ARMP.2020.24
Recours contre un mandat de comparution délivré par le Ministère public.
13 mars 2020Français34 min
Qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) (cons. 2).Conditions d’application de l’article 145 CPP (non réalisées en l’espèce) (cons. 3).Valeur probante de certificats médicaux attestant l’impossibilité de la personne citée à participer à une audition (cons. 5).____________________Par arrêt du 15.07.2020 (réf. 1B_358/2020), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 15.07.2020 [1B_358/2020]
A.
Le 14 juillet 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre
Y.________, en lui reprochant de ne plus s’acquitter de la pension alimentaire
due pour leur fille A.________ depuis le mois d’avril 2017 et de s’en être
acquitté incomplètement auparavant. Le 13 août 2018, le Ministère public,
Parquet général de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public), a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale (dossier MP.2018.3815) contre Y.________,
pour infraction à l’article 217 al. 1 CP (violation d’une obligation
d’entretien).
B.
Le 25 septembre 2018, Y.________ a déposé
plainte contre X.________, en lui reprochant des infractions aux articles 219
et 220 CP (violation du devoir d’assistance ou d’éducation et enlèvement de
mineur). En résumé, il alléguait à l’appui de sa démarche que X.________ l’empêchait
de voir sa fille au Point rencontre de Fribourg depuis juillet 2016,
respectivement l’empêchait de communiquer à distance avec A.________, en
violation de décisions judiciaires ; qu’elle avait quitté le domicile avec
A.________ le 16 février 2017 ; ignorer depuis cette date où se trouvait
sa fille.
C.
a) Par mandats de comparution du 15 octobre
2018, le Ministère public a invité Y.________ et X.________ à comparaître
personnellement à une audience ayant pour objet « audition – discussion
– médiation pénale » à Neuchâtel en date du 20 novembre 2018.
b)
Le 18 novembre 2018, X.________ a écrit au Ministère public être actuellement
dans l’impossibilité de se rendre à une quelconque audience, comme attesté par
son médecin traitant le Dr B.________.
c)
Le 19 novembre 2018, le Ministère public a répondu à X.________ qu’il lui
paraissait « peu probable que la justice puisse se contenter de
certificats médicaux établis pour une si longue période sans aucune
justification » ; qu’il se pouvait qu’il demande un avis d’expert
quant à l’incapacité de comparaître alléguée ; que l’adresse officielle de
X.________ à W.________ (NE) ne semblait pas correspondre à son domicile
réel ; que X.________ était priée de lui faire part de son adresse dans
les 10 jours, à mesure que les parties ne pouvaient pas choisir un for en se
créant un domicile fictif.
Le
même jour (19 novembre 2018), le Ministère public a ordonné l’extension de
l’instruction pénale MP.2018.3815 contre X.________, pour violation du devoir
d’assistance ou d’éducation et pour enlèvement de mineur, pour avoir « à
partir du 1er février 2017, à tout le moins du 22 mars 2017, quitté
le canton de Fribourg sans informer le père de sa fille A.________ de sa
nouvelle adresse, dans le but d’empêcher tout contact entre ces derniers, alors
que la justice avait ordonné un droit de visite qui tenait compte des
impératifs de chaque partie, privant ainsi Y.________, co-détenteur de
l’autorité parentale, de son droit à créer et entretenir des liens normaux avec
sa fille et perturbant le développement psychologique de celle-là ».
d)
Dans un écrit de 13 pages daté du 30 novembre 2018, X.________ a répondu, en
résumé, que son domicile à T.________ (NE) avait été « validé »
par décision du Tribunal cantonal fribourgeois du 12 septembre 2017 ; que ce
tribunal avait reconnu qu’elle n’était pas en devoir de demeurer à son domicile
en continu ; que la justice neuchâteloise n’avait pas à rejuger ces
questions ; qu’elle vivait pour partie à
U.________ (NE) et pour partie dans un « autre appartement secret afin
de pouvoir y vivre sereinement avec [s]a fille, sans que le père ne vienne
[les] y trouver et [lui] arracher [s]a fille ».
D.
Y.________ a été entendu par le Ministère public le 20
novembre 2018 en qualité de prévenu, puis de plaignant. Comme elle l’avait
annoncé, X.________ ne s’est pas présentée à cette audience.
E.
Le 31 décembre 2018, X.________ a déposé
une nouvelle plainte pénale contre Y.________, pour « calomnies,
induction de la justice en erreur, ingérence dans [s]a sphère privée et
violation de domicile, tentative de contourner une décision de justice
définitive et exécutoire, à savoir l’arrêt du 12.09.17 du TC de Fribourg,
tentative de kidnapping sur l’enfant A.________, 3 ans, harcèlement […],
violation du devoir d’assistance et d’éducation » (cf. plainte
accompagnée de nombreuses annexes).
F.
a) Entendu le 7 mars 2019 en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, C.________, né en 1939, a déclaré avoir fait partie
d’une communauté religieuse en France, tout comme X.________, qui était petite
à ce moment-là ; qu’en 2016, X.________ leur avait téléphoné car « elle
avait des soucis avec les tribunaux de Fribourg en lien avec la garde de sa
fille » ; que X.________ s’était « débrouillée pour faire
des démarches pour venir dans le canton de Neuchâtel » car « elle
n’était pas contente du canton de Fribourg » ; avoir accepté,
jusqu’à il y a une année environ, de recevoir chez lui le courrier destiné à X.________ ;
qu’il téléphonait à X.________ pour qu’elle vienne chercher son courrier ;
savoir que X.________ « se cache » ; qu’elle a « peur
de la police et des procureurs » ; que lui-même ignore où elle
vit et qu’il ne veut plus avoir de contact avec elle.
b)
Entendue le même jour en la même qualité, C1________, née en 1939, a
confirmé les propos de son mari et précisé qu’il leur était arrivé d’héberger X.________ ;
que la mère de X.________ payait pour celle-ci un appartement à
W.________ ; que X.________ avait reproché à C1________ et à
son mari de l’avoir trahie, parce qu’ils avaient « un peu parlé sur la
situation » à un procureur, malgré l’injonction que X.________ leur
avait faite « de ne pas parler » ; que depuis, ils ne
l’avaient plus revue.
c)
Entendu le 29 mars 2019 en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, D.________, gérant d’immeubles, a déclaré qu’à la signature du
bail relatif à l’appartement de W.________, X.________ avait demandé de ne
révéler aucune information à son sujet ; qu’elle avait demandé à ce que le
nom «E».________ soit apposé sur la boîte aux lettres ; que les
correspondances destinées à X.________ étaient adressées à la mère de cette
dernière à V.________ (VD); que le loyer était payé tous les mois.
G.
a) Le 8 mars 2019, le Ministère public a adressé une demande
d’entraide à son homologue fribourgeois en vue de l’audition de X.________, qui
devait prochainement être entendue suite à l’opposition qu’elle avait formée
contre une ordonnance pénale. Le 20 mars 2019, le procureur fribourgeois a
répondu que X.________ avait produit un certificat médical et n’avait pas
comparu.
b)
Le 27 mars 2019, le Ministère public a écrit à X.________ qu’à ce stade de
l’enquête, il était indispensable de pouvoir l’auditionner en qualité de
prévenue et partie plaignante, afin de pouvoir avancer dans la procédure ;
que l’adresse des époux C.________, à laquelle elle voulait que sa
correspondance soit adressée, n’était clairement pas la sienne ; qu’à
l’avenir, toute correspondance lui serait envoyée à l’adresse ressortant de la
base de données des personnes, soit celle de W.________.
c)
Le 10 avril 2019 X.________ a répondu faire élection de domicile en l’Etude de
Me F.________ à S.________ (VD), en précisant que cet avocat avait « fait
modifier [s]on domicile dans les registres officiels à [s]on insu
l’année
dernière ».
d)
Le 11 avril 2019, X.________ a demandé l’annulation d’une citation à
comparaître qui lui avait été adressée par la Police neuchâteloise.
e)
Le 8 mai 2019, le Ministère public a écrit à X.________ que l’audition
envisagée visait à lui permettre de faire valoir son droit d’être entendue et
qu’elle était aussi nécessaire pour éclaircir certains éléments du
dossier ; que Me F.________ n’avait jamais prétendu la représenter dans le
cadre de la procédure neuchâteloise et qu’il semblait qu’il ne la représentait
plus dans le cadre de la procédure fribourgeoise ; qu’un nouveau mandat de
comparution lui serait adressé prochainement ; que si elle persistait à
refuser d’y donner suite et vu qu’il était maintenant indispensable que la
procédure avance, d’autres mesures devraient être prises ; que le
certificat médical du Dr B.________ selon lequel toute comparution de X.________
était « contre-indiquée jusqu’à nouvel avis » était trop
imprécis pour être considéré comme valable ; qu’en cas de présentation
d’un nouveau certificat médical, elle serait examinée par un médecin externe.
f)
Le 14 mai 2019, X.________ a adressé au Ministère public un écrit de 14 pages,
dans lequel elle indiquait notamment qu’il n’y avait à ce jour pas de
procuration pour que Me F.________ la représente ; être plaignante et non
prévenue dans cette affaire.
Le
31 mai 2019, X.________ a écrit au Ministère public que même si elle se
retrouvait contrainte à être interrogée, elle ferait usage de son droit au
silence, si bien qu’une audition était inutile et inopportune ; que des
certificats médicaux attestaient de son impossibilité de se présenter en
audience ; refuser de se présenter à une audience « tant que
n’[était] pas exclu le risque que [s]a fille [lui] soit arrachée » ;
qu’elle serait une mère indigne si elle prenait le risque que sa fille soit
séparée d’elle ; qu’elle ne laisserait pas les autorités suisses pratiquer
un abus de kidnapping sur une génération supplémentaire de sa fille
yéniche ; que les conditions d’un mandat d’amener ne sont pas réunies.
g)
X.________ n’a donné suite à aucun des mandats de comparution aux fins
d’audition qui lui ont été adressés par la Police neuchâteloise ; elle a
transmis des courriers justifiant le fait qu’elle ne se présenterait pas. La police
n’est en outre pas parvenue à localiser X.________ dans le canton de
Neuchâtel ; la prénommée n’était notamment pas présente à son domicile
officiel de W.________ lors de chacun des passages de la police.
H.
a) Le 11 juin 2019, la Police neuchâteloise a délivré deux
mandats de comparution, tous en qualité de témoins, à l’encontre de G.________,
d’une part, et de X1________, d’autre part, pour une audience prévue
le 9 juillet 2019 à 9h30, respectivement à 11h30.
b)
Le 1er juillet 2019, X.________ a recouru contre les deux mandats de
comparution en concluant à leur annulation, interdiction étant faite au
Ministère public de prendre des mesures concernant ses proches jusqu’à l’issue
de la procédure de recours (dossier ARMP.2019.78). Le même jour (1er
juillet 2019) G.________ (dossier ARMP.2019.79) et X1________
(dossier ARMP.2019.80) ont recouru en concluant à l’annulation du mandat de
comparution les visant respectivement.
c)
Par arrêt du 4 juillet 2019, l’Autorité de céans a joint les causes
ARMP.2019.78, 79 et 80 et rejeté les recours, dans la mesure de leur
recevabilité.
Faits
I.
a) Le 21 août 2019, Y.________ a informé le Ministère public
que X.________ n’avait pas amené A.________ à l’école pour sa première rentrée
scolaire, alors même que l’enfant était inscrite sur la liste de classe pour
débuter sa scolarité le 19 août 2019 à U.________. Selon lui, ces faits
étaient constitutifs de violation des devoirs d’assistance et d’éducation.
b)
Le 31 août 2019, X.________ a pris position en alléguant que personne n’avait
jamais inscrit A.________ à l’école publique et qu’elle-même avait inscrit A.________
comme « une enfant enseignée par sa maman ».
J.
Le 11 septembre 2019, le Ministère public fribourgeois a
informé son homologue neuchâtelois avoir ouvert une instruction contre le Dr B.________
en raison de certificats médicaux délivrés en faveur de X.________ ; il
précisait que cette dernière, bien que n’étant pas partie à la procédure, avait
demandé sa récusation et fait recours contre le mandat de comparution qui lui
avait été adressé. Le 13 février 2020, aucune décision n’avait été rendue dans
le cadre de cette affaire.
K.
S’agissant des mesures mises en œuvre dans l’intérêt de
l’enfant A.________, on peut relever ce qui suit.
a)
La curatrice fribourgeoise a rédigé son dernier rapport d’activité le 18 décembre
2017. Il en ressort qu’en 2017, la curatrice n’a pu rencontrer ni X.________ ni
A.________ ; que X.________ n’acceptait de collaborer avec le Service
de protection de l’enfance que par courrier postal, si bien que la curatrice
ignorait tout de la situation de A.________ (lieu de vie, état de santé
physique et psychique, relations de l’enfant avec le et hors du système
familial), d’une part, et des compétences éducatives de X.________, d’autre
part ; qu’au contraire, Y.________ – domicilié à R.________ (Côte d’Azur,
France) – collaborait bien avec le Service de protection de l’enfance ; que
X.________ se disait persuadée de l’existence d’un risque d’enlèvement de A.________
par
Y.________ ; qu’elle s’opposait au droit de visite du père, malgré une
décision exécutoire à ce propos ; qu’inquiète du sort de A.________ en
l’absence de nouvelles concrètes sur son sort, l’Autorité de protection de
l’adulte et de l’enfant (APEA) avait décidé le placement de l’enfant en date
du 6 avril 2017, à titre superprovisionnel ; que contrairement à Y.________,
X.________ ne s’était pas présentée à la séance du 8 mai 2017 devant l’APEA, se
contentant de demander par fax le transfert du dossier à U.________, le refus
de désigner une curatelle de représentation en faveur de A.________, le refus
du placement de A.________, l’attribution à la mère de l’autorité parentale
exclusive, que l’exercice du droit de visite du père soit surveillé ; qu’à
l’issue de l’audience, l’APEA avait confirmé sa décision de placement de A.________ ;
que X.________ avait recouru contre cette décision ; que le Tribunal avait
accordé l’effet suspensif au recours ; que le dossier avait ensuite été
transféré à Neuchâtel.
b)
Le 20 mai 2019, l’APEA du canton de Neuchâtel a décidé de reprendre en son for
la mesure de curatelle aux relations personnelles précédemment instituée en
faveur de A.________. Le droit de visite du père n’a toutefois pas pu être mis
en place.
c)
Le 10 janvier 2020, la Direction du Cercle scolaire de T.________ a informé le
Ministère public qu’en fin de l’année scolaire passée, X.________ lui avait
signalé vouloir scolariser A.________ à domicile ; que Y.________
souhaitait en revanche que l’enfant soit inscrite à l’école ; que A.________
n’avait pas commencé l’école à la rentrée, si bien que son absence avait été
signalée à l’OPE ; qu’en cas de scolarisation d’un enfant à domicile, le
Service de l’enseignement obligatoire est responsable du suivi ; que dans
le cas de A.________, ce suivi est impossible, à mesure que ce service ignore
où se trouve l’enfant.
L.
a) Le 9 novembre 2019, X.________ a reproché au Ministère
public une violation du devoir de célérité en rapport avec le traitement d’une
plainte qu’elle aurait déposée contre Y.________ le 18 mai 2017.
b)
Le 9 décembre 2019, le Ministère public a répondu que Y.________ avait été
entendu en qualité de prévenu et de plaignant le 28 novembre 2018 et que la
procédure était « bloquée » tant que X.________ ne pourrait
pas être entendue.
c)
Le 4 février 2020, X.________ a reproché au Ministère public de ne pas avoir
statué sur sa demande de « révocation de mandat du 31.05.19 »
et d’avoir joint les deux dossiers.
d)
Le 11 février 2020, le Ministère public a répondu que la question de savoir si
une audition était ou non pertinente, en lieu et place de déterminations
écrites, relevait de sa compétence ; que si la dette d’aliment ne
dépendait en principe pas de l’exercice du droit de visite, il existait des
situations exceptionnelles dans lesquelles l’attitude du débiteur pouvait
s’apprécier différemment en fonction de celle du créancier ; estimer
nécessaire d’être renseigné à ce sujet par une audition directe ; que la
plainte de X.________ serait classée, si cette dernière devait refuser de
déférer au prochain mandat de comparution qui lui serait adressé ; que X.________
ne précisait pas de quel mandat de comparution elle demandait la
révocation ; que les lenteurs de la procédure étaient dues à son refus de
comparaître à une audition devant le Ministère public.
e)
Le 27 février 2020, X.________ a adressé à l’Autorité de céans un « recours »
avec « demande urgente d’effet suspensif » dirigé contre ce
qu’elle appelait la « décision » du 11 février 2020. Dans cet
écrit de 10 pages, elle faisait valoir que par le passé, une juge lui avait
tendu un « get-apens » afin de lui arracher sa fille par la
force, respectivement par des mesures superprovisionnelles ; qu’il
existait donc un sérieux risque que A.________ lui soit « abusivement
arrachée » et que son refus d’être entendue par le Ministère public
relevait du simple bon sens ; qu’en l’état, les avis de ses médecins
concernant son impossibilité à comparaitre étaient toujours valides ; que
ses dépositions écrites la dispensaient de comparaître ; que sa « demande
de révocation de mandat portait de toute évidence très clairement sur le principe
même de comparaître et non pas sur une date de comparution ». Au terme
de cet écrit, X.________ prenait les conclusions suivantes :
« Dans l’immédiat (de toute urgence)
1. ordonner l’effet suspensif afin que le
MP ne puisse pas forcer la recourante à comparaître et surtout qu’aucune mesure
de contrainte ne puisse être ordonnée à l’encontre de la recourante jusqu’à
l’issue du présent recours
en effet sans effet suspensif,
le présent recours deviendrait sans objet, et les risques de préjudices
irréversibles sont très grands, puisqu’il s’agit de l’application d’une
décision de retrait de garde pourtant annulée.
Puis sur le fond
Considérants
2.
admettre le présent recours
3.
annuler la décision (ou l’acte de
procédure) du 11.02.20 de la procureure H.________ du Parquet de Neuchâtel
4.
reconnaître l’inopportunité d’une
audition dans le contexte de la présente procédure ainsi que la légitimité de
la réaction de la mère qui refuse qu’une comparution puisse donner au MP
l’occasion d’appliquer selon demande du père une décision annulée (retrait de
garde abusif de 2017),
5.
et ordonner au Ministère Public de
statuer sur dossier
subsidiairement renvoyer la cause au MP pour qu’il
statue sur le fond de la requête, réponde à tous les arguments de la requête du
31.05.19
(à savoir sur les arguments de la demande d’application de l’art. 145
CPP, autrement dit la demande de statuer sur dossier, sans audition)
et
ordonner au MP d’expliquer en quoi une audition de la recourante lui
permettrait de faire la lumière sur les décisions des juges civils et leur
application, qui constituent le véritable objet de la présente procédure ».
f)
Le 28 février 2020, le président de l’autorité de céans a écrit à X.________
qu’aucune injonction à comparaître à une date précise pour être entendue par le
Ministère public ne figurait dans la lettre du 11 février 2020 ; que comme
cela lui avait déjà été signalé dans le cadre d’une précédente démarche
analogue de sa part (ARMP.2019.69), un recours ne pouvait s’exercer que contre
une décision concrète et ayant été notifiée (art. 396 du Code de procédure
pénale suisse [CPP]), c'est-à-dire remise à son destinataire, en main propre ou
par l'entremise d'un représentant (art. 85 al. 3 CPP) ; qu’en tant qu’elle
sollicitait l’effet suspensif urgent contre un mandat de comparution, sa
démarche était prématurée, à mesure qu’elle ne prétendait pas avoir reçu un
mandat de comparution et qu’elle ne fournissait pas copie ou l’original d’un
tel mandat en annexe à son écrit ; qu’en conséquence, un délai lui était
imparti pour envoyer à l’autorité une copie du mandat de comparution ou de la
décision qu’elle attaquait.
g)
Le 2 mars 2020, X.________ a fait parvenir à l’autorité de céans une liasse de
pièces, sans explication et sans bordereau.
h)
Le 6 mars 2020, X.________ a transmis à l’autorité de céans – pour la première
fois – copie d’un mandat de comparution émanant du Ministère public, daté du 11
février 2020 et l’invitant à se présenter personnellement à Neuchâtel le 25
mars 2020 à 09h00 pour y être entendue en qualité de plaignante et de prévenue.
Dans sa lettre d’accompagnement de 4 pages, elle répétait que son recours
portait sur le principe même de sa comparution et faisait valoir, notamment,
qu’elle contestait le refus du Ministère public d’admettre sa requête
d’application de l’article 145 CPP, respectivement d’admettre que l’affaire
soit jugée « sur la base de [s]es déclarations écrites » ;
que l’envoi d’un mandat de comparution signifiait que le Ministère public
refusait cette requête ; que le Ministère public n’avait pas démontré la
nécessité d’une audition directe ; que son recours tend également à
s’opposer « à la menace de la procureure de classer [s]a plainte pour
la pension impayée depuis mai 2017 (…) en cas de non comparution » ;
que sa démarche ne tendait pas à « [s]’opposer à une comparution
anodine, mais [à] empêcher un kidnapping » ; que le père devait
payer la pension en faveur de l’enfant même lorsque la mère s’opposait
fautivement à l’exercice du droit de visite, ce qui n’était toutefois pas son
cas.
i)
Une nouvelle liasse de pièces envoyées par X.________ est parvenue à l’Autorité
de céans le 9 mars 2020.
j)
Le 9 mars 2020, le président de l’Autorité de céans a octroyé l’effet suspensif
au recours, afin de maintenir l’objet de celui-ci.
k)
Le Ministère public a renoncé à formuler des observations.
C O N S I D E R A N T
1.
En l’absence d’indication sur le jour de réception du mandat
litigieux, le recours doit être considéré comme recevable du point de vue du
délai pour agir (art. 396 al. 1 CPP).
2.
Selon l’article 382 al 1 CPP,
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt
doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne
trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions
uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée
par la décision est irrecevable. L’intérêt juridiquement protégé se distingue
de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt
juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait
ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274
cons. 1.3 ; 133
IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018
[6B_601/2017] cons. 2).
S’agissant
d’un mandat de comparution, on peut se demander si sa contestation permet
réellement de sauvegarder un intérêt juridiquement protégé ou si un seul
intérêt de fait est concerné, à mesure que donner suite à une convocation
ou à un mandat de comparution relève à strictement parler d’un intérêt de fait.
L’article
205.
CPP prévoit toutefois que quiconque est cité à comparaître par une autorité
pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1) ; que
celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale
compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une
amende d’ordre ; qu’il peut en outre être amené par la police devant l’autorité
compétente (al. 4). Les conséquences que cette disposition attache au fait de
ne pas donner suite à un mandat de comparution doivent être prises en compte et
permettre la contestation de l’acte qui précède l’amende ou le mandat d’amener,
soit le mandat de comparution lui-même (arrêt de l’Autorité de céans du
04.07.2019
[ARMP.2019.78-80] cons. 9).
3.
Aux termes de l’article 201 CPP,
tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales
compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit
(al. 1). Le mandat contient la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les
personnes qui exécuteront l’acte de procédure (al. 2, let. a) ; la désignation
de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit
participer à l’acte de procédure (let. b) ; le motif du mandat, pour autant que
le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication (let. c) ; le lieu,
la date et l’heure de la comparution (let. d) ; la sommation de se présenter
personnellement (let. e) ; les conséquences juridiques d’une absence non
excusée (let. f) ; la date de son établissement (let. g) ; la signature de la
personne qui l’a décerné (let. h). En l’espèce, il n’est pas contesté que le
mandat de comparution litigieux respecte ces exigences formelles.
3.1
Aux termes de l’article 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une
audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un
rapport écrit sur ses constatations. Cette disposition règle deux cas de
figure.
Une
première possibilité consiste à remplacer l’audition par un rapport écrit du
comparant ; il peut s’agir alors de l’obtention de renseignements à
caractère technique (p. ex. auprès d’une banque, d’un réviseur, d’une autorité,
d’un médecin ou d’un notaire) ; il peut également s’avérer disproportionné
d’effectuer des auditions – répétitives – de toutes les personnes concernées en
cas d’infractions dites de masse, c’est-à-dire commises au détriment de
nombreux lésés ; dans de tels cas, un questionnaire standard permet
d’obtenir les renseignements nécessaires (Thormann/Mégevand
in
CR-CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 145 et les réf. citées).
La
seconde possibilité consiste à faire compléter une audition déjà effectuée, du
fait que des questions complémentaires sont survenues par la suite ou que la
personne, lors de son audition, n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer
dans le détail (Thormann/Mégevand, op. cit., n. 2 ad art. 145).
Le
législateur n’ayant pas défini le cercle des personnes pouvant être invitées à
se déterminer par écrit, l’autorité peut donc non seulement s’adresser par
écrit à un témoin ou à une personne appelée à donner des renseignements, mais
aussi à un prévenu (Thormann/Mégevand, op. cit., n. 4 ad art.
145) ou à une partie plaignante.
3.2
En
l’espèce, c’est à tort que la recourante reproche au Ministère public de
n’avoir pas fait application à son égard de l’article 145 CPP. En effet, selon
la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste
une exception, en particulier à l'égard du prévenu dès lors qu'il est important
pour l'autorité de pouvoir constater l'impression qui se dégage de sa personne ;
l'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne
doit pas entraîner une restriction des droits d’une partie, en particulier au
regard de son droit de participer à l'administration des preuves (arrêt du TF
du 22.12.2017
[6B_663/2014] cons. 11.2.3). Or le cas d’espèce ne justifie en rien une
exception à la règle.
a)
Premièrement, l’interrogatoire oral du prévenu implique une relation directe et
une spontanéité qui n’existent pas en cas d’envoi d’un questionnaire
écrit : dans ce dernier cas, le prévenu a tout loisir de réfléchir
longuement au contenu et à la forme de ses réponses, qui n’ont alors plus rien
de spontané. L’intérêt public à la manifestation de la vérité plaide donc pour
l’interrogatoire oral du prévenu, sauf exception dûment justifiée. De même,
l’intérêt public à la manifestation de la vérité implique que le Ministère
public puisse rebondir sur les réponses données par le prévenu pour orienter la
suite de l’interrogatoire, dans un rapport direct et spontané.
b)
Deuxièmement et vu les infractions ici en cause, il existe un intérêt public
important à ce que les autorités appelées à statuer – notamment le Ministère
public – puissent constater l’impression qui se dégage de la personne des
parties. Une confrontation orale entre la recourante et le Ministère public se
justifie d’autant plus ici que certains éléments du dossier sont de nature à
éveiller des doutes au sujet de la responsabilité pénale de la recourante, en
rapport avec les infractions qui lui sont reprochées. Ainsi, invité à procéder
à une évaluation psychiatrique de la recourante sur la base d’un dossier, le
Centre de psychiatrie forensique – Unité d’expertise psychiatrique du Réseau
fribourgeois de santé mentale a notamment indiqué ce qui suit :
« Au vu de ce qui
précède, nous relevons chez l’expertisée un mode de fonctionnement sous-tendu
par des angoisses à connotation psychotique, lesquelles sont combattues dans la
relation à autrui par des distorsions relationnelles teintées de manipulation
et d’emprise.
X.________ semble vivre la procédure judiciaire de
manière persécutoire, car la confrontant avec les éléments de la réalité […]
longtemps ignorés par elle pour son confort psychique. Par ailleurs,
l’expertisée se laisse [aller] à des interprétations à connotation persécutoire
lorsqu’elle se sent injustement traitée en raison de ses origines tsiganes.
L’expertisée multiplie les actions en justice et ses écrits sont abondants,
très détaillés et comportant de nombreuses annexes servant à étayer ses propos,
faisant ainsi montre de quérulence. Nous retrouvons, au travers des différents
documents et de l’attitude de X.________ dans les procédures judiciaires,
certains éléments caractéristiques d’un trouble de la personnalité paranoïaque,
lequel devrait être confirmé par des entretiens avec l’intéressée et par la
consultation d’éventuels dossiers médico-psychiatriques. Un trouble de la
personnalité au sens de la CIM-10 [(Organisation Mondiale de la Santé (2000, 10ème
révision). Classification internationale des maladies. Genève : Masson)]
se caractérise par des perturbations sévères de la constitution
caractérologique et des tendances comportementales de l’individu, concernant
habituellement plusieurs secteurs de la personnalité, et s’accompagnant en
général de difficultés personnelles et sociales considérables. Les troubles de
la personnalité apparaissent habituellement dans l’enfance ou l’adolescence et
persistent à l’âge adulte. […]
Au vu des documents à notre disposition, il nous est
possible d’affirmer que ce trouble de la personnalité affecte différentes
sphères de la vie de Mme X._______, notamment les sphères interpersonnelle
et sociale. […]
Responsabilité pénale de l’expertisée
Au travers de ses écrits, il nous est possible
d’affirmer que l’expertisée dispose de bonnes capacités intellectuelles. De ce
fait, nous sommes d’avis qu’elle avait, selon toute vraisemblance, de capacités
cognitives suffisantes lui permettant d’apprécier le caractère illicite de ses
actes au moment des faits.
En ce qui concerne son autodétermination, soit sa
capacité de se déterminer d’après cette appréciation intacte du caractère illicite
de ses actes, nous estimons qu’elle était légèrement à moyennement diminuée au
moment des faits, cela en raison de ses traits de personnalité paranoïaque
voire de son trouble de personnalité paranoïaque sur fond d’angoisses à
connotation persécutoire ».
L’accumulation
dans le dossier de la présente cause des interventions écrites prolixes
déposées par X.________ ne font qu’illustrer et confirmer ces propos. Il en va
de même des craintes évoquées par la recourante que le Ministère public lui
tende un « guet-apens » afin de lui arracher sa fille par la
force, respectivement de la kidnapper – on précisera pour la forme que de
telles craintes ne sauraient objectivement être prises au sérieux tant il n’est
pas contestable que la Suisse figure actuellement parmi les pays du monde où la
protection de l’individu contre toute activité étatique arbitraire (et
particulièrement en matière d’atteinte à la liberté personnelle) est la plus
effective.
Si
ces doutes devaient persister après l’audition de la recourante par le
Ministère public, cette autorité devrait alors envisager l’opportunité
d’ordonner la mise en œuvre par un psychiatre d’une expertise visant à
déterminer la responsabilité pénale de la prévenue (art. 20 CP), d’une part, et
le risque de récidive et l’opportunité de prononcer une mesure (art. 56 al. 3
CP), d’autre part (voir à ce propos arrêt de l’Autorité de céans du 11.11.2019 [ARMP.2019.126]
cons. 4).
c)
Troisièmement, le droit constitutionnel du prévenu d’être entendu s’oppose à ce
que les autorités admettent sa renonciation – générale et abstraite – au droit
qui est le sien à être entendu oralement. Au contraire, pour être effectif, ce
droit suppose que le prévenu se détermine après avoir entendu chaque question
posée par l’autorité sur la question de savoir s’il entend se prévaloir ou non
de son droit de garder le silence.
d)
En conclusion et comme déjà dit dans l’arrêt du 4 juillet 2019 dont la
recourante était déjà destinataire (cons. 11), « si une convocation des
autorités peut certes être ressentie comme désagréable, y donner suite n’en
demeure pas moins une obligation à laquelle ne peuvent se soustraire que les
justiciables dont l’empêchement est rédhibitoire » ; le
destinataire d’un mandat de comparution et le prévenu ne sont « pas
habilités à juger de l’utilité ou non d’une mesure d’instruction aussi simple
et peu contraignante qu’une audition en Suisse, même si on peut concevoir que
cela induise une certaine tension ».
4.
Faute d’intérêt juridique et direct, la démarche de la
recourante est prématurée – et partant irrecevable – en tant qu’elle est
dirigée contre « la menace de la procureure de classer [s]a plainte
pour la pension impayée depuis mai 2017 (…) en cas de non comparution » ;
le cas échéant, il appartiendra à la recourante de recourir contre un éventuel
futur classement qui serait prononcé pour ce (seul) motif.
5.
Enfin – et une fois encore comme cela a déjà été dit dans
l’arrêt du 4 juillet 2019 dont la recourante était destinataire (cons. 9) – les
arguments tirés de l’empêchement à comparaitre (par exemple pour des motifs de
santé) sont irrecevables dans le cadre du recours dirigé contre le mandat de
comparution. La proximité de l’audience rend cependant opportun de se prononcer
ici sur l’ensemble des motifs invoqués pour demander l’annulation du mandat de
comparution.
5.1
Selon la jurisprudence, un certificat médical ne constitue pas un moyen de preuve absolu
(arrêts du TF du 27.07.2010 [4A_289/2010] cons. 3.2 ; du 28.07.2009 [4A_227/2009] cons. 3.1.3). Au moment d’examiner la valeur probante des rapports ou certificats établis
par le médecin traitant d'une partie, le juge doit prendre en considération le
fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3 ; arrêts du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 ; du 12.06.2007 [4A_45/2007] cons. 5.1 ; du 13.11.2007 [4A_253/2007] cons. 4.2). Comme tous les autres moyens
de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du
juge ; celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents ; il doit examiner,
en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments
des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des
conclusions de l'expertise ;
en se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans
l'arbitraire (ATF 136 II 539 cons. 3.2 p. 547 s.) ; tel peut être le cas
si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, de toute autre façon, l'expertise est
entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans
connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les
ignorer (arrêt du TF du 02.04.2015 [6B_865/2014] cons. 1.1).
5.2
En
l’espèce, la recourante se défend seule et de manière efficace dans le cadre de
la présente procédure. À en juger par la qualité de ses écrits, elle semble
parfaitement capable de participer à une audition devant le ministère public.
Se contentant de se retrancher derrière un certificat établi par son
gynécologue et de nombreux certificats établis par son médecin de famille le Dr
B.________, la recourante n’a jamais évoqué de raison médicale concrète qui
rendrait plausible l’existence de son empêchement de participer à une
audition.
Quant
aux différents certificats médicaux déposés (attestations médicales du Dr B.________,
médecin traitant de la recourante, des 8 octobre 2018, 8 mars 2019, 22 mai
2019.
; du Dr I.________, gynécologue-obstétricien, du 26 mai 2019, ils ne
mentionnent aucune cause qui expliquerait pour quelle(s) raison(s) la
recourante serait médicalement incapable de participer à une audience ;
ils ne mentionnent ni le point de départ de cette incapacité, ni sa durée
prévisible (il est au contraire fait usage d’expressions comme « jusqu’à
nouvel avis » ou « pour une durée indéterminée »).
Non
seulement le Dr B.________ n’a jamais évoqué le début d’une raison médicale
concrète qui empêcherait la recourante de participer à une audition, mais il a
au contraire attesté qu’elle était en « parfaite santé psychique »
et s’occupait de A.________ « de façon irréprochable », ce qui
entre en contradiction avec son constat selon lequel le recourante serait, pour
des raisons médicales, durablement incapable de participer à une audition.
Dans
un écrit du 22 avril 2017, le Dr B.________ se plaignait du « mépris
total affiché par les instances judiciaires face à [s]es certificats et
témoignages » et exprimait son intention de « dénoncer »
« quiconque oserait causer du tort à [X.________ et à A.________], que
ce soit sur mandat judiciaire ou non ».
Dans
un écrit du 10 mars 2018, le Dr B.________ indiquait que « les décisions
de justice concernant X.________ sont à ce jour assimilables à une procédure à
charge contre elle, sans enquête, sans preuve, sans jugement » ;
que « X.________ fait preuve d’une volonté parfaitement légitime de se
protéger et de se défendre, elle et son enfant » ; que « X.________
se défend de façon légitime dans une procédure instruite à charge et au cours
de laquelle elle n’est pas écoutée, est accusée à tort, victime de calomnies et
mise sous pression par des délais inacceptables, voire intenables » ;
« [j]e pense que ses craintes ne sont pas infondées et ceci n’a rien à
voir avec de la paranoïa » ; « [j]’ai pris connaissance
des écrits de ma patiente avec beaucoup d’attention. Je ne les trouve pas
procéduriers ». À la fin de sa lettre, le Dr B.________
qualifiait l’expertise du Centre de psychiatrie forensique « d’atteinte
extrêmement grave à la dignité et à l’honneur de X.________ »,
respectivement « d’un cas d’abus de psychiatrie par la justice ».
Outrepassant clairement son rôle de médecin, il se permettait encore de poser
des jugements sur le sort à réserver en droit à cette expertise, en affirmant
qu’elle était « irrecevable » et qu’il serait juste qu’elle
soit « détruite » (idem).
Il
ressort de ces éléments que le Dr B.________ a un avis tranché sur le sort des
différentes procédures judiciaires impliquant la recourante et qu’il
estime en outre que les autorités instruisent les procédures à charge contre X.________
et qu’elles ne l’écoutent pas. Le rôle du Dr B.________ ne se limite ainsi
clairement pas à celui d’un médecin qui procéderait à des constatations
médicales en toute objectivité. Au contraire, il prend fait et cause pour X.________,
sur le fond des affaires judiciaires la concernant et critique la gestion
des dossiers par les autorités. Ces éléments démontrent que le Dr B.________
n’a manifestement pas la distance nécessaire pour fournir à la justice des
informations pouvant être considérées comme fiables, c’est-à-dire objectives
médicalement et non-influencées par le parti-pris du médecin sur les aspects
juridiques de l’affaire concernant sa patiente ; au contraire, le Dr B.________
parait très enclin à délivrer des certificats de complaisance à la recourante,
afin de lui fournir des armes dans ce qu’il considère comme la juste et
déséquilibrée bataille que la recourante mène non seulement contre Y.________,
mais aussi contre les autorités judiciaires fribourgeoises et neuchâteloises.
Il n’est ainsi nul besoin d’attendre le sort de la procédure pénale
actuellement pendante contre le Dr B.________ pour remettre en question ses
constatations médicales. En l’état et à défaut de toute précision sur les
prétendues causes physiques ou psychiques qui empêcheraient la recourante à
participer à une audience, l’Autorité de céans considère que les certificats
déposés au dossier ne sont pas crédibles et que la recourante ne se trouve
pas dans l’incapacité médicale d’être entendue dans cette affaire.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté
et les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1
CPP), laquelle n’a droit à aucune indemnité à mesure qu.lle agit seule, d’une
part, et qu’elle succombe, d’autre part.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, rue de […], W.________ (avec en annexe la lettre du
Ministère public du 10 mars 2020) et au Ministère public, parquet régional de
La Chaux-de-Fonds (MP.2018.3815).
Neuchâtel, le 13 mars 2020
Art. 201 CPP
Forme et contenu
1 Tout mandat de comparution du ministère
public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des
tribunaux est décerné par écrit.
2 Le mandat contient:
a. la désignation de l’autorité qui l’a
décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;
b. la désignation de la personne citée
à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de
procédure;
c. le motif du mandat, pour autant que
le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication;
d. le lieu, la date et l’heure de la
comparution;
e. la sommation de se présenter personnellement;
f. les conséquences juridiques d’une
absence non excusée;
g. la date de son établissement;
h. la signature de la personne qui l’a
décerné.