ARMP.2020.18
Prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière dans le contexte d’un litige entre associés d’une société en nom collectif.
25 mars 2020Français30 min
De manière générale, on ne discerne aucun comportement pénalement répréhensible chez celui qui, partenaire à une société en nom collectif dont l’autre associé se retire des affaires, entend continuer son activité dans une nouvelle entité et délaisser celle existante. Recevabilité (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2). Contexte général (cons. 3). Considérations sur les infractions pénales écartées : appropriation illégitime (cons. 4), abus de confiance, vol et soustraction d’une chose mobilière (cons. 5), utilisation sans droit de valeurs patrimoniales ou d’escroquerie (cons. 6), dispositions pénales figurant dans la loi sur la concurrence déloyale (cons. 7). Rejet du recours et confirmation de l’ordonnance attaquée (cons. 8).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 12 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de Y.________, l’associé de sa propre entreprise. Il considérait
avoir été victime de sa part de menaces, de harcèlement psychologique,
d’escroquerie et d’une spoliation de la totalité de ses biens dans le cadre de
l’activité professionnelle qu’il menait avec lui par le biais de la société en
nom collectif « A.________ » (ci-après : la SNC). En bref, il
expliquait qu’après avoir créé cette société avec Y.________, leur relation
amicale s’était rapidement détériorée au point que Y.________ l’insultait
régulièrement et l’avait même menacé de mort par téléphone. Ne supportant plus
ce harcèlement moral permanent, X.________ s’était provisoirement retiré de la
société (et fixant à cet égard une « date butoir » à son associé au
31 décembre 2016), afin de fuir, pour un temps, cette atmosphère malsaine. Dans
le contexte de ce retrait momentané, Y.________ aurait alors tenté de l’exclure
de manière irrémédiable de la société en ouvrant des comptes bancaires en son
nom propre et avec unique procuration à sa propre personne ; en utilisant
une raison de commerce fictive, soit « B.________ » sans qu’elle
n’ait d’existence légale ; en modifiant l’en-tête de divers
documents et en procédant unilatéralement à la résiliation du bail à loyer
des locaux de la société à Z.________.
Le 31
janvier 2019, Y.________ a introduit, sur le plan civil, une requête de
conciliation à l’encontre de X.________, tendant à la dissolution de la SNC.
Le 20
février 2019, X.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il s’est en particulier
exprimé sur les modalités de financement du capital de départ de la SNC.
Le 14
mars 2019, Y.________ a été auditionné par la police, en qualité de prévenu. Il
a expliqué que X.________ et lui-même avaient cessé leur collaboration en
janvier 2017 et qu’il avait alors créé sa nouvelle société (en fait, une raison
individuelle) dénommée « B.________ ». Il avait ouvert un compte
bancaire pour la gestion de cette société. Il était arrivé que certaines
factures aient été payées avec le mauvais compte, soit celui de la SNC mais il
avait toujours reversé la somme équivalente sur le compte en question.
S’agissant du bail, c’était le propriétaire des lieux qui avait mis un terme au
contrat, par écrit. Il ne savait pas ce qu’il était advenu de la caution du
loyer. Il admettait avoir fait des reproches et avoir insulté X.________, mais
il fallait replacer ces actes dans leur contexte. X.________ l’avait lui aussi
insulté. Y.________ niait en revanche l’avoir menacé de mort. Lorsqu’ils
collaboraient, tous deux avaient le même salaire et accès aux comptes. Par contre,
seul X.________ les gérait. Y.________ considérait cette plainte pénale comme
complètement infondée.
Les
actes d’instruction précités ont fait l’objet d’un rapport de police du 21 mars
2019.
Par
courrier du 9 avril 2019, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il
allait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que ce litige
relevait du droit civil et que les insultes et les menaces étaient prescrites.
Le droit d’être entendu a été accordé aux parties, lesquelles en ont fait usage
les 11 et 22 avril 2019.
Par
courrier du 27 juin 2019, le Ministère public a requis de Y.________ la
production du dossier relatif à la procédure de conciliation ouverte devant les
autorités vaudoises, ainsi que la production des comptes de sa raison individuelle
dès 2015.
Dans sa
réponse du 13 août 2019, Y.________ a considéré qu’il n’y avait pas lieu
d’instruire plus en avant cette affaire, à mesure qu’elle relevait uniquement
du droit civil, de sorte que la non-entrée en matière devait être prononcée.
Le 15
novembre 2019, X.________, par son conseil, a formulé des observations sur la
suite à donner à la procédure. Il y exposait que le comportement de Y.________
était bel et bien constitutif de plusieurs infractions pénales, de sorte que
l’instruction pénale devait être poursuivie.
B.
Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public a
prononcé la non-entrée en matière dans cette cause, a alloué une indemnité de
2'473.80 francs au sens de l’article 429 CPP à Y.________ et a laissé les frais
arrêtés à 1'000 francs, à la charge de l’État. A l’appui de son dispositif, le
Ministère public a considéré que les injures et les menaces étaient prescrites.
Sous l’angle des infractions contre le patrimoine, la situation dénoncée
relevait exclusivement du droit civil. Plusieurs éléments constitutifs des
infractions dénoncées n’étaient pas réalisés. L’appropriation illégitime
faisait défaut, dès lors que Y.________ n’avait pas commis d’acte
d’appropriation, puisqu’il payait une location à la SNC pour l’utilisation des
actifs. Il n’y avait pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime.
L’abus de confiance devait aussi être écarté. Certes, Y.________ avait utilisé
la même interface informatique, le même logo et le même numéro de TVA pour sa
société en raison individuelle que pour la société en nom collectif, ce qui
était critiquable. Cependant, la notion de « valeurs patrimoniales
confiées » n’était pas présente dans le cas d’espèce. Y.________ avait
uniquement loué les actifs de la SNC pour les exploiter dans sa nouvelle
entreprise et X.________ n’avait souffert d’aucun dommage à cause de ces
agissements. Au demeurant, l’intention délictueuse de Y.________, de même qu’un
éventuel dessein d’enrichissement illégitime faisaient défaut, à mesure qu’il
avait lui-même engagé une procédure civile visant à liquider la SNC. Il n’y
avait pas non plus soustraction d’une chose mobilière puisqu’aucun des éléments
constitutifs de l’infraction n’étaient réunis. Les reproches à l’encontre de Y.________
concernant une modification de la forme juridique de la SNC ne relevaient pas
du droit pénal. Un faux dans les titres devait être exclu car Y.________ avait
réellement créé une raison individuelle afin de poursuivre seul son activité
professionnelle. Les reproches en lien avec le contrat de bail n’étaient pas
non plus fondés, ledit contrat de bail ayant été résilié par le bailleur et la
garantie de loyer remboursée par Y.________ à la SNC. Enfin, les faits de
concurrence déloyale, poursuivis sur plainte, étaient prescrits.
C.
Par mémoire du 17 février 2020, X.________ recourt contre
l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause
au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, sous suite
de frais et dépens. Il ne conteste pas que sa plainte déposée pour injures et
menaces était tardive. Par contre, il considère que les infractions contre le
patrimoine qui suivent pourraient être réalisées, pour divers motifs :
-
Y.________ s’est vraisemblablement rendu coupable d’une appropriation
illégitime en utilisant les stocks de matériel, les véhicules et
l’infrastructure informatique de la SNC, le tout pendant de nombreuses années.
Le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé car le « loyer »
versé par Y.________ à la SNC a été fixé de manière unilatérale et pour les
besoins de la cause, sans qu’il ne couvre nécessairement la valeur des biens
utilisés. Le contrat de prêt est par ailleurs nul sous l’angle du droit civil,
car conclu entre Y.________ et lui-même (une fois en tant que représentant de
la SNC, une fois en tant que représentant de sa raison individuelle).
-
En relation avec l’abus de confiance, le Ministère public n’a pas
examiné la réalisation de cette infraction au regard des biens matériels. Or
sous cet angle, l’infraction paraît réalisée. En sa qualité d’associé de la
SNC, Y.________ avait l’obligation d’user des biens de la société en faveur des
buts de cette dernière et non à son propre profit.
-
La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que l’appropriation d’un
bien par un cotitulaire au détriment de son copropriétaire peut être
constitutif de vol. Tel pourrait être le cas en l’espèce si les faits exposés
ci-avant devaient ne pas être considérés comme de l’appropriation illégitime ou
de l’abus de confiance.
-
Si par impossible un acte d’appropriation imputable à Y.________ devait
être exclu, il conviendrait en tous les cas de reconnaître que ce dernier a
privé le recourant de sa co-maitrise sur les biens détenus de manière commune
dans la SNC, de sorte que l’infraction de soustraction d’une chose mobilière
serait vraisemblablement réalisée.
-
Le versement du montant de la garantie de loyer de la part de la
bailleresse sur le compte de la raison individuelle de Y.________ n’est pas
clair. L’instruction devrait se poursuivre sur ce point, le prénommé s’étant
potentiellement rendu coupable d’une utilisation sans droit de valeurs
patrimoniales, voire d’escroquerie.
-
Les infractions en lien avec la LCD ne sont pas prescrites puisque les
actes de concurrence déloyale commis par Y.________ ne constituaient pas un
acte isolé mais un véritable continuum.
Au vu
de tout ce qui précède, le recourant est d’avis que le Ministère public a violé
le principe in dubio pro duriore en refusant d’instruire cette affaire
alors que de nombreux soupçons pesaient sur Y.________.
D.
Dans sa prise de position du 24 février 2020, le Ministère
conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées
à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition
doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en
relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en
principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît
plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP). Le Tribunal fédéral admet partant que le
recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant
l’autorité de recours (arrêt du TF du 05.02.2015
[1B_368/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3.
Il convient dans un premier temps de clarifier le contexte du
litige opposant les parties. Ces dernières s’accordent à dire qu’elles ont créé
ensemble une société en nom collectif portant la raison de commerce « A.________ ».
Cette société a été inscrite au registre du commerce le 20 mars 2015. Il est
également constant que les relations entre les associés se sont rapidement
envenimées, sans que le dossier ne permette d’en imputer l’origine à faute à
l’un des deux, chacun estimant que c’est précisément en raison du comportement
de l’autre que la situation s’est détériorée. Le recourant ne supportant plus
l’atmosphère délétère qui régnait dans la SNC, il a décidé, de son propre chef
et comme il l’admet lui-même dans sa plainte pénale, de s’en retirer
(momentanément selon lui). Ce retrait a donc eu pour conséquence, pour Y.________,
de se retrouver dans les faits seul à la tête de la SNC. Il a alors décidé de
lancer sa propre activité et il a introduit ensuite une requête de conciliation
dans une procédure civile visant la dissolution de la SNC. C’est dans ce
contexte qu’il convient de vérifier si Y.________ s’est rendu coupable
d’infractions pénales.
4.
Le recourant considère que Y.________ se serait approprié de
manière illégitime (art. 137 CP) les actifs de la
SNC, en les détournant au profit de sa raison individuelle.
a)
Selon l’article 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer
ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une
chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions
prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas
réalisées. L’alinéa 2 précise que si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci
est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein
d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des
familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Le comportement
punissable consiste à s’approprier sans droit une chose mobili.e appartenant à
autrui. Il y a appropriation lorsque l’auteur incorpore économiquement la chose
ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l’utiliser
durablement, la consommer ou l’aliéner ; il dispose alors de la chose
comme un propriétaire, alors qu’il n’en a pas la qualité. L’appropriation
suppose l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l’accaparement de
la chose par l’auteur, même à titre temporaire. Elle comporte un aspect
subjectif et un aspect objectif : l’auteur doit avoir la volonté
d’incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par
un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. Il y
a appropriation lorsque l’auteur accomplit un acte de disposition sur la chose,
par exemple en la vendant, lorsqu’il la consomme ou encore lorsqu’il manifeste
qu’il veut la garder et l’utiliser pour lui-même pendant une durée
indéterminée. Il n’y a pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la
chose intacte après un acte d’utilisation (Corboz, Les infractions en
droit suisse, volume I, 3ème éd., n. 8 ss ad art. 137 et les
références citées).
L'auteur
doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement
illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir
une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de
l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou
d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci
telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104
cons. 2c p. 107 et les références citées; Corboz, op. cit., n° 15 ad
art. 137 CP renvoyant aux nos 10 ss ad art. 138 CP).
b) En
l’espèce, il semble certes acquis que Y.________ a utilisé les actifs de la SNC
pour développer son activité en raison individuelle. On ne voit toutefois pas
en quoi cet usage aurait causé un dommage au recourant lui-même puisqu’il
s’était retiré de la société à ce moment-là. Selon ses dires, il n’aurait voulu
se retirer que momentanément de la SNC. Toutefois, le caractère temporaire de
ce retrait est contesté par Y.________ et aucune pièce au dossier ne vient
étayer la thèse du recourant. Au contraire, sa passivité entre le courant de
l’année 2016 et le 11 août 2018 – date à laquelle il a demandé des pièces
comptables à Y.________ concernant la SNC – et le conflit entre associés
pouvaient laisser à penser à Y.________ que le recourant s’était désintéressé
des activités de la SNC. Au demeurant, la comptabilité de la SNC fait état d’un
poste « location des installations à Y.________ » à hauteur de 3'665
francs pour les années 2017 et 2018. Certes, la comptabilité n’est pas bouclée
mais rien n’indique que Y.________ ne versera pas (ou n’aura pas versé) les
montants susmentionnés, ce d’autant moins qu’il a porté ces informations à
connaissance des autorités judiciaires. Par ailleurs, que ces montants aient
été fixés unilatéralement par Y.________ (on ne voit pas comment il aurait pu
en aller autrement puisque le recourant s’était retiré des affaires) et qu’ils
ne correspondraient pas à un « loyer équitable » – ce qui
constituerait un dommage (indirect, par le biais de la perte pour la SNC) pour
le recourant – ne sont pas des éléments pénalement relevants à charge. Au
contraire, ces montants ont favorisé la situation financière de la SNC. À cet
égard, si Y.________ avait, à l’instar du recourant, cessé avec effet immédiat
ses activités pour la SNC – ce que le recourant n’aurait donc pas pu lui
reprocher, ce dernier ayant précisément adopté ce comportement –, les actifs de
la SNC seraient demeurés inutilisés sans que cette situation n’améliore la
santé financière de la société, bien au contraire.
Au
surplus, et comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas d’appropriation si l’auteur
veut d’emblée rendre la chose intacte après un acte d’utilisation. Or l’élément
constitutif de l’appropriation n’apparaît pas satisfait en l’espèce à mesure
que Y.________ n’a jamais dit expressément – et il ne ressort pas non plus
implicitement de son comportement, du dossier, ni même du recours (cf. où le
recourant fait usage du terme « utilisation » – qu’il s’était
approprié (ou aurait eu la volonté de le faire) les biens de la SNC. C’est du
reste de son propre chef que Y.________ a introduit une procédure civile
tendant à la liquidation de la société en proposant un partage par moitié des
actifs de la SNC, s’élevant à 76'855.42 francs selon le bilan au 31 décembre
2017.
(79'355.42 francs, avant déduction d’une facture de 2'500 francs). Cette
répartition s’inscrit dans le prolongement des proportions appliquées entre
associés avant la fin 2016 et correspond à la proportion de leurs apports respectifs,
alors même que le prévenu a été actif plus longtemps au sein (et en faveur) de
la SNC. On est ainsi loin d’une société qui ne serait plus qu’une
« coquille vide » car dépouillée de l’ensemble de ses actifs.
Enfin,
que la « location des installations à Y.________ » ne serait pas
licite d’un point de vue civil ne change rien au fait que cette situation a, en
fait, servi les intérêts de la SNC.
5.
L’infraction d’appropriation illégitime n’est pas réalisée,
celles d’abus de confiance et de vol, qui en sont des formes qualifiées,
doivent également être écartées, pour les motifs qui précèdent. Il y a en
revanche lieu d’examiner si Y.________ s’est rendu coupable de soustraction
d’une chose mobilière au sens de l’article 141 CP.
a) Réprimant la soustraction d’une chose mobilière, l’article 141 CP dispose que celui qui, sans dessein d'appropriation,
aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un
préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de
cette infraction sont une chose mobilière, un acte de soustraction, un
préjudice considérable et l’intention, le dol éventuel étant suffisant.
b) En premier lieu, se pose la question du respect du
délai de plainte pénale au sens de l’article 31 CP. Ce respect est d’emblée
douteux, à mesure que le recourant a nécessairement dû avoir connaissance des
agissements de Y.________ au cours de l’année 2017 au plus tard (il avait
encore accès aux données comptables de la société ou du moins à ses comptes et
admet avoir continué la gestion – : « […] j’ai décidé
unilatéralement de me retirer momentanément […] J’ai continué à assumer ma part
de la gestion […] »), alors que la plainte pénale date du 12 novembre
2018.
Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte.
Le recourant soutient que le préjudice est
considérable car avant la soustraction des actifs de la SNC, cette dernière
avait une activité économique florissante lui permettant de réaliser un
bénéfice de plus de 150'000 francs, bénéfice qui est ensuite tombé à près de
zéro. Cette opinion ne saurait être suivie. Comme vu ci-avant, le recourant ne
peut pas reprocher à son associé d’avoir cessé de réaliser des bénéfices pour
la SNC alors que lui-même s’était préalablement retiré de cette dernière. Si Y.________
avait également arrêté de travailler dans le domaine d’activité de la SNC
plutôt que de créer en parallèle sa propre entreprise, la situation économique
de la SNC aurait été moins favorable qu’elle ne l’est actuellement. À défaut
pour le recourant d’avoir subi un préjudice considérable (par une diminution de
la valeur de la participation à la SNC), l’application de l’article 141 CP doit être niée. On ne voit au demeurant pas quel acte
de soustraction aurait été commis.
6.
Le recourant considère encore
que les circonstances dans lesquelles le versement du montant de la garantie de
loyer a été opérée de la part de la bailleresse sur le compte de la raison
individuelle de Y.________ ne sont pas claires. Ce dernier aurait ainsi pu se
rendre coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales ou
d’escroquerie.
a)
Conformément à l'article 141bis CP, celui qui,
sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur
plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (art. 141bis CP).
b) La
résiliation du contrat de bail remonte au 30 mars 2017 alors que la plainte
pénale du recourant date du 12 novembre 2018. Le délai pour déposer plainte
pénale de trois mois (art. 31 CP) n’a ainsi vraisemblablement pas été respecté
car le recourant a nécessairement eu connaissance du déménagement de sa propre
entreprise au cours de l’année 2017 et ce même s’il s’était retiré de sa
gestion quotidienne et opérationnelle. Le prévenu a du reste indiqué avoir
adressé à son associé la copie de la résiliation de bail. C’est par ailleurs
lui qui gérait l’administratif de la société, de sorte qu’il avait accès à la
comptabilité de la société et pouvait ainsi vérifier si le montant de la
consignation du loyer avait été rétrocédé sur les comptes de la SNC (ou si
cette caution avait servi à couvrir les loyers durant le délai de résiliation).
Même à supposer que la plainte pénale ne soit pas tardive et que Y.________ ait
reçu en retour, sur le compte de sa raison individuelle, le montant du loyer
consigné, ce dernier a rétrocédé ledit montant sur un compte de la SNC, le 11
avril 2019. Ainsi, il n’a ni utilisé ces valeurs ni entravé la demande en
restitution du lésé. Même si tel devait être le cas, le Ministère public
aurait été fondé à renoncer à poursuivre Y.________ en application de l’article
53.
CP. L’application de l’article 141bis CP doit ainsi
être niée, respectivement la renonciation à poursuivre cette infraction se
justifie. Vu les éléments précités, une escroquerie au sens de l’article 146 CP doit a fortiori être écartée, rien ne
permettant de retenir que Y.________ aurait volontairement tenté de
s’approprier, par ailleurs par une tromperie astucieuse, le montant consigné.
On rappellera au surplus qu’il était « l’homme de terrain » de la SNC
de sorte qu’il est plus vraisemblable que le montant consigné lui ait été remis
par erreur plutôt qu’en raison du fait qu’il avait astucieusement trompé un
établissement bancaire.
7.
En dernier lieu, le recourant se plaint de la violation à son
préjudice de plusieurs dispositions de la LCD par Y.________.
a) Aux
termes de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement,
se rend coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 est,
sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne
suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste
d'exemples figurant aux articles 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la
définition générale de l'article 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre
concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer
le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que
l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une
entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou
diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de
la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement
apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431
cons. 4.1; ATF
131.
III 384 cons. 3 ; ATF 126 III 198
cons. 2 c/aa).
b)
A supposer que le délai de plainte ait été respecté par le recourant en
considérant que les actes de Y.________ formaient une unité – ce qui n’est pas
acquis, chaque acte pouvant en soi être individualisé, au contraire, par
exemple, du séjour illégal, où la notion de délit continu s’exprime pleinement
–, l’infraction de concurrence déloyale est supposée influer sur les rapports
entre concurrents. Or en l’espèce, si on peut formellement admettre que Y.________
a fait concurrence à la SNC – le caractère déloyal de cette concurrence restant
à vérifier –, tel n’est pas le cas sur le plan matériel. En effet, de par le
retrait du recourant de la société – dont le caractère momentané ne ressort pas
du dossier, sauf des déclarations du recourant lui-même –, Y.________ s’est
retrouvé seul à la tête de la SNC, de sorte qu’il n’a pu, en quelque sorte, que
« se concurrencer lui-même ». Or et par définition, une infraction de
concurrence déloyale ne peut s’envisager que si deux acteurs différents sont
actifs sur le marché. La passivité du recourant, qui n’a jamais manifesté sa
désapprobation quant aux activités menées par Y.________, avant sa plainte
pénale du 12 novembre 2018 – passivité qui ne s’explique d’ailleurs pas, son
médecin ayant certes fait état de tensions nerveuses dû au travail sans
toutefois attester d’une incapacité de travail, pas même de courte durée – a
pour conséquence qu’il ne peut se prévaloir, sous peine de commettre un abus de
droit, des dispositions sur la concurrence déloyale. La commission de ces
infractions doit également être niée sous l’angle de l’intention. Il ressort en
effet des déclarations de Y.________ qu’il estimait s’être séparé,
respectivement avait cessé de collaborer avec son associé. Par ailleurs, il
semblerait que le recourant exerçait une activité professionnelle parallèle à
celle de la SNC lorsqu’il y était encore actif, de sorte que Y.________ pouvait
de bonne foi penser que son associé s’était désintéressé des activités de la
SNC. Ceci vaut d’autant plus que le prévenu indique avoir offert au recourant
la possibilité de reprendre la SNC. Dans ces conditions, le recourant ne
saurait reprocher à son associé d’avoir faire fonctionner – a minima – la SNC
et de s’être parallèlement lancé dans une activité individuelle, pour laquelle
on ne voit pas quels efforts du recourant auraient été captés, puisqu’il ne
participait plus aux affaires et que le prévenu lui a proposé de partager par
moitié la valeur résiduelle de la SNC pour la dissoudre. En d’autres termes, le
recourant ne pouvait exiger du prévenu qu’il continue à travailler, seul, pour
la SNC, et revendiquer ensuite le partage d’actifs qu’il n’a plus contribué à
créer ; du moins ne peut-il pas faire le grief au prévenu d’avoir voulu développer
l’activité qu’il mène désormais seul dans une structure n’incluant plus le
recourante. Y.________ n’a ainsi pas violé les dispositions pénales de la LCD,
en utilisant les actifs dont disposait la SNC pour développer sa nouvelle
entreprise. Il ne ressort pas du dossier, finalement, que l’activité de cette
nouvelle entreprise aurait été orientée sur la volonté de nuire à la SNC et
aurait poursuivi l’objectif de faire concurrence à cette SNC, contre laquelle
le prévenu aurait alors activement agi, alors qu’en réalité, il a tenté de
maintenir un minimum d’activité de la SNC, tout en développant sa raison
individuelle. A cet égard, on ne discerne aucun comportement pénalement
répréhensible chez celui qui, partenaire à une SNC dont l’autre associé se retire
des affaires, entend continuer son activité dans une nouvelle entité. On ne
saurait donc en faire le grief au prévenu, dès l’instant où l’avenir de la SNC
s’était largement assombri et où la cessation d’activité du recourant rendait
la dissolution de cette SNC pour ainsi dire inéluctable. Que le prévenu ait
choisi d’apparaître, dans sa raison individuelle, sous une raison de commerce
qui ressemble trop, selon l’avis du recourant, à celle de la SNC n’est pas une
question pénale mais civile, puisqu’une interdiction dans ce domaine peut être
sollicitée, si les conditions en sont remplies, auprès des juridictions
civiles.
8.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la non entrée
en matière a été prononcée. Le recours doit en conséquence être rejeté et l’ordonnance
querellée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à
800.
francs seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a
pas lieu à indemnité de dépens, Y.________ n’ayant pas été invitée à procéder.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.
2.
Met les frais
judiciaires, arrêtés à 800 francs et couverts par son avance, à charge du
recourant.
3.
Notifie le
présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me C.________, à Y.________,
par sa mandataire, Me D.________ et au Ministère public, parquet régional de La
Chaux-de-Fonds (MP.2018.5633).
Neuchâtel, le 25 mars 2020
Art. 137 CP
Infractions
contre le patrimoine
Appropriation
illégitime
1.
Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié
une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2.
Si l’auteur a trouvé la
chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s’il a agi sans dessein
d’enrichissement ou
si l’acte a été commis au
préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera
poursuivie que sur plainte.
Art. 138 CP
Abus de
confiance
1.
Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié
une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées,
sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2.
Si l’auteur a agi en
qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de
gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un
commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1.
Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette
mod. dans tout le Livre.
Art. 139 CP
Vol
1.
Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait
une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera
puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
2.
Le vol sera puni d’une
peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende
au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3.
Le vol sera puni d’une
peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l’a commis en
qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des
vols,
s’il s’est muni d’une arme à
feu ou d’une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la
façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4.
Le vol commis au préjudice
des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1.
Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette
mod. dans tout le Livre.
2.
Nouvelle
teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit
des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018.
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 141 CP
Soustraction
d’une chose mobilière
Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une
chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice
considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 141bis CP
Utilisation sans droit de valeurs
patrimoniales
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit
d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de
sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 146 CP
Escroquerie
1.
Celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
Si l’auteur fait métier de
l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.
L’escroquerie commise au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en
matière
1.
Le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à
l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2.
Au
surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Art.
231LCD
Concurrence déloyale
1.
Quiconque, intentionnellement, se rend
coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.2
2.
Peut porter plainte celui qui a qualité
pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3.
Dans la procédure, la Confédération a les
mêmes droits qu’une partie plaignante.3
1.
Nouvelle
teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise
en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son
Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006
(RO 2006
2371; FF 2004
6549).
2.
Nouvelle
teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales
incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er
juil. 2016 (RO 2016
1287; FF 2014
3433).
3.
Introduit
par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr.
2012.
(RO 2011
4909; FF 2009
5539).