ARMP.2020.31
Défaut à l’audience et conséquences juridiques.
28 avril 2020Français10 min
Recevabilité du recours (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2 et 3). Pour que la fiction de retrait de l’opposition au sens de l’article 356 al. 4 CPP s’applique devant le Tribunal de police, il faut notamment que l’on puisse déduire de bonne foi un désintérêt du prévenu pour la suite de la procédure. En l’espèce, malgré son absence à l’audience fixée par le premier Tribunal, le prévenu avait clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition, de sorte que cette condition faisait défaut en l’espèce (cons. 4). Admission du recours, annulation de l’ordonnance attaquée et renvoi de la cause au Tribunal de police pour suite utile (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 23 mars 2019, vers 16h40, X.________, alors qu’il
circulait au volant de son véhicule immatriculé VD XXXXXX, s’est fait arrêter
par les forces de l’ordre, à Z.________ (NE). La police lui a infligé 40 francs
d’amende pour avoir circulé sans feu de jour. X.________ ne s’est pas acquitté
du montant de cette amende. Le 19 août 2019, le Ministère public, parquet
général, a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour les faits survenus le
23 mars 2019 à une amende de 40 francs et aux frais de la cause par 100 francs.
B.
Le 26 août 2019, X.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale, en faisant valoir qu’il n’avait commis aucune infraction
pénale, à mesure qu’il ne circulait pas sans feu de jour, puisqu’il avait ses
feux de position allumés.
Par
courrier du 18 septembre 2019, le Ministère public a maintenu sa position et
confirmé l’ordonnance pénale, au motif que l’article 41 al. 1 LCR prévoit
depuis le 1er janvier 2014 – date d’entrée en vigueur de Via
Sicura – que « les véhicules automobiles en marche doivent être
éclairés en permanence » ; que cette disposition est à
interpréter dans le sens qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour, de
même qu’en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de
croisement doivent être allumés ; que le reste du temps, l’utilisation des
feux de circulation diurne ou des feux de croisement était obligatoire ;
que l’éclairage obligatoire en journée, tel qu’il ressort de l’article 41 LCR
fait ainsi référence aux feux diurne et de croisement, non aux feux de
position.
Le 20
septembre 2019, X.________ a déclaré maintenir son opposition.
C.
Le 27 novembre 2019, le Ministère public a transmis le
dossier au Tribunal de police, comme objet de sa compétence et en vue de la
tenue de débats.
Par
mandat de comparution du 2 décembre 2019, le Tribunal de police a cité X.________
à comparaître à l’audience prévue le 11 février 2020, à 14h00.
Le 11
février 2020, vers 10h15, une personne affirmant être l’épouse de X.________ a
téléphoné au greffe du Tribunal de police pour l’avertir que son mari était
malade depuis deux jours et qu’il ne pourrait pas venir à l’audience prévue à
14h00. Le greffe du Tribunal de police lui a répondu qu’une audience ne pouvait
être renvoyée sur la base d’un appel téléphonique ; qu’un courriel devait
à tout le moins être envoyé ; que ce courriel serait soumis au magistrat
compétent, afin qu’il se détermine sur la suite à donner.
Par
courriel du même jour à 10h53, X.________ a confirmé qu’il était tombé malade
et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, en précisant qu’il
maintenait son opposition.
Le même
11 février 2020, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai de 10
jours pour déposer un certificat médical attestant que, pour raisons de santé,
il n’était pas en mesure de comparaître à l’audience de l’après-midi. La juge
précisait qu’à défaut, le Tribunal de police considérerait que X.________ avait
fait défaut aux débats sans être excusé et sans s’être fait représenter, de
sorte que l’opposition qu’il avait formée serait réputée retirée.
Par
courriel du même jour, X.________ a répondu au Tribunal de police que s’il
était à même de pouvoir sortir pour aller voir un médecin, il serait venu à l’audience ;
souffrir « probablement d’un "refroidissement" bénin » ;
n’avoir pas l’intention de faire appel à un médecin pour cela ; que sa
présence aux débats n’était pas utile, vu la teneur de ses
écrits ; espérer avoir « quand même droit à un jugement équitable,
malgré le fait [qu’il] n’étai[t] pas là », tout en précisant qu’à
défaut, il en prendrait acte.
Le 12
février 2020, la juge de police a renvoyé X.________ à ses lignes du 11 février
2020. Le même jour, ce dernier lui a répondu que cette détermination était
« malheureusement trop formaliste et kafkaïenne pour [lui] ».
D.
Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal de police a
constaté que X.________ avait fait défaut à l’audience du 11 février 2020
(dispositif, ch. 1) ; dit que l’opposition du 26 août 2019 était réputée
retirée (ch. 2) ; constaté que l’ordonnance pénale du 19 août 2019 était
en force (ch. 3) ; ordonné le classement de son dossier (ch. 4) ; mis
à la charge de X.________ les frais de justice arrêtés à 120 francs (ch. 5).
E.
X.________ recourt contre cette ordonnance de classement le
16 mars 2020, en concluant implicitement à son annulation. Il expose ne pas
avoir retiré son opposition et souhaiter savoir quel type de feu doit être
allumé de jour. Il fait valoir que le fait d’être resté chez lui « lors
d’une grippe passagère, sans même aller voir un médecin, correspond[ait] aux
recommandations fédérales données en ces temps d’épidémie ».
F.
Le Tribunal de police conclut au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 393 al. 1 let. b et 396 CPP).
Considérants
2.
Aux termes de l'article 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à
comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de
comparution ; cette disposition consacre une obligation générale de
comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 cons.
3.2
; 140 IV
82.
cons. 2.4). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de
comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit
indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces
justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée
comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de
force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas
d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 cons.
3a ; arrêts du TF du 14.12.2015
[6B_1092/2014] cons. 2.2.2 ; du 06.05.2014
[6B_289/2013] cons. 11.3). Un mandat de comparution peut être révoqué
pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où
elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité
compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction
de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP
cum
art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP) ; il
appartient en outre à la direction de la procédure de décider, le cas échéant,
d'un éventuel renvoi lorsqu'une demande d'ajournement lui parvient avant les
débats (art. 331 al. 5 CPP) ; a contrario, l'intéressé ne peut
admettre de son propre chef un renvoi, en l'absence de décision idoine (arrêt
du TF du 05.07.2018
[6B_365/2018] cons. 2.1).
3.
Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale,
l'article 356 al. 4 CPP précise que si
l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire
représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une
fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à
l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV
158.
cons. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l'angle de
l'article 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute
protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément
voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV
158.
cons. 3.2 ; 140 IV 82 cons.
2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard aux
spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP),
l'article 356 al. 4 CPP doit être interprété à la
lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et
conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art.
354.
CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la
faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal ; en ce sens, la
fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'article 356
al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu
connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut ;
la fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut
déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un
désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des
conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de
cause (arrêt du TF du 05.07.2018
[6B_365/2018] cons. 3.1 et les nombreux arrêts cités).
4.
Pour que la fiction de retrait de l'opposition s'applique, il
faut donc notamment que l’on puisse déduire de bonne foi du défaut un
désintérêt pour la suite de la procédure. Or tel n’est pas le cas ici, puisque
dans ses courriels du 11 février 2020, X.________ a clairement manifesté sa
volonté de maintenir son opposition (v. supra Faits, let. C). Dans ces
conditions, la première juge ne pouvait pas déduire du défaut du recourant à
l’audience que l’opposition de ce dernier était réputée retirée. L’ordonnance
de classement du 9 mars 2020 doit partant être annulée et la cause renvoyée au
Tribunal de police pour suite utile, sans qu’il soit nécessaire d’examiner
encore si le défaut du recourant à l’audience était excusable ou non.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l’ordonnance querellée doit être annulée. Les frais judiciaires resteront à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). C’est enfin avec raison que le recourant
ne réclame pas d’indemnité de dépens ; il n’y a pas droit, notamment au
motif qu’il a agi seul.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet
le recours et annule l’ordonnance attaquée.
2.
Renvoie
la cause au Tribunal de police pour suite utile.
3.
Laisse les frais
judiciaires afférents à la procédure de recours à la charge de l’Etat.
4.
Notifie le
présent arrêt à X.________, au Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.633) et au Ministère public, parquet
général de Neuchâtel (MP.2019.4563).
Neuchâtel, le 28
avril 2020
Art. 356 CPP
Procédure devant le tribunal de
première instance
1.
Lorsqu’il décide de maintenir
l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au
tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu
d’acte d’accusation.
2.
Le tribunal de première
instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.
3.
L’opposition peut être retirée
jusqu’à l’issue des plaidoiries.
4.
Si l’opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée.
5.
Si l’ordonnance pénale n’est
pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue
d’une nouvelle procédure préliminaire.
6.
Si l’opposition ne porte que
sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le
tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des
débats.
7.
Si des ordonnances pénales portant sur les
mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est
applicable par analogie.