ARMP.2020.50
Non-entrée en matière. Dommages à la propriété. Contrainte.
11 août 2020Français20 min
Le propriétaire qui sectionne un actinidia mâle (arbre à kiwis), planté sur son terrain par un voisin alors qu’il était locataire de la parcelle en cause, ne commet ni dommages à la propriété, ni contrainte, même si son acte a pour conséquence d’empêcher la fécondation de l’actinidia femelle planté sur le fonds du voisin.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 12 novembre 2019, X.________, agissant par son mandataire Me
A.________, a adressé au ministère public une plainte pénale à l’encontre Y.________
et inconnus pour dommages à la propriété. Le plaignant exposait être
propriétaire d’une maison sise à la rue [aaaa] 1 à Z.________, correspondant
aux articles [1] et [2] du cadastre de cette commune, la ou les personne(s)
visée(s) par la plainte occupant la plupart des appartements situés dans
l’immeuble mitoyen, rue [aaaa] 3, article [3] du cadastre de la même commune.
Il ajoutait louer depuis plus de quarante ans une parcelle de terrain aux
anciennes propriétaires de l’immeuble, les sœurs B.________, et avoir planté,
avec l’accord de celles-ci, deux arbres à kiwis sur le fonds voisin à quelques
centimètres de la limite de la propriété, mais sur une zone dont il était
locataire. Par un jeu de transfert de propriété sans doute dû à des
successions, les actuels occupants de l’immeuble rue [aaaa] 3, avaient, courant
septembre 2015, fauché la totalité de leur parcelle, y compris le terrain donné
en location, qui comprenait plusieurs massifs de plantes vivaces et
aromatiques, ainsi que plusieurs framboisiers, à la suite de quoi, le plaignant
avait résilié son bail et obtenu une compensation pour les dommages causés. Au
préalable, les voisins avaient posé une barrière autour du fonds du plaignant,
tout en lui laissant un droit de passage, qu’ils avaient cependant supprimé au
printemps 2018, sans avertissement préalable et sans respecter les normes de la
LICC et du code rural. A cette occasion, le plaignant avait sollicité un accès
à la parcelle de ses voisins non seulement pour recueillir les fruits tombant
sur son mur, mais aussi pour ramasser les chutes consécutives à la taille des
kiwis. Ce droit d’accès ne lui avait pas été concédé et, le 11 mars 2019, il
avait dû s’adresser à nouveau au mandataire de ses voisins pour leur reprocher
des tailles effectuées sur son arbre sans son consentement et de manière
contraire aux règles de l’art, et lui faire part du fait que les branches de
l’arbre à kiwis tirées sur des fils posés sur la façade du plaignant avaient
été sectionnées, les fils arrachés et l’abri pour mésange subtilisé, empêchant
ainsi l’intéressé de justifier d’un accès pour cueillir les fruits poussant sur
sa propre façade, l’entretien de ce mur n’étant pas périodique. Le 22 juillet
2019, le plaignant avait procédé à la taille de ses kiwis avec l’aide de sa
fille et de son petit-fils, ces derniers passant par-dessus la barrière du
voisin pour ramasser les chutes d’arbre, lequel avait appelé la police. Les
agents intervenus sur les lieux avaient obtenu une conciliation entre les
parties, ce qui n’avait pas empêché Y.________ de déposer plainte trois mois
plus tard pour violation de domicile. Le plaignant poursuivait en indiquant
que, le 10 septembre 2019, il s’était aperçu que le plant mâle de ses kiwis
avait été sectionné, ce qui aurait pour conséquence que les plants femelles ne
pourraient plus produire de fruits dès l’année suivante. Les policiers avaient
informé le plaignant que son voisin avait déclaré spontanément avoir coupé
l’arbre à kiwis pour régler le problème. Cet acte de justice propre, comme
d’ailleurs tous ceux qui l’avaient précédé, était, selon le plaignant,
absolument insupportable et il était temps que « cet individu
apprenne
à respecter les règles régissant les rapports entre personnes dans notre pays ».
B.
Le 22 novembre 2019, la procureure en charge du dossier, a
demandé à la police de procéder à une investigation pour établir les faits.
C.
Le 22 janvier 2020, Y.________ a été entendu par la police en
qualité de prévenu. Il a exposé que sa mère, propriétaire de l’immeuble, avait
mandaté une entreprise pour couper les branches qui se trouvaient sur sa
propriété, l’arbre lui-même n’ayant pas été sectionné. Il a ajouté ne pas être
concerné, n’ayant pas coupé lui-même ces branches, ni fait appel à l’entreprise
qui s’en était chargée, n’étant que locataire.
D.
Dans un courriel adressé à l’enquêteur le 11 février 2020, C.________
lui a confirmé, suite à un entretien téléphonique du même jour, que, le 10
septembre 2019, il avait à la demande « de son client »,
effectué un travail d’entretien de sa parcelle, soit la fauche de la prairie,
l’enlèvement d’un sureau mort et de la partie d’un kiwi qui se trouvait sur la
propriété de son mandant.
E.
Le 20 avril 2020, le ministère public a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée le 12 novembre 2019
par X.________ en mettant à la charge de celui-ci une partie des frais de la
cause, arrêtée à 400 francs. Il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une
indemnité fondée sur l’article 429 CPP et a renvoyé X.________ à agir par la
voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Il a retenu
qu’il ressortait du dossier que trois actinidias avaient été plantés sur les
parcelles appartenant aux familles de Y.________ et de X.________ plusieurs
années auparavant, d’entente avec les anciens propriétaires de la parcelle
appartenant à la famille Y.________, deux des trois arbres, dont l’arbre mâle
sectionné par Y.________, étant plantés sur la parcelle de la famille Y.________.
L’arbre litigieux se trouvant sur la propriété de la famille Y.________,
faisait donc partie de celle-ci, aucune restriction légale au sens de l’article
667 al. 2 CC – selon lequel la propriété d’une parcelle comprend, sous réserve
des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources –
n’étant à discerner, le plaignant ne s’en prévalant pas et relevant en outre
lui-même qu’il n’était plus locataire de la parcelle depuis le 1er
janvier 2016. Ainsi, la famille Y.________, étant propriétaire de l’arbre en
question, pouvait en disposer à sa guise, de sorte que le comportement de Y.________
était licite, celui-ci n’ayant pas commis de dommages à la propriété d’un tiers
même si la mort de l’arbre en cause avait pour effet que la pollinisation des
arbres femelles du plaignant ne pouvait plus s’opérer, l’intéressé pouvant par
ailleurs acquérir un plant adulte mâle. En ce qui concerne les faits relatifs à
des événements qui seraient survenus en mars 2019, la plainte était tardive. La
position défendue par le plaignant, qui agissait par un mandataire
professionnel, apparaissait mal fondée au point qu’une partie des frais de la
cause devait être mise à sa charge.
F.
X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction
complémentaire et délivrance d’une ordonnance pénale, l’Autorité de céans
disant que le ministère public doit libérer le recourant des frais de justice
mis à sa charge par 400 francs et le mettre au bénéfice d’une indemnité 433
CPP, sous suite de frais et dépens. Le recourant s’insurge tout d’abord contre
la part de frais judiciaires mise à sa charge par le ministère public en se
prévalant d’une inégalité de traitement dans la mesure où l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue le 20 avril 2020 par la même procureure en faveur de
X1________, suite à la plainte pénale déposée à l’encontre de
celle-ci le 11 septembre 2019 par Y1________, ne condamne pas le
plaignant à une part de frais de justice. Sur le fond, le recourant fait valoir
l’hypothèse de sa propriété sur les deux arbres à kiwis dans la mesure où,
jusqu’au 31 décembre 2015, il était locataire du terrain sur lequel il les a
plantés et où il a continué de les exploiter paisiblement depuis lors. Il
allègue ensuite pouvoir justifier de sa possession sur l’arbre coupé « sur
la base de plusieurs hypothèses, que l’on peut apprécier cumulativement ou
alternativement », soit celle d’un prêt à usage gratuit, d’un usufruit
mobilier et du droit à l’inscription d’une servitude, en soulignant que
l’article 144 al. 1 CP protège aussi la chose frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui. Enfin, il prétend que l’article 181 CP, qui
réprime la contrainte, s’appliquerait aussi en l’occurrence par analogie avec
la situation du bailleur qui en récupérant les locaux de force à l’issue du
bail se rend coupable de cette infraction.
G.
Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet
du recours, les frais devant être mis à la charge du recourant. Il relève, en
ce qui concerne le droit du recourant sur l’actinidia, qu’il ne lui appartenait
pas d’envisager d’hypothétiques scénarios qui n’avaient jamais été invoqués par
le plaignant, celui-ci se contentant d’affirmer sa propriété sur l’arbre planté
sur le fonds de son voisin. Il ajoute que la multitude d’hypothèses soulevées
par le recourant pour tenter de justifier de son droit sur l’arbre litigieux,
alors qu’il n’est plus locataire de la parcelle concernée depuis des années et
qu’aucune inscription de servitude ne ressort du cadastre, donne à penser qu’il
n’a pas un tel droit.
H.
Le recourant réplique en confirmant les conclusions de son
mémoire de recours.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Considérants
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
« conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées
à l’initiative du procureur – si les conditions de l’art. 310
al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition
doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation
avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu’en principe
un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le
ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
[…] La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une
infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
3.
Selon l’article 144 CP, se rend
coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis
hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’infraction doit porter sur un objet
corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l’auteur en est
également propriétaire (arrêt du TF du 16.01.2018
[6B_77/2017] cons. 2.1)
4.
En premier lieu, le recourant prétend qu’ayant planté, à ses
frais, deux actinidias, un mâle et une femelle, sur la parcelle voisine, dont
il était locataire jusqu’au 31 décembre 2015, il est propriétaire de ces
arbres, en dépit de la fin du contrat de bail, puisqu’il a continué à les
exploiter paisiblement et que la famille de Y.________ n’a pas demandé qu’il
les arrache. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon l’article
667.
CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute
la hauteur et la profondeur utiles à son exercice ; elle comprend, sous
réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les
sources (al. 2). L’article 678 CC prévoit quant à lui que si quelqu’un a mis
dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le
fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans
le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de
constructions mobilières (al. 1) ; une servitude correspondant au droit de
superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour
dix ans au moins et pour cent ans au plus (al. 2). Or, en l’occurrence, le
recourant n’a pas fait inscrire une telle servitude. En ce qui concerne le
droit du bail, l’article 260a CO stipule que le locataire n’a le droit de
rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur (al.
1) ; que, lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger
la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit (al.
2) ; que, si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value
considérable, résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le
bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value ;
sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées
(al. 3). En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir été autorisé par écrit
à planter les deux actinidias sur le fonds de son voisin, qui n’a cependant pas
exigé la remise en état du terrain à la fin du bail. Il n’en résulte nullement
que les arbres en question seraient la propriété du recourant, le droit du bail
ne prévoyant rien de semblable, mais tout au plus la possibilité pour le
locataire de réclamer une indemnité à certaines conditions particulières, en
cas de modification acceptée par écrit par le bailleur, ce que le recourant n’a
pas allégué en l’occurrence. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit à Me
D.________, dans une lettre du 13 septembre 2019, que les deux arbres à kiwis
avaient été plantés dans un endroit pris en location par son père et juridiquement
en possession de celui-ci, jusqu’à il y a peu. Le conseil du recourant
admettait ainsi que son mandant, non seulement n’était pas propriétaire des
actinidias, mais qu’il n’était même plus en possession de ceux-ci.
5.
Le recourant soutient ensuite que, même s’il n’est pas
propriétaire de l’arbre litigieux, il peut justifier sa possession sur la base
de « plusieurs hypothèses que l’on peut apprécier cumulativement ou
alternativement ». Or il ressort de la lettre précitée que le
recourant admettait au contraire ne plus être en possession du terrain sur
lesquels les actinidias ont été plantés, au-delà de la fin du bail, soit après
le 31 décembre 2015. Il convient également de relever à ce sujet, à l’instar du
ministère public, qu’on ne peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas envisagé
des hypothèses que le recourant n’a en rien évoquées dans sa plainte pénale.
Enfin, la réalisation d’une infraction pénale ne peut se fonder que sur celle
de ses divers éléments constitutifs, soit sur des faits et nullement sur des
hypothèses. Au surplus celles soulevées par le recourant ne résistent pas à
l’examen du dossier. Le recourant se prévaut tout d’abord d’un prêt passé par
actes concluants « du fait que Y.________ a laissé en place les kiwis
plus de 3,5 ans après la fin du bail tout en laissant X.________ en récupérer
les fruits ». S’il est patent que la famille de Y.________ n’a pas
exigé du recourant, au terme du bail, la remise en état des lieux, soit
l’arrachage des actinidias, on ne saurait en déduire une quelconque volonté des
parties de conclure un contrat de prêt à usage. Au surplus, l’arbre litigieux
étant un plant mâle, ne produisait pas de fruits, si bien que le recourant ne
peut pas prétendre les avoir récoltés. D’ailleurs, le mandataire du recourant
n’a fait aucune allusion à un tel contrat de prêt dans ses lettres des 4 mai
2018.
et 11 mars 2019 à Me D.________, dans lesquelles il reprochait aux
propriétaires de l’immeuble rue [aaaa] 3 d’avoir intégralement clôturé leur
fond et de ne pas rétablir d’accès permanent en faveur de son client.
L’hypothèse suivante, soit celle d’un usufruit mobilier, doit également être
écartée ; on ne discerne en effet pas de transfert de l’arbre litigieux au
recourant, ce plant mâle étant au contraire resté planté dans le terrain de ses
voisins. Enfin, on ne discerne pas quel argument le recourant pourrait tirer
d’un prétendu droit à l’inscription d’une servitude, puisqu’il n’en a jamais
fait inscrire aucune. Le recourant se prévaut encore d’un acte de contrainte de
la part de Y.________, infraction à laquelle il n’a fait aucune allusion dans
sa plainte pénale et qui ne saurait entrer en ligne de compte, la situation
d’espèce n’étant en rien assimilable au cas du bailleur qui récupère les locaux
de force à la fin du contrat de bail. Il résulte de ce qui précède que le
ministère public a, sur le fond, ordonné avec raison une non-entrée en matière.
6.
Le
recourant conteste enfin sa condamnation à supporter une partie des frais de la
procédure d’instruction.
6.1
La répartition des frais de procédure repose sur le
principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 ; arrêts du TF du 12.06.2018
[6B_108/2018] cons. 3.1 ; du 14.06.2017
[6B_467/2016] cons. 2.3). Aux termes de l'article
427.
al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant
qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la
procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu
n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2
CPP (let. b).
Selon la jurisprudence, dans ce
contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une
plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de
l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de
la plainte pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF [6B_108/2018] précité cons.
3.1
; arrêt du TF du 10.06.2015
[6B_446/2015] cons. 2.1.2). Contrairement à
la version française, les versions allemande et italienne opèrent une
distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft";
"accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende
Person" ; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir
agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par
l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant ; cette
condition ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à qui les frais
peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.2 ; arrêts du TF [6B_108/2018] précité
cons. 3.1 ; [6B_446/2015] précité cons. 2.1.2). La personne qui porte
plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit
assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte
plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en
cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3 ; arrêts du TF [6B_108/2018] précité
cons. 3.1 ; [6B_467/2016] précité cons. 2.3). Cette solution correspond à la
volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle
repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les
droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la
possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2019
[6B_369/2018] cons. 2.1 ; Message du 21
décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message
CPP], FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP).
6.2
En l’espèce, la plainte du 12 novembre 2019 – rédigée par
un avocat – a été expressément déposée pour dommages à la propriété, soit une
infraction poursuivie sur plainte. À aucun moment le plaignant n’a déclaré
renoncer à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120
CPP ; au contraire, il a manifesté sa volonté de faire valoir des
prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale en précisant que son
dommage « d[evait] encore être évalué par un expert-horticulteur »
mais que « la production atteignait près de 100 kgs de fruits par année
(à environ CHF 9.-/kg) », qu’il se portait d’ores et déjà partie
civile et qu’il prendrait des conclusions civiles une fois son dommage arrêté
définitivement. De même, il a requis l’administration de moyens de preuve et
une jonction de causes (idem). Dans ces conditions et en application des
principes exposés plus haut, X.________ devait assumer entièrement le risque
lié aux frais, s’agissant de sa plainte du 12 novembre 2019. À mesure que cette
plainte a donné lieu à une non-entrée en matière, les frais pouvaient être mis
à la charge du plaignant.
6.3
Au surplus, la décision du ministère public de faire
supporter au plaignant une partie des frais de procédure ne prêterait pas le
flanc à la critique même si l’on devait le considérer comme un plaignant et non
une partie plaignante ou si l’infraction avait été poursuivie d’office. Dans
les deux cas (art. 427 al. 2 CPP et arrêt du TF du 07.02.2019
[6B_369/2018] cons. 2.1 et les arrêts cités
dans le premier ; art. 420 CPP et arrêt du TF du 05.09.2019
[6B_705/2019] dans le second), la loi permet en
effet la mise de tout ou partie des frais à la charge de la partie plaignante
si la situation le justifie, l’autorité statuant à cet égard selon les règles
du droit et de l'équité et jouissant d’un large pouvoir d'appréciation. Or
en l’occurrence, le recourant, assisté par un mandataire professionnel,
pouvait aisément se rendre compte que les éléments constitutifs d’une
infraction à l’article 144 CP ne pouvaient être
réunis, s’agissant d’un actinidia planté sur le fonds de son voisin, sur un
terrain dont lui-même n’était plus locataire depuis le 1er janvier
2016.
et la plainte pénale déposée frôlait la témérité. Les autorités
judiciaires peuvent se montrer plus sévères envers un plaignant assisté d’un
mandataire professionnel qu’à l’égard d’un plaignant agissant seul. Les
conditions étaient donc remplies pour qu’une part de frais soit mise à sa
charge par le ministère public.
7.
Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais
judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, par son mandataire Me A.________, à Y.________ et
au Ministère public (MP.2019.6068).
Neuchâtel, le 11 août 2020
Art.
144 CP
Dommages à la
propriété
1 Celui
qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui
ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Si
l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement
formé en public, la poursuite aura lieu d’office.
3 Si
l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative
de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.
Art.
181
CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en
matière
1 Le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à
l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au
surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.