ARMP.2020.168
Détention provisoire. Risque de collusion et proportionnalité.
20 novembre 2020Français28 min
Risque de collusion lorsqu’un trafic d’héroïne s’inscrit dans le cadre des activités d’une organisation criminelle. Refus de l’assistance judiciaire au recourant pour la procédure de recours (démarche dépourvue de chance de succès).
Source ne.ch
Faits
A.
Depuis la fin des restrictions de voyages liées à la pandémie
de covid-19, la police a constaté, sur le territoire cantonal, une
recrudescence des activités criminelles d’une filière albanaise active dans le
trafic de stupéfiants. Concrètement, cette filière opère selon le mode
opératoire suivant : des revendeurs s'installent sur le territoire
cantonal durant quelques mois, vivant clandestinement au domicile de
toxicomanes ; durant leurs séjours, ils ne sortent de ce logement que pour
livrer de la drogue (notamment de l'héroïne au prix de 120 francs les 5 grammes
et de la cocaïne au prix de 80 francs le gramme) ou faire des courses, évitant
de se promener inutilement ; ces revendeurs n'ont aucun contact
téléphonique avec les toxicomanes, mais agissent sous les ordres de complices
(chefs) qui réceptionnent les appels des toxicomanes par SMS, téléphone ou
WhatsApp ; le chef (agissant souvent depuis l’Albanie) indique au
revendeur le lieu de la transaction, l'heure et la quantité de drogue à
livrer ; l’argent provenant de la vente de drogue est récupéré par des
convoyeurs qui se chargent de l'amener au pays ; les revendeurs sont
ravitaillés en héroïne à leur lieu de domicile ou à proximité de
celui-ci ; au terme de leur séjour, avant de rentrer en Albanie, les
jeunes revendeurs ont parfois pour mission de former un nouveau venu en
l'accompagnant durant quelques jours auprès des toxicomanes, pour les
transactions, jusqu'à ce qu'il soit autonome, assurant ainsi la relève et des
tournus sur le long terme ; pour leur rôle dans le trafic, ces revendeurs
touchent un "salaire forfaitaire" de l'ordre de 1'000 à 1'500
francs par mois (soit un montant conséquent en comparaison du salaire mensuel
moyen en Albanie, qui est de 300 euros), indépendamment des ventes réalisées.
Une enquête a été ouverte.
B.
a) Dans le cadre de cette enquête et après plusieurs semaines
de surveillance, la police est intervenue le 4 novembre 2020 au domicile sis à Z.________
(rue [aaaa]) de X.________, né en 1970, connu notamment pour des antécédents de
consommation d’héroïne et cocaïne. Ce dernier se trouvait dans le logement,
ainsi que A.________, ressortissant afghan né en 1998 au bénéfice d’une
autorisation provisoire de type F, et B.________, ressortissant albanais né en
1995 et sans titre de séjour en Suisse. Dans la chambre occupée par ce dernier,
les gendarmes ont trouvé divers emballages renfermant au total 437.4 grammes
d'héroïne, 16.2 grammes de cocaïne 745 grammes de produit de coupage
(paracétamol) (selon procès-verbal de perquisition et de saisie) et 2'460
francs en liquide. B.________ avait encore 332.20 francs et 76.45 euros sur
lui. De l’héroïne (36.5 grammes au total), de la cocaïne (0.56 grammes), de la
marijuana (93 grammes), du haschisch (23 grammes au total) et une balance
électronique ont été retrouvés entre la cuisine et le salon.
b)
Entendu le 5 novembre 2020 en qualité de prévenu par la police, X.________ a
déclaré dépendre de l’aide sociale, qui lui versait 1'600 francs par mois et
prenait en charge son loyer ; que A.________ était un réfugié afghan qui
n’avait « rien à voir là-dedans » et ignorait la présence sur
place de B.________ ; que ce dernier – qui n’avait pas voulu lui dire son
nom – était venu chez lui « pour faire du business d’héroïne ».
À
l’origine de l’affaire, un certain « C.________ ou quelque-chose comme
ça », qu’il ne connaissait pas et avait croisé par hasard, lui avait
dit environ trois mois plus tôt que des Albanais actifs dans le trafic
d’héroïne cherchaient à être hébergés en échange de 500 francs par mois.
Lui-même avait donné son numéro de téléphone à C.________ et, quelques jours
après, un inconnu l’avait contacté au moyen d’un raccordement albanais pour lui
dire qu’il lui enverrait « un garçon ». Quelques jours plus
tard, soit début septembre 2020, une voiture immatriculée dans le canton de
Berne et pourvue d’un autocollant indiquant que le conducteur était handicapé
avait déposé un jeune homme devant chez lui. D.________ ne lui avait pas dit
son nom. Il occupait la chambre de X.________, où il s’enfermait. Il sortait de
l’appartement plusieurs fois par jour, mais pas longtemps (5 à 10 minutes). Il
mangeait dans sa chambre ; X.________ dormait quant à lui au salon et avait
reçu chaque mois 500 francs, plus 10 grammes d’héroïne et 2 grammes de cocaïne
au titre de loyer. Au matin du 30 septembre 2020, D.________, paniqué en raison
de difficultés respiratoires, lui avait demandé de le conduire à l’hôpital, ce
qu’il avait fait. Une fois rentré chez lui, X.________ avait trouvé, dans la
chambre occupée par D.________, de l’héroïne, de la cocaïne, du produit de
coupage et de l’argent. Il avait pesé la drogue et compté l’argent. Après avoir
constaté qu’il y avait 380 grammes de poudre brune, 40 grammes de cocaïne et
entre 7'000 et 8'000 francs, il avait contacté le « chef en Albanie »
pour lui demander des instructions. Ce dernier lui avait demandé de tout mettre
dans un sac, en précisant qu’il allait envoyer un chauffeur pour récupérer tout
cela, ce qui fut fait le 2 novembre par une personne autre que celle qui avait
conduit D.________ chez lui, et avec une autre voiture. Le 2 novembre 2020, X.________
était allé récupérer D.________ à l’hôpital, puis l’avait directement déposé à
la gare après lui avoir rendu ses affaires, car D.________ avait « mis
un bordel monstre dans [s]a chambre ». Le « chef » de
D.________ avait informé X.________ qu’il allait « le renvoyer en
Albanie ou au Kosovo ». B.________ était arrivé le lendemain, soit le
3 novembre 2020, après que « [l]e chef en Albanie » avait
informé X.________ qu’il enverrait un autre jeune homme et que cet autre garçon
« aurait de la marchandise dès le lendemain de son arrivée ».
Le jour de son arrivée, cet autre garçon avait remis à X.________ 500 francs
pour son « loyer », ainsi que (gratuitement) l’héroïne qui
avait été trouvée dans le salon lors de la perquisition (soit 36.5 grammes)
pour le « dédommager » suite au séjour de D.________. En sus
de cette drogue, X.________ a admis que la cocaïne, la marijuana et le
haschisch lui appartenaient également (il avait acheté cette marchandise dans
le canton de Berne pour un prix total de 1'200 francs) ; le reste
appartenait à B.________. X.________ a admis consommer de l’héroïne (environ
un gramme par jour), de la cocaïne (occasionnellement), et des produits
cannabiques. Il a admis acheter chaque mois environ 100 grammes de produits
cannabiques dans le canton de Berne au prix de 850 francs, dont il revendait
entre 20 et 30 grammes par mois au prix de 200 à 300 francs.
c)
Entendu le même 5 novembre 2020 en qualité de prévenu par la police, B.________
a déclaré vivre aux crochets de ses parents en Albanie ; ne connaître
personne en Suisse, où il venait pour la première fois ; être arrivé à Berne
par erreur car il voulait se rendre à Berlin pour y rejoindre des Albanais qui
y avaient trouvé du travail ; avoir rencontré par hasard à Berne un
certain « E.________ » ; avoir été conduit à Z.________
par un copain de « E.________ » et un autre homme ; être
arrivé chez X.________ le 1er novembre 2020 ; que le 4 novembre
2020, un homme et une femme étaient passés en voiture (une VW Golf) pour lui
remettre un sac noir dans lequel se trouvait « une grande quantité de
drogue » ; avoir caché la drogue à différents endroits dans la
chambre. B.________ a admis que toute la drogue et les 2'600 francs trouvés
dans la chambre qu’il occupait provenaient du sac noir cité plus haut. Il a
précisé que l’argent devait servir à payer son loyer et sa nourriture et avoir
remis, depuis son arrivée en Suisse et sur demande de « E.________ »,
10 grammes d’héroïne à des tiers et 35 grammes d’héroïne à X.________.
C.
Le 5 novembre 2020 toujours, le Ministère public a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), notamment infractions
graves au sens de l’article 19 al. 2 de cette loi, pour avoir, à Z.________, rue [aaaa], et en tout
autre endroit en Suisse, entre août 2020 et le 4 novembre 2020, et
auparavant :
Ø donné son numéro de téléphone à un certain « C.________ »,
Maghrébin vivant à Z.________,
qui lui avait expliqué que des Albanais cherchaient des endroits où loger des
vendeurs d'héroïne en échange de 500 francs par mois ;
Ø été contacté 7 à 10 jours plus tard par le chef d'un
trafic de stupéfiants se déroulant depuis l'Albanie ;
Ø ensuite hébergé deux Albanais au total,
soit un certain « D.________ » depuis début septembre 2020, qui a dû
se faire hospitaliser, et qui est reparti en Albanie, et B.________, depuis le 3 novembre 2020 ;
Ø reçu, de la part de « D.________ », en deux parts égales, un total de
1'000 francs, 20 grammes d'héroïne et 4 grammes de cocaïne ;
Ø reçu, de la part de B.________, un total de 500 francs, environ 30
grammes d'héroïne et 2 grammes de cocaïne ;
Ø selon les instructions du chef en
Albanie, regroupé la drogue et l'argent que « D.________ » avait laissés dans la chambre lors de son hospitalisation, soit 380 grammes de
poudre brune, 40 grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, puis remis
cette drogue et cet argent à un inconnu barbu arrivé en Audi A3 noire le soir
du 2 novembre 2020, dans sa cage d'escaliers, et enfin reçu 1'500 francs,
environ 50 grammes d'héroïne et 6 grammes de cocaïne, en contrepartie de cette
remise ;
Ø possédé et entreposé chez lui, de
concert avec B.________, dans la chambre occupée par ce dernier,
439 grammes d'héroïne, 15 grammes de cocaïne, 745
grammes de paracétamol (produit de coupage) et 2'460 francs ;
Ø déployé ainsi un trafic de stupéfiants,
dont notamment de l'héroïne, portant sur des quantités pouvant dépasser le cas
grave ;
Ø consommé de l'héroïne et de la cocaïne,
qu'il a partagé parfois gratuitement avec A.________ ;
Ø acheté en moyenne 100 grammes de
produits cannabiques par mois,
pour 850 francs, puis
revendu 20 à
30 grammes pour 200 à 300 francs, et consommé le reste.
b)
Interrogé le même 5 novembre 2020 par le Ministère public, X.________ a déclaré
confirmer les déclarations faites à la police, sous réserve qu’il ignorait
qu’il y avait autant de marchandise dans son appartement, respectivement que le
« chef » lui avait dit que la marchandise était entreposée
ailleurs. Il a précisé s’adonner au trafic de stupéfiants depuis « peut-être
10 ans », pour financer sa propre consommation de drogue.
c)
Le 5 novembre toujours, le Ministère public a accordé « la défense
d’office nécessaire » à X.________ et désigné Me F.________ en qualité
de défenseur d’office.
D.
Le 6 novembre 2020, le Ministère public a demandé au TMC
d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois
afin de pallier les risques de collusion et de réitération. Le TMC a fait suite à cette demande le même
jour.
E.
En parallèle, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une
instruction pénale contre B.________ pour infractions graves à la LStup le 5
novembre 2020, désigné un avocat
d’office et interrogé le prénommé le même jour, puis demandé au TMC son
placement en détention provisoire pour une durée de trois mois le 6 novembre
2020. Le TMC a fait suite à cette demande le même jour.
F.
X.________ recourt contre la décision du TMC le 16 novembre
2020, en concluant à son annulation et à ce que sa détention soit ordonnée pour
une durée d’un mois. Il s’en prend à la durée de la détention, qu’il juge
disproportionnée.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
a) Conformément à l’article 221 al.
1.
let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il
n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine
vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(arrêts du TF du 19.03.2020
[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330
cons. 2.1).
b)
En l’espèce, il existe manifestement contre le recourant des soupçons
suffisants d’avoir commis des infractions graves au sens de l’article 19 al. 2
LStup. X.________ savait d’emblée qu’il accueillait chez lui des trafiquants de
drogue et il avait des contacts directs avec le « chef » de
ceux-ci. Le recourant a notamment admis avoir constaté, alors que « D.________ »
était hospitalisé, la présence de drogue et d’argent liquide dans la chambre
occupée par ce dernier. Après avoir pesé les différents types de drogue, compté
l’argent et constaté la présence de 380 grammes de poudre brune (très
vraisemblablement de l’héroïne, vu la quantité de cette drogue retrouvée lors
de la perquisition du 4 novembre 2020 ; le recourant connaissait la nature
de cette drogue, puisque les revendeurs lui en remettaient pour sa consommation),
40.
grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs, X.________ a contacté le
« chef » pour solliciter des instructions. À la demande de
celui-ci, il a remis ces produits stupéfiants et cet argent à un membre du
réseau de trafiquants. La perquisition a en outre révélé que 473.90 grammes
d’héroïne, 16.76 grammes de cocaïne, 93 grammes de marijuana et 23 grammes de
haschisch supplémentaires, ainsi que de l’argent liquide provenant du trafic de
stupéfiants se trouvaient dans l’appartement du recourant, lequel savait que
ses hôtes albanais se livraient au trafic d’héroïne (il savait les loger dans
ce but et pour une même organisation), et (vu ce qu’il avait pu constater
durant l’hospitalisation de « D.________ ») détenaient
d’importantes quantités de cette drogue dans son appartement. Le recourant
était largement rémunéré pour ses « services ». Si des
analyses doivent encore confirmer la nature des différentes drogues et leur
taux de pureté, il existe à ce stade assurément des soupçons que X.________ a
détenu à son domicile et remis à des trafiquants des quantités de drogue
susceptibles de mettre en danger la santé d’un grand nombre de personnes.
3.
Au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP,
un risque de collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de
craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.
3.1
Selon
la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de
collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
3.2
En
vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est
mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable
ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la
détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental,
qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la
durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
(arrêt du TF du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2). L'article 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors
maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation ; il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel –
pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les
compétences du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de
la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis,
d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270 cons.
3.1
; arrêts du TF du 27.03.2013
[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2).
3.3
Sous
l’angle du risque de collusion, le TMC a retenu qu’il existait à ce stade de
l’enquête des risques importants que X.________ compromette le cours de la
procédure, notamment la récolte de pièces à conviction, indices, traces et
mises en relations entre les divers cas visés ; que les démarches à
entreprendre dureront probablement plusieurs semaines, afin de pouvoir cerner
avec précision les rôles de chaque prévenu dans le trafic ; que les
prévenus devront à nouveau être entendus en détail au sujet de leur activité
délictueuse et de leur implication dans la filière albanaise en question ;
qu’il fallait notamment identifier « D.________ », procéder à
l’extraction des données des téléphones portables des prévenus et analyser ces
données, établir une demande Interpol et une diffusion nationale afin de
connaître les éventuels antécédents de B.________ et procéder à l’analyse
quantitative et qualitative de la drogue saisie ; que suivant les
résultats de ces actes d’enquête, il devra être procédé à l’audition des
clients potentiels de X.________ et de B.________, et de toute autre personne
pouvant fournir des renseignements.
3.4
Le
recourant fait valoir en premier lieu que le Ministère public n’a pas requis sa
détention pour trois mois. Cet allégué est contredit par la requête de mise en
détention préventive, qui sollicite expressément la « détention
provisoire pour une durée de trois mois ». Toujours selon le
recourant, le TMC n’a pas exposé en quoi consistait le risque concret et sérieux
de collusion, ni tenu compte des caractéristiques personnelles du recourant, de
« son rôle mineur dans l’infraction » et de ses « liens
quasiment inexistants avec les autres prévenus ». Comme le premier,
ces arguments relèvent de la témérité.
3.5
Au
moment d’apprécier le risque de collusion dans le cas d’espèce, il faut en
premier lieu tenir compte du fait que le mode opératoire décrit plus haut
(Faits, let. A) et confirmé par les éléments de preuve récoltés dans le cadre
de l’instruction (v. supra Faits, let. B) met en lumière un trafic de
stupéfiants exercé dans ce qui apparaît comme un cas d’école pour décrire une
organisation criminelle, au sens de l’article 260ter CP. L’enquête
fait en effet apparaître une structure hiérarchisée (les décisions sont du
ressort d’un « chef ») avec une répartition des tâches
(recruteurs, transporteurs, revendeurs, logeurs), structure qui se livre à un
important trafic d’héroïne et qui, par divers stratagèmes (not. la répartition
stricte des tâches, le tournus des revendeurs), tient sa structure et son
effectif secrets. Le recourant connaissait parfaitement ces éléments.
3.5.1
X.________
a volontairement saisi l’opportunité offerte par « C.________ ou
quelque-chose comme ça » (v. supra Faits, B/b) de gagner de
l’argent en hébergeant chez lui des trafiquants d’héroïne albanais. Après la
découverte faite lors de l’hospitalisation de « D.________ »,
il ne pouvait ignorer l’ampleur du trafic. Cela ne l’a pas dissuadé de
poursuivre son activité illicite en accueillant chez lui un nouveau revendeur,
soit B.________.
Loin
de se contenter d’héberger des revendeurs d’héroïne, le recourant jouait un
rôle actif dans le trafic : il avait des contacts directs avec la personne
qu’il qualifiait lui-même comme le « chef » des revendeurs
albanais qu’il hébergeait et il disposait de moyens de le contacter. Le fait
qu’il disposait de tels moyens (et non qu’il soit seulement joignable par ce
« chef ») témoigne de la confiance placée en X.________ par
des personnes placées plus haut dans la hiérarchie de l’organisation criminelle
déjà mentionnée.
Le
recourant a admis que le « chef » lui disait « quand
le chauffeur allait venir », et que lui-même transmettait
l’information à « D.________ qui s’organisait ensuite de son côté ».
Ce rôle d’intermédiaire montre aussi que X.________ était un maillon important
de la chaîne, en contact direct avec le « chef », et non
laissé dans l’ignorance totale des différentes transactions et livraisons qui
se déroulaient dans ou devant son immeuble. Sauf à dire que X.________ était un
soutien important de l’organisation, on ne voit pas pourquoi il était informé –
plutôt que les revendeurs, qui contrairement à lui vivaient clandestinement en
Suisse et n’étaient pas toxicomanes, si bien qu’ils étaient moins susceptibles
de faire l’objet de mesure de surveillance policières – lorsque se présentait
un chauffeur chargé de livrer de la drogue ou de prendre en charge le produit
de la vente de la drogue. L’explication donnée par le recourant sur ce point, à
savoir « [j]e pense que le chef me contactait car D.________ dormait
toute la matinée. C'est pour ça qu'il me demandait de transmettre à D.________
que le chauffeur allait venir » n’est pas convaincante, à mesure qu’un
téléphone est par définition équipé d’une sonnerie, propre à réveiller un
détenteur qui dormirait. L’explication donnée s’apparente ainsi à une tentative
maladroite de dissimuler un rôle dans l’organisation qui implique plus de
responsabilités et plus de connaissance d’informations que celles avouées par
le recourant, en ce sens que le recourant savait qu’il logeait des trafiquants
d’héroïne, d’une part, et quel genre de transactions et de livraisons se
déroulaient dans ou devant son immeuble, d’autre part, ainsi que dans le sens
qui suit.
Lors
de l’hospitalisation de « D.________ », le recourant a pris
l’initiative de contacter son « chef » pour demander des
instructions sur le sort à réserver aux importantes quantités de drogue et
d’argent qui se trouvaient dans la chambre occupée par « D.________ ».
Il a ensuite docilement exécuté les instructions du « chef »,
n’hésitant pas à « se salir les mains » très directement et
concrètement en remettant à d’autres membres de l’organisation 380 grammes de
poudre brune (très vraisemblablement de l’héroïne, comme dit plus haut), 40
grammes de cocaïne et entre 7'000 et 8'000 francs. Ce faisant, il a permis à
l’organisation d’écouler cette drogue et de récolter les fruits de son trafic,
ce qui illustre (comme le fait d’héberger des trafiquants notamment) une volonté
de soutenir cette organisation. Le recourant a encore conduit « D.________ »
à la gare, après sa sortie de l’hôpital, agissant toujours sur ordre du « chef »
et dans l’intérêt de l’organisation.
C’est
le lieu de souligner que dans ce cadre, le simple fait pour le recourant de
faire des courses pour le revendeur (afin de limiter le plus possible les
sorties de celui-ci, et partant les risques qu’il ne soit repéré par la police)
est susceptible de tomber sous le coup de l’article 260ter CP,
disposition qui a précisément pour but de punir ce type d’agissements (voir ATF 132 IV 132
cons. 4.2; arrêt du TF du 20.07.2005
[6S.229/2005] cons. 1.2.3). Dans ces conditions, soit vu les comportements
du recourant, ses connaissances et ses connexions au sein du réseau et les
quantités d’héroïne en cause, évoquer « son rôle mineur dans
l’infraction » n’est pas sérieux, même si le recourant n’était sans
doute pas le moteur principal du trafic.
3.5.2
De manière générale, les personnes
soupçonnées de se livrer à un trafic de stupéfiants au sens de l’article 19 al.
2.
LStup, dans un contexte impliquant différents acteurs, doivent s’attendre, en
cas d’arrestation, à une détention provisoire relativement longue, compte tenu
de la nature de l’enquête à effectuer, d’une part, et de la peine à laquelle
elles s’exposent (soit une peine privative de liberté d’un an au moins et de
vingt ans au plus), d’autre part. Cela est d’autant plus vrai en présence d’un
trafic de drogue exercé dans le cadre d’une organisation criminelle, soit
professionnellement, à la manière d’une entreprise commerciale (avec ses
associés et ses employés), dans le cadre d’une organisation qui tient sa
structure et son effectif secrets, de manière à ce que l’arrestation d’un ou
plusieurs de ses membres trouble le moins possible le fonctionnement de
l’organisation. Une telle constellation pose en effet des obstacles supplémentaires
à la découverte de la vérité (ce qui contribue à son caractère particulièrement
efficace et partant nuisible).
À
ce stade de l’enquête, qui, en ce qui concerne le recourant, en est encore à
ses débuts, on ne peut pas exclure que X.________ en sache plus que ce qu’il a
admis jusqu’ici, par exemple sur l’identité de « C.________ »,
celle des clients auxquels les Albanais qu’il logeait fournissaient de la
drogue, celle des personnes qui amenaient les stupéfiants chez lui, celles des
personnes qui récupéraient l’argent du trafic ou encore l’existence d’autres
logeurs que lui-même ; on ne peut pas exclure non plus qu’il ait, avant
« D.________ » déjà, logé d’autres trafiquants chez lui. Pour
éclaircir ces points, il est indispensable d’exploiter notamment les données
des téléphones des prévenus pour chercher à identifier (via des numéros de téléphone, des adresses électroniques ou
des noms de compte sur un réseau social) « C.________ »,
le « chef », « D.________ » et les clients
ayant acquis des stupéfiants à proximité du domicile du recourant. Ce travail,
déjà chronophage en soi, ne constitue qu’une
première étape. Dans un second temps, les potentiels membres du réseau devront
être identifiés, localisés, puis interrogés. Le prévenu devra être confronté
aux résultats de l’enquête. La collaboration entre différentes polices sera en
outre nécessaire, vu l’ampleur territoriale de l’activité de l’organisation.
Sous ces différents angles, il est primordial d’éviter tout risque de
collusion. Vu le zèle dont le recourant a fait preuve jusqu’ici pour servir les
intérêts de l’organisation – moyennant rétribution financière –, il est
fortement à craindre que s’il devait être mis en liberté, le recourant
chercherait à compromette le résultat de l’enquête par des contacts avec des
tiers impliqués pour les informer de l’état de l’instruction. Sous l’angle de
la pesée des intérêts en jeu, les importantes quantités d’héroïne qui sont sans
doute encore écoulées dans notre région par l’organisation ici visée font peser
un risque considérable sur la santé publique. L’intérêt du recourant à
recouvrer la liberté doit à l’évidence céder le pas.
3.5.3
Vu la nature et l’ampleur de
l’instruction à effectuer, une détention pour une durée initiale de trois mois
respecte pleinement le principe de proportionnalité. Sous l’angle de la peine
prévisible, le principe de proportionnalité est aussi respecté. Vu la nature et
les quantités de drogue en cause, le recourant doit concrètement s’attendre à
une condamnation à une peine privative de liberté supérieure à un an.
3.5.4
a) La détention peut aussi être disproportionnée en
cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 cons. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une instruction
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la
complexité de l'affaire, au comportement du requérant et des autorités
compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 130 I 269 cons. 3.1 ; 124 I 139 cons.
2c). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier
l'élargissement du prévenu ; il doit s'agir d'un manquement
particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de
poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai
raisonnable (ATF 137 IV 118 cons. 2.1). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions
particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de
détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant
par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de
célérité (ATF 128 I 149 cons. 2.2.2).
b) En l’occurrence, l’enquête n’en est qu’à son
début, mais elle suit une progression normale, compte tenu de la nature de
l’affaire. L’identification de « D.________ » progresse, suite
à l’investigation fructueuse menée auprès du Réseau hospitalier neuchâtelois,
notamment via une demande Interpol, l’interpellation de la Police judiciaire
fédérale et l’exploitation d’un compte Facebook. C’est vraisemblablement en
raison des traces laissées dans les registres de l’hôpital que le « chef »
a ordonné l’exfiltration immédiate de « D.________ », le
recourant faisant dans ce cadre office de coursier et de chauffeur. Ce
développement illustre concrètement le risque de collusion relevé plus haut et
combien il est essentiel que X.________ ne puisse pas avertir « D.________ » du fait qu’il a été
identifié et qu’il risque une arrestation, à tout le moins s’il devait à
nouveau se trouver sur le territoire Suisse.
3.5.5
Vu la nature du risque de collusion,
et vu qu’un éventuel engagement du recourant à ne contacter aucun membre de
l’organisation n’offrirait aucune garantie et ne pourrait pas être vérifié,
aucune mesure de substitution n’est propre à pallier le risque de collusion.
4.
Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive,
que le TMC s’est dispensé d’examiner. Les considérants qui précèdent rendent
cet examen par l’Autorité de céans également superflu.
5.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par le Ministère public (v. supra Faits, C/c) ; cette assistance
vaut en principe également pour la procédure de recours. Il faut toutefois
réserver le cas où le recours est d’emblée dénué de chance de succès. L’avocat,
dont le rôle ne se limite pas à celui de simple porte-parole dénué
d’esprit critique de la personne qu’il assiste, n’est pas tenu de suivre toutes
les instructions de celle-ci et il peut en particulier renoncer à introduire un
recours qui lui paraît d'emblée voué à l'échec (arrêt du TF du 15.08.2012
[1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
En l’espèce, le risque de collision est patent et la durée de
la détention manifestement proportionnée (v. supra cons. 2-4). Le
recourant tente au surplus de minimiser son rôle en dépit d’indices accablants
de commission d’infractions graves, indices renforcés par des aveux, et il
plaide son intérêt à être remis en liberté, sans prendre en compte les risques
que l’activité de l’organisation qu’il a soutenue font peser sur la santé d’un
grand nombre de personnes. Le recours apparait
comme une démarche dénuée de chance de succès, dont le contribuable n’a pas à
assumer les coûts.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
aux frais de son auteur (art. 428 al. 2 CPP), à qui l’assistance judiciaire
doit être refusée pour la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme le dispositif de la décision querellée.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Ministère public (MP.2020.5924)
et au Tribunal des mesures de contrainte, à Boudry (TMC.2020.132).
Neuchâtel, le 20 novembre 2020
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y
a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être
ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte
après avoir menacé de commettre un crime grave.