ARMP.2020.30
Non-entrée en matière. Rejet du recours.
14 avril 2020Français9 min
Recevabilité (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2). Tant le caractère confus des écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait qu’il souffre de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très vraisemblablement pas produits (cons. 3 et 4). Rejet du recours et confirmation de l’ordonnance attaquée (cons. 5 et 6).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 22 février 2020, X.________, détenu à l’établissement
d’exécution des peines B._________ (NE), a adressé une plainte pénale – que
l’on peut qualifier de confuse – au Ministère public, parquet général de
Neuchâtel. Il demandait l’ouverture d’une enquête pénale contre un dénommé
« A.________ », employé en qualité de surveillant au sein de
l’établissement pénitentiaire précité, qu’il accusait de lui avoir fait subir
des violences psychiques.
Le 23
février 2020, X.________ a complété sa plainte en alléguant avoir ces derniers
temps mal aux yeux suite à l’utilisation par « A.________ »
d’un spray au poivre, en date du 22 octobre 2019, par la ventilation de la
toilette de sa cellule.
Le 26
février 2020, le Ministère public a écrit à l’établissement pénitentiaire
précité, par sa directrice, en lui demandant de donner quelques précisions à
propos des faits exposés par X.________ dans ses plaintes pénales et, de
manière plus générale, de lui faire part de son appréciation de la situation.
Dans sa
réponse du 10 mars 2020, la directrice de l’établissement pénitentiaire a
répondu que X.________ souffrait d’un trouble psychique qui nécessitait une
médication lourde ; que le moral de l’intéressé était au plus bas car il
s’attendait à être transféré rapidement dans un autre établissement ; que,
ne gérant pas cette attente, il avait tenu des propos injurieux vis-à-vis de
certains agents de détention, rédigé de nombreux courriers à différentes instances
et fait preuve d’une attitude instable ; que sa capacité d’élaboration
était restreinte ; qu’en situation de stress, il se raccrochait à des
propos délirants, se sentant victime d’un complot ; que le contenu de ses
courriers des 22 et 23 février 2020 illustrait cette dynamique, ce d’autant
qu’aucun agent de détention ne se prénommait « A.________ ».
Par ailleurs, X.________ n’avait jamais émis aucune plainte à la direction ou
au surveillant-chef concernant un litige avec un agent de détention. De leur
côté, les agents de détention n’avaient pas rencontré de difficulté
particulière avec l’intéressé.
B.
Le 11 mars 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en
matière sur la plainte pénale déposée par X.________, au motif qu’il n’y avait
pas de gardien du nom de « A.________ » dans l’établissement
pénitentiaire B.________. Par ailleurs, X.________ n’avait émis aucune plainte
à la direction ou au surveillant chef à propos d’un litige qu’il aurait eu avec
un gardien.
C.
Par écrit du 12 mars 2020, X.________ recourt contre cette
décision, alléguant que l’individu contre lequel il a porté plainte pénale est
appelé « centraliste Monsieur A.________ » dans
l’établissement pénitentiaire ; que cette personne le provoque en
descendant jusqu’à sa cellule, alors qu’il est « centraliste » ;
avoir écrit au surveillant chef lorsqu’il avait reçu du spray au poivre dans
les yeux, sans que l’intéressé n’ait donné suite à sa dénonciation.
Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
Conformément à l'article 310 al. 1
let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière
peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et
307.
CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de
l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon
la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage
in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art.
5.
al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319
al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du
TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un
plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions
de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Dans le cas qui nous occupe, X.________ a porté plainte
pénale contre un dénommé « A.________ », employé en qualité de
surveillant « centraliste » dans l’établissement
pénitentiaire. Dans ses lettres des 22 et 23 février 2020, le recourant ne
décrit toutefois aucun fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale.
L’autorité de céans ne voit en effet pas en quoi le fait pour un surveillant
d’avoir suivi X.________, après que ce dernier était allé chercher à manger, en
lui disant à haute voix qu’il mangeait trop, pourrait être pénalement
répréhensible. L’allégation de X.________ selon laquelle, le 5 mai 2018, les
portes des cellules des détenus avaient été ouvertes à 08h00, au contraire de
la sienne qui était restée fermée jusqu’à 11h30, appelle également – à supposer
ces faits établis, ce qui n’est nullement le cas au vu de la prise de position
de la direction de l’Établissement du 10 mars 2020 – une non-entrée en matière,
à mesure que les infractions pénales réprimant la séquestration (art. 186 CP) et la contrainte (art. 181
CP) ne peuvent s’appliquer que restrictivement au sein d’un établissement
pénitentiaire, lieu où les détenus sont par définition privés de leur liberté.
L’infraction de contrainte n’est poursuivie que sur plainte et le recourant
n’allègue pas avoir déposé plainte en temps utile (cf. art. 31 CP). Au surplus, les faits dénoncés remontent à près
de deux ans et l’on ne peut que s’étonner du fait que le recourant se plaigne
aussi tardivement d’un événement qui ne semble au surplus pas d’une gravité
particulière. Les provocations alléguées ne sont pas plus précisément décrites
et en tout état de cause, une provocation ne constitue pas encore une infraction
pénale. S’agissant enfin de la prétendue agression au spray au poivre, le
recourant allègue que le spray aurait été diffusé par la ventilation de la
toilette de sa cellule, ce qui parait hautement invraisemblable. On conçoit en
outre mal qu’une irritation des yeux en février 2020 puisse être la conséquence
d’un contact avec du spray au poivre remontant à octobre 2019. Il s’en suit que
même s’ils avaient eu lieu – ce qui parait d’emblée fortement douteux – les
faits dénoncés donneraient lieu à une non-entrée en matière.
4.
Nonobstant ce qui précède, le Ministère public a souhaité
clarifier les faits dénoncés, en se renseignant auprès de l’établissement
pénitentiaire concerné, lequel lui a en particulier indiqué qu’aucun gardien
dénommé « A.________ » ne travaillait en son sein. Dans son
recours, X.________ ne donne aucune indication pertinente (p. ex. une
description physique) qui permettrait de mettre en doute les propos de la
directrice de l’établissement pénitentiaire et d’identifier formellement
« A.________ ». Par ailleurs, tant le caractère confus des
écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait qu’il souffre
de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une
médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très
vraisemblablement pas produits. L’autorité de céans ne voit enfin pas quel acte
d’instruction permettrait de se forger une conviction différente de celle qui
précède.
5.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère
public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales des 22 et 23
février 2020 de X.________.
6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. À titre exceptionnel
et vu la situation personnelle de X.________, les frais judiciaires, fixés à
200.
francs, seront laissés à la charge de l’État.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette
le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière.
2.
Laisse
exceptionnellement les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge de
l’Etat.
3.
Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel
(MP.2020.1067).
Neuchâtel, le 14
avril 2020
Art. 31 CP
Délai
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai
court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Art. 186 CP
Violation de domicile
Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de
l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local
fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de
l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
Art.
310.
CPP
Ordonnance de non-entrée en
matière
1.
Le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8.
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2.
Au
surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.