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Décision

ARMP.2020.17

Non-entrée en matière. Abus de confiance et escroquerie.

25 mai 2020Français19 min

En présence d’une victime particulièrement vulnérable – telle une personne mise au bénéfice d’une curatelle de portée générale –, une co-responsabilité de la dupe ne devrait exclure l'astuce que dans des cas exceptionnels ; à défaut, ces personnes particulièrement vulnérables seraient livrées à la merci de personnages sans scrupules, ce que le législateur n'entendait pas tolérer.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 31 janvier 2020, X.________, agissant par l’entremise de

son curateur, a déposé plainte pénale contre Y.________ pour abus de confiance

(art. 138 CP) et escroquerie (art. 146 CP). À l’appui de sa démarche, X.________

alléguait faire l’objet d’une curatelle de portée générale et se trouver ainsi

dans un état de faiblesse avéré ; avoir, en date du 26 novembre 2015, vendu

son véhicule pour 7'000 francs ; que Y.________ – qui était le cousin de

son épouse et vivait en Thaïlande, mais passait une partie importante de son

temps à T.________ (France) et venait en outre parfois rendre visite à sa

famille en Suisse – lui avait dit dans la foulée, alors qu’il passait quelques

semaines en Suisse auprès de sa famille, « avoir besoin de cette somme

d’argent pour effectuer des travaux dans sa maison thaïlandaise » ;

que la remise d’argent liquide avait été effectuée au café A.________, à U.________(NE) ;

que Y.________, profitant de sa faiblesse et de sa gentillesse, n’avait pas

voulu délivrer de reconnaissance de dette ; que Y.________ ne l’avait pas

remboursé, malgré ses multiples relances.

B.

Le 6 février 2020, le Ministère public, parquet régional de La

Chaux-de-Fonds, a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2020,

au motif qu’aucun élément ne permettait « d’attester une différence

entre le prêt et la donation » ; que rien ne permettait de

démontrer la durée du prêt ; qu’aucune mise en demeure n’avait été

prouvée ; que l’astuce n’était pas démontrée. Cette décision n’a pas été

notifiée à Y.________, dont l’adresse – en Thaïlande – est par ailleurs

inconnue.

C.

X.________ recourt contre cette décision le 17 février 2020,

en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour

instruction, sous suite de frais judiciaires.

À

l’appui de sa démarche, il allègue que dans son rapport d’activité en 2016, D.________,

curateur de X.________ à cette époque, « faisait déjà état du

comportement douteux et intéressé que pouvait avoir » Y.________ à

l’égard de X.________ « puisque X.________ avait déjà vendu un véhicule

afin de bénéficier directement du produit de la vente » ; que X.________

avait informé ultérieurement son curateur que Y.________ lui rendrait

prochainement cette somme ; avoir vendu son véhicule pour 10'000

francs ; avoir prêté sur cette somme 7'000 francs à Y.________ ;

regretter avoir agi dans le dos de son curateur ; qu’il existe des

soupçons concrets contre Y.________ « de par les nombreux courriers

adressés à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte par ses deux

curateurs et du rapport d’activité de son curateur précédent » ;

que Y.________, sain d’esprit, profitait de son état de faiblesse ; que

Y.________ s’était déjà comporté de la sorte à plusieurs reprises et qu’il

recommencerait, faute de poursuite pénale.

D.

Le recours et ses annexes ont été transmis à l’adresse

française de Y.________ figurant dans la décision querellée, le prénommé étant

invité à déposer ses observations éventuelles dans les 10 jours. Le 16 mars

2020, Y.________ a répondu qu’il « réfut[ait] toutes les allégations

[l]e concernant contenues dans le dossier que [l’Autorité de céans lui avait]

fait parvenir ».

E.

Le 31 mars 2020, le recourant a précisé avoir vendu deux

véhicules à deux reprises, respectivement pour 7'000 et 10'000 francs en

numéraire ; qu’à ces deux occasions, Y.________ avait « pris

possession du bénéfice de la vente, en promettant de rendre les montants

ultérieurement » ; qu’il ressortait du dossier de l’APEA que

Y.________ prenait régulièrement contact avec le greffe de ladite autorité au

nom du recourant « et profit[ait] ainsi de son état de faiblesse ».

F.

Y.________ a dupliqué le 13 mai 2020, en exposant être devenu

ami avec X.________ à l’époque où ce dernier fréquentait un restaurant dont

lui-même était co-gérant ; que tous deux étaient devenus amis grâce à

leurs épouses respectives, qui étaient d’origine thaïlandaise ; que

lui-même et son épouse Y1________ avaient ensuite projeté la

construction d’une maison d’habitation en Thaïlande, dont le financement était

déjà intégralement assuré ; que les époux X.________ avaient décidé de

faire de même ; que Dame X.________ avait alors fortement insisté auprès

de Y1________ pour lui demander d’aider X.________ dans ses

démarches administratives ; que X.________ souhaitait notamment qu’il

l’accompagne auprès de son avocat Me B.________ « en vue de faire

débloquer des fonds nécessaires à la construction de leur maison » ;

que par la suite, estimant que son dossier n’avançait pas assez rapidement, X.________

l’avait à nouveau sollicité afin qu’il l’accompagne chez un autre avocat, soit

Me C.________ ; que lui-même était toujours intervenu à la demande des

époux X.________, afin de leur rendre service et sans s’enrichir

personnellement ; que ni lui-même ni Y1________ n’avaient

jamais reçu d’argent de sa part ; être peiné des accusations proférées par

X.________, qu’il considérait comme un ami.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Conformément à l'article 310 al. 1

let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière

peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et

307.

CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de

l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la

jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.

1.

Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324

CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne

peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF

du 25.02.2015_[6B_1206/2014]

cons. 2.2 et les références citées).

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un

plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions

de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Se rend coupable d’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé

à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient

été confiées. Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité

de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui,

mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport

juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver,

les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21

cons. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs

patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la

destination fixée (arrêt du TF du 27.10.2011

[6B_314/2011] cons. 2.1; ATF 129 IV 257

cons. 2.2.1).

En l’espèce, cette infraction n’entre pas en ligne de

compte, puisque le plaignant n’allègue pas que Y.________ aurait utilisé les

7'000 francs litigieux à une autre fin que celle qu’il prétend avoir été

convenue, soit le financement de travaux dans sa maison en Thaïlande. En tout

état de cause, on ne voit pas quel intérêt X.________ pouvait avoir à ce que

les fonds soient utilisés à cette fin, à mesure notamment qu’il n’allègue pas

être au bénéfice de quelque droit (réel ou personnel) sur ladite maison en

Thaïlande.

4.

Commet une escroquerie au sens de l’article 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans

son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

4.1

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit

en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe

dans son erreur.

La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de

l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un

édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais

aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification

n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être

exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en

fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport

de confiance particulier (ATF 122 II 422

cons. 3a ; 122

IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse

lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de

documents mensongers (ATF 122 IV 197

cons. 3d ; 116 IV

23.

cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se

faire une fausse représentation de la réalité.

L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la

dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition

effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et

l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui

entraîne "directement" un préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou de motivation doit exister

entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse

doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur

doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le

dommage (ATF 128

IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.

3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128.

IV 256 cons. 2e/aa).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se

protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il

y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et

qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question

n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter

d'être trompée (ATF

122.

IV 246 cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est

coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence

élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165

cons. 2a ; 119

IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes

potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une

mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique

criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

Subjectivement, l’escroquerie est une infraction

intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit

avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il

tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où

celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir

conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il

n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il

suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des

non-juristes (ATF

129.

IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122

cons. 4c/aa ; 99

IV 57 cons. 1a).

4.2

En l’espèce, le recourant voit une

tromperie dans le fait pour Y.________ de lui avoir affirmé qu’il lui rembourserait les 7'000 francs reçus

en prêt, tout en sachant qu’il ne s’exécuterait pas. Le recourant qualifie

cette tromperie d’astucieuse, du fait que lui-même était sous mandat de

curatelle de portée générale et présentait donc une faiblesse évidente,

notamment dans la gestion de son argent.

4.2.1

Selon

la jurisprudence, celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de

l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change

sur ses véritables intentions, ce que la dupe est dans l'impossibilité de

vérifier (ATF

118.

IV 359 cons. 2 ; arrêt du TF du 17.12.2009

[6B_852/2009] cons. 1.1). Si l’on retient la version des faits donnée par

le recourant (à savoir que Y.________ s’était engagé à lui rembourser la somme

empruntée ; qu’il n’avait jamais eu l’intention de procéder à ce

remboursement ; qu’il savait que X.________ était

sous mandat de curatelle de portée générale), il n’est donc pas exclu, à

l’aune du principe in dubio pro duriore, que Y.________ ait pu commettre

ici une tromperie.

4.2.2

Au

moment de trancher la question de savoir si le caractère astucieux de cette

tromperie est ou non exclu d’emblée et à l’aune du même principe, il convient

de garder à l’esprit que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la

dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas

de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à

la tromperie, mais il faut, au contraire, prendre en considération

la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et

l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la

sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse

faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur ;

l'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des

caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 cons.

3a ; arrêt du TF du 17.11.2017

[6B_136/2017] cons. 3.1).

La curatelle de portée générale est une mesure

réservée aux personnes ayant particulièrement besoin d’aide, respectivement

ayant besoin d’une importante assistance personnelle, que ni le curateur de

coopération, ni le curateur de représentation ne peuvent lui apporter (Steinauer/

Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, n. 155) ; en principe, la personne concernée n’est liée que si

le curateur ratifie son acte de disposition : en cas de ratification, cet

acte produit tous ses effets ; en revanche, si le curateur refuse la

ratification et que la personne concernée ne fait pas recours contre cette

décision ou que son recours est rejeté, l’acte devient caduc (ibid., n.

181). Certes, et à supposer que la curatelle ait déjà été instituée en 2015, ce

qu’il conviendra pour le Ministère public de vérifier, X.________ devait

probablement savoir qu’il ne pouvait pas vendre son véhicule ni disposer du

prix de vente sans le consentement de son curateur ; de même, le plaignant

allègue que ce ne serait pas la première fois que Y.________ lui aurait soutiré

de l’argent de la sorte (« Y.________ s’est déjà comporté de la sorte à

plusieurs reprises » [recours, p. 7] ; v. ég. les précisions –

qui auraient pu et dû être apportées dans le recours déjà – figurant dans la

réplique du 31 mars 2020) : ces deux éléments – qui devront faire l’objet

d’investigations complémentaires – seraient certes, le cas échéant, de nature à

faire peser sur X.________ une responsabilité dans son propre acte de

disposition. Toutefois, en présence d’une victime particulièrement vulnérable –

telle une personne mise au bénéfice d’une curatelle de portée générale –, une co-responsabilité

de la dupe ne devrait exclure l'astuce que dans des cas exceptionnels ;

à défaut, ces personnes particulièrement vulnérables seraient livrées à la

merci de personnages sans scrupules, ce que le législateur n'entendait pas

tolérer. Sur ce point, on ne comprend guère la distinction faite par la

procureure entre la donation et le prêt. En effet, sans le consentement de son

tuteur, X.________ ne pouvait ni donner ni prêter la somme litigieuse. Si une

personne exploite intentionnellement la faiblesse d’une autre, dont le besoin

de protection se concrétise par la mise en place d’une curatelle de portée

générale, en lui soutirant de l’argent, on voit mal en quoi il serait pénalement

relevant de savoir si cet argent a été donné ou prêté : dans les deux cas,

une personne faible a été exploitée et abusée du fait qu’elle a été conduite à

poser une acte (in casu remettre à un tiers 7'000 francs en liquide)

préjudiciable à ses intérêts et ne profitant en définitive qu’à ce seul

tiers.

5.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le Ministère public a violé

le principe in dubio pro duriore en refusant d’entrer en matière sur la

plainte du 31 janvier 2020, si bien que l’ordonnance querellée doit être

annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour suite utile, dans le sens

des considérants. L’instruction devra notamment :

- récolter

une version détaillée de l’ensemble des circonstances (où ? dans quel

contexte précisément ? X.________ savait-il s’il pouvait ou non vendre sa

voiture et disposer du produit de sa vente sans l’accord de son

curateur ?) ayant présidé, selon X.________, au versement des 7'000 francs

(transfert dont Y.________ a contesté l’existence dans sa duplique du 13 mai

2020) ;

- déterminer

ce que savait Y.________ de la situation de vulnérabilité de X.________ (selon

la duplique du 13 mai 2020, Y.________ semblait savoir que X.________ ne

pouvait pas disposer librement de son argent, mais que les fonds devaient être

débloqués par un avocat) ;

- déterminer

le lieu de domicile de Y.________ (il semblerait que l’intéressé ait de la

famille en Suisse et/ou en France qui pourrait renseigner le Ministère public sur

ce point) ;

- déterminer

si Y.________ avait déjà auparavant obtenu de l’argent de X.________, et le cas

échéant dans quelles circonstances précisément ;

- une

fois l’ensemble des preuves utiles récoltées (les auditions de Mes B.________

et

C.________ pourraient à cet égard éventuellement être envisagées), déterminer,

sur la base de l’ensemble du dossier, si la version de Y.________ apparaît

comme plus ou moins crédible que celle de X.________, afin d’envisager la suite

à donner à la procédure.

6.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis

et les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art.

428.

al. 4 CPP). Le recourant a en principe droit à une indemnité de dépens, à

la charge de l’intimé, en application de l’article 433 alinéa 1 lettre a CPP,

applicable par renvoi de l’article 436 al. 1 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013

[6B_234/2013]). Il n’en réclame toutefois pas, si bien que l’Autorité de

céans ne peut lui en allouer d’office. L’intimé n’a droit à aucune indemnité de

dépens au premier motif qu’il a succombé et au second motif qu’il a agi seul.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour suite

utile, dans le sens des considérants.

3. Laisse les frais

à la charge de l’Etat.

4. Statue sans

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________, à Y.________ et au Ministère

public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2020.684)

Neuchâtel, le 25 mai 2020

Art. 138 CP

Abus de confiance

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à

autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit

d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des

familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de

fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice

d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics

l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus

ou une peine pécuniaire1.

1 Nouvelle

expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis

le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de

se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses

ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans

son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables

à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative

de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de

l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus

ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice

des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1 Le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le

classement de la procédure sont applicables.