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Décision

ARMP.2020.53

Ordonnance de classement. Tentative de contrainte. Notification d’un commandement de payer.

3 août 2020Français35 min

Le fait de faire notifier un commandement de payer à une personne n’est constitutif de tentative de contrainte, respectivement de contrainte qu’à des conditions restrictives, non réalisées dans le cas d’espèce.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 25 avril 2018, X.________ a déposé plainte pénale

contre Y.________, à Z.________(VD), et contre le mandataire de celle-ci, Me A.________,

avocat dans le canton de Neuchâtel, pour tentative de contrainte au sens des

articles 181 et 22 CP. Il exposait, en résumé, que lui-même et B.________

étaient actionnaires de la société C.________. Ils avaient signé en 2016 un

contrat avec Y.________, celle-ci étant chargée de vendre tout ou partie du

capital-actions de C.________. Courant 2017, le plaignant avait vendu les

actions qu’il possédait dans cette société à B.________. Le 24 novembre 2017, Y.________,

par Me A.________, avait réclamé 50'000 francs au plaignant dès lors que, par son

activité, cette société aurait permis au plaignant de vendre ses actions.

Lui-même avait fait savoir à Me A.________, le 1er décembre 2017, « que

la vente de la société C.________ était indépendante du contrat de mandat que

sa cliente entretenait avec le plaignant et B.________ ». Me A.________

lui avait répondu, le 21 décembre 2017, qu’il prenait note qu’aucune

solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et que, par conséquent, une

poursuite d’un montant de 145'800 francs avait été déposée le même jour contre

lui. Un commandement de payer lui avait été notifié le 9 février 2018,

pour le montant annoncé. Le 22 mars 2018, une requête en conciliation avait été

déposée à l’encontre du plaignant, tendant principalement à la conciliation

entre les parties et, subsidiairement, à sa condamnation à verser à la

requérante 5 % du montant de la transaction sur les actions, mais au minimum

132'300 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017, et à ce que

la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée, le tout sous suite de

frais et dépens. Selon le plaignant, la poursuite avait été intentée sans aucun

fondement, Me A.________ étant au surplus conscient du préjudice créé

injustement par cette procédure, en particulier par le fait qu’il était en

pourparlers avec le Service des migrations pour faire venir son amie et ses

enfants en Suisse, dans le cadre d’un regroupement familial.

b)

Le lendemain du dépôt de la plainte, le plaignant a transmis au Ministère

public une copie d’une lettre du Service des migrations du 23 avril 2018,

confirmant qu’une demande de regroupement familial avait été déposée par le

plaignant et que la production d’une attestation de l’office des poursuites

était exigée dans le cadre de cette procédure.

c)

Le 14 mai 2018, le plaignant a encore écrit au Ministère public que la

meilleure preuve que la poursuite était absolument chicanière consistait en une

attestation du 30 avril 2018 de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne –

annexée en copie à son courrier – démontrant selon lui que Y.________ n’était

pas en possession d’un titre lui permettant d’obtenir la mainlevée de

l’opposition au commandement de payer (le document annexé est en fait une

attestation de la requête déposée par Y.________, mentionnant les conclusions

prises en paiement de 132'300 francs, plus intérêts, et en mainlevée définitive

de l’opposition).

d)

Le 3 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière (ordonnance expédiée le 14 mai 2018). Il a retenu, en bref, qu’en faisant

notifier un commandement de payer, Y.________ n’avait pas d’autre but que celui

de recouvrer une somme à laquelle elle prétendait, sans qu’il appartienne au

Ministère public de déterminer si c’était à raison ou non. Sa démarche était

ainsi licite.

e)

Sur recours du plaignant, l’Autorité de recours en matière pénale a, par arrêt

du 12 novembre 2018, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la

cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a considéré,

en bref, qu’il n’était pas possible d’exclure d’emblée que le but de la

poursuite était de constituer un moyen de pression sur le prétendu débiteur,

afin de le convaincre de payer tout ou partie d’une créance dont le fondement

était incertain. Une tentative de contrainte ne pouvait donc être exclue à ce

stade de la procédure.

B.

a) Le 4 janvier 2019, le Ministère public a décidé d’ouvrir

une instruction contre inconnu, pour contrainte.

b)

Le 1er février 2019, le procureur a entendu D.________,

administrateur de Y.________. Entendu d’abord aux fins de renseignements,

l’intéressé a indiqué que Me A.________ lui avait suggéré d’introduire la

poursuite litigieuse et qu’il lui avait dit d’aller de l’avant. Il a ensuite

été interrogé en qualité de prévenu et a déclaré, en résumé, que le contrat de

mandat passé avec B.________ et X.________, associés de C.________, prévoyait

une commission de succès en cas de vente des actions. Y.________ devait évaluer

la valeur de la société et trouver un acheteur. Une société française avait été

trouvée, mais l’affaire avait échoué pour des raisons économiques. Les associés

dans C.________ étaient ensuite brouillés et avaient décidé de se séparer. Ils

avaient fondé les conséquences économiques de cette séparation sur le travail

effectué par Y.________ pour l’évaluation de la valeur de leur société. L’un

des associés avait vendu ses actions à l’autre. La commission était due si l’un

ou l’autre des associés vendait ses actions, indépendamment de la personne de

l’acheteur. D.________ avait proposé une transaction amiable, avec le versement

de 50'000 francs, car il n’était pas quérulent, mais cela avait été refusé. Si

une poursuite avait été introduite, c’était parce qu’il y avait une relation

contractuelle, que sa société n’était pas payée, qu’il n’y avait aucune

intention particulière et que quand aucun arrangement n’était possible, la loi

sur les poursuites était là pour y remédier. Une procédure civile avait été

introduite après la poursuite et la mainlevée avait été demandée dans le

cadre de cette procédure. La procédure civile « cherch[ait] à

déterminer si la créance [était] due ou non ». Quand on lui a demandé

pourquoi la mainlevée était demandée pour 145'800 francs, alors que l’action

civile portait sur 132'300 francs, D.________ a répondu que le procès civil le

déterminerait. C’était son collaborateur E.________ qui avait mené l’essentiel

du travail d’analyse, d’évaluation et de recherche d’acheteurs pour C.________.

c)

Suite à une interpellation du procureur, le mandataire du plaignant a notamment

répondu que « savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la

société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée

par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[vait] entreprise ».

d)

Le 25 mars 2019, B.________, qui avait été cité à comparaître en qualité de

témoin, a indiqué au Ministère public qu’il refusait de témoigner car il avait

été appelé en cause par X.________ dans le cadre de la procédure civile en

cours et ses déclarations en procédure pénale pourraient être utilisées contre

lui dans ce cadre.

e)

Entendu comme témoin le 1er avril 2019, E.________ a, en résumé,

confirmé avoir analysé et évalué la valeur de C.________. Ce processus avait

pris beaucoup de temps. Lui-même avait trouvé un repreneur, soit une société

française, mais celle-ci s’était retirée après présentation d’un projet concret

de reprise. B.________ lui avait ensuite fait part de son intention de racheter

la part de X.________ et lui avait rapporté l’essentiel de leurs discussions,

mais le témoin n’avait pas participé à ces discussions. E.________ avait ouvert

des portes à B.________ auprès d’établissements bancaires. La transaction était

intervenue en octobre 2017 entre les deux associés, pour un montant de 2,7

millions de francs (information donnée au témoin par B.________). Le

témoin avait tenu D.________ au courant des étapes principales. C’était

lui-même qui avait donné le montant de la commission, soit 135'000 francs, à la

comptable qui avait préparé la facture. Il fallait déduire une avance de 25'000

francs, qui avait été payée par les actionnaires de C.________. En divisant

l’avance par deux et en ajoutant la TVA, on arrivait à 132'300 francs. Au sujet

de la base pour la fixation de la valeur à laquelle les actions avaient été

vendues, le témoin a indiqué : « nous n’étions plus impliqués ni

en prise directe dans les discussions. Malgré mes sollicitations je n’avais pas

de réponse de X.________ ».

f)

Le 16 avril 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________.

g)

Le mandataire de D.________ a notamment attiré l’attention du Ministère public

sur le fait que le contrat de mandat du 19 octobre 2016 contenait, en son

article 6, une clause d’exclusivité prévoyant que si les actionnaires étaient

approchés par ou approchaient eux-mêmes des repreneurs, il devait en être

référé à Y.________.

h)

Le 27 septembre 2019, Me A.________ a adressé au Ministère public - après avoir

été informé de l’ouverture de la procédure contre lui - une détermination

écrite sur les faits de la cause. Il indiquait, en substance, qu’il avait reçu

de Y.________ le mandat d’obtenir le paiement de la commission découlant du

contrat de mandat conclu les 18 et 19 octobre 2016 ; il avait examiné les

pièces et la situation ; sa cliente estimait que même si la transaction

finalement conclue entre les actionnaires (vente des actions d’un actionnaire à

l’autre) n’avait pas la même forme que celle initialement envisagée (vente à un

tiers), elle avait permis d’atteindre les objectifs fixés, soit la valorisation

des parts sociales et le développement de la société ; le but du mandat

s’était ainsi réalisé ; la cliente du prévenu souhaitait d’abord une

solution amiable ; Me A.________ avait donc préparé la lettre du 27

novembre 2017 au mandataire de X.________, disant qu’à titre de geste

commercial, sa cliente était disposée à accepter un versement de 50'000 francs

pour solde de compte ; il lui avait été répondu par un refus d’entrer en

matière sur une transaction ; un entretien téléphonique entre mandataires

n’avait pas permis de débloquer la situation ; il s’agissait donc de

réclamer la commission, soit 5 % du prix de vente de 2,7 millions de francs,

donc 135'000 francs net et 145'800 francs brut ; une poursuite était le

moyen usuel de réclamer le paiement et c’était cette option qui avait été

prise, afin d’agir rapidement et d’accélérer le processus de

recouvrement ; elle avait donc été introduite le 21 décembre 2017, le

mandataire du débiteur en étant avisé le jour même par les soins de Me A.________

; comme le mandataire du débiteur avait ensuite, le 22 décembre 2017, menacé

d’une plainte pénale pour contrainte, une demande de suspension de la poursuite

avait été envoyée immédiatement à l’office compétent ; après un nouvel

examen, il avait été demandé à l’office de notifier le commandement de payer,

ce qui avait été fait le 9 février 2018 ; le poursuivi ayant fait

opposition, la possibilité de demander la mainlevée avait été examinée, mais

les chances de succès avaient été considérées comme faibles ; c’était donc

une procédure au fond qui avait été introduite, le 22 mars 2018, la mainlevée

étant demandée dans les conclusions ; ce n’était que bien plus tard que le

mandataire du débiteur avait fait état d’un problème posé par la poursuite,

pour un regroupement familial ; la cliente avait alors envisagé de retirer

la poursuite, mais Me A.________ n’avait pas réussi à atteindre le mandataire

de X.________ par téléphone, ceci malgré plusieurs tentatives ; la plainte

du 25 avril 2018 avait ensuite été déposée ; X.________ n’avait

apparemment entrepris aucune procédure tendant à faire constater que la

poursuite était injustifiée ; la poursuite était licite, comme étape

légitime du recouvrement de la créance de la cliente et toute infraction était

contestée ; Me A.________ n’était plus le mandataire de Y.________

dans le cadre de la procédure civile. Il déposait diverses pièces, notamment sa

demande de suspension de la poursuite, du 22 décembre 2017, sa requête en

notification du commandement de payer, du 29 janvier 2018 et la citation

en conciliation du 22 mars 2018.

i)

Interrogé par le procureur le 2 octobre 2019, A.________ a précisé que, dans

son esprit, la commission de courtage devait être demandée à celui des deux

actionnaires qui avait encaissé le prix de ses actions ; sa cliente était

convaincue de son droit à obtenir une commission de courtage ; il lui avait

expliqué les options de recouvrement et avait été mandaté pour l’ouverture

d’une poursuite ; à ce stade, une requête de mainlevée n’était pas

exclue ; une poursuite constituait un processus rapide pour le

recouvrement d’une somme d’argent ; Me A.________ a déclaré : « Je

savais qu’il allait faire très probablement opposition, mais peut-être que ce

serait pour lui l’occasion de réfléchir, de discuter avec son mandataire durant

ce délai de 10 jours et d’éventuellement transiger » ; la

poursuite n’était pas destinée à constituer un moyen de pression, mais la suite

de la mise en demeure ; les problèmes particuliers qu’engendrait la

poursuite n’avaient été communiqués au prévenu que par la lettre du mandataire

du plaignant du 6 avril 2018 ; les tentatives alors effectuées pour

contacter ce mandataire n’avaient pas abouti ; la cliente de Me A.________

lui avait communiqué qu’un acompte avait été versé sur les commissions ;

le plaignant se focalisait sur la forme du contrat, mais la vision de l’avocat

prévenu était celle du but et de la commission de courtage ; c’était cela

que le juge civil devait trancher.

j)

Le 21 novembre 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de

prochaine clôture dans lequel il indiquait avoir l’intention de rendre une

ordonnance de classement.

k)

Le plaignant a déposé des observations, le 9 janvier 2020 ; il s’opposait

à un classement.

C.

Par ordonnance du 29 avril 2020, le Ministère public a décidé

le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et A.________,

frais à la charge de l’État. Il a retenu que l’enquête n’avait pas mis en

évidence le fait que l’un ou l’autre des prévenus aurait eu connaissance du

fait que l’introduction d’une poursuite pouvait poser problème au plaignant, en

relation avec le regroupement familial qu’il sollicitait. Il était indéniable

que Y.________ avait fourni une prestation en vue de l’analyse et de

l’évaluation de la valeur de C.________ ; les prestations effectuées

personnellement par E.________ étaient établies par de nombreux échanges de courriels ;

ce travail était reconnu par X.________ et B.________ comme donnant lieu à

rémunération, puisqu’une avance sur commission de 25'000 francs avait été

versée. Le mandataire du plaignant avait rappelé lui-même que la question de

savoir s’il devait ou non quelque chose à Y.________ devait être appréciée par

le juge civil. Le commandement de payer du 2 février 2018 avait été précédé de

nombreux échanges ; le plaignant pouvait donc s’attendre à une poursuite,

sans que cela paraisse un événement extraordinaire ; Me A.________ l’avait

d’ailleurs informé de l’introduction de la poursuite, le 21 décembre 2017 déjà,

par un courrier adressé à son mandataire. Avant le dépôt de la plainte, les

prévenus avaient introduit une action civile. Le montant du commandement de

payer était certes important, mais devait être relativisé au vu des sommes en

jeu dans le transfert d’actions, finalisé à hauteur de plus de deux millions de

francs. Que E.________ ait invité B.________, le 17 octobre 2017, à payer des

honoraires de 20'000 francs relevait d’un échange usuel dans le milieu des

affaires. Aucune instruction complémentaire n’était de nature à apporter des

éléments pertinents pour la procédure pénale. Il n’appartenait pas au Ministère

public d’examiner si le contrat du 19 octobre 2016 justifiait une rémunération

de courtage, en fonction du transfert des actions de l’un à l’autre des

ex-associés.

D.

Le 11 mai 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de

classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère

public pour reprise de la procédure préliminaire, en particulier pour une mise

en accusation des prévenus, sous suite de frais et dépens. Il expose qu’il

s’agit de déterminer si la notification du commandement de payer était une

démarche fondée. Selon lui, cette notification, pour un montant de 145'800

francs, était de nature à déstabiliser toute personne et à mettre celle-ci dans

une position de stress et intimidante, qui l’inciterait à entrer en

négociations pour trouver un arrangement afin de ne pas devoir subir les

conséquences néfastes d’une poursuite. En l’espèce, la poursuite a été

introduite sans fondement. L’instruction a établi que Y.________ n’est pas

intervenue dans la vente d’actions finalisée, ce qui ne la légitime pas à

demander une commission de succès. Le témoin E.________ a admis qu’à ce stade,

la société pour laquelle il travaillait n’était plus impliquée dans les

discussions. Comme Y.________ n’avait pas de titre de mainlevée, elle pouvait

actionner directement sur le plan civil, mais son administrateur et son

mandataire ont opté pour la voie de la poursuite, dans le but d’intimider le

recourant et de le faire céder. Me A.________ a admis qu’il savait que le

recourant ferait probablement opposition et ses déclarations montrent sa volonté

de le faire céder en raison de la pression subie par l’introduction de la

poursuite. Les prévenus ont fait pression sur le recourant uniquement, sans

jamais faire référence à la solidarité existant avec l’ex-actionnaire. Le

commandement de payer a été notifié pour 145'800 francs, alors que les prévenus

savaient que ce montant était plus élevé que la somme qu’ils entendaient

réclamer dans la procédure civile, vu les acomptes déjà versés. La procédure de

poursuite est toujours en cours, alors que l’administrateur et le mandataire

savent que le procédé entrave significativement la vie privée du recourant, en

particulier en ce qui concerne la demande de regroupement familial déposée par

ce dernier ; s’il souhaite rapidement vivre en Suisse avec son amie et ses

enfants, il n’a pas d’autre possibilité que de transiger, en échange du retrait

de la poursuite. Le comportement des prévenus est constitutif de tentative de

contrainte. En tout cas, un classement est exclu, car on peut au moins avoir un

doute quant à la culpabilité des prévenus, les possibilités de condamnation

n’étant de toute évidence pas nulles. Il n’appartient pas au Ministère public

de trancher la question civile. Le recourant dépose quelques nouvelles pièces.

E.

Le 20 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du

recours, en se référant à l’ordonnance entreprise.

F.

Le recours n’a pas été transmis à D.________ et A.________.

C O N S I D é R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le

ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou

à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

b) Cette disposition doit être appliquée en

fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie

qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018

[6B_1098/2017] cons. 4.1).

3.

a) D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne

ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre

manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à

laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d’une peine pécuniaire.

b) Selon la

jurisprudence (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018] cons. 3.3), alors que la violence consiste dans

l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la

victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer

un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la

volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance

soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace.

La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de

l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à

entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question

doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de

vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte

lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière »

dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de

manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit

pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou

la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de

sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté

de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur

intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par

la loi. La contrainte n'est contraire au

droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but

poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour

atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé

pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de

pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le

comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de

contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).

b)

En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un

commandement de payer, le Tribunal fédéral (arrêt

du 17.12.2018 précité, cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité

moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent

est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids

psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de

poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant

en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une

personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver

d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes,

faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une

somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression

est clairement abusif, donc illicite. Dans une affaire récente (arrêt du

17.12.2018

précité, cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le

cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines

opérations ; la prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une

intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention

était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ;

le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à

l'égard de l’autre société, qui avait refusé de s'en acquitter ; la

notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ;

le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des

prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas

disproportionnée ; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait

pas un moyen de pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa

qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement

pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée

par la consultation d'extraits du registre des poursuites. Dans une autre

affaire (arrêt du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.2.1), il a été retenu que le moyen de

contrainte était illicite et l'envoi d'un commandement de payer abusif quand

l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales - civiles ou pénales

-, alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité

et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize

ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et

exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la

victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond.

d) Sur

le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement,

c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement

visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol

éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).

4.

a) Dans le cas d’espèce, l’instruction a permis de préciser les

faits, par rapport à la situation existant au moment du précédent arrêt de

l’Autorité de recours en matière pénale.

On

peut retenir, à ce stade, que Y.________, essentiellement par E.________, a

effectué un travail assez conséquent pour ceux qui étaient alors les associés

de C.________, en fonction d’un mandat que ceux-ci lui avaient confié les 18 et

19.

octobre 2016. Il s’agissait d’évaluer la valeur de la société et de chercher

un repreneur. L’évaluation a été faite. Une société française intéressée à la

reprise a été trouvée, mais elle a finalement renoncé à acquérir les actions.

Ensuite, les actionnaires de C.________ ont décidé que l’un vendrait ses

actions à l’autre. La transaction a été conclue, pour 2,7 millions de francs,

après des discussions dont E.________ a eu connaissance, mais auxquelles il n’a

pas participé. Le contrat venu à chef ne correspondait pas à l’hypothèse

expressément visée par celui qui avait été passé avec Y.________, qui

envisageait une reprise de C.________ par un investisseur externe. D.________

considérait cependant que le travail de sa société avait permis d’atteindre le

but général fixé, soit la valorisation des actions. Le recourant et son associé

d’alors avaient précédemment versé à Y.________ ce qu’ils considéraient

eux-mêmes comme des avances, pour 25'000 francs au total.

Le

24.

novembre 2017, Me A.________ a écrit au mandataire du recourant que sa

cliente estimait avoir droit à une commission de 5 % sur le prix total de la

vente d’actions, mais qu’à titre de « geste commercial », elle

était prête à se limiter à une commission facturée sur la base d’un premier

montant d’un million de francs encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à

lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de

procédure ordinaires. D.________ a précisé, lors de son interrogatoire, qu’il

n’était pas quérulent et que l’offre avait ainsi été faite parce qu’il

préférait un règlement amiable, notamment en fonction du fait que le litige

l’opposait à un ancien client. A.________ s’est aussi exprimé dans le sens

d’une volonté de Y.________ d’essayer en priorité de transiger. Le mandataire

du recourant a répondu, par courriel du 1er décembre 2017, qu’une

vente entre associés « ne para[issait] pas rentrer sous le coup du

mandat » et que, par conséquent, la prétention émise était

intégralement contestée.

Après

en avoir discuté avec D.________, à qui il a exposé les possibilités (abandon

de la prétention, poursuite ou procès au tribunal), A.________ a reçu

l’instruction de procéder par la voie de la poursuite pour dette. D.________ a

indiqué, en substance, que, pour lui, une poursuite est le moyen idoine pour

tenter de recouvrer une créance litigieuse. Quant à A.________, il a expliqué

que cette voie lui paraissait la plus simple et rapide pour tenter d’encaisser

la créance, même s’il s’attendait à une opposition, et qu’il pensait que le

recourant mettrait à profit le délai d’opposition pour discuter avec son

mandataire et peut-être négocier un arrangement. Il a donc déposé une

réquisition de poursuite, le 21 décembre 2017. Le commandement de payer que Y.________

a fait notifier au recourant porte sur un montant de 145'800 francs, plus

intérêts. Ce montant correspond à 5 % de 2,7 millions de francs, soit le prix

de vente des actions, plus la TVA, mais sans déduction de l’avance versée, par

25'000 francs ; si l’on tient compte de cette avance, la somme litigieuse

est de 132'300 francs, plus intérêts, soit le montant pour lequel Y.________ a

ouvert action le 22 mars 2018 devant la justice civile vaudoise. A.________ a

avisé le recourant de l’introduction de la poursuite, par un courriel du 21 décembre

2017.

à son mandataire. Le lendemain de cet avis, soit le 22 décembre 2017,

l’avocat du recourant a répondu - également par courriel - que la notification

d’un commandement de payer, alors qu’une requête en conciliation pourrait être

déposée au début de l’année 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence

comme un acte de contrainte et qu’une procédure pénale serait engagée. Me A.________

a alors immédiatement écrit à l’Office des poursuites en lui demandant de ne

pas notifier le commandement de payer pour le moment. Selon ses déclarations,

dont il n’y a pas lieu de douter sur ce point, il voulait examiner la question

pénale soulevée par le recourant et est ensuite arrivé à la conclusion

qu’aucune contrainte n’était réalisée ; il a donc demandé à l’Office des

poursuites de notifier le commandement de payer, ce qui a été fait le 9 février

2018.

Après la notification, le conseil du recourant a écrit à A.________, le

13.

février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée qui

l’autorisait à procéder de la sorte et il lui a été répondu le 16 février 2018,

en substance, que Y.________ maintenait sa prétention, née du contrat de mandat

conclu le 19 octobre 2016, pour un montant de 145'800 francs, et que la

poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant. Le

recourant a fait opposition au commandement de payer.

Y.________

a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à l’encontre

de X.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon en

concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les

parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la

requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum

132'300 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017 et à ce que la

mainlevée définitive du commandement de payer soit ordonnée, le tout sous suite

de frais et dépens. Au chiffre 22 de cette requête, la requérante indiquait

qu’elle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les

associés de C.________, de sorte qu’elle n’avait pu agir par la voie de la

mainlevée.

Le

27.

mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à Me A.________ que, le

commandement de payer ayant été frappé d’opposition totale, il s’attendait à ce

qu’il soit procédé par la voie de la mainlevée et que son client, ayant besoin

de justifier d’un extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait

entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait l’arrivée

de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait

produire « un extrait des poursuites qui n'est pas vierge au vu du

commandement de payer que vous avez fait notifier » ; il invitait le

mandataire de Y.________ à retirer la poursuite dans les cinq jours, faute de

quoi il considérerait qu’il s’agissait « d’un moyen de contrainte

avéré ». Me A.________ a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa

mandante apprenait que le recourant négociait l’arrivée de son amie et de ses

enfants en Suisse. Il a ensuite tenté sans succès de joindre l’avocat de X.________,

à qui il a finalement indiqué, par courriel du 4 mai 2018, vouloir mieux

comprendre pourquoi son client serait embarrassé par l’existence de la

poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel. Dans l’intervalle, X.________

avait déposé la plainte pénale du 25 avril 2018.

b)

Rien ne permet de retenir que les affirmations des prévenus, selon lesquelles

ils ont d’abord privilégié la recherche d’une solution amiable, quitte à ce que

Y.________ renonce à une large partie de ses prétentions, seraient contraires à

la réalité. L’offre d’une transaction pour 50'000 francs ne trahit donc pas une

conscience du fait que les prétentions envers la recourante seraient clairement

infondées, mais seulement la volonté d’essayer d’arranger le litige à

l’amiable, avec un « geste commercial », Y.________ se disant

prête à abandonner une partie significative de ses prétentions, à titre

transactionnel. Dans les affaires, il n’est pas inusuel, quand un litige oppose

deux parties qui ont été liées par des relations commerciales, de préférer un

mauvais arrangement à un bon procès, qui mobiliserait du temps, de l’argent et

de l’énergie. Par ailleurs, commencer une procédure de recouvrement de créance par

une poursuite, même sans disposer d’un titre de mainlevée, n’a rien d’insolite.

C’est même la voie qu’empruntent de nombreux créanciers, qui espèrent qu’une

telle démarche amènera le débiteur à de meilleurs sentiments, quitte à procéder

sur le fond par la suite si ce n’est pas le cas, la procédure au fond

permettant alors, en cas de succès, d’obtenir directement la mainlevée

définitive, sans avoir à entreprendre une nouvelle action en justice si le

débiteur ne paie pas (ce qui économise du temps et de l’argent). En tout cas,

il ne saurait être question de considérer - comme le fait le recourant - comme

abusive toute poursuite introduite par une personne titulaire d’une créance

discutable, qui ne détient pas de titre de mainlevée et ne doit pas interrompre

un délai de prescription. Quand la poursuite a été introduite, les deux

prévenus ne savaient pas et n’avaient pas à envisager que leur démarche

risquait de causer des problèmes particuliers au recourant : ils savaient

que celui-ci venait de vendre ses actions pour un montant probable de 2,7

millions de francs et pouvaient ainsi envisager qu’envers ses relations

d’affaires, voire des banquiers, il devait donc pouvoir, au besoin, justifier

de sa surface financière, ceci malgré la poursuite. Ce n’est que bien plus

tard, soit encore après l’introduction de la procédure au fond le 22 mars

2018, que le recourant a évoqué envers eux les problèmes liés à son

regroupement familial. La poursuite n’a pas été introduite pour un montant

largement excessif, même si le calcul n’était pas exact. Ensuite, D.________ et

son mandataire étaient suffisamment convaincus de l’existence d’une créance

envers le recourant pour ouvrir action devant la justice civile vaudoise (en

réduisant légèrement les prétentions, du fait d’un calcul plus correct, qui

tenait compte des avances reçues), engageant ainsi des frais et prenant le

risque d’en assumer d’autres - assez importants en fonction de la valeur

litigieuse - en cas d’échec. Il est vrai que les chances de succès de cette

action ne sont pas manifestes, au vu de la teneur du contrat passé les 18 et 19

octobre 2016 et des circonstances de la vente des actions, mais il n’apparaît

pas non plus que les prétentions de Y.________ seraient sans aucune

consistance. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit lui-même au

procureur, durant l’enquête, que « savoir si [son] client d[evait] ou

non un montant à la société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui

sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[avait] entreprise ».

Avocats et magistrats connaissent les aléas des procédures civiles, notamment

quand il s’agit d’interpréter des contrats. Pas plus qu’au Ministère public, il

n’appartient à l’Autorité de recours en matière pénale de se prononcer sur

l’issue de la procédure civile en cours. Il suffit, pour constater que la

réquisition de poursuite n’était pas abusive en elle-même, de constater que Y.________

– essentiellement par E.________ – a effectué un certain travail pour le

recourant et celui qui était alors son associé et que ses prétentions ne sont

pas si manifestement infondées que tenter de les faire valoir par voie de

poursuite trahirait la volonté d’utiliser cette voie à des fins illégitimes. D.________

pense détenir une créance contre le recourant, selon une interprétation du

contrat qui n’est pas totalement fantaisiste, même si elle se réfère à l’esprit

du contrat plutôt qu’à sa lettre ; A.________ a suffisamment partagé cet avis

pour engager une procédure civile, par mandat de sa cliente. Cela suffit à

rendre très peu vraisemblable une intention délictueuse pour la notification du

commandement de payer, même au degré du dol éventuel. La poursuite et l’action

ont certes été dirigées contre le seul recourant, alors que le contrat

prévoyait une solidarité entre les deux associés, mais il pouvait paraître

logique d’actionner celui qui avait encaissé le prix de vente des actions,

débiteur solidaire de la dette, si elle existe, et qui en répondrait donc pour

le tout. En d’autres termes, la solution de la question civile ne va pas de soi

et, dans ces conditions, on peut difficilement considérer que la notification

du commandement de payer aurait eu pour but d’exercer contre le recourant une

pression illicite, plutôt que de procéder à une démarche que la loi permet pour

tenter de recouvrer une créance. Contrairement à ce que paraît soutenir le

recourant, le dossier ne révèle pas que l’existence d’une poursuite contre lui

l’empêcherait ipso facto d’obtenir le regroupement familial souhaité. Le

23.

avril 2018, le Service des migrations lui demandait certes de produire une

attestation de l’Office des poursuites, mais il n’indiquait pas que le

regroupement familial serait refusé si cet extrait n’était pas vierge. Le

recourant ne soutient pas que le regroupement aurait de fait été refusé en

raison de l’existence de la poursuite dont il est ici question. Rien n’indique

que le Service des migrations n’admettrait pas que le recourant démontre envers

lui que, malgré une poursuite, il dispose des moyens nécessaires pour assumer

la charge d’un regroupement familial (moyens qu’il pourrait détenir, puisqu’il

a apparemment encaissé une somme importante du fait de la vente de ses actions

dans C.________). Cela relativise largement la pression que la poursuite a pu

constituer pour le recourant. Quand les prévenus ont été mis au courant du fait

que le Service des migrations exigeait la production d’un extrait des

poursuites, l’action devant le tribunal civil vaudois était déjà en cours et il

était donc logique de maintenir la poursuite, car des conclusions en mainlevée

définitive avaient été prises. Enfin, on relèvera qu’aux yeux des prévenus, une

poursuite pour 145'800 francs ne devait pas forcément impressionner le

recourant qui – et les prévenus le savaient – venait de conclure une

transaction très lucrative, puisqu’elle lui permettait d’encaisser 2,7 millions

de francs.

c)

En fonction de ce qui précède, une condamnation des prévenus pour tentative de

contrainte apparaît, à ce stade, très largement moins vraisemblable qu'un

acquittement. Il est vrai que le fondement des prétentions de Y.________ ne

relève pas de l’évidence. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que la

poursuite contre le recourant serait abusive et donc illicite, au sens du droit

pénal. Le classement de la procédure est dès lors justifié. Le recours doit

être rejeté et l’ordonnance de classement du 29 avril 2020 sera confirmée.

5.

Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la

charge du recourant, qui les a avancés. Il n’a pas droit à une indemnité. Les

prévenus n’ont pas été appelés à procéder, de sorte qu’ils n’ont pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours

et confirme l’ordonnance de classement du 29 avril 2020.

2. Met les frais

judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public (MP.2018.2040).

Des copies vont pour information à D.________, par Me G.________, et à Me A.________.

Neuchâtel, le 3 août 2020

Art. 22 CP

Degrés de

réalisation

Punissabilité de

la tentative

1 Le

juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas

poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de

l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur

n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu

compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en

raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la

menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans

sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire

un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement

de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une

mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs

d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs

empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines

conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que

des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute

poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public

peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était

âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige

impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État

à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas

capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.