de le contacter. Le fait

qu’il disposait de tels moyens (et non qu’il soit seulement joignable par ce

« chef ») témoigne de la confiance placée en X.________ par

des personnes placées plus haut dans la hiérarchie de l’organisation criminelle

déjà mentionnée.

Le

recourant a admis que le « chef » lui disait « quand

le chauffeur allait venir », et que lui-même transmettait

l’information à « D.________ qui s’organisait ensuite de son côté ».

Ce rôle d’intermédiaire montre aussi que X.________ était un maillon important

de la chaîne, en contact direct avec le « chef », et non

laissé dans l’ignorance totale des différentes transactions et livraisons qui

se déroulaient dans ou devant son immeuble. Sauf à dire que X.________ était un

soutien important de l’organisation, on ne voit pas pourquoi il était informé –

plutôt que les revendeurs, qui contrairement à lui vivaient clandestinement en

Suisse et n’étaient pas toxicomanes, si bien qu’ils étaient moins susceptibles

de faire l’objet de mesure de surveillance policières – lorsque se présentait

un chauffeur chargé de livrer de la drogue ou de prendre en charge le produit

de la vente de la drogue. L’explication donnée par le recourant sur ce point, à

savoir « [j]e pense que le chef me contactait car D.________ dormait

toute la matinée. C'est pour ça qu'il me demandait de transmettre à D.________

que le chauffeur allait venir » n’est pas convaincante, à mesure qu’un

téléphone est par définition équipé d’une sonnerie, propre à réveiller un

détenteur qui dormirait. L’explication donnée s’apparente ainsi à une tentative

maladroite de dissimuler un rôle dans l’organisation qui implique plus de

responsabilités et plus de connaissance d’informations que celles avouées par

le recourant, en ce sens que le recourant savait qu’il logeait des trafiquants

d’héroïne, d’une part, et quel genre de transactions et de livraisons se

déroulaient dans ou devant son immeuble, d’autre part, ainsi que dans le sens

qui suit.

Lors

de l’hospitalisation de « D.________ », le recourant a pris

l’initiative de contacter son « chef » pour demander des

instructions sur le sort à réserver aux importantes quantités de drogue et

d’argent qui se trouvaient dans la chambre occupée par « D.________ ».

Il a ensuite docilement exécuté les instructions du « chef »,

n’hésitant pas à « se salir les mains » très directement et

concrètement en remettant à d’autres membres de l’organisation 380 grammes de

poudre brune (très vraisemblablement de l’héroïne, comme dit plus haut), 40

grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs. Ce faisant, il a permis à

l’organisation d’écouler cette drogue et de récolter les fruits de son trafic,

ce qui illustre (comme le fait d’héberger des trafiquants notamment) une volonté

de soutenir cette organisation. Le recourant a encore conduit « D.________ »

à la gare, après sa sortie de l’hôpital, agissant toujours sur ordre du « chef »

et dans l’intérêt de l’organisation.

C’est

le lieu de souligner que dans ce cadre, le simple fait pour le recourant de

faire des courses pour le revendeur (afin de limiter le plus possible les

sorties de celui-ci, et partant les risques qu’il ne soit repéré par la police)

est susceptible de tomber sous le coup de l’article 260ter CP,

disposition qui a précisément pour but de punir ce type d’agissements (voir ATF 132 IV 132

cons. 4.2; arrêt du TF du 20.07.2005

[6S.229/2005] cons. 1.2.3). Dans ces conditions, soit vu les comportements

du recourant, ses connaissances et ses connexions au sein du réseau et les

quantités d’héroïne en cause, évoquer « son rôle mineur dans

l’infraction » n’est pas sérieux, même si le recourant n’était sans

doute pas le moteur principal du trafic.

3.5.2

De manière générale, les personnes

soupçonnées de se livrer à un trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al.

2.

LStup, dans un contexte impliquant différents acteurs, doivent s’attendre, en

cas d’arrestation, à une détention provisoire relativement longue, compte tenu

de la nature de l’enquête à effectuer, d’une part, et de la peine à laquelle

elles s’exposent (soit une peine privative de liberté d’un an au moins et de

vingt ans au plus), d’autre part. Cela est d’autant plus vrai en présence d’un

trafic de drogue exercé dans le cadre d’une organisation criminelle, soit

professionnellement, à la manière d’une entreprise commerciale (avec ses

associés et ses employés), dans le cadre d’une organisation qui tient sa

structure et son effectif secrets, de manière à ce que l’arrestation d’un ou

plusieurs de ses membres trouble le moins possible le fonctionnement de

l’organisation. Une telle constellation pose en effet des obstacles supplémentaires

à la découverte de la vérité (ce qui contribue à son caractère particulièrement

efficace et partant nuisible).

À

ce stade de l’enquête, qui, en ce qui concerne le recourant, en est encore à

ses débuts, on ne peut pas exclure que X.________ en sache plus que ce qu’il a

admis jusqu’ici, par exemple sur l’identité de « C.________ »,

celle des clients auxquels les Albanais qu’il logeait fournissaient de la

drogue, celle des personnes qui amenaient les stupéfiants chez lui, celles des

personnes qui récupéraient l’argent du trafic ou encore l’existence d’autres

logeurs que lui-même ; on ne peut pas exclure non plus qu’il ait, avant

« D.________ » déjà, logé d’autres trafiquants chez lui. Pour

éclaircir ces points, il est indispensable d’exploiter notamment les données

des téléphones des prévenus pour chercher à identifier (via des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou

des noms de compte sur un réseau social) « C.________ »,

le « chef », « D.________ » et les clients

ayant acquis des stupéfiants à proximité du domicile du recourant. Ce travail,

déjà chronophage en soi, ne constitue qu’une

première étape. Dans un second temps, les potentiels membres du réseau devront

être identifiés, localisés, puis interrogés. Le prévenu devra être confronté

aux résultats de l’enquête. La collaboration entre différentes polices sera en

outre nécessaire, vu l’ampleur territoriale de l’activité de l’organisation.

Sous ces différents angles, il est primordial d’éviter tout risque de

collusion. Vu le zèle dont le recourant a fait preuve jusqu’ici pour servir les

intérêts de l’organisation – moyennant rétribution financière –, il est

fortement à craindre que s’il devait être mis en liberté, le recourant

chercherait à compromette le résultat de l’enquête par des contacts avec des

tiers impliqués pour les informer de l’état de l’instruction. Sous l’angle de

la pesée des intérêts en jeu, les importantes quantités d’héroïne qui sont sans

doute encore écoulées dans notre région par l’organisation ici visée font peser

un risque considérable sur la santé publique. L’intérêt du recourant à

recouvrer la liberté doit à l’évidence céder le pas.

3.5.3

Vu la nature et l’ampleur de

l’instruction à effectuer, une détention pour une durée initiale de trois mois

respecte pleinement le principe de proportionnalité. Sous l’angle de la peine

prévisible, le principe de proportionnalité est aussi respecté. Vu la nature et

les quantités de drogue en cause, le recourant doit concrètement s’attendre à

une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an.

3.5.4

a) La détention peut aussi être disproportionnée en

cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 cons. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction

s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la

complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités

compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 cons. 3.1 ; 124 I 139 cons.

2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier

l'élargissement du prévenu ; il doit s'agir d'un manquement

particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de

poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai

raisonnable (ATF 137 IV 118 cons. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions

particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de

détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant

par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de

célérité (ATF 128 I 149 cons. 2.2.2).

b) En l’occurrence, l’enquête n’en est qu’à son

début, mais elle suit une progression normale, compte tenu de la nature de

l’affaire. L’identification de « D.________ » progresse, suite

à l’investigation fructueuse menée auprès du Réseau hospitalier neuchâtelois,

notamment via une demande Interpol, l’interpellation de la Police judiciaire

fédérale et l’exploitation d’un compte Facebook. C’est vraisemblablement en

raison des traces laissées dans les registres de l’hôpital que le « chef »

a ordonné l’exfiltration immédiate de « D.________ », le

recourant faisant dans ce cadre office de coursier et de chauffeur. Ce

développement illustre concrètement le risque de collusion relevé plus haut et

combien il est essentiel que X.________ ne puisse pas avertir « D.________ » du fait qu’il a été

identifié et qu’il risque une arrestation, à tout le moins s’il devait à

nouveau se trouver sur le territoire Suisse.

3.5.5

Vu la nature du risque de collusion,

et vu qu’un éventuel engagement du recourant à ne contacter aucun membre de

l’organisation n’offrirait aucune garantie et ne pourrait pas être vérifié,

aucune mesure de substitution n’est propre à pallier le risque de collusion.

4.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive,

que le TMC s’est dispensé d’examiner. Les considérants qui précèdent rendent

cet examen par l’Autorité de céans également superflu.

5.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire

par le Ministère public (v. supra Faits, C/c) ; cette assistance

vaut en principe également pour la procédure de recours. Il faut toutefois

réserver le cas où le recours est d’emblée dénué de chance de succès. L’avocat,

dont le rôle ne se limite pas à celui de simple porte-parole dénué

d’esprit critique de la personne qu’il assiste, n’est pas tenu de suivre toutes

les instructions de celle-ci et il peut en particulier renoncer à introduire un

recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec (arrêt du TF du 15.08.2012

[1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).

En l’espèce, le risque de collision est patent et la durée de

la détention manifestement proportionnée (v. supra cons. 2-4). Le

recourant tente au surplus de minimiser son rôle en dépit d’indices accablants

de commission d’infractions graves, indices renforcés par des aveux, et il

plaide son intérêt à être remis en liberté, sans prendre en compte les risques

que l’activité de l’organisation qu’il a soutenue font peser sur la santé d’un

grand nombre de personnes. Le recours apparait

comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le contribuable n’a pas à

assumer les coûts.

6.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire

doit être refusée pour la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme le dispositif de la décision querellée.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public (MP.2020.5924)

et au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry (TMC.2020.132).

Neuchâtel, le 20 novembre 2020

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le

prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y

a sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être

ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte

après avoir menacé de commettre un crime grave.