ARMP.2020.184
Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.
12 janvier 2021Français22 min
Rappel des principes applicables à l’indemnisation du prévenu qui bénéficie d’un classement de ses frais de défense.Indemnisation refusée dans le cas d’une personne impliquée dans un accident de la circulation qui n’a causé que de très légers dégâts matériels, a été sanctionnée par ordonnance pénale (omission de mettre son clignoteur et manque d’égards envers le conducteur qui suivait), a fait opposition, a été confrontée à l’autre conducteur – non assisté par un mandataire – devant le ministère public et a ensuite bénéficié d’un classement.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 29 janvier 2020, vers 08h50, un accident de la
circulation est survenu à la rue [aaaaa], à Z.________. X.________, née en 1987
et mère au foyer, se trouvait au volant de la voiture immatriculée NE [11111].
Arrivée à la hauteur de son domicile, au no 30 de la rue [aaaaa], elle a
entrepris de bifurquer à droite pour gagner sa place de parc. Pour ce faire,
elle a d’abord fait un écart à gauche, afin de pouvoir ensuite passer perpendiculairement
sur un tas de neige qui se trouvait au bord de la chaussée, puis a obliqué à
droite pour s’engager dans sa place de parc. Y.________, né en 1989, suivait,
au volant de la voiture immatriculée NE [22222]. Quand le véhicule qui le
précédait s’est dirigé vers la gauche, il a apparemment voulu passer par la
droite. Une collision s’est alors produite entre les deux véhicules, qui ont
subi de très légers dégâts (flanc droit et roue arrière droite pour la voiture X.________
et avant pour le véhicule Y.________, selon le rapport de police, mais les
dégâts étaient en tout cas mineurs, à voir les photographies des véhicules
après le choc).
b)
La police a été appelée sur les lieux. Elle a constaté que les véhicules
n’avaient pas été déplacés après la collision, que des marques étaient visibles
sur la chaussée et que X.________ était plutôt agressive envers Y.________. Des
photographies des lieux ont été prises. Sur place, les agents ont entendu les
deux conducteurs. X.________ a notamment déclaré qu’elle avait mis son
clignoteur avant de bifurquer à droite et que c’était une fois qu’elle était
sur le trottoir que le choc était survenu. Y.________ a exposé qu’il roulait à
environ 40 km/h, à 30 mètres de la voiture qui le précédait ; celle-ci
s’était déportée sur la gauche et avait ralenti ; il avait pensé qu’elle
se parquerait sur la gauche de la route ; alors qu’il était presque à sa
hauteur, l’autre véhicule avait « subitement tourné à droite pour
traverser la route », sans clignoteur ; Y.________ avait alors
freiné, sans pouvoir éviter le choc.
c)
Dans le rapport qu’elle a adressé le 15 mai 2020 au Ministère public, la police
a dénoncé X.________ pour avoir omis d’annoncer un changement de direction et Y.________
pour inobservation d’une distance suffisante, perte de maîtrise et vitesse
inadaptée aux circonstances particulières.
B.
a) Par ordonnance pénale du 23 juin 2020, le Ministère public
a sanctionné Y.________ d’une amende de 250 francs pour infraction aux articles
35 al. 3 et 90 al. 1 LCR. Le prévenu n’a pas fait opposition.
b)
Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________,
à qui il reprochait d’avoir fait un écart à gauche afin de bifurquer à droite,
sans enclencher les indicateurs de direction et sans égard au véhicule qui la
suivait, faits constitutifs d’infractions aux articles 34 al. 3, 39 et 90 al. 1
LCR. La prévenue était sanctionnée d’une amende de 300 francs et des frais pour
800 francs étaient mis à sa charge.
c)
Par courrier du 6 juillet 2020, Me A.________, agissant au nom de X.________, a
formé opposition à l’ordonnance pénale. Il relevait que le dossier reposait sur
des versions contradictoires. Sa cliente soutenait qu’elle avait enclenché ses
indicateurs de direction, alors que l’autre conducteur prétendait que ce
n’était pas le cas. Les déclarations de cet autre conducteur n’étaient pas
crédibles ; son dépassement par la droite était totalement illicite ;
il disait qu’il roulait à 40 km/h, à une distance de 30 mètres du véhicule qui
le précédait, mais si cela avait été le cas, il aurait pu s’arrêter avant le
choc. Les photographies prises par la police – laquelle avait indiqué que les
véhicules n’avaient pas été déplacés après la collision – montraient que le
véhicule de X.________ était presque entièrement sur le trottoir menant à sa
place de parc ; le choc s’était produit vers ses portières, à
droite ; l’autre conducteur n’avait pas respecté la distance de sécurité.
Un léger écart à gauche était nécessaire à X.________ pour amorcer correctement
son virage en direction de la place de parc. Le mandataire demandait le
classement du dossier, au profit de sa cliente. Il précisait qu’à ce stade, sa
cliente renonçait à faire valoir une indemnité pour ses frais et dépens, au
sens de l’article 429 CPP.
d)
Le 21 octobre 2020, la procureure assistante a procédé à une confrontation
entre les deux conducteurs, en présence du mandataire de X.________ ;
chacun a pu développer sa version des faits, qui était en substance la même que
ce qui avait respectivement été déclaré à la police.
e)
La procureure assistante a ensuite écrit, le 28 octobre 2020, au mandataire de X.________,
lui indiquant que le Ministère public envisageait de classer la procédure
contre sa cliente ; un délai était fixé pour une éventuelle détermination.
f)
Le 3 novembre 2020, Me A.________ a déposé son mémoire d’honoraires, en vue
d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP qui serait réclamée par sa
cliente ; le mémoire était chiffré à 1'129.35 francs, pour 3 heures et 34
minutes d’activité à 280 francs l’heure et 53.78 francs de frais forfaitaires à
5 %.
C.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public a
classé la procédure dirigée contre X.________ (ch. 1 du dispositif), laissé les
frais à la charge de l’État (ch. 2) et refusé d’allouer à la prévenue une
indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 3).
Il
a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires des intéressés et au
bénéfice du doute, il ne pouvait pas être retenu que la prévenue n’aurait pas
fait usage de son indicateur de direction au moment d’effectuer sa
manœuvre ; la voiture de la prévenue se trouvait déjà sur le trottoir au
moment du choc, comme le montraient les photographies prises par la police, et
il était probable que l’accident avait été causé par une inattention et un
manque d’égards de l’autre conducteur, plutôt que par une faute de la prévenue.
En
rapport avec la demande d’indemnité, la procureure assistante a retenu que
l’infraction en cause était de peu de gravité ; l’affaire ne présentait
pas de difficultés particulières, en fait et en droit, que la prévenue n’aurait
pas pu surmonter seule, et la question qui devait être tranchée était d’ordre
purement factuel ; si une confrontation avait été nécessaire pour
clarifier les faits, la participation du mandataire s’était limitée à poser
trois questions, qui n’avaient pas eu d’influence décisive sur l’issue de la
procédure ; l’autre conducteur entendu n’était pas représenté ; il ne
ressortait pas du dossier que la procédure aurait eu un impact sur la vie de la
prévenue ; l’intervention de l’avocat ne s’inscrivait dès lors pas dans
l’exercice raisonnable des droits de procédure.
D.
Le 14 décembre 2020, X.________, par son mandataire, recourt
contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de
son dispositif, principalement à l’allocation d’une indemnité de 1'129.35
francs pour la procédure devant le Ministère public, subsidiairement au renvoi
du dossier à ce dernier pour nouvelle décision, en tout état de cause sous
suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, qu’elle a mandaté son avocat
après avoir reçu l’ordonnance pénale et que l’intervention du mandataire, par
le dépôt d’une opposition motivée en fait et en droit, a conduit à ce qu’une
confrontation soit organisée, puis au prononcé du classement. Le Ministère
public a d’abord décidé de condamner la recourante, pour le même état de fait
et de droit. Ce n’est qu’après l’intervention d’un mandataire professionnel et
une opposition motivée, comportant quatre pages, que la procureure assistante a
finalement changé d’avis. On ne peut donc pas considérer que l’affaire ne
présentait pas de difficultés particulières : si l’affaire était si
simple, pourquoi ne pas l’avoir classée d’emblée, plutôt que de rendre une
ordonnance pénale ? La partie adverse n’était certes pas représentée lors
de la confrontation, mais elle n’avait pas fait opposition à l’ordonnance
pénale rendue contre elle, ce qui enlevait tout intérêt, pour elle, à
l’assistance d’un avocat. Le raisonnement du Ministère public aurait pu être
compréhensible si la recourante s’était fait assister avant le prononcé d’une
ordonnance pénale. Le simple fait de l’ordonnance pénale rendue confirme que
l’affaire présentait une complexité suffisante pour justifier la présence d’un
mandataire. Comme l’intervention de celui-ci dans le cadre d’une procédure
d’opposition a permis de faire changer le Ministère public d’avis, cela doit
permettre l’allocation d’une indemnité pleine et entière. Les condamnations
pour des infractions LCR donnent systématiquement lieu à des dénonciations aux
autorités administratives, qui statuent sur les permis de conduire, avec des
conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des personnes
concernées.
E.
Le 23 décembre 2020, le Ministère public a renoncé à formuler
des observations sur le recours et conclu au rejet de celui-ci, frais à la
charge de la recourante.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de
la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein
pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l’article 429 al. 1 let. a
CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie
d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette
disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à
tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197
cons. 2.3.5).
b)
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en
relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais
en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure
pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP
(arrêt du TF du 19.05.2020
[6B_1406/2019] cons. 2.1).
c)
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le
recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat
était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit
(ATF 142 IV 45
cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020
[6B_1272/2019] cons. 3.1).
L'allocation
d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense
obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (ATF 142 IV 45
cons. 2.1). En outre, l’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement
l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière beaucoup
plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat justifiée
pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b
CPP, qui concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit,
le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des
droits de procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197
cons. 2.3.3).
Une
indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le
recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à
l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins
bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu
doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen
du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre
de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en
droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons.
2.1
; arrêt du TF du 21.08.2018
[6B_398/2018] cons. 1.1).
De
manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement
justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197
cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme
ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela
pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement
l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016
[6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on
ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir
civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons.
2.3.5) et une indemnité sera due si les circonstances du cas d’espèce rendaient
l’assistance d’un avocat nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas se montrer
trop exigeant sur ce point ; le recours à un avocat peut alors être
indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine
importance (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème éd., n. 31
ad art. 429).
Le
Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable
dans le cas d’une personne sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en
tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant
d’environ 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police
(arrêt du TF du 06.04.2016
[6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne à qui il était reproché
d’avoir conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et
dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce
présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017
[6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la
ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences
importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du
TF du 06.01.2014
[6B_258/2013]).
d)
Le Tribunal fédéral a retenu que seules les circonstances existant au moment où
l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit de
déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée de
la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le
ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du
TF du 06.04.2016
[6B_800/2015] cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant
considéré que l’on ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés
juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec
une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes
d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et
n’avait décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée
par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014
[6B_209/2014] cons. 2.3).
e)
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits
de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense
selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être
allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux
autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de
l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir
d'appréciation considérable (arrêt du TF du 27.01.2020
[6B_1272/2019] cons. 3.1).
g)
En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et a ainsi été libérée
des charges pesant contre elle. Les frais ont été laissés à la charge de l’État
(sauf la part assumée par l’autre conducteur, sans importance ici). Quant au
principe de l’indemnité que la recourante réclame, la seule question à examiner
est donc celle de savoir si le recours à un avocat procédait d'un exercice
raisonnable des droits de procédure, soit si l'assistance d'un mandataire était
nécessaire.
L’infraction
reprochée à la recourante n’était pas grave en soi, puisqu’il s’agissait d’une
contravention à l’article 90 al. 1 LCR, sanctionnable d’une amende, et que,
dans l’ordonnance pénale, cette amende était fixée à 300 francs, ce qui va dans
le sens d’une faible gravité des faits reprochés à la prévenue. Il n’était
alors reproché à cette dernière que d’avoir bifurqué à droite vers une place de
parc, après un écart à gauche, en omettant d’enclencher les indicateurs de
direction. Au moment où elle a reçu l’ordonnance pénale, la recourante était
consciente du fait qu’elle s’était effectivement un peu déportée sur la gauche
avant de tourner à droite pour s’engager vers sa place de parc (elle l’a
indiqué spontanément, lors de la confrontation, quand la procureure assistante
lui a demandé de décrire sa manœuvre). La nécessité de cette manœuvre était
assez évidente, au vu de la situation des lieux, notamment de l’emplacement de
la place de parc. S’agissant des faits, le seul problème résidait dans le fait
qu’on reprochait à la prévenue d’avoir omis de mettre son clignoteur, alors
qu’elle avait clairement affirmé qu’elle l’avait enclenché, lors de son
audition de police, et de n’avoir pas prêté attention à ce qui venait derrière
au cours de sa manœuvre. La recourante devait connaître la version de l’autre
conducteur sur ces questions, puisqu’elle avait parlé avec lui avant l’arrivée
de la police et que les agents avaient pu constater, sur place, que les deux
protagonistes s’expliquaient de manière assez véhémente (surtout s’agissant de
la recourante). Elle devait présumer que les charges contre elle venaient des
déclarations de cet autre conducteur. Cela n’avait rien de complexe. L’affaire
ne présentait aucune difficulté juridique, car chaque conducteur sait qu’il
faut mettre son clignoteur avant de tourner et que, quand on bifurque, il faut
avoir égard à un véhicule qui pourrait survenir depuis l’arrière, les questions
à résoudre relevant ainsi essentiellement des faits. Dès lors, la cause ne
présentait aucune complexité, en fait ou en droit. L’opposition du prévenu à
une ordonnance pénale est un acte particulièrement simple, puisqu’une
motivation n’est pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP). Il n’y avait pas d’actes
d’enquête particuliers à envisager. Dans l’opposition qu’il a adressée au
Ministère public, le mandataire de la recourante n’en a d’ailleurs pas proposé.
C’est la procureure assistante qui a décidé de procéder à une confrontation, à
réception de l’opposition, afin de compléter les versions des deux conducteurs.
Déduire, comme le fait la recourante, une complexité de la cause du simple fait
qu’une ordonnance pénale a été rendue et qu’il a fallu une opposition motivée
pour que le Ministère public change d’avis reviendrait à l’admettre dans tous
les mêmes cas de figure, sans égard à la complexité effective de la cause, en
fait ou en droit, ce qui serait contraire à la jurisprudence fédérale. Que le
mandataire ait, dans son opposition motivée à l’ordonnance pénale, procédé sur
quatre pages – comme il le souligne à plusieurs reprises – à l’interprétation
des déclarations des conducteurs, qui tenaient en tout sur deux brefs
paragraphes, n’est pas déterminant (on relèvera au passage l’absence de
développements juridiques dans cette opposition, sinon une référence au
principe in dubio pro duriore et la mention de l’article 35 al. 5 LCR,
qui interdit le dépassement par la droite, disposition dont tout conducteur
connaît le principe). En résumé, ni la gravité des faits reprochés, ni la
complexité de la cause en fait ou en droit ne rendaient nécessaire, pour la
prévenue, le recours à un avocat.
L’enjeu
individuel et subjectif, pour la prévenue, ne présentait pas une grande
importance. L’amende et les frais fixés dans l’ordonnance pénale se montaient à
1'100 francs, ce qui n’est pas énorme, mais pas non plus négligeable pour une
mère au foyer aux moyens limités. Les dégâts matériels causés par la collision
étaient véritablement mineurs (lors de la confrontation, l’autre conducteur a
mentionné que, sur sa voiture, « il n’y avait qu’une toute petite trace
bleue », et les photographies figurant au dossier ne montrent pas de
vrais dégâts sur le véhicule de la recourante). Au moment de faire opposition,
la prévenue n’avait pas à envisager d’affronter une procédure longue et
difficile. Le fait est que l’affaire s’est ensuite réglée en une assez brève
audience, à la suite de laquelle la procureure assistante a indiqué qu’elle
entendait classer l’affaire. Les
contraventions ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9
let. d de l’ordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]) et il est douteux
qu’un retrait de permis ou même un avertissement aurait été envisagé en cas de
condamnation de la prévenue (cf. notamment art. 16a LCR). Au moment des faits,
la recourante était, comme déjà dit, mère au foyer (cf. sa déclaration
patrimoniale) et on ne voit donc pas comment son mandataire, dans son mémoire
de recours, a pu évoquer des conséquences sur sa situation professionnelle en
cas de condamnation. L’impact de la procédure sur la vie personnelle de
l’intéressée ne pouvait être que minime, s’agissant de faits qui, même s’ils
avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et n’auraient entraîné que
des désagréments somme toute mineurs. Dans ces conditions, ni la durée de la
procédure, ni un impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle
de la recourante ne rendaient nécessaire le recours à un mandataire
professionnel. On notera que si l’Autorité de recours en matière pénale a
récemment retenu le droit à une indemnité d’un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d’un classement quand ce prévenu a été condamné sans avoir
préalablement eu l’occasion de s’exprimer (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101]
cons. 5, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45
cons. 2.2), on ne se trouve pas ici dans le même cas de figure, puisque la
recourante a été entendue par la police immédiatement après l’accident et a
ainsi pu faire part de sa version des faits avant que l’ordonnance pénale soit
rendue. Que l’audition de police ait été relativement sommaire ne peut pas
suffire à justifier l’octroi d’une indemnité fondée sur la jurisprudence
rappelée ci-dessus, car la question n’est pas de savoir combien de temps une
audition a duré ou dans quels détails la personne a été entendue, mais bien si
la personne a eu ou non l’occasion de s’exprimer avant qu’une ordonnance pénale
soit rendue. Lorsqu’elle a été entendue par la police, la recourante a
d’ailleurs pu donner une version qui comprenait l’essentiel de sa défense, soit
en particulier le fait qu’elle avait mis son clignoteur avant de tourner à
droite.
Plus
généralement, on se trouve ici dans un cas bagatelle, dans lequel il n’y avait
pas de nécessité, pour la prévenue, de se faire assister par un avocat pour
rédiger une opposition, puis comparaître devant la procureure assistante pour
exposer sa version des faits, en face d’un contradicteur qui n’était d’ailleurs
pas assisté par un mandataire. C’est le genre de procédure dont on peut
attendre d’une personne qu’elle l’assume seule, ou en tout cas en relation avec
laquelle les services d’un mandataire n’ont pas à être assumés par l’État. Si
on suivait le raisonnement de la recourante, une indemnité au sens de l’article
429.
al. 1 let. a CPP serait due dans tous les cas
où un prévenu, condamné – après avoir été entendu par la police – par
ordonnance pénale pour des contraventions bénignes et sans impact réel sur sa
vie, consulterait un avocat, formerait opposition, puis bénéficierait d’un
classement. Cela ne peut pas être le sens de l’article 429 CPP et de la
jurisprudence en rapport avec cette disposition. Le mandataire de la recourante
en était d’ailleurs lui-même conscient, puisqu’il mentionnait expressément dans
son opposition à l’ordonnance pénale que sa cliente renonçait, à ce stade, à
réclamer une indemnité au sens de l’article 429 CPP.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours
seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de
X.________.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi de dépens
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même
lieu (MP.2020.2720-MPPA).
Neuchâtel, le 12 janvier 2021
Art.
429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a
droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique
subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office
les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et
de les justifier.