ARMP.2020.182
Conflit d’intérêts potentiel de l’avocat d’une partie à la procédure.
21 décembre 2020Français20 min
Toute plainte pénale peut potentiellement faire l’objet d’une contre-plainte du dénoncé contre le dénonçant pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou infraction contre l’honneur ; le cas échéant, le dépôt d’une telle contre-plainte ne créé pas ipso facto un conflit d’intérêts entre le plaignant (original) et son avocat. À défaut, il suffirait, de la part du prévenu, pour priver le plaignant de son avocat de (premier) choix, de déposer une plainte pénale conjointement contre ledit plaignant et son avocat, en raison de la teneur de la plainte ; cela ouvrirait la porte à tous les abus.
Source ne.ch
A.
a) Le 17 août 2020, A._________ a déposé plainte pénale
contre A.Y.________, à qui elle reprochait notamment d’avoir, le 21 juin 2020 à
Z.________, mis en danger des tiers en leur fonçant dessus au moyen de son
véhicule.
b) Le 3
septembre 2020, B.________ a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et son
mari B.Y.________, à qui elle reprochait de l’avoir injuriée, le 15 août 2020 à
Z.________ ; elle reprochait aussi à A.Y.________ de l’avoir menacée de
lui « casser la gueule », le même jour au même lieu.
c) Le
23 septembre 2020, agissant au nom et pour le compte de C.________, Me D.________
a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et B.Y.________ pour menaces,
contrainte et injure. Au chiffre 13 de cette plainte, il était notamment
écrit : « La jurisprudence concernant les tristes événements du
régime nazi a déjà considéré que traiter quelqu'un de cafard est une injure,
élément que A.Y.________ connait puisqu'elle est d'origine allemande ».
d) Ces
trois plaintes font l’objet du dossier d’instruction MP.2020.4280.
B.
a) Par écrit du 20 octobre 2020, A.Y.________ et B.Y.________
ont pris position sur les trois plaintes précitées, concluant à ce qu’il ne
soit pas entré en matière à leur propos, contestant les accusations portées à
leur encontre et indiquant notamment être victimes d’une « véritable "vendetta" »
et que les plaintes devaient « être considérées comme de la "munition
pour procès civils" » opposant les mêmes parties ;
que la plainte de C.________ devait être « considérée comme de la
dénonciation calomnieuse et de l’induction de la justice en erreur, voire comme
de la calomnie et de la diffamation » ; « que le
rapprochement fait entre l'intimée qui est d'origine allemande et le régime
nazi est totalement injurieux, ce d'autant plus que dans le cadre
d'explications données le 18 septembre 2020 dans la procédure de mesures
provisionnelles, soit avant le dépôt de la plainte de C.________, ses propos
avaient été expliqués ».
b)
Le 20 octobre 2020, A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale
contre A._________, B.________, C.________ et « toutes les personnes
ayant participé de près ou de loin » à la rédaction de leurs plaintes,
pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire
calomnie et diffamation, ainsi que pour infractions aux articles 179bis,
179ter et 179quater CP. Ils déposaient en outre plainte
pénale contre C.________, à qui ils reprochaient de les avoir « bousculé[s]
de manière violente et sans aucune raison le 15 août 2020 ». Enfin,
ils déposaient plainte pour injure contre C.________, Me D.________, B.________,
Me E.________ et la
Fondation F.________, en raison des « rapprochements inadmissibles » faits dans la
plainte du premier rédigé par le deuxième, dans la plainte de la troisième et
dans une requête de mesures superprovisionnelle rédigée par le quatrième au nom
de la cinquième, entre, d’une part, A.Y.________, qui est d'origine allemande
et, d'autre part, « le nazisme et l'apartheid raciste ».
C. a)
Le 25 novembre 2020, le mandataire de A.Y.________ et B.Y.________ a écrit au
Ministère public que, dans la mesure où la plainte de C.________ avait été
rédigée et signée par Me D.________, un potentiel conflit d'intérêts entre lui
et son mandant, de même que son implication directe par A.Y.________ et B.Y.________,
« devraient conduire à ce que le Ministère public ne reconnaisse pas
son mandat et l'écarte de la procédure en sa qualité de défenseur » ;
il était demandé au Ministère public de trancher cette question « en
urgence », à mesure que des auditions de police étaient prévues le 27
novembre 2020.
b)
Le 26 novembre 2020, Me D.________ a contesté l’existence d’un conflit
d’intérêts, d’une part, et qu’un rapprochement ait été fait dans la plainte du
23 septembre 2020 entre le régime nazi et A.Y.________, d’autre part.
c)
Le 4 décembre 2020, le Ministère public a fait interdiction à Me D.________
de représenter C.________ dans le cadre de sa procédure MP.2020.4280. à l’appui de sa décision, la procureure
exposait avoir pris contact avec la gendarme en charge du dossier, laquelle lui
avait « confirmé qu'une plainte avait bel et bien été déposée par
A.Y.________ et B.Y.________ » contre Me D.________ et Me E.________,
lors d’une audition du 27 novembre 2020 ; qu’à ce titre, « même si
cette plainte, protocolée au procès-verbal, vaut plainte pénale formelle, il
serait loisible que les époux Y.________ la confirment et la motivent
par-devant le Ministère public, afin que le dossier puisse être instruit par
l'un de [s]es collègues », elle-même ne pouvant s’en saisir, étant
déjà chargée de la procédure MP.2020.4280 ; qu’il existait un conflit
d'intérêts entre Me D.________ et C.________, également visé par ladite
plainte.
d)
Le 4 décembre 2020, Me D.________ a écrit à la procureure, notamment, qu’il
entendait maintenir son mandat ; qu’aucun conflit d’intérêts ne pouvait
exister tant et aussi longtemps qu'aucune instruction n'était ouverte contre
lui-même ; qu’il entendait recourir contre la décision du 4 décembre 2020
et demander l’octroi de l’effet suspensif au recours, afin que son client
puisse continuer de bénéficier d’une défense effective dans les prochains
jours.
D.
Me D.________ recourt contre la décision du 4 décembre 2020
précitée, le 14 décembre 2020, en concluant à l’octroi de l’effet
suspensif au recours, à titre incident ; à l’annulation de la décision
querellée et à ce qu’il soit confirmé que Me D.________ est autorisé à
représenter C.________ dans la procédure MP.2020.4280 ; à ce que les frais
soient laissés à la charge de l’État ; à l’octroi d’une indemnité de
1'954.20 francs pour la procédure de recours.
E.
Le 15 décembre 2020, le président de l’Autorité de céans a
imparti au Ministère public un délai pour déposer ses observations éventuelles
et indiquer s’il consentait à la suspension de la procédure MP.2020.4280
jusqu’à droit connu sur le recours. Il octroyait l’effet suspensif au recours à
titre superprovisoire.
F.
Le 15 décembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, sans formuler d’observations, et ordonné la suspension de la procédure
MP.2020.4280 jusqu’à droit connu sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté par écrit dans le délai utile de 10 jours dès la
réception de la décision attaquée et motivé, le recours est recevable sous cet
angle (art. 396 CPP). Le recourant a la qualité pour recourir, au sens de
l’article 382 CPP, du fait que la décision querellée le restreint dans
l’acceptation d’un mandat (arrêts de l’Autorité de céans du 08.12.2020 [ARMP.2020.145]
cons. 1 ; du 26.09.2014 [ARMP.2014.81-84] cons. 1a).
2.
a) L'autorité en charge de la procédure statue d'office et en
tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (ATF 141 IV 257
cons. 2.2 ; arrêts du TF du 19.09.2019
[1B_209/2019] cons. 4.4.1 ; du 15.09.2016
[1B_226/2016] cons. 2 ; du 05.09.2013
[1B_149/2013] cons. 2.4.2). En effet, l'interdiction de postuler dans un
cas concret – à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive – ne
relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de
postuler de l'avocat (ATF 138 II 162
cons. 2.5.1 ; arrêts du TF du 19.09.2019
[1B_209/2019] cons. 4.4.1 ; du 15.09.2016
[1B_226/2016] cons. 2).
b) Dans les règles
relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve la
législation sur les avocats.
L'article 12 de la Loi fédérale du
23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) énonce
les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'article 12
let. a LLCA,
il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'article 12
let. a LLCA
constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte
correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux
rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les
relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 cons. 4.1 ; 130 II 270 cons. 3.2 ; arrêt
du TF du 08.01.2020
[2C_307/2019]
cons. 7.1).
L'article 12
let. b LLCA
prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute
indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession
d'avocat (ATF 123 I 193 cons. 4a et b). Elle
doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ;
celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de
tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui
pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans
l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié (arrêts du TF du 21.07.2009
[2C_889/2008]
cons. 3 ; du 09.03.2004
[2A.293/2003]
cons. 4.2).
L'article 12
let. c LLCA
prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et
ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé. Même si cette disposition ne le mentionne pas expressément, cette
règle vise également, et a fortiori, les conflits entre les
intérêts du client et de l'avocat lui-même ; aussi, selon la doctrine et
la jurisprudence, un avocat ne doit-il clairement pas accepter un mandat,
respectivement, dans le cas où il l'a accepté, doit-il se dessaisir d'un mandat
quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts (Fellmann,
Anwaltsrecht, 2e éd., n. 361 s., p. 158 ss et les réf. citées).
Ainsi, par exemple, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec
un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit-il pas
accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir avec
toute l'indépendance requise (ibid., n. 363, p. 160). Cette règle
est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA précité, de même
qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 cons. 2.1 ; 134 II 108 cons. 3 ; arrêt
du TF du 14.03.2019
[1B_510/2018]
cons. 2.1).
c) Les règles
susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de
l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles
tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en
s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un
de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en
évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse
acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 cons. 2.1).
Il faut éviter toute
situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un
risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret.
Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que
l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son
client (arrêts du TF du 31.05.2018 [1B_59/2018] cons. 2.4 ; du 23.02.2017 [1B_20/2017] cons. 3.1). Dès que le
conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 cons. 9.1 ; 134 II 108 cons. 4.2.1). Celui qui, en violation
des obligations énoncées à l'article 12 LLCA, accepte ou poursuit
la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par
l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la
conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (arrêt du TF du 18.03.2003
[1A.223/2002]
cons. 5.5).
Les critères
suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés
dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité
(factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir
son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans
l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de
confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori
que l'avocat procède contre un client actuel (ATF
145 IV 218 cons. 2.1 ; 134 II
108 cons.
5.2). Il y a notamment violation de l'article 12
let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures
et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont
pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit
déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de
l'avocat n'est pas limité dans le temps (ATF
134 II 108 cons. 3). Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de
la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser,
consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises
antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un
mandat antérieur (arrêts du TF du 30.01.2019
[2C_898/2018] cons. 5.2 ; du 23.02.2017
[1B_20/2017] cons. 3.1).
3.
En l’espèce, on ne comprend guère les références faites par
le Ministère public, dans la décision querellée, aux propos qu’auraient tenus
les plaignants lors de leur audition de police, ainsi qu’à une éventuelle
confirmation future de ces propos devant le Ministère public. En effet, la
volonté de A.Y.________ et B.Y.________ de déposer plainte pénale (notamment)
contre Me D.________ et contre C.________ ressort clairement de leur écrit du
20 octobre 2020, tout comme l’objet de ladite plainte. On comprend toutefois de
la décision querellée – et c’est là l’essentiel – que le Ministère public voit
un conflit d’intérêts, et partant un empêchement à ce que Me D.________
représente le plaignant C.________ dans le cadre de la procédure MP.2020.4280,
dans le fait que les prévenus dans cette dernière procédure (soit A.Y.________
et B.Y.________) ont déposé une plainte pénale contre C.________ et Me D.________,
en raison des propos contenus dans cette plainte (de manière générale pour
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, voire calomnie et
diffamation, et pour injure en rapport avec le chiffre 13 de cette plainte).
4.
La décision querellée ne mentionne pas les dispositions
légales qui ont été appliquées, ni a fortiori les raisons pour
lesquelles le Ministère public est parvenu à la conclusion que ces conditions
étaient réalisées, avec pour conséquence l’impossibilité pour Me D.________ de
représenter le plaignant B.Y.________ dans la procédure MP.2020.4280. La
lecture de la décision querellée ne permet pas de comprendre en quoi la
situation pointée par le Ministère public engendrerait concrètement un risque,
pour C.________, de ne pas bénéficier d’une défense exempte de conflit
d’intérêts dans le cadre de la procédure MP.2020.4280, ni en quoi, du point de
vue du Ministère public, Me D.________ serait, du fait de cette situation,
restreint dans sa capacité de défendre les intérêts de C.________ dans la
procédure MP.2020.4280, ou alors mis en situation de pouvoir utiliser les
connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans le cadre d’une autre
procédure, possiblement au détriment de C.________. Dans ces conditions, il est
douteux que la décision querellée respecte les exigences minimales de
motivation découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 141 III 28
cons. 3.2.4 ; 139 IV 179
cons. 2.2 ; 139
IV 179 cons. 2 ; 138 I 232 cons.
5.1).
5.
Cette question peut souffrir de demeurer ouverte, à mesure
que la conclusion de l’autorité intimée ne résiste de toute manière pas à
l’examen.
5.1 Un
conflit d’intérêts pourrait certes exister, théoriquement, entre Me D.________
et C.________ dans le cadre de la procédure relative à la plainte de A.Y.________
et B.Y.________ dirigée (notamment) contre eux, et dans laquelle Me D.________
et C.________ pourraient être co-prévenus, en raison des propos figurant dans
la plainte du 23 septembre 2020. En effet, un prévenu pourrait – théoriquement
– chercher à se décharger sur son co-prévenu.
La procédure relative à la plainte de A.Y.________
et B.Y.________ dirigée (notamment) contre Me D.________ et C.________ est
toutefois – aussi bien matériellement que formellement – une procédure
distincte de la procédure MP.2020.4280 ici en cause. Dans les faits, la demande
formelle de jonction figurant dans la plainte de A.Y.________ et B.Y.________
n’a pas été suivie, puisque les plaintes faisant l’objet des lettres A et B
ci-dessus sont instruites sous deux numéros distincts, par deux procureurs
distincts. C’est le lieu d’ajouter que cette demande de jonction n’avait pas à
être suivie, à mesure que les conditions de l’article 29 al. 1 CPP n’étaient
manifestement pas réalisées.
Il ne ressort pas du dossier que le fait que Me D.________
et C.________ soient accusés de diverses infractions en raison de la teneur de
la plainte du 23 septembre 2020 aurait créé entre eux des tensions (si tel
était le cas, le mandat aurait sans doute été résilié par l’un ou l’autre des
protagonistes). De plus, il n’est pas exclu à ce stade que Me D.________ et C.________
soient mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière. En l’état,
cette situation n’engendre aucun risque, pour C.________, de ne pas bénéficier,
de la part de Me D.________, d’une défense exempte de conflit d’intérêts dans
le cadre de la procédure MP.2020.4280. De même, on ne voit pas en quoi Me D.________
serait, du fait de cette situation, restreint dans sa capacité de défendre les
intérêts de C.________ dans la procédure MP.2020.4280, ou mis en situation de
pouvoir utiliser les connaissances acquises dans la procédure MP.2020.4280 dans
le cadre d’une autre procédure, possiblement au détriment de C.________. C’est
le lieu de relever que la situation présente est susceptible de survenir dans
un grand nombre de cas. En effet, toute plainte pénale peut potentiellement
faire l’objet d’une contre-plainte du dénoncé contre le dénonçant pour
dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur et/ou infraction
contre l’honneur, puisque le fait d’évoquer
une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les
conceptions morales généralement admises est potentiellement attentatoire à
l’honneur protégé par le droit pénal (arrêts du TF du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3 ; du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2). Suivre le Ministère public
aboutirait donc à ce qu’il suffise, de la part du prévenu et pour priver le
plaignant de son avocat de (premier) choix, de déposer une plainte pénale
conjointement contre ledit plaignant et son avocat, en raison de la teneur de
la plainte, ce qui ouvrirait évidemment la porte à tous les abus.
5.2 a)
S’agissant du caractère potentiellement attentatoire à l’honneur de certains
propos figurant dans l’écrit d’un avocat, il ne faut en outre pas perdre de vue
que c’est la technicité de la matière qui justifie le recours par le mandant à
un avocat, si bien qu’il n’est pas
conforme au cours ordinaire des choses que ledit mandant ait préalablement validé
les termes utilisés par l’avocat (arrêt de l’Autorité de céans du 20.04.2020
[ARMP.2020.21 et 22] cons. 6). S’agissant de la question de savoir si les
termes utilisés franchissent ou non la « ligne rouge » du
droit pénal (caractère attentatoire à l’honneur), il est par ailleurs conforme
au cours ordinaire des choses que le mandant s’en remette à l’avis de l’avocat,
dont la question relève de sa spécialité. Si l’écrit d’un avocat contient des
propos attentatoires à l’honneur, la seule personne qui en répondra pénalement
sera donc en principe cet avocat (éventuellement également son maître de stage
s’il s’agit d’un avocat stagiaire), sauf circonstances exceptionnelles, dont
rien ne permet de penser qu’elles pourraient être réalisées ici.
b) S’agissant des infractions contre
l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303
CP ; induire la justice en erreur au sens de l’art. 304 CP), il est
conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience judiciaire que l’avocat
qui dépose une plainte au nom d’un mandant n’a pour seule connaissance des
faits que la version que lui en a donné son mandant, sous réserve des cas dans
lesquels les allégués du client reposent par exemple sur des documents,
d’autres éléments matériels ou des déclarations de tiers déjà connues. Il est
donc en principe difficilement concevable, quand le récit du client constitue
le seul élément disponible, que l’avocat puisse savoir d’emblée qu’il dénonce
une personne innocente (art. 303 CP) ou une infraction n’ayant en réalité pas
été commise (art. 304 CP). Rien ne permet de penser que cela pourrait être le
cas ici.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision querellée annulée.
7.
Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge
de l’État (art. 436 al. 3 CPP). Il a respecté son obligation de chiffrer
et de justifier ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de
l’art. 436 al. 1 CPP). Le mémoire d’honoraires déposé fait état de 6 heures et
25 minutes d’activité de l’avocat au tarif horaire de 270 francs, soit des
honoraires de 1'732.50 francs. Le tarif horaire est admissible eu égard à la
pratique du Tribunal cantonal (indemnisation de l’avocat de choix au tarif
horaire de 250 à 300 francs, en fonction de la nature, de l’ampleur et de la
difficulté de la cause), tout comme le nombre d’heures consacrées au dossier,
dont l’avocat a dû prendre connaissance. Les frais de photocopies par 32 francs
ne se justifient pas, à mesure que c’est en version numérique (et non papier)
que le dossier a été transmis dans son intégralité à Me G.________. On ne voit
pas non plus à quels frais effectifs pourraient correspondre les 50 francs de
frais « pour l’ouverture du dossier » mentionnés dans le
mémoire d’honoraires. Après ajout de la TVA par 133.40 francs, on parvient à un
total de 1'865.90 francs.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision querellée.
3. Alloue au
recourant une indemnité de 1'865.90 francs, à la charge de l’État (art. 436 al.
3 CPP).
4. Notifie le
présent arrêt au recourant (avec copie de la lettre du Ministère public du
15 décembre 2020), par Me G.________ et au Ministère public
(MP.2020.4280-MPNE/nt).
Neuchâtel,
le 21 décembre 2020
Art. 12 LLCA
Règles professionnelles
L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et
diligence;
b. il exerce son activité
professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre
responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation
sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour
autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt
général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion
d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier
accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne
peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue
défavorable du procès;
f.1 il doit être au bénéfice
d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée
à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant
les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un
million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance
responsabilité civile;
g. il est tenu d’accepter les défenses
d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre
duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs
qui lui sont confiés et son patrimoine;
Faits
i. lorsqu’il accepte un mandat, il
informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement
ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à l’autorité de
Considérants
surveillance toute modification relative aux indications du registre le
concernant.
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv.
2007.
(RO 2006
4399; FF 2005
6207).