ARMP.2020.181
Non-entrée en matière. Escroquerie.
19 février 2021Français20 min
Accusation d’escroquerie en rapport avec un prêt de CHF 6'000 accordé par une propriétaire âgée de 93 ans à ses locataires. Recours admis et ordonnance de non-entrée en matière annulée, au motif que l’enquête n’a pas porté sur les questions élémentaires devant être résolues, compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 9 mars 2020, A.X.________, née en 1925, accompagnée de
son fils, B.X.________, s’est rendue dans les locaux de la police de Z.________
pour déposer plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance contre les
époux Y.________, locataires depuis février 2019 d’un appartement propriété de
la plaignante, sis à Z.________. Auditionnée le même jour par la police, elle a
déclaré que les époux Y.________ ne payaient pas les loyers ; qu’« après
insistance », ils avaient tout de même payé quatre loyers jusqu'à fin 2020 ;
qu’en février 2019, A.Y.________ lui avait « demandé avec insistance »
qu’elle lui prête 6'000 francs, pleurant et expliquant avoir déposé 5'000
francs sur une table du salon le jour de son déménagement et que ses
déménageurs lui auraient dérobé ladite somme. A.Y.________ avait signé une
reconnaissance de dette le 17 avril 2019, puis un second document, par lequel
elle s’engageait à rembourser jusqu’à fin mai 2019, mais A.X.________ n’avait
jamais récupéré les 6'000 francs prêtés.
b)
Le 7 avril 2020, les époux Y.________ ont déposé une plainte pénale pour
tentative de contrainte contre B.X.________, à qui ils reprochaient d’avoir
utilisé divers procédés illicites pour tenter de les déloger de leur
appartement.
c)
Le 6 juillet 2020, les époux Y.________ ont déposé une nouvelle plainte pénale
contre B.X.________, pour diffamation.
d)
Interrogé le 2 novembre 2020 par la police en qualité de prévenu, B.Y.________,
né en 1952, a admis que lui-même et son épouse avaient emprunté 6'000 francs à A.X.________
en avril ou mai 2019, et n’avaient pas remboursé cette somme. Il a précisé que
lui-même et son épouse avaient toujours eu de bons contacts avec A.X.________,
qu’ils aidaient notamment dans ses commissions ou pour la véhiculer ; que,
par mesure de rétorsion, B.X.________ leur avait coupé le chauffage et qu’à une
reprise, il avait coupé l’électricité en leur absence, ce qui leur avait fait
perdre la nourriture stockée dans le congélateur.
e)
Interrogée le même 2 novembre 2020 par la police en qualité de prévenue, A.Y.________,
née en 1954, a admis avoir emprunté 6'000 francs à A.X.________ et n’avoir pas
remboursé cette somme. Elle a précisé être prête à commencer à rembourser par
mensualités et avoir les moyens de le faire ; que son avocat avait préparé
une convention à cet effet, mais que B.X.________ avait refusé les mensualités
de 500 francs par mois proposées.
f)
Interrogé le même 2 novembre 2020 par la police en qualité de prévenu, B.X.________,
né en 1959, a admis avoir « baissé le chauffage » des époux Y.________,
au motif que ceux-ci ne payaient pas leur loyer. Il a précisé avoir dû recourir
à la justice pour obtenir leur expulsion et ne pas se souvenir leur avoir coupé
l’électricité. Au sujet de la convention de remboursement proposée par les
époux Y.________, B.X.________ a admis qu’il la refusait, au motif que lesdits
époux étaient de « mauvais payeurs », en qui il n’avait pas
confiance, et que cette proposition était « une arnaque »
visant à ce qu’ils puissent rester dans la maison.
g)
Le 13 novembre 2020, la police a établi un rapport concernant cette affaire.
B.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Ministère public a
prononcé une non-entrée en matière tant en faveur des époux Y.________
(dispositif, ch. 1) que de B.X.________ (ch. 2), n’a alloué aucune indemnité ou
réparation du tort moral (ch. 3) et a laissé les frais de la cause à la charge
de l’État (ch. 4). À l’appui de la non-entrée en matière au bénéfice des époux Y.________,
le Ministère public a considéré que ceux-ci n’avaient fourni aucune information
contraire à la réalité au sujet de leur capacité financière ; que la
demande d’un prêt d’un montant de 6'000 francs démontrait par essence des
difficultés financières rencontrées par l’emprunteur ; que la simple
consultation des extraits du registre des poursuites des époux Y.________
aurait suffi à démontrer ces difficultés ; que dans ce contexte, le fait
que les époux Y.________ n’aient pas fourni leur prestation contractuelle ne
constituait pas une infraction pénale.
C.
a) A.X.________ recourt contre ce prononcé le 8 décembre
2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et
délivrance d’une ordonnance pénale à l’encontre des époux A.Y.________ et B.Y.________.
À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que A.Y.________ lui a menti
pour obtenir le prêt litigieux ; que les époux Y.________ n’avaient
« jamais eu l’attention (sic) non seulement d’honorer leur
loyer, mais encore de rembourser le prêt » ; qu’au moment de
consentir ce prêt, A.X.________ « était persuadée que les époux Y.________
étaient solvables et que s'ils n'avaient pas encore payés (sic) leurs
loyers, c'[était] en raison du vol dont ils se plaignaient » ;
qu’au moment de la conclusion du bail et du contrat de prêt, les époux Y.________
avaient dissimulé « qu'ils n'avaient pas les moyens où (sic) l'intention
de payer leur loyer », d’une part, et le prêt de 6'000 francs, d’autre
part, lequel n'avait d'ailleurs toujours pas été remboursé.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
c)
Le 15 janvier 2021, les époux Y.________ observent qu’au moment de discuter
avec B.X.________ du projet de convention de remboursement préparé par leur
avocat, dans l’appartement de A.X.________, B.X.________ s’était montré
verbalement agressif, à telle enseigne que A.Y.________ avait préféré quitter
les lieux avant que cela ne dégénère ; que A.X.________ avait ensuite
rappelé A.Y.________ pour s’excuser du comportement de son fils ;
qu’eux-mêmes s’estimaient lésés par les agissements de B.X.________ (intrusion
sans droit dans leur appartement, coupures d’électricité et de chauffage) ; que
si le procureur avait refusé d’entrer en matière, c’était parce qu’il avait
bien compris les tenants et aboutissants de la situation.
d)
Le Ministère public ne formule pas d’observations complémentaires à ce propos.
Quant aux recourants, ils répliquent que la présente affaire concerne A.X.________
et non B.X.________ ; que ce dernier a fait opposition partielle à
l’ordonnance pénale ayant été rendue contre lui ; que A.X.________
conteste les propos des époux Y.________ et confirme ses conclusions.
e)
Les époux Y.________ n’ont pas déposé de nouvelles observations dans le délai
imparti.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
Conformément à l'article 310 al. 1
let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière
peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et
307.
CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de
l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la
jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1.
Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324
CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du
TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,
lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer
les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.
L'article 146 al. 1 CP réprime,
au titre d'escroquerie, le comportement de celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Sur
le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur
soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit
en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428
cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions actuelles
de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78
cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à
dissimuler un fait vrai. La tromperie peut enfin consister à conforter la dupe
dans son erreur.
La tromperie doit être astucieuse. L'astuce au sens de
l'article 146 CP est réalisée lorsque l'auteur recourt à un
édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais
aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, dont la vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport
de confiance particulier (ATF 122 II 422
cons. 3a ; 122
IV 246 cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse
lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de
documents mensongers (ATF 122 IV 197
cons. 3d ; 116 IV
23.
cons. 2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se
faire une fausse représentation de la réalité.
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il
y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et
qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question
n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter
d'être trompée (ATF
122.
IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence
élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165
cons. 2a ; 119
IV 28 cons. 3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes
potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une
mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique
criminelle (cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als
kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).
L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un acte de disposition
effectué par la dupe et un lien de causalité ou de motivation entre cet acte et
l'erreur. L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui
entraîne « directement » un préjudice au patrimoine.
Un rapport de causalité ou de motivation doit exister
entre les différents éléments constitutifs précités : la tromperie astucieuse
doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur est préexistante) ; l’erreur
doit causer l’acte de disposition et l’acte de disposition doit causer le
dommage (ATF 128
IV 256 cons. 2e/aa ; 115 IV 32 cons.
3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135
cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse
le patrimoine (ATF
128.
IV 256 cons. 2e/aa).
Subjectivement, l’escroquerie est une infraction
intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l’infraction. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit
avec conscience et volonté ; l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il
tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où
celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). L'auteur doit d'abord avoir
conscience de tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il
n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur qualification juridique ; il
suffit que son appréciation corresponde à celle communément admise par des
non-juristes (ATF
129.
IV 238 cons. 3.2.2 ; 127 IV 122
cons. 4c/aa ; 99
IV 57 cons. 1a).
4.
En l’espèce, en rapport avec la conclusion du bail, la
recourante contredit ses propres déclarations (supra Faits, let. A/a) en
faisant valoir que les époux Y.________ n’avaient d’emblée ni l’intention ni
les moyens de payer le loyer. Il ressort également de la note dactylographiée de
B.X.________ que les époux Y.________ ont payé les loyers d’août, septembre,
octobre et novembre 2019. Au moment du dépôt de sa plainte, A.X.________ n’a
pas dit estimer avoir été victime d’une escroquerie en rapport avec la
signature du bail, alors qu’elle le fait dans le mémoire de recours, sans
toutefois alléguer que des loyers seraient encore en souffrance. Quoi qu’il en
soit, avant de contracter, tout bailleur d’un bien immobilier – même d’un âge
avancé – doit, pour respecter les obligations de diligence élémentaires
découlant de la nature de l’affaire, s’interroger sur la capacité du candidat
locataire à payer son loyer ; pour cela, il peut et doit obtenir du
candidat locataire les informations et documents (attestations relatives aux
revenus, extrait du registre des poursuites, etc.) aptes à le renseigner sur la
situation économique de l’éventuel cocontractant. Le bailleur qui néglige ces
incombances ne fait pas preuve de l’attention et de la prudence minimales
imposées par les circonstances. Le candidat locataire qui ne dévoile pas
spontanément sa situation obérée avant de conclure ne commet ainsi pas une
escroquerie. Une infraction est partant exclue en l’espèce, en rapport avec la
conclusion du bail. La non-entrée en matière doit donc être confirmée à ce
sujet.
5.
S’agissant du volet concernant le prêt de 6'000 francs (ou
6'300 francs), il ressort du dossier que le bail liant A.X.________ aux époux Y.________
a débuté le 1er février 2019 que A.X.________ a prêté 6'000
francs à A.Y.________ le 17 avril 2019, à titre de « prêt personnel ».
Pour le reste, les auditions faites par la police sont sommaires et
l’instruction n’a pas porté sur les questions élémentaires devant être
résolues, compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
Le contrat de bail ne
figure pas dans le dossier d’instruction, mais il a été déposé en annexe au
recours. Ce document confirme que le loyer mensuel de l’appartement que la
plaignante louait aux époux Y.________ était de 1'200 francs, charges
comprises. Selon le même document, le bail commençait le 1er février
2019.
et le loyer devait être payé chaque mois d’avance sur un compte bancaire.
Au moment du dépôt de sa plainte, A.X.________ a déclaré qu’initialement, les
époux Y.________ ne payaient pas leurs loyers, ce qui est confirmé par la note
dactylographiée de B.X.________. Au jour de l’octroi du prêt (17 avril 2019),
trois loyers étaient donc impayés, soit ceux relatifs aux mois de février, mars
et avril 2019, portant sur un total de 3'600 francs. Dans un tel contexte, on
ne peut que s’étonner que A.X.________ ait décidé de prêter encore 6'000 francs
aux époux Y.________. Le Ministère public devait donc chercher à mettre en
lumière plusieurs éléments.
a)
Premièrement, quelles sont les circonstances précises entourant ce prêt :
quand et où ont eu lieu les pourparlers ? Qu’est-ce qui s’est dit
exactement entre les parties dans ce cadre (A.Y.________ n’a jamais été
interrogée sur le contenu des discussions intervenues au moment de la demande
de prêt, et en particulier sur la question de savoir si, comme le prétend A.X.________,
elle avait ou non affirmé en pleurant que des déménageurs lui avaient dérobé
5'000 francs qui étaient posés sur une table ; le cas échéant, les époux Y.________
ont-ils réclamé aux déménageurs la restitution d’un montant de 5'000 francs ou
déposé plainte contre eux ?) ? Quand, où et de quelle manière a eu lieu
la remise de l’argent (transfert en liquide ? virement
bancaire ?) ? Un intérêt et un plan de remboursement ont-ils été
discutés et convenus ? Pourquoi A.X.________ a-t-elle accepté de prêter
6'300 francs à ses locataires, à un moment où ces derniers lui devaient déjà
3'600 francs de loyers impayés ? A.X.________ s’est-elle posé la question
de la capacité des époux Y.________ à rembourser ce prêt ? Si oui,
qu’est-ce qui lui permettait de penser que les époux Y.________ pourraient
rembourser le prêt (au moment de l’octroi du prêt, A.Y.________ était en effet
retraitée, tout comme son mari, et le fait même qu’elle demande à sa
propriétaire de renoncer provisoirement au paiement de cinq mois de loyer sous
le prétexte que des déménageurs avaient volé au couple 5'000 francs déposés sur
une table démontre clairement que le couple, retraité, ne disposait de
strictement aucune épargne, et partant que les époux Y.________ ne pourraient,
selon toute vraisemblance, que très difficilement rembourser le prêt) ?
b)
Deuxièmement, B.Y.________ a-t-il joué un rôle dans l’octroi de ce prêt ? A.X.________
ne lui a attribué aucun comportement actif, mais son audition par la police a
été sommaire et, lors de son interrogatoire du 2 novembre 2020, B.Y.________ a
admis se sentir lié par le prêt : « on a emprunté cette somme »
et non « A.Y.________ a emprunté cette somme ». La question
doit donc être éclaircie.
c)
Troisièmement, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, de l’âge de A.X.________
à l’époque du prêt litigieux (93 ans) et des déclarations de son fils B.X.________
selon lesquelles A.X.________ « signait n’importe quoi »,
l’autorité de poursuite devait s’interroger sur la question de savoir si les
capacités cognitives de l’intéressée étaient restreintes au moment des faits
(p. ex. altération des facultés due au grand âge ou faiblesse d’esprit) ou si A.X.________
se trouvait en situation de dépendance, d'infériorité ou de détresse vis-à-vis
des époux Y.________. Sur ce dernier point, B.Y.________ a déclaré qu’au moment
du prêt, lui-même et son épouse avaient de bons contacts avec A.X.________,
s’occupaient d’elle et lui rendaient service lorsqu’elle en avait besoin,
notamment en faisant ses courses et en la véhiculant. Lorsqu’il s’agit de
trancher la question de savoir si le caractère astucieux de la tromperie est ou
non exclu d’emblée et à l’aune du principe in dubio pro duriore, il
convient en effet de garder à l’esprit que pour apprécier si l'auteur a usé
d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires,
il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et
expérimentée aurait réagi à la tromperie, mais il faut, au contraire, prendre
en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur
la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 cons.
3a ; arrêt du TF du 17.11.2017
[6B_136/2017] cons. 3.1).
d)
Quatrièmement, et en rapport avec une possible infraction d’abus de confiance
(mentionnée tant dans la fiche d’annonce de plainte que dans le rapport de
police), A.X.________ et les époux Y.________ auraient dû être interrogés sur
la question de savoir si des instructions ont ou non été convenues en rapport
avec l’affectation des 6'000 (ou 6'300 francs) prêtés.
Vu
ce qui précède, le Ministère public a violé le droit fédéral en prononçant une
non-entrée en matière sur le volet du prêt de 6'000 (ou 6'300) francs, au terme
d’une instruction trop sommaire, qui n’avait pas mis en lumière les faits qui
devaient l’être avant d’évaluer les chances de succès d’une mise en accusation
de A.Y.________ et/ou B.Y.________. La question de savoir si les époux Y.________
ont pu, parallèlement, être (civilement et/ou pénalement) lésés par des
comportements de B.X.________ n’est pas propre à modifier cette appréciation.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. La recourante succombe sur le volet « conclusion
du contrat de bail » (cons. 4), mais obtient gain de cause sur le
volet « prêt de 6'000 ou 6'300 francs » (cons. 5). La moitié
des frais (400 francs) seront donc mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP), le
solde (400 francs) étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).
En rapport avec le volet « prêt de 6'000
ou 6'300 francs », la recourante pourrait prétendre à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure,
en application de l’article 433 al. 2 CPP. On s’étonne toutefois de ce que la
recourante, bien que représentée par un mandataire professionnel, ne se soit
pas prévalue du caractère lacunaire de l’instruction, ni n’ait allégué
d’elle-même une partie des faits manquants (notamment les circonstances
précises et la chronologie entourant l’octroi du prêt). En tout état de cause,
il ne sera alloué aucune indemnité à la recourante à mesure que celle-ci, bien
que représentée par un avocat, n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions, en
violation des incombances découlant de l’article 433 al. 2 CPP, connues de son
avocat (arrêts du TF du 30.11.2017
[6B_1345/2016 et 6B_1354/2016] cons. 7.1 et 7.2).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet
partiellement le recours.
2.
Annule la
non-entrée en matière querellée, s’agissant du prêt de 6'000 ou 6'300 francs,
et renvoie la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le
sens des considérants sur ce volet.
3.
Confirme la
non-entrée en matière querellée, s’agissant de la conclusion du contrat de
bail.
4.
Fixe les frais du présent arrêt à 800 francs, les met
à la charge de la recourante par 400 francs et les laisse à la charge de l’État par 400 francs.
5.
Notifie le
présent arrêt à A.X.________, par son mandataire, Me C.________, à A.Y.________
et B.Y.________ et au Ministère public (MP.2020.1956).
Neuchâtel, le 19
février 2021
Art.
146.
CP
Escroquerie
1.
Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en
erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation
de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de
cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la
peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine
pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.
L’escroquerie commise au préjudice des proches
ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1.
Le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police:
a. que les
éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de
l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe
des empêchements de procéder;
c. que les
conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une
poursuite pénale.
2.
Au surplus, les dispositions sur le classement
de la procédure sont applicables.