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Décision

ARMP.2020.190

Indemnité de l’avocat d’office du prévenu. Devoir de motivation de l’autorité appelée à statuer.

19 janvier 2021Français9 min

Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais, elle doit, si elle entend s’en écarter, indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause. Si ces exigences ne sont pas respectées, le droit des parties à un double degré de juridiction cantonal sur ce point impose l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité précédente.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 9 septembre 2020, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale contre X.________, né en 1970, pour vol simple (art 139 al. 1 CP), dommages

à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), et

éventuellement pour complicité de vol simple, de dommages à la propriété et de

violation de domicile. Le 18 septembre 2020, l’instruction pénale a été étendue

aux infractions d’abus de confiance et éventuellement d’escroquerie.

B.

a) Le 1er octobre 2020, le Ministère public a

accordé la « défense d’office nécessaire » à X.________ avec effet au 11

septembre 2020 et désigné Me A.________ en qualité de défenseur d’office à

compter de cette date.

b)

Le 15 octobre 2020, Me

A.________, qui se trouvait dans une situation ne lui permettant temporairement

plus de représenter X.________, a demandé au Ministère public à ce que ce

dernier soit représenté par Me B.________, jusqu’à ce que lui-même soit à

nouveau en mesure de le faire. Le lendemain, le Ministère public a mis Me B.________

et Me C.________ – avocate dans la même Etude que Me B.________ – au

bénéfice d’une autorisation de visite.

c)

Le 2 décembre 2020, Me B.________ a informé le Ministère public que

l’indisponibilité de Me A.________ avait cessé et que ce dernier était en

mesure d’assumer à nouveau la défense de X.________. Il sollicitait que Me A.________

soit à nouveau désigné en qualité d’avocat d’office de X.________ et déposait

un mémoire d’honoraires relatif à l’activité qu’il avait déployée du 19 octobre

au 2 décembre 2020.

d)

Me A.________ a sollicité la reprise du mandat le 8 décembre 2020. Le 14 décembre

2020, le Ministère public a relevé Me B.________ de son mandat avec effet au 8 décembre

2020, Me A.________ le remplaçant à compter de cette date.

e)

Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Ministère public a arrêté l’indemnité

due à Me B.________ à 1'941.50 francs.

f)

Me B.________ recourt contre cette ordonnance le 26 décembre 2020, en concluant

à son annulation et à ce que l’indemnité totale de « l’Etude de Me B.________ »

soit arrêtée à 3'192.05 francs, avec suite de frais et dépens.

g)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler

d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Formé dans le délai et les formes prescrits par la loi par

une personne légitimée à recourir, le recours est recevable.

Considérants

2.

La loi cantonale du 28 mai 2019 sur

l’assistance judiciaire (LAJ, RSN 161.2) est entrée en vigueur le 1er juillet 2019,

abrogeant notamment les articles 55 à 57 du décret fixant les tarifs des frais,

des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative, du 6 novembre 2012 (TFrais, RSN 164.1). à défaut de

dispositions transitoires, le principe de non-rétroactivité implique que la

nouvelle loi ne s’applique que pour les activités déployées par l’avocat

d’office dès le 1er juillet 2019, tandis que les activités

effectuées avant cette date sont appréciées selon l’ancien droit.

Dans

le cas d’espèce, l’entier de l’activité de l’avocat d’office a été effectué après

le 1er juillet 2019, de sorte que le nouveau droit est applicable. Celui-ci

prévoit notamment une indemnisation de l’activité de l’avocat au tarif horaire

de 180 francs (art. 22 al. 1 let. a LAJ), étant précisé que l’autorité n’indemnise que l’activité nécessaire à la défense des intérêts du bénéficiaire,

en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause,

ainsi que de la responsabilité que l’avocat est appelé à assumer (art. 19 al. 2

et 22 al. 2).

3.

Selon la

jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues

au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des

dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne

sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des

circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1, cons. 2a ; 93 I 116, cons. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur

la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins

brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions

pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en

connaissance de cause (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2). Le juge peut, d'une

part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant

compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui

ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche

du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil

pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). L'avocat d'office ne

saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la

défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3). Les autorités

cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent,

dans une procédure, la rémunération du défenseur d’office (prononcé du TPF BB.2017.98

du 04.09.2017, cons. 2.1).

4.

a) En l’espèce, le mémoire d’honoraires – qui

porte sur un total de 3'192.05 francs – détaille les opérations effectuées

(mention de la date et description sommaire de l’activité), ainsi que les

débours engagés. Malgré l’utilisation d’une unité trompeuse (en examinant les

chiffres, on comprend que 2.3 ne correspond pas à 2.3 heures, mais à 2 heures

et 30 minutes, soit 2.5 heures), on parvient à comprendre que l’activité de

l’avocat totalise 815 minutes (ce qui correspond à des honoraires par 2'445

francs) et que les débours totalisent 518.80 francs. Le total est de 3'191.20

après ajout de la TVA.

b)

Le Ministère public a estimé qu’il se justifiait d’indemniser 9 heures (soit 540

minutes) de travail, sans préciser quels postes du mémoire d’honoraires

n’étaient pas admis – en tout ou en partie –, ni a fortiori pour quelles

raisons. Au chapitre des débours, on ne comprend pas comment il parvient à

96.80

francs pour 40 kilomètres indemnisés au tarif horaire de 3 francs (40 x 3

= 120). On ne comprend pas non plus comment il est parvenu à la conclusion

qu’un aller/retour entre le domcile et Fribourg au tarif des transports publics

en première classe coûtait 58.60 francs (le prix d’un tel trajet est de 106

francs selon le site des CFF consulté le 15 janvier 2021). Une telle motivation

ne satisfait clairement pas aux exigences posées en la matière et ne permet pas

aux destinataires de la décision de l’attaquer en connaissance de cause. Le

Ministère public n’a pas fourni une motivation adéquate dans le cadre de sa

réponse au recours. Vu la gravité de la violation du droit d’être entendu

(violation du devoir de motiver la décision) constatée et vu le droit des

parties à un double degré de juridiction cantonal sur ce point, l’ordonnance

querellée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour

nouvelle décision (v. arrêt de l’Autorité de céans du 28.08.2019 [ARMP.2019.39]

cons. 4 et sous-considérants).

5.

Un renvoi se justifie

d’autant plus dans le cas d’espèce que le droit d’être entendu de X.________ semble aussi avoir été violé. En effet, il ne ressort pas du

dossier remis à l’Autorité de céans que la procédure contre lui aurait été

classée. Il ne parait donc pas exclu à ce stade que X.________ soit condamné à rembourser à l’État les honoraires de Me B.________,

en application de l’article 135 al. 4 let. let. a CPP.

Compte tenu de cette obligation de remboursement, le prévenu qui pourrait

être condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce

que l’indemnité de son défenseur d’office soit la plus basse possible. Ceci

implique que ce prévenu doit se voir accorder le droit de s’exprimer au sujet

du montant de l’indemnité due à son avocat d’office, avant qu’une décision ne

soit rendue à ce propos (art. 29 al. 2 Cst. féd. ; arrêt du TF du 25.09.2018 [6B_376/2018], et [6B_380/2018] cons. 5.1 et les réf. citées). Ce

droit d’être entendu du bénéficiaire est d’ailleurs rappelé à l’article 26 LAJ, qui

prévoit que « le mémoire d’indemnisation est communiqué à la personne

bénéficiaire de l’assistance judiciaire pour lui permettre de se déterminer »

(avant le 1er juillet 2019, v. art. 19 et 20 aLI-CPP).

En l’espèce, le Ministère public ne pouvait donc

pas arrêter le montant de l’indemnité de Me B.________ sans offrir

préalablement à X.________

la possibilité de se déterminer sur le mémoire d’honoraires du 2 décembre 2020.

6.

Vu le sort de la cause, les

frais doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 CPP). Le recourant

conclut à l’octroi d’une indemnité de dépens, sans la chiffrer. Son activité a

consisté en la rédaction d’un mémoire de recours sur des faits qui lui étaient

parfaitement connus, puisque concernant son propre mémoire d’honoraires. Une

activité de 2.5 heures au total sera prise en compte et indemnisée, vu la

nature, l’ampleur et la difficulté minimes de la cause, au tarif horaire de 250

francs (arrêt de l’Autorité de céans du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3.c).

Le dossier fait par ailleurs état de débours par 6.30 francs (un pli

recommandé), de sorte que l’indemnité de dépens sera arrêtée au montant arrondi

de 680 francs, TVA incluse.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours, annule l’ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public

pour nouvelle décision sur la fixation de l’indemnité du défenseur d’office de

Me B.________, dans le sens des considérants du présent arrêt.

2. Laisse les frais

à la charge de l’Etat.

3. Alloue au recourant

une indemnité de dépens de 680 francs, tout compris.

4. Notifie le

présent arrêt à Me B.________, par Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803-MPNE/sp), à X.________ et au Service de la

justice.

Neuchâtel, le 19 janvier 2021