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Décision

ARMP.2020.38

Détention provisoire. Risque de fuite. Proportionnalité.

14 avril 2020Français20 min

Le recourant dispose d’un intérêt à recourir contre la seule durée de la prolongation de sa détention provisoire (cons. 1b). Risque de fuite admis (absence de lien particulier du prévenu avec la Suisse, dont il ne parle pas la langue, et qui prétend séjourner – de façon dépourvue de toute crédibilité – en Suisse en tant que touriste ; risque d’une peine privative de liberté d’une certaine durée en raison des cambriolages dont il est soupçonné) (cons. 5b). Une prolongation d’une durée de deux mois, portant le total de la détention subie à trois mois, reste parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant en cas de condamnation à raison des faits qui lui sont reprochés (cons. 6b). En dépit du rejet du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat à mesure que le ministère public n’a pas respecté le délai – d’ordre – de l’article 227 al. 2 CPP pour transmettre au tribunal des mesures de contrainte sa demande de prolongation de la détention provisoire (cons. 7).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par décision du 13 mars 2020, le Ministère public

neuchâtelois, Parquet général, a ordonné la reprise par ses soins de la

procédure pénale ouverte dans le canton de Fribourg contre X.________, prévenu

d’un vol par effraction et de séjour illégal depuis le 17 décembre 2019

(cambriolage à Z.________). En effet, il était également reproché à l’intéressé

d’être impliqué dans deux vols par effraction commis antérieurement dans le

canton de Neuchâtel, soit le 22 octobre 2019, à W.________ et à V.________.

b)

L’identité du prévenu était parvenue à la connaissance des autorités

fribourgeoises grâce aux premières recherches menées par ces dernières après

qu’un tiers les avait informées de la présence, le jour même du cambriolage,

d’un véhicule suspect (Mercedes Benz de couleur noire, immatriculé en Bulgarie,

CO******) à proximité de l’endroit où avait eu lieu ledit cambriolage. Ce même

véhicule avait été signalé à W.________, également par un tiers, le 22 octobre

2019. Il est établi qu’il est immatriculé au nom de la fille du prévenu. Le

Ministère public fribourgeois ayant émis un mandat d’arrêt national contre le

prévenu le 13 février 2020, ce dernier a finalement été interpelé puis arrêté

le 19 février 2020 dans le canton de Schwyz, au volant d’un autre véhicule à

plaques bulgares, une Renault Clio immatriculée CA******, qui contenait à son

bord divers objets dont on pouvait présumer qu’ils devaient servir à commettre

des vols par effraction.

c)

Suite à cette interpellation, X.________ a été remis aux autorités

fribourgeoises et interrogé par le ministère public fribourgeois le 21 février

2020. À cette occasion, il a contesté toute implication dans le cambriolage du

17 décembre 2019. Le ministère public a requis sa détention provisoire et

celle-ci a été ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte du canton de

Fribourg le 22 février 2020, jusqu’au 20 mars 2020, dite autorité retenant

l’existence de forts indices à charge du prévenu qu’il se soit rendu en Suisse,

en compagnie d’un nommé A.________, afin d’y commettre deux cambriolages, et

qu’il ait peut-être été en train de préparer d’autres cambriolages dans le

canton de Schwyz au moment de son interpellation ; le risque de fuite a

été jugé évident, pour un prévenu sans lien particulier avec la Suisse, dont il

ne parle pas les langues, vivant à U.________(BG), disant séjourner en Suisse

en tant que touriste et risquant une peine privative de liberté d’une certaine

durée en cas de condamnation pour deux cambriolages ; un risque de

collusion a provisoirement été retenu parce que le prévenu semblait avoir agi

avec une autre personne, A.________, qui n’avait pas été interpelée. Le prévenu

a encore été entendu par la police fribourgeoise le 27 février 2020, contestant

toujours avoir commis une quelconque infraction, démarche faisant l’objet d’un

rapport du 18 mars 2020.

B.

Le 17 mars 2020, le ministère public neuchâtelois, Parquet

général, a requis le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du

Val-de-Travers (ci-après : TMC) de prolonger de trois mois la durée de la

détention provisoire de X.________. Il relevait que le service forensique

devait encore analyser des prélèvements avant que l’on puisse se faire une idée

précise des infractions pouvant être reprochées au prévenu et, par conséquent,

clore l’enquête. De toute évidence, l’intéressé était venu en Suisse pour y

commettre des infractions et présentait un risque de récidive certain, de même

qu’un risque de fuite. La détention dont il avait fait l’objet jusqu’ici

restait proportionnée aux circonstances, ce d’autant plus qu’une fois l’enquête

terminée, il devrait soit attendre son jugement soit être expulsé vers son pays

d’origine, mais certainement pas laissé libre en Suisse où il ne pourrait

survivre qu’en commettant des infractions. Le 17 mars 2020 également, le

ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office du

prévenu.

C.

Par ordonnance du 18 mars 2020, le TMC a ordonné la

prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit

connu sur la requête du ministère public.

D.

Le 19 mars 2020, le prévenu a déposé des observations. S’il

ne s’opposait pas, en tant que tel, à son maintien en détention provisoire,

puisqu’il admettait qu’existaient contre lui de forts soupçons d’avoir commis

un crime ou un délit, respectivement qu’un risque de récidive « paraît

à tout le moins pouvoir être retenu dans la mesure où depuis le mois d’octobre

2019, aussi bien dans le canton de Neuchâtel que dans le canton de Fribourg

voire [en] France, [il] pourrait avoir participé à des activités criminelles ou

délictuelles sanctionnées par les articles 139, 144 et 186 CP », il

contestait en revanche l’existence d’un risque de fuite, au motif qu’il n’avait

pas « hésité à quitter et rejoindre le territoire helvétique à au moins

quatre reprises depuis le mois d’octobre 2019 ».

E.

Par ordonnance du 20 mars 2020, le TMC a ordonné la

prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 20 mai 2020.

L’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit,

d’ailleurs admise par le prévenu, était clairement établie, de même que le

risque de récidive, lui aussi admis par l’intéressé. S’agissant du risque de

fuite, le TMC l’a jugé patent, reprenant à son compte les motifs retenus par le

TMC fribourgeois et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était

susceptible de pallier ce risque. Compte tenu de l’ensemble du dossier et en

particulier les actes d’enquête annoncés / envisagés, une prolongation de deux

mois était justifiée.

F.

Le 2 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du

TMC, concluant à son annulation et à la prolongation de sa détention pour une

durée d’un mois au maximum, soit jusqu’au 20 avril 2020 ; au constat de

l’irrégularité formelle liée à la non-observation par le Ministère public du

délai prévu à l’article 227 al. 2 CPP et, partant, à ce qu’il soit dispensé de

l’ensemble des frais de procédure liés à la détention provisoire. Il requiert

également de bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

G.

Le ministère public a déposé ses observations le 6 avril

2020, aux termes desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité. Sur ce dernier point, il soutient douter de l’utilité du recours

puisque le prévenu ne s’oppose pas à sa propre détention, dont il ne conteste

que la durée, alors même qu’il peut demander en tout temps sa mise en liberté,

ce qu’il pourrait faire après un mois s’il estimait que les conditions de sa

détention ne sont plus réunies. La question d’une éventuelle gratuité de la

procédure liée à l’irrégularité dont se plaint le recourant a une si faible

incidence pratique que l’on peut se demander s’il était sur ce point nécessaire

d’effectuer des recherches juridiques qui seront ensuite facturées à l’Etat

dans le cadre de l’assistance judiciaire. Enfin, s’agissant de la suite de la

procédure, le ministère public relève que la police devrait déposer son rapport

prochainement, après que les dernières analyses ADN lui auront été transmises,

de telle sorte que le prévenu pourra être mis en détention (recte : en

accusation) et renvoyé devant un tribunal, une ordonnance pénale n’entrant pas

en ligne de compte à mesure que l’intéressé se trouve dans un cas d’expulsion

obligatoire. Tout cela devrait pouvoir se dérouler rapidement en dépit des

complications entraînées par la situation sanitaire actuelle.

H. Le

recourant s’est déterminé sur les observations du ministère public le 8 avril

2020. Il complète son argumentation relative à la recevabilité de son recours

ainsi qu’au non-respect par le ministère public du délai d’ordre de l’article

227 al. 2 CPP. Par ailleurs, il conteste désormais l’existence d’un risque de

récidive, au motif que les infractions qu’on lui reproche ne sont pas

caractérisées par des violences graves, qu’elles ne portent atteinte ni à

l’intégrité physique ni à l’intégrité psychique des personnes en ayant été

victimes et, enfin, que le risque de nouvelles violations de domicile est

amoindri, voire même annulé, du fait que la grande majorité de la population

est confinée à domicile en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus

(COVID-19).

C O N S I D E R A N T

1.

a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le

recours est à cet égard recevable.

b)

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant

une détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou

encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. art. 222 CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. c CPP).

L’article 382 al. 1 CPP, figurant dans les règles générales sur les voies de

recours, dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à

l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre

celle-ci.

A

l’instar du ministère public, on peut se demander si le prévenu dispose d’un

intérêt à recourir dans le cas d’espèce. Il ne conteste en effet pas le

principe de la prolongation de sa détention, mais uniquement sa durée, qu’il

estime devoir être fixée à un mois alors que la décision attaquée l’a fixée à

deux mois.

L’article

228 al. 1 CPP, relatif à la libération de la détention provisoire, permet au

prévenu de présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère

public, sous réserve de l’alinéa 5 (qui permet au TMC de fixer un délai d’un

mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas demander de libération). Si

le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa

libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la

demande, il la transmet au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de

sa réception, en y joignant une prise de position motivée (art. 228 al. 2 CPP).

Le TMC notifie ensuite la prise de position du ministère public au prévenu et à

son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une

réplique (art. 228 al. 3 CPP), avant de statuer à huis clos, au plus tard dans

les cinq jours suivant la réception de la réplique ou l’expiration du délai

fixé à l’alinéa 3 (art. 228 al. 4 CPP).

C’est

dire que si X.________ n’avait pas recouru contre la décision du 20 mars 2020,

il aurait pu, s’il estimait que sa détention n’était plus justifiée au-delà du

20 avril 2020, demander sa mise en liberté au ministère public, qui aurait dû

suivre la procédure décrite ci-dessus. À première vue, sa situation n’aurait

pas été moins favorable qu’avec le dépôt de son recours, ce qui tendrait à lui

dénier un intérêt à recourir. En examinant les choses de plus près, on doit

toutefois relever que si le recourant obtenait, à l’issue de la présente

procédure de recours, une décision limitant la prolongation de sa détention

provisoire au 20 avril 2020, il devrait être libéré à cette date au plus tard

et n’aurait dès lors pas à attendre, en restant détenu, que la procédure prévue

à l’article 228 CPP soit menée à son terme. De plus, il est notoire qu’une

limite de durée plus courte de la détention provisoire permet d’accélérer la

procédure, même si le ministère public est quoi qu’il en soit lié par l’article

5 al. 2 CPP. Parallèlement, il est plus favorable pour le prévenu que ce soit

le procureur qui doive, cas échéant, solliciter un maintien en détention plutôt

que le prévenu solliciter sa mise en liberté. Finalement, la thèse du ministère

public heurte la lettre de la loi puisque l’article 222 CPP

ouvre précisément le recours contre le terme de la détention. On ne peut,

compte tenu de ces éléments, que constater que le recours est recevable.

Considérants

2.

Aux termes de l’article 221 al. 1

CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu

est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a

sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la

recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette

sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après

avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.

Il n’est pas nécessaire de revenir ici en détail sur la

notion de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre

du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du 11.05.2007

[1B_63/2007] cons. 3), parce que d’une part celle-ci est connue des

parties, et d’autre part que le recourant en admet l’existence.

4.

a) Aussi bien devant le TMC qu’initialement devant l’autorité

de recours, le recourant a admis l’existence d’un risque de récidive (voir

ci-dessus Faits let. D et F), avant de la contester dans ses dernières

observations (voir ci-dessus Faits let. H). Il se réfère à cet égard à une

jurisprudence fédérale récente (arrêt du TF du 20.03.2020

[1B_112/2020] cons. 3.1).

b)

On peut donner acte au recourant que le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence

précitée, adopte une ligne restrictive s’agissant de l’existence d’un risque de

récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP en

matière d’infractions contre le patrimoine. Cela n’est cependant pas

déterminant ici et on peut se dispenser d’examiner ce qu’il en est concrètement

des infractions reprochées au recourant, respectivement du risque qu’il n’en

commette à nouveau de semblables. En effet, les conditions spéciales posées par

la loi à la détention provisoire (art. 221 al. 1 let a-c CPP) ne sont pas

cumulatives et la réalisation d’une seule d’entre elles est, cas échéant,

suffisante pour justifier cette détention. Or et ainsi qu’on va le voir ci-après,

la condition liée au risque de fuite est très clairement réalisée dans le cas

d’espèce.

5.

a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un

ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses

ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de

présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011

[1B_374/2011] cons. 3.1).

b)

Le TMC a admis l’existence de ce risque en se référant aux motifs de la

décision fribourgeoise du 22 février 2020, tels que rappelés ci-dessus (Faits,

let. A c et E) A bon droit. L’argument du recourant selon lequel ce risque ne

serait pas réalisé au motif qu’il n’a pas hésité à quitter et rejoindre le

territoire helvétique à au moins quatre reprises depuis le mois d’octobre 2019 est

inconsistant. Il l’est d’autant plus que les allées et venues depuis et vers la

Suisse sont dictées par l’activité délictueuse du prévenu, qui n’a pas de lieu

de résidence en Suisse où il pourrait être joint et ne bénéficie d’ailleurs

d’aucune autorisation de séjour en Suisse.

6.

a) A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la

détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne

peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît

justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d

CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al.

3.

Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre

d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le

tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et

place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté

si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’autorité

de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce

jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212

al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que

la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la

détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée

de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en

cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette

limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à

prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention

préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du

juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité

éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis

partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013

[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2).

b)

Le recours doit également être rejeté sur ce point. Si l’on peut, avec le

recourant, effectivement envisager que la clôture de l’enquête intervienne

assez rapidement à mesure que lui-même n’est « pas très bavard et que [s]es

auditions restent vaines », et que le résultat des analyses ADN

devrait rapidement parvenir aux inspecteurs, cela ne signifie pas encore que le

prévenu devrait pour autant être libéré. Avant le renvoi en accusation, il

devra en outre être confronté aux éventuels résultats probants des analyses ADN

ou des autres recoupements entrepris par le Ministère public pour rattacher un

ou des cambriolages à la personne du recourant. Une prolongation de deux mois,

portant le total de la détention provisoire subie à trois mois, reste en effet

parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant pour les

actes qui lui sont reprochés.

7.

Vu l’issue de la procédure, les frais de justice devraient en

principe aller à la charge du recourant. Toutefois, le ministère public ayant

adressé sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC le 17 mars

2020, soit moins de quatre jours avant le 20 mars 2020, fin de la période de

détention ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte fribourgeois, il

n’a pas agi dans le délai prévu à l’article 227 al. 2

CPP. Il est exact que ce délai constitue un délai d’ordre dont le

non-respect n’entraîne pas la péremption du droit d’obtenir la prolongation de

la détention provisoire, mais bien plus une irrégularité de la procédure, à la

condition que le TMC ait statué avant que la durée de la détention n’expire ou

durant la période de prolongation prévue à l’article 227 al. 4

CPP, condition réalisée ici puisque le TMC a prolongé à titre provisoire la

détention du recourant le 18 mars 2020 et qu’il a ensuite statué, après le

dépôt des observations du recourant, le 20 mars 2020 (Moreillon /

Parein-Reymond, PC CPP, 2013, Art. 227 N. 10). La jurisprudence fédérale

citée par le recourant (arrêt du TF du 19.12.2011

[1B_656/2011] cons. 3.3) doit effectivement s’appliquer au cas d’espèce et

implique de constater cette irrégularité formelle ainsi que de dispenser le

recourant du paiement des frais causés par l’ensemble de la procédure de

prolongation de la détention provisoire (frais devant le TMC, devant l’autorité

de recours et s’agissant de rembourser l’indemnité d’avocat d’office).

Son

avocat d’office est invité à déposer un mémoire pour ses activités devant

l’autorité de recours dans les 10 jours et informé qu’à défaut son indemnité

sera fixée sur la base du dossier.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision attaquée.

2. Laisse les frais

de l’ensemble de la procédure de prolongation de la détention provisoire à la

charge de l’Etat, au sens des considérants.

3. Invite Me

B.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours

dans les 10 jours et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base

du dossier.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de

contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.29) et au

Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2020.1321-PG).

Neuchâtel, le 14 avril 2020

Art. 212 CPP

Principes

1 Le prévenu reste en liberté.

Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de

liberté que dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte

entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:

a. les conditions de leur application

ne sont plus remplies;

b. la durée prévue par le présent code

ou fixée par un tribunal est expirée;

c. des mesures de substitution

permettent d’atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la

peine privative de liberté prévisible.

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention

pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave.

Art. 2221CPP

Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les

décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention

pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette

détention. L’art. 233 est réservé.

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des

autorités pénales, en vigueur depuis le 1er

janv. 2011 (RO 2010

3267; FF 2008

7371).

Art. 227 CPP

Demande de prolongation de la

détention provisoire

1 A l’expiration de la durée de la détention

provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public

peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention

n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant

le début de la détention.

2 Le ministère public transmet au tribunal

des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus

tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les

pièces essentielles du dossier.

3 Le tribunal des mesures de contrainte

accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa

possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit

sur la demande de prolongation.

4 Il peut ordonner une

prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué.

5 Le tribunal des mesures de

contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de

la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le

ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une

mesure de substitution.

6 En règle générale, la

procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de

contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.

7 La détention provisoire peut

être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des

cas exceptionnels, de six mois au plus.