ARMP.2020.57
Classement de la procédure pénale : voies de fait, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et séquestration.
15 juillet 2020Français38 min
Recours dirigé à l’encontre d’une ordonnance de classement du Ministère public. Recevabilité du recours (cons. 1). Considérant théorique sur les conditions permettant le classement de la procédure pénale au sens de l’article 319 CPP (cons. 2). Application au cas d’espèce (cons. 3 à 5). Admission du recours, annulation de l’ordonnance attaquée et renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation (cons. 6). Fixation des frais et dépens (cons. 7).
Source ne.ch
A.
Le 17 avril 2018, X.________ s’est présenté à la police pour
dénoncer des actes d’ordre sexuel de la part de son ex-amante, soit Y.________,
sur le fils de celle-ci, soit Y1.________, qui devait être âgé de
deux ans à l’époque des faits. Le plaignant exposait avoir rencontré Y.________
par le biais d’une annonce « Anibis » d’escort entre l’été et
l’automne 2014. Ils s’étaient vus plusieurs fois pour des relations tarifées.
Ils avaient ensuite cessé d’appliquer les tarifs et se voyaient comme des amants.
Il y avait eu des « coupures » à plusieurs reprises. Actuellement,
leur relation avait cessé. Ils n’étaient plus en contact mais il lui avait
écrit pour lui dire qu’il venait à la police la dénoncer. Une fois, à fin 2015
ou début 2016, alors qu’il était chez elle, il s’était levé pour aller aux
toilettes et était passé devant la chambre de Y1.________, qui
devait avoir deux ans à l’époque. En passant, il avait vu que Y.________ était
penchée sur le petit, qu’elle avait sa langue dehors et léchait les testicules
de son fils. Elle était de dos, de sorte qu’elle n’avait pas vu X.________.
Elle avait ensuite mis le sexe de son fils dans sa bouche. X.________ était
alors intervenu en lui disant « mais tu fais quoi ? T’es folle »,
ce à quoi elle avait répondu « c’est un fantasme que j’ai depuis très
très longtemps et de toute façon ça peut que lui faire du bien ».
Après être allé uriner, X.________ lui avait dit que cela ne se faisait pas.
Elle lui avait dit « c’est bon, c’est comme ça » et encore
« ma foi c’est un geste inconsidéré, déplacé, mais tu apprendras plus
tard à me connaître mieux ». Cette histoire lui avait énormément
trotté dans la tête. Quelques mois après, il en avait parlé à un avocat, lequel
lui avait dit d’aller voir l’Office de protection de l’enfance. Il n’y était
pas allé car ce n’était pas évident. Il avait des sentiments pour cette femme.
Il n’avait pas constaté d’autres actes sur son fils et elle ne lui avait rien
raconté à ce propos non plus. Y.________ avait des dérives sexuelles. Elle
aimait les interdits et voulait tout essayer. Il lui avait demandé pourquoi
elle se prostituait et elle lui avait parlé de difficultés financières alors
qu’elle habitait un grand appartement. Après coup, elle lui avait dit que
c’était un fantasme d’être prostituée. Il avait ensuite découvert que c’était
sans doute vrai car elle n’avait pas besoin d’argent, sa famille étant aisée.
De plus, une fois, elle lui avait envoyé une vidéo d’elle mangeant ses
excréments et elle lui avait dit avoir voulu essayer cela. Elle avait aussi
fréquenté des clubs libertins. Elle lui avait demandé de l’attacher, la
bâillonner ou la fouetter, ce qu’il avait dû faire une dizaine de fois, sans
que cela ne lui apporte quelque chose. Tout cela, c’était durant leur relation
d’amants. Durant les relations tarifées, c’était « soft ».
Elle lui avait aussi demandé de la faire saigner, ce qu’il avait refusé. Y.________
était menteuse, manipulatrice et perverse. Elle lui avait toujours fait
comprendre qu’il pourrait y avoir un avenir entre eux deux. Il avait découvert
qu’elle habitait en réalité avec quelqu’un et que toutes les activités hors
sexe ne se faisaient pas avec lui. Sa dénonciation n’était pas inventée car il
en avait déjà parlé à un avocat il y a des années. Il désirait dénoncer ces
faits mais sans porter plainte. Il était souvent en colère contre elle parce
qu’il y avait une somme de mensonges de sa part, qui était folle.
Le 27
avril 2018, le domicile privé, le bureau professionnel et tous les documents et
enregistrements détenus par Y.________ ont été perquisitionnés par la police,
avec le consentement de l’intéressée. Un ordinateur et deux téléphones lui
appartenant ont été saisis.
Le même
jour, Y.________ a été auditionnée par la police, en qualité de prévenue. Ses
déclarations correspondent globalement à celles figurant dans la plainte pénale
de la précitée, déposée le 30 avril 2018 résumée ci-dessous.
Le même
jour, A.________, concubin de Y.________ depuis 2010 environ et père de Y1.________,
a également été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à
donner des renseignements.
Le 30
avril 2018, Y.________ a porté plainte pénale et s’est constituée partie civile
contre X.________. À l’appui de cette plainte, elle a indiqué, en substance,
avoir perdu, lors du premier semestre 2014, un emploi bien rémunéré et avoir
décidé, afin de pouvoir maintenir son train de vie, de mettre une annonce sur
un site proposant des relations sexuelles tarifées. C’est ainsi qu’elle avait
rencontré le précité en juillet 2014. Il lui avait immédiatement proposé de lui
verser un montant forfaitaire de 5'000 francs par mois pour des rencontres,
tant à l’extérieur de chez lui que de chez elle, à raison de trois fois par
semaine au maximum. Très rapidement, elle avait constaté que X.________ était
impulsif et qu’il était tombé amoureux d’elle, sentiment absolument pas
partagé. En septembre 2014, elle lui avait dit qu’elle n’entendait plus
poursuivre l’accord conclu. À partir de ce moment-là, elle avait été harcelée
par X.________. Il lui avait envoyé des messages menaçants et insultants. Ne
sachant pas comment s’en sortir, elle était allée jusqu’à lui faire croire
qu’elle était amoureuse de lui en espérant que cela le calme ou accepter le
tournage de vidéos (ndr : à caractère sexuel) dont il lui promettait qu’il ne
les divulguerait pas. Il lui avait ensuite dit qu’il la laisserait tranquille
si elle lui remettait une somme de 70'000 francs, faute de quoi il enverrait des
messages à tout son entourage au sujet de leur relation. Elle s’était exécutée
le 11 août 2016. Elle lui avait apporté l’argent à son domicile. Il était entré
dans une colère noire en constatant qu’elle était prête à tout pour qu’il la
laisse tranquille. Il l’avait menottée, bâillonnée, menacée, déshabillée,
frappée avec une ceinture et contrainte à s’allonger dans une baignoire, en lui
faisant couler de l’eau glacée sur son corps pendant au moins 15 minutes. Dans
un instinct de survie, elle s’était mise à hurler à travers le bâillon et à ce
moment-là, il l’avait libérée et elle était partie en courant avec ses
affaires. Elle aurait dû déposer plainte mais elle était complètement paniquée
et n’avait fait que prendre quelques photos des coups reçus. Elle avait tout de
même pris la peine de téléphoner à la police en demandant à ce que cet appel
soit inscrit à la main courante. X.________ avait continué à la menacer après
cet épisode, en lui disant qu’il enverrait « un dossier » à sa famille,
son employeur, ses collègues, ses clients, si elle ne le rencontrait pas pour
répondre aux questions qu’il voulait lui poser. Elle avait finalement accepté
la proposition qu’il lui faisait, soit se voir soi-disant « pour les bons
moments », pensant qu’il serait ainsi satisfait. En novembre 2017, dans une
chambre d’hôtel, X.________ avait braqué une arme à feu sur elle. Il avait
ensuite continué à la harceler, allant jusqu’à envoyer un message haineux à ses
parents avec une vidéo à caractère sexuel l’impliquant. Il avait récidivé le 16
mars 2018 en faisant de même à l’adresse de son concubin, A.________. Malgré le
fait qu’elle avait finalement mandaté un avocat qui s’était chargé d’écrire à X.________
en l’informant très clairement qu’il devait cesser immédiatement de communiquer
avec elle, il avait poursuivi ses agissements.
Le 9
mai 2018, J.________, à qui X.________ s’était ouvert des actes qu’avait commis
Y.________ à l’encontre de Y1.________, a été entendu par la police,
en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 23
mai 2018, C.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. Il travaillait avec Y.________ chez D.________
depuis janvier 2018 et habitait avec elle depuis août 2017. Il était très proche
de A.________ et Y.________. Tous trois formaient un « trisome »
(recte : « threesome »). Y.________ était dans la peur en
raison de sa liaison avec X.________. Il avait vu les marques, les bleus, les
coups et les cloques sur le corps de Y.________. Il pensait que Y1.________
était « au paradis » chez A.________ et Y.________ (ndr :
ils vivent ensemble mais pas au même étage de l’immeuble). Il n’avait aucun
doute concernant les accusations dont elle faisait l’objet. Il a pour le
surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________.
Le 23
mai 2018, Y.________ a fait l’objet d’une seconde audition par la police, en
qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle n’avait pas revu « en
direct » X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son
conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer qu’il l’avait dénoncée
pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré
qu’elle avait fait croire à X.________ qu’elle était tombée enceinte de lui,
car ils avaient eu un gros clash au sujet d’un éventuel enfant commun, de sorte
qu’elle espérait qu’ainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement
dit qu’elle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait d’une maladie
qui l’empêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________
qu’elle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle
avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent.
Elle comprenait qu’il lui en veuille énormément mais elle n’aurait jamais fait
cela s’il ne l’avait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution
ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle n’avait jamais
ressenti d’amour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour qu’il
la lâche. Au sujet de l’accusation d’abus sur son enfant, Y.________ a déclaré
que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que c’était le meilleur moyen
de faire tomber une femme, que même s’il n’y avait pas de preuve, le doute
serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple
accusation d’attouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans
la tête des gens et à la détruire.
Le 14
juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________
pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les
accusations d’abus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22
juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité
de prévenu. Il était marié à E.________ depuis quatre ans. L’annonce par
laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que c’était
une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations « sado-maso ».
Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à
un arrangement mensuel. Il l’avait ensuite aidée à payer des dettes qu’elle
avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, c’est lui
qui payait tout, bien que ce n’était pas convenu. Ils s’étaient fait des cadeaux
tous les deux. Il était devenu « accro » à Y.________ en 2017.
Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand
il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la
contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle
était libre de faire ce qu’elle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________.
Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la
moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsqu’elle lui avait remis
l’argent, il n’avait pas « pété les plombs ». Sur présentation
des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré qu’il
y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux « sados ». Il a
ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté l’abus
sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été
enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de
jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était d’accord de porter l’enfant.
L’idée était ensuite qu’elle disparaisse un peu et qu’elle lui laisse l’enfant.
Il n’avait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des
vendanges 2017.
Le 22
juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la
police.
Le 22
juin 2018 encore, E.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment
de ses déclarations qu’elle est l’épouse de X.________ depuis 2014, leur
relation durant déjà depuis de nombreuses années avant. Elle décrivait le prénommé
comme quelqu’un de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. C’était
un « taureau », un « méditerranéen ». Il
pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________,
c’était différent car il n’avait jamais eu une relation suivie avec une femme.
Cela avait été quatre ans d’enfer pour E.________. Il avait eu une double vie
pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il s’était éteint, il était
torturé. Il lui avait parlé de l’abus sexuel qu’avait commis Y.________. Il
pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout
doux et affectueux par la suite. Il n’avait par contre jamais menacé E.________
de lui faire du mal ou d’en faire à son entourage.
Le 24
octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de
plaignante. Elle n’avait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu
avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore l’espoir qu’il soit
raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur
qu’il lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place
publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse. Elle avait
effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen d’un
pistolet. Il l’avait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait
effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________
n’avaient pas eu de relations sexuelles de type « sadomaso ».
Les injures qu’elle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination
car il n’y en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser
75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui
détruirait sa vie. Il l’avait également contrainte, à plusieurs reprises, à des
actes d’ordre sexuel. Elle ne se rappelait plus s’il lui avait remis de
l’argent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien
d’argent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des
sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le même
24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité
de prévenu. Il est vrai qu’il s’était attaché à Y.________. Il lui semblait que
l’envie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun,
cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet d’avoir un enfant. Il
a nié les épisodes de violence d’août 2016 et de novembre 2017. Si Y.________
alléguait des faits relativement graves à son égard, c’est parce qu’elle avait
passé son temps à mentir. Cela n’était pas étonnant. Ils avaient eu des
relations « sadomaso » à huit reprises environ. Il était le
dominant et elle la dominée. C’était à son initiative à elle. Elle aimait bien
être insultée avec des mots crus. Il s’était opposé à sa demande de la « saigner »
ainsi qu’aux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il
n’avait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________.
Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la
blesser et d’autres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que
Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. C’était des
remboursements liés aux frais qu’il avait engagés pour une vie à deux. Il ne
l’avait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet
argent. Tout le monde était au courant qu’elle se prostituait. Elle lui avait
remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000
francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels
de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il n’avait pas téléchargé
des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus
générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il n’était pas
quelqu’un de violent.
Le 6
janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son
courrier valait avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP. Il
envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur d’autres éléments de
preuve que les seules déclarations de l’une ou de l’autre des parties. Les
menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen d’une arme à feu
devaient être retenues, tout comme les infractions contre l’honneur et à
l’article 179quater CP découlant des vidéos à caractère sexuel et messages
envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des
10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes d’ordre sexuel qu’aurait
commis Y.________ sur son fils tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse.
Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________
s’est exprimé sur l’avis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________
en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ s’est déterminé
sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier
l’informait du fait qu’il n’envisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14
avril 2020 et sur demande du Ministère public, l’Office de protection de
l’enfant lui a transmis le rapport d’enquête sociale du 27 août 2019,
concernant Y1.________. Il ressortait de ce rapport que l’assistante
sociale en charge du dossier a trouvé que la famille était préoccupée du
bien-être de son enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait
pu entendre les inquiétudes de l’Office de protection de l’enfant et s’était
montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de Y1.________
ont parlé d’un enfant qui se développait bien. F.________ (ndr : la
demi-sœur de Y1.________, fille de A.________) et les parents
avaient pu confirmer qu’ils étaient discrets sur leur vie d’adulte et que les
enfants étaient protégés de cela. Y1.________ ne semblait donc pas
être en danger, c’est pourquoi il était proposé de classer l’enquête sociale.
Par
courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du
service des contributions, à mesure qu’elle n’avait fort probablement pas
déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par
courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du
fait qu’il rendrait finalement une ordonnance pénale à l’encontre de Y.________
pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté
les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B.
Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles
126, 177, 180 et 183 CPP, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité
fondée sur l’article 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les
préventions abandonnées à la charge de l’Etat.
À
l’appui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août
2016 dont se plaignait Y.________, soit d’avoir été menottée, bâillonnée,
frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau),
insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie d’eau glacée, ne
pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité
matérielle. En particulier, l’examen des messages échangés sur les téléphones
portables des parties ne révélait aucun élément pouvant corroborer la thèse de
la plaignante. Aucun autre moyen de preuve, notamment des témoignages, ne
pouvait éclairer l’autorité d’instruction. La main-courante figurant au
dossier, datée de plusieurs jours après les faits, ne pouvait, à elle seule,
convaincre l’autorité quant à la matérialité des faits.
La
prévention à l’article 181 CP devait également être écartée en lien avec les
déclarations de Y.________ selon lesquelles elle aurait été contrainte de
remettre 75’000 francs à X.________, faute de quoi il « bousillerait »
sa vie. En effet, aucun élément du dossier, mis à part les déclarations de Y.________,
ne permettait de retenir une prévention à l’article 181 CP, subsidiairement à
l’article 180 CP.
Une
contrainte, sous forme de harcèlement, commis depuis le 9 novembre 2017 de la
part de X.________ à l’endroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Il
ressortait certes du dossier qu’il avait envoyé une très grande quantité de
messages à la plaignante, dont plusieurs teintés de vulgarité sexuelle, mais la
réaction de Y.________ à ces messages était ambivalente. Tantôt elle n’y
répondait pas, tantôt elle formulait des propositions sexuelles ou lui envoyait
des photos de son sexe. Dans ces conditions, l’autorité d’instruction
n’arrivait pas à se convaincre du caractère unilatéral des contacts entre les
parties, la plaignante y ayant effectivement pris part pour divers motifs.
Enfin,
quant aux insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le
dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la
plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés
entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas d’injures durant
cette période.
Il
était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits
reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen
d’une arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à l’honneur et à
l’intimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du
17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes d’ordre sexuel sur un enfant,
feraient l’objet d’une prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de
classement entrée en force.
C.
Par ordonnance du 30 avril 2020 également, le Ministère
public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018 ainsi
que sur la plainte pour escroquerie déposées par X.________ à l’encontre de Y.________,
octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de l’article 429
CPP et laissé les frais à charge de l’État.
D.
Par mémoire du 14 mai 2020, Y.________ recourt contre
l’ordonnance de classement précitée en concluant à son annulation et à ce qu’il
soit ordonné au Ministère public de rendre une ordonnance de condamnation
dirigée contre X.________ ; subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au
Ministère public de rédiger un acte d’accusation contre X.________ ; en
tout état de cause, sous suite de frais et dépens.
Selon Y.________,
le classement des faits du 11 août 2016 (p. 2, let. a et b de la décision
attaquée) et du harcèlement commis par X.________ depuis le 9 novembre 2017 (p.
2, let. c de la décision attaquée) viole le principe in dubio pro duriore,
selon lequel, en cas de doute, la procédure doit se poursuivre. Les preuves
figurant au dossier sont en réalité suffisantes pour qu’une ordonnance pénale
soit rendue à l’encontre du prévenu, subsidiairement pour que ce dernier soit
mis en accusation.
E.
Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au
rejet du recours, sans formuler d’observations.
F.
Par courrier du 29 mai 2020, X.________ conclut au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens. Il considère en substance que les
événements décrits par Y.________ ne sont pas admis et qu’ils ne sont ni prouvés,
ni prouvables, de sorte que le Ministère public a très justement classé la
procédure pour ces faits. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la
relation qu’il avait nouée avec Y.________ était celle d’une relation tarifée à
tendance sadomasochiste, avec un jeu de violence verbale et physique de
dominant / dominée.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
2.
Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs de
l’infraction ne sont pas réunis (let. b).
Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime in dubio
pro duriore qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de
recours durant l’instruction. Le principe in dubio pro reo n’est pas
applicable à ce stade. La maxime in dubio pro duriore exige qu’en cas de
doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis
en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité
d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il
appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera
lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque
les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale
n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est
également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article
324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1).
Dans les procédures où
l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles
s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que
certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio
pro duriore» impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons.
2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017]
cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement
« entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve
objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la
partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations
moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble
des circonstances a
priori improbable
pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons.
2.2.2 ; arrêt du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017]
cons. 5.1).
3.
La
recourante considère tout d’abord que le classement des faits du 11 août
2016 (décision attaquée, p. 2, let. a) viole le principe in dubio pro
duriore.
Il convient tout
d’abord de rappeler le contexte dans lequel sont intervenus ces faits. La
recourante et X.________ se sont rencontrés suite à une annonce dans laquelle Y.________
proposait des relations sexuelles tarifées, à dimension sadomasochiste. Pour sa
part, X.________ voulait juste une relation sexuelle. Il ne prenait pas
forcément de plaisir à attacher une personne et la frapper pendant une relation
sexuelle. Ils avaient eu des relations sexuelles traditionnelles avec une
partie un peu soumission-domination mais plutôt lorsqu’ils étaient trois.
Lorsqu’ils n’étaient que tous les deux, ils ne pratiquaient pas ainsi.
Rapidement, X.________ et Y.________ étaient convenus d’un arrangement mensuel
à hauteur de 5'000 francs par mois pour se voir plusieurs fois par semaine.
Selon les déclarations de Y.________, dès les premiers mois, elle lui avait dit
qu’il fallait qu’ils arrêtent mais il était tombé amoureux d’elle. Il l’avait
menacée et elle n’avait pas eu la force d’arrêter. Elle se disait que s’ils se
mettaient dans une autre relation non rémunérée, cela changerait les choses. Elle
ne voulait plus rentrer dans la systématique de l’argent. Pour X.________, ils
avaient arrêté d’appliquer les tarifs et se voyaient comme des amants.
On
constate ainsi que si le début de la relation était vraisemblablement dominé
par des envies sexuelles de la part X.________ et un besoin financier pour Y.________,
cette dernière a rapidement évolué, au vu des sentiments, peut-être
unilatéraux, qu’a commencé à éprouver le premier pour la seconde. À cet égard,
la thèse selon laquelle Y.________ aurait souhaité mettre fin à la relation
après quelques mois et qu’elle aurait dû se raviser au vu des menaces proférées
par X.________ n’apparaît pas improbable. En effet, d’une part, Y.________
agissait dans l’intimité et avait en horreur absolue que leur relation soit
révélée. Cela permettait ainsi facilement à X.________ de la mettre sous
pression, ce qu’il n’a du reste pas manqué de faire ultérieurement, allant
jusqu’à transmettre des vidéos de Y.________ à caractère sexuel à ses parents
et son conjoint. D’autre part, les messages insultants et menaçants envoyés par
X.________ entre novembre 2014 et mars 2016 corroborent les déclarations de Y.________.
On peine du reste à imaginer qu’il pouvait réellement s’agir d’un jeu entre
eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Il agissait
ainsi bien plus comme un amant éconduit par celle qu’il aimait que comme
l’acteur d’un « jeu » sadomasochiste « dominant-dominée ».
Ce constat est corroboré par ses déclarations, lequel a précisément dit qu’il
n’aimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé
par l’audition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelqu’un de
torturé, de volcanique et non de posé et épanoui. Dans la réaction, c’était un
petit volcan, un taureau qui allait exploser et pas quelqu’un de calme. C’est
précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant
au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement
formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points
d’interrogation ou d’exclamation et agrémentés d’insultes ou de menaces. E.________
a par ailleurs déclaré que X.________ était « complètement amoureux »
de Y.________.
Dans
cette mesure, que X.________ ait pu, le 11 août 2016, menotter, bâillonner,
menacer, insulter, menacer de mort avec un couteau de cuisine, étrangler, et
frapper avec une ceinture Y.________, avant de la contraindre à rester dans une
baignoire avec de l’eau glacée n’est pas dénué de crédibilité. Cela l’est d’autant
moins le cas que les déclarations de Y.________ sont constantes à ce sujet, et
qu’elle avait fait appel, le 15 août 2016, à la police de proximité de Z.________
pour ces faits, sans finalement y donner de suite, étant précisé que le libellé
du fichet de police décrit à tout le moins une partie des faits dénoncés plus
tard et n’entre pas en contradiction avec les déclarations subséquentes. On
observera également que les échanges entre Y.________ et l’un de ses amis, G.________
(sur lesquels il sera revenu au cons. 4 de la présente décision), messages
antérieurs de quelques jours aux faits survenus le 11 août 2016, tendent à
montrer que Y.________ se sentait menacée et agissait dans la peur. Enfin, Y.________
a déposé en annexe à sa plainte pénale, des photos immédiatement postérieures à
l’agression alléguée et a évoqué une « séquestration violente »
le 19 août 2016, dans un message adressé à X.________.
Au
vu de ce qui précède, l’autorité de recours en matière pénale considère que les
déclarations de Y.________ ne sont à l’évidence pas contradictoires de sorte
qu’au vu des jurisprudences précitées, il ne pouvait être renoncé à une mise en
accusation. Le grief de violation du principe « in dubio pro
duriore » s’avère ainsi fondé et le recours doit être admis sur ce
point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la
procédure à l’encontre de X.________, en particulier pour engager l’accusation.
4.
La
recourante considère que le classement de la contrainte du 11 août 2016
(décision attaquée, p. 2, let. b) viole également le principe in dubio pro
duriore.
Selon Y.________,
X.________ aurait exigé d’elle, sous la menace de détruire sa vie en révélant à
des tiers l’existence de son annonce ou à son conjoint leur relation elle-même,
qu’elle lui remette la somme de 75'000 francs, montant correspondant à la
moitié de toutes les charges qu’il avait eues pour elle. À nouveau, les
déclarations de Y.________ sont concordantes. Par ailleurs, les échanges
qu’elle a eus avec G.________ témoignent du fait qu’elle avait peur de X.________ et
que ce dernier avait fixé une date butoir pour qu’elle lui remette l’argent.
Elle lui écrivait également : « […] Mais il me voulait moi et
à long terme. Il n’a pas du tout eu ce qu’il voulait et ne l’a pas supporter.
Tout le deal fait à l’époque a été honoré. Mais je n’en peux plus. Il faut que
ca s’arrête. Je dois tout lui rembourser une fois pour toute. Il va tout
déballer sinon. Et j’ai BEAUCOUP à perdre. Il estime que nous serons kit
ainsi ». Ces menaces sont d’autant plus vraisemblables que X.________
en a réitéré des similaires huit jours à peine après que Y.________ lui ait
remis l’argent. Il n’aurait pas supporté que Y.________ soit prête à tout pour
se débarrasser de leur relation, ce qui, au vu du caractère de X.________ tel
qu’il ressort du dossier, n’apparaît pas improbable.
Au vu de ce qui
précède, les déclarations de Y.________ ne sont pas d’emblée dénuées de
crédibilité de sorte que le grief de violation du principe « in dubio
pro duriore » s’avère fondé. Le recours doit être admis sur ce point.
La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la procédure
à l’encontre de X.________, en particulier pour engager l’accusation,
éventuellement également sous l’angle de l’extorsion ou du chantage (art. 156
CP). Au préalable et s’il l’estime nécessaire, le Ministère public entendra à
nouveau Y.________ pour s’assurer qu’elle n’estimait pas être redevable de
l’entier de la somme réclamée. On précisera, pour faire le lien avec la cause
ARMP.2020.58 tranchée ce jour aussi, que le fait que certains montants auraient
– question encore à investiguer plus avant par le procureur – pu être obtenus
par le biais d’une escroquerie, ne s’oppose pas à ce que la restitution des
montants en cause tombe, de par la manière employée, sous le coup de la loi
pénale.
5.
La
recourante considère enfin que le classement du harcèlement commis depuis le 9
novembre 2017 par X.________ à son encontre viole aussi le principe in dubio
pro duriore.
Selon
l'article 181 CP, celui qui, en usant de la
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en
l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à
faire, à ne pas ou à laisser faire un acte sera puni d'un emprisonnement ou de
l'amende. Il s'agit d'un délit de résultat : le moyen de contrainte doit
atteindre la personne visée dans sa liberté de décision et d'action. Selon la
jurisprudence, afin de se conformer à l'exigence de précision requise par la
loi et la Constitution (pas de peine sans loi), il convient d’interpréter de
façon restrictive la notion « d’entrave de quelque autre manière dans
la liberté d’action ». Il ne suffit donc pas d’une quelconque atteinte
à la liberté de décision et d’action pour que l’infraction soit réalisée. Il
faut encore que le moyen de contrainte utilisé exerce sur la personne une pression
comparable à ce qu’entraîne la violence ou la menace d’un dommage sérieux. Ce
sont là les critères dont le juge doit s’inspirer. Par « entraver de
quelque autre manière dans la liberté d’action », il faut comprendre
tout moyen de contrainte qui est semblable, par son intensité et ses effets, à
celui que le texte légal mentionne expressément en parlant d’usage de la
violence et qui, d’après l’interprétation de la notion de violence, peut y être
assimilé. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire
au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou
lorsque l’association entre un moyen en soit illicite et un but admissible
s’avère abusive ou contraire aux mœurs. Savoir si la restriction de la liberté d’action
d’autrui constitue une contrainte illicite dépend, dès lors, de l’ampleur de
l’entrave, des moyens employés à la réaliser et des objectifs ainsi visés.
Il
n'y a pas en Suisse d'infraction spéciale liée au « stalking »,
phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de
harcèlement. Le législateur n'a pas instauré de disposition particulière visant
ces comportements, considérant notamment qu'ils sont déjà réprimés par les
articles 179 ss, 179 septies, 180, 181 et 186 CP, ainsi que
l'article 28b CC en lien avec 292 CP (ARMP.2017.40,
cons. 4 et les références citées).
En
l’espèce, les messages figurant au dossier et envoyés par X.________ à Y.________
sont teintés de vulgarité, injurieux, régulièrement agrémentés de nombreux
points d’exclamation et/ou d’interrogation. On en veut pour preuve, par
exemple, les 396 messages de reproches et d’insultes envoyés entre 14h01 et
21h43 le 14 novembre 2017, les 72 messages envoyés entre 02h05 et 03h53 du
matin le 17 novembre 2017 ou encore les 21 puis 31 autres messages envoyés le
14 décembre 2017. Dans ce contexte, il n’apparaît pas étonnant que Y.________
ait bloqué son numéro sur son téléphone en disant qu’ils devaient arrêter de se
voir. Par ailleurs on peut comprendre, au vu des réactions déclenchées chez X.________,
que Y.________ ait pu, à réitérées reprises, inventer des histoires pour éviter
de le mettre en colère. Ainsi, l’ambivalence dans les réponses de Y.________,
relevée par le Ministère public, peut aussi s’expliquer de cette façon, soit
par la nécessité d’essayer de contrôler les réactions disproportionnées de X.________.
Au
vu de ce qui précède, l’autorité de recours en matière pénale considère que le
dossier tel que constitué ne permet pas d’exclure un cas de « stalking »,
même antérieur à novembre 2017, de sorte que le grief de violation du principe « in
dubio pro duriore » s’avère fondé. Le recours doit être admis sur ce
point. La cause doit dès lors renvoyée au Ministère public pour reprise de la
procédure à l’encontre de X.________, en particulier pour engager l’accusation.
6.
Il résulte de ce
qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 30
avril 2020 annulée en tant qu’elle concerne les infractions figurant sous
lettres a, b et c de la décision attaquée. La cause est renvoyée au Ministère
public pour qu’il engage l’accusation et procède auparavant et au besoin, aux
actes d’enquête utiles, la question d’une confrontation entre les protagonistes
se posant sérieusement. Le classement des injures figurant sous lettre d de la
décision attaquée doit quant à lui être confirmé dans la mesure où il n’était
pas l’objet du recours et où ces infractions paraissent effectivement ne pas
avoir fait l’objet d’une plainte pénale respectant le délai prévu à l’article
31 CP.
7.
Les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, ils
seront ici laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à
800 francs, sera allouée à la recourante, également à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
le recours et annule l’ordonnance de classement, sous réserve des insultes
commises entre novembre et décembre 2017 (p. 3, let. d de cette ordonnance),
dont le classement doit être confirmé.
2. Renvoie la cause
au Ministère public pour instruction complémentaire éventuelle et mise en
accusation de X.________.
3. Laisse les frais
judiciaires à la charge de l’Etat.
4. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’Etat.
5. Notifie le
présent arrêt à la recourante, Y.________, par son mandataire
Me H.________, au prévenu X.________, par son mandataire, Me I.________,
et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet
2020
Art.
126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur
une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni
atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu
d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:
a. contre une personne, notamment un
enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b. contre son conjoint durant le mariage
ou dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.1 contre son partenaire durant le
partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c. contre son partenaire hétérosexuel
ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée
indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
Art. 177
CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura,
par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué
autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus.1
2 Le juge pourra exempter le délinquant de
toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite
répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté
immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter
de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux.
1 Nouvelle
teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006
3459; FF 1999
1787).
Art. 179septies1
CP
Utilisation abusive d’une installation de télécommunication
Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé
abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou
pour l’importuner sera, sur plainte, puni d’une amende.
1 Introduit
par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon l’annexe
ch. 2 de la LF du 30 avr. 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).
Art.
180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a. si l’auteur est le conjoint de la
victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a
suivi le divorce;
abis.1 si l’auteur est le partenaire de la
victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans
l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b. si l’auteur est le partenaire
hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant
cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2
1 Introduite
par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur
depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005
5685; FF 2003
1192).
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints
ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr.
2004 (RO 2004
1403; FF 2003
1750 1779).
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la
menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans
sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire
un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Art. 1831CP
Séquestration et enlèvement
1. Celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura
retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté,
celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura
enlevé une personne,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2. Encourra la même peine celui qui aura enlevé une personne
incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 9 oct. 1981, en vigueur depuis le 1er oct.
1982 (RO 1982
1530; FF 1980
Faits
I 1216).
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Considérants
2.
A titre exceptionnel, le ministère public
peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.