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Décision

ARMP.2020.50

Non-entrée en matière. Dommages à la propriété. Contrainte.

11 août 2020Français20 min

Le propriétaire qui sectionne un actinidia mâle (arbre à kiwis), planté sur son terrain par un voisin alors qu’il était locataire de la parcelle en cause, ne commet ni dommages à la propriété, ni contrainte, même si son acte a pour conséquence d’empêcher la fécondation de l’actinidia femelle planté sur le fonds du voisin.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 novembre 2019, X.________, agissant par son mandataire Me

A.________, a adressé au ministère public une plainte pénale à l’encontre Y.________

et inconnus pour dommages à la propriété. Le plaignant exposait être

propriétaire d’une maison sise à la rue [aaaa] 1 à Z.________, correspondant

aux articles [1] et [2] du cadastre de cette commune, la ou les personne(s)

visée(s) par la plainte occupant la plupart des appartements situés dans

l’immeuble mitoyen, rue [aaaa] 3, article [3] du cadastre de la même commune.

Il ajoutait louer depuis plus de quarante ans une parcelle de terrain aux

anciennes propriétaires de l’immeuble, les sœurs B.________, et avoir planté,

avec l’accord de celles-ci, deux arbres à kiwis sur le fonds voisin à quelques

centimètres de la limite de la propriété, mais sur une zone dont il était

locataire. Par un jeu de transfert de propriété sans doute dû à des

successions, les actuels occupants de l’immeuble rue [aaaa] 3, avaient, courant

septembre 2015, fauché la totalité de leur parcelle, y compris le terrain donné

en location, qui comprenait plusieurs massifs de plantes vivaces et

aromatiques, ainsi que plusieurs framboisiers, à la suite de quoi, le plaignant

avait résilié son bail et obtenu une compensation pour les dommages causés. Au

préalable, les voisins avaient posé une barrière autour du fonds du plaignant,

tout en lui laissant un droit de passage, qu’ils avaient cependant supprimé au

printemps 2018, sans avertissement préalable et sans respecter les normes de la

LICC et du code rural. A cette occasion, le plaignant avait sollicité un accès

à la parcelle de ses voisins non seulement pour recueillir les fruits tombant

sur son mur, mais aussi pour ramasser les chutes consécutives à la taille des

kiwis. Ce droit d’accès ne lui avait pas été concédé et, le 11 mars 2019, il

avait dû s’adresser à nouveau au mandataire de ses voisins pour leur reprocher

des tailles effectuées sur son arbre sans son consentement et de manière

contraire aux règles de l’art, et lui faire part du fait que les branches de

l’arbre à kiwis tirées sur des fils posés sur la façade du plaignant avaient

été sectionnées, les fils arrachés et l’abri pour mésange subtilisé, empêchant

ainsi l’intéressé de justifier d’un accès pour cueillir les fruits poussant sur

sa propre façade, l’entretien de ce mur n’étant pas périodique. Le 22 juillet

2019, le plaignant avait procédé à la taille de ses kiwis avec l’aide de sa

fille et de son petit-fils, ces derniers passant par-dessus la barrière du

voisin pour ramasser les chutes d’arbre, lequel avait appelé la police. Les

agents intervenus sur les lieux avaient obtenu une conciliation entre les

parties, ce qui n’avait pas empêché Y.________ de déposer plainte trois mois

plus tard pour violation de domicile. Le plaignant poursuivait en indiquant

que, le 10 septembre 2019, il s’était aperçu que le plant mâle de ses kiwis

avait été sectionné, ce qui aurait pour conséquence que les plants femelles ne

pourraient plus produire de fruits dès l’année suivante. Les policiers avaient

informé le plaignant que son voisin avait déclaré spontanément avoir coupé

l’arbre à kiwis pour régler le problème. Cet acte de justice propre, comme

d’ailleurs tous ceux qui l’avaient précédé, était, selon le plaignant,

absolument insupportable et il était temps que « cet individu

apprenne

à respecter les règles régissant les rapports entre personnes dans notre pays ».

B.

Le 22 novembre 2019, la procureure en charge du dossier, a

demandé à la police de procéder à une investigation pour établir les faits.

C.

Le 22 janvier 2020, Y.________ a été entendu par la police en

qualité de prévenu. Il a exposé que sa mère, propriétaire de l’immeuble, avait

mandaté une entreprise pour couper les branches qui se trouvaient sur sa

propriété, l’arbre lui-même n’ayant pas été sectionné. Il a ajouté ne pas être

concerné, n’ayant pas coupé lui-même ces branches, ni fait appel à l’entreprise

qui s’en était chargée, n’étant que locataire.

D.

Dans un courriel adressé à l’enquêteur le 11 février 2020, C.________

lui a confirmé, suite à un entretien téléphonique du même jour, que, le 10

septembre 2019, il avait à la demande « de son client »,

effectué un travail d’entretien de sa parcelle, soit la fauche de la prairie,

l’enlèvement d’un sureau mort et de la partie d’un kiwi qui se trouvait sur la

propriété de son mandant.

E.

Le 20 avril 2020, le ministère public a rendu une ordonnance

de non-entrée en matière suite à la plainte pénale déposée le 12 novembre 2019

par X.________ en mettant à la charge de celui-ci une partie des frais de la

cause, arrêtée à 400 francs. Il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer une

indemnité fondée sur l’article 429 CPP et a renvoyé X.________ à agir par la

voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. Il a retenu

qu’il ressortait du dossier que trois actinidias avaient été plantés sur les

parcelles appartenant aux familles de Y.________ et de X.________ plusieurs

années auparavant, d’entente avec les anciens propriétaires de la parcelle

appartenant à la famille Y.________, deux des trois arbres, dont l’arbre mâle

sectionné par Y.________, étant plantés sur la parcelle de la famille Y.________.

L’arbre litigieux se trouvant sur la propriété de la famille Y.________,

faisait donc partie de celle-ci, aucune restriction légale au sens de l’article

667 al. 2 CC – selon lequel la propriété d’une parcelle comprend, sous réserve

des restrictions légales, les constructions, les plantations et les sources –

n’étant à discerner, le plaignant ne s’en prévalant pas et relevant en outre

lui-même qu’il n’était plus locataire de la parcelle depuis le 1er

janvier 2016. Ainsi, la famille Y.________, étant propriétaire de l’arbre en

question, pouvait en disposer à sa guise, de sorte que le comportement de Y.________

était licite, celui-ci n’ayant pas commis de dommages à la propriété d’un tiers

même si la mort de l’arbre en cause avait pour effet que la pollinisation des

arbres femelles du plaignant ne pouvait plus s’opérer, l’intéressé pouvant par

ailleurs acquérir un plant adulte mâle. En ce qui concerne les faits relatifs à

des événements qui seraient survenus en mars 2019, la plainte était tardive. La

position défendue par le plaignant, qui agissait par un mandataire

professionnel, apparaissait mal fondée au point qu’une partie des frais de la

cause devait être mise à sa charge.

F.

X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour instruction

complémentaire et délivrance d’une ordonnance pénale, l’Autorité de céans

disant que le ministère public doit libérer le recourant des frais de justice

mis à sa charge par 400 francs et le mettre au bénéfice d’une indemnité 433

CPP, sous suite de frais et dépens. Le recourant s’insurge tout d’abord contre

la part de frais judiciaires mise à sa charge par le ministère public en se

prévalant d’une inégalité de traitement dans la mesure où l’ordonnance de

non-entrée en matière rendue le 20 avril 2020 par la même procureure en faveur de

X1________, suite à la plainte pénale déposée à l’encontre de

celle-ci le 11 septembre 2019 par Y1________, ne condamne pas le

plaignant à une part de frais de justice. Sur le fond, le recourant fait valoir

l’hypothèse de sa propriété sur les deux arbres à kiwis dans la mesure où,

jusqu’au 31 décembre 2015, il était locataire du terrain sur lequel il les a

plantés et où il a continué de les exploiter paisiblement depuis lors. Il

allègue ensuite pouvoir justifier de sa possession sur l’arbre coupé « sur

la base de plusieurs hypothèses, que l’on peut apprécier cumulativement ou

alternativement », soit celle d’un prêt à usage gratuit, d’un usufruit

mobilier et du droit à l’inscription d’une servitude, en soulignant que

l’article 144 al. 1 CP protège aussi la chose frappée d’un droit d’usage ou

d’usufruit au bénéfice d’autrui. Enfin, il prétend que l’article 181 CP, qui

réprime la contrainte, s’appliquerait aussi en l’occurrence par analogie avec

la situation du bailleur qui en récupérant les locaux de force à l’issue du

bail se rend coupable de cette infraction.

G.

Dans ses observations, le ministère public conclut au rejet

du recours, les frais devant être mis à la charge du recourant. Il relève, en

ce qui concerne le droit du recourant sur l’actinidia, qu’il ne lui appartenait

pas d’envisager d’hypothétiques scénarios qui n’avaient jamais été invoqués par

le plaignant, celui-ci se contentant d’affirmer sa propriété sur l’arbre planté

sur le fonds de son voisin. Il ajoute que la multitude d’hypothèses soulevées

par le recourant pour tenter de justifier de son droit sur l’arbre litigieux,

alors qu’il n’est plus locataire de la parcelle concernée depuis des années et

qu’aucune inscription de servitude ne ressort du cadastre, donne à penser qu’il

n’a pas un tel droit.

H.

Le recourant réplique en confirmant les conclusions de son

mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

« conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale

ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée

au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées

à l’initiative du procureur – si les conditions de l’art. 310

al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition

doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et 2 al. 1 CPP en relation

avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu’en principe

un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le

ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

[…] La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une

infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en

matière s’impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

3.

Selon l’article 144 CP, se rend

coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis

hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou

d’usufruit au bénéfice d’autrui. L’infraction doit porter sur un objet

corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l’auteur en est

également propriétaire (arrêt du TF du 16.01.2018

[6B_77/2017] cons. 2.1)

4.

En premier lieu, le recourant prétend qu’ayant planté, à ses

frais, deux actinidias, un mâle et une femelle, sur la parcelle voisine, dont

il était locataire jusqu’au 31 décembre 2015, il est propriétaire de ces

arbres, en dépit de la fin du contrat de bail, puisqu’il a continué à les

exploiter paisiblement et que la famille de Y.________ n’a pas demandé qu’il

les arrache. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, selon l’article

667.

CC, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, dans toute

la hauteur et la profondeur utiles à son exercice ; elle comprend, sous

réserve des restrictions légales, les constructions, les plantations et les

sources (al. 2). L’article 678 CC prévoit quant à lui que si quelqu’un a mis

dans son fonds des plantes appartenant à autrui ou ses propres plantes dans le

fonds d’un tiers, les intéressés ont les mêmes droits et obligations que dans

le cas de constructions élevées avec des matériaux étrangers ou de

constructions mobilières (al. 1) ; une servitude correspondant au droit de

superficie sur des plantes isolées ou des plantations peut être établie pour

dix ans au moins et pour cent ans au plus (al. 2). Or, en l’occurrence, le

recourant n’a pas fait inscrire une telle servitude. En ce qui concerne le

droit du bail, l’article 260a CO stipule que le locataire n’a le droit de

rénover ou de modifier la chose qu’avec le consentement écrit du bailleur (al.

1) ; que, lorsque le bailleur a donné son consentement, il ne peut exiger

la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit (al.

2) ; que, si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value

considérable, résultant de la rénovation ou de la modification acceptées par le

bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value ;

sont réservées les conventions écrites prévoyant des indemnités plus élevées

(al. 3). En l’espèce, le recourant ne prétend pas avoir été autorisé par écrit

à planter les deux actinidias sur le fonds de son voisin, qui n’a cependant pas

exigé la remise en état du terrain à la fin du bail. Il n’en résulte nullement

que les arbres en question seraient la propriété du recourant, le droit du bail

ne prévoyant rien de semblable, mais tout au plus la possibilité pour le

locataire de réclamer une indemnité à certaines conditions particulières, en

cas de modification acceptée par écrit par le bailleur, ce que le recourant n’a

pas allégué en l’occurrence. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit à Me

D.________, dans une lettre du 13 septembre 2019, que les deux arbres à kiwis

avaient été plantés dans un endroit pris en location par son père et juridiquement

en possession de celui-ci, jusqu’à il y a peu. Le conseil du recourant

admettait ainsi que son mandant, non seulement n’était pas propriétaire des

actinidias, mais qu’il n’était même plus en possession de ceux-ci.

5.

Le recourant soutient ensuite que, même s’il n’est pas

propriétaire de l’arbre litigieux, il peut justifier sa possession sur la base

de « plusieurs hypothèses que l’on peut apprécier cumulativement ou

alternativement ». Or il ressort de la lettre précitée que le

recourant admettait au contraire ne plus être en possession du terrain sur

lesquels les actinidias ont été plantés, au-delà de la fin du bail, soit après

le 31 décembre 2015. Il convient également de relever à ce sujet, à l’instar du

ministère public, qu’on ne peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas envisagé

des hypothèses que le recourant n’a en rien évoquées dans sa plainte pénale.

Enfin, la réalisation d’une infraction pénale ne peut se fonder que sur celle

de ses divers éléments constitutifs, soit sur des faits et nullement sur des

hypothèses. Au surplus celles soulevées par le recourant ne résistent pas à

l’examen du dossier. Le recourant se prévaut tout d’abord d’un prêt passé par

actes concluants « du fait que Y.________ a laissé en place les kiwis

plus de 3,5 ans après la fin du bail tout en laissant X.________ en récupérer

les fruits ». S’il est patent que la famille de Y.________ n’a pas

exigé du recourant, au terme du bail, la remise en état des lieux, soit

l’arrachage des actinidias, on ne saurait en déduire une quelconque volonté des

parties de conclure un contrat de prêt à usage. Au surplus, l’arbre litigieux

étant un plant mâle, ne produisait pas de fruits, si bien que le recourant ne

peut pas prétendre les avoir récoltés. D’ailleurs, le mandataire du recourant

n’a fait aucune allusion à un tel contrat de prêt dans ses lettres des 4 mai

2018.

et 11 mars 2019 à Me D.________, dans lesquelles il reprochait aux

propriétaires de l’immeuble rue [aaaa] 3 d’avoir intégralement clôturé leur

fond et de ne pas rétablir d’accès permanent en faveur de son client.

L’hypothèse suivante, soit celle d’un usufruit mobilier, doit également être

écartée ; on ne discerne en effet pas de transfert de l’arbre litigieux au

recourant, ce plant mâle étant au contraire resté planté dans le terrain de ses

voisins. Enfin, on ne discerne pas quel argument le recourant pourrait tirer

d’un prétendu droit à l’inscription d’une servitude, puisqu’il n’en a jamais

fait inscrire aucune. Le recourant se prévaut encore d’un acte de contrainte de

la part de Y.________, infraction à laquelle il n’a fait aucune allusion dans

sa plainte pénale et qui ne saurait entrer en ligne de compte, la situation

d’espèce n’étant en rien assimilable au cas du bailleur qui récupère les locaux

de force à la fin du contrat de bail. Il résulte de ce qui précède que le

ministère public a, sur le fond, ordonné avec raison une non-entrée en matière.

6.

Le

recourant conteste enfin sa condamnation à supporter une partie des frais de la

procédure d’instruction.

6.1

La répartition des frais de procédure repose sur le

principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 cons. 4.4.1 ; arrêts du TF du 12.06.2018

[6B_108/2018] cons. 3.1 ; du 14.06.2017

[6B_467/2016] cons. 2.3). Aux termes de l'article

427.

al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de

procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant

qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon

déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la

procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu

n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2

CPP (let. b).

Selon la jurisprudence, dans ce

contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une

plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de

l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de

la plainte pénale (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.1 ; arrêt du TF [6B_108/2018] précité cons.

3.1

; arrêt du TF du 10.06.2015

[6B_446/2015] cons. 2.1.2). Contrairement à

la version française, les versions allemande et italienne opèrent une

distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft";

"accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende

Person" ; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir

agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon

déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile posée par

l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique qu'au plaignant ; cette

condition ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à qui les frais

peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.2 ; arrêts du TF [6B_108/2018] précité

cons. 3.1 ; [6B_446/2015] précité cons. 2.1.2). La personne qui porte

plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit

assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte

plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en

cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3 ; arrêts du TF [6B_108/2018] précité

cons. 3.1 ; [6B_467/2016] précité cons. 2.3). Cette solution correspond à la

volonté du législateur et s'inscrit dans une tendance de fond sur laquelle

repose le Code de procédure pénale, consistant, d'une part, à étendre les

droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d'autre part, la

possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 cons. 4.2.3 ; arrêt du TF du 07.02.2019

[6B_369/2018] cons. 2.1 ; Message du 21

décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message

CPP], FF 2006 1311 ad art. 434 P-CPP).

6.2

En l’espèce, la plainte du 12 novembre 2019 – rédigée par

un avocat – a été expressément déposée pour dommages à la propriété, soit une

infraction poursuivie sur plainte. À aucun moment le plaignant n’a déclaré

renoncer à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120

CPP ; au contraire, il a manifesté sa volonté de faire valoir des

prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale en précisant que son

dommage « d[evait] encore être évalué par un expert-horticulteur »

mais que « la production atteignait près de 100 kgs de fruits par année

(à environ CHF 9.-/kg) », qu’il se portait d’ores et déjà partie

civile et qu’il prendrait des conclusions civiles une fois son dommage arrêté

définitivement. De même, il a requis l’administration de moyens de preuve et

une jonction de causes (idem). Dans ces conditions et en application des

principes exposés plus haut, X.________ devait assumer entièrement le risque

lié aux frais, s’agissant de sa plainte du 12 novembre 2019. À mesure que cette

plainte a donné lieu à une non-entrée en matière, les frais pouvaient être mis

à la charge du plaignant.

6.3

Au surplus, la décision du ministère public de faire

supporter au plaignant une partie des frais de procédure ne prêterait pas le

flanc à la critique même si l’on devait le considérer comme un plaignant et non

une partie plaignante ou si l’infraction avait été poursuivie d’office. Dans

les deux cas (art. 427 al. 2 CPP et arrêt du TF du 07.02.2019

[6B_369/2018] cons. 2.1 et les arrêts cités

dans le premier ; art. 420 CPP et arrêt du TF du 05.09.2019

[6B_705/2019] dans le second), la loi permet en

effet la mise de tout ou partie des frais à la charge de la partie plaignante

si la situation le justifie, l’autorité statuant à cet égard selon les règles

du droit et de l'équité et jouissant d’un large pouvoir d'appréciation. Or

en l’occurrence, le recourant, assisté par un mandataire professionnel,

pouvait aisément se rendre compte que les éléments constitutifs d’une

infraction à l’article 144 CP ne pouvaient être

réunis, s’agissant d’un actinidia planté sur le fonds de son voisin, sur un

terrain dont lui-même n’était plus locataire depuis le 1er janvier

2016.

et la plainte pénale déposée frôlait la témérité. Les autorités

judiciaires peuvent se montrer plus sévères envers un plaignant assisté d’un

mandataire professionnel qu’à l’égard d’un plaignant agissant seul. Les

conditions étaient donc remplies pour qu’une part de frais soit mise à sa

charge par le ministère public.

7.

Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la

charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais

judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par son mandataire Me A.________, à Y.________ et

au Ministère public (MP.2019.6068).

Neuchâtel, le 11 août 2020

Art.

144 CP

Dommages à la

propriété

1 Celui

qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui

ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur

plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2 Si

l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement

formé en public, la poursuite aura lieu d’office.

3 Si

l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative

de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

Art.

181

CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans

sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire

un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1 Le

ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au

surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.