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Décision

ARMP.2020.182

Conflit d’intérêts potentiel de l’avocat d’une partie à la procédure.

21 décembre 2020Français20 min

Toute plainte pénale peut potentiellement faire l’objet d’une contre-plainte du dénoncé contre le dénonçant pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou infraction contre l’honneur ; le cas échéant, le dépôt d’une telle contre-plainte ne créé pas ipso facto un conflit d’intérêts entre le plaignant (original) et son avocat. À défaut, il suffirait, de la part du prévenu, pour priver le plaignant de son avocat de (premier) choix, de déposer une plainte pénale conjointement contre ledit plaignant et son avocat, en raison de la teneur de la plainte ; cela ouvrirait la porte à tous les abus.

Source ne.ch

A.

a) Le 17 août 2020, A._________ a déposé plainte pénale

contre A.Y.________, à qui elle reprochait notamment d’avoir, le 21 juin 2020 à

Z.________, mis en danger des tiers en leur fonçant dessus au moyen de son

véhicule.

b) Le 3

septembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et son

mari B.Y.________, à qui elle reprochait de l’avoir injuriée, le 15 août 2020 à

Z.________ ; elle reprochait aussi à A.Y.________ de l’avoir menacée de

lui « casser la gueule », le même jour au même lieu.

c) Le

23 septembre 2020, agissant au nom et pour le compte de C.________, Me D.________

a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et B.Y.________ pour menaces,

contrainte et injure. Au chiffre 13 de cette plainte, il était notamment

écrit : « La jurisprudence concernant les tristes événements du

régime nazi a déjà considéré que traiter quelqu'un de cafard est une injure,

élément que A.Y.________ connait puisqu'elle est d'origine allemande ».

d) Ces

trois plaintes font l’objet du dossier d’instruction MP.2020.4280.

B.

a) Par écrit du 20 octobre 2020, A.Y.________ et B.Y.________

ont pris position sur les trois plaintes précitées, concluant à ce qu’il ne

soit pas entré en matière à leur propos, contestant les accusations portées à

leur encontre et indiquant notamment être victimes d’une « véritable "vendetta" »

et que les plaintes devaient « être considérées comme de la "munition

pour procès civils" » opposant les mêmes parties ;

que la plainte de C.________ devait être « considérée comme de la

dénonciation calomnieuse et de l’induction de la justice en erreur, voire comme

de la calomnie et de la diffamation » ; « que le

rapprochement fait entre l'intimée qui est d'origine allemande et le régime

nazi est totalement injurieux, ce d'autant plus que dans le cadre

d'explications données le 18 septembre 2020 dans la procédure de mesures

provisionnelles, soit avant le dépôt de la plainte de C.________, ses propos

avaient été expliqués ».

b)

Le 20 octobre 2020, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale

contre A._________, B.________, C.________ et « toutes les personnes

ayant participé de près ou de loin » à la rédaction de leurs plaintes,

pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire

calomnie et diffamation, ainsi que pour infractions aux articles 179bis,

179ter et 179quater CP. Ils déposaient en outre plainte

pénale contre C.________, à qui ils reprochaient de les avoir « bousculé[s]

de manière violente et sans aucune raison le 15 août 2020 ». Enfin,

ils déposaient plainte pour injure contre C.________, Me D.________, B.________,

Me E.________ et la

Fondation F.________, en raison des « rapprochements inadmissibles » faits dans la

plainte du premier rédigé par le deuxième, dans la plainte de la troisième et

dans une requête de mesures superprovisionnelle rédigée par le quatrième au nom

de la cinquième, entre, d’une part, A.Y.________, qui est d'origine allemande

et, d'autre part, « le nazisme et l'apartheid raciste ».

C. a)

Le 25 novembre 2020, le mandataire de A.Y.________ et B.Y.________ a écrit au

Ministère public que, dans la mesure où la plainte de C.________ avait été

rédigée et signée par Me D.________, un potentiel conflit d'intérêts entre lui

et son mandant, de même que son implication directe par A.Y.________ et B.Y.________,

« devraient conduire à ce que le Ministère public ne reconnaisse pas

son mandat et l'écarte de la procédure en sa qualité de défenseur » ;

il était demandé au Ministère public de trancher cette question « en

urgence », à mesure que des auditions de police étaient prévues le 27

novembre 2020.

b)

Le 26 novembre 2020, Me D.________ a contesté l’existence d’un conflit

d’intérêts, d’une part, et qu’un rapprochement ait été fait dans la plainte du

23 septembre 2020 entre le régime nazi et A.Y.________, d’autre part.

c)

Le 4 décembre 2020, le Ministère public a fait interdiction à Me D.________

de représenter C.________ dans le cadre de sa procédure MP.2020.4280. à l’appui de sa décision, la procureure

exposait avoir pris contact avec la gendarme en charge du dossier, laquelle lui

avait « confirmé qu'une plainte avait bel et bien été déposée par

A.Y.________ et B.Y.________ » contre Me D.________ et Me E.________,

lors d’une audition du 27 novembre 2020 ; qu’à ce titre, « même si

cette plainte, protocolée au procès-verbal, vaut plainte pénale formelle, il

serait loisible que les époux Y.________ la confirment et la motivent

par-devant le Ministère public, afin que le dossier puisse être instruit par

l'un de [s]es collègues », elle-même ne pouvant s’en saisir, étant

déjà chargée de la procédure MP.2020.4280 ; qu’il existait un conflit

d'intérêts entre Me D.________ et C.________, également visé par ladite

plainte.

d)

Le 4 décembre 2020, Me D.________ a écrit à la procureure, notamment, qu’il

entendait maintenir son mandat ; qu’aucun conflit d’intérêts ne pouvait

exister tant et aussi longtemps qu'aucune instruction n'était ouverte contre

lui-même ; qu’il entendait recourir contre la décision du 4 décembre 2020

et demander l’octroi de l’effet suspensif au recours, afin que son client

puisse continuer de bénéficier d’une défense effective dans les prochains

jours.

D.

Me D.________ recourt contre la décision du 4 décembre 2020

précitée, le 14 décembre 2020, en concluant à l’octroi de l’effet

suspensif au recours, à titre incident ; à l’annulation de la décision

querellée et à ce qu’il soit confirmé que Me D.________ est autorisé à

représenter C.________ dans la procédure MP.2020.4280 ; à ce que les frais

soient laissés à la charge de l’État ; à l’octroi d’une indemnité de

1'954.20 francs pour la procédure de recours.

E.

Le 15 décembre 2020, le président de l’Autorité de céans a

imparti au Ministère public un délai pour déposer ses observations éventuelles

et indiquer s’il consentait à la suspension de la procédure MP.2020.4280

jusqu’à droit connu sur le recours. Il octroyait l’effet suspensif au recours à

titre superprovisoire.

F.

Le 15 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du

recours, sans formuler d’observations, et ordonné la suspension de la procédure

MP.2020.4280 jusqu’à droit connu sur le recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté par écrit dans le délai utile de 10 jours dès la

réception de la décision attaquée et motivé, le recours est recevable sous cet

angle (art. 396 CPP). Le recourant a la qualité pour recourir, au sens de

l’article 382 CPP, du fait que la décision querellée le restreint dans

l’acceptation d’un mandat (arrêts de l’Autorité de céans du 08.12.2020 [ARMP.2020.145]

cons. 1 ; du 26.09.2014 [ARMP.2014.81-84] cons. 1a).

2.

a) L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en

tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257

cons. 2.2 ; arrêts du TF du 19.09.2019

[1B_209/2019] cons. 4.4.1 ; du 15.09.2016

[1B_226/2016] cons. 2 ; du 05.09.2013

[1B_149/2013] cons. 2.4.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un

cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne

relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de

postuler de l'avocat (ATF 138 II 162

cons. 2.5.1 ; arrêts du TF du 19.09.2019

[1B_209/2019] cons. 4.4.1 ; du 15.09.2016

[1B_226/2016] cons. 2).

b) Dans les règles

relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve la

législation sur les avocats.

L'article 12 de la Loi fédérale du

23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) énonce

les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'article 12

let. a LLCA,

il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'article 12

let. a LLCA

constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte

correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux

rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les

relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 cons. 4.1 ; 130 II 270 cons. 3.2 ; arrêt

du TF du 08.01.2020

[2C_307/2019]

cons. 7.1).

L'article 12

let. b LLCA

prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute

indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession

d'avocat (ATF 123 I 193 cons. 4a et b). Elle

doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ;

celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de

tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui

pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans

l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêts du TF du 21.07.2009

[2C_889/2008]

cons. 3 ; du 09.03.2004

[2A.293/2003]

cons. 4.2).

L'article 12

let. c LLCA

prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et

ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel

ou privé. Même si cette disposition ne le mentionne pas expressément, cette

règle vise également, et a fortiori, les conflits entre les

intérêts du client et de l'avocat lui-même ; aussi, selon la doctrine et

la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat,

respectivement, dans le cas où il l'a accepté, doit-il se dessaisir d'un mandat

quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (Fellmann,

Anwaltsrecht, 2e éd., n. 361 s., p. 158 ss et les réf. citées).

Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec

un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas

accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec

toute l'indépendance requise (ibid., n. 363, p. 160). Cette règle

est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA précité, de même

qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 cons. 2.1 ; 134 II 108 cons. 3 ; arrêt

du TF du 14.03.2019

[1B_510/2018]

cons. 2.1).

c) Les règles

susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de

l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles

tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en

s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un

de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en

évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse

acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 cons. 2.1).

Il faut éviter toute

situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un

risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret.

Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que

l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son

client (arrêts du TF du 31.05.2018 [1B_59/2018] cons. 2.4 ; du 23.02.2017 [1B_20/2017] cons. 3.1). Dès que le

conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 cons. 9.1 ; 134 II 108 cons. 4.2.1). Celui qui, en violation

des obligations énoncées à l'article 12 LLCA, accepte ou poursuit

la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par

l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la

conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du TF du 18.03.2003

[1A.223/2002]

cons. 5.5).

Les critères

suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés

dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité

(factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir

son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans

l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de

confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori

que l'avocat procède contre un client actuel (ATF

145 IV 218 cons. 2.1 ; 134 II

108 cons.

5.2). Il y a notamment violation de l'article 12

let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures

et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont

pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit

déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de

l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF

134 II 108 cons. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de

la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser,

consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises

antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un

mandat antérieur (arrêts du TF du 30.01.2019

[2C_898/2018] cons. 5.2 ; du 23.02.2017

[1B_20/2017] cons. 3.1).

3.

En l’espèce, on ne comprend guère les références faites par

le Ministère public, dans la décision querellée, aux propos qu’auraient tenus

les plaignants lors de leur audition de police, ainsi qu’à une éventuelle

confirmation future de ces propos devant le Ministère public. En effet, la

volonté de A.Y.________ et B.Y.________ de déposer plainte pénale (notamment)

contre Me D.________ et contre C.________ ressort clairement de leur écrit du

20 octobre 2020, tout comme l’objet de ladite plainte. On comprend toutefois de

la décision querellée – et c’est là l’essentiel – que le Ministère public voit

un conflit d’intérêts, et partant un empêchement à ce que Me D.________

représente le plaignant C.________ dans le cadre de la procédure MP.2020.4280,

dans le fait que les prévenus dans cette dernière procédure (soit A.Y.________

et B.Y.________) ont déposé une plainte pénale contre C.________ et Me D.________,

en raison des propos contenus dans cette plainte (de manière générale pour

dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire calomnie et

diffamation, et pour injure en rapport avec le chiffre 13 de cette plainte).

4.

La décision querellée ne mentionne pas les dispositions

légales qui ont été appliquées, ni a fortiori les raisons pour

lesquelles le Ministère public est parvenu à la conclusion que ces conditions

étaient réalisées, avec pour conséquence l’impossibilité pour Me D.________ de

représenter le plaignant B.Y.________ dans la procédure MP.2020.4280. La

lecture de la décision querellée ne permet pas de comprendre en quoi la

situation pointée par le Ministère public engendrerait concrètement un risque,

pour C.________, de ne pas bénéficier d’une défense exempte de conflit

d’intérêts dans le cadre de la procédure MP.2020.4280, ni en quoi, du point de

vue du Ministère public, Me D.________ serait, du fait de cette situation,

restreint dans sa capacité de défendre les intérêts de C.________ dans la

procédure MP.2020.4280, ou alors mis en situation de pouvoir utiliser les

connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans le cadre d’une autre

procédure, possiblement au détriment de C.________. Dans ces conditions, il est

douteux que la décision querellée respecte les exigences minimales de

motivation découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 141 III 28

cons. 3.2.4 ; 139 IV 179

cons. 2.2 ; 139

IV 179 cons. 2 ; 138 I 232 cons.

5.1).

5.

Cette question peut souffrir de demeurer ouverte, à mesure

que la conclusion de l’autorité intimée ne résiste de toute manière pas à

l’examen.

5.1 Un

conflit d’intérêts pourrait certes exister, théoriquement, entre Me D.________

et C.________ dans le cadre de la procédure relative à la plainte de A.Y.________

et B.Y.________ dirigée (notamment) contre eux, et dans laquelle Me D.________

et C.________ pourraient être co-prévenus, en raison des propos figurant dans

la plainte du 23 septembre 2020. En effet, un prévenu pourrait – théoriquement

– chercher à se décharger sur son co-prévenu.

La procédure relative à la plainte de A.Y.________

et B.Y.________ dirigée (notamment) contre Me D.________ et C.________ est

toutefois – aussi bien matériellement que formellement – une procédure

distincte de la procédure MP.2020.4280 ici en cause. Dans les faits, la demande

formelle de jonction figurant dans la plainte de A.Y.________ et B.Y.________

n’a pas été suivie, puisque les plaintes faisant l’objet des lettres A et B

ci-dessus sont instruites sous deux numéros distincts, par deux procureurs

distincts. C’est le lieu d’ajouter que cette demande de jonction n’avait pas à

être suivie, à mesure que les conditions de l’article 29 al. 1 CPP n’étaient

manifestement pas réalisées.

Il ne ressort pas du dossier que le fait que Me D.________

et C.________ soient accusés de diverses infractions en raison de la teneur de

la plainte du 23 septembre 2020 aurait créé entre eux des tensions (si tel

était le cas, le mandat aurait sans doute été résilié par l’un ou l’autre des

protagonistes). De plus, il n’est pas exclu à ce stade que Me D.________ et C.________

soient mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière. En l’état,

cette situation n’engendre aucun risque, pour C.________, de ne pas bénéficier,

de la part de Me D.________, d’une défense exempte de conflit d’intérêts dans

le cadre de la procédure MP.2020.4280. De même, on ne voit pas en quoi Me D.________

serait, du fait de cette situation, restreint dans sa capacité de défendre les

intérêts de C.________ dans la procédure MP.2020.4280, ou mis en situation de

pouvoir utiliser les connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans

le cadre d’une autre procédure, possiblement au détriment de C.________. C’est

le lieu de relever que la situation présente est susceptible de survenir dans

un grand nombre de cas. En effet, toute plainte pénale peut potentiellement

faire l’objet d’une contre-plainte du dénoncé contre le dénonçant pour

dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou infraction

contre l’honneur, puisque le fait d’évoquer

une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les

conceptions morales généralement admises est potentiellement attentatoire à

l’honneur protégé par le droit pénal (arrêts du TF du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3 ; du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). Suivre le Ministère public

aboutirait donc à ce qu’il suffise, de la part du prévenu et pour priver le

plaignant de son avocat de (premier) choix, de déposer une plainte pénale

conjointement contre ledit plaignant et son avocat, en raison de la teneur de

la plainte, ce qui ouvrirait évidemment la porte à tous les abus.

5.2 a)

S’agissant du caractère potentiellement attentatoire à l’honneur de certains

propos figurant dans l’écrit d’un avocat, il ne faut en outre pas perdre de vue

que c’est la technicité de la matière qui justifie le recours par le mandant à

un avocat, si bien qu’il n’est pas

conforme au cours ordinaire des choses que ledit mandant ait préalablement validé

les termes utilisés par l’avocat (arrêt de l’Autorité de céans du 20.04.2020

[ARMP.2020.21 et 22] cons. 6). S’agissant de la question de savoir si les

termes utilisés franchissent ou non la « ligne rouge » du

droit pénal (caractère attentatoire à l’honneur), il est par ailleurs conforme

au cours ordinaire des choses que le mandant s’en remette à l’avis de l’avocat,

dont la question relève de sa spécialité. Si l’écrit d’un avocat contient des

propos attentatoires à l’honneur, la seule personne qui en répondra pénalement

sera donc en principe cet avocat (éventuellement également son maître de stage

s’il s’agit d’un avocat stagiaire), sauf circonstances exceptionnelles, dont

rien ne permet de penser qu’elles pourraient être réalisées ici.

b) S’agissant des infractions contre

l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303

CP ; induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP), il est

conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience judiciaire que l’avocat

qui dépose une plainte au nom d’un mandant n’a pour seule connaissance des

faits que la version que lui en a donné son mandant, sous réserve des cas dans

lesquels les allégués du client reposent par exemple sur des documents,

d’autres éléments matériels ou des déclarations de tiers déjà connues. Il est

donc en principe difficilement concevable, quand le récit du client constitue

le seul élément disponible, que l’avocat puisse savoir d’emblée qu’il dénonce

une personne innocente (art. 303 CP) ou une infraction n’ayant en réalité pas

été commise (art. 304 CP). Rien ne permet de penser que cela pourrait être le

cas ici.

6.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis

et la décision querellée annulée.

7.

Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge

de l’État (art. 436 al. 3 CPP). Il a respecté son obligation de chiffrer

et de justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de

l’art. 436 al. 1 CPP). Le mémoire d’honoraires déposé fait état de 6 heures et

25 minutes d’activité de l’avocat au tarif horaire de 270 francs, soit des

honoraires de 1'732.50 francs. Le tarif horaire est admissible eu égard à la

pratique du Tribunal cantonal (indemnisation de l’avocat de choix au tarif

horaire de 250 à 300 francs, en fonction de la nature, de l’ampleur et de la

difficulté de la cause), tout comme le nombre d’heures consacrées au dossier,

dont l’avocat a dû prendre connaissance. Les frais de photocopies par 32 francs

ne se justifient pas, à mesure que c’est en version numérique (et non papier)

que le dossier a été transmis dans son intégralité à Me G.________. On ne voit

pas non plus à quels frais effectifs pourraient correspondre les 50 francs de

frais « pour l’ouverture du dossier » mentionnés dans le

mémoire d’honoraires. Après ajout de la TVA par 133.40 francs, on parvient à un

total de 1'865.90 francs.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision querellée.

3. Alloue au

recourant une indemnité de 1'865.90 francs, à la charge de l’État (art. 436 al.

3 CPP).

4. Notifie le

présent arrêt au recourant (avec copie de la lettre du Ministère public du

15 décembre 2020), par Me G.________ et au Ministère public

(MP.2020.4280-MPNE/nt).

Neuchâtel,

le 21 décembre 2020

Art. 12 LLCA

Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et

diligence;

b. il exerce son activité

professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre

responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les

intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation

sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour

autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt

général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion

d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier

accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne

peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue

défavorable du procès;

f.1 il doit être au bénéfice

d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée

à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant

les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un

million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance

responsabilité civile;

g. il est tenu d’accepter les défenses

d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre

duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs

qui lui sont confiés et son patrimoine;

Faits

i. lorsqu’il accepte un mandat, il

informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement

ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l’autorité de

Considérants

surveillance toute modification relative aux indications du registre le

concernant.

1.

Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv.

2007.

(RO 2006

4399; FF 2005

6207).