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Décision

ARMP.2020.21

Non-entrée en matière. Diffamation, calomnie, injure et dénonciation calomnieuse.

20 avril 2020Français56 min

Accusations portées dans le cadre d’une plainte pénale et d’une requête en conciliation.Les écrits ayant pour but de saisir une autorité en vue de faire valoir des prétentions sur le plan civil ou sur le plan pénal s’inscrivent dans un contexte très particulier et l’article 177 CP n’a pas pour but et ne doit pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non (cons. 8.1). Si elles devaient être infondées, des conclusions pénales ou civiles feraient alors l’objet d’un prononcé d’irrecevabilité ou de rejet de la part de l’autorité. Par ce verdict (et ses conséquences pécuniaires, notamment sous l’angle de l’indemnisation des dépens), l’adverse partie obtient en principe une pleine réparation de son préjudice. Dans ce contexte, il faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le justiciable (cons. 8.3).Examen des obligations professionnelles découlant de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61) et la jurisprudence rendue en matière de liberté d’expression de l’avocat (cons. 8.4).____________________Par arrêt du 03.06.2021 (réf. 6B_632/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 03.06.20201 [6B_632/2020]

Faits

A.

a) Le 27 juin 2019, Mes A.________ et B.________, avocats à Z.________,

agissant au nom et par mandat de C.________, ont adressé au Ministère public

une plainte et dénonciation pénale pour escroquerie (art. 146 CP) à l’encontre

de D.________ et X.________. Ils exposaient en substance que la plaignante, de

nationalité camerounaise et feu E.________, de nationalité française, s’étaient

mariés le 2 mars 2012 à W.________ ; qu’auparavant, le 21 février 2012,

ils avaient conclu un contrat de mariage selon lequel ils choisissaient

d’appliquer le droit suisse à leur mariage et d’adopter le régime de la

séparation de biens ; que deux enfants étaient issus de leur union, F.________,

né en 2009 et G.________, né en 2012 ; que le défunt était père de trois

autres enfants, issus de deux précédents mariage, H.________, née en 1991, I.________,

née en 1999 et J.________, né en 2001 ; que E.________ était un entrepreneur

propriétaire et cogérant de l’entreprise K.________ en … (France) et cohéritier

et cogérant de l’entreprise L.________ de … (France) ; qu’il avait aussi

des participations dans différentes sociétés ; que, selon la déclaration

d’impôt 2017, la fortune des époux C.________ et E.________ se montait à

48'410'861 francs et leurs revenus annuels à 1'517'033 francs ; qu’à la

fin du mois d’octobre 2018, l’état de santé de feu E.________, atteint d’un

cancer foudroyant diagnostiqué en février 2018, s’était mis à décliner

fortement ; que, depuis le 28 octobre 2018 au moins, la maladie du

prénommé et les médicaments administrés affectaient profondément sa conscience

et son discernement ; que le gestionnaire de fortune de E.________, D.________,

et sa sœur, X.________ l’avaient alarmé au sujet des complications et dangers

pour les siens après sa mort ; que, le 27 octobre 2018, ils s’étaient

précipités à son chevet, munis d’une liasse de documents financiers et

juridiques concernant la future succession et avaient réquisitionné le notaire M.________

pour instrumenter rapidement un testament, alors que E.________ était incapable

de lire, étudier et comprendre les documents qui lui étaient soumis pour

signature ; que, par testament du 27 octobre 2018, dicté par D.________ et

X.________, E.________ avait réduit son épouse à sa réserve légale, institué

héritiers de la quotité disponible ses cinq enfants, à parts égales, attribué à

son épouse, sa vie durant, sa part de copropriété et l’usufruit sur sa part de

l’immeuble T.________, attribué l’usufruit sa vie durant de 37'505 parts

sociales de la société civile de l’entreprise L.________, en excluant la

possibilité pour elle de les acquérir en nue-propriété ou pleine propriété,

lesquelles étaient attribuées en nue-propriété, pour un cinquième chacun, à ses

cinq enfants et attribué une part sociale de la société civile de l’entreprise

L.________ à chacun de ses enfants ; que, lors d’une conversation de D.________

et E.________ du 2 novembre 2018, enregistrée par celui-ci sur son téléphone

portable et à laquelle la plaignante avait partiellement assisté, le premier

nommé avait proposé que 8 à 10 millions de cash reviennent, hors succession, à

la plaignante qui les prêterait aux cinq enfants pour s’acquitter des

impôts ; que la plaignante en avait déduit qu’il s’agissait-là d’un

service qu’elle pourrait difficilement refuser ; que, le dimanche 4

novembre 2018, D.________ et X.________ avaient fait signer à la plaignante un

pacte successoral instrumenté par Me M.________ stipulant que la prénommée

renonçait irrévocablement à ses droits héréditaires, y compris sa réservé

légale conformément à l’article 495 CC, moyennant le versement de dix millions

qu’elle s’engageait à prêter à tous les enfants de son mari dans un but

d’optimisation fiscale selon les dires de D.________, étant au surplus convenu

que l’administration des biens attribués dans le cadre de la succession aux

enfants communs de la plaignante et de E.________ serait soustraite à la

prénommée et confiée à X.________ et D.________ conformément aux articles 321

et 322 CC ; que, ne disposant d’aucune formation juridique, n’étant pas

rompue aux affaires et se trouvant dans un profond état de détresse et de

dépendance à l’égard de ceux qu’elle croyait être ses bienfaiteurs, la plaignante

avait signé ce document à la demande de D.________, en qui elle avait toute

confiance, sans en comprendre la teneur et la signification ni prendre

conscience du grave préjudice qui lui était causé.

b)

Parallèlement à la plainte pénale, C.________, représentée par ses avocats A.________

et N.________, a, le 11 juillet 2019 déposé auprès de la Chambre de

conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête

en conciliation tendant principalement au constat de la nullité du pacte successoral

du 4 novembre 2018 et à sa reconnaissance en qualité d’héritière légale et

réservataire de feu E.________.

c)

Par ordonnance du 14 août 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte précitée et a condamné la plaignante aux frais de la

cause, arrêtés à 550 francs. Le ministère public a retenu en substance que la

tromperie astucieuse alléguée par la plaignante aurait eu pour principale

conséquence la signature du pacte successoral du 4 novembre 2018 et résulterait

du fait que D.________ et X.________ avaient réussi à la convaincre de signer

ce pacte sans lui dévoiler le « but réel » qu’ils cherchaient

à atteindre, ni lui expliquer la conséquence de la perte de la qualité

d’héritier, en profitant du lien de confiance qui les unissait ; que les

documents versés au dossier ne permettaient pas de retenir une tromperie

quelconque, le pacte successoral ayant été instrumenté par un notaire déjà

mandaté auparavant par feu E.________ et étant clair quant à ses conséquences

sur la situation financière de la plaignante ; que, nonobstant un climat

de confiance entre les parties et une situation empreinte d’émotion et de

tristesse et marquée par une certaine urgence avant le décès de E.________, il

appartenait à la plaignante – avant de signer ce document – de se renseigner

auprès d’un notaire ou d’un avocat quant aux conséquences de ses engagements,

ce d’autant plus que le patrimoine était important et que l’intéressée

disposait manifestement des ressources financières et intellectuelles pour se

faire conseiller ; qu’au surplus, l’élément d’astuce faisait à l’évidence

défaut, la plainte se limitant à ce sujet à des déclarations générales sans

démontrer en quoi des comportements précis pourraient être qualifiés

d’astucieux ; que l’induction en erreur – soit le fait de conduire la dupe

à se faire une représentation inexacte ou incomplète de la réalité – aurait

consisté, selon la plaignante à lui faire croire qu’elle ne faisait que rendre

un service à la famille, alors que la prénommée devait comprendre, à la lecture

du pacte successoral, que son engagement était important et dépassait un simple

service ; qu’il convenait finalement de rappeler, en particulier

s’agissant de litiges patrimoniaux, la subsidiarité du droit pénal par rapport

au droit civil, celui-ci devant prioritairement aménager les rapports

contractuels et extra-contractuels entre les individus. Par ailleurs, le

ministère public estimait que C.________ avait provoqué l’examen de sa plainte

– comprenant 78 pages et de nombreuses annexes – alors même qu’elle connaissait

ou devait connaître l’inconsistance ou la fragilité des faits qu’elle

dénonçait, ce qui justifiait de la condamner aux frais de justice arrêtés à 550

francs.

d)

Par arrêt du 15 janvier 2020, l’Autorité de céans a rejeté le recours que C.________

avait formé le 28 août 2019 contre cette ordonnance et confirmé celle-ci, en

considérant, en résumé, que les dispositions

prévues dans le pacte successoral, selon lesquelles C.________ renonçait irrévocablement à se prévaloir de ses droits

héréditaires et notamment de sa réserve légale, étaient parfaitement

claires (« C.________ […] déclare renoncer irrévocablement dès à

présent à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment sa réserve

légale, et ce, conformément à l’article 495 du Code Civil Suisse ») ;

qu’il ressortait d’une conversation enregistrée ayant été versée à titre de

moyen de preuve que les dispositions du pacte

successoral (notamment l’usufruit au bénéfice de C.________ et le montant de 10 millions de francs

destiné à faire l’objet d’un prêt pour permettre à certains descendants de

payer moins d’impôts) avaient fait l’objet de discussions entre C.________, son époux et D.________ avant la

signature de l’acte authentique ; que

le fait que feu E.________ et C.________

s’étaient mariés sous le régime de

la séparation de biens illustrait leur volonté, sous l’angle du régime

matrimonial, d’éviter, dans la mesure la plus large possible, de mêler leurs

patrimoines ; que dans ce contexte, il ne paraissait pas surprenant que

les époux aient aussi souhaité maintenir cette séparation sous l’angle du droit

successoral, séparation qui s’était manifestée par une renonciation de l’épouse

à sa réserve légale, alors que l’époux était atteint d’un cancer

foudroyant ; que dans ce cadre, feu E.________ avait pris ses dispositions

pour mettre son épouse à l’abri du besoin (un usufruit découlait du testament

authentique du 27 octobre 2018 et le pacte successoral prévoyait une

renonciation à titre onéreux, soit

moyennant le versement en faveur de C.________ par E.________ d’un montant fixe et forfaitaire de dix

millions de francs) ; que si C.________

avait renoncé à se prévaloir de ses droits

héréditaires et notamment sa réserve légale, elle ne s’était pas retrouvée

financièrement démunie après le décès de son époux ; qu’il ressortait

d’ailleurs clairement du texte du pacte successoral que c’était en raison de

ces contreparties que C.________ avait

consenti cette renonciation (« C.________ déclare expressément que les

libéralités entre vifs prévues dans le présent acte et les libéralités pour

cause de mort prévues par les dispositions testamentaires de E.________ de ce

jour satisfont à ses droits »). Au surplus, la personne qui signait un acte

authentique sans en comprendre la teneur et la signification – comme C.________

le prétendait – ne

respectait manifestement pas les exigences minimales de diligence requises par

les circonstances ; l’absence de formation juridique de C.________ et la situation difficile qui

était la sienne au moment des faits ne la dispensaient pas d’exercer cette

diligence, à mesure notamment que la présence du notaire instrumentant visait

précisément à offrir aux parties un interlocuteur compétent et impartial, afin

d’assurer que chaque partie a compris la portée exacte de ses engagements.

Enfin, il ressortait d’une

lettre adressée le 3 janvier 2019 à X.________ et D.________ par Me O.________,

mandataire d’alors de C.________, que sa cliente réclamait le versement du montant de 8 millions

de francs « conformément au Pacte successoral » ; qu’en

date du 13 mars 2019, le même mandataire avait déposé auprès du président du

Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête de mesures

superprovisionnelles et provisionnelles en concluant à la suspension des

pouvoirs d’exécuteurs testamentaires de X.________ et de D.________, institués

par le testament authentique du 4 novembre 2018 et à la désignation provisoire

de Me M.________ comme exécuteur testamentaire de la succession de feu E.________ ;

que dans son mémoire, la requérante se référait expressément au pacte

successoral du 4 novembre 2018 par lequel elle avait renoncé irrévocablement à

se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment à sa réserve légale, en

contrepartie du versement d’un montant de 10 millions de francs, 8 millions

étant payables sous dix jours à compter de la signature de l’acte et 2 millions

sous une année à compter de celle-ci ; que

C.________ ne remettait

nullement en cause la validité de ce pacte successoral et ne prétendait pas

qu’elle aurait été amenée à le signer sous l’empire d’une erreur consécutive à une

escroquerie de

X.________ et de D.________ ; que ce n’était que le 17

juin 2019 que le nouveau conseil de C.________ avait indiqué que celle-ci révoquait le pacte successoral

signé avec feu son époux le 4 novembre 2018 « pour des raisons

évidentes d’erreurs essentielles et de dol notamment » et annoncé le

dépôt d’une action judiciaire visant à ce qu’il soit déclaré nul,

subsidiairement annulé, la plainte pénale étant déposée dix jours plus tard ;

que C.________ avait ainsi

adopté une attitude contradictoire ; qu’elle ne pouvait de bonne foi

prétendre qu’elle avait été amenée à conclure le pacte successoral du 4

novembre 2018 sous l’empire d’une erreur essentielle provoquée par une

escroquerie dont se seraient rendus coupables X.________ et D.________, ayant

sollicité l’exécution de ce pacte plusieurs semaines et même plusieurs mois

après le décès de son conjoint, alors qu’elle ne se trouvait plus pressée par

l’urgence, sous l’empire de l’émotion ou dans un état de désarroi ou de

détresse.

e)

C.________ a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre cet arrêt. L’affaire

est actuellement pendante devant la Haute Cour.

B.

a) Le 5 octobre 2019, D.________ a adressé au Ministère public une

plainte pénale pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre C.________,

A.________, B.________ et N.________. De l’avis du plaignant, certains des

passages de la requête en conciliation et de la plainte pénale le faisaient

passer pour un escroc, respectivement un personnage particulièrement

méprisable. Ces écrits n’étaient pas rédigés au conditionnel, si bien que les

avocats n’avaient pris aucune distance avec les propos rapportés par C.________.

Le plaignant sollicitait l’audition de cette dernière afin de déterminer

comment ces écrits avaient été élaborés et si l’intéressée se désolidarisait ou

non avec leur contenu. Il précisait que Mes A.________, B.________ et N.________

avaient refusé de retirer les allégations qui l’avaient fâché et que ses

démarches auprès du bâtonnier avaient également échoué.

D.________

pointait spécifiquement les passages suivants de la requête en

conciliation:

·

« C’est en effet au moment où la sœur du défunt, X.________,

ainsi que son ami et proche conseiller, D.________, ont eu connaissance de

l’incurabilité de la maladie et la très proche fin de feu E.________ qu’ils se

sont attelés à vouloir exclure C.________ de ses droits successoraux, afin de

capter le contrôle et les droits que cette dernière aurait pu exercer notamment

sur les affaires [aaaa] » ;

·

« Tous les documents qui ont été signés par feu E.________,

autant les actes portant sur les sociétés que le testament, ont été échafaudés,

réfléchis et conçus non pas par la volonté ou l’idée du défunt, mais par les

volontés et les idées de X.________, de D.________ […] qui ont ensuite réussi à

convaincre dolosivement le défunt grâce à des subterfuges et des mensonges liés

à l’imposition de ses descendants et à la perte des parts sociales [bbb] » ;

·

« Pour gagner encore davantage la confiance de la

demanderesse – et de son mari -, D.________ précise donc bien que la

« solution » n’est pas définitive et qu’il y aura (sic !) encore

le temps à la réflexion, qu’il reviendra l’expliquer plus le lendemain, en

insistant sur le fait que la confiance avec la demanderesse doit aller dans les

deux sens » ;

·

« D.________ a ainsi menti une nouvelle fois à feu E.________ » ;

·

« A tel point que, apeurés de ne pas encore avoir pu

ficeler et finaliser totalement leurs prises de contrôles, X.________ et D.________

se rendirent d’urgence, une nouvelle fois, au chevet de feu E.________ le

dimanche 4 novembre 2018 » ;

·

« Tant D.________, X.________ […], qui connaissent la

fausseté de leurs informations pour être eux-mêmes très compétents et versés

dans les affaires juridiques et financières et pour s’être en plus attelés les

conseils juridiques du cabinet P.________ ont ainsi sciemment et dolosivement

induit en erreur le défunt et également, par voie de conséquence, la

demanderesse, en lien avec les parts sociales de l’entreprise L.________ et la

fiscalité de la succession » ;

·

« Ce danger qu’ont agité Q.________ et D.________ est un

mensonge, dès lors que la demanderesse et les cinq enfants auraient hérité

selon le droit suisse et qu’ils auraient ainsi reçu les parts [bbb] que

détenait le défunt à titre personnel, comme les statuts de 2018 le prévoyaient

[…] » ;

·

« D’une soi-disant bienveillance absolue envers feu son

mari et elle-même, X.________ et D.________ ont commencé à montrer leur vrai

visage et à faire une véritable démonstration de leur prise de pouvoir.

ainsi que les passages

suivants de la plainte :

·

« Ce malheur a eu pour effet de susciter les convoitises

chez deux proches de E.________, homme richissime, à savoir D.________ son

gestionnaire de fortune et X.________, sa sœur, contre qui la présente plainte

et dénonciation pénale est déposée.

Ces deux

derniers ayant fomenté un montage financier, par manipulations et induction en

erreur, afin de capter l’essentiel de l’héritage, à tout le moins pour en

prendre le contrôle dans leurs propres intérêts et cela, bien évidemment au

préjudice de la plaignante, comme nous le verrons » ;

·

« Apprenant cela, X.________ et D.________ ont décidé

d’entreprendre hâtivement des démarches dans le dessein de capter, sinon de

prendre le contrôle de la succession de feu E.________ » ;

·

« Il va en effet à présent être relaté les faits précis,

qui parachèveront l’escroquerie commise au préjudice de la plaignante » ;

·

« En réalité, ils n’ont fait qu’abuser de sa confiance et

de celle de son mari » ;

·

« En définitive, les seules personnes qui ont souhaité et

sont parvenus à ce que la plaignante renonce à l’ensemble de ses droits et soit

définitivement écartée sont D.________ et X.________ et ce, à leur

profit.

Et ce,

grâce à leurs tissus de mensonges et dans le contexte que l’on connait, ils y

sont parvenus » ;

·

« Mais les démarches que tentaient à nouveau de réaliser D.________

et X.________ démontrent à quel point ceux-ci poursuivaient leur plan

machiavélique visant à obtenir une mainmise absolue sur l’ensemble du

patrimoine de Feu E.________ et même sur la « contre-prestation » que

devait théoriquement recevoir la plaignante de la signature du pacte

successoral ! » ;

·

« Bien qu’elle subisse déjà un important préjudice

financier en ce qui la concerne, elle n’accepte pas qu’elle ait pu être

manipulée à ce point par ces individus, lesquels ont utilisé, sans foi ni

morale, la confiance aveugle que celle-ci et son défunt mari avait placée en

eux » ;

·

« Il va à présent être démontré que sur la simple base de

ce qui précède et des preuves qui sont déposées à l’appui de la présente

plainte et dénonciation pénale, l’infraction d’escroquerie est réalisée » ;

·

« En effet, D.________ et X.________ ont non seulement

utilisé leur position de personnes de confiance et de garants pour tromper

astucieusement la plaignante mais ont également maintenu par diverses manœuvres

et mensonges successifs la plaignante et son mari sous la pression du temps

rendant les vérifications plus difficiles » ;

·

« Mais surtout, à supposer que par extraordinaire l’on

retienne que l’astuce ne serait pas réalisée par un édifice de mensonges, ce

qui est pourtant évidemment le cas, le simple fait d’avoir donné de fausses

informations à la plaignante, respectivement son mari, suffisait puisque la vérification

était bien évidemment impossible ou très difficile. […] » ;

·

« Dans le cas d’espèce, si le montant exact du dommage

qui a été causé par l’escroquerie dont a été victime la plaignante ne peut bien

évidemment être chiffré précisément aujourd’hui, celui-ci n’en est pas moins

évident » ;

·

« Il est évident que si la plaignante n’avait pas été

amenée à signer astucieusement un pacte successoral dont elle ignorait qu’il

contenait en réalité une clause de renonciation à sa qualité d’héritière, la

plaignante aurait à l’évidence eu droit à une part bien plus conséquente au vu

des chiffres articulés plus haut s’agissant de la fortune de E.________ » ;

·

« Dans le cas d’espèce, le lien de causalité ne fait

aucun doute.

En effet,

il paraît évident que la plaignante n’aurait jamais signé le pacte successoral

qui est à l’origine du dommage qui lui est causé sans la tromperie astucieuse

et l’induction en erreur de D.________ et X.________ » ;

·

« Dans le cas d’espèce, il va de soi que D.________ et X.________

ont trompé astucieusement la plaignante et son mari de manière intentionnelle

pour porter préjudice à cette dernière et surtout pour permettre son éviction

pure et simple de la succession et de l’entreprise » ;

·

« En effet, l’orchestration de l’ensemble des démarches

visant à prendre peu à peu le contrôle des sociétés en France couplé à la

signature du pacte successoral et du nouveau testament du 4 novembre 2018 par

la plaignante ont permis à X.________, respectivement D.________, d’assurer

définitivement la mainmise sur le patrimoine de E.________ dont il est évident

qu’ils en tireront et en ont déjà tiré profit » ;

·

« De surcroît, en parvenant à faire astucieusement en

sorte que la plaignante renonce à sa qualité d’héritière légale sans en avoir

eu conscience, X.________, de concert avec D.________, sont parvenus à procurer

un enrichissement illégitime à un tiers soit à augmenter la part successorale

qui reviendrait aux enfants ».

b)

Le 7 octobre 2019, X.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale

pour diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse contre C.________, A.________,

B.________ et N.________. La plaignante considérait que la plainte du 27 juin

2019 visait à faire ouvrir à son encontre une procédure pénale de manière

injustifiée pour une infraction grave, ce qui portait indument atteinte à sa

considération. De même, certains passages de la requête en conciliation

contenaient des reproches portant atteinte à sa considération de manière

injustifiée. Elle précisait avoir tenté en vain de rechercher une solution

amiable destinée à supprimer le préjudice qui lui avait été causé avant de

déposer plainte. À l’appui de sa démarche, elle mentionnait les passages de la

plainte déjà cités par D.________, ainsi que les passages suivants de la

requête en conciliation :

·

« C’est en effet au moment où la sœur du défunt, X.________,

ainsi que son ami et proche conseiller, D.________, ont eu connaissance de

l’incurabilité de la maladie et la très proche fin de feu E.________ qu’ils se

sont attelés à vouloir exclure C.________ de ses droits successoraux, afin de

capter le contrôle et les droits que cette dernière aurait pu exercer notamment

sur les affaires [aaaa] » ;

·

« Ni feu E.________ ni C.________ n’avaient, à ce

moment-là, la moindre raison de penser que X.________, D.________ et Q.________

allaient agir pour leurs propres intérêts, au préjudice de ceux de la

demanderesse (et d’ailleurs des enfants aussi) et de la réelle volonté de E.________,

en fomentant une stratégie d’exclusion du conjoint survivant et de captation de

pouvoirs » ;

·

« Tous les documents qui ont été signés par feu E.________,

autant les actes portant sur les sociétés que le testament, ont été échafaudés,

réfléchis et conçus non pas par la volonté ou l’idée du défunt, mais par les

volontés et les idées de X.________, de D.________ […] qui ont ensuite réussi à

convaincre dolosivement le défunt grâce à des subterfuges et des mensonges liés

à l’imposition de ses descendants et à la perte des parts sociales [bbb] » ;

·

« A tel point que, apeurés de ne pas encore avoir pu

ficeler et finaliser totalement leurs prises de contrôles, X.________ et D.________

se rendirent d’urgence, une nouvelle fois, au chevet de feu E.________ le

dimanche 4 novembre 2018 » ;

·

« Il était évidemment impossible, tant pour feu E.________

que pour la demanderesse [C.________] de réaliser à quel point ils s’étaient

fait tromper et induire en erreur, jusqu’au décès de l’époux et encore durant

les premières semaines qui s’en sont suivies » ;

·

« Sans préjudice des autres faits illicites

susmentionnés, il convient de mettre en relief deux des mensonges déterminants

qui ont poussé le de cujus à signer les documents en lien avec les sociétés

civiles françaises, à prendre les testaments des 27 octobre et 4 novembre 2018

et à signer un pacte successoral avec son épouse, elle aussi sous vice de

consentement, le 4 novembre 2018 également » ;

·

« Tant D.________, X.________ […], qui connaissent la

fausseté de leurs informations pour être eux-mêmes très compétents et versés

dans les affaires juridiques et financières et pour s’être en plus attelés les

conseils juridiques du cabinet P.________ ont ainsi sciemment et dolosivement

induit en erreur le défunt et également, par voie de conséquence, la demanderesse,

en lien avec les parts sociales de l’entreprise L.________ et la fiscalité de

la succession » ;

·

« Ce danger qu’ont agité Q.________ et D.________ est un

mensonge, dès lors que la demanderesse et les cinq enfants auraient hérité

selon le droit suisse et qu’ils auraient ainsi reçu les parts [bbb] que

détenait le défunt à titre personnel, comme les statuts de 2018 le prévoyaient

[…] » ;

·

« D’une soi-disant bienveillance absolue envers feu son

mari et elle-même, X.________ et D.________ ont commencé à montrer leur vrai

visage et à faire une véritable démonstration de leur prise de pouvoir ».

c)

Le 16 octobre 2019, le Ministère public a décidé de joindre la plainte de D.________

et celle de X.________ dans une seule et même procédure et d’attendre la

décision de l’Autorité de céans sur le recours interjeté par C.________ contre

son ordonnance de non-entrée en matière du 14 août 2019.

d)

Le 11 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière sur chacune des plaintes déposées respectivement par D.________ et par X.________.

À l’appui de ces deux décisions, il a considéré que la jurisprudence

reconnaissait une certaine liberté d’expression de l’avocat dans le cadre de la

défense de ses clients ; qu’en l’occurrence, les propos litigieux ne

dépassaient pas la limite de l’acceptable sous l’angle de l’atteinte à

l’honneur pénalement répréhensible ; que les termes dénoncés par les

plaignants devaient certes être qualifiés d’énergiques et certainement

d’excessifs ; que l’éthique professionnelle eût vraisemblablement dicté

des propos plus nuancés ; que les propos litigieux se rapportaient

toutefois à l’objet du litige uniquement ; qu’ils avaient été exprimés

dans le cadre de procédures judiciaires ; qu’ils n’avaient été dirigés

contre D.________, respectivement X.________ que s’agissant de leurs liens

économiques avec feu E.________ et son épouse et qu’ils n’avaient finalement

pas été inutilement dénigrants.

C.

a) X.________ recourt contre l’ordonnance la concernant le 21

février 2020, en concluant à son annulation ; au renvoi de la cause

au Ministère public pour ouverture ou reprise d’une instruction ; à ce que

les frais soient laissés à la charge de l’Etat ; à l’allocation d’une

équitable indemnité de dépens. À l’appui de sa démarche, la recourante fait

valoir que comme il qualifiait les propos litigieux de « certainement

excessifs », le Ministère public avait violé le principe in dubio

pro duriore en refusant d’entrer en matière sur sa plainte ; qu’il

n’était pas établi de manière claire et indubitable que les éléments

constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis ; que

l’instruction aurait donc dû se poursuivre par une audition des prévenus ;

que ses démarches – soit sa plainte et son recours – tendaient avant tout

« à faire rétablir son honneur et sa probité, injustement mis en cause

dans le contexte des démarches dénoncées ».

b)

Le même jour (21 février 2020), D.________ recourt contre l’ordonnance relative

à sa plainte, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère

public soit invité à procéder aux mesures d’instruction nécessaires et

adéquates, soit notamment à l’audition de C.________, A.________, B.________ et

N.________. À l’appui de sa démarche, le recourant fait valoir que tous les

moyens ne sont pas admissibles dans l’exercice de la profession d’avocat ;

que le raisonnement du Ministère public « revient à octroyer un

blanc-seing aux avocats qui peuvent écrire tout et n’importe quoi, sans

atténuer leurs propos », notamment par l’usage du conditionnel ;

qu’à mesure que le Ministère public retient que les termes dénoncés étaient

certainement excessifs, il n’était pas établi de manière claire et indubitable

que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas

réunis ; que les écrits litigieux brossent de lui un portrait

particulièrement offensant, le faisant passer pour une personne cupide ayant

poursuivi un plan machiavélique visant à obtenir une mainmise absolue sur

l’ensemble du patrimoine ou d’avoir intentionnellement et astucieusement trompé

C.________ ; que le Ministère public aurait dû investiguer les

circonstances ayant conduit C.________, A.________, B.________ et N.________ à

l’accuser d’escroquerie, afin de déterminer si les termes litigieux avaient été

émis en lien et en reconnaissance avec un fait ou s’ils avaient été utilisés

afin d’exprimer le mépris ; que le Ministère public aurait dû entendre C.________

et ses trois avocats afin d’établir les propos exacts qu’elle pouvait leur

avoir tenus, ainsi que les instructions qu’elle avait pu leur donner ;

qu’on ne pouvait pas exclure, sur la seule base de la plainte, que C.________

ait pu tenir des propos diffamatoires, calomnieux et/ou insultants vis-à-vis de

lui-même devant ses avocats.

C O N S I D E R A N T

1.

L'article 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le

justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction

ou la disjonction de procédures pénales. En l’occurrence, tant la requête en

conciliation que la plainte du 27 juin 2019 de C.________ sont dirigées contre D.________

et X.________, dans le cadre du même complexe de faits. Quant aux plaintes

déposées respectivement par D.________ et par X.________ les 5 et 7 octobre

2019, elles sont aussi dirigées contre les mêmes personnes, en raison des

propos contenus dans les mêmes écrits et elles ont donné lieu à deux

ordonnances de non-entrée en matière fondées sur la même motivation. Dans ces

conditions, il se justifie de joindre les causes ARMP.2020.21 et ARMP.2020.22

et de traiter les deux recours dans le même arrêt (art. 30 CPP).

Considérants

2.

Les ordonnances attaquées sont susceptibles de recours conformément

aux articles 322 CPP (applicable par renvoi de l’art. 310

al. 2 CPP) et 393 al. 1 let. a CPP. Aux termes de l’article 396 al. 1 CPP,

le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et

adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours.

En l’occurrence, les recours respectent les formes et

délai légaux ; ils sont partant recevables.

L'Autorité de recours

en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Conformément à

l’article 310 al.

1.

let. a CPP, le ministère

public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort

de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.

Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP

en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie

qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être

prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les

faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne

sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation

apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en

présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les

références citées). L’appréciation

juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi,

soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).

4.

L'honneur protégé par

le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est

lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa

qualité d'homme (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). La réputation relative à l'activité

professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement

protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne

de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser

et à discréditer ; dans le domaine des activités socio-professionnelles,

il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui

imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; ATF 105 IV 194 cons. 2a). En revanche, il y a atteinte à l'honneur,

même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement

clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts du

TF du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3 ; du 03.01.2017 [6B_224/2016] cons. 2.2).

Pour

apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à

une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu

devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas

nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés

(ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être

analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément,

mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message

relève des constatations de fait ; le sens qu'un destinataire non prévenu

confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question

de droit (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3).

4.1

Se rend coupable de

diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou

jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout

autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura

propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le

prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de

la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les

infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad. art.

173.

CP). Il ne sera toutefois pas admis

à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

4.2

Se rend coupable de

calomnie au sens de l'article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en

s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de

tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter

atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de

diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à

l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté

de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves

libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).

4.3

L'article 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie

verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par

tout autre moyen.

Alors qu'en cas de diffamation, il

appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à

la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour

vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le

fait allégué est faux (arrêt du TF du 12.12.2017

[6B_119/2017] cons. 3.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur

ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il

les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de

blesser la personne visée (ATF 137 IV

313.

cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).

5.

Réprimant la dénonciation calomnieuse, l’article 303 ch. 1 CP dispose que celui qui, notamment, aura

dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il

savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera

puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le bien

juridiquement protégé par cette disposition est l’administration de la justice

(cf. Titre 17 CP).

Sur

le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement

à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à

l’autorité (ATF

132.

IV 20 cons. 4.2 ; 75

IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement

à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient

constitutifs d’un crime ou d’un délit (ATF 95 IV 19

cons. 2). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause

est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont

faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce

qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêt du TF du 01.02.2010

[6B_591/2009] cons. 3.1.1). Est notamment considéré comme innocent celui

qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un

non-lieu (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème

éd. 2017, n. 21 ad art. 303). Pour ce qui est des éléments constitutifs

subjectifs de l’infraction, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce

est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne

suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n.

17.

ad art. 303 CP; ATF 136 IV 170

cons. 2.1, JT 2011 IV 102), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su

le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 cons. 1).

En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée

innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun

sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse,

vol. I, 2010, n. 15 ad art. 174 CP). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les

faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement

provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol

éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120).

6.

a) Dans les écrits litigieux, des avocats, agissant au nom et

pour le compte de C.________, se

sont employés à démontrer aux autorités compétentes que les intérêts

patrimoniaux de leur cliente avaient été lésés. Dans le cadre de la procédure

civile, l’intéressée aurait signé un pacte successoral sous l’emprise d’une

erreur essentielle, erreur qu’elle reprochait à D.________ et à X.________

d’avoir induite. Dans le cadre de la procédure pénale, il était en outre

allégué que l’induction de cette erreur pouvait être qualifiée de tromperie

astucieuse, au sens de l’article 146 CP. L’ensemble des propos litigieux

figurent dans des écrits que C.________

n’a pas signés. La requête en conciliation est au contraire signée par Mes A.________

et N.________ ; quant à la plainte, elle l’a été par Mes B.________ et A.________.

S’agissant d’écrits techniques – et c’est précisément la technicité de la

matière qui a justifié que C.________

ait recours à des avocats –, il n’est pas conforme au cours ordinaire des

choses que C.________ ait validé les termes utilisés (cela l’est d’autant moins

au vu du volume très conséquent des écrits en cause), si bien qu’une atteinte à

l’honneur commise par C.________ au travers la rédaction des écrits litigieux

est d’emblée exclue.

b) Les recourants relèvent avec raison que le

Tribunal fédéral considère à ce jour et malgré les critiques de la majorité de

la doctrine que l’avocat doit en principe être considéré comme un tiers au sens

des articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP

(arrêt du TF du 09.09.2019

[6B_127/2019] cons. 4.3.3). Cette jurisprudence lie l’Autorité de céans.

S’agissant donc de la question de savoir

si, en l’espèce, C.________ a pu utiliser des termes attentatoires à l’honneur

de D.________ et/ou de X.________ en s’adressant à l’un ou l’autre de

ses avocats, il faut tenir compte de ce qui suit.

En premier lieu, vu le temps qui s’est écoulé

depuis les discussions entre C.________

et les avocats ayant précédé la rédaction des écrits litigieux, d’une part, et

vu la complexité de l’affaire et la somme des discussions entre la cliente et

ses avocats, d’autre part, il est illusoire d’espérer, via l’interrogatoire des

différents protagonistes, pouvoir déterminer avec certitude quels sont les

termes que C.________ a pu utiliser. Le doute à cet égard devra donc profiter à

C.________, qui ne pourra in fine qu’être libérée des charges concernant

des infractions contre l’honneur.

En second

lieu, les passages pointés dans les plaintes respectives de D.________

et de X.________ ne se rapportent pas à la description de faits concrets et

précis, par exemple des propos précis que l’un ou l’autre des plaignants aurait

tenus à C.________ à une date

donnée (v. infra cons. 4.5), si bien qu’il est d’emblée exclu que C.________

ait pu relater à ses avocats des faits qui pourraient consister, de la part de D.________

et/ou de X.________, en une conduite contraire à l’honneur.

7.

a) Pour qu’il y

ait dénonciation calomnieuse, la communication attaquée doit imputer faussement

à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient

constitutifs d’un crime ou d’un délit (v. supra cons. 5). De même, pour

qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de

fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV

313.

cons. 2.1.2 ; 117 IV 27 cons.

2c). Cette dernière notion doit être comprise dans un sens large : il s'agit

d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots

blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons.

1f/aa et les références citées). Simple appréciation, le jugement de

valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son

caractère vrai ou faux (arrêt du TF du 12.12.2017

[6B_119/2017] cons. 3.1). La frontière entre l'allégation de faits et

le jugement de valeur n'est pas toujours claire ; en effet,

l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et

un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour

distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple

s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se

demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport

reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque

le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle

de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité

du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'article

173.

CP ou dont la fausseté doit être établie dans le

cadre de l'article 174 CP.

b) En

l’espèce, au moment de déterminer si les propos litigieux sont ou non

attentatoires à l’honneur de D.________ et/ou de X.________, il sied en premier lieu de relever

l’inconsistance des accusations ressortant des passages mis en exergue par les

plaignants. En effet, ces passages ne décrivent pas des comportements précis,

dans lesquels le destinataire des écrits pourrait voir des agissements

méprisables de la part de D.________ et/ou de X.________. Écrire qu’une

personne s’est attelée à vouloir exclure l’épouse d’une personne de ses droits

successoraux afin de capter le contrôle et les droits que cette héritière

légale aurait pu exercer ne dit rien de la manière dont ces prétendues

tentatives d’exclusion et de contrôle se sont déroulés ; écrire que des

documents signés par le défunt ne correspondaient pas à la volonté de ce

dernier n’explique pas en quoi consistait cette volonté, ni pourquoi elle

pouvait être déterminée ainsi, ni comment feu E.________, homme d’affaires

expérimenté s’il en est, aurait été trompé, les soi-disant mensonges,

subterfuges et procédés dolosifs ayant conduit à cela n’étant pas précisément

et concrètement décrits ; écrire qu’une personne a menti, donné de fausses

informations, induit en erreur, manipulé, trompé ou abusé de la confiance d’un

tiers est vide de tout sens autre qu’un grossier jugement de valeur, lorsqu’on

ne précise pas ce qui a été dit, en quoi cela était faux et en quoi consistait

la tromperie ou la manipulation ; de même, affirmer qu’une personne a

poursuivi un « plan machiavélique visant à obtenir une mainmise

absolue sur l’ensemble [d’un] patrimoine », sans autre précision, se

limite à un jugement de valeur. Ainsi, à la lecture des passages incriminés,

les destinataires des écrits litigieux ne pouvaient, objectivement, que leur

attribuer la portée de jugements de valeurs ne reposant sur aucun fait

précisément décrit, dont ils auraient pu déduire que D.________ et/ou X.________

auraient pu avoir adopté une conduite contraire à l’honneur. Faute

d’allégations de faits suffisantes dans les passages incriminés, les

infractions de diffamation et de calomnie sont d’emblée exclues.

b) à

mesure que les passages mis en exergue par les plaignants ne décrivent pas des

comportements précis, la réalisation par C.________

ou ses avocats d’une infraction de dénonciation calomnieuse n’entre pas

davantage en ligne de compte.

8.

Si

l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant,

la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition

réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un

caractère subsidiaire (arrêts du TF du 12.12.2017

[6B_119/2017] cons. 3.1 ; du 23.02.2017

[6B_476/2016] cons. 4.1 ; du 23.03.2016

[6B_6/2015] cons. 2.2). Aux termes de l’alinéa 1er de cette

disposition, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au

plus.

8.1

Comme

on l’a vu (v. supra cons. 4), l’évocation d’une infraction pénale – en l’occurrence une escroquerie – est

susceptible d’entraîner une atteinte à l’honneur. Une telle évocation n’a

toutefois pas la même portée suivant le contexte dans lequel elle est faite (v.

ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3 ; 118 IV 248 cons. 2b ; 105 IV 196 cons. 2). Or les écrits ayant pour but de saisir une autorité en vue de

faire valoir des prétentions sur le plan civil ou sur le plan pénal

s’inscrivent dans un contexte très particulier et l’article 177 CP n’a pas pour but et ne doit pas avoir pour

conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en

justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions

sont fondées ou non. Les affirmations tenues en dehors de toute procédure,

notamment les déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences

plus strictes (ATF 106 Ia 100 cons. 8b ; arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2).

8.2

S’agissant d’une plainte ou d’une

dénonciation pénale, ces écrits ont par définition pour but de convaincre une

autorité de poursuite pénale de l’existence de soupçons pesant sur une personne

déterminée d’avoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte

pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à l’article 301 al. 1

CPP et à l’article 31 CP, que l’article 177 CP ne vise pas à paralyser, tant il est dans l’intérêt de la

collectivité que les particuliers contribuent également à dénoncer les

agissements susceptibles d'être sanctionnés pénalement (arrêt du TF du 05.09.2019

[6B_705/2019] cons. 4.1). Il est clair que cet intérêt public serait

gravement mis en danger si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou

d’acquittement, le dénonciateur ou le plaignant s’exposerait systématiquement à

une condamnation pour atteinte à l’honneur.

8.3

Dans

le cas d’espèce, les passages des écrits incriminés se rapportent à des

éléments objectifs de l’infraction d’escroquerie (p. ex. la tromperie,

l’astuce, le fait de déterminer la dupe à poser un acte contraire à ses propres

intérêts, le dessein d’enrichissement illégitime), si bien qu’ils tomberaient

clairement sous le coup de l’article 177 CP s’ils avaient

été adressés par exemple à des tiers partenaires d’affaires de D.________ ou de

X.________. Cette conclusion ne s’impose toutefois pas, s’agissant d’une

plainte pénale ou d’une demande en conciliation adressée à l’autorité

compétente, parce que ces mêmes éléments sont justement nécessaires pour fonder

les prétentions pénales ou civiles en cause. Dans ce contexte, il faut admettre

la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une

autorité compétente, d’exposer ses conclusions et ses motifs, quand bien même

ces conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que

l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou

incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en

affaires ou de la bonne foi (v. art. 14 CP). Si elles devaient être infondées,

des conclusions pénales ou civiles feraient alors l’objet d’un prononcé

d’irrecevabilité ou de rejet de la part de l’autorité. Par ce verdict (et ses

conséquences pécuniaires, notamment sous l’angle de l’indemnisation des

dépens), l’adverse partie obtient en principe une pleine réparation de son

préjudice. Dans ce contexte, il faut réserver le cas où les termes utilisés ont

outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la limite de ce

qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par le

justiciable.

8.4

à cet égard, il se justifie d’examiner

les obligations professionnelles découlant de la loi fédérale sur la libre

circulation des avocats (LLCA, RS

935.61), dont la violation n’est pas sanctionnée pénalement, mais

disciplinairement (v. art. 17 LLCA), d’une part, et la jurisprudence rendue en

matière de liberté d’expression de l’avocat, d’autre part.

a) Aux termes de l’article 12

let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette

disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il

se comporte correctement dans l’exercice de sa profession ; sa portée

n’est pas limitée aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients,

mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (arrêt du

TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.1 et les références citées).

Le premier

devoir professionnel de l’avocat consiste à défendre les intérêts de ses

clients et il dispose d’une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont

les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce

but. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse

et s’exprimer de manière énergique et vive ; il n’est pas tenu de choisir

la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser

tous ses mots ; une certaine marge d’exagération, voire même de

provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.2 et les références citées).

Toutefois, tous

les moyens ne sont pas admissibles dans l’exercice de la profession d’avocat.

L’avocat doit s’abstenir de tout moyen qui remettrait en cause la confiance

placée dans la profession d’avocat. Ses propos doivent être pertinents et ne

doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il doit éviter les

remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec l’objet du litige ou

même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos diffamatoires de

l’avocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant être suffisamment

en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire. En

particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou rabaissants,

inutilement polémiques et dénigrants, de sorte qu’ils iraient clairement

au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans la mesure

où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de démonstration et

s’expriment dans le cadre et dans les formes d’un procès, il est important de

relever que la façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les

intérêts de leurs clients leur appartiennent (arrêt du TF du 30.08.2016 [2C_103/2016] cons. 3.2 et les références citées [trad. SJ

2019.

I 76]). On peut par ailleurs attendre d’un avocat qu’il fasse preuve de

plus de retenue lorsqu’il s’exprime par écrit qu’oralement, puisqu’il a alors

le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d’éviter les

formulations excessives (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.3 et les références citées).

Pour qu'un

comportement tombe sous le coup de l'article 12 let. a LLCA, il

suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la

profession (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2 et les arrêts cités). La

jurisprudence du Tribunal fédéral consacre ainsi le droit du plaideur de

défendre sa cause avec une certaine véhémence. À titre d’exemple, statuant dans

un cas disciplinaire – où les limites sont donc plus basses qu’en droit pénal,

qui constitue l’ultima ratio – la Haute Cour fédérale a jugé que

l’affirmation écrite d’un avocat selon laquelle l’approche du Ministère public

avait un caractère « purement raciste » n’était certes pas

nécessaire et qu’elle aurait pu être omise, mais qu’elle constituait « une

exagération à laquelle l’autorité devait pouvoir s’accommoder » (arrêt du

TF du 24.12.2014 [2C_652/2014] cons. 3.3).

b)

En l’espèce, la requête en conciliation

déposée par C.________ visait notamment à tenter une conciliation entre les

parties et, à défaut, à obtenir la délivrance d’une autorisation de procéder,

avec comme conclusion principale le constat et le prononcé de la nullité du

pacte successoral conclu entre la prénommée et feu son mari. Aux termes de

l’article 469 al. 1 CC, les dispositions d’un pacte successoral que leur auteur

a faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence

sont nulles. Cette disposition renvoie aux dispositions sur les vices du

consentement (art. 23 ss CO). Pour obtenir la constatation de la nullité, il

appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer que les différentes conditions

sont réalisées. Dès lors que la conclusion d’un pacte successoral est soumise

au respect de la forme authentique (art. 512 CC), la loi subordonne

l’annulation subséquente d’un tel acte à la réalisation de conditions strictes.

En l’espèce, C.________ se prévaut d’une erreur essentielle dont elle aurait

été victime. Pour motiver son point de vue, elle fait valoir que D.________ et X.________

l’ont trompée sur le sens et la portée dudit pacte.

Si on lit les propos mis en

exergue par les plaignants en perspective avec le but légitime recherché par C.________

– soit celui de soumettre des questions de nature civile à l’autorité

compétente – on comprend bien que les propos employés visent à démontrer que C.________

a signé le pacte en étant sous l’emprise d’une erreur essentielle. Or il n’est

pas contestable que les propos litigieux sont tous pertinents par rapport à

l’objet du litige et qu’ils ne sortent pas de ce cadre. Si ces propos sont pour

la plupart vigoureux, voire provocants ou exagérés, ils ne peuvent clairement

pas être qualifiés d’inutilement blessants, rabaissants ou dénigrants, si bien

qu’ils ne consacrent pas un franchissement de la ligne rouge tracée par les

dispositions du droit pénal protégeant l’honneur. Retenir le contraire

reviendrait à nier le droit de C.________ de faire valoir les prétentions

civiles découlant de la requête en conciliation dans les limites tracées par la

jurisprudence du Tribunal fédéral. C’est donc à bon droit que le Ministère

public a refusé d’entrer en matière sur plainte pénale en ce qui concerne les

propos litigieux, contenus dans la requête en conciliation.

c) S’agissant

de la plainte pénale du 27 juin 2019, elle consiste en la dénonciation de faits

qualifiés d’escroquerie au sens de l’article 146 CP. Une telle démarche

implique que le dénonçant – ici le prétendu lésé – tente de démontrer la

possible réalisation de l’ensemble des conditions objectives et subjective de

l’infraction alléguée. Dans un tel cadre, le dénonçant – et le cas échéant son

mandataire professionnel – disposent d’une certaine marge de manœuvre quant aux

termes utilisés. En l’espèce, les propos litigieux (avoir « trompé

astucieusement » ; avoir « fomenté un montage financier,

par manipulations et induction en erreur », avoir utilisé « sans

foi ni morale la confiance aveugle » de la prétendue dupe ;

chercher à se « procurer un enrichissement illégitime »)

correspondent aux conditions objectives et subjectives de l’infraction

alléguée, à savoir l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP). Sauf à alléguer qu’une

personne, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, en a astucieusement trompé une autre, afin de la

déterminer à des actes contraires à ses intérêts patrimoniaux, une dénonciation

pour escroquerie n’est pas possible. En l’occurrence, les termes litigieux

demeurent dans le cadre bien précis de la plainte pénale, en ce sens qu’ils

sont nécessaires, vu l’exigence de démonstration de la réalisation des éléments

constitutifs de l’infraction pénale. Comme cela a été dit plus haut en rapport

avec les propos de la requête en conciliation, les propos litigieux contenus

dans la plainte pénale ne consacrent clairement pas un franchissement de la

ligne rouge tracée par les dispositions du droit pénal protégeant l’honneur. Le

fait qu’il se justifiait, de la part du Ministère public, de refuser d’entrer

en matière sur la plainte pénale n’est pas de nature à modifier cette

appréciation. En effet, si l'avocat se voit interdire une critique – même

clairement – non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque

une critique éventuellement fondée. Il s’en suit que si, après examen, les

griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi

suffisant pour infliger une peine disciplinaire (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2), ni a fortiori pour admettre une

infraction contre l’honneur.

9.

Les recourants font

valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue suite à la plainte

pénale déposée par C.________ et l’arrêt de l’Autorité de céans confirmant ce

refus d’entrer en matière fournissent suffisamment d’éléments permettant de

conclure en l’existence d’une possible infraction contre l’honneur commise à

leur détriment.

a) Selon

la jurisprudence, l'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant,

de façon inadmissible sous l’angle de l’article 12 al. 1 LLCA, s'il formule des

critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2).

b) Dans

son arrêt du 15 janvier 2020, l’Autorité de céans avait certes relevé, dans une

argumentation par surabondance, que C.________ avait adopté une attitude

procéduralement contradictoire. D’un côté, dans une lettre adressée le 3 janvier 2019 à X.________ et

à D.________, puis dans une requête de mesures superprovisionnelles et

provisionnelles du 13 mars 2019, elle avait demandé l’exécution du pacte

successoral, sans remettre en doute la validité de celui-ci. D’un autre côté,

le 17 juin 2019, le nouveau conseil de C.________ avait

indiqué que celle-ci révoquait le pacte successoral signé avec feu son époux le

4.

novembre 2018 « pour des raisons évidentes d’erreurs essentielles et

de dol notamment » et annoncé le dépôt d’une action judiciaire visant

à ce qu’il soit déclaré nul, subsidiairement annulé, la plainte pénale étant

déposée dix jours plus tard. Cette attitude contradictoire ne saurait toutefois

être imputée à Mes A.________, B.________ et N.________, lesquels ont

toujours adopté la même ligne.

c) S’agissant de l’intérêt des recourants à faire

rétablir leur probité dans le contexte de la dénonciation pénale, l’affaire n’a

eu aucun retentissement médiatique et les recourants disposent d’une décision

du Ministère public (ordonnance de non-entrée en matière) et d’un arrêt de

l’autorité de céans leur donnant satisfaction sur ce point.

10.

S’agissant des avocats signataires de la plainte

pénale du 27 juin 2019, il a déjà été dit qu’ils n’avaient pas agi

contrairement à la bonne foi en déposant cette plainte. Certes, ils n’ont pas

été suivis, s’agissant de la qualification juridique des comportements

dénoncés, puisque leur plainte a fait l’objet d’une non-entrée en matière.

Toute plainte subissant un tel sort ou donnant lieu à un classement ou à un

acquittement ne saurait toutefois entraîner la condamnation du dénonçant ou du

plaignant pour dénonciation

calomnieuse. En l’occurrence, les motifs ayant conduit à la non-entrée en

matière résident dans le comportement de C.________, soit la faute concomitante de l’éventuelle dupe, grave au

point que même si une tromperie astucieuse devait avoir été commise, elle ne se

trouverait pas dans un rapport de causalité adéquate avec l’éventuel acte

préjudiciable aux intérêts de C.________, vu la gravité des négligences

commises par cette dernière (signer, le cas échéant, un pacte successoral sans

en comprendre la portée et sans interpeller à ce propos le notaire

instrumentant). Le fait que cet élément ait échappé aux avocats signataires de

la plainte ne fait pas d’eux des criminels – la dénonciation calomnieuse est un

crime au sens de l’article 10 al. 2 CP, passible d’une peine privative de

liberté de 20 ans au plus (v. art. 40 al. 2 CP) –, au sens de l’article 303 CP. Leur situation à cet égard est en effet

radicalement différente de celle de celui qui dénonce à l’autorité de poursuite

pénale des faits dont il sait qu’ils n’ont pas été commis.

Ces

éléments sont aussi valables s’agissant de C.________. Toujours sous l’angle de la dénonciation calomnieuse, l’intention de

cette dernière fait de plus

manifestement défaut, tant il est conforme au cours ordinaire des choses que ce

n’est pas elle qui a choisi de déposer plainte, mais qu’elle s’en est remise à

l’appréciation de ses avocats relativement à la voie (pénale ou civile) à

suivre pour tâcher de faire valoir ses intérêts. La plainte pénale n’est

d’ailleurs pas signée par C.________.

11.

Vu l’ensemble de ce qui

précède, les décisions du Ministère public refusant d’entrer en matière sur la

plainte de D.________ et sur

celle de X.________ doivent être confirmées. Aucune mesure d’instruction supplémentaire ne se

justifie, en particulier pour tâcher de déterminer le contenu exact des propos

tenus par C.________ à ses avocats (v. not. supra cons. 6b et

l’interdiction de l’ouverture d’une instruction pénale à titre de fishing

expedition).

12.

Les frais de la procédure de recours doivent

être mis à raison d’une moitié chacun à la charge des recourants qui succombent

(art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi cantonale fixant

le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]). Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer, si bien qu’ils

n’ont droit à aucune indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Ordonne la jonction

des causes ARMP.2020.21 et ARMP.2020.22.

2. Rejette le

recours de X.________.

3. Rejette le

recours de D.________.

4. Arrête les frais

de la procédure de recours à 1'600 francs, montant couvert par les avances

effectuées, et les met à la charge de X.________ à hauteur de 800 francs et à

la charge de D.________ à hauteur de 800 francs.

5. N’alloue pas de

dépens.

6. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me S.________, à D.________, par Me R.________,

au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.5242).

Neuchâtel, le 20

avril 2020

Art.1731 CP

Délits contre l’honneur

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.2

2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les

allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il

avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera

punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à

la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les

rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute

peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité de ses

allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé les a

rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.

1951 (RO 1951

1; FF 1949 I

1233).

2 Nouvelle

teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit

des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.

2018 (RO 2016

1249; FF 2012

4385).

Art. 174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura,

en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de

tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter

atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels

soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.1

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos

délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de

ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge

donnera acte de cette rétractation à l’offensé.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv.

1951 (RO 1951

1; FF 1949 I

1233). Voir aussi RO 57

1364.

2 Nouvelle

teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787).

Art.

176 CP

Disposition commune

À la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la

diffamation et la calomnie par l’écriture, l’image, le geste, ou par tout autre

moyen.

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre

manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de

fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine

pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le

délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une

conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté

immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter

de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.

1 Nouvelle

teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,

en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006

3459; FF 1999

1787).

Art. 303 CP

Dénonciation calomnieuse

1. Celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime

ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir

contre elle une poursuite pénale,

celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations

astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une

personne qu’il savait innocente,

sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine

pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une

contravention.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1 Le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le

classement de la procédure sont applicables.