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Décision

ARMP.2020.31

Défaut à l’audience et conséquences juridiques.

28 avril 2020Français10 min

Recevabilité du recours (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2 et 3). Pour que la fiction de retrait de l’opposition au sens de l’article 356 al. 4 CPP s’applique devant le Tribunal de police, il faut notamment que l’on puisse déduire de bonne foi un désintérêt du prévenu pour la suite de la procédure. En l’espèce, malgré son absence à l’audience fixée par le premier Tribunal, le prévenu avait clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition, de sorte que cette condition faisait défaut en l’espèce (cons. 4). Admission du recours, annulation de l’ordonnance attaquée et renvoi de la cause au Tribunal de police pour suite utile (cons. 5).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 23 mars 2019, vers 16h40, X.________, alors qu’il

circulait au volant de son véhicule immatriculé VD XXXXXX, s’est fait arrêter

par les forces de l’ordre, à Z.________ (NE). La police lui a infligé 40 francs

d’amende pour avoir circulé sans feu de jour. X.________ ne s’est pas acquitté

du montant de cette amende. Le 19 août 2019, le Ministère public, parquet

général, a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour les faits survenus le

23 mars 2019 à une amende de 40 francs et aux frais de la cause par 100 francs.

B.

Le 26 août 2019, X.________ a fait opposition à cette

ordonnance pénale, en faisant valoir qu’il n’avait commis aucune infraction

pénale, à mesure qu’il ne circulait pas sans feu de jour, puisqu’il avait ses

feux de position allumés.

Par

courrier du 18 septembre 2019, le Ministère public a maintenu sa position et

confirmé l’ordonnance pénale, au motif que l’article 41 al. 1 LCR prévoit

depuis le 1er janvier 2014 – date d’entrée en vigueur de Via

Sicura – que « les véhicules automobiles en marche doivent être

éclairés en permanence » ; que cette disposition est à

interpréter dans le sens qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour, de

même qu’en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de

croisement doivent être allumés ; que le reste du temps, l’utilisation des

feux de circulation diurne ou des feux de croisement était obligatoire ;

que l’éclairage obligatoire en journée, tel qu’il ressort de l’article 41 LCR

fait ainsi référence aux feux diurne et de croisement, non aux feux de

position.

Le 20

septembre 2019, X.________ a déclaré maintenir son opposition.

C.

Le 27 novembre 2019, le Ministère public a transmis le

dossier au Tribunal de police, comme objet de sa compétence et en vue de la

tenue de débats.

Par

mandat de comparution du 2 décembre 2019, le Tribunal de police a cité X.________

à comparaître à l’audience prévue le 11 février 2020, à 14h00.

Le 11

février 2020, vers 10h15, une personne affirmant être l’épouse de X.________ a

téléphoné au greffe du Tribunal de police pour l’avertir que son mari était

malade depuis deux jours et qu’il ne pourrait pas venir à l’audience prévue à

14h00. Le greffe du Tribunal de police lui a répondu qu’une audience ne pouvait

être renvoyée sur la base d’un appel téléphonique ; qu’un courriel devait

à tout le moins être envoyé ; que ce courriel serait soumis au magistrat

compétent, afin qu’il se détermine sur la suite à donner.

Par

courriel du même jour à 10h53, X.________ a confirmé qu’il était tombé malade

et qu’il ne pourrait pas se présenter à l’audience, en précisant qu’il

maintenait son opposition.

Le même

11 février 2020, le Tribunal de police a imparti à X.________ un délai de 10

jours pour déposer un certificat médical attestant que, pour raisons de santé,

il n’était pas en mesure de comparaître à l’audience de l’après-midi. La juge

précisait qu’à défaut, le Tribunal de police considérerait que X.________ avait

fait défaut aux débats sans être excusé et sans s’être fait représenter, de

sorte que l’opposition qu’il avait formée serait réputée retirée.

Par

courriel du même jour, X.________ a répondu au Tribunal de police que s’il

était à même de pouvoir sortir pour aller voir un médecin, il serait venu à l’audience ;

souffrir « probablement d’un "refroidissement" bénin » ;

n’avoir pas l’intention de faire appel à un médecin pour cela ; que sa

présence aux débats n’était pas utile, vu la teneur de ses

écrits ; espérer avoir « quand même droit à un jugement équitable,

malgré le fait [qu’il] n’étai[t] pas là », tout en précisant qu’à

défaut, il en prendrait acte.

Le 12

février 2020, la juge de police a renvoyé X.________ à ses lignes du 11 février

2020. Le même jour, ce dernier lui a répondu que cette détermination était

« malheureusement trop formaliste et kafkaïenne pour [lui] ».

D.

Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal de police a

constaté que X.________ avait fait défaut à l’audience du 11 février 2020

(dispositif, ch. 1) ; dit que l’opposition du 26 août 2019 était réputée

retirée (ch. 2) ; constaté que l’ordonnance pénale du 19 août 2019 était

en force (ch. 3) ; ordonné le classement de son dossier (ch. 4) ; mis

à la charge de X.________ les frais de justice arrêtés à 120 francs (ch. 5).

E.

X.________ recourt contre cette ordonnance de classement le

16 mars 2020, en concluant implicitement à son annulation. Il expose ne pas

avoir retiré son opposition et souhaiter savoir quel type de feu doit être

allumé de jour. Il fait valoir que le fait d’être resté chez lui « lors

d’une grippe passagère, sans même aller voir un médecin, correspond[ait] aux

recommandations fédérales données en ces temps d’épidémie ».

F.

Le Tribunal de police conclut au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 393 al. 1 let. b et 396 CPP).

Considérants

2.

Aux termes de l'article 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à

comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de

comparution ; cette disposition consacre une obligation générale de

comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 cons.

3.2

; 140 IV

82.

cons. 2.4). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de

comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit

indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces

justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée

comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de

force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas

d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une

erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 cons.

3a ; arrêts du TF du 14.12.2015

[6B_1092/2014] cons. 2.2.2 ; du 06.05.2014

[6B_289/2013] cons. 11.3). Un mandat de comparution peut être révoqué

pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où

elle a été notifiée à la personne citée (art. 205 al. 3 CPP). Seule l'autorité

compétente qui a décerné le mandat de comparution, respectivement la direction

de la procédure, peut révoquer le mandat (cf. art. 12 et 13 CPP

cum

art. 61 s. CPP, art. 201 CPP et art. 331 al. 4 CPP) ; il

appartient en outre à la direction de la procédure de décider, le cas échéant,

d'un éventuel renvoi lorsqu'une demande d'ajournement lui parvient avant les

débats (art. 331 al. 5 CPP) ; a contrario, l'intéressé ne peut

admettre de son propre chef un renvoi, en l'absence de décision idoine (arrêt

du TF du 05.07.2018

[6B_365/2018] cons. 2.1).

3.

Dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale,

l'article 356 al. 4 CPP précise que si

l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire

représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une

fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à

l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV

158.

cons. 3.1 et 3.5). Au contraire de ce qui prévaut sous l'angle de

l'article 205 al. 4 CPP, le défaut peut ici aboutir à une perte de toute

protection juridique, et ce quand bien même la personne concernée a précisément

voulu obtenir une telle protection en formant opposition (ATF 142 IV

158.

cons. 3.2 ; 140 IV 82 cons.

2.4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, eu égard aux

spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale (art. 352 à 356 CPP),

l'article 356 al. 4 CPP doit être interprété à la

lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et

conventionnelle (art. 6 ch. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art.

354.

CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la

faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal ; en ce sens, la

fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'article 356

al. 4 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu

connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut ;

la fiction légale du retrait ne peut en outre s'appliquer que si l'on peut

déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un

désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des

conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de

cause (arrêt du TF du 05.07.2018

[6B_365/2018] cons. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

4.

Pour que la fiction de retrait de l'opposition s'applique, il

faut donc notamment que l’on puisse déduire de bonne foi du défaut un

désintérêt pour la suite de la procédure. Or tel n’est pas le cas ici, puisque

dans ses courriels du 11 février 2020, X.________ a clairement manifesté sa

volonté de maintenir son opposition (v. supra Faits, let. C). Dans ces

conditions, la première juge ne pouvait pas déduire du défaut du recourant à

l’audience que l’opposition de ce dernier était réputée retirée. L’ordonnance

de classement du 9 mars 2020 doit partant être annulée et la cause renvoyée au

Tribunal de police pour suite utile, sans qu’il soit nécessaire d’examiner

encore si le défaut du recourant à l’audience était excusable ou non.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et

l’ordonnance querellée doit être annulée. Les frais judiciaires resteront à la

charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). C’est enfin avec raison que le recourant

ne réclame pas d’indemnité de dépens ; il n’y a pas droit, notamment au

motif qu’il a agi seul.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Admet

le recours et annule l’ordonnance attaquée.

2.

Renvoie

la cause au Tribunal de police pour suite utile.

3.

Laisse les frais

judiciaires afférents à la procédure de recours à la charge de l’Etat.

4.

Notifie le

présent arrêt à X.________, au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2019.633) et au Ministère public, parquet

général de Neuchâtel (MP.2019.4563).

Neuchâtel, le 28

avril 2020

Art. 356 CPP

Procédure devant le tribunal de

première instance

1.

Lorsqu’il décide de maintenir

l’ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au

tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu

d’acte d’accusation.

2.

Le tribunal de première

instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3.

L’opposition peut être retirée

jusqu’à l’issue des plaidoiries.

4.

Si l’opposant fait défaut aux

débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est

réputée retirée.

5.

Si l’ordonnance pénale n’est

pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au ministère public en vue

d’une nouvelle procédure préliminaire.

6.

Si l’opposition ne porte que

sur les frais et les indemnités ou d’autres conséquences accessoires, le

tribunal statue par écrit, à moins que l’opposant ne demande expressément des

débats.

7.

Si des ordonnances pénales portant sur les

mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est

applicable par analogie.