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Décision

ARMP.2020.184

Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.

12 janvier 2021Français22 min

Rappel des principes applicables à l’indemnisation du prévenu qui bénéficie d’un classement de ses frais de défense.Indemnisation refusée dans le cas d’une personne impliquée dans un accident de la circulation qui n’a causé que de très légers dégâts matériels, a été sanctionnée par ordonnance pénale (omission de mettre son clignoteur et manque d’égards envers le conducteur qui suivait), a fait opposition, a été confrontée à l’autre conducteur – non assisté par un mandataire – devant le ministère public et a ensuite bénéficié d’un classement.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 29 janvier 2020, vers 08h50, un accident de la

circulation est survenu à la rue [aaaaa], à Z.________. X.________, née en 1987

et mère au foyer, se trouvait au volant de la voiture immatriculée NE [11111].

Arrivée à la hauteur de son domicile, au no 30 de la rue [aaaaa], elle a

entrepris de bifurquer à droite pour gagner sa place de parc. Pour ce faire,

elle a d’abord fait un écart à gauche, afin de pouvoir ensuite passer perpendiculairement

sur un tas de neige qui se trouvait au bord de la chaussée, puis a obliqué à

droite pour s’engager dans sa place de parc. Y.________, né en 1989, suivait,

au volant de la voiture immatriculée NE [22222]. Quand le véhicule qui le

précédait s’est dirigé vers la gauche, il a apparemment voulu passer par la

droite. Une collision s’est alors produite entre les deux véhicules, qui ont

subi de très légers dégâts (flanc droit et roue arrière droite pour la voiture X.________

et avant pour le véhicule Y.________, selon le rapport de police, mais les

dégâts étaient en tout cas mineurs, à voir les photographies des véhicules

après le choc).

b)

La police a été appelée sur les lieux. Elle a constaté que les véhicules

n’avaient pas été déplacés après la collision, que des marques étaient visibles

sur la chaussée et que X.________ était plutôt agressive envers Y.________. Des

photographies des lieux ont été prises. Sur place, les agents ont entendu les

deux conducteurs. X.________ a notamment déclaré qu’elle avait mis son

clignoteur avant de bifurquer à droite et que c’était une fois qu’elle était

sur le trottoir que le choc était survenu. Y.________ a exposé qu’il roulait à

environ 40 km/h, à 30 mètres de la voiture qui le précédait ; celle-ci

s’était déportée sur la gauche et avait ralenti ; il avait pensé qu’elle

se parquerait sur la gauche de la route ; alors qu’il était presque à sa

hauteur, l’autre véhicule avait « subitement tourné à droite pour

traverser la route », sans clignoteur ; Y.________ avait alors

freiné, sans pouvoir éviter le choc.

c)

Dans le rapport qu’elle a adressé le 15 mai 2020 au Ministère public, la police

a dénoncé X.________ pour avoir omis d’annoncer un changement de direction et Y.________

pour inobservation d’une distance suffisante, perte de maîtrise et vitesse

inadaptée aux circonstances particulières.

B.

a) Par ordonnance pénale du 23 juin 2020, le Ministère public

a sanctionné Y.________ d’une amende de 250 francs pour infraction aux articles

35 al. 3 et 90 al. 1 LCR. Le prévenu n’a pas fait opposition.

b)

Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________,

à qui il reprochait d’avoir fait un écart à gauche afin de bifurquer à droite,

sans enclencher les indicateurs de direction et sans égard au véhicule qui la

suivait, faits constitutifs d’infractions aux articles 34 al. 3, 39 et 90 al. 1

LCR. La prévenue était sanctionnée d’une amende de 300 francs et des frais pour

800 francs étaient mis à sa charge.

c)

Par courrier du 6 juillet 2020, Me A.________, agissant au nom de X.________, a

formé opposition à l’ordonnance pénale. Il relevait que le dossier reposait sur

des versions contradictoires. Sa cliente soutenait qu’elle avait enclenché ses

indicateurs de direction, alors que l’autre conducteur prétendait que ce

n’était pas le cas. Les déclarations de cet autre conducteur n’étaient pas

crédibles ; son dépassement par la droite était totalement illicite ;

il disait qu’il roulait à 40 km/h, à une distance de 30 mètres du véhicule qui

le précédait, mais si cela avait été le cas, il aurait pu s’arrêter avant le

choc. Les photographies prises par la police – laquelle avait indiqué que les

véhicules n’avaient pas été déplacés après la collision – montraient que le

véhicule de X.________ était presque entièrement sur le trottoir menant à sa

place de parc ; le choc s’était produit vers ses portières, à

droite ; l’autre conducteur n’avait pas respecté la distance de sécurité.

Un léger écart à gauche était nécessaire à X.________ pour amorcer correctement

son virage en direction de la place de parc. Le mandataire demandait le

classement du dossier, au profit de sa cliente. Il précisait qu’à ce stade, sa

cliente renonçait à faire valoir une indemnité pour ses frais et dépens, au

sens de l’article 429 CPP.

d)

Le 21 octobre 2020, la procureure assistante a procédé à une confrontation

entre les deux conducteurs, en présence du mandataire de X.________ ;

chacun a pu développer sa version des faits, qui était en substance la même que

ce qui avait respectivement été déclaré à la police.

e)

La procureure assistante a ensuite écrit, le 28 octobre 2020, au mandataire de X.________,

lui indiquant que le Ministère public envisageait de classer la procédure

contre sa cliente ; un délai était fixé pour une éventuelle détermination.

f)

Le 3 novembre 2020, Me A.________ a déposé son mémoire d’honoraires, en vue

d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP qui serait réclamée par sa

cliente ; le mémoire était chiffré à 1'129.35 francs, pour 3 heures et 34

minutes d’activité à 280 francs l’heure et 53.78 francs de frais forfaitaires à

5 %.

C.

Par ordonnance du 2 décembre 2020, le Ministère public a

classé la procédure dirigée contre X.________ (ch. 1 du dispositif), laissé les

frais à la charge de l’État (ch. 2) et refusé d’allouer à la prévenue une

indemnité au sens de l’article 429 CPP (ch. 3).

Il

a considéré qu’au vu des déclarations contradictoires des intéressés et au

bénéfice du doute, il ne pouvait pas être retenu que la prévenue n’aurait pas

fait usage de son indicateur de direction au moment d’effectuer sa

manœuvre ; la voiture de la prévenue se trouvait déjà sur le trottoir au

moment du choc, comme le montraient les photographies prises par la police, et

il était probable que l’accident avait été causé par une inattention et un

manque d’égards de l’autre conducteur, plutôt que par une faute de la prévenue.

En

rapport avec la demande d’indemnité, la procureure assistante a retenu que

l’infraction en cause était de peu de gravité ; l’affaire ne présentait

pas de difficultés particulières, en fait et en droit, que la prévenue n’aurait

pas pu surmonter seule, et la question qui devait être tranchée était d’ordre

purement factuel ; si une confrontation avait été nécessaire pour

clarifier les faits, la participation du mandataire s’était limitée à poser

trois questions, qui n’avaient pas eu d’influence décisive sur l’issue de la

procédure ; l’autre conducteur entendu n’était pas représenté ; il ne

ressortait pas du dossier que la procédure aurait eu un impact sur la vie de la

prévenue ; l’intervention de l’avocat ne s’inscrivait dès lors pas dans

l’exercice raisonnable des droits de procédure.

D.

Le 14 décembre 2020, X.________, par son mandataire, recourt

contre l’ordonnance de classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de

son dispositif, principalement à l’allocation d’une indemnité de 1'129.35

francs pour la procédure devant le Ministère public, subsidiairement au renvoi

du dossier à ce dernier pour nouvelle décision, en tout état de cause sous

suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, qu’elle a mandaté son avocat

après avoir reçu l’ordonnance pénale et que l’intervention du mandataire, par

le dépôt d’une opposition motivée en fait et en droit, a conduit à ce qu’une

confrontation soit organisée, puis au prononcé du classement. Le Ministère

public a d’abord décidé de condamner la recourante, pour le même état de fait

et de droit. Ce n’est qu’après l’intervention d’un mandataire professionnel et

une opposition motivée, comportant quatre pages, que la procureure assistante a

finalement changé d’avis. On ne peut donc pas considérer que l’affaire ne

présentait pas de difficultés particulières : si l’affaire était si

simple, pourquoi ne pas l’avoir classée d’emblée, plutôt que de rendre une

ordonnance pénale ? La partie adverse n’était certes pas représentée lors

de la confrontation, mais elle n’avait pas fait opposition à l’ordonnance

pénale rendue contre elle, ce qui enlevait tout intérêt, pour elle, à

l’assistance d’un avocat. Le raisonnement du Ministère public aurait pu être

compréhensible si la recourante s’était fait assister avant le prononcé d’une

ordonnance pénale. Le simple fait de l’ordonnance pénale rendue confirme que

l’affaire présentait une complexité suffisante pour justifier la présence d’un

mandataire. Comme l’intervention de celui-ci dans le cadre d’une procédure

d’opposition a permis de faire changer le Ministère public d’avis, cela doit

permettre l’allocation d’une indemnité pleine et entière. Les condamnations

pour des infractions LCR donnent systématiquement lieu à des dénonciations aux

autorités administratives, qui statuent sur les permis de conduire, avec des

conséquences sur la vie personnelle et professionnelle des personnes

concernées.

E.

Le 23 décembre 2020, le Ministère public a renoncé à formuler

des observations sur le recours et conclu au rejet de celui-ci, frais à la

charge de la recourante.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

L’autorité de recours en matière pénale jouit d’un plein

pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l’article 429 al. 1 let. a

CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie

d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Cette

disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à

tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5).

b)

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en

relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais

en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle

générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure

pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP

(arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 2.1).

c)

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le

recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat

était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit

(ATF 142 IV 45

cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1).

L'allocation

d'une indemnité pour frais de défense n'est pas limitée aux cas de défense

obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (ATF 142 IV 45

cons. 2.1). En outre, l’intervention d’un avocat entrant dans l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, qui concerne exclusivement

l’intervention d’un avocat de choix, doit être interprétée de manière beaucoup

plus large que celle de la nécessité de l’intervention d’un avocat justifiée

pour sauvegarder les intérêts du prévenu, au sens de l’article 132 al. 1 let. b

CPP, qui concerne les conditions de la défense d’office ; autrement dit,

le concours d’un défenseur de choix peut constituer un exercice raisonnable des

droits de procédure, même lorsqu’il n’apparaît pas d’emblée indispensable (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.3).

Une

indemnité pour frais de défense peut ainsi être accordée dans les cas où le

recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à

l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et

représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une

source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins

bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu

doit supporter en général seul ses frais de défense. Dans le cadre de l'examen

du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre

de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en

droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et

professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons.

2.1

; arrêt du TF du 21.08.2018

[6B_398/2018] cons. 1.1).

De

manière générale, le recours du prévenu à un avocat paraît objectivement

justifié à tout le moins à partir d’une certaine gravité de l’accusation (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est

qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme

ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ; cela

pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement

l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016

[6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). En cas de contravention, on

ne peut pas partir du principe que le prévenu a en quelque sorte le devoir

civique de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 cons.

2.3.5) et une indemnité sera due si les circonstances du cas d’espèce rendaient

l’assistance d’un avocat nécessaire, étant entendu qu’il ne faut pas se montrer

trop exigeant sur ce point ; le recours à un avocat peut alors être

indemnisé lorsque l’enjeu individuel et subjectif présente une certaine

importance (Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2ème éd., n. 31

ad art. 429).

Le

Tribunal fédéral a notamment admis que le recours à un avocat était raisonnable

dans le cas d’une personne sanctionnée par ordonnance pénale pour avoir, en

tirant une remorque à la main, causé des dommages à une voiture pour un montant

d’environ 1'000 francs, puis quitté les lieux sans aviser le lésé, ni la police

(arrêt du TF du 06.04.2016

[6B_800/2015] cons. 2), dans celui d’une personne à qui il était reproché

d’avoir conduit un véhicule dont le pot d’échappement était trop bruyant et

dont les vitres étaient laquées de noir, car les circonstances du cas d’espèce

présentaient une certaine complexité, en fait et en droit (arrêt du TF du 31.05.2017

[6B_193/2017] cons. 2), ainsi que dans un cas d’absence de port de la

ceinture de sécurité, car le jugement pouvait avoir des conséquences

importantes sur l’indemnisation du prévenu par son assurance-accident (arrêt du

TF du 06.01.2014

[6B_258/2013]).

d)

Le Tribunal fédéral a retenu que seules les circonstances existant au moment où

l’avocat a été mandaté peuvent être prises en considération quand il s’agit de

déterminer si le recours à un mandataire était raisonnable ; la durée de

la procédure après le recours à l’avocat et l’énergie avec laquelle le

ministère public a poursuivi le prévenu ne jouent ainsi pas de rôle (arrêt du

TF du 06.04.2016

[6B_800/2015] cons. 2.6). Dans un arrêt précédent, il avait cependant

considéré que l’on ne pouvait pas parler de faits simples et sans difficultés

juridiques quand une procédure avait duré deux ans et avait été poursuivie avec

une certaine ténacité par le ministère public, qui avait procédé à divers actes

d’enquête, indiqué ensuite qu’il envisageait d’établir un acte d’accusation et

n’avait décidé de classer l’affaire qu’après une requête de preuves formulée

par le mandataire (arrêt du TF du 17.07.2014

[6B_209/2014] cons. 2.3).

e)

Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits

de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense

selon l'article 429 al. 1 let. a CPP peut être

allouée au prévenu, est une question de droit. C'est en premier lieu aux

autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de

l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir

d'appréciation considérable (arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1).

g)

En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et a ainsi été libérée

des charges pesant contre elle. Les frais ont été laissés à la charge de l’État

(sauf la part assumée par l’autre conducteur, sans importance ici). Quant au

principe de l’indemnité que la recourante réclame, la seule question à examiner

est donc celle de savoir si le recours à un avocat procédait d'un exercice

raisonnable des droits de procédure, soit si l'assistance d'un mandataire était

nécessaire.

L’infraction

reprochée à la recourante n’était pas grave en soi, puisqu’il s’agissait d’une

contravention à l’article 90 al. 1 LCR, sanctionnable d’une amende, et que,

dans l’ordonnance pénale, cette amende était fixée à 300 francs, ce qui va dans

le sens d’une faible gravité des faits reprochés à la prévenue. Il n’était

alors reproché à cette dernière que d’avoir bifurqué à droite vers une place de

parc, après un écart à gauche, en omettant d’enclencher les indicateurs de

direction. Au moment où elle a reçu l’ordonnance pénale, la recourante était

consciente du fait qu’elle s’était effectivement un peu déportée sur la gauche

avant de tourner à droite pour s’engager vers sa place de parc (elle l’a

indiqué spontanément, lors de la confrontation, quand la procureure assistante

lui a demandé de décrire sa manœuvre). La nécessité de cette manœuvre était

assez évidente, au vu de la situation des lieux, notamment de l’emplacement de

la place de parc. S’agissant des faits, le seul problème résidait dans le fait

qu’on reprochait à la prévenue d’avoir omis de mettre son clignoteur, alors

qu’elle avait clairement affirmé qu’elle l’avait enclenché, lors de son

audition de police, et de n’avoir pas prêté attention à ce qui venait derrière

au cours de sa manœuvre. La recourante devait connaître la version de l’autre

conducteur sur ces questions, puisqu’elle avait parlé avec lui avant l’arrivée

de la police et que les agents avaient pu constater, sur place, que les deux

protagonistes s’expliquaient de manière assez véhémente (surtout s’agissant de

la recourante). Elle devait présumer que les charges contre elle venaient des

déclarations de cet autre conducteur. Cela n’avait rien de complexe. L’affaire

ne présentait aucune difficulté juridique, car chaque conducteur sait qu’il

faut mettre son clignoteur avant de tourner et que, quand on bifurque, il faut

avoir égard à un véhicule qui pourrait survenir depuis l’arrière, les questions

à résoudre relevant ainsi essentiellement des faits. Dès lors, la cause ne

présentait aucune complexité, en fait ou en droit. L’opposition du prévenu à

une ordonnance pénale est un acte particulièrement simple, puisqu’une

motivation n’est pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP). Il n’y avait pas d’actes

d’enquête particuliers à envisager. Dans l’opposition qu’il a adressée au

Ministère public, le mandataire de la recourante n’en a d’ailleurs pas proposé.

C’est la procureure assistante qui a décidé de procéder à une confrontation, à

réception de l’opposition, afin de compléter les versions des deux conducteurs.

Déduire, comme le fait la recourante, une complexité de la cause du simple fait

qu’une ordonnance pénale a été rendue et qu’il a fallu une opposition motivée

pour que le Ministère public change d’avis reviendrait à l’admettre dans tous

les mêmes cas de figure, sans égard à la complexité effective de la cause, en

fait ou en droit, ce qui serait contraire à la jurisprudence fédérale. Que le

mandataire ait, dans son opposition motivée à l’ordonnance pénale, procédé sur

quatre pages – comme il le souligne à plusieurs reprises – à l’interprétation

des déclarations des conducteurs, qui tenaient en tout sur deux brefs

paragraphes, n’est pas déterminant (on relèvera au passage l’absence de

développements juridiques dans cette opposition, sinon une référence au

principe in dubio pro duriore et la mention de l’article 35 al. 5 LCR,

qui interdit le dépassement par la droite, disposition dont tout conducteur

connaît le principe). En résumé, ni la gravité des faits reprochés, ni la

complexité de la cause en fait ou en droit ne rendaient nécessaire, pour la

prévenue, le recours à un avocat.

L’enjeu

individuel et subjectif, pour la prévenue, ne présentait pas une grande

importance. L’amende et les frais fixés dans l’ordonnance pénale se montaient à

1'100 francs, ce qui n’est pas énorme, mais pas non plus négligeable pour une

mère au foyer aux moyens limités. Les dégâts matériels causés par la collision

étaient véritablement mineurs (lors de la confrontation, l’autre conducteur a

mentionné que, sur sa voiture, « il n’y avait qu’une toute petite trace

bleue », et les photographies figurant au dossier ne montrent pas de

vrais dégâts sur le véhicule de la recourante). Au moment de faire opposition,

la prévenue n’avait pas à envisager d’affronter une procédure longue et

difficile. Le fait est que l’affaire s’est ensuite réglée en une assez brève

audience, à la suite de laquelle la procureure assistante a indiqué qu’elle

entendait classer l’affaire. Les

contraventions ne sont en principe pas inscrites au casier judiciaire (art. 9

let. d de l’ordonnance sur le casier judiciaire [RS 331]) et il est douteux

qu’un retrait de permis ou même un avertissement aurait été envisagé en cas de

condamnation de la prévenue (cf. notamment art. 16a LCR). Au moment des faits,

la recourante était, comme déjà dit, mère au foyer (cf. sa déclaration

patrimoniale) et on ne voit donc pas comment son mandataire, dans son mémoire

de recours, a pu évoquer des conséquences sur sa situation professionnelle en

cas de condamnation. L’impact de la procédure sur la vie personnelle de

l’intéressée ne pouvait être que minime, s’agissant de faits qui, même s’ils

avaient été avérés, auraient relevé du cas bagatelle et n’auraient entraîné que

des désagréments somme toute mineurs. Dans ces conditions, ni la durée de la

procédure, ni un impact de celle-ci sur la vie personnelle et professionnelle

de la recourante ne rendaient nécessaire le recours à un mandataire

professionnel. On notera que si l’Autorité de recours en matière pénale a

récemment retenu le droit à une indemnité d’un prévenu acquitté ou mis au

bénéfice d’un classement quand ce prévenu a été condamné sans avoir

préalablement eu l’occasion de s’exprimer (arrêt du 25.09.2020 [ARMP.2020.101]

cons. 5, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45

cons. 2.2), on ne se trouve pas ici dans le même cas de figure, puisque la

recourante a été entendue par la police immédiatement après l’accident et a

ainsi pu faire part de sa version des faits avant que l’ordonnance pénale soit

rendue. Que l’audition de police ait été relativement sommaire ne peut pas

suffire à justifier l’octroi d’une indemnité fondée sur la jurisprudence

rappelée ci-dessus, car la question n’est pas de savoir combien de temps une

audition a duré ou dans quels détails la personne a été entendue, mais bien si

la personne a eu ou non l’occasion de s’exprimer avant qu’une ordonnance pénale

soit rendue. Lorsqu’elle a été entendue par la police, la recourante a

d’ailleurs pu donner une version qui comprenait l’essentiel de sa défense, soit

en particulier le fait qu’elle avait mis son clignoteur avant de tourner à

droite.

Plus

généralement, on se trouve ici dans un cas bagatelle, dans lequel il n’y avait

pas de nécessité, pour la prévenue, de se faire assister par un avocat pour

rédiger une opposition, puis comparaître devant la procureure assistante pour

exposer sa version des faits, en face d’un contradicteur qui n’était d’ailleurs

pas assisté par un mandataire. C’est le genre de procédure dont on peut

attendre d’une personne qu’elle l’assume seule, ou en tout cas en relation avec

laquelle les services d’un mandataire n’ont pas à être assumés par l’État. Si

on suivait le raisonnement de la recourante, une indemnité au sens de l’article

429.

al. 1 let. a CPP serait due dans tous les cas

où un prévenu, condamné – après avoir été entendu par la police – par

ordonnance pénale pour des contraventions bénignes et sans impact réel sur sa

vie, consulterait un avocat, formerait opposition, puis bénéficierait d’un

classement. Cela ne peut pas être le sens de l’article 429 CPP et de la

jurisprudence en rapport avec cette disposition. Le mandataire de la recourante

en était d’ailleurs lui-même conscient, puisqu’il mentionnait expressément dans

son opposition à l’ordonnance pénale que sa cliente renonçait, à ce stade, à

réclamer une indemnité au sens de l’article 429 CPP.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté

et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours

seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à une indemnité de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge de

X.________.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi de dépens

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même

lieu (MP.2020.2720-MPPA).

Neuchâtel, le 12 janvier 2021

Art.

429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté

totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a

droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique

subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office

les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et

de les justifier.