ARMP.2020.192
Classement (diffamation, contrainte, abus d’autorité).
12 mars 2021Français37 min
Lettre adressée par une directrice d’établissement pénitentiaire à un avocat, faisant interdiction à ce dernier d’entrer dans son établissement pour une durée de quatre mois, suite à un incident. Examen sous l’angle des infractions contre l’honneur, de la contrainte et de l’abus d’autorité. Confirmation du classement prononcé par le Ministère public.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 3 avril 2020, X.________, avocat inscrit au barreau
valaisan, a rendu visite à son frère et client, A.________, lequel était détenu
à l’Établissement d’exécution des peines F.________ depuis fin février 2020.
D’après les retranscriptions des vidéos de surveillance, X.________ est arrivé
à la réception de l’établissement à 13h46 et a quitté les lieux à 15h22. Durant
ce laps de temps, plus particulièrement entre 15h09 et le moment de son départ,
un différend est survenu entre le précité et le personnel du pénitencier, au
sujet d’effets personnels qu’il souhaitait remettre à son frère, ce que le
règlement ne permettait pas, du point de vue des employés de l’établissement.
Il sera revenu sur certains détails de ce conflit et sur les déclarations des
personnes entendues, dans la partie en droit du présent arrêt.
b) Le 15 avril
2020, suite à cette visite, Y.________, directrice de l’établissement
pénitentiaire, a adressé une lettre à X.________, dont les passages importants
pour le sort du présent litige sont retranscrits ci-dessous.
« Maître,
[…] En l’espèce et par
courrier daté du 1er avril 2020, nous vous autorisions à rendre
visite à votre « client » (frère) le vendredi 03 avril de 14h00 à
15h00.
Lors de votre venue à
l’établissement, vous vous êtes offusqué de ne pouvoir laisser du tabac et des
feuilles à rouler pour votre « client » alors que cela n’est pas
autorisé. Par ailleurs, vous vous êtes montré irrespectueux envers le
collaborateur qui effectuait les contrôles sécuritaires, puis vulgaire, en
stipulant « j’en ai rien à foutre de votre règlement », envers la
collaboratrice venue vous annoncer la fin du parloir. Enfin et plus grave
encore, vous avez refusé de quitter le parloir à l’horaire défini.
De plus, vous vous êtes
permis d’hurler sur les collaborateurs, y compris sur le surveillant-chef qui a
dû intervenir pour vous faire quitter les lieux, chose que vous avez fini par
faire avec presque une heure de retard sur l’horaire initialement prévu et
uniquement du fait que le surveillant-chef allait avertir la police.
Par votre comportement
irresponsable et en totale violation des instructions reçues, vous avez
mobilisé plusieurs collaborateurs affectés à des tâches sécuritaires, vous
n’avez pas respecté les horaires définis et, de ce fait, vous avez sans aucun
doute mis en danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement.
Par conséquent, nous
vous informons, par la présente, que vous êtes interdit d’entrée au sein de
notre établissement pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 3 août 2020.
Il vous est cependant
loisible de vous entretenir quotidiennement avec votre « client » par
courrier ou téléphone. […] ».
A.________ et
l’Autorité de placement du Canton du Valais étaient mentionnés comme
destinataires d’une copie de ce courrier.
c) Le 29 avril
2020, X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision,
laquelle avait entretemps été formalisée le 6 mai 2020. Le Département de la
justice, de la sécurité et de la culture (DSJC) a rejeté la demande de
restitution de l’effet suspensif le 15 mai 2020, puis le recours le 8 juin 2020.
Statuant par arrêt du 14 juillet 2020, sur recours de X.________, la Cour de
droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision du DSJC du 8 juin 2020,
ainsi que l’interdiction de visite qui avait été prononcée jusqu’au 3 août
2020, au motif que la réalité des faits dont se prévalait l’établissement
pénitentiaire n’avait pas été établie par des moyens de preuve tels que, par
exemple, des témoignages recueillis en bonne et due forme ou des documents.
B.
a) Le 16 juin
2020, X.________ a déposé une plainte/dénonciation pénale contre Y.________, à
qui il reprochait, en substance, de l’avoir « rendu méprisable aux yeux
de tiers en communiquant sa décision du 15 avril 2020 à l’autorité de placement
du canton du Valais (OSAMA), le 15 avril 2020, et à l’un de ses clients ».
Ce faisant, elle avait prêté au plaignant des insultes et des mots grossiers
qui n’étaient pas les siens, comportement constitutif de diffamation au sens de
l’article 173 ch. 1 CP.
Y.________ s’était en outre rendue coupable de contrainte au sens de l’article
181 CP en privant illicitement le plaignant de tout parloir avec l’un ou
l’autre de ses clients détenus à l’établissement F.________.
b) Le 16 juillet
2020, X.________ a manifesté au Ministère public sa volonté de participer à
chaque acte de procédure, même en phase préliminaire.
c) Le 22 juillet 2020, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction pénale « aux fins de déterminer ce qui
s’[était] produit à l’Établissement d’exécution des peines le 3 avril 2020 lors
de la visite de X.________ à son frère ». Le même jour, il a demandé
au service pénitentiaire de lui faire parvenir les enregistrements vidéo
relatifs à la visite litigieuse et informé X.________ qu’il ne disposait pas
d’informations suffisantes sur l’affaire ; qu’une fois en possession de la
liste des personnes présentes au moment des faits, il adresserait un mandat à
la police aux fins d’entendre ces personnes ; que ce n’était qu’ensuite et
s’il devait l’estimer nécessaire qu’il entendrait Y.________ et/ou X.________.
d) Le 23 juillet, X.________ a formellement sollicité
l’audition de A.________.
e) Les 23 et 28 juillet 2020, le service pénitentiaire
a transmis au Ministère public les enregistrements demandés, ainsi que des
observations.
f) Le 24 août 2020, A.________ a, à son tour, déposé
une plainte/dénonciation pénale contre Y.________, au motif qu’elle aurait
notamment endommagé et détruit toute une série d’objets lui appartenant, au
moment où elle avait ordonné son transfert à Z.________ (VS) , sans raison
aucune. Ce transfert infondé était au demeurant susceptible de réaliser
l’infraction de contrainte.
g) Le 20 août 2020, la police valaisanne a entendu A.________,
en qualité de témoin, sur délégation du Parquet et en présence de Me X.________.
L’intéressé a notamment déclaré qu’il n’était pas présent au moment du conflit,
et qu’il avait informé les gardiens qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne
pouvait pas récupérer le tabac, les filtres et les feuilles, comme c’était
habituellement le cas.
h) Le 11 novembre 2020, quatre collaborateurs de
l’établissement ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements par le Ministère public et en présence de X.________, soit B.________,
agent de détention, C.________, surveillante, D.________, agent de détention et
E.________, surveillant-chef.
i) Le même jour, la directive de l’établissement sur
le mode et la fréquence de dépôt des colis aux détenus a été déposée au
dossier.
j) Le 20 novembre 2020, le Ministère public a indiqué
à X.________ qu’il n’envisageait pas d’administrer d’autres preuves dans ce
dossier, dès lors que, globalement, les faits rapportés dans le courrier de Y.________
du 15 avril 2020 correspondaient à la réalité, sous réserve d’une certaine
exagération dans certains des propos tenus. De même, le Ministère public
n’envisageait pas d’entrer en matière sur la plainte de A.________, notamment
parce qu’il n’était pas possible de déterminer à quel moment et pour quelles
raisons certaines de ses affaires avaient été endommagées. Un délai de dix
jours était imparti à Me X.________ pour déposer ses observations éventuelles.
k) Le 3 décembre 2020, X.________ a indiqué ne pas
partager l’appréciation du Ministère public au sujet de l’affaire. Il a déposé
des observations complémentaires le 14 décembre 2020, en demandant notamment
l’audition de Y.________.
C.
Par ordonnance
du 18 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la plainte
de X.________ du 16 juin 2020, mis les frais de procédure arrêtés à 1'000
francs à la charge de ce dernier (dispositif, ch. 1), dit qu’il n’y avait pas
lieu d’entrer en matière sur la plainte de A.________ et laissé les frais
afférents à ce volet à la charge de l’État (dispositif, ch. 2).
S’agissant des
accusations de diffamation portées contre Y.________, le Ministère public a
considéré que l’instruction avait démontré que les faits tels qu’ils avaient
été rapportés dans le courrier litigieux du 15 avril 2020 étaient « sensiblement
exagérés », mais reposaient « sur un fond de vérité suffisant
pour ne pas pouvoir être considérés comme diffamatoires ».
Concernant les
accusations de contrainte, on pouvait se demander si l’incident valait une
mesure aussi sévère que l’interdiction prononcée. Les faits s’étaient toutefois
déroulés à un moment où les établissements de détention étaient sur le qui-vive
en raison des risques d’épidémie, qui représentaient un enjeu de première
importance. Dans ce contexte, X.________ avait mobilisé à plus d’une reprise
l’attention de l’administration du pénitencier par de nombreux courriers et
courriels, dont le ton, tantôt grandiloquent et tantôt méprisant, n’avait pas
pu ne pas irriter leurs destinataires.
D.
a) Le 31
décembre 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement (mais non
contre l’ordonnance de non-entrée en matière), en concluant à son annulation et
à ce que Y.________ soit reconnue coupable de diffamation et de contrainte et
condamnée à peine que de droit (subsidiairement : à ce que la cause soit
renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants),
avec suite de frais et dépens. À l’appui de sa démarche, il expose notamment
que diverses preuves (notamment les auditions du recourant et de Y.________,
que le Ministère public a refusées sans raison, et la production du prétendu
rapport rédigé par l’agente de détention C.________) devraient être
administrées par l’Autorité de recours en matière pénale ; que les
comportements reprochés à Y.________ tombent sous le coup de la diffamation et
paraissent pouvoir être qualifiés de contrainte, si bien que le Ministère
public a violé le principe in dubio pro duriore.
b) Le Ministère public conclut au rejet
du recours, sans formuler d’observations. Y.________ n’a pas été invitée à se
déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.
La décision querellée est susceptible de recours (art. 393
al. 1 let. a CPP) dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP).
Ce délai a été respecté en l’occurrence et le recourant dispose, en sa qualité
de partie plaignante, d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article
382 CPP, à l’annulation du classement querellé. Le recours est donc recevable.
Considérants
2.
Aux termes de l’article 319 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (et. e). Selon la
jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1.
Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86
cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86
cons. 4.1.2; 186 cons. 4.1; 137 IV 285
cons. 2.5). Des motifs de fait peuvent justifier un classement lorsque la
preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le
ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les
charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310). En particulier, face à
des versions contradictoires, il peut être renoncé à une mise en accusation –
et à plus forte raison à une ordonnance pénale – lorsqu’il n’est pas possible
d’apprécier l’une ou l’autre des versions comme plus ou moins plausible que
l’autre et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve
(arrêts du TF du 30.06.2014
[6B_96/2014] cons. 2.1 et du 06.06.2017
[6B_570/2016] cons. 6.2).
3.
De l’honneur
comme bien juridique protégé
3.1
a) L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de
façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle
ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en
va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste
ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à
discréditer ; dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne
suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer
des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; ATF 105 IV 194 cons. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur,
même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement
clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du
TF du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3 ; du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2).
Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à
une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu
devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas
nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés
(ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être
analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,
mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message
relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu
confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question
de droit (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).
b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le
prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de
la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art.
173.
CP). Il ne sera toutefois pas admis
à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
3.2
En l’espèce, il convient de revenir
sur chacun des termes employés par Y.________, soulignés par le recourant dans
son mémoire, et qui, selon lui, ont porté atteinte à son honneur.
3.2.1
« Par ailleurs, vous vous êtes
montré irrespectueux envers le collaborateur qui effectuait les
contrôles sécuritaires, puis vulgaire, en stipulant "j’en ai rien à
foutre de votre règlement" envers la collaboratrice venue vous annoncer la
fin du parloir ».
a) Lors de son audition, C.________ a
déclaré avoir averti Me X.________ de la fin de la visite, puis attendu deux
minutes, ce qui n’avait rien de particulier. X.________ était resté courtois et
il n’y avait eu aucun problème à ce moment-là. Elle l’avait raccompagné à
l’entrée et c’est là qu’un collègue avait voulu lui rendre les objets qu’il
avait apportés pour son frère. X.________ s’était alors énervé. Elle-même lui
avait indiqué que la restitution était conforme au règlement et X.________ lui
avait répondu qu’il n’en avait « rien à foutre » de leur
« règlement de merde ». C.________ a déclaré avoir
personnellement entendu ces propos. Elle a précisé être restée à l’entrée un
petit moment car on ne pouvait pas lui ouvrir la porte ; elle avait
ensuite pu partir.
D.________
a déclaré que C.________ avait mis fin à la visite et reconduit X.________ à
l’entrée ; que c’est là que les marchandises que ce dernier avait
apportées pour son frère lui avaient été restituées, avec la précision que le
règlement de l’établissement interdisait de telles remises en semaine. X.________
s’était alors emporté, avait remis en cause le règlement et en avait appelé
à la direction. À la question de savoir en quels termes X.________ avait remis
en cause le règlement, D.________ a déclaré : « Cela commence à dater et je n’ai plus les
termes précis en tête mais les mots "merde" ou "règlement
de merde" revenaient régulièrement. Vous me dites que, selon ma collègue C.________,
Me X.________ aurait dit qu’il [n’]"en avait rien à foutre de ce règlement
de merde". C’est bien le genre de termes qui a été utilisé ». D.________
ne parvenant pas à « faire entendre raison » à X.________, il
avait demandé au surveillant-chef E.________ de venir ; ce dernier était
descendu et avait pris le relais. D.________ ayant d’autres choses à faire, il
était retourné dans sa loge. Plus tard, E.________ lui avait dit avoir dû
menacer de faire appel aux forces de l’ordre pour que X.________ accepte de
partir.
E.________
a confirmé être intervenu à la demande de
D.________, lequel « n’arrivait pas à se faire entendre » de X.________,
alors que ce dernier demandait à s’entretenir avec un membre de la direction.
Il a décrit son intervention comme suit : « [q]uand je suis
arrivé, Me X.________ m’a demandé qui j’étais. Je lui ai répondu que j’étais le
surveillant chef. Il m’a posé la question une deuxième fois et j’ai répété que
j’étais le surveillant chef. Il m’a redemandé qui j’étais et je lui ai indiqué
mon nom. Il m’a ensuite dit qu’il n’était pas normal que l’on ne puisse pas
laisser la moindre des choses aux détenus dont le pécule n’était déjà pas bien
élevé. Il parlait fort en nous prenant de haut. Je lui ai fait observer qu’il
n’était pas nécessaire de parler sur ce ton, que je n’étais pas sourd. Il a
recommencé avec les mêmes arguments. Je l’écoutais, je l’écoutais. C’était la
même théorie et il n’y avait pas moyen d’entrer en contact avec lui de sorte
que j’y ai mis le halte-là en lui disant qu’il fallait qu’il prenne ses
affaires et qu’il parte sans quoi j’appellerais la police ». Il a
précisé que X.________ n’avait pas été grossier avec lui, mais « parlait
fort et de manière agressive, comme s’il nous pressait sur les épaules, sans
laisser à son interlocuteur la possibilité d’entrer en communication ».
b) Le
visionnage des enregistrements vidéo (qui ne comportent pas de bande-son)
confirme l’enchaînement des faits tel que décrit par les trois fonctionnaires
précités. Il renseigne sur le fait que X.________ est arrivé à la réception de
l’établissement à 13h46 ; qu’il y a déposé ses papiers d’identité ainsi
que divers objets au guichet, puis a patienté jusqu’à l’heure convenue ;
qu’à 14h02, il s’est levé pour faire observer au réceptionniste, D.________,
que l’heure du rendez-vous était passée (c’est du moins ce que l’on déduit de
son geste qui désigne ostensiblement sa propre montre, accompagné d’une expression
de mécontentement) ; qu’au même moment, l’agent de détention B.________
est venu le chercher pour lui faire passer le contrôle de sécurité, qui s’est
déroulé sans problème apparent jusqu’à 14h04, heure à laquelle
X.________ a été introduit dans la zone carcérale de l’établissement puis dans
un parloir. À 15h07, une autre agente de détention – C.________ – est venue
frapper à la porte pour indiquer que le temps de visite était écoulé. Elle a
patienté une minute trente environ avant que X.________ ne se dirige vers la
sortie, sans que l’on n’observe rien de particulier.
Revenu
dans le sas d’entrée, X.________ s’est dirigé vers le guichet pour récupérer
ses papiers d’identité à 15h09. Le réceptionniste lui a restitué en même temps
les objets qu’il avait apportés pour son frère (on distingue essentiellement
une boîte de tabac, une bouteille de shampoing, un flacon de gel-douche et un
morceau de fromage). Dès ce moment a commencé une scène de gesticulation de la
part de X.________, dont on peut inférer qu’il insiste pour que les affaires en
question soient remises à son frère, puis pour s’entretenir avec un membre de
la direction. La discussion a lieu entre D.________ (que l’on ne voit pas) et X.________,
dont la posture et la gestuelle ne sont pas calmes, sous le regard, jusqu’à
15h16, de C.________. En attendant l’arrivée de E.________, X.________ a rangé
dans sa valise à roulettes une partie des affaires destinées à A.________. E.________
est arrivé à 15h18 dans le sas où se trouvait X.________, pour prendre
connaissance des doléances de ce dernier. Après environ trois minutes
d’entretien, consistant essentiellement en un monologue de X.________, qui
continuait à gesticuler et à se déplacer dans la pièce, coupant parfois la
parole à E.________, ce dernier a indiqué à son interlocuteur la direction de
la porte de sortie. On parvient aisément en lisant sur ses lèvres à
comprendre qu’il a prononcé plusieurs fois le mot « police »,
notamment dans la phrase : « j’appelle la police si vous ne sortez
pas ». E.________ a alors quitté le sas. Quant à X.________, il a
rangé dans sa valise le solde des objets, puis a encore parlé à la personne se
trouvant au guichet, en gesticulant, avant de finir par s’en aller à 15h22.
c) Hormis
l’interrogatoire, aucune autre mesure probatoire n’est susceptible de
renseigner sur les termes utilisés par X.________ lors de cet épisode. Au
demeurant, rien ne permet de douter de la véracité des déclarations de C.________,
D.________ et E.________, étant précisé que l’état d’énervement de X.________
au moment des faits ressort des images de vidéosurveillance et que, s’agissant
de faits remontant à près d’un an, il est douteux que X.________ se rappelle
exactement aujourd’hui des termes utilisés. Or le fait pour X.________ d’avoir
déclaré à ces deux fonctionnaires qu’il n’en avait « rien à foutre »
de leur « règlement de merde » doit objectivement être
qualifié d’« irrespectueux »
et de « vulgaire » (on renverra le recourant aux définitions
des mots « foutre » et « merde » dans un
dictionnaire). Si l’on prend encore en considération le fait pour X.________
de ne pas avoir directement demandé son nom à E.________, d’avoir haussé le ton
et interrompu ses interlocuteurs, de ne pas avoir immédiatement obtempéré à
l’injonction qui lui était faite de quitter le sas, de même que certains de ses
gestes (le fait de pointer régulièrement du doigt ses interlocuteurs ou de
taper légèrement sur le comptoir avec le plat de la main), le qualificatif
d’irrespectueux ne parait pas manifestement inadéquat pour qualifier
l’attitude globale du recourant lors de l’incident qui s’est produit dans le
sas.
3.2.2
« Enfin, et plus grave encore,
vous avez refusé de quitter le parloir à l’horaire défini
».
De l’administration des
preuves, il découle que deux fonctionnaires, présents le 3 avril 2020, ont
déclaré ce qui suit : « [l]orsque nous avertissons de la fin de la
visite, cela doit se faire rapidement. En l’occurrence, il y a eu un petit
temps d’attente mais rien de très particulier » (C.________) ; « [l]es entretiens sont
prévus pour une durée d’une heure. En l’occurrence, je crois que cela était un
peu plus long, peut-être d’ailleurs car nous n’avions pas la possibilité de
nous occuper du départ de Me X.________ plus tôt. Ensuite, quand ma collègue
est allée, cela a encore duré un petit moment plus naturellement, tout le temps
qui s’est passé à la réception comme on en a parlé tout à l’heure »
(D.________). Il ressort
enfin de la vidéo de la sortie du parloir que le temps d’attente de la
collaboratrice du pénitencier, entre son annonce et la sortie de Me X.________,
a été de l’ordre de 1 minute et 30 secondes. Dans ces conditions, il n’est pas
exact d’affirmer que X.________ a refusé de quitter le parloir à
l’horaire défini. Par contre, X.________ a refusé de quitter le sas à la
demande de E.________, si bien que ce dernier a dû le menacer de faire appel à
la police pour qu’il obtempère. En ce sens, il est possible que Y.________ ait commis une erreur en mentionnant un
refus d’obtempérer de X.________ dans le parloir plutôt que dans le sas. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas – et
le recourant n’expose pas en quoi – de tels propos (prétendre que le recourant
a refusé de quitter le parloir à l’horaire défini) exposeraient le recourant au mépris en sa qualité d'être
humain, si bien que son honneur n’a pas été atteint par l’assertion.
3.2.3
«
De plus, vous vous êtes permis d’hurler sur les
collaborateurs, y compris sur le surveillant-chef qui a dû intervenir pour
vous faire quitter les lieux, chose que vous avez fini par faire avec presque une
heure de retard
sur
l’horaire initialement prévu et uniquement du fait que le surveillant-chef
allait avertir la police ».
3.2.3.1
À la question de savoir si X.________
avait hurlé selon la définition du dictionnaire Larousse, E.________ a répondu : « Je ne répondrai pas
à cette question, s’il faut commencer à venir avec le dictionnaire. Le
procureur vous demande si j’ai eu le sentiment que Me X.________ hurlait et si
c’est ainsi que j’ai rapporté les faits à Y.________. Je dirais que Me X.________
parlait très fort ». À la question de savoir si X.________ lui
avait « hurlé dessus », C.________ a répondu : « [s]ur
moi, non mais hurlé tout court, oui ». Sur question de X.________, E.________
a admis avoir « haussé le ton » en fin de discussion, en
précisant : « comme vous l’aviez vous-même fait depuis le début »,
que lui-même « n’arrivai[t] pas à en placer une » et que si
tous deux avaient pu entrer en communication, lui-même n’aurait pas dû lui
demander de prendre ses affaires et de partir. Ainsi, et même si l’instruction
n’a pas porté sur la question de savoir en quels termes exactement l’incident a
été rapporté à Y.________, dire que X.________
a hurlé sur des collaborateurs de l’Établissement ne parait pas inexact, vu le
caractère flou de l’expression et vu les mots et le ton utilisés par X.________.
Si le son n’a pas été enregistré, il ressort des déclarations des
fonctionnaires et des images vidéo que le recourant était énervé et qu’il a eu
à certains moments des mots et des gestes clairement déplacés. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à Y.________
d’avoir fait usage de l’expression « hurler sur », celle-ci se
justifiant au vu de l’altercation survenue, qui n’était pas un simple différend
banal, vu les gestes et les mots employés par X.________ et vu que le surveillant-chef a dû menacer le
recourant d’appeler la police pour qu’il quitte les lieux. Au surplus, le fait
de dire d’une personne qu’elle a hurlé sur une autre n’expose pas la première
au mépris en sa qualité d’être humain.
3.2.3.2
Au sujet du retard pris sur l’horaire, il
ressort de l’administration des preuves que le recourant a quitté les lieux à
15h22, ce qui représente un retard d’environ 22 minutes et non 60 minutes. À
l’instar du Ministère public, l’Autorité de céans ne voit toutefois pas en quoi
cette inexactitude serait constitutive d’une atteinte à l’honneur.
3.2.4
« Par votre comportement
irresponsable et en totale violation des instructions reçues, vous
avez mobilisé plusieurs collaborateurs affectés à des tâches sécuritaires, vous
n’avez pas respecté les horaires définis et, de ce fait, vous avez sans
aucun doute mis en danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement ».
3.2.4.1
La diffamation suppose
une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (arrêt
du TF du 12.02.2018
[6B_512/2017] cons. 3.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2). Or les
termes soulignés par le recourant ne décrivent pas des faits, mais consistent
en l’expression – floue – d’un jugement de valeur. Pour cette raison, la
qualification de diffamation est exclue.
3.2.4.2
Le
recourant ne prétend pas que ces propos puissent constituer une injure, au sens
de l’article 177 CP, à juste titre.
En effet, avoir un
comportement irresponsable ou mettre en danger l’ordre et la sécurité d’un
établissement, du point de vue de la directrice de celui-ci, n’est pas
constitutif d’une infraction pénale. Mais surtout, les faits justifiant ces
jugements de valeur, du point de vue de la directrice, étaient mentionnés plus
avant dans l’écrit litigieux, et l’ensemble de ce texte constituait la
motivation d’une décision créant une atteinte sévère aux droits de son
destinataire, soit une interdiction d’entrée à l’établissement F.________ pour
une durée de quatre mois. Pour motiver une décision de cette nature, la
directrice devait décrire les faits qu’elle reprochait au recourant et
expliquer en quoi ces faits justifiaient la mesure prise. Dans ce cadre, elle
était en droit d’exposer que, de son point de vue, le comportement du recourant
– tel que décrit dans sa décision – était irresponsable et mettait en danger
l’ordre et la sécurité d’un établissement. De telles considérations
permettaient en effet tant au recourant qu’aux autorités chargées de connaitre
d’éventuels recours de comprendre ce qui justifiait, du point de vue de la
directrice, une décision portant, comme déjà dit, sévèrement atteinte aux
droits de son destinataire. Elles entraient donc dans le cadre du devoir de
motivation de l’autorité, la motivation d’une décision étant d’ailleurs comprise
comme un aspect du droit d’être entendu et partant un droit constitutionnel de
la personne qui la reçoit.
Cette motivation demeure
proportionnée, en ce sens qu’elle ne comporte pas par exemple d’assertions inutilement
blessantes. Qu’on partage ou non les appréciations de la directrice et ses
conclusions sur la mesure que les comportements du recourant justifiaient
(étant précisé que cette dernière question n’a pas été tranchée sur le fond par
la Cour de droit public), on doit admettre à tout le moins que ses considérations
et appréciations restent proportionnées. En effet, il ressort des considérants
qui précèdent que le déroulement de la fin de la visite, dès le moment où le
recourant s’est retrouvé dans le sas de réception et qu’il a tenté d’obtenir
des collaborateurs du pénitencier qu’ils remettent divers objets à son frère,
doit objectivement être qualifié d’incident. Cela ressort en premier lieu de
l’entêtement général du recourant (entêtement à ne pas admettre
l’interprétation du règlement faite par les collaborateurs, entêtement à
vouloir parler immédiatement à un membre de la direction, entêtement à ne pas
vouloir quitter les lieux). Cet entêtement est d’autant moins compréhensible
que le règlement litigieux prévoit clairement que « [l]es colis peuvent
être reçus par l’établissement uniquement, par voie postale. Il n’y a pas
d’acheminement par le biais des visites ou autres moyens ». Le
caractère d’incident ressort ensuite des mots et des gestes déplacés du
recourant. L’attitude agressive et oppositionnelle du recourant était d’autant
moins prévisible que vu sa qualité d’avocat inscrit au barreau – et partant
d’auxiliaire de justice –, le personnel de l’établissement pénitentiaire
pouvait attendre de sa part une attitude professionnelle, mesurée, et le
respect du règlement. Or l’attitude du recourant a été non seulement non-professionnelle,
mais inappropriée (de par certains mots et certains gestes), et le recourant,
loin d’accepter l’application du règlement, a incité les employés du
pénitencier à le transgresser. Le recourant n’a pas conservé son calme, dans
une situation où le contexte ne lui fournissait aucune excuse, à mesure que le
règlement était clair, que les employés ne pouvaient pas prendre la responsabilité
de s’en écarter et que l’enjeu de l’affaire (remise immédiate d’objets à son
frère, plutôt que quelques heures ou jours plus tard) relevait objectivement de
la bagatelle.
Par définition, un
établissement pénitentiaire est un lieu sensible, en termes de sécurité. Les
visites sont en principe planifiées afin de gérer le flux des visiteurs, ce qui
suppose une gestion du temps. Le personnel est également sous pression en
raison de la tension qui peut habiter certains visiteurs, dont les proches sont
détenus. L’attitude insistante du recourant, malgré le fait qu’il s’agisse d’un
avocat inscrit au barreau, est à cet égard révélatrice des débordements
auxquels le personnel pénitentiaire peut être confronté. Comme l’a relevé le
Ministère public avec pertinence, s’ajoutait en l’espèce à la pression usuelle
celle due à la crise sanitaire, en ce sens que les
établissements de détention étaient sur le qui-vive en raison des risques
d’épidémie, qui représentaient un enjeu de première importance. Dans ce contexte,
il n’était pas disproportionné de qualifier, à l’appui d’une décision d’interdiction,
les comportements du recourant d’irresponsables et de susceptibles de mettre en
danger l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement : l’ordre
semble avoir été perturbé et le fait pour le recourant d’avoir provoqué un
incident, prolongé sa visite, exigé de parler à différents intervenants et de
n’avoir accepté de quitter les lieux que sous menace de l’intervention de la
police pouvait être considéré comme potentiellement problématique, dans un lieu
particulièrement sensible en termes de sécurité – et qui plus est en situation
de crise sanitaire.
4.
De la liberté
comme bien juridique protégé
4.1
Le recourant estime que Y.________
a pu se rendre coupable de contrainte, en l’ayant illégalement empêché de voir
et/ou de communiquer avec son frère, pendant plusieurs mois.
4.2
Se rend coupable de contrainte
celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte (art. 181 CP).
4.3
En l’espèce, la sanction prononcée
(soit une interdiction d’entrée à l’établissement F.________ pour une durée de
4.
mois) l’a été dans une décision, qui pouvait être contestée par le recours
administratif. Ce dernier est doté de l’effet suspensif de par la loi
(art. 40 al. 1 LPJA).
Lorsque cet effet a préalablement été retiré par la décision entreprise (comme cela
a été le cas en l’espèce dans le cadre de la décision formelle du 6 mai 2020,
il est loisible pour le recourant d’en demander la restitution. L’appelant n’a
pas manqué de le faire en l’espèce et l’autorité administrative compétente a
statué sur cette question en rejetant cette demande. Sur recours de
l’intéressé, le Tribunal cantonal a considéré qu’il avait échoué à démontrer
que la décision attaquée pouvait l’exposer à un préjudice irréparable, de sorte
que son recours devait être déclaré irrecevable. Le recourant ne prétend pas
que Y.________ n’aurait pas eu la compétence institutionnelle de rendre une
décision de la nature de celle litigieuse, si bien que l’intéressée a agi dans
le cadre de ses compétences légales et qu’elle n’est pas punissable, en
application de l’article 14 CP.
4.4
Bien que le recourant ne se plaigne
pas de la violation de cette disposition, on précisera que la décision de Y.________
n’est pas non plus susceptible de tomber sous le coup de l’article 312 CP.
4.4.1
Commet un abus
d'autorité au sens de l'article 312 CP celui qui, en qualité de membre d'une
autorité ou de fonctionnaire, abuse des pouvoirs de sa charge, dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le
dessein de nuire à autrui. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de
l'État à disposer d'agents loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des
citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209
cons. 1b ; arrêt du TF du 14.02.2012
[6B_831/2011] cons. 1.2).
La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son
autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge,
c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle
dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209
cons. 1a/aa ; 114
IV 43 ; 113
IV 30 cons. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur
poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens
disproportionnés (ATF
113.
IV 30 cons. 1 ; 104 IV 22 cons.
2; arrêt du TF du 20.01.2012
[6B_615/2011] cons. 3.2). L'usage des pouvoirs officiels est illicite
lorsque l'acte viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement
dans une loi au sens matériel ou une disposition constitutionnelle (arrêt du TF
du 31.05.2011
[6B_76/2011] cons. 5.3). L'article 312 CP ne réprime pas tous les actes
illicites accomplis lors de l'exercice des fonctions, mais uniquement le cas où
l'auteur accomplit un acte de puissance publique et qu'il en abuse (ATF 127 IV 209
cons. 1aa). Pour conclure à un abus d'autorité au sens de cette disposition, il
ne suffit donc pas, par exemple, qu'une autorité supérieure ou de recours ait
constaté que le membre d'une autorité ou le fonctionnaire avait violé ses
devoirs ou excédé ses compétences (ATF 114 IV 42
cons. 2) ; l'abus est en effet davantage qu'une simple violation des
devoirs de service (ATF 114 IV 42
cons. 2) et l'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement,
compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux (arrêt du
TF du 20.01.2012
[6B_615/2011] cons. 3.1).
4.4.2
En l’espèce, la Cour de droit public
ne s’est pas penchée sur la proportionnalité de la sanction prononcée, si bien
que l’on ne peut pas retenir que ladite Cour n’aurait pas confirmé cette
sanction, si elle avait été en possession de moyens de preuve adéquats, comme
le dossier constitué par le Ministère public. On ne peut donc pas retenir que
cette sanction était en tout ou en partie illicite ou disproportionnée. En tout
état de cause, les considérants de la décision du DSJC du 8 juin 2020
illustrent que la décision de Y.________ n’était
pas manifestement insoutenable, ni disproportionnée, si bien qu’une infraction
pénale n’entre clairement pas en ligne de compte.
5.
Des offres de preuve du
recourant
Le recourant suggère la production de divers
moyens de preuve. L’audition de Y.________ et celle du recourant (qui a
largement pu s’exprimer dans la présente procédure) ne sont toutefois pas
propres à modifier la conclusion selon laquelle le classement s’impose. Quant à
la production du rapport rédigé par l’agente de détention C.________, pour peu
que ce document ait été conservé, elle n’est pas plus utile, puisque
l’intéressée a été auditionnée en qualité de personne appelée à donner des
renseignements par le Ministère public. C’est donc avec raison que le Ministère
public n’a pas administré ces moyens de preuve, qui n’étaient ni utiles ni
nécessaires à l’établissement des faits de la cause, respectivement non
susceptibles d’ébranler la conviction des autorités pénales sur le sort de la
présente affaire.
6.
Des frais et dépens
6.1
Le recourant ne conteste pas la
mise à sa charge des frais de la procédure de classement, pour l’hypothèse où
celui-ci devrait être confirmé. L’Autorité de céans n’a donc pas à examiner
cette question.
Elle précisera toutefois brièvement que sur ce point
non plus, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique (cf. art.
420.
et 427 CPP), puisque le recourant, qui a participé activement à la
procédure d’instruction, savait qu’hormis sur quelques détails irrelevants, les
propos relayés par Y.________ correspondaient à la réalité, si bien que toute
infraction à son honneur tel que protégé par le droit pénal était exclue. De
même, en sa qualité d’avocat, le recourant ne pouvait que d’emblée se rendre
compte que les infractions de contrainte ou d’abus d’autorité n’étaient à
l’évidence pas réalisées. La persistance du recourant à solliciter
l’administration de moyens de preuve d’emblée inutiles, tout comme l’envoi d’un
commandement de payer à Y.________ personnellement et certaines questions tout
aussi inutiles qu’il a posées aux fonctionnaires entendus à titre de
renseignements (p. ex : « pourquoi avez-vous mandaté un avocat »
et « quel est le tarif horaire de votre avocat ») laissent
d’ailleurs la désagréable impression que sa démarche était essentiellement
motivée par des motifs chicaniers.
6.2
Vu l’issue de la procédure, les
frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés (art.
428.
al. 1 CPP). L’intéressé n’a droit à aucune indemnité. Y.________ n’a pas
été invitée à procéder (art. 390 al. 2 CPP
a contrario), de sorte
qu’elle n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge
du recourant les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, montant
couvert par l’avance de frais versée.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2972-MPNE/RR) et à Y.________,
c/o Établissement d’exécution des peines F.________.
Neuchâtel, le 12 mars 2021
Art.
173191CP
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à
un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire.192
2. L’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité
ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou
dans un autre acte écrit.
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233).
192 Nouvelle
teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015
(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des
faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est
établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas
être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut
renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions
légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut
également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une
victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de
l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement
sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;
b. la victime ou,
si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au
classement.