ARMP.2020.52
Confiscation de documents. Autorité de 2e instance compétente.
26 mai 2020Français6 min
Saisi d’un acte d’accusation dirigé contre un prévenu, le tribunal de police rend un jugement condamnatoire en 2016, mais omet de statuer sur le sort des objets séquestrés. En 2020, il ordonne la confiscation et la destruction de ces objets. La voie de droit pour contester cette décision est l’appel et non le recours.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 9 mars 2016, le Ministère public, parquet régional de
Neuchâtel, a déposé auprès du Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers un acte d’accusation (procédure MP.2013.4563) dirigé contre X.________,
à qui il reprochait notamment des escroqueries en matière immobilière ; l’acte
d’accusation précisait à l’attention du Tribunal de police qu’un classeur blanc
«B.________ » et une radiographie étaient séquestrés.
B.
Le Tribunal de police a rendu le dispositif de son jugement
le 26 juillet 2016, reconnaissant X.________ coupable notamment d’escroquerie
par métier et le condamnant à une peine privative de liberté de deux ans
ferme ; le sort des objets séquestrés n’était en revanche pas traité.
C.
Le 29 juillet 2016, le Tribunal de police a complété son
dispositif après avoir constaté qu’il avait omis de statuer sur les conclusions
civiles de certains plaignants; le sort des objets séquestrés n’était par
contre toujours pas traité.
D.
Le Tribunal de police a notifié aux parties son jugement
motivé le 28 novembre 2017, toujours sans traiter le sort des objets
séquestrés.
E.
Par arrêt du 18 avril 2018, la Cour pénale du Tribunal
cantonal a partiellement admis l’appel formé par X.________ et réformé le
jugement querellé, notamment en réduisant la peine privative de liberté à 22
mois, sans sursis (dossier CPEN.2017.89). Le jugement d’appel n’a pas été
attaqué.
F.
Le 30 mars 2020, vraisemblablement après s’être rendu compte
qu’elle avait aussi omis de traiter la question du sort des objets séquestrés,
la juge de police a ordonné la confiscation et la destruction du classeur blanc
et de la radiographie.
Cette
décision a été notifiée à X.________ le 6 avril 2020 ; l’intéressé a écrit
à la main sur le récépissé qu’il s’opposait « à la destruction ».
Par
écrit du 17 avril 2020, X.________ a réclamé au Tribunal de police la « restitution
des séquestres ».
Le
5 mai 2020, la juge de police a transmis la lettre de X.________ du 17 avril
2020 à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence, en précisant que la
démarche de X.________ était tardive pour un jour et avoir accepté la
restitution de la radiographie.
Le
6 mai 2020, le président de l’Autorité de céans a accordé l’effet suspensif au
recours, afin de préserver l’objet de celui-ci.
Le
dossier complet, y compris le classeur litigieux, est parvenu au Tribunal
cantonal le 8 mai 2020.
C O N S I D E R A N T
1.
Le recours au sens des articles 393 ss CPC est une voie de
droit subsidiaire à l’appel (art. 394 let. a CPP).
Considérants
2.
a) Lorsque le tribunal de première instance est en mesure de
statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité
du prévenu, les sanctions et les autres conséquences (art. 351 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 81
al. 4 CPP, le dispositif des jugements pénaux doit notamment contenir la
désignation des dispositions légales dont il a été fait application (let. a), le
prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités
et aux éventuelles conclusions civiles (let. b) et le prononcé relatif aux
effets accessoires (let. e). Les « effets accessoires » au
sens de l’article 81 al. 4 let. e CPP font partie des
« autres conséquences » au sens de l’article 351
al. 1 CPP (Jornot
in CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art.
351). Quant au règlement du sort des objets séquestrés, il fait partie des
« effets accessoires » au sens de l’article 81
al. 4 CPP
(Macaluso/Toffel
in CR CPP, 2e éd., n. 26 ad
art. 81). La décision relative au sort des objets séquestrés doit par ailleurs
faire l’objet d’une motivation spécifique (art. 81 al. 3 let. a
CPP).
b)
En l’espèce, il découle des principes qui précèdent que le sort des objets séquestrés
dans le cadre de la procédure d’instruction MP.2013.4563 aurait dû être tranché
par le Tribunal de police dans le dispositif de son jugement du 26 juillet
2016.
Or si le Tribunal de police avait respecté ces prescriptions légales, la
confiscation et la destruction des objets auraient pu – et dû – être contestées
dans le cadre de l’appel. Le fait que le tribunal de première instance ait, en
scindant son jugement en violation des règles du CPP, traité séparément verdict
de culpabilité et règlement du sort des objets séquestrés ne peut pas avoir
pour effet de modifier la juridiction appelée à juger de la validité de la confiscation
et de la destruction des objets ayant été séquestrés durant l’instruction. Il y
a donc lieu de transmettre la cause à la Cour pénale du Tribunal cantonal,
comme objet de sa compétence.
3.
Dès lors que la transmission du dossier à une autorité
incompétente est le fait du Tribunal de police, les frais de la présente
demeurent à la charge de l’Etat.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Transmet le
dossier à la Cour pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence.
2. Laisse les frais
du présent arrêt à la charge de l’Etat.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, p.a. A.________ et au Tribunal de police du Littoral
et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2016.124).
Neuchâtel, le 26 mai 2020
Art. 81 CPP
Teneur des prononcés de clôture
1 Les jugements et autres
prononcés clôturant la procédure contiennent:
a. une introduction;
b. un exposé des motifs;
c. un dispositif;
d. s’ils sont sujets à recours,
l’indication des voies de droit.
2 L’introduction contient:
a. la désignation de l’autorité pénale
et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b. la date du prononcé;
c. une désignation suffisante des parties
et de leurs conseils juridiques;
d. s’agissant d’un jugement, les
conclusions finales des parties.
3 L’exposé des motifs contient:
a. dans un jugement, l’appréciation en
fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des
sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b. dans un autre prononcé de clôture,
les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.
4 Le dispositif contient:
a. la désignation des dispositions
légales dont il a été fait application;
b. dans un jugement, le prononcé
relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux
éventuelles conclusions civiles;
c. dans un autre prononcé de clôture,
l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d. les décisions judiciaires
ultérieures;
e. le prononcé relatif aux effets
accessoires;
f. la désignation des personnes et des
autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.
Art. 351 CPP
Prononcé et notification du
jugement
1 Lorsque le tribunal est en mesure de
statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité
du prévenu, les sanctions et les autres conséquences.
2 Le tribunal rend son jugement sur chaque
point à la majorité simple. Chaque membre est tenu de voter.
3 Le tribunal notifie son jugement
conformément à l’art. 84.