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Décision

ARMP.2020.174

Montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu arrêté par le tribunal de première instance. Qualité pour recourir, voie de droit, procédure (not. délai).

8 décembre 2020Français19 min

Même si l’avocat d’office du prévenu entend contester à la fois le montant de son indemnité et la condamnation de son client, il ne peut se contenter d’agir pour le tout par la voie de l’appel, mais doit au contraire, s’agissant du premier point, former un recours (au sens étroit) dans les dix jours dès la notification du jugement motivé, en son nom propre ; à défaut, sa démarche sera tardive et partant irrecevable (cons. 3). Le refus du juge de première instance de mettre le prévenu au bénéfice de l’assistance judiciaire est une décision attaquable par la voie du recours au sens étroit des articles 393 ss CPP. Le fait que la décision relative à l’assistance judiciaire ait été rendue simultanément au jugement au fond n’est pas, en l’occurrence, propre à modifier cette situation, en l’absence d’un appel portant sur le fond du jugement querellé (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 11 août 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre

X.________ auprès de la police de Lausanne. Dans ce cadre, il a exposé avoir

confié dix montres à X.________, avec qui il avait déjà travaillé auparavant

« sans encombre », à charge pour celui-ci de les vendre pour

un prix total de 45'300 francs ; l’intéressé semblait avoir vendu les

montres et dépensé le produit de la vente.

Le 5

septembre 2017, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire et à ce que Me B.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office.

b)

Le 2 octobre 2017, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la

procédure vaudoise. Le 4 octobre 2017, il a ordonné l’ouverture d’une

instruction pénale pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) contre X.________.

Le

Ministère public a condamné X.________ pour ces faits par ordonnance pénale du

29 janvier 2017 (recte : 2018). Le prévenu a formé opposition le 30

janvier 2018.

Le

31 janvier 2018, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance

judiciaire et transmis le dossier au tribunal de première instance en vue de la

fixation des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

B.

Le 11 mai 2018, C.________ a déposé plainte pénale contre X.________.

À l’appui de sa démarche, il exposait avoir payé au prénommé 43'210 francs en

paiement de quatre montres à livrer, que l’acheteur n’avait finalement jamais

reçues. Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale

contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), subsidiairement

escroquerie (art. 146 CP) à raison de ces faits le 17 mai 2018.

C.

Le 23 mai 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________

auprès du Ministère public vaudois. À l’appui de sa démarche, il exposait,

d’une part, avoir confié deux montres à X.________, à charge pour celui-ci de

les vendre pour un prix total de 3'700 francs ; X.________ ne lui avait

toutefois ni restitué les montres, ni remis les 3'700 francs. D’autre part, D.________

avait payé à X.________ 7'050 francs en paiement d’une voiture, qu’il n’avait

finalement jamais reçue. Le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une

instruction pénale contre X.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),

subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) à raison de ces faits le 17 mai 2018.

Le

25 juillet 2018, D.________ s’est rendu dans les locaux de la police vaudoise

pour déposer plainte contre X.________, lequel lui avait vendu au prix de 2'400

francs une montre de marque [aaaa] qui, après vérification auprès du fabricant,

s’est avérée être une contrefaçon.

Le

18 février 2019, le Ministère public neuchâtelois a ordonné la reprise de la

procédure vaudoise; le 21 février 2019, il a ordonné l’extension aux faits

commis au préjudice de D.________ de l’instruction pénale ouverte contre X.________.

D.

Le 26 juillet 2019, X.________ a demandé à être mis au

bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Maître E.________ soit désignée

en qualité d’avocate d’office.

Le

31 juillet 2019, le procureur a répondu que les pièces transmises à l’appui de

la demande d’assistance judiciaire étaient insuffisantes et ne lui permettaient

pas de statuer ; il impartissait à Me E.________ un délai de deux semaines

pour lui fournir l’ensemble des informations et documents propres à le

renseigner sur les revenus et la fortune de X.________ ; il précisait qu’à

défaut, il se verrait contraint de renvoyer l’affaire devant le tribunal de

première instance, devant lequel la requête pourrait être complétée.

E.

a) Le 2 juillet 2019, la société F.________, qui employait X.________

entre le 18 avril et le 1er juillet 2019, a déposé plainte contre le

prénommé, à qui elle reprochait de lui avoir volé durant cette période onze

montres, d’une valeur totale d’environ 65'000 francs.

b)

Le 14 août 2019, G.________ a déposé plainte contre X.________, à qui il

exposait avoir confié plusieurs montres (valant au total environ 26'650

francs), afin qu’il les vende pour son compte, moyennant commission. Lorsqu’il

avait cherché à récupérer ces montres, X.________ lui avait dit qu’il ne les

avait plus, ni l’argent de la vente.

c)

Le 16 août 2019, H.________ a déposé plainte contre X.________. À l’appui de sa

démarche, il exposait, d’une part, avoir confié deux montres (valant au total

environ 6'500 francs) à X.________, à charge pour celui-ci de les vendre ; X.________

ne lui avait toutefois ni restitué les montres, ni remis le produit de leur

vente. D’autre part, H.________ avait confié à X.________ deux autres montres

(valant au total environ 13'000 francs) aux fins de réparation ;

l’intéressé n’avait procédé à aucune réparation, mais mis en gage l’une des

deux montres auprès d’un tiers.

d)

Les 18 et 22 août 2019, J.________ a informé la police qu’il avait été trompé

par X.________, qui lui avait déjà vendu plusieurs montres auparavant. J.________

avait versé un acompte de 8'200 francs en vue de l’achat de deux montres de

marque [bbbb], mais X.________ ne les avait jamais livrées.

e)

Le 21 février 2020, le Ministère public a ordonné l’extension de l’instruction

pénale ouverte contre X.________ aux faits commis au préjudice de F.________, G.________,

H.________ et J.________.

F.

a) Le 24 février 2020, le Ministère public a saisi le

tribunal de police d’un acte d’accusation dirigé contre X.________, en rapport

avec les faits évoqués aux lettres B, C et E ci-dessus.

b)

Le 12 mars 2020, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire et à ce que Me E.________ soit désignée en qualité d’avocate

d’office.

c)

Le 16 mars 2020, le juge de police a transmis à X.________ un formulaire

d’assistance judiciaire, tout en l’invitant à lui retourner ce document dûment

rempli, signé et accompagné des annexes nécessaires.

d)

Le 7 avril 2020, Maître E.________ a informé le juge de police qu’elle avait

transmis le formulaire d’assistance judiciaire à son client, en l’invitant à

remplir ce document et à fournir les annexes nécessaires, et que ce dernier lui

avait dit être « dépassé par les événements ». La mandataire

demandait au juge de police de prononcer une défense pénale d’office en

application de l’article 132 al. 1 let. b CPP.

e)

Le 14 avril 2020, le juge de police a répondu que le cas relevait de la défense

obligatoire en application de l’article 130 lettre d CPP, à mesure que le

Ministère public avait communiqué son intention d’intervenir personnellement

devant le tribunal. La défense d’office étant subordonnée à la condition de

l’indigence du prévenu, le juge invitait Me E.________ à lui faire parvenir un

document attestant que le prévenu n’avait plus droit aux indemnités de

chômage ; il l’informait que, de son côté, il allait requérir de l’Office

des poursuites la liste des poursuites et actes de défaut de bien ouverts

contre le prévenu.

f)

Le 29 mai 2020, Me E.________ a indiqué au juge de police que son client ne

voulait pas recourir à l’aide sociale et que, malgré ses relances, il ne lui

transmettait pas les documents demandés.

g)

Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de police a accordé l’assistance

judiciaire à X.________ et désigné Me E.________ en qualité d’avocate d’office.

h)

Le 8 juin 2020, Me E.________ a demandé au juge de police de bien vouloir lui

confirmer que l’ordonnance du 2 juin 2020 avait un effet rétroactif dès la date

de sa première intervention, soit le 18 septembre 2018.

i)

Le 11 juin 2020, le juge de police a répondu que son ordonnance ne précisait

pas la date à partir de laquelle l’assistance judiciaire était accordée, parce

qu’il ne croyait pas être en possession de documents et d’informations

suffisantes sur la situation financière du prévenu dès le 18 septembre 2018.

j)

Le 13 juillet 2020, Me E.________ a déposé son mémoire d’activité depuis

septembre 2018.

k)

Les débats ont eu lieu le 21 juillet 2020. Le dispositif du jugement a été

remis aux parties au terme de l’audience. Aux termes du chiffre 6 de ce

dispositif, l’indemnité d’avocate d’office due à Me E.________ était arrêté à

3'200 francs, débours et TVA compris ; il était précisé que X.________

devait rembourser ce montant à l’État à hauteur de 2'880 francs.

l)

Le 24 juillet 2020, X.________ a annoncé son intention de déposer un appel

contre le jugement du 21 juillet 2020 ; il demandait également à ce que Me

E.________ soit relevée de son mandat d’office et à ce que Me B.________ soit

désigné en cette qualité.

m)

Le juge de police a rejeté la requête de changement de mandataire, par

ordonnance du 12 août 2020.

n)

Le jugement motivé a été expédié aux parties le 3 novembre 2020. L’exemplaire

destiné au prévenu lui a été notifié le 4 novembre 2020. Au chapitre de

l’assistance judiciaire, le juge de police exposait que X.________ avait

sollicité l’assistance judiciaire à l’issue d’une audience du 10 avril

2019 ; que le procureur en avait pris note, tout en relevant que le

formulaire habituel devait être rempli, accompagné des pièces justificatives;

que le prévenu travaillait à ce moment-là au service de F.________ ; qu’il

n’avait toutefois pas déposé de documents permettant d’établir à satisfaction

sa situation financière précise ; qu’il n’avait en particulier pas

démontré que les revenus qu’il touchait à cette période étaient insuffisants

pour lui permettre d’assumer le coût de sa défense ; que son emploi avait

pris fin au mois de juillet 2019, après les vols qu’il avait commis sur son

lieu de travail ; que l’assistance judiciaire accordée par décision du 2

juin 2020 déploierait donc ses effets à partir du mois de juillet 2019.

G.

Agissant au nom et pour le compte de X.________, Me E.________

interjette « appel » contre ce jugement le 25 novembre 2020

(date du timbre postal), en concluant à l’annulation du chiffre 6 de son

dispositif ; à ce que l’indemnité de défense d’office due à Me E.________

soit arrêtée à 11'461.60 francs, débours et TVA compris ; à ce que le

jugement entrepris soit confirmé pour le reste ; à ce qu’il soit statué

sans frais et à l’octroi d’une indemnité de défense d’office pour la procédure

d’appel.

À

l’appui de sa démarche, X.________ fait valoir en premier lieu que sa situation

financière était obérée entre novembre 2018 et juillet 2019. Il reproche

ensuite au premier juge de n’avoir indemnisé que 17 heures d’activité de

l’avocate d’office, alors que le mémoire d’activité faisait état de 29h15 de

travail de l’avocate d’office entre juillet 2019 et le 21 juillet 2020.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Dans un arrêt

de principe du 19 avril 2013, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque

l’indemnité du conseil d’office pour la première instance est fixée dans le

jugement au fond et que celui-ci fait l’objet d’un appel, la question de

l’indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le

recours (art. 135

al. 3 let. a CPP) du

conseil d’office devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit

(art. 394 let. a CPP), sans objet une fois rendu le jugement sur appel (ATF 139 IV 199 cons. 5.6 ; arrêt du TF du 11.02.2016 [6B_1028/2015] cons. 1). Dans une jurisprudence

ultérieure, le Tribunal fédéral a précisé que l’indemnité du conseil

juridique gratuit et l’appel contre le jugement font l’objet d’une seule et

même procédure et qu’il n’est pas déterminant que les parties à cette procédure

ne soient pas identiques, à mesure que la loi exige uniquement « une

même procédure », et non par exemple, une « même cause »

au sens de l’article 56 let. b CPP qui implique une identité de parties, de

procédure et de questions litigieuses (ATF 143 IV 69 cons. 3.1 ; 133 I 89 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 27.04.2018 [6B_1045/2017] cons. 4.2.1). Il découle de cette

jurisprudence que la juridiction d’appel sera compétente pour traiter le

recours dans tous les cas où un appel a été formé dans la même procédure,

indépendamment de la question de savoir si le Ministère public ou la partie

assistée a déposé un appel sur la question de l’indemnité d’avocat d’office,

tendant à la réduction de l’indemnité accordée au défenseur d’office en

première instance (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de

l’avocat d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première

instance : procédure et compétences, in RJN 2019 p. 15 ss, p.

27 s.).

b) En l’espèce, hormis X.________, aucune partie

n’a annoncé appel, ni déposé de déclaration d’appel, si bien que l’Autorité de

céans est compétente pour trancher le sort de la cause.

Considérants

2.

Matériellement, les griefs de X.________ portent sur deux

points. Premièrement, il reproche au juge de police de ne lui avoir accordé

l’assistance judiciaire que depuis juillet 2019, et non le 18 septembre 2018,

date de la première intervention de Me E.________. En second lieu, il considère

trop bas le montant de l’indemnité allouée par le premier juge à Me E.________

pour la période où l’assistance judiciaire lui a été octroyée (soit dès juillet

2019).

3.

a) S’agissant de ce second point, il est de jurisprudence

constante que le prévenu n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir

l’augmentation de l’indemnisation fixée en faveur de son conseil d’office

(arrêts du Tribunal fédéral 6B_347/2018

du 28 juin 2018, cons. 5 ; 6B_451/2016 du

8.

février 2017, cons. 2.4 ; 6B_511/2016

du 4 août 2016, cons. 5.3.1; 6B_1017/2014

du 3 novembre 2015, cons. 4 ; 6B_586/2013

du 1er mai 2014, cons. 3.3; 6B_45/2012

du 7 mai 2012, cons. 1.2 ; v. ég. arrêt de l’Autorité de céans du

15.03.2019, publiée in RJN

2019.

p. 477 s., cons. 1 ;

Glassey, op. cit., p. 23-25).

En

l’espèce, il ressort du texte même de l’« appel » que cette

démarche est entreprise non pas dans l’intérêt du prévenu, mais dans celui de

la mandataire d’office (« il n’est pas justifié de priver le

conseil de l’appelant d’une indemnité de défense d’office pour la période

allant du 18 septembre 2018 (date de la première représentation de l’appelant)

au 31 juillet 2019 (date de la fin du dernier contrat de travail de

l’appelant) »). De plus, le recourant ne critique en rien le

raisonnement au terme duquel le premier juge l’a condamné à rembourser à l’État

90% du montant de l’indemnité octroyée à son avocate d’office, si bien qu’en

cas d’admission de sa conclusion relative au montant de ladite indemnité, X.________

se trouverait placé dans une situation moins favorable que si cette conclusion

n’était pas admise. Le recours (au sens large) est irrecevable pour ce premier

motif (art. 382 al. 1 CPP

a contrario).

b)

L’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants

désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre

la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la

réglementation spéciale prévue par l’article 135

alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213

cons. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil

d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office

qui lui a été accordée ; or le délai pour former une telle contestation

est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et

non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP) ; le délai fixé par

l’article 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé –

et non du simple dispositif – ; le cas échéant, le conseil d’office doit

demander lui-même la motivation du prononcé sur ce point (art. 82 al. 2

CPP ; arrêts du TF du 08.02.2017

[6B_451/2016] cons. 2.1 ; du 16.12.2016

[6B_654/2016] cons. 3.4 à 3.6 ; Glassey, op. cit., p. 26

s.). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le

dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci

transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4

CPP).

En l’espèce, la

mandataire du prévenu a reçu le jugement motivé le 4 novembre 2020, si bien que le délai de recours

arrivait à échéance le 16 novembre 2020 (art. 90 CPP). Le recours (au sens

large) déposé le 24 novembre 2020 est donc irrecevable sur ce point, pour ce

second motif.

À toutes fins

utiles, on précisera que la situation (tardiveté) ne serait pas différente si

un appel avait aussi été valablement interjeté contre le jugement de première

instance. La jurisprudence

publiée aux ATF précités 139 IV 199 cons. 5.6 (v. ég. ATF 140 IV 213 cons. 1.4) – selon laquelle, lorsque

l'indemnité du conseil d'office pour la première instance est fixée dans le

jugement de première

instance et que celui-ci

fait l'objet d'un appel, la question de l'indemnité doit être traitée dans

cette procédure de seconde instance, le recours du conseil d'office devenant,

en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu

le jugement sur appel – vise en effet à préciser l'autorité

compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière

recevable à l'encontre du même jugement,

mais elle n'a pas vocation –

et ne le pourrait par ailleurs pas – à rendre lettre morte l'article 135 al. 3 CPP, qui ne prévoit explicitement pour le

conseil d'office insatisfait de son indemnité que la voie du recours au sens

strict (art. 393 à 397 CPP)

(arrêt du TF du 08.02.2017 [6B_451/2016] cons. 2.3). Autrement

dit, même si l’avocat d’office du prévenu entend contester à la fois le montant

de son indemnité et la condamnation de son client, il ne peut se contenter

d’agir pour le tout par la voie de l’appel, mais doit au contraire, s’agissant

du premier point, former un recours (au sens étroit) dans les dix jours dès la

notification du jugement motivé, en son nom propre ; à défaut, sa démarche

sera tardive et partant irrecevable (arrêt du TF du 08.02.2017

[6B_451/2016] cons. 2.2, 2.3 et 2.4).

4.

a) S’agissant du premier grief, soit celui ayant trait au

début du droit à l’assistance judiciaire, le refus du juge de première instance

de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la période

entre le 18 septembre 2018 et le 30 juin 2019 n’a pas eu pour effet de clore tout

ou partie de la procédure, au sens de l’article 398 al. 1 CPP. La question du

droit du prévenu à l’assistance judiciaire est en outre totalement indépendante

de la question de sa culpabilité – contrairement par exemple à la quotité de la

peine, à une confiscation non autonome ou à la répartition des frais. Or les

prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu – ou qui ne sont

pas accessoires à cette question – ne constituent pas des jugements et ne peuvent

partant pas être attaqués par le moyen de l’appel (Vianin

in CR

CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 398).

Aux

termes de l’article 20 al. 1, let. a CPP, l’autorité de recours statue sur les

recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non

sujettes à appel rendues par les tribunaux de première instance. Le refus du

juge de première instance de mettre le prévenu au bénéfice de l’assistance

judiciaire est une décision attaquable par la voie du recours au sens étroit

des articles 393 ss CPP (arrêts de l’Autorité de céans du 10.10.2017

[ARMP.2017.97] ; du 24.11.2020 [ARMP.2020.148]). Le fait que la

décision relative à l’assistance judiciaire ait été rendue simultanément au

jugement au fond n’est pas, en l’occurrence, propre à modifier cette situation,

en l’absence d’un appel portant sur le fond du jugement querellé (voir

ci-dessus).

b)

Si X.________ a bien un intérêt juridiquement protégé (au sens de l’article 382

al. 1 CPP) à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à compter du 18

septembre 2018 plutôt qu’à compter de juillet 2019, le délai de 10 jours ancré

à l’article 396 al. 1 CPP n’a pas été respecté (v. supra cons. 3/b, 2e

§), si bien que le recours est tardif, et partant irrecevable, sur ce point

également.

5.

X.________

demande à être mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire pour la procédure de seconde instance. L’octroi d’une

telle assistance dans le cadre de la procédure de recours suppose toutefois que

la démarche ne soit pas d’emblée dénuée de chance de succès. Tel n’est pas le

cas d’un recours interjeté au nom d’une personne ne disposant d’aucun intérêt

juridiquement protégé à obtenir la modification de la décision querellée, d’une

part, et tardif, d’autre part ; le recourant n’a donc pas droit à

l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans.

Le recours doit en principe être rejeté aux frais de son auteur (art.

428.

al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire supporter au recourant

les frais générés par une démarche que sa mandataire a effectuée tardivement,

d’une part, et dans son propre intérêt, d’autre part. Les frais du présent

arrêt seront donc, exceptionnellement, laissés à la charge de l’État. Le

recourant qui succombe n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Déclare le recours

irrecevable.

2.

Dit que le recourant

n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de

recours.

3.

Laisse –

exceptionnellement – les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

4.

N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers (POL.2018.57) et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.4312).

Neuchâtel, le 8 décembre 2020

Art.

135 CPP

Indemnisation du défenseur

d’office

1 Le

défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération

ou du canton du for du procès.

2 Le

ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l’indemnité à la fin

de la procédure.

3 Le

défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre

la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant

l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral,

contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du

canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque

le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de

rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la

Confédération ou au canton les frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son

indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés

comme défenseur privé.

5 La

prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter

du jour où la décision est entrée en force.