Lexipedia

Décision

ARMP.2020.41

Exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre carcéral faute de place disponible dans une institution médicale ouverte telle que préconisée par l’expert désigné par le ministère public. Demande de libération du prévenu.

29 avril 2020Français43 min

Suite au rejet d’un premier recours par arrêt du 18 octobre 2019 (ARMP.2019.123), le prévenu, qui a désormais été renvoyé devant l’autorité de jugement, dépose une nouvelle demande de mise en liberté. La clôture de l’instruction et le renvoi du prévenu devant le tribunal de jugement, tout comme les démarches de ce dernier en vue de l’audience des débats, ont été ordonnés sans retard. La crise sanitaire (Covid-19) a reporté de trois mois la date de l’audience de jugement.Même si le cadre carcéral a été considéré comme délétère pour le prévenu par l’expert, le risque de réitération est toujours présent et ne permet pas d’envisager une mise en liberté avec un traitement ambulatoire (cons. 5). La durée de la privation de liberté déjà subie reste proportionnée au vu de la peine qui pourrait être prononcée ; il convient dans ce cadre de prendre également en compte la durée prévisible d’une mesure dont le prononcé par l’autorité de jugement pourrait, en l’état, être préférable à une peine (cons. 6).

Source ne.ch

A.

a) X.________, né en 1994 à Z.________, est le fils de A.________

et de B.________. Ses parents se sont séparés en 2005 et il a un frère cadet, C.________,

né en 2000.

b)

Le 17 décembre 2018, les deux frères se sont trouvés en présence l’un de

l’autre au domicile de leur mère, endroit où vit habituellement C.________, X.________

ayant en revanche quitté le domicile maternel à l’âge de 18 ans déjà. La

présence de X.________ à cet endroit ce jour-là s’expliquait par le fait que

l’intéressé, après avoir passé l’après-midi avec sa mère, était convenu avec

cette dernière qu’il installerait un nouveau poste de télévision et qu’il

reprendrait ensuite l’ancien pour ses propres besoins. Apparemment, C.________,

à son retour au domicile, a été surpris d’y trouver son frère aîné car ce

dernier n’était pas censé y être.

Une

violente altercation a peu après éclaté entre les deux frères.

C.________ en a donné une version détaillée lorsqu’il a été entendu par la

police le lendemain afin d’y déposer plainte contre son frère. Selon la

décision d’ouverture d’instruction rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère

public contre X.________, ce dernier est formellement prévenu de tentative de

meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles

graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129

CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art.

126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de

contrainte (art. 181 CP).

c)

Il est à noter que, pour des faits survenus dans la nuit du 22 au 23 août 2018

à Z.________, X.________ est également prévenu d’avoir frappé de plusieurs

coups de poing D.________, né en 1968, en lui causant de la sorte une contusion

cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant

engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines. Une ordonnance pénale a été

rendue le 13 novembre 2018 par le Ministère public à laquelle l’intéressé s’est

opposé. Au sujet de ce dossier, qui avait été renvoyé au Tribunal de police

suite à l’opposition, la procureure en charge des faits principaux décrits

ci-dessus a indiqué au juge du Tribunal de police qu’il lui paraîtrait utile de

pouvoir joindre les deux affaires afin que X.________ puisse être jugé en une

seule fois sur l’entier des faits qui lui sont reprochés. Par envoi du 11 avril

2019, le juge du Tribunal de police a retourné au Ministère public le dossier

de la cause concernant D.________, ordonnant formellement la suspension de la

procédure dont il était saisi.

B.

Suite à une requête en ce sens du Ministère public du 20

décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du

Val-de-Ruz (ci-après : TMC), par ordonnance du 21 décembre 2018, a ordonné

la détention provisoire de X.________ jusqu’au 19 mars 2018 (recte : 2019).

Dans ce cadre, la défense de X.________ avait plaidé que l’altercation avec son

frère C.________ n’était pas aussi grave que ne l’envisageait la justice, et

que l’intéressé n’était « pas bien » et avait besoin d’aide,

respectivement que sa sécurité ne serait pas assurée en prison, de telle sorte

que la détention devrait être ordonnée dans un établissement de soins au sens

de l’article 234 al. 2 CPP. Le TMC n’a pas pu faire droit à cette dernière

requête, relevant que le Service pénitentiaire était compétent pour placer la

personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique au

sens de l’article 234 al. 2 CPP. La décision mentionnait également que la durée

de la détention provisoire de trois mois permettrait que l’expertise

psychiatrique, confiée selon mandat du même jour au Dr E.________, puisse être

effectuée.

C.

L’expert a rendu son rapport le 1er février 2019.

Le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant : « schizophrénie

paranoïde, évolution imprévisible, période d’observation trop brève (F

20.09) ». Dans le cadre des réponses aux questions qui lui étaient

soumises, l’expert a, en plus du diagnostic précité, relevé une utilisation de

cannabis nocive pour la santé. Relativement au diagnostic de schizophrénie

paranoïde, il a évoqué un diagnostic différentiel portant sur un trouble

délirant persistant. L’expert a relevé une responsabilité partielle chez l’intéressé,

indiquant ce qui suit : « Même si X.________ était capable

d’apprécier le caractère illicite de ses actes, son état de décompensation

psychique l’empêchait de les placer dans une juste échelle de valeurs. Sans

être complètement en dehors de la réalité, la résonnance affective et

émotionnelle que les événements ont chez X.________ semble provoquer chez lui

des réactions parfois inadéquates. Ce ne sont donc pas les faits mais la

signification et la valeur qu’il leur donne qui est altérée. Dans sa perception

(manichéenne) du monde, il est peu capable d’apprécier sa propre conduite avec

impartialité et il a donc une propension à agir avec disproportion. Il ne peut

pas mettre en jeu une distance, un écart entre sa réalité et ses

identifications imaginaires, entre lui et son acte. Pour ainsi dire, dans sa lecture

des choses, la fin justifie les moyens. Ainsi pour éviter une discussion

familiale, il a recouru à la violence contre son propre frère tout en oubliant

que celle-ci risquait davantage de provoquer des remous intrafamiliaux.».

Pour

l’expert, un risque de récidive existait et consistait en des « actes

agressifs envers des personnes ou des objets ». Il était à « mettre

sur le compte, principalement d’un état de décompensation psychique et devrait

être diminué par la mise en place d’un traitement adéquat ». La

probabilité d’une récidive était considérée « moyenne à élevée sans

traitement et faible en cas d’instauration (et compliance) de celui-ci ».

Répondant à la question no 9 de savoir s’il existait un traitement pour le

trouble psychique dont souffrait X.________, l’expert a répondu affirmativement

en indiquant que « le traitement de la schizophrénie associ[ait] la

pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale ».

Il était selon l’expert également important dans le cas d’espèce d’impliquer la

structure familiale. L’expert relevait encore l’importance que X.________ « comprenne

sa propre maladie, qu’il développe des stratégies pour identifier les facteurs

de stress qui lui étaient propres ainsi que les signes avant-coureurs d’une

rechute et qu’il élabore des solutions personnalisées ». Ce travail,

qualifié « de longue haleine », lui semblait nécessiter, dans un

premier temps, un éloignement du milieu de vie habituel ainsi que, idéalement,

une abstinence aux toxiques. Dans ce sens, l’expert proposait un placement dans

une institution de soins au sens de l’article 59 al. 2 CP, concrètement un

« traitement résidentiel en milieu ouvert ».

D.

Fondé sur ce rapport d’expertise, le Ministère public a

requis du TMC le prononcé de mesures de substitution, après avoir obtenu en

audience l’accord du prévenu sur celles-ci (avec néanmoins la précision que le

prévenu contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________).

Ces mesures de substitution comportaient trois volets (mandat d’assistance de

probation ; traitement résidentiel en milieu ouvert ; interdiction de

prendre contact avec son frère et obligation de se tenir à disposition des

autorités pénales). Elles ont été ordonnées par décision du 18 février 2019,

étant précisé que le prévenu ne pourrait être libéré qu’au moment où la mise en

place d’un traitement résidentiel en milieu ouvert, par l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP), serait effective. La

durée de ces mesures était prévue pour une période de trois mois dès la

libération du prévenu, éventuellement renouvelable durant la période nécessaire

à la clôture de l’instruction.

E.

Le 25 février 2019, l’OESP a informé le Ministère public

qu’aucune place n’était pour l’instant disponible dans les institutions

médicales du canton afin de mettre en œuvre les mesures de substitution

décrites ci-dessus. L’OESP indiquait qu’il serait toutefois possible de mettre

en œuvre, en détention, le traitement institutionnel préconisé par l’expert,

dans le cadre de l’exécution anticipée d’une mesure au sens de l’article 59 CP,

ce qui permettrait à X.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin

et, en parallèle, d’élaborer le projet d’un placement dans une institution

médicale. Le Ministère public a fait savoir le lendemain à la mandataire du

prévenu qu’il ne s’opposerait pas à une demande d’exécution anticipée de mesure

telle que suggérée par l’OESP. Le 28 février 2019, le prévenu a accepté

l’exécution anticipée proposée. Dès lors, le 28 février 2019, le Ministère

public a délivré une autorisation pour l’exécution anticipée de la mesure à

laquelle le prévenu « pourrait prochainement être condamné par un

tribunal de première instance ». Dès le 13 mars 2019, X.________ a été

transféré à l’EEP de

Bellevue, à Gorgier, afin d’y exécuter de façon anticipée la mesure thérapeutique

institutionnelle.

F.

Le 20 mars 2019, X.________ a déposé une requête de mise en

liberté provisoire. Il y indiquait notamment que bien qu’il ait eu, depuis son

arrivée à la prison de Gorgier, un rendez-vous avec une psychologue, un

traitement adéquat n’était pas compatible avec sa détention. A cet égard, s’il

contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________, il

admettait avoir besoin de soins. Il se sentait en danger en prison (menaces et

comportements violents de son co-détenu) et le suivi psychologique mis en place

ne semblait pas assez régulier. Enfin, il contestait toujours énergiquement la

prévention de tentative de meurtre sur son frère, considérant qu’il s’agissait

d’une dispute durant laquelle il avait uniquement cherché à se défendre, et

soutenant dès lors que la durée de la détention apparaissait ne pas respecter

le principe de proportionnalité. Il estimait qu’un traitement ambulatoire

pourrait être mis sur pied dans le cadre d’une remise en liberté, se déclarant

d’accord que sa libération soit assortie de règles de conduite qu’il

s’engagerait à respecter. Dans l’hypothèse où sa requête devrait être rejetée,

il sollicitait la continuation de l’exécution anticipée de la mesure, en

insistant pour qu’il puisse au plus vite bénéficier d’un traitement résidentiel

en milieu ouvert. Le Ministère public ayant conclu au rejet de cette requête,

le TMC a été saisi et, par ordonnance du 29 mars 2019, a rejeté la requête du

prévenu. S’agissant en particulier du risque de récidive, le TMC a relevé qu’il

était bien étayé par le rapport du Dr E.________ dont les observations étaient

assurément fiables, étant au surplus rappelé que l’expert considérait les

traitements qu’il recommandait comme compatibles avec l’exécution d’une peine.

S’agissant de l’absence de place dans une institution adaptée, le TMC a

qualifié cette situation « d’indiscutablement regrettable »,

tout en relevant que le prévenu n’avait pas recouru contre la décision de

l’OESP organisant à titre provisoire les soins thérapeutiques dans un

établissement pénitencier, comme l’article 59 al. 3 CP l’y autorisait. Le

processus de soins, qui venait à peine de commencer, n’avait encore eu aucun

impact de nature à contenir le risque de récidive, qui restait plutôt élevé, de

telle sorte qu’une remise en liberté s’avérerait prématurée et reviendrait à

laisser X.________ évoluer dans la société alors que son état de santé n’était

pas stabilisé, étant observé qu’un accompagnement ambulatoire n’offrirait pour

l’instant pas de garanties suffisantes au regard de la pathologie de

l’intéressé et de sa faible compliance.

G.

Le 2 mai 2019, le Ministère public a requis de l’expert un

complément d’expertise. Cette démarche se justifiait notamment afin de

déterminer si, comme le prétendait X.________, la détention provisoire pouvait

avoir faussé le diagnostic de l’expert. L’expert a rendu son complément

d’expertise le 8 mai 2019, après avoir rencontré X.________ à l’EEP de Bellevue

et pris connaissance du dossier actualisé. A titre de conclusions de son

analyse, il a indiqué ce qui suit : « Je maintiens le diagnostic

de schizophrénie chez X.________. Ses réticences par rapport au diagnostic sont

à la fois à mettre sur le compte d’un déficit d’insight et d’un cadre peu

propice à promouvoir une démarche de soins. Ce cadre ne peut être tenu comme

responsable de troubles qui étaient déjà présents bien avant son incarcération

et ses actes délictuels. Le fait que son état se soit amélioré (même sans

traitement) me semble montrer l’effet délétère de la consommation de cannabis

sur son état psychique et son besoin d’évoluer dans un milieu structuré.

Il me semble

toutefois que la question de fonds qui se pose, à ce stade de la procédure et

d’un point de vue clinique, n’est pas celle du diagnostic mais celle de la

relation entre l’insight (absent ou très faible chez l’expertisé) et sa

capacité à consentir aux soins. Car, même dans une procédure pénale, la

participation active et le consentement (ou son refus) de la personne sont

indispensables à tout processus de soins.

Avant de conclure

j’aimerais insister sur le fait que le milieu carcéral me parait délétère pour

l’expertisé dans le sens où il ne fait que renforcer ses angoisses, augmenter

ses résistances et diminuer les chances d’une réinsertion sociale. Il me semble

que le canton de Neuchâtel possède assez de structures d’accueil pour des personnes

souffrant de troubles psychiques qui acceptent des mandats au sens de l’art. 59

al. 2 CP ».

H.

Suite à ce complément d’expertise, le Ministère public et

l’OESP ont échangé plusieurs courriels s’agissant des tentatives de l’OESP

visant à trouver une institution appropriée et disposée à accueillir X.________,

tentatives restées vaines, apparemment faute de place et/ou – s’agissant des

institutions situées hors du canton de Neuchâtel – d’acceptation d’accueillir

des ressortissants extracantonaux.

Faits

I.

Le 3 juillet 2019, le Ministère public a adressé aux parties

(en plus du prévenu, son frère C.________, désormais représenté par un

mandataire et ayant pris des conclusions civiles, ainsi que D.________) un avis

de prochaine clôture complémentaire à l’avis du 20 mars 2019. Une décision

instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________,

et désignant en qualité de curateur Me F.________, a en outre été rendue par

l’APEA de le 25 juin 2019.

J.

Par courriel du 19 septembre 2019, l’OESP a informé le

Ministère public des démarches effectuées, sans succès, en vue de placer X.________

dans une institution médicale ouverte, aussi bien dans qu’hors du canton de

Neuchâtel. Les raisons des refus manifestés par ces institutions tenaient au

fait de privilégier des résidents cantonaux (pour les institutions hors

canton), de ne pas avoir de place disponible ou encore de la difficulté de

prendre en charge l’intéressé au vu de sa problématique (son refus de

traitement médicamenteux rendant une alliance thérapeutique difficile) et des

éventuelles répercussions négatives sur les autres résidents, enfin du refus

d’intégrer des résidents en exécution anticipée de mesure. L’OESP ajoutait que

même si X.________ avait été placé sur liste d’attente dans la majorité de ces

institutions, il apparaissait que « tant et aussi longtemps qu’il

refus[ait] le traitement médicamenteux, ces dernières n’[étaient] pas

favorables à l’accueillir en leur sein », élément dont l’Office lui

avait fait part. Une rencontre était prévue le 14 octobre 2019 pour évaluer les

possibilités d’une admission auprès du Centre K.________ en Valais.

K.

Le 17 septembre 2019, X.________ a déposé une deuxième

requête de mise en liberté provisoire. Reprenant en bonne partie ce qu’il

indiquait déjà dans la première de ses requêtes (contestation du diagnostic de

schizophrénie posé par l’expert ; résultats de l’expertise faussés par la

détention), le prévenu indiquait que ces longs mois de détention l’avaient

conduit à élaborer des projets importants pour son avenir, qu’il souhaitait

vivement travailler à l’extérieur de la prison pour pouvoir gagner sa vie et

pouvoir commencer à rembourser les frais liés à cette procédure, sa mère ayant chez

elle de la place pour l’accueillir et le loger. S’agissant du risque de

réitération, il indiquait avoir eu le temps de procéder à une introspection et

avoir des comportements beaucoup plus apaisés. Il souhaitait qu’un traitement

ambulatoire soit mis sur pied dans le cadre d’une remise en liberté et se

déclarait disposé à respecter d’éventuelles autres règles de conduite, par

exemple une interdiction de s’approcher de son frère. Si sa requête devait être

rejetée il concluait à ce que la poursuite de l’exécution anticipée de la

mesure selon l’ordonnance du 18 février 2019 soit ordonnée. Le Ministère public

s’opposant à cette requête selon sa prise de position du 20 septembre 2019, le

TMC a une nouvelle fois été saisi et, par ordonnance du 26 septembre 2019, a

rejeté la demande de libération de la détention provisoire et dit que X.________

restait placé sous le régime de l’exécution anticipée d’une mesure conformément

à l’autorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12

mars 2019 par l’OESP. En résumé, le TMC a, s’agissant des forts soupçons de

culpabilité, renvoyé à ses décisions antérieures des 21 décembre 2018 et 18

février 2019, et, s’agissant du risque de récidive, l’a considéré comme

toujours présent, se référant sur ce point au rapport d’expertise désormais

complété depuis le mois de mai 2019, et qui constatait en particulier que, même

si le cadre carcéral était délétère pour X.________, il n’en était pas pour

autant responsable des troubles dont souffrait l’intéressé, antérieurs à

l’incarcération. Le TMC a par ailleurs relevé qu’il fallait hélas prendre acte

de l’absence de place disponible en institution pour l’heure, même si un

rendez-vous était prévu à mi-octobre dans une institution valaisanne. Le

processus de soins préconisé par l’expert n’avait pas complétement court

puisque X.________ refusait toute médication, ce qui faisait subsister le

risque de récidive. Ainsi, la protection de la sécurité publique primait par

rapport à une remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, le traitement

ambulatoire souhaité par ce dernier ne correspondait pas au cadre préconisé par

l’expert psychiatre et ne pouvait dès lors lui être accordé.

L.

X.________ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2019,

concluant à son annulation, à sa mise en liberté assortie d’un traitement

ambulatoire et d’éventuelles règles de conduite, et, en cas de rejet de sa

requête de mise en liberté, à ce que la continuation de l’exécution anticipée

de la mesure prévue selon l’ordonnance du 18 février 2018 (recte : 2019)

soit ordonnée.

M.

Par arrêt du 18 octobre 2019, l’Autorité de céans (ci-après :

ARMP) a rejeté le recours.

a)

Elle a écarté le grief du recourant selon lequel le TMC aurait constaté les

faits de façon erronée en retenant que l’amélioration relative de son état

n’était pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de

réitération. Les considérants 5b et 5c de l’arrêt avaient la teneur

suivante :

« b) [L]e TMC a bien constaté

une amélioration relative de l’état du recourant, mais il a relevé que celle-ci

n’était pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de

réitération. Pour l’essentiel, il est parti des recommandations de l’expert

selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le

recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant

des approches éducative et psychosociale d’une part, et une médication jugée

« indispensable » d’autre part. Constatant que l’adhésion du

recourant au traitement proposé n’était que partielle, en raison de son refus

catégorique de toute médication et de son manque d’insight relativement à la

maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était

encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer

entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la

sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.

Ce faisant,

le TMC n’a pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet

clairement du dossier que le recourant considère qu’il ne souffre pas de

schizophrénie et qu’il n’a pas besoin de prendre une médication du type de

celle envisagée par l’expert. Certes, X.________ affirme qu’il a besoin d’aide

et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un

traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances

régulières auprès d’une psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est

imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque

l’intéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un

effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en

charge à l’heure actuelle, alors qu’elle est considérée comme indispensable par

l’expert. Pour l’autorité de recours, il n’y a pas matière à s’écarter des

constats du TMC selon lesquels tant le rapport d’expertise que son complément

contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou

contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par l’expert

sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante d’une part pourquoi

le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, n’en est pas pour

autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération,

d’autre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les

causes de celles-ci. Le désaccord d’une partie sur les conclusions d’un rapport

d’expertise ne signifie pas encore qu’il faille ne pas en tenir compte et/ou

ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme l’a fait le TMC à juste

titre, on se fonde sur les conclusions d’une expertise, on ne peut qu’en

déduire qu’actuellement le risque de récidive reste relativement important et

qu’il n’est pas possible d’y pallier en libérant le recourant et en ordonnant

un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.

c) Un des

problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait qu’aucune

place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février

2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont

été ordonnées. Même si l’expert a indiqué que le traitement qu’il proposait

pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que

ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que

renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances

d’une réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour

ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le

Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé

rapidement à l’autorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible

à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit

l’appréciation que portera l’autorité de jugement sur les faits qu’elle aura à

juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin

d’augmenter – et non de diminuer – les chances de réinsertion sociale du

recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si

l’expert considérait que les conditions du prononcé d’une mesure en faveur d’un

jeune adulte n’étaient pas à proprement parler réunies, il estimait également

fort probable que l’apparition progressive de la maladie ait été un facteur

d’échec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce

sens, le fait de pouvoir bénéficier d’une formation constituerait un élément de

réinsertion non négligeable ».

b)

S’agissant du second grief du recourant, selon lequel la durée de la détention

déjà subie (plus de 9 mois) apparaissait disproportionnée au vu de la peine

prévisible qui pourrait être prononcée s’agissant des faits qui lui étaient

reprochés, l’ARMP l’a écarté en considérant ce qui suit (cons. 6c)

« c) [D]ans le cas d’espèce, il

est clair que le choix que devra effectuer l’autorité de jugement au moment

d’apprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à

l’égard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité

de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous

réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité d’une

part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait qu’on est en présence d’une tentative

d’autre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale s’agissant du meurtre

s’élève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles

graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela

dit, d’autres préventions devront également être examinées et, pour certaines

en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au

préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine

gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée d’une éventuelle

mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans

l’examen de la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre. Dans le cas du

recourant, le prononcé d’une telle mesure par le tribunal de jugement n’est de

loin pas improbable, puisque l’expert la recommande au terme de son rapport

dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté l’exécution de

façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution

anticipée dans l’hypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par

l’autorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique

régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en

effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 CP, une

durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas

(cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum n’est pas toujours atteint et il faut

également tenir compte au moment d’examiner la durée prévisible de la mesure,

de l’obligation pour l’autorité compétente d’examiner, au moins une fois par

an, si les conditions d’une libération conditionnelle de la mesure ou d’une

levée de celle-ci sont réunies au sens de l’article 62d al. 1 CP ».

N.

Par acte d’accusation du 25 octobre 2019, le Ministère public

a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel des Montagnes et du

Val-de-Ruz, d’une part pour les faits qui lui sont reprochés au préjudice de

son frère C.________, sous les préventions de tentative de meurtre (art. 111/22

CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al.

1/22 CPP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de lésions

corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP),

d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181

CP) ; d’autre part pour ceux qui lui étaient reprochés au préjudice du

plaignant D.________, sous les préventions de lésions corporelles simples (art.

123 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), trouble de l’ordre

dans un établissement public (art. 49 LEP).

O.

Depuis ce renvoi, les éléments de faits suivants doivent être

mentionnés :

a)

Me F.________, curateur de X.________, a demandé à pouvoir remplacer Me

G.________ en qualité de défenseur d’office. Le 5 mars 2020, le président du

Tribunal criminel a, sur le principe, accepté de lever le mandat d’office de la

seconde (ce qu’il confirmera dans une décision formelle du 19 mars 2020), en

constatant toutefois que Me F.________ interviendrait comme défenseur de choix

du prévenu puisqu’il garantissait avoir été provisionné pour son activité

jusqu’à la fin de la procédure de première instance devant le Tribunal criminel.

b)

Le 13 novembre 2019, Me G.________, rappelant que le prévenu avait toujours

contesté le diagnostic de « schizophrénie paranoïde » posé par

l’expert E.________, tout comme le déroulement de l’expertise, et que le

Ministère public avait refusé d’ordonner une contre-expertise le 3 juillet 2019,

a transmis au Tribunal criminel un document, non daté, établi par H.________,

notamment psychologue légale, experte auprès des tribunaux et psychothérapeute

reconnue au niveau fédéral, qui avait rendu visite à X.________ à deux reprise

en octobre 2019, intitulé « Arguments soutenant la demande de

contre-expertise de X.________ (…) ». En substance, l’auteure de ce

rapport avançant une hypothèse différente de celle de l’expert E.________ quant

au diagnostic à poser chez X.________, à savoir que l’intéressé aurait une

structure de personnalité « normale » (…), avec « haut

potentiel », (…) « traumatisée », la défense

sollicitait à nouveau une contre-expertise.

c)

Le 20 janvier 2020, le président du Tribunal criminel a informé les parties

qu’une audience de jugement était fixée au 26 mars 2020 et leur a imparti un

délai au 14 février 2020 pour présenter et motiver d’éventuelles réquisitions

de preuves, ainsi que pour se déterminer sur la question d’une éventuelle

contre-expertise. A la même date, il s’est adressé par écrit à l’OESP, en se

référant au courriel de l’Office au ministère public du 19 septembre 2019 (cf.

ci-dessus let. J) et en lui demandant de lui indiquer d’une part si la

situation s’était modifiée quant aux possibilités de placer X.________ (en

particulier, le juge souhaitait savoir si le prévenu acceptait un traitement

médicamenteux) et, d’autre part, ce qu’il était advenu des démarches de l’OESP

auprès du Centre K.________.

d)

Le 22 janvier 2020, le Ministère public a informé le président du Tribunal

criminel qu’il ne requerrait pas d’autres preuves et concluait au rejet de la

demande de contre-expertise. Il se référait sur ce point aux arguments invoqués

le 3 juillet 2019, reprochait différents défauts au rapport H.________ (d’avoir

été établi par une psychologue et non par un médecin psychiatre ; d’être

le résultat d’une démarche privée, émanant vraisemblablement de la mère du

prévenu) et ajoutait que le dossier montrait qu’aussi bien le prévenu que sa

mère « pein[ai]ent à admettre le diagnostic de schizophrénie, posée par

l’expert, et partant les traitement proposés à ce titre », alors que

« comme cela a[vait] été dit à plusieurs reprises, l’acceptation de la

maladie et des soins qu’elle impliqu[ait] fai[sai]t partie de la guérison,

processus auquel le prévenu s’[était] jusqu’à présent opposé ». Le

Ministère public relevait quoi qu’il en soit que ce rapport n’ouvrait pas la

voie à une contre-expertise, les conditions posées à l’article 189 CPP n’étant

pas réalisées.

e)

Me F.________ a par la suite informé le président du Tribunal criminel qu’il

renonçait à une contre-expertise, tout en se prévalant de certaines réflexions figurant

dans le rapport de Mme H.________.

f)

L’OESP a répondu au juge le 2 mars 2020 que les responsables du Centre

K.________ avaient rencontré X.________ le 14 octobre 2019, mais qu’ils

n’avaient ensuite pas donné de réponse en dépit des sollicitations de

l’Office ; il relevait une nouvelle fois que l’opposition manifestée par

le prévenu au diagnostic posé par l’expert et son refus de traitement médicamenteux

constituait un réel obstacle à son placement en foyer ; que l’intéressé

avait récemment tenté de s’évader lors d’un transport médical. L’OESP ajoutait

que « [f]orce est de constater que le risque de fuite est

sérieusement à considérer, nous conduisant à remettre en question son placement

dans un milieu ouvert », respectivement à « [se] questionner

sur son placement dans un foyer et plus encore sur le sens de l’exécution

anticipée d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP »,

mais maintenir son assentiment sur ce dernier point au vu des brefs délais

jusqu’au jugement. Il concluait en indiquant ne pouvoir « que constater

que le risque de récidive présent chez X.________ sembl[ait] pouvoir être

contenu uniquement dans un milieu fermé en l’absence de compliance à son

traitement médicamenteux ». Étaient joints à ce courrier un rapport de

l’Établissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB) du 10 février 2020,

ainsi qu’un rapport du CNP relatif au « traitement obligatoire au sens

de l’art. 59 CPS », daté du 11 février 2020. Ce dernier, co-signé par

le Dr E.________, Directeur médical du CNP, et par la psychologue I.________,

en charge des séances avec le prévenu, après avoir rappelé le contexte de la

prise en charge et les objectifs poursuivis durant celle-ci, comporte un

chapitre « discussion » relatif aux différents constats faits durant

les séances de thérapie. Il se conclut sur le constat suivant : « Nous

pouvons affirmer que le contexte carcéral s’avère délétère pour le patient. X._________

a besoin d’évoluer dans un milieu structuré, et nous rappelons les

recommandations de l’expert concernant la nécessité d’un placement en milieu de

soins adapté. Ainsi nous préconisons un placement dans une structure

résidentielle ouverte afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle

du patient et afin de poursuivre le travail thérapeutique d’intégration entre

pensées et émotions ».

P.

Le 16 mars 2020, l’audience prévue au 26 mars 2020 a dû être

annulée sine die compte tenu des mesures sanitaires ordonnées par le

Conseil fédéral en lien avec la pandémie COVID-19 qui frappe notamment la

Suisse.

Q.

Le 25 mars 2020, X.________ a déposé auprès du Tribunal

criminel une demande en libération, concluant à sa libération immédiate (ch.

1) ; à ce que diverses obligations vis-à-vis de l’Office de

probation (se présenter aux entretiens que celui-ci lui fixera, faire état

régulièrement de sa situation financière et administrative, signaler tout

changement de situation [ch. 2-4]) lui soient imposées ; à ce qu’il soit

obligé d’entreprendre un traitement thérapeutique, l’Office de probation étant

chargé de mettre en place le suivi adéquat à [sa] problématique, au sens des

conclusions de l’expertise psychiatrique (ch. 5) ; à ce que diverses

interdictions (de s’approcher et/ou de contacter son frère C.________ [ch. 6 et

7]) lui soient imposées, tout comme le fait de se tenir à disposition des

autorités pénales cantonales et de répondre à toutes leurs convocations (ch. 8),

sous suite de frais et dépens. Il indiquait que c’était l’annulation « contre

l’avis du Conseil fédéral et de l’Association Suisse des Magistrats »

qui motivait sa demande. Relevant qu’il exécutait de façon anticipée, depuis

bientôt 14 mois mais dans un établissement d’exécution des peines, la mesure

thérapeutique recommandée par le Dr E.________, ce qui lui était néfaste, il

alléguait avoir été engagé par la société J.________ Sàrl (dont sa mère est

associée-gérante avec signature individuelle) en qualité de civiliste à 100%

comme agent de sécurité, dans le contexte de la crise sanitaire, projet soutenu

par son curateur, dans lequel il serait bien encadré et qui préviendrait tous

risques respectivement assurera (sic) à de meilleures chances de

resocialisation. Il contestait tout risque de fuite et de collusion. S’agissant

du risque de récidive, il alléguait que seul un pronostic très défavorable

pouvait justifier un maintien en détention, ce qui n’était pas son cas. Enfin,

s’agissant de sa privation de liberté, elle était disproportionnée, sur le

principe et dans sa durée.

R.

Le 27 mars 2020, le président du Tribunal criminel a transmis

cette demande au TMC à mesure qu’il n’entendait pas y donner une suite

favorable (art. 230 al. 3 CPP 2ème phrase). Après avoir rappelé que

de forts soupçons de culpabilité pesaient sur X.________, il a souligné qu’un

risque de récidive existait et perdurait au vu du refus de l’intéressé de se

soumettre au traitement médicamenteux recommandé par l’expert, refus expliquant

en grande partie l’impossibilité rencontrée jusqu’ici par l’OESP pour le placer

dans un foyer. La cause avait, comme souhaité par l’ARMP dans son arrêt du 18

octobre 2019, été renvoyée rapidement devant le tribunal pour jugement et citée

pour le 26 mars 2020. Il avait été nécessaire de traiter les demandes du prévenu

relatives à un changement de mandataire. Les reproches formulés relativement à

l’annulation de l’audience étaient injustifiés. On ignorait quand celle-ci

pourrait se tenir, mais il n’en demeurait pas moins qu’on pouvait considérer

que la privation de liberté subie jusqu’ici restait proportionnée à la peine,

respectivement à la mesure à laquelle s’exposait le prévenu, compte tenu des

graves préventions pesant sur lui.

S.

Le 30 mars 2020 (dossier TMC 173ss), le Ministère public a

fait savoir qu’il partageait la prise de position du Tribunal criminel et

concluait au rejet de la demande de mise en liberté de X.________. Il a ajouté

que, dans l’hypothèse où le TMC devait rejeter la demande du prévenu, il serait

indispensable que la mesure exécutée de manière anticipée soit maintenue, car

il ne serait pas du tout adéquat de le placer dans un régime de détention

provisoire dans l’attente d’une place en milieu ouvert.

T.

Le 1er avril 2020, X.________ a adressé au TMC des

observations écrites sur les observations du Ministère public. Il a notamment

relevé qu’aussi bien le TMC dans son ordonnance du 26 septembre 2019 que l’ARMP

dans son arrêt du 18 octobre 2019 avaient constaté une relative amélioration de

son état, par le fait qu’il admettait avoir besoin d’aide et de soins, qu’il

avait cessé toute consommation de cannabis et bénéficié de séances régulières

auprès d’une psychologue. Le pronostic s’agissant du risque de récidive n’était

ainsi pas défavorable et même si tel devait être le cas, il fallait en voir la

cause dans le fait qu’il se trouvait incarcéré. Rappelant certains passages de

l’arrêt du 18 octobre 2019 quant au caractère profondément regrettable voire

inadmissible de son maintien en détention, il a encore ajouté que la mesure

ambulatoire (recte : institutionnelle) ouverte proposée par les experts

n’empêcherait en rien un risque de récidive, « la perpétuation d’un

suivi psy ambulatoire permettant d’assuré (sic) le même traitement qu’en prison ».

U.

Par ordonnance du 2 avril 2020, le TMC a rejeté la demande de

libération de la détention provisoire déposée par X._________ ; dit que ce

dernier reste placé sous le régime de l’exécution anticipée d’une mesure

conformément à l’autorisation donnée par le Ministère public et à la décision

rendue le 12 mars 2019 par l’OESP ; dit que les frais suivront le sort de

l’instruction pénale dirigée contre lui. Renvoyant à ses précédentes décisions

s’agissant des soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, le TMC a, pour ce

qui est du risque de récidive, considéré que celui-ci était toujours présent,

de degré moyen à élevé en cas d’absence de traitement, conformément au rapport

d’expertise du 1er février 2019 et son complément du 8 mai 2019, qui

expliquaient par ailleurs pourquoi le cadre carcéral, même délétère pour le

prévenu, n’en constituait pas pour autant la cause de sa maladie. S’agissant de

l’exécution anticipée de la mesure, l’OESP l’avait dans un premier temps prévue

dans un établissement pénitentiaire, comme l’article 59 al. 3 CP le lui

permettait. Malgré la bonne alliance thérapeutique relevée par la psychologue

du CNP dans son rapport du 11 février 2020, le traitement tel qu’imaginé par

l’expert n’avait pas cours sur tous les plans et il fallait en conclure qu’une

remise en liberté s’avèrerait toujours prématurée et reviendrait à laisser le

prévenu évoluer dans la société sans que son état ne soit stabilisé, comme déjà

relevé dans les décisions précédentes. Les mesures de substitution envisagées

par le prévenu n’étaient pas suffisantes pour juguler le risque de réitération ;

en particulier, le fait d’être occupé sur le plan professionnel, s’il était

positif en soi, n’était pas en mesure de pallier l’absence de traitement

médicamenteux. Reprenant globalement l’avis exprimé par l’ARMP dans son arrêt

du 18 octobre 2019 (cons. 6c), le TMC a par ailleurs retenu que la privation de

liberté subie jusqu’à ce jour par le prévenu restait encore proportionnée à la

peine, respectivement la mesure, à laquelle il s’exposait.

V.

Le 15 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du

TMC, requérant à titre préalable d’être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire. Il conclut à l’annulation de dite décision et, partant, à sa mise

en liberté immédiate. Il reprend par ailleurs les conclusions de sa demande de

libération du 25 mars 2020 en tant qu’elles portent sur un suivi par l’Office

de probation, sur une obligation de suivre le « traitement

thérapeutique » que ledit Office doit être chargé de mettre en place

et sur les interdictions qu’il faut lui imposer s’agissant de contacter et/ou

d’approcher son frère C.________. Invoquant une violation du droit, le

recourant répète qu’il conteste les préventions dirigées contre lui en tant

qu’elles portent sur une tentative de meurtre, respectivement de lésions

corporelles graves et (sic) simples, ainsi que de mise en danger de la vie

d’autrui. Ce sont pourtant de telles infractions dont les autorités craignent,

à tort, une répétition. L’expert a relevé le caractère délétère de

l’incarcération et, comme les mesures de substitution ordonnées le 18 février

2019 constituent précisément une alternative à la détention, le maintien de

celle-ci est disproportionné et ne peut être admis. Par ailleurs, si l’autorité

intimée estime qu’on ne peut le laisser évoluer librement dans la société sans

que son état de santé soit stabilisé, elle observe que l’incarcération durant

16 mois conduit à une dégradation de son état de santé.

W.

Le 17 avril 2020, le Ministère public a informé l’ARMP qu’il

concluait au rejet du recours et renonçait à formuler des observations. Il

précisait que, si le recours de X.________ devait être accepté, il serait utile

d’en informer les plaignants afin qu’ils puissent prendre des dispositions pour

éviter toute confrontation avec le recourant.

X.

Le recourant a encore réagi sur ce dernier point en

soulignant que, dans l’hypothèse d’une libération, son engagement et son

hébergement par la société J._________ Sàrl, couplés aux mesures de

substitution, excluront tout risque de récidive.

Y.

Selon les informations obtenues par le greffe du Tribunal

cantonal auprès de celui du Tribunal criminel le 27 avril 2020, l’audience de

jugement du recourant est désormais fixée au 22 juin 2020.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

a) Le fait que l’exécution anticipée d’une peine ou, comme en

l’espèce, d’une mesure, ait été autorisée avec l’accord du prévenu, s’il a pour

effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa

détention, ne l’empêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en

liberté (ATF 139

IV 191 cons. 4.1).

b)

La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine

ou de la mesure est soumise aux conditions posées par la loi à la détention

provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique

de la privation de liberté n’est ainsi pas la peine privative de liberté ou la

mesure restreignant cette liberté qui sera probablement prononcée par

l’autorité de jugement, mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160

cons. 2.1/JdT 2018 IV 3). Par conséquent, c’est sous l’angle des conditions

posées par l’article 221 CPP que l’Autorité de recours doit examiner si la

décision attaquée résiste à l’examen. Pour rappel, cette disposition prévoit

que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne

peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir

commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de craindre un risque de fuite

(let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention

pouvant par ailleurs être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre

qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave

(al. 2) (ATF 137

IV 122 cons. 2). Par ailleurs, aux termes de l’article 212 al. 3 CPP, la

détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas

durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

3.

Le TMC a en substance retenu que la poursuite de l’exécution

anticipée de la mesure dans les conditions actuelles était justifiée, partant

que la demande de libération du recourant devait être rejetée, au motif qu’un

risque de récidive subsistait – que les mesures alternatives à la détention

proposées par le recourant ne pouvaient pallier – et que la privation de

liberté subie jusqu’à maintenant restait encore proportionnée à la peine,

respectivement la mesure, à laquelle il s’exposait.

4.

L’arrêt rendu par l’ARMP le 18 octobre 2019 (ARMP.2019.123

cons. 5c) jugeait indispensable que le dossier du recourant soit rapidement

renvoyé devant l’autorité de jugement puis traité par celle-ci. Tel a bien été

le cas puisque l’acte d’accusation a été rédigé le 25 octobre 2019. Le

président du Tribunal criminel a ensuite dû préparer les débats et il a dans ce

cadre eu à régler certaines questions (changement de défenseur, décisions sur

des preuves, dont la nécessité d’une éventuelle contre-expertise, demande de

rapport à l’OESP [qui lui-même, afin de répondre à l’autorité de jugement, a

sollicité des rapports de l’EEP de Bellevue et du CNP], cf. ci-dessus Faits

let. O), tâche dont il s’est acquitté dans des délais tout à fait acceptables

au vu du dossier. La crise sanitaire et les dispositions ordonnées en urgence

par le Conseil fédéral afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19

ont hélas contraint le Tribunal criminel à annuler l’audience fixée au 26 mars

2020.

On sait désormais que l’audience de jugement a été fixée au 22 juin 2020.

5.

Concernant le risque que le recourant ne commette, s’il

venait à être libéré, de nouvelles infractions du type de celles pour

lesquelles il a maintenant été renvoyé devant le Tribunal criminel, les

constats opérés par l’Autorité de céans dans son arrêt précité (ARMP.2019.123

cons. 5b repris ci-dessus, cf. Faits let. M) restent, pour l’essentiel,

valables. X.________ persiste à contester le diagnostic posé par l’expert ainsi

que la partie du traitement impliquant la prise d’une médication adéquate,

alors même que celle-ci, combinée à une approche éducative et psychosociale,

est considérée comme indispensable pour diminuer sensiblement le risque de

récidive. Cet aspect des choses est préoccupant et explique pour une certaine

part, comme on l’a vu ci-dessus (Faits let. J et O f), le refus des

établissements de soins d’accueillir le recourant, alors même qu’ils sont

unanimement considérés comme plus aptes que la prison à permettre une

amélioration de l’état de santé de l’intéressé. Certes, si les progrès liés à

l’abstinence de toute consommation de cannabis et à l’accompagnement

thérapeutique fourni par le CNP (à cet égard, la thérapeute mentionne,

notamment, une bonne alliance thérapeutique avec le recourant) constituent des

éléments positifs, ils ne permettent pas de considérer que l’état de santé du

recourant soit suffisamment stabilisé pour envisager, ainsi qu’il le demande,

une mise en liberté avec un traitement ambulatoire, des obligations à l’égard

de l’OESP et un travail qui lui serait fourni par la société de sa mère.

6.

S’agissant de la proportionnalité de la durée de la

détention, le constat d’une absence de changement significatif par rapport à la

situation prévalant au moment où l’ARMP a rendu son arrêt du 18 octobre 2019

doit également être fait. Six nouveaux mois de détention sont venus s’ajouter à

ceux déjà subis, mais comme on vient de le voir, aucun retard ne peut être

reproché ni au Ministère public pour renvoyer la cause à l’autorité de

jugement, ni au Tribunal criminel pour citer une audience de jugement. Il faut

d’ailleurs relever à cet égard que le recourant – bien qu’ayant déjà déposé

deux demandes de libération (les 20 mars et 17 septembre 2019) et pouvant

déposer en tout temps une nouvelle demande dans ce sens – semblait d’une

certaine manière se satisfaire d’attendre la date de son jugement en exécutant

par anticipation, dans un cadre carcéral, la mesure thérapeutique

institutionnelle recommandée par l’expert. En effet, sa troisième demande de

libération a été déposée très peu de temps après qu’il a appris le renvoi sine

die de l’audience initialement fixée au 26 mars 2020. Désormais, cette

audience a été refixée au 22 juin 2020. Il faut dès lors se demander si cette

prolongation, d’un peu moins de deux mois par rapport au moment où le présent

arrêt est rendu, reste proportionnée. Cette question doit recevoir une réponse

affirmative compte tenu en premier lieu de la durée des peines, respectivement

de la mesure thérapeutique institutionnelle, auxquelles le recourant est exposé

dans la présente procédure (ARMP.2019.123

cons. 5c). On rappellera par ailleurs que l’Autorité de recours en matière

pénale n’est, contrairement au Tribunal criminel, pas une autorité de jugement,

et qu’il appartiendra au second d’apprécier l’ensemble de la situation, après

avoir entendu personnellement le recourant, avant de rendre son jugement au

fond. Dans cette perspective, la mise en liberté du recourant (qui, on le

rappelle, ne veut pas se soigner dans le sens recommandé par l’expert), outre

qu’elle ne se justifie pas au regard du risque de récidive, pourrait rendre

plus compliqué le prononcé d’une mesure par l’autorité de jugement alors même

qu’une telle mesure pourrait, en l’état, être préférable à une peine.

7.

Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le

recours doit être rejeté.

8.

Conformément à l’article 428 al. 1 CPP, les frais sont à la

charge du recourant, qui succombe. X.________ se verra accorder l’assistance

judiciaire pour la procédure de recours. En effet, même si Me F.________

intervient devant le Tribunal criminel comme défenseur de choix jusqu’à la fin

de la procédure de première instance (cf. ci-dessus Faits let. O a),

l’assurance d’avoir été provisionné pour son activité s’entendait sans le

renvoi, imprévu, de l’audience du 26 mars 2020, et donc de la procédure devant

le TMC, puis l’Autorité de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance attaquée.

2. Met X.________

au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

judiciaires de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du

recourant, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

4. Invite Me

F.________ à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, sa note

d’honoraires pour la procédure devant l’ARMP et l’informe qu’à défaut son

indemnité sera fixée sur la base du dossier.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Tribunal des mesures de

contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2018.164),

au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), au

Tribunal criminel des montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds

(CRIM.2019.21), à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, le 29 avril 2020

Art.

2221 CPP

Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les

décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention

pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette

détention. L’art. 233 est réservé.

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des

autorités pénales, en vigueur depuis le 1er

janv. 2011 (RO 2010

3267; FF 2008

7371).

Art.

228 CPP

Demande de libération de la

détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en

tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande

de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande

doit être brièvement motivée.

2 Si le ministère public répond

favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il

n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au

tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter

de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3 Le tribunal des mesures de

contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son

défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus

tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou

l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une

audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art.

226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5 Dans sa décision, le tribunal

des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel

le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

Art.

230 CPP

Libération de la détention pour

des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1 Durant la procédure de première instance,

le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.

2 La demande doit être adressée à la

direction de la procédure du tribunal de première instance.

3 Si la direction de la procédure donne une

suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu.

Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet

au tribunal des mesures de contrainte pour décision.

4 En accord avec le ministère public, la

direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner

elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal

des mesures de contrainte statue.

5 Au surplus, l’art. 228 est applicable par

analogie.