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Décision

ARMP.2020.30

Non-entrée en matière. Rejet du recours.

14 avril 2020Français9 min

Recevabilité (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2). Tant le caractère confus des écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait qu’il souffre de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très vraisemblablement pas produits (cons. 3 et 4). Rejet du recours et confirmation de l’ordonnance attaquée (cons. 5 et 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 22 février 2020, X.________, détenu à l’établissement

d’exécution des peines B._________ (NE), a adressé une plainte pénale – que

l’on peut qualifier de confuse – au Ministère public, parquet général de

Neuchâtel. Il demandait l’ouverture d’une enquête pénale contre un dénommé

« A.________ », employé en qualité de surveillant au sein de

l’établissement pénitentiaire précité, qu’il accusait de lui avoir fait subir

des violences psychiques.

Le 23

février 2020, X.________ a complété sa plainte en alléguant avoir ces derniers

temps mal aux yeux suite à l’utilisation par « A.________ »

d’un spray au poivre, en date du 22 octobre 2019, par la ventilation de la

toilette de sa cellule.

Le 26

février 2020, le Ministère public a écrit à l’établissement pénitentiaire

précité, par sa directrice, en lui demandant de donner quelques précisions à

propos des faits exposés par X.________ dans ses plaintes pénales et, de

manière plus générale, de lui faire part de son appréciation de la situation.

Dans sa

réponse du 10 mars 2020, la directrice de l’établissement pénitentiaire a

répondu que X.________ souffrait d’un trouble psychique qui nécessitait une

médication lourde ; que le moral de l’intéressé était au plus bas car il

s’attendait à être transféré rapidement dans un autre établissement ; que,

ne gérant pas cette attente, il avait tenu des propos injurieux vis-à-vis de

certains agents de détention, rédigé de nombreux courriers à différentes instances

et fait preuve d’une attitude instable ; que sa capacité d’élaboration

était restreinte ; qu’en situation de stress, il se raccrochait à des

propos délirants, se sentant victime d’un complot ; que le contenu de ses

courriers des 22 et 23 février 2020 illustrait cette dynamique, ce d’autant

qu’aucun agent de détention ne se prénommait « A.________ ».

Par ailleurs, X.________ n’avait jamais émis aucune plainte à la direction ou

au surveillant-chef concernant un litige avec un agent de détention. De leur

côté, les agents de détention n’avaient pas rencontré de difficulté

particulière avec l’intéressé.

B.

Le 11 mars 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en

matière sur la plainte pénale déposée par X.________, au motif qu’il n’y avait

pas de gardien du nom de « A.________ » dans l’établissement

pénitentiaire B.________. Par ailleurs, X.________ n’avait émis aucune plainte

à la direction ou au surveillant chef à propos d’un litige qu’il aurait eu avec

un gardien.

C.

Par écrit du 12 mars 2020, X.________ recourt contre cette

décision, alléguant que l’individu contre lequel il a porté plainte pénale est

appelé « centraliste Monsieur A.________ » dans

l’établissement pénitentiaire ; que cette personne le provoque en

descendant jusqu’à sa cellule, alors qu’il est « centraliste » ;

avoir écrit au surveillant chef lorsqu’il avait reçu du spray au poivre dans

les yeux, sans que l’intéressé n’ait donné suite à sa dénonciation.

Le

Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Conformément à l'article 310 al. 1

let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière

peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et

307.

CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de

l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon

la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage

in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art.

5.

al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319

al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en

matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du

TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un

plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions

de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Dans le cas qui nous occupe, X.________ a porté plainte

pénale contre un dénommé « A.________ », employé en qualité de

surveillant « centraliste » dans l’établissement

pénitentiaire. Dans ses lettres des 22 et 23 février 2020, le recourant ne

décrit toutefois aucun fait susceptible d’être qualifié d’infraction pénale.

L’autorité de céans ne voit en effet pas en quoi le fait pour un surveillant

d’avoir suivi X.________, après que ce dernier était allé chercher à manger, en

lui disant à haute voix qu’il mangeait trop, pourrait être pénalement

répréhensible. L’allégation de X.________ selon laquelle, le 5 mai 2018, les

portes des cellules des détenus avaient été ouvertes à 08h00, au contraire de

la sienne qui était restée fermée jusqu’à 11h30, appelle également – à supposer

ces faits établis, ce qui n’est nullement le cas au vu de la prise de position

de la direction de l’Établissement du 10 mars 2020 – une non-entrée en matière,

à mesure que les infractions pénales réprimant la séquestration (art. 186 CP) et la contrainte (art. 181

CP) ne peuvent s’appliquer que restrictivement au sein d’un établissement

pénitentiaire, lieu où les détenus sont par définition privés de leur liberté.

L’infraction de contrainte n’est poursuivie que sur plainte et le recourant

n’allègue pas avoir déposé plainte en temps utile (cf. art. 31 CP). Au surplus, les faits dénoncés remontent à près

de deux ans et l’on ne peut que s’étonner du fait que le recourant se plaigne

aussi tardivement d’un événement qui ne semble au surplus pas d’une gravité

particulière. Les provocations alléguées ne sont pas plus précisément décrites

et en tout état de cause, une provocation ne constitue pas encore une infraction

pénale. S’agissant enfin de la prétendue agression au spray au poivre, le

recourant allègue que le spray aurait été diffusé par la ventilation de la

toilette de sa cellule, ce qui parait hautement invraisemblable. On conçoit en

outre mal qu’une irritation des yeux en février 2020 puisse être la conséquence

d’un contact avec du spray au poivre remontant à octobre 2019. Il s’en suit que

même s’ils avaient eu lieu – ce qui parait d’emblée fortement douteux – les

faits dénoncés donneraient lieu à une non-entrée en matière.

4.

Nonobstant ce qui précède, le Ministère public a souhaité

clarifier les faits dénoncés, en se renseignant auprès de l’établissement

pénitentiaire concerné, lequel lui a en particulier indiqué qu’aucun gardien

dénommé « A.________ » ne travaillait en son sein. Dans son

recours, X.________ ne donne aucune indication pertinente (p. ex. une

description physique) qui permettrait de mettre en doute les propos de la

directrice de l’établissement pénitentiaire et d’identifier formellement

« A.________ ». Par ailleurs, tant le caractère confus des

écrits du recourant que la tardiveté de ses démarches et le fait qu’il souffre

de troubles psychiques (not. sentiment de persécution) nécessitant une

médication lourde, laissent à penser que les faits dénoncés ne se sont très

vraisemblablement pas produits. L’autorité de céans ne voit enfin pas quel acte

d’instruction permettrait de se forger une conviction différente de celle qui

précède.

5.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Ministère

public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales des 22 et 23

février 2020 de X.________.

6.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. À titre exceptionnel

et vu la situation personnelle de X.________, les frais judiciaires, fixés à

200.

francs, seront laissés à la charge de l’État.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette

le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière.

2.

Laisse

exceptionnellement les frais judiciaires, arrêtés à 200 francs, à la charge de

l’Etat.

3.

Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet général de Neuchâtel

(MP.2020.1067).

Neuchâtel, le 14

avril 2020

Art. 31 CP

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai

court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans

sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire

un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de

l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local

fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et

attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de

l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte,

puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

Art.

310.

CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1.

Le

ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8.

imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2.

Au

surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.