ARMP.2020.53
Ordonnance de classement. Tentative de contrainte. Notification d’un commandement de payer.
3 août 2020Français35 min
Le fait de faire notifier un commandement de payer à une personne n’est constitutif de tentative de contrainte, respectivement de contrainte qu’à des conditions restrictives, non réalisées dans le cas d’espèce.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 25 avril 2018, X.________ a déposé plainte pénale
contre Y.________, à Z.________(VD), et contre le mandataire de celle-ci, Me A.________,
avocat dans le canton de Neuchâtel, pour tentative de contrainte au sens des
articles 181 et 22 CP. Il exposait, en résumé, que lui-même et B.________
étaient actionnaires de la société C.________. Ils avaient signé en 2016 un
contrat avec Y.________, celle-ci étant chargée de vendre tout ou partie du
capital-actions de C.________. Courant 2017, le plaignant avait vendu les
actions qu’il possédait dans cette société à B.________. Le 24 novembre 2017, Y.________,
par Me A.________, avait réclamé 50'000 francs au plaignant dès lors que, par son
activité, cette société aurait permis au plaignant de vendre ses actions.
Lui-même avait fait savoir à Me A.________, le 1er décembre 2017, « que
la vente de la société C.________ était indépendante du contrat de mandat que
sa cliente entretenait avec le plaignant et B.________ ». Me A.________
lui avait répondu, le 21 décembre 2017, qu’il prenait note qu’aucune
solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et que, par conséquent, une
poursuite d’un montant de 145'800 francs avait été déposée le même jour contre
lui. Un commandement de payer lui avait été notifié le 9 février 2018,
pour le montant annoncé. Le 22 mars 2018, une requête en conciliation avait été
déposée à l’encontre du plaignant, tendant principalement à la conciliation
entre les parties et, subsidiairement, à sa condamnation à verser à la
requérante 5 % du montant de la transaction sur les actions, mais au minimum
132'300 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017, et à ce que
la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée, le tout sous suite de
frais et dépens. Selon le plaignant, la poursuite avait été intentée sans aucun
fondement, Me A.________ étant au surplus conscient du préjudice créé
injustement par cette procédure, en particulier par le fait qu’il était en
pourparlers avec le Service des migrations pour faire venir son amie et ses
enfants en Suisse, dans le cadre d’un regroupement familial.
b)
Le lendemain du dépôt de la plainte, le plaignant a transmis au Ministère
public une copie d’une lettre du Service des migrations du 23 avril 2018,
confirmant qu’une demande de regroupement familial avait été déposée par le
plaignant et que la production d’une attestation de l’office des poursuites
était exigée dans le cadre de cette procédure.
c)
Le 14 mai 2018, le plaignant a encore écrit au Ministère public que la
meilleure preuve que la poursuite était absolument chicanière consistait en une
attestation du 30 avril 2018 de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne –
annexée en copie à son courrier – démontrant selon lui que Y.________ n’était
pas en possession d’un titre lui permettant d’obtenir la mainlevée de
l’opposition au commandement de payer (le document annexé est en fait une
attestation de la requête déposée par Y.________, mentionnant les conclusions
prises en paiement de 132'300 francs, plus intérêts, et en mainlevée définitive
de l’opposition).
d)
Le 3 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière (ordonnance expédiée le 14 mai 2018). Il a retenu, en bref, qu’en faisant
notifier un commandement de payer, Y.________ n’avait pas d’autre but que celui
de recouvrer une somme à laquelle elle prétendait, sans qu’il appartienne au
Ministère public de déterminer si c’était à raison ou non. Sa démarche était
ainsi licite.
e)
Sur recours du plaignant, l’Autorité de recours en matière pénale a, par arrêt
du 12 novembre 2018, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la
cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a considéré,
en bref, qu’il n’était pas possible d’exclure d’emblée que le but de la
poursuite était de constituer un moyen de pression sur le prétendu débiteur,
afin de le convaincre de payer tout ou partie d’une créance dont le fondement
était incertain. Une tentative de contrainte ne pouvait donc être exclue à ce
stade de la procédure.
B.
a) Le 4 janvier 2019, le Ministère public a décidé d’ouvrir
une instruction contre inconnu, pour contrainte.
b)
Le 1er février 2019, le procureur a entendu D.________,
administrateur de Y.________. Entendu d’abord aux fins de renseignements,
l’intéressé a indiqué que Me A.________ lui avait suggéré d’introduire la
poursuite litigieuse et qu’il lui avait dit d’aller de l’avant. Il a ensuite
été interrogé en qualité de prévenu et a déclaré, en résumé, que le contrat de
mandat passé avec B.________ et X.________, associés de C.________, prévoyait
une commission de succès en cas de vente des actions. Y.________ devait évaluer
la valeur de la société et trouver un acheteur. Une société française avait été
trouvée, mais l’affaire avait échoué pour des raisons économiques. Les associés
dans C.________ étaient ensuite brouillés et avaient décidé de se séparer. Ils
avaient fondé les conséquences économiques de cette séparation sur le travail
effectué par Y.________ pour l’évaluation de la valeur de leur société. L’un
des associés avait vendu ses actions à l’autre. La commission était due si l’un
ou l’autre des associés vendait ses actions, indépendamment de la personne de
l’acheteur. D.________ avait proposé une transaction amiable, avec le versement
de 50'000 francs, car il n’était pas quérulent, mais cela avait été refusé. Si
une poursuite avait été introduite, c’était parce qu’il y avait une relation
contractuelle, que sa société n’était pas payée, qu’il n’y avait aucune
intention particulière et que quand aucun arrangement n’était possible, la loi
sur les poursuites était là pour y remédier. Une procédure civile avait été
introduite après la poursuite et la mainlevée avait été demandée dans le
cadre de cette procédure. La procédure civile « cherch[ait] à
déterminer si la créance [était] due ou non ». Quand on lui a demandé
pourquoi la mainlevée était demandée pour 145'800 francs, alors que l’action
civile portait sur 132'300 francs, D.________ a répondu que le procès civil le
déterminerait. C’était son collaborateur E.________ qui avait mené l’essentiel
du travail d’analyse, d’évaluation et de recherche d’acheteurs pour C.________.
c)
Suite à une interpellation du procureur, le mandataire du plaignant a notamment
répondu que « savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la
société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée
par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[vait] entreprise ».
d)
Le 25 mars 2019, B.________, qui avait été cité à comparaître en qualité de
témoin, a indiqué au Ministère public qu’il refusait de témoigner car il avait
été appelé en cause par X.________ dans le cadre de la procédure civile en
cours et ses déclarations en procédure pénale pourraient être utilisées contre
lui dans ce cadre.
e)
Entendu comme témoin le 1er avril 2019, E.________ a, en résumé,
confirmé avoir analysé et évalué la valeur de C.________. Ce processus avait
pris beaucoup de temps. Lui-même avait trouvé un repreneur, soit une société
française, mais celle-ci s’était retirée après présentation d’un projet concret
de reprise. B.________ lui avait ensuite fait part de son intention de racheter
la part de X.________ et lui avait rapporté l’essentiel de leurs discussions,
mais le témoin n’avait pas participé à ces discussions. E.________ avait ouvert
des portes à B.________ auprès d’établissements bancaires. La transaction était
intervenue en octobre 2017 entre les deux associés, pour un montant de 2,7
millions de francs (information donnée au témoin par B.________). Le
témoin avait tenu D.________ au courant des étapes principales. C’était
lui-même qui avait donné le montant de la commission, soit 135'000 francs, à la
comptable qui avait préparé la facture. Il fallait déduire une avance de 25'000
francs, qui avait été payée par les actionnaires de C.________. En divisant
l’avance par deux et en ajoutant la TVA, on arrivait à 132'300 francs. Au sujet
de la base pour la fixation de la valeur à laquelle les actions avaient été
vendues, le témoin a indiqué : « nous n’étions plus impliqués ni
en prise directe dans les discussions. Malgré mes sollicitations je n’avais pas
de réponse de X.________ ».
f)
Le 16 avril 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________.
g)
Le mandataire de D.________ a notamment attiré l’attention du Ministère public
sur le fait que le contrat de mandat du 19 octobre 2016 contenait, en son
article 6, une clause d’exclusivité prévoyant que si les actionnaires étaient
approchés par ou approchaient eux-mêmes des repreneurs, il devait en être
référé à Y.________.
h)
Le 27 septembre 2019, Me A.________ a adressé au Ministère public - après avoir
été informé de l’ouverture de la procédure contre lui - une détermination
écrite sur les faits de la cause. Il indiquait, en substance, qu’il avait reçu
de Y.________ le mandat d’obtenir le paiement de la commission découlant du
contrat de mandat conclu les 18 et 19 octobre 2016 ; il avait examiné les
pièces et la situation ; sa cliente estimait que même si la transaction
finalement conclue entre les actionnaires (vente des actions d’un actionnaire à
l’autre) n’avait pas la même forme que celle initialement envisagée (vente à un
tiers), elle avait permis d’atteindre les objectifs fixés, soit la valorisation
des parts sociales et le développement de la société ; le but du mandat
s’était ainsi réalisé ; la cliente du prévenu souhaitait d’abord une
solution amiable ; Me A.________ avait donc préparé la lettre du 27
novembre 2017 au mandataire de X.________, disant qu’à titre de geste
commercial, sa cliente était disposée à accepter un versement de 50'000 francs
pour solde de compte ; il lui avait été répondu par un refus d’entrer en
matière sur une transaction ; un entretien téléphonique entre mandataires
n’avait pas permis de débloquer la situation ; il s’agissait donc de
réclamer la commission, soit 5 % du prix de vente de 2,7 millions de francs,
donc 135'000 francs net et 145'800 francs brut ; une poursuite était le
moyen usuel de réclamer le paiement et c’était cette option qui avait été
prise, afin d’agir rapidement et d’accélérer le processus de
recouvrement ; elle avait donc été introduite le 21 décembre 2017, le
mandataire du débiteur en étant avisé le jour même par les soins de Me A.________
; comme le mandataire du débiteur avait ensuite, le 22 décembre 2017, menacé
d’une plainte pénale pour contrainte, une demande de suspension de la poursuite
avait été envoyée immédiatement à l’office compétent ; après un nouvel
examen, il avait été demandé à l’office de notifier le commandement de payer,
ce qui avait été fait le 9 février 2018 ; le poursuivi ayant fait
opposition, la possibilité de demander la mainlevée avait été examinée, mais
les chances de succès avaient été considérées comme faibles ; c’était donc
une procédure au fond qui avait été introduite, le 22 mars 2018, la mainlevée
étant demandée dans les conclusions ; ce n’était que bien plus tard que le
mandataire du débiteur avait fait état d’un problème posé par la poursuite,
pour un regroupement familial ; la cliente avait alors envisagé de retirer
la poursuite, mais Me A.________ n’avait pas réussi à atteindre le mandataire
de X.________ par téléphone, ceci malgré plusieurs tentatives ; la plainte
du 25 avril 2018 avait ensuite été déposée ; X.________ n’avait
apparemment entrepris aucune procédure tendant à faire constater que la
poursuite était injustifiée ; la poursuite était licite, comme étape
légitime du recouvrement de la créance de la cliente et toute infraction était
contestée ; Me A.________ n’était plus le mandataire de Y.________
dans le cadre de la procédure civile. Il déposait diverses pièces, notamment sa
demande de suspension de la poursuite, du 22 décembre 2017, sa requête en
notification du commandement de payer, du 29 janvier 2018 et la citation
en conciliation du 22 mars 2018.
i)
Interrogé par le procureur le 2 octobre 2019, A.________ a précisé que, dans
son esprit, la commission de courtage devait être demandée à celui des deux
actionnaires qui avait encaissé le prix de ses actions ; sa cliente était
convaincue de son droit à obtenir une commission de courtage ; il lui avait
expliqué les options de recouvrement et avait été mandaté pour l’ouverture
d’une poursuite ; à ce stade, une requête de mainlevée n’était pas
exclue ; une poursuite constituait un processus rapide pour le
recouvrement d’une somme d’argent ; Me A.________ a déclaré : « Je
savais qu’il allait faire très probablement opposition, mais peut-être que ce
serait pour lui l’occasion de réfléchir, de discuter avec son mandataire durant
ce délai de 10 jours et d’éventuellement transiger » ; la
poursuite n’était pas destinée à constituer un moyen de pression, mais la suite
de la mise en demeure ; les problèmes particuliers qu’engendrait la
poursuite n’avaient été communiqués au prévenu que par la lettre du mandataire
du plaignant du 6 avril 2018 ; les tentatives alors effectuées pour
contacter ce mandataire n’avaient pas abouti ; la cliente de Me A.________
lui avait communiqué qu’un acompte avait été versé sur les commissions ;
le plaignant se focalisait sur la forme du contrat, mais la vision de l’avocat
prévenu était celle du but et de la commission de courtage ; c’était cela
que le juge civil devait trancher.
j)
Le 21 novembre 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de
prochaine clôture dans lequel il indiquait avoir l’intention de rendre une
ordonnance de classement.
k)
Le plaignant a déposé des observations, le 9 janvier 2020 ; il s’opposait
à un classement.
C.
Par ordonnance du 29 avril 2020, le Ministère public a décidé
le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et A.________,
frais à la charge de l’État. Il a retenu que l’enquête n’avait pas mis en
évidence le fait que l’un ou l’autre des prévenus aurait eu connaissance du
fait que l’introduction d’une poursuite pouvait poser problème au plaignant, en
relation avec le regroupement familial qu’il sollicitait. Il était indéniable
que Y.________ avait fourni une prestation en vue de l’analyse et de
l’évaluation de la valeur de C.________ ; les prestations effectuées
personnellement par E.________ étaient établies par de nombreux échanges de courriels ;
ce travail était reconnu par X.________ et B.________ comme donnant lieu à
rémunération, puisqu’une avance sur commission de 25'000 francs avait été
versée. Le mandataire du plaignant avait rappelé lui-même que la question de
savoir s’il devait ou non quelque chose à Y.________ devait être appréciée par
le juge civil. Le commandement de payer du 2 février 2018 avait été précédé de
nombreux échanges ; le plaignant pouvait donc s’attendre à une poursuite,
sans que cela paraisse un événement extraordinaire ; Me A.________ l’avait
d’ailleurs informé de l’introduction de la poursuite, le 21 décembre 2017 déjà,
par un courrier adressé à son mandataire. Avant le dépôt de la plainte, les
prévenus avaient introduit une action civile. Le montant du commandement de
payer était certes important, mais devait être relativisé au vu des sommes en
jeu dans le transfert d’actions, finalisé à hauteur de plus de deux millions de
francs. Que E.________ ait invité B.________, le 17 octobre 2017, à payer des
honoraires de 20'000 francs relevait d’un échange usuel dans le milieu des
affaires. Aucune instruction complémentaire n’était de nature à apporter des
éléments pertinents pour la procédure pénale. Il n’appartenait pas au Ministère
public d’examiner si le contrat du 19 octobre 2016 justifiait une rémunération
de courtage, en fonction du transfert des actions de l’un à l’autre des
ex-associés.
D.
Le 11 mai 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de
classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère
public pour reprise de la procédure préliminaire, en particulier pour une mise
en accusation des prévenus, sous suite de frais et dépens. Il expose qu’il
s’agit de déterminer si la notification du commandement de payer était une
démarche fondée. Selon lui, cette notification, pour un montant de 145'800
francs, était de nature à déstabiliser toute personne et à mettre celle-ci dans
une position de stress et intimidante, qui l’inciterait à entrer en
négociations pour trouver un arrangement afin de ne pas devoir subir les
conséquences néfastes d’une poursuite. En l’espèce, la poursuite a été
introduite sans fondement. L’instruction a établi que Y.________ n’est pas
intervenue dans la vente d’actions finalisée, ce qui ne la légitime pas à
demander une commission de succès. Le témoin E.________ a admis qu’à ce stade,
la société pour laquelle il travaillait n’était plus impliquée dans les
discussions. Comme Y.________ n’avait pas de titre de mainlevée, elle pouvait
actionner directement sur le plan civil, mais son administrateur et son
mandataire ont opté pour la voie de la poursuite, dans le but d’intimider le
recourant et de le faire céder. Me A.________ a admis qu’il savait que le
recourant ferait probablement opposition et ses déclarations montrent sa volonté
de le faire céder en raison de la pression subie par l’introduction de la
poursuite. Les prévenus ont fait pression sur le recourant uniquement, sans
jamais faire référence à la solidarité existant avec l’ex-actionnaire. Le
commandement de payer a été notifié pour 145'800 francs, alors que les prévenus
savaient que ce montant était plus élevé que la somme qu’ils entendaient
réclamer dans la procédure civile, vu les acomptes déjà versés. La procédure de
poursuite est toujours en cours, alors que l’administrateur et le mandataire
savent que le procédé entrave significativement la vie privée du recourant, en
particulier en ce qui concerne la demande de regroupement familial déposée par
ce dernier ; s’il souhaite rapidement vivre en Suisse avec son amie et ses
enfants, il n’a pas d’autre possibilité que de transiger, en échange du retrait
de la poursuite. Le comportement des prévenus est constitutif de tentative de
contrainte. En tout cas, un classement est exclu, car on peut au moins avoir un
doute quant à la culpabilité des prévenus, les possibilités de condamnation
n’étant de toute évidence pas nulles. Il n’appartient pas au Ministère public
de trancher la question civile. Le recourant dépose quelques nouvelles pièces.
E.
Le 20 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, en se référant à l’ordonnance entreprise.
F.
Le recours n’a pas été transmis à D.________ et A.________.
C O N S I D é R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le
ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Cette disposition doit être appliquée en
fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018
[6B_1098/2017] cons. 4.1).
3.
a) D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne
ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
b) Selon la
jurisprudence (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018] cons. 3.3), alors que la violence consiste dans
l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la
victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer
un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la
volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance
soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace.
La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de
l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à
entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question
doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de
vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte
lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière »
dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de
manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit
pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou
la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté
de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par
la loi. La contrainte n'est contraire au
droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but
poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé
pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le
comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de
contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).
b)
En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un
commandement de payer, le Tribunal fédéral (arrêt
du 17.12.2018 précité, cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité
moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent
est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids
psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de
poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant
en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver
d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes,
faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une
somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression
est clairement abusif, donc illicite. Dans une affaire récente (arrêt du
17.12.2018
précité, cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le
cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines
opérations ; la prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une
intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention
était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ;
le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à
l'égard de l’autre société, qui avait refusé de s'en acquitter ; la
notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ;
le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des
prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas
disproportionnée ; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait
pas un moyen de pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa
qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement
pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée
par la consultation d'extraits du registre des poursuites. Dans une autre
affaire (arrêt du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.2.1), il a été retenu que le moyen de
contrainte était illicite et l'envoi d'un commandement de payer abusif quand
l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales - civiles ou pénales
-, alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité
et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize
ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et
exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la
victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond.
d) Sur
le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement,
c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement
visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol
éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).
4.
a) Dans le cas d’espèce, l’instruction a permis de préciser les
faits, par rapport à la situation existant au moment du précédent arrêt de
l’Autorité de recours en matière pénale.
On
peut retenir, à ce stade, que Y.________, essentiellement par E.________, a
effectué un travail assez conséquent pour ceux qui étaient alors les associés
de C.________, en fonction d’un mandat que ceux-ci lui avaient confié les 18 et
19.
octobre 2016. Il s’agissait d’évaluer la valeur de la société et de chercher
un repreneur. L’évaluation a été faite. Une société française intéressée à la
reprise a été trouvée, mais elle a finalement renoncé à acquérir les actions.
Ensuite, les actionnaires de C.________ ont décidé que l’un vendrait ses
actions à l’autre. La transaction a été conclue, pour 2,7 millions de francs,
après des discussions dont E.________ a eu connaissance, mais auxquelles il n’a
pas participé. Le contrat venu à chef ne correspondait pas à l’hypothèse
expressément visée par celui qui avait été passé avec Y.________, qui
envisageait une reprise de C.________ par un investisseur externe. D.________
considérait cependant que le travail de sa société avait permis d’atteindre le
but général fixé, soit la valorisation des actions. Le recourant et son associé
d’alors avaient précédemment versé à Y.________ ce qu’ils considéraient
eux-mêmes comme des avances, pour 25'000 francs au total.
Le
24.
novembre 2017, Me A.________ a écrit au mandataire du recourant que sa
cliente estimait avoir droit à une commission de 5 % sur le prix total de la
vente d’actions, mais qu’à titre de « geste commercial », elle
était prête à se limiter à une commission facturée sur la base d’un premier
montant d’un million de francs encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à
lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de
procédure ordinaires. D.________ a précisé, lors de son interrogatoire, qu’il
n’était pas quérulent et que l’offre avait ainsi été faite parce qu’il
préférait un règlement amiable, notamment en fonction du fait que le litige
l’opposait à un ancien client. A.________ s’est aussi exprimé dans le sens
d’une volonté de Y.________ d’essayer en priorité de transiger. Le mandataire
du recourant a répondu, par courriel du 1er décembre 2017, qu’une
vente entre associés « ne para[issait] pas rentrer sous le coup du
mandat » et que, par conséquent, la prétention émise était
intégralement contestée.
Après
en avoir discuté avec D.________, à qui il a exposé les possibilités (abandon
de la prétention, poursuite ou procès au tribunal), A.________ a reçu
l’instruction de procéder par la voie de la poursuite pour dette. D.________ a
indiqué, en substance, que, pour lui, une poursuite est le moyen idoine pour
tenter de recouvrer une créance litigieuse. Quant à A.________, il a expliqué
que cette voie lui paraissait la plus simple et rapide pour tenter d’encaisser
la créance, même s’il s’attendait à une opposition, et qu’il pensait que le
recourant mettrait à profit le délai d’opposition pour discuter avec son
mandataire et peut-être négocier un arrangement. Il a donc déposé une
réquisition de poursuite, le 21 décembre 2017. Le commandement de payer que Y.________
a fait notifier au recourant porte sur un montant de 145'800 francs, plus
intérêts. Ce montant correspond à 5 % de 2,7 millions de francs, soit le prix
de vente des actions, plus la TVA, mais sans déduction de l’avance versée, par
25'000 francs ; si l’on tient compte de cette avance, la somme litigieuse
est de 132'300 francs, plus intérêts, soit le montant pour lequel Y.________ a
ouvert action le 22 mars 2018 devant la justice civile vaudoise. A.________ a
avisé le recourant de l’introduction de la poursuite, par un courriel du 21 décembre
2017.
à son mandataire. Le lendemain de cet avis, soit le 22 décembre 2017,
l’avocat du recourant a répondu - également par courriel - que la notification
d’un commandement de payer, alors qu’une requête en conciliation pourrait être
déposée au début de l’année 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence
comme un acte de contrainte et qu’une procédure pénale serait engagée. Me A.________
a alors immédiatement écrit à l’Office des poursuites en lui demandant de ne
pas notifier le commandement de payer pour le moment. Selon ses déclarations,
dont il n’y a pas lieu de douter sur ce point, il voulait examiner la question
pénale soulevée par le recourant et est ensuite arrivé à la conclusion
qu’aucune contrainte n’était réalisée ; il a donc demandé à l’Office des
poursuites de notifier le commandement de payer, ce qui a été fait le 9 février
2018.
Après la notification, le conseil du recourant a écrit à A.________, le
13.
février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée qui
l’autorisait à procéder de la sorte et il lui a été répondu le 16 février 2018,
en substance, que Y.________ maintenait sa prétention, née du contrat de mandat
conclu le 19 octobre 2016, pour un montant de 145'800 francs, et que la
poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant. Le
recourant a fait opposition au commandement de payer.
Y.________
a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à l’encontre
de X.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon en
concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les
parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la
requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum
132'300 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017 et à ce que la
mainlevée définitive du commandement de payer soit ordonnée, le tout sous suite
de frais et dépens. Au chiffre 22 de cette requête, la requérante indiquait
qu’elle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les
associés de C.________, de sorte qu’elle n’avait pu agir par la voie de la
mainlevée.
Le
27.
mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à Me A.________ que, le
commandement de payer ayant été frappé d’opposition totale, il s’attendait à ce
qu’il soit procédé par la voie de la mainlevée et que son client, ayant besoin
de justifier d’un extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait
entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait l’arrivée
de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait
produire « un extrait des poursuites qui n'est pas vierge au vu du
commandement de payer que vous avez fait notifier » ; il invitait le
mandataire de Y.________ à retirer la poursuite dans les cinq jours, faute de
quoi il considérerait qu’il s’agissait « d’un moyen de contrainte
avéré ». Me A.________ a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa
mandante apprenait que le recourant négociait l’arrivée de son amie et de ses
enfants en Suisse. Il a ensuite tenté sans succès de joindre l’avocat de X.________,
à qui il a finalement indiqué, par courriel du 4 mai 2018, vouloir mieux
comprendre pourquoi son client serait embarrassé par l’existence de la
poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel. Dans l’intervalle, X.________
avait déposé la plainte pénale du 25 avril 2018.
b)
Rien ne permet de retenir que les affirmations des prévenus, selon lesquelles
ils ont d’abord privilégié la recherche d’une solution amiable, quitte à ce que
Y.________ renonce à une large partie de ses prétentions, seraient contraires à
la réalité. L’offre d’une transaction pour 50'000 francs ne trahit donc pas une
conscience du fait que les prétentions envers la recourante seraient clairement
infondées, mais seulement la volonté d’essayer d’arranger le litige à
l’amiable, avec un « geste commercial », Y.________ se disant
prête à abandonner une partie significative de ses prétentions, à titre
transactionnel. Dans les affaires, il n’est pas inusuel, quand un litige oppose
deux parties qui ont été liées par des relations commerciales, de préférer un
mauvais arrangement à un bon procès, qui mobiliserait du temps, de l’argent et
de l’énergie. Par ailleurs, commencer une procédure de recouvrement de créance par
une poursuite, même sans disposer d’un titre de mainlevée, n’a rien d’insolite.
C’est même la voie qu’empruntent de nombreux créanciers, qui espèrent qu’une
telle démarche amènera le débiteur à de meilleurs sentiments, quitte à procéder
sur le fond par la suite si ce n’est pas le cas, la procédure au fond
permettant alors, en cas de succès, d’obtenir directement la mainlevée
définitive, sans avoir à entreprendre une nouvelle action en justice si le
débiteur ne paie pas (ce qui économise du temps et de l’argent). En tout cas,
il ne saurait être question de considérer - comme le fait le recourant - comme
abusive toute poursuite introduite par une personne titulaire d’une créance
discutable, qui ne détient pas de titre de mainlevée et ne doit pas interrompre
un délai de prescription. Quand la poursuite a été introduite, les deux
prévenus ne savaient pas et n’avaient pas à envisager que leur démarche
risquait de causer des problèmes particuliers au recourant : ils savaient
que celui-ci venait de vendre ses actions pour un montant probable de 2,7
millions de francs et pouvaient ainsi envisager qu’envers ses relations
d’affaires, voire des banquiers, il devait donc pouvoir, au besoin, justifier
de sa surface financière, ceci malgré la poursuite. Ce n’est que bien plus
tard, soit encore après l’introduction de la procédure au fond le 22 mars
2018, que le recourant a évoqué envers eux les problèmes liés à son
regroupement familial. La poursuite n’a pas été introduite pour un montant
largement excessif, même si le calcul n’était pas exact. Ensuite, D.________ et
son mandataire étaient suffisamment convaincus de l’existence d’une créance
envers le recourant pour ouvrir action devant la justice civile vaudoise (en
réduisant légèrement les prétentions, du fait d’un calcul plus correct, qui
tenait compte des avances reçues), engageant ainsi des frais et prenant le
risque d’en assumer d’autres - assez importants en fonction de la valeur
litigieuse - en cas d’échec. Il est vrai que les chances de succès de cette
action ne sont pas manifestes, au vu de la teneur du contrat passé les 18 et 19
octobre 2016 et des circonstances de la vente des actions, mais il n’apparaît
pas non plus que les prétentions de Y.________ seraient sans aucune
consistance. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit lui-même au
procureur, durant l’enquête, que « savoir si [son] client d[evait] ou
non un montant à la société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui
sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[avait] entreprise ».
Avocats et magistrats connaissent les aléas des procédures civiles, notamment
quand il s’agit d’interpréter des contrats. Pas plus qu’au Ministère public, il
n’appartient à l’Autorité de recours en matière pénale de se prononcer sur
l’issue de la procédure civile en cours. Il suffit, pour constater que la
réquisition de poursuite n’était pas abusive en elle-même, de constater que Y.________
– essentiellement par E.________ – a effectué un certain travail pour le
recourant et celui qui était alors son associé et que ses prétentions ne sont
pas si manifestement infondées que tenter de les faire valoir par voie de
poursuite trahirait la volonté d’utiliser cette voie à des fins illégitimes. D.________
pense détenir une créance contre le recourant, selon une interprétation du
contrat qui n’est pas totalement fantaisiste, même si elle se réfère à l’esprit
du contrat plutôt qu’à sa lettre ; A.________ a suffisamment partagé cet avis
pour engager une procédure civile, par mandat de sa cliente. Cela suffit à
rendre très peu vraisemblable une intention délictueuse pour la notification du
commandement de payer, même au degré du dol éventuel. La poursuite et l’action
ont certes été dirigées contre le seul recourant, alors que le contrat
prévoyait une solidarité entre les deux associés, mais il pouvait paraître
logique d’actionner celui qui avait encaissé le prix de vente des actions,
débiteur solidaire de la dette, si elle existe, et qui en répondrait donc pour
le tout. En d’autres termes, la solution de la question civile ne va pas de soi
et, dans ces conditions, on peut difficilement considérer que la notification
du commandement de payer aurait eu pour but d’exercer contre le recourant une
pression illicite, plutôt que de procéder à une démarche que la loi permet pour
tenter de recouvrer une créance. Contrairement à ce que paraît soutenir le
recourant, le dossier ne révèle pas que l’existence d’une poursuite contre lui
l’empêcherait ipso facto d’obtenir le regroupement familial souhaité. Le
23.
avril 2018, le Service des migrations lui demandait certes de produire une
attestation de l’Office des poursuites, mais il n’indiquait pas que le
regroupement familial serait refusé si cet extrait n’était pas vierge. Le
recourant ne soutient pas que le regroupement aurait de fait été refusé en
raison de l’existence de la poursuite dont il est ici question. Rien n’indique
que le Service des migrations n’admettrait pas que le recourant démontre envers
lui que, malgré une poursuite, il dispose des moyens nécessaires pour assumer
la charge d’un regroupement familial (moyens qu’il pourrait détenir, puisqu’il
a apparemment encaissé une somme importante du fait de la vente de ses actions
dans C.________). Cela relativise largement la pression que la poursuite a pu
constituer pour le recourant. Quand les prévenus ont été mis au courant du fait
que le Service des migrations exigeait la production d’un extrait des
poursuites, l’action devant le tribunal civil vaudois était déjà en cours et il
était donc logique de maintenir la poursuite, car des conclusions en mainlevée
définitive avaient été prises. Enfin, on relèvera qu’aux yeux des prévenus, une
poursuite pour 145'800 francs ne devait pas forcément impressionner le
recourant qui – et les prévenus le savaient – venait de conclure une
transaction très lucrative, puisqu’elle lui permettait d’encaisser 2,7 millions
de francs.
c)
En fonction de ce qui précède, une condamnation des prévenus pour tentative de
contrainte apparaît, à ce stade, très largement moins vraisemblable qu'un
acquittement. Il est vrai que le fondement des prétentions de Y.________ ne
relève pas de l’évidence. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que la
poursuite contre le recourant serait abusive et donc illicite, au sens du droit
pénal. Le classement de la procédure est dès lors justifié. Le recours doit
être rejeté et l’ordonnance de classement du 29 avril 2020 sera confirmée.
5.
Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la
charge du recourant, qui les a avancés. Il n’a pas droit à une indemnité. Les
prévenus n’ont pas été appelés à procéder, de sorte qu’ils n’ont pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours
et confirme l’ordonnance de classement du 29 avril 2020.
2. Met les frais
judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public (MP.2018.2040).
Des copies vont pour information à D.________, par Me G.________, et à Me A.________.
Neuchâtel, le 3 août 2020
Art. 22 CP
Degrés de
réalisation
Punissabilité de
la tentative
1 Le
juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas
poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de
l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2 L’auteur
n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu
compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en
raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire.
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public
peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.