Lexipedia

Décision

ARMP.2020.192

Classement (diffamation, contrainte, abus d’autorité).

12 mars 2021Français37 min

Lettre adressée par une directrice d’établissement pénitentiaire à un avocat, faisant interdiction à ce dernier d’entrer dans son établissement pour une durée de quatre mois, suite à un incident. Examen sous l’angle des infractions contre l’honneur, de la contrainte et de l’abus d’autorité. Confirmation du classement prononcé par le Ministère public.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 3 avril 2020, X.________, avocat inscrit au barreau

valaisan, a rendu visite à son frère et client, A.________, lequel était détenu

à l’Établissement d’exécution des peines F.________ depuis fin février 2020.

D’après les retranscriptions des vidéos de surveillance, X.________ est arrivé

à la réception de l’établissement à 13h46 et a quitté les lieux à 15h22. Durant

ce laps de temps, plus particulièrement entre 15h09 et le moment de son départ,

un différend est survenu entre le précité et le personnel du pénitencier, au

sujet d’effets personnels qu’il souhaitait remettre à son frère, ce que le

règlement ne permettait pas, du point de vue des employés de l’établissement.

Il sera revenu sur certains détails de ce conflit et sur les déclarations des

personnes entendues, dans la partie en droit du présent arrêt.

b) Le 15 avril

2020, suite à cette visite, Y.________, directrice de l’établissement

pénitentiaire, a adressé une lettre à X.________, dont les passages importants

pour le sort du présent litige sont retranscrits ci-dessous.

« Maître,

[…] En l’espèce et par

courrier daté du 1er avril 2020, nous vous autorisions à rendre

visite à votre « client » (frère) le vendredi 03 avril de 14h00 à

15h00.

Lors de votre venue à

l’établissement, vous vous êtes offusqué de ne pouvoir laisser du tabac et des

feuilles à rouler pour votre « client » alors que cela n’est pas

autorisé. Par ailleurs, vous vous êtes montré irrespectueux envers le

collaborateur qui effectuait les contrôles sécuritaires, puis vulgaire, en

stipulant « j’en ai rien à foutre de votre règlement », envers la

collaboratrice venue vous annoncer la fin du parloir. Enfin et plus grave

encore, vous avez refusé de quitter le parloir à l’horaire défini.

De plus, vous vous êtes

permis d’hurler sur les collaborateurs, y compris sur le surveillant-chef qui a

dû intervenir pour vous faire quitter les lieux, chose que vous avez fini par

faire avec presque une heure de retard sur l’horaire initialement prévu et

uniquement du fait que le surveillant-chef allait avertir la police.

Par votre comportement

irresponsable et en totale violation des instructions reçues, vous avez

mobilisé plusieurs collaborateurs affectés à des tâches sécuritaires, vous

n’avez pas respecté les horaires définis et, de ce fait, vous avez sans aucun

doute mis en danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.

Par conséquent, nous

vous informons, par la présente, que vous êtes interdit d’entrée au sein de

notre établissement pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 3 août 2020.

Il vous est cependant

loisible de vous entretenir quotidiennement avec votre « client » par

courrier ou téléphone. […] ».

A.________ et

l’Autorité de placement du Canton du Valais étaient mentionnés comme

destinataires d’une copie de ce courrier.

c) Le 29 avril

2020, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision,

laquelle avait entretemps été formalisée le 6 mai 2020. Le Département de la

justice, de la sécurité et de la culture (DSJC) a rejeté la demande de

restitution de l’effet suspensif le 15 mai 2020, puis le recours le 8 juin 2020.

Statuant par arrêt du 14 juillet 2020, sur recours de X.________, la Cour de

droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision du DSJC du 8 juin 2020,

ainsi que l’interdiction de visite qui avait été prononcée jusqu’au 3 août

2020, au motif que la réalité des faits dont se prévalait l’établissement

pénitentiaire n’avait pas été établie par des moyens de preuve tels que, par

exemple, des témoignages recueillis en bonne et due forme ou des documents.

B.

a) Le 16 juin

2020, X.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre Y.________, à

qui il reprochait, en substance, de l’avoir « rendu méprisable aux yeux

de tiers en communiquant sa décision du 15 avril 2020 à l’autorité de placement

du canton du Valais (OSAMA), le 15 avril 2020, et à l’un de ses clients ».

Ce faisant, elle avait prêté au plaignant des insultes et des mots grossiers

qui n’étaient pas les siens, comportement constitutif de diffamation au sens de

l’article 173 ch. 1 CP.

Y.________ s’était en outre rendue coupable de contrainte au sens de l’article

181 CP en privant illicitement le plaignant de tout parloir avec l’un ou

l’autre de ses clients détenus à l’établissement F.________.

b) Le 16 juillet

2020, X.________ a manifesté au Ministère public sa volonté de participer à

chaque acte de procédure, même en phase préliminaire.

c) Le 22 juillet 2020, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction pénale « aux fins de déterminer ce qui

s’[était] produit à l’Établissement d’exécution des peines le 3 avril 2020 lors

de la visite de X.________ à son frère ». Le même jour, il a demandé

au service pénitentiaire de lui faire parvenir les enregistrements vidéo

relatifs à la visite litigieuse et informé X.________ qu’il ne disposait pas

d’informations suffisantes sur l’affaire ; qu’une fois en possession de la

liste des personnes présentes au moment des faits, il adresserait un mandat à

la police aux fins d’entendre ces personnes ; que ce n’était qu’ensuite et

s’il devait l’estimer nécessaire qu’il entendrait Y.________ et/ou X.________.

d) Le 23 juillet, X.________ a formellement sollicité

l’audition de A.________.

e) Les 23 et 28 juillet 2020, le service pénitentiaire

a transmis au Ministère public les enregistrements demandés, ainsi que des

observations.

f) Le 24 août 2020, A.________ a, à son tour, déposé

une plainte/dénonciation pénale contre Y.________, au motif qu’elle aurait

notamment endommagé et détruit toute une série d’objets lui appartenant, au

moment où elle avait ordonné son transfert à Z.________ (VS) , sans raison

aucune. Ce transfert infondé était au demeurant susceptible de réaliser

l’infraction de contrainte.

g) Le 20 août 2020, la police valaisanne a entendu A.________,

en qualité de témoin, sur délégation du Parquet et en présence de Me X.________.

L’intéressé a notamment déclaré qu’il n’était pas présent au moment du conflit,

et qu’il avait informé les gardiens qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne

pouvait pas récupérer le tabac, les filtres et les feuilles, comme c’était

habituellement le cas.

h) Le 11 novembre 2020, quatre collaborateurs de

l’établissement ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des

renseignements par le Ministère public et en présence de X.________, soit B.________,

agent de détention, C.________, surveillante, D.________, agent de détention et

E.________, surveillant-chef.

i) Le même jour, la directive de l’établissement sur

le mode et la fréquence de dépôt des colis aux détenus a été déposée au

dossier.

j) Le 20 novembre 2020, le Ministère public a indiqué

à X.________ qu’il n’envisageait pas d’administrer d’autres preuves dans ce

dossier, dès lors que, globalement, les faits rapportés dans le courrier de Y.________

du 15 avril 2020 correspondaient à la réalité, sous réserve d’une certaine

exagération dans certains des propos tenus. De même, le Ministère public

n’envisageait pas d’entrer en matière sur la plainte de A.________, notamment

parce qu’il n’était pas possible de déterminer à quel moment et pour quelles

raisons certaines de ses affaires avaient été endommagées. Un délai de dix

jours était imparti à Me X.________ pour déposer ses observations éventuelles.

k) Le 3 décembre 2020, X.________ a indiqué ne pas

partager l’appréciation du Ministère public au sujet de l’affaire. Il a déposé

des observations complémentaires le 14 décembre 2020, en demandant notamment

l’audition de Y.________.

C.

Par ordonnance

du 18 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la plainte

de X.________ du 16 juin 2020, mis les frais de procédure arrêtés à 1'000

francs à la charge de ce dernier (dispositif, ch. 1), dit qu’il n’y avait pas

lieu d’entrer en matière sur la plainte de A.________ et laissé les frais

afférents à ce volet à la charge de l’État (dispositif, ch. 2).

S’agissant des

accusations de diffamation portées contre Y.________, le Ministère public a

considéré que l’instruction avait démontré que les faits tels qu’ils avaient

été rapportés dans le courrier litigieux du 15 avril 2020 étaient « sensiblement

exagérés », mais reposaient « sur un fond de vérité suffisant

pour ne pas pouvoir être considérés comme diffamatoires ».

Concernant les

accusations de contrainte, on pouvait se demander si l’incident valait une

mesure aussi sévère que l’interdiction prononcée. Les faits s’étaient toutefois

déroulés à un moment où les établissements de détention étaient sur le qui-vive

en raison des risques d’épidémie, qui représentaient un enjeu de première

importance. Dans ce contexte, X.________ avait mobilisé à plus d’une reprise

l’attention de l’administration du pénitencier par de nombreux courriers et

courriels, dont le ton, tantôt grandiloquent et tantôt méprisant, n’avait pas

pu ne pas irriter leurs destinataires.

D.

a) Le 31

décembre 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement (mais non

contre l’ordonnance de non-entrée en matière), en concluant à son annulation et

à ce que Y.________ soit reconnue coupable de diffamation et de contrainte et

condamnée à peine que de droit (subsidiairement : à ce que la cause soit

renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants),

avec suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, il expose notamment

que diverses preuves (notamment les auditions du recourant et de Y.________,

que le Ministère public a refusées sans raison, et la production du prétendu

rapport rédigé par l’agente de détention C.________) devraient être

administrées par l’Autorité de recours en matière pénale ; que les

comportements reprochés à Y.________ tombent sous le coup de la diffamation et

paraissent pouvoir être qualifiés de contrainte, si bien que le Ministère

public a violé le principe in dubio pro duriore.

b) Le Ministère public conclut au rejet

du recours, sans formuler d’observations. Y.________ n’a pas été invitée à se

déterminer.

C O N S I D E R A N T

1.

La décision querellée est susceptible de recours (art. 393

al. 1 let. a CPP) dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP).

Ce délai a été respecté en l’occurrence et le recourant dispose, en sa qualité

de partie plaignante, d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article

382 CPP, à l’annulation du classement querellé. Le recours est donc recevable.

Considérants

2.

Aux termes de l’article 319 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou

à toute sanction en vertu de dispositions légales (et. e). Selon la

jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.

1.

Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86

cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en

matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86

cons. 4.1.2; 186 cons. 4.1; 137 IV 285

cons. 2.5). Des motifs de fait peuvent justifier un classement lorsque la

preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le

ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les

charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). En particulier, face à

des versions contradictoires, il peut être renoncé à une mise en accusation –

et à plus forte raison à une ordonnance pénale – lorsqu’il n’est pas possible

d’apprécier l’une ou l’autre des versions comme plus ou moins plausible que

l’autre et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve

(arrêts du TF du 30.06.2014

[6B_96/2014] cons. 2.1 et du 06.06.2017

[6B_570/2016] cons. 6.2).

3.

De l’honneur

comme bien juridique protégé

3.1

a) L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de

façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion

propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle

ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en

va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste

ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à

discréditer ; dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne

suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer

des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; ATF 105 IV 194 cons. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur,

même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement

clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du

TF du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3 ; du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2).

Pour

apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à

une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu

devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas

nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés

(ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être

analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,

mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message

relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu

confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question

de droit (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).

b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en

s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de

tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter

atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou

un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le

prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de

la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les

infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art.

173.

CP). Il ne sera toutefois pas admis

à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

3.2

En l’espèce, il convient de revenir

sur chacun des termes employés par Y.________, soulignés par le recourant dans

son mémoire, et qui, selon lui, ont porté atteinte à son honneur.

3.2.1

« Par ailleurs, vous vous êtes

montré irrespectueux envers le collaborateur qui effectuait les

contrôles sécuritaires, puis vulgaire, en stipulant "j’en ai rien à

foutre de votre règlement" envers la collaboratrice venue vous annoncer la

fin du parloir ».

a) Lors de son audition, C.________ a

déclaré avoir averti Me X.________ de la fin de la visite, puis attendu deux

minutes, ce qui n’avait rien de particulier. X.________ était resté courtois et

il n’y avait eu aucun problème à ce moment-là. Elle l’avait raccompagné à

l’entrée et c’est là qu’un collègue avait voulu lui rendre les objets qu’il

avait apportés pour son frère. X.________ s’était alors énervé. Elle-même lui

avait indiqué que la restitution était conforme au règlement et X.________ lui

avait répondu qu’il n’en avait « rien à foutre » de leur

« règlement de merde ». C.________ a déclaré avoir

personnellement entendu ces propos. Elle a précisé être restée à l’entrée un

petit moment car on ne pouvait pas lui ouvrir la porte ; elle avait

ensuite pu partir.

D.________

a déclaré que C.________ avait mis fin à la visite et reconduit X.________ à

l’entrée ; que c’est là que les marchandises que ce dernier avait

apportées pour son frère lui avaient été restituées, avec la précision que le

règlement de l’établissement interdisait de telles remises en semaine. X.________

s’était alors emporté, avait remis en cause le règlement et en avait appelé

à la direction. À la question de savoir en quels termes X.________ avait remis

en cause le règlement, D.________ a déclaré : « Cela commence à dater et je n’ai plus les

termes précis en tête mais les mots "merde" ou "règlement

de merde" revenaient régulièrement. Vous me dites que, selon ma collègue C.________,

Me X.________ aurait dit qu’il [n’]"en avait rien à foutre de ce règlement

de merde". C’est bien le genre de termes qui a été utilisé ». D.________

ne parvenant pas à « faire entendre raison » à X.________, il

avait demandé au surveillant-chef E.________ de venir ; ce dernier était

descendu et avait pris le relais. D.________ ayant d’autres choses à faire, il

était retourné dans sa loge. Plus tard, E.________ lui avait dit avoir dû

menacer de faire appel aux forces de l’ordre pour que X.________ accepte de

partir.

E.________

a confirmé être intervenu à la demande de

D.________, lequel « n’arrivait pas à se faire entendre » de X.________,

alors que ce dernier demandait à s’entretenir avec un membre de la direction.

Il a décrit son intervention comme suit : « [q]uand je suis

arrivé, Me X.________ m’a demandé qui j’étais. Je lui ai répondu que j’étais le

surveillant chef. Il m’a posé la question une deuxième fois et j’ai répété que

j’étais le surveillant chef. Il m’a redemandé qui j’étais et je lui ai indiqué

mon nom. Il m’a ensuite dit qu’il n’était pas normal que l’on ne puisse pas

laisser la moindre des choses aux détenus dont le pécule n’était déjà pas bien

élevé. Il parlait fort en nous prenant de haut. Je lui ai fait observer qu’il

n’était pas nécessaire de parler sur ce ton, que je n’étais pas sourd. Il a

recommencé avec les mêmes arguments. Je l’écoutais, je l’écoutais. C’était la

même théorie et il n’y avait pas moyen d’entrer en contact avec lui de sorte

que j’y ai mis le halte-là en lui disant qu’il fallait qu’il prenne ses

affaires et qu’il parte sans quoi j’appellerais la police ». Il a

précisé que X.________ n’avait pas été grossier avec lui, mais « parlait

fort et de manière agressive, comme s’il nous pressait sur les épaules, sans

laisser à son interlocuteur la possibilité d’entrer en communication ».

b) Le

visionnage des enregistrements vidéo (qui ne comportent pas de bande-son)

confirme l’enchaînement des faits tel que décrit par les trois fonctionnaires

précités. Il renseigne sur le fait que X.________ est arrivé à la réception de

l’établissement à 13h46 ; qu’il y a déposé ses papiers d’identité ainsi

que divers objets au guichet, puis a patienté jusqu’à l’heure convenue ;

qu’à 14h02, il s’est levé pour faire observer au réceptionniste, D.________,

que l’heure du rendez-vous était passée (c’est du moins ce que l’on déduit de

son geste qui désigne ostensiblement sa propre montre, accompagné d’une expression

de mécontentement) ; qu’au même moment, l’agent de détention B.________

est venu le chercher pour lui faire passer le contrôle de sécurité, qui s’est

déroulé sans problème apparent jusqu’à 14h04, heure à laquelle

X.________ a été introduit dans la zone carcérale de l’établissement puis dans

un parloir. À 15h07, une autre agente de détention – C.________ – est venue

frapper à la porte pour indiquer que le temps de visite était écoulé. Elle a

patienté une minute trente environ avant que X.________ ne se dirige vers la

sortie, sans que l’on n’observe rien de particulier.

Revenu

dans le sas d’entrée, X.________ s’est dirigé vers le guichet pour récupérer

ses papiers d’identité à 15h09. Le réceptionniste lui a restitué en même temps

les objets qu’il avait apportés pour son frère (on distingue essentiellement

une boîte de tabac, une bouteille de shampoing, un flacon de gel-douche et un

morceau de fromage). Dès ce moment a commencé une scène de gesticulation de la

part de X.________, dont on peut inférer qu’il insiste pour que les affaires en

question soient remises à son frère, puis pour s’entretenir avec un membre de

la direction. La discussion a lieu entre D.________ (que l’on ne voit pas) et X.________,

dont la posture et la gestuelle ne sont pas calmes, sous le regard, jusqu’à

15h16, de C.________. En attendant l’arrivée de E.________, X.________ a rangé

dans sa valise à roulettes une partie des affaires destinées à A.________. E.________

est arrivé à 15h18 dans le sas où se trouvait X.________, pour prendre

connaissance des doléances de ce dernier. Après environ trois minutes

d’entretien, consistant essentiellement en un monologue de X.________, qui

continuait à gesticuler et à se déplacer dans la pièce, coupant parfois la

parole à E.________, ce dernier a indiqué à son interlocuteur la direction de

la porte de sortie. On parvient aisément en lisant sur ses lèvres à

comprendre qu’il a prononcé plusieurs fois le mot « police »,

notamment dans la phrase : « j’appelle la police si vous ne sortez

pas ». E.________ a alors quitté le sas. Quant à X.________, il a

rangé dans sa valise le solde des objets, puis a encore parlé à la personne se

trouvant au guichet, en gesticulant, avant de finir par s’en aller à 15h22.

c) Hormis

l’interrogatoire, aucune autre mesure probatoire n’est susceptible de

renseigner sur les termes utilisés par X.________ lors de cet épisode. Au

demeurant, rien ne permet de douter de la véracité des déclarations de C.________,

D.________ et E.________, étant précisé que l’état d’énervement de X.________

au moment des faits ressort des images de vidéosurveillance et que, s’agissant

de faits remontant à près d’un an, il est douteux que X.________ se rappelle

exactement aujourd’hui des termes utilisés. Or le fait pour X.________ d’avoir

déclaré à ces deux fonctionnaires qu’il n’en avait « rien à foutre »

de leur « règlement de merde » doit objectivement être

qualifié d’« irrespectueux »

et de « vulgaire » (on renverra le recourant aux définitions

des mots « foutre » et « merde » dans un

dictionnaire). Si l’on prend encore en considération le fait pour X.________

de ne pas avoir directement demandé son nom à E.________, d’avoir haussé le ton

et interrompu ses interlocuteurs, de ne pas avoir immédiatement obtempéré à

l’injonction qui lui était faite de quitter le sas, de même que certains de ses

gestes (le fait de pointer régulièrement du doigt ses interlocuteurs ou de

taper légèrement sur le comptoir avec le plat de la main), le qualificatif

d’irrespectueux ne parait pas manifestement inadéquat pour qualifier

l’attitude globale du recourant lors de l’incident qui s’est produit dans le

sas.

3.2.2

« Enfin, et plus grave encore,

vous avez refusé de quitter le parloir à l’horaire défini

».

De l’administration des

preuves, il découle que deux fonctionnaires, présents le 3 avril 2020, ont

déclaré ce qui suit : « [l]orsque nous avertissons de la fin de la

visite, cela doit se faire rapidement. En l’occurrence, il y a eu un petit

temps d’attente mais rien de très particulier » (C.________) ; « [l]es entretiens sont

prévus pour une durée d’une heure. En l’occurrence, je crois que cela était un

peu plus long, peut-être d’ailleurs car nous n’avions pas la possibilité de

nous occuper du départ de Me X.________ plus tôt. Ensuite, quand ma collègue

est allée, cela a encore duré un petit moment plus naturellement, tout le temps

qui s’est passé à la réception comme on en a parlé tout à l’heure »

(D.________). Il ressort

enfin de la vidéo de la sortie du parloir que le temps d’attente de la

collaboratrice du pénitencier, entre son annonce et la sortie de Me X.________,

a été de l’ordre de 1 minute et 30 secondes. Dans ces conditions, il n’est pas

exact d’affirmer que X.________ a refusé de quitter le parloir à

l’horaire défini. Par contre, X.________ a refusé de quitter le sas à la

demande de E.________, si bien que ce dernier a dû le menacer de faire appel à

la police pour qu’il obtempère. En ce sens, il est possible que Y.________ ait commis une erreur en mentionnant un

refus d’obtempérer de X.________ dans le parloir plutôt que dans le sas. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas – et

le recourant n’expose pas en quoi – de tels propos (prétendre que le recourant

a refusé de quitter le parloir à l’horaire défini) exposeraient le recourant au mépris en sa qualité d'être

humain, si bien que son honneur n’a pas été atteint par l’assertion.

3.2.3

«

De plus, vous vous êtes permis d’hurler sur les

collaborateurs, y compris sur le surveillant-chef qui a dû intervenir pour

vous faire quitter les lieux, chose que vous avez fini par faire avec presque une

heure de retard

sur

l’horaire initialement prévu et uniquement du fait que le surveillant-chef

allait avertir la police ».

3.2.3.1

À la question de savoir si X.________

avait hurlé selon la définition du dictionnaire Larousse, E.________ a répondu : « Je ne répondrai pas

à cette question, s’il faut commencer à venir avec le dictionnaire. Le

procureur vous demande si j’ai eu le sentiment que Me X.________ hurlait et si

c’est ainsi que j’ai rapporté les faits à Y.________. Je dirais que Me X.________

parlait très fort ». À la question de savoir si X.________ lui

avait « hurlé dessus », C.________ a répondu : « [s]ur

moi, non mais hurlé tout court, oui ». Sur question de X.________, E.________

a admis avoir « haussé le ton » en fin de discussion, en

précisant : « comme vous l’aviez vous-même fait depuis le début »,

que lui-même « n’arrivai[t] pas à en placer une » et que si

tous deux avaient pu entrer en communication, lui-même n’aurait pas dû lui

demander de prendre ses affaires et de partir. Ainsi, et même si l’instruction

n’a pas porté sur la question de savoir en quels termes exactement l’incident a

été rapporté à Y.________, dire que X.________

a hurlé sur des collaborateurs de l’Établissement ne parait pas inexact, vu le

caractère flou de l’expression et vu les mots et le ton utilisés par X.________.

Si le son n’a pas été enregistré, il ressort des déclarations des

fonctionnaires et des images vidéo que le recourant était énervé et qu’il a eu

à certains moments des mots et des gestes clairement déplacés. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à Y.________

d’avoir fait usage de l’expression « hurler sur », celle-ci se

justifiant au vu de l’altercation survenue, qui n’était pas un simple différend

banal, vu les gestes et les mots employés par X.________ et vu que le surveillant-chef a dû menacer le

recourant d’appeler la police pour qu’il quitte les lieux. Au surplus, le fait

de dire d’une personne qu’elle a hurlé sur une autre n’expose pas la première

au mépris en sa qualité d’être humain.

3.2.3.2

Au sujet du retard pris sur l’horaire, il

ressort de l’administration des preuves que le recourant a quitté les lieux à

15h22, ce qui représente un retard d’environ 22 minutes et non 60 minutes. À

l’instar du Ministère public, l’Autorité de céans ne voit toutefois pas en quoi

cette inexactitude serait constitutive d’une atteinte à l’honneur.

3.2.4

« Par votre comportement

irresponsable et en totale violation des instructions reçues, vous

avez mobilisé plusieurs collaborateurs affectés à des tâches sécuritaires, vous

n’avez pas respecté les horaires définis et, de ce fait, vous avez sans

aucun doute mis en danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement ».

3.2.4.1

La diffamation suppose

une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt

du TF du 12.02.2018

[6B_512/2017] cons. 3.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Or les

termes soulignés par le recourant ne décrivent pas des faits, mais consistent

en l’expression – floue – d’un jugement de valeur. Pour cette raison, la

qualification de diffamation est exclue.

3.2.4.2

Le

recourant ne prétend pas que ces propos puissent constituer une injure, au sens

de l’article 177 CP, à juste titre.

En effet, avoir un

comportement irresponsable ou mettre en danger l’ordre et la sécurité d’un

établissement, du point de vue de la directrice de celui-ci, n’est pas

constitutif d’une infraction pénale. Mais surtout, les faits justifiant ces

jugements de valeur, du point de vue de la directrice, étaient mentionnés plus

avant dans l’écrit litigieux, et l’ensemble de ce texte constituait la

motivation d’une décision créant une atteinte sévère aux droits de son

destinataire, soit une interdiction d’entrée à l’établissement F.________ pour

une durée de quatre mois. Pour motiver une décision de cette nature, la

directrice devait décrire les faits qu’elle reprochait au recourant et

expliquer en quoi ces faits justifiaient la mesure prise. Dans ce cadre, elle

était en droit d’exposer que, de son point de vue, le comportement du recourant

– tel que décrit dans sa décision – était irresponsable et mettait en danger

l’ordre et la sécurité d’un établissement. De telles considérations

permettaient en effet tant au recourant qu’aux autorités chargées de connaitre

d’éventuels recours de comprendre ce qui justifiait, du point de vue de la

directrice, une décision portant, comme déjà dit, sévèrement atteinte aux

droits de son destinataire. Elles entraient donc dans le cadre du devoir de

motivation de l’autorité, la motivation d’une décision étant d’ailleurs comprise

comme un aspect du droit d’être entendu et partant un droit constitutionnel de

la personne qui la reçoit.

Cette motivation demeure

proportionnée, en ce sens qu’elle ne comporte pas par exemple d’assertions inutilement

blessantes. Qu’on partage ou non les appréciations de la directrice et ses

conclusions sur la mesure que les comportements du recourant justifiaient

(étant précisé que cette dernière question n’a pas été tranchée sur le fond par

la Cour de droit public), on doit admettre à tout le moins que ses considérations

et appréciations restent proportionnées. En effet, il ressort des considérants

qui précèdent que le déroulement de la fin de la visite, dès le moment où le

recourant s’est retrouvé dans le sas de réception et qu’il a tenté d’obtenir

des collaborateurs du pénitencier qu’ils remettent divers objets à son frère,

doit objectivement être qualifié d’incident. Cela ressort en premier lieu de

l’entêtement général du recourant (entêtement à ne pas admettre

l’interprétation du règlement faite par les collaborateurs, entêtement à

vouloir parler immédiatement à un membre de la direction, entêtement à ne pas

vouloir quitter les lieux). Cet entêtement est d’autant moins compréhensible

que le règlement litigieux prévoit clairement que « [l]es colis peuvent

être reçus par l’établissement uniquement, par voie postale. Il n’y a pas

d’acheminement par le biais des visites ou autres moyens ». Le

caractère d’incident ressort ensuite des mots et des gestes déplacés du

recourant. L’attitude agressive et oppositionnelle du recourant était d’autant

moins prévisible que vu sa qualité d’avocat inscrit au barreau – et partant

d’auxiliaire de justice –, le personnel de l’établissement pénitentiaire

pouvait attendre de sa part une attitude professionnelle, mesurée, et le

respect du règlement. Or l’attitude du recourant a été non seulement non-professionnelle,

mais inappropriée (de par certains mots et certains gestes), et le recourant,

loin d’accepter l’application du règlement, a incité les employés du

pénitencier à le transgresser. Le recourant n’a pas conservé son calme, dans

une situation où le contexte ne lui fournissait aucune excuse, à mesure que le

règlement était clair, que les employés ne pouvaient pas prendre la responsabilité

de s’en écarter et que l’enjeu de l’affaire (remise immédiate d’objets à son

frère, plutôt que quelques heures ou jours plus tard) relevait objectivement de

la bagatelle.

Par définition, un

établissement pénitentiaire est un lieu sensible, en termes de sécurité. Les

visites sont en principe planifiées afin de gérer le flux des visiteurs, ce qui

suppose une gestion du temps. Le personnel est également sous pression en

raison de la tension qui peut habiter certains visiteurs, dont les proches sont

détenus. L’attitude insistante du recourant, malgré le fait qu’il s’agisse d’un

avocat inscrit au barreau, est à cet égard révélatrice des débordements

auxquels le personnel pénitentiaire peut être confronté. Comme l’a relevé le

Ministère public avec pertinence, s’ajoutait en l’espèce à la pression usuelle

celle due à la crise sanitaire, en ce sens que les

établissements de détention étaient sur le qui-vive en raison des risques

d’épidémie, qui représentaient un enjeu de première importance. Dans ce contexte,

il n’était pas disproportionné de qualifier, à l’appui d’une décision d’interdiction,

les comportements du recourant d’irresponsables et de susceptibles de mettre en

danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement : l’ordre

semble avoir été perturbé et le fait pour le recourant d’avoir provoqué un

incident, prolongé sa visite, exigé de parler à différents intervenants et de

n’avoir accepté de quitter les lieux que sous menace de l’intervention de la

police pouvait être considéré comme potentiellement problématique, dans un lieu

particulièrement sensible en termes de sécurité – et qui plus est en situation

de crise sanitaire.

4.

De la liberté

comme bien juridique protégé

4.1

Le recourant estime que Y.________

a pu se rendre coupable de contrainte, en l’ayant illégalement empêché de voir

et/ou de communiquer avec son frère, pendant plusieurs mois.

4.2

Se rend coupable de contrainte

celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un

dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa

liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un

acte (art. 181 CP).

4.3

En l’espèce, la sanction prononcée

(soit une interdiction d’entrée à l’établissement F.________ pour une durée de

4.

mois) l’a été dans une décision, qui pouvait être contestée par le recours

administratif. Ce dernier est doté de l’effet suspensif de par la loi

(art. 40 al. 1 LPJA).

Lorsque cet effet a préalablement été retiré par la décision entreprise (comme cela

a été le cas en l’espèce dans le cadre de la décision formelle du 6 mai 2020,

il est loisible pour le recourant d’en demander la restitution. L’appelant n’a

pas manqué de le faire en l’espèce et l’autorité administrative compétente a

statué sur cette question en rejetant cette demande. Sur recours de

l’intéressé, le Tribunal cantonal a considéré qu’il avait échoué à démontrer

que la décision attaquée pouvait l’exposer à un préjudice irréparable, de sorte

que son recours devait être déclaré irrecevable. Le recourant ne prétend pas

que Y.________ n’aurait pas eu la compétence institutionnelle de rendre une

décision de la nature de celle litigieuse, si bien que l’intéressée a agi dans

le cadre de ses compétences légales et qu’elle n’est pas punissable, en

application de l’article 14 CP.

4.4

Bien que le recourant ne se plaigne

pas de la violation de cette disposition, on précisera que la décision de Y.________

n’est pas non plus susceptible de tomber sous le coup de l’article 312 CP.

4.4.1

Commet un abus

d'autorité au sens de l'article 312 CP celui qui, en qualité de membre d'une

autorité ou de fonctionnaire, abuse des pouvoirs de sa charge, dans le dessein

de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le

dessein de nuire à autrui. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de

l'État à disposer d'agents loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été

conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des

citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique

incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209

cons. 1b ; arrêt du TF du 14.02.2012

[6B_831/2011] cons. 1.2).

La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son

autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge,

c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle

dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209

cons. 1a/aa ; 114

IV 43 ; 113

IV 30 cons. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur

poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens

disproportionnés (ATF

113.

IV 30 cons. 1 ; 104 IV 22 cons.

2; arrêt du TF du 20.01.2012

[6B_615/2011] cons. 3.2). L'usage des pouvoirs officiels est illicite

lorsque l'acte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement

dans une loi au sens matériel ou une disposition constitutionnelle (arrêt du TF

du 31.05.2011

[6B_76/2011] cons. 5.3). L'article 312 CP ne réprime pas tous les actes

illicites accomplis lors de l'exercice des fonctions, mais uniquement le cas où

l'auteur accomplit un acte de puissance publique et qu'il en abuse (ATF 127 IV 209

cons. 1aa). Pour conclure à un abus d'autorité au sens de cette disposition, il

ne suffit donc pas, par exemple, qu'une autorité supérieure ou de recours ait

constaté que le membre d'une autorité ou le fonctionnaire avait violé ses

devoirs ou excédé ses compétences (ATF 114 IV 42

cons. 2) ; l'abus est en effet davantage qu'une simple violation des

devoirs de service (ATF 114 IV 42

cons. 2) et l'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement,

compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (arrêt du

TF du 20.01.2012

[6B_615/2011] cons. 3.1).

4.4.2

En l’espèce, la Cour de droit public

ne s’est pas penchée sur la proportionnalité de la sanction prononcée, si bien

que l’on ne peut pas retenir que ladite Cour n’aurait pas confirmé cette

sanction, si elle avait été en possession de moyens de preuve adéquats, comme

le dossier constitué par le Ministère public. On ne peut donc pas retenir que

cette sanction était en tout ou en partie illicite ou disproportionnée. En tout

état de cause, les considérants de la décision du DSJC du 8 juin 2020

illustrent que la décision de Y.________ n’était

pas manifestement insoutenable, ni disproportionnée, si bien qu’une infraction

pénale n’entre clairement pas en ligne de compte.

5.

Des offres de preuve du

recourant

Le recourant suggère la production de divers

moyens de preuve. L’audition de Y.________ et celle du recourant (qui a

largement pu s’exprimer dans la présente procédure) ne sont toutefois pas

propres à modifier la conclusion selon laquelle le classement s’impose. Quant à

la production du rapport rédigé par l’agente de détention C.________, pour peu

que ce document ait été conservé, elle n’est pas plus utile, puisque

l’intéressée a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des

renseignements par le Ministère public. C’est donc avec raison que le Ministère

public n’a pas administré ces moyens de preuve, qui n’étaient ni utiles ni

nécessaires à l’établissement des faits de la cause, respectivement non

susceptibles d’ébranler la conviction des autorités pénales sur le sort de la

présente affaire.

6.

Des frais et dépens

6.1

Le recourant ne conteste pas la

mise à sa charge des frais de la procédure de classement, pour l’hypothèse où

celui-ci devrait être confirmé. L’Autorité de céans n’a donc pas à examiner

cette question.

Elle précisera toutefois brièvement que sur ce point

non plus, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique (cf. art.

420.

et 427 CPP), puisque le recourant, qui a participé activement à la

procédure d’instruction, savait qu’hormis sur quelques détails irrelevants, les

propos relayés par Y.________ correspondaient à la réalité, si bien que toute

infraction à son honneur tel que protégé par le droit pénal était exclue. De

même, en sa qualité d’avocat, le recourant ne pouvait que d’emblée se rendre

compte que les infractions de contrainte ou d’abus d’autorité n’étaient à

l’évidence pas réalisées. La persistance du recourant à solliciter

l’administration de moyens de preuve d’emblée inutiles, tout comme l’envoi d’un

commandement de payer à Y.________ personnellement et certaines questions tout

aussi inutiles qu’il a posées aux fonctionnaires entendus à titre de

renseignements (p. ex : « pourquoi avez-vous mandaté un avocat »

et « quel est le tarif horaire de votre avocat ») laissent

d’ailleurs la désagréable impression que sa démarche était essentiellement

motivée par des motifs chicaniers.

6.2

Vu l’issue de la procédure, les

frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés (art.

428.

al. 1 CPP). L’intéressé n’a droit à aucune indemnité. Y.________ n’a pas

été invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPP

a contrario), de sorte

qu’elle n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met à la charge

du recourant les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, montant

couvert par l’avance de frais versée.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2972-MPNE/RR) et à Y.________,

c/o Établissement d’exécution des peines F.________.

Neuchâtel, le 12 mars 2021

Art.

173191CP

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à

un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation

ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine

pécuniaire.192

2. L’inculpé n’encourra aucune

peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à

faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles

ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la

fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine

ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la

preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité

ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou

dans un autre acte écrit.

191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I

1233).

192 Nouvelle

teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015

(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence

envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant

de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne

pas faire ou à lais­ser faire un acte sera puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de

tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun

soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les

éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des

faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est

établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas

être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut

renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions

légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut

également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une

victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de

l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement

sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou,

si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au

classement.