ARMP.2020.38
Détention provisoire. Risque de fuite. Proportionnalité.
14 avril 2020Français20 min
Le recourant dispose d’un intérêt à recourir contre la seule durée de la prolongation de sa détention provisoire (cons. 1b). Risque de fuite admis (absence de lien particulier du prévenu avec la Suisse, dont il ne parle pas la langue, et qui prétend séjourner – de façon dépourvue de toute crédibilité – en Suisse en tant que touriste ; risque d’une peine privative de liberté d’une certaine durée en raison des cambriolages dont il est soupçonné) (cons. 5b). Une prolongation d’une durée de deux mois, portant le total de la détention subie à trois mois, reste parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant en cas de condamnation à raison des faits qui lui sont reprochés (cons. 6b). En dépit du rejet du recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat à mesure que le ministère public n’a pas respecté le délai – d’ordre – de l’article 227 al. 2 CPP pour transmettre au tribunal des mesures de contrainte sa demande de prolongation de la détention provisoire (cons. 7).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par décision du 13 mars 2020, le Ministère public
neuchâtelois, Parquet général, a ordonné la reprise par ses soins de la
procédure pénale ouverte dans le canton de Fribourg contre X.________, prévenu
d’un vol par effraction et de séjour illégal depuis le 17 décembre 2019
(cambriolage à Z.________). En effet, il était également reproché à l’intéressé
d’être impliqué dans deux vols par effraction commis antérieurement dans le
canton de Neuchâtel, soit le 22 octobre 2019, à W.________ et à V.________.
b)
L’identité du prévenu était parvenue à la connaissance des autorités
fribourgeoises grâce aux premières recherches menées par ces dernières après
qu’un tiers les avait informées de la présence, le jour même du cambriolage,
d’un véhicule suspect (Mercedes Benz de couleur noire, immatriculé en Bulgarie,
CO******) à proximité de l’endroit où avait eu lieu ledit cambriolage. Ce même
véhicule avait été signalé à W.________, également par un tiers, le 22 octobre
2019. Il est établi qu’il est immatriculé au nom de la fille du prévenu. Le
Ministère public fribourgeois ayant émis un mandat d’arrêt national contre le
prévenu le 13 février 2020, ce dernier a finalement été interpelé puis arrêté
le 19 février 2020 dans le canton de Schwyz, au volant d’un autre véhicule à
plaques bulgares, une Renault Clio immatriculée CA******, qui contenait à son
bord divers objets dont on pouvait présumer qu’ils devaient servir à commettre
des vols par effraction.
c)
Suite à cette interpellation, X.________ a été remis aux autorités
fribourgeoises et interrogé par le ministère public fribourgeois le 21 février
2020. À cette occasion, il a contesté toute implication dans le cambriolage du
17 décembre 2019. Le ministère public a requis sa détention provisoire et
celle-ci a été ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte du canton de
Fribourg le 22 février 2020, jusqu’au 20 mars 2020, dite autorité retenant
l’existence de forts indices à charge du prévenu qu’il se soit rendu en Suisse,
en compagnie d’un nommé A.________, afin d’y commettre deux cambriolages, et
qu’il ait peut-être été en train de préparer d’autres cambriolages dans le
canton de Schwyz au moment de son interpellation ; le risque de fuite a
été jugé évident, pour un prévenu sans lien particulier avec la Suisse, dont il
ne parle pas les langues, vivant à U.________(BG), disant séjourner en Suisse
en tant que touriste et risquant une peine privative de liberté d’une certaine
durée en cas de condamnation pour deux cambriolages ; un risque de
collusion a provisoirement été retenu parce que le prévenu semblait avoir agi
avec une autre personne, A.________, qui n’avait pas été interpelée. Le prévenu
a encore été entendu par la police fribourgeoise le 27 février 2020, contestant
toujours avoir commis une quelconque infraction, démarche faisant l’objet d’un
rapport du 18 mars 2020.
B.
Le 17 mars 2020, le ministère public neuchâtelois, Parquet
général, a requis le Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du
Val-de-Travers (ci-après : TMC) de prolonger de trois mois la durée de la
détention provisoire de X.________. Il relevait que le service forensique
devait encore analyser des prélèvements avant que l’on puisse se faire une idée
précise des infractions pouvant être reprochées au prévenu et, par conséquent,
clore l’enquête. De toute évidence, l’intéressé était venu en Suisse pour y
commettre des infractions et présentait un risque de récidive certain, de même
qu’un risque de fuite. La détention dont il avait fait l’objet jusqu’ici
restait proportionnée aux circonstances, ce d’autant plus qu’une fois l’enquête
terminée, il devrait soit attendre son jugement soit être expulsé vers son pays
d’origine, mais certainement pas laissé libre en Suisse où il ne pourrait
survivre qu’en commettant des infractions. Le 17 mars 2020 également, le
ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office du
prévenu.
C.
Par ordonnance du 18 mars 2020, le TMC a ordonné la
prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit
connu sur la requête du ministère public.
D.
Le 19 mars 2020, le prévenu a déposé des observations. S’il
ne s’opposait pas, en tant que tel, à son maintien en détention provisoire,
puisqu’il admettait qu’existaient contre lui de forts soupçons d’avoir commis
un crime ou un délit, respectivement qu’un risque de récidive « paraît
à tout le moins pouvoir être retenu dans la mesure où depuis le mois d’octobre
2019, aussi bien dans le canton de Neuchâtel que dans le canton de Fribourg
voire [en] France, [il] pourrait avoir participé à des activités criminelles ou
délictuelles sanctionnées par les articles 139, 144 et 186 CP », il
contestait en revanche l’existence d’un risque de fuite, au motif qu’il n’avait
pas « hésité à quitter et rejoindre le territoire helvétique à au moins
quatre reprises depuis le mois d’octobre 2019 ».
E.
Par ordonnance du 20 mars 2020, le TMC a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 20 mai 2020.
L’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit,
d’ailleurs admise par le prévenu, était clairement établie, de même que le
risque de récidive, lui aussi admis par l’intéressé. S’agissant du risque de
fuite, le TMC l’a jugé patent, reprenant à son compte les motifs retenus par le
TMC fribourgeois et considérant qu’aucune mesure de substitution n’était
susceptible de pallier ce risque. Compte tenu de l’ensemble du dossier et en
particulier les actes d’enquête annoncés / envisagés, une prolongation de deux
mois était justifiée.
F.
Le 2 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du
TMC, concluant à son annulation et à la prolongation de sa détention pour une
durée d’un mois au maximum, soit jusqu’au 20 avril 2020 ; au constat de
l’irrégularité formelle liée à la non-observation par le Ministère public du
délai prévu à l’article 227 al. 2 CPP et, partant, à ce qu’il soit dispensé de
l’ensemble des frais de procédure liés à la détention provisoire. Il requiert
également de bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
G.
Le ministère public a déposé ses observations le 6 avril
2020, aux termes desquelles il conclut au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité. Sur ce dernier point, il soutient douter de l’utilité du recours
puisque le prévenu ne s’oppose pas à sa propre détention, dont il ne conteste
que la durée, alors même qu’il peut demander en tout temps sa mise en liberté,
ce qu’il pourrait faire après un mois s’il estimait que les conditions de sa
détention ne sont plus réunies. La question d’une éventuelle gratuité de la
procédure liée à l’irrégularité dont se plaint le recourant a une si faible
incidence pratique que l’on peut se demander s’il était sur ce point nécessaire
d’effectuer des recherches juridiques qui seront ensuite facturées à l’Etat
dans le cadre de l’assistance judiciaire. Enfin, s’agissant de la suite de la
procédure, le ministère public relève que la police devrait déposer son rapport
prochainement, après que les dernières analyses ADN lui auront été transmises,
de telle sorte que le prévenu pourra être mis en détention (recte : en
accusation) et renvoyé devant un tribunal, une ordonnance pénale n’entrant pas
en ligne de compte à mesure que l’intéressé se trouve dans un cas d’expulsion
obligatoire. Tout cela devrait pouvoir se dérouler rapidement en dépit des
complications entraînées par la situation sanitaire actuelle.
H. Le
recourant s’est déterminé sur les observations du ministère public le 8 avril
2020. Il complète son argumentation relative à la recevabilité de son recours
ainsi qu’au non-respect par le ministère public du délai d’ordre de l’article
227 al. 2 CPP. Par ailleurs, il conteste désormais l’existence d’un risque de
récidive, au motif que les infractions qu’on lui reproche ne sont pas
caractérisées par des violences graves, qu’elles ne portent atteinte ni à
l’intégrité physique ni à l’intégrité psychique des personnes en ayant été
victimes et, enfin, que le risque de nouvelles violations de domicile est
amoindri, voire même annulé, du fait que la grande majorité de la population
est confinée à domicile en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus
(COVID-19).
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le
recours est à cet égard recevable.
b)
Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant
une détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou
encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. art. 222 CPP en lien avec l’art. 393 al. 1 let. c CPP).
L’article 382 al. 1 CPP, figurant dans les règles générales sur les voies de
recours, dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci.
A
l’instar du ministère public, on peut se demander si le prévenu dispose d’un
intérêt à recourir dans le cas d’espèce. Il ne conteste en effet pas le
principe de la prolongation de sa détention, mais uniquement sa durée, qu’il
estime devoir être fixée à un mois alors que la décision attaquée l’a fixée à
deux mois.
L’article
228 al. 1 CPP, relatif à la libération de la détention provisoire, permet au
prévenu de présenter en tout temps une demande de mise en liberté au ministère
public, sous réserve de l’alinéa 5 (qui permet au TMC de fixer un délai d’un
mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas demander de libération). Si
le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa
libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la
demande, il la transmet au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de
sa réception, en y joignant une prise de position motivée (art. 228 al. 2 CPP).
Le TMC notifie ensuite la prise de position du ministère public au prévenu et à
son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une
réplique (art. 228 al. 3 CPP), avant de statuer à huis clos, au plus tard dans
les cinq jours suivant la réception de la réplique ou l’expiration du délai
fixé à l’alinéa 3 (art. 228 al. 4 CPP).
C’est
dire que si X.________ n’avait pas recouru contre la décision du 20 mars 2020,
il aurait pu, s’il estimait que sa détention n’était plus justifiée au-delà du
20 avril 2020, demander sa mise en liberté au ministère public, qui aurait dû
suivre la procédure décrite ci-dessus. À première vue, sa situation n’aurait
pas été moins favorable qu’avec le dépôt de son recours, ce qui tendrait à lui
dénier un intérêt à recourir. En examinant les choses de plus près, on doit
toutefois relever que si le recourant obtenait, à l’issue de la présente
procédure de recours, une décision limitant la prolongation de sa détention
provisoire au 20 avril 2020, il devrait être libéré à cette date au plus tard
et n’aurait dès lors pas à attendre, en restant détenu, que la procédure prévue
à l’article 228 CPP soit menée à son terme. De plus, il est notoire qu’une
limite de durée plus courte de la détention provisoire permet d’accélérer la
procédure, même si le ministère public est quoi qu’il en soit lié par l’article
5 al. 2 CPP. Parallèlement, il est plus favorable pour le prévenu que ce soit
le procureur qui doive, cas échéant, solliciter un maintien en détention plutôt
que le prévenu solliciter sa mise en liberté. Finalement, la thèse du ministère
public heurte la lettre de la loi puisque l’article 222 CPP
ouvre précisément le recours contre le terme de la détention. On ne peut,
compte tenu de ces éléments, que constater que le recours est recevable.
Considérants
2.
Aux termes de l’article 221 al. 1
CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu
est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a
sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (let. a) ; qu'il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
Il n’est pas nécessaire de revenir ici en détail sur la
notion de charges suffisantes ou d’indices sérieux de culpabilité à l’encontre
du prévenu (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt du TF du 11.05.2007
[1B_63/2007] cons. 3), parce que d’une part celle-ci est connue des
parties, et d’autre part que le recourant en admet l’existence.
4.
a) Aussi bien devant le TMC qu’initialement devant l’autorité
de recours, le recourant a admis l’existence d’un risque de récidive (voir
ci-dessus Faits let. D et F), avant de la contester dans ses dernières
observations (voir ci-dessus Faits let. H). Il se réfère à cet égard à une
jurisprudence fédérale récente (arrêt du TF du 20.03.2020
[1B_112/2020] cons. 3.1).
b)
On peut donner acte au recourant que le Tribunal fédéral, dans la jurisprudence
précitée, adopte une ligne restrictive s’agissant de l’existence d’un risque de
récidive au sens de l’article 221 al. 1 let. c CPP en
matière d’infractions contre le patrimoine. Cela n’est cependant pas
déterminant ici et on peut se dispenser d’examiner ce qu’il en est concrètement
des infractions reprochées au recourant, respectivement du risque qu’il n’en
commette à nouveau de semblables. En effet, les conditions spéciales posées par
la loi à la détention provisoire (art. 221 al. 1 let a-c CPP) ne sont pas
cumulatives et la réalisation d’une seule d’entre elles est, cas échéant,
suffisante pour justifier cette détention. Or et ainsi qu’on va le voir ci-après,
la condition liée au risque de fuite est très clairement réalisée dans le cas
d’espèce.
5.
a) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un
ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses
ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011
[1B_374/2011] cons. 3.1).
b)
Le TMC a admis l’existence de ce risque en se référant aux motifs de la
décision fribourgeoise du 22 février 2020, tels que rappelés ci-dessus (Faits,
let. A c et E) A bon droit. L’argument du recourant selon lequel ce risque ne
serait pas réalisé au motif qu’il n’a pas hésité à quitter et rejoindre le
territoire helvétique à au moins quatre reprises depuis le mois d’octobre 2019 est
inconsistant. Il l’est d’autant plus que les allées et venues depuis et vers la
Suisse sont dictées par l’activité délictueuse du prévenu, qui n’a pas de lieu
de résidence en Suisse où il pourrait être joint et ne bénéficie d’ailleurs
d’aucune autorisation de séjour en Suisse.
6.
a) A l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la
détention provisoire ne peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne
peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères, et qu'elle apparaît
justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d
CPP). Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al.
3.
Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).
Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le
tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’autorité
de céans doit également examiner la proportionnalité de la détention subie à ce
jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212
al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que
la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la
détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée
de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en
cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette
limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à
prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention
préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du
juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis
partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013
[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2).
b)
Le recours doit également être rejeté sur ce point. Si l’on peut, avec le
recourant, effectivement envisager que la clôture de l’enquête intervienne
assez rapidement à mesure que lui-même n’est « pas très bavard et que [s]es
auditions restent vaines », et que le résultat des analyses ADN
devrait rapidement parvenir aux inspecteurs, cela ne signifie pas encore que le
prévenu devrait pour autant être libéré. Avant le renvoi en accusation, il
devra en outre être confronté aux éventuels résultats probants des analyses ADN
ou des autres recoupements entrepris par le Ministère public pour rattacher un
ou des cambriolages à la personne du recourant. Une prolongation de deux mois,
portant le total de la détention provisoire subie à trois mois, reste en effet
parfaitement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant pour les
actes qui lui sont reprochés.
7.
Vu l’issue de la procédure, les frais de justice devraient en
principe aller à la charge du recourant. Toutefois, le ministère public ayant
adressé sa demande de prolongation de la détention provisoire au TMC le 17 mars
2020, soit moins de quatre jours avant le 20 mars 2020, fin de la période de
détention ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte fribourgeois, il
n’a pas agi dans le délai prévu à l’article 227 al. 2
CPP. Il est exact que ce délai constitue un délai d’ordre dont le
non-respect n’entraîne pas la péremption du droit d’obtenir la prolongation de
la détention provisoire, mais bien plus une irrégularité de la procédure, à la
condition que le TMC ait statué avant que la durée de la détention n’expire ou
durant la période de prolongation prévue à l’article 227 al. 4
CPP, condition réalisée ici puisque le TMC a prolongé à titre provisoire la
détention du recourant le 18 mars 2020 et qu’il a ensuite statué, après le
dépôt des observations du recourant, le 20 mars 2020 (Moreillon /
Parein-Reymond, PC CPP, 2013, Art. 227 N. 10). La jurisprudence fédérale
citée par le recourant (arrêt du TF du 19.12.2011
[1B_656/2011] cons. 3.3) doit effectivement s’appliquer au cas d’espèce et
implique de constater cette irrégularité formelle ainsi que de dispenser le
recourant du paiement des frais causés par l’ensemble de la procédure de
prolongation de la détention provisoire (frais devant le TMC, devant l’autorité
de recours et s’agissant de rembourser l’indemnité d’avocat d’office).
Son
avocat d’office est invité à déposer un mémoire pour ses activités devant
l’autorité de recours dans les 10 jours et informé qu’à défaut son indemnité
sera fixée sur la base du dossier.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision attaquée.
2. Laisse les frais
de l’ensemble de la procédure de prolongation de la détention provisoire à la
charge de l’Etat, au sens des considérants.
3. Invite Me
B.________ à déposer un mémoire pour ses activités devant l’autorité de recours
dans les 10 jours et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base
du dossier.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de
contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2020.29) et au
Ministère public, Parquet général, à Neuchâtel (MP.2020.1321-PG).
Neuchâtel, le 14 avril 2020
Art. 212 CPP
Principes
1 Le prévenu reste en liberté.
Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de
liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2 Les mesures de contrainte
entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application
ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par le présent code
ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution
permettent d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible.
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé
de commettre un crime grave.
Art. 2221CPP
Voies de droit
Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les
décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention
pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette
détention. L’art. 233 est réservé.
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités pénales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2010
3267; FF 2008
7371).
Art. 227 CPP
Demande de prolongation de la
détention provisoire
1 A l’expiration de la durée de la détention
provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public
peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention
n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant
le début de la détention.
2 Le ministère public transmet au tribunal
des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus
tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les
pièces essentielles du dossier.
3 Le tribunal des mesures de contrainte
accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa
possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit
sur la demande de prolongation.
4 Il peut ordonner une
prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué.
5 Le tribunal des mesures de
contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de
la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Il peut astreindre le
ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une
mesure de substitution.
6 En règle générale, la
procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de
contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7 La détention provisoire peut
être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des
cas exceptionnels, de six mois au plus.