ARMP.2020.58
Non-entrée en matière : qualité pour recourir, escroquerie, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contravention en raison du défaut d’annonce à l’autorité, exercice illicite de la prostitution.
15 juillet 2020Français53 min
Recours contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Recevabilité du recours sous l’angle formel et du délai légal (cons. 1). Qualité pour recourir, partiellement niée en l’espèce (cons. 2). Considérant théorique sur les conditions permettant le classement de la procédure pénale au sens de l’article 319 CPP et application au cas d’espèce en lien avec plusieurs infractions (cons. 3 et 4). Conditions permettant au Ministère public de refuser au prévenu une indemnité au sens de l’article 429 CPP en cas de classement partiel (cons. 5). Admission partielle du recours, annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière en tant qu’elle concernait les infractions contre le patrimoine reprochées à la prévenue et renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre formellement une instruction et procède aux actes d’enquête utiles (cons. 6). Fixation des frais et dépens (cons. 7).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 17 avril 2018, X.________ s’est présenté à la police pour
dénoncer des actes d’ordre sexuel de la part de son ex-amante, soit Y.________,
sur le fils de celle-ci, soit A.________, qui devait être âgé de deux ans à
l’époque des faits. Le plaignant exposait avoir rencontré Y.________ par le
biais d’une annonce « Anibis » d’escort entre l’été et l’automne 2014.
Ils s’étaient vus plusieurs fois pour des relations tarifées. Ils avaient
ensuite cessé d’appliquer les tarifs et se voyaient comme des amants. Il y
avait eu des « coupures » à plusieurs reprises. Actuellement,
leur relation avait cessé. Ils n’étaient plus en contact mais il lui avait
écrit pour lui dire qu’il venait à la police la dénoncer. Une fois, à fin 2015
ou début 2016, alors qu’il était chez elle, il s’était levé pour aller aux
toilettes et était passé devant la chambre de son fils A.________, qui devait
avoir deux ans à l’époque. En passant, il avait vu que Y.________ était penchée
sur le petit, qu’elle avait sa langue dehors et qu’elle léchait les testicules
de son fils. Elle était de dos, de sorte qu’elle n’avait pas vu X.________.
Elle avait ensuite mis le sexe de son fils dans sa bouche. X.________ était
alors intervenu en lui disant « mais tu fais quoi ? T’es folle »,
ce à quoi elle avait répondu « c’est un fantasme que j’ai depuis très
très longtemps et de toute façon ça peut que lui faire du bien ».
Après être allé uriner, X.________ lui avait dit que cela ne se faisait pas.
Elle lui avait dit « c’est bon, c’est comme ça » et encore
« ma foi c’est un geste inconsidéré, déplacé, mais tu apprendras plus
tard à me connaître mieux ». Cette histoire lui avait énormément
trotté dans la tête. Quelques mois après, il en avait parlé à un avocat, lequel
lui avait dit d’aller voir l’Office de protection de l’enfance. Il n’y était
pas allé car ce n’était pas évident. Il avait des sentiments pour cette femme.
Il n’avait pas constaté d’autres actes sur son fils et elle ne lui avait rien
raconté à ce propos non plus. Y.________ avait des dérives sexuelles. Elle
aimait les interdits et voulait tout essayer. Il lui avait demandé pourquoi
elle se prostituait et elle lui avait parlé de difficultés financières alors
qu’elle habitait un grand appartement. Après coup, elle lui avait dit que
c’était un fantasme d’être prostituée. Il avait ensuite découvert que c’était
sans doute vrai car elle n’avait pas besoin d’argent, sa famille étant aisée.
De plus, une fois, elle lui avait envoyé une vidéo d’elle mangeant ses
excréments et elle lui avait dit avoir voulu essayer cela. Elle avait aussi
fréquenté des clubs libertins. Elle lui avait demandé de l’attacher, la
bâillonner ou la fouetter, ce qu’il avait dû faire une dizaine de fois, sans
que cela ne lui apporte quelque chose. Tout cela, c’était durant leur relation
d’amants. Durant les relations tarifées, c’était « soft ».
Elle lui avait aussi demandé de la faire saigner, ce qu’il avait refusé. Y.________
était menteuse, manipulatrice et perverse. Elle lui avait toujours fait
comprendre qu’il pourrait y avoir un avenir entre eux deux. Il avait découvert
qu’elle habitait en réalité avec quelqu’un et que toutes les activités hors
sexe ne se faisaient pas avec lui. Sa dénonciation n’était pas inventée car il
en avait déjà parlé à un avocat il y a des années. Il désirait dénoncer ces
faits mais sans porter plainte. Il était souvent en colère contre elle parce
qu’il y avait une somme de mensonges de sa part, qui était folle.
Le 27
avril 2018, le domicile privé, le bureau professionnel et tous les documents et
enregistrements détenus par Y.________ ont été perquisitionnés par la police,
avec le consentement de l’intéressée. Un ordinateur et deux téléphones lui
appartenant ont été saisis.
Le 27
avril 2020 également, Y.________ a été auditionnée par la police, en qualité de
prévenue. Ses déclarations correspondent globalement à celles figurant dans la
plainte pénale que déposera Y.________ le 30 avril 2028, résumée ci-dessous. On
précisera qu’elle a déclaré lors de cette audition « […] Vous
m’expliquez ce que X.________ a dit, soit que j’ai léché et sucé les testicules
et le sexe de mon fils. Non ! Jamais je n’ai eu le moindre geste de ce
type-là avec mon fils. Pour vous répondre, il ne m’a jamais parlé de cela ».
[…] « Mais comme je vous disais avant, il parlait qu’il suffisait de
dénoncer une personne pour harcèlement sur son enfant pour la détruire ».
Le 27
avril 2020 toujours, B.________, concubin de Y.________ depuis 2010 environ et
père de A.________ a également été auditionné par la police, en qualité de
personne appelée à donner des renseignements. Selon lui, Y.________ était une
mère géniale. Elle n’avait jamais eu une attitude nocive à l’encontre de son
fils. Il s’agissait d’une vengeance de la part de X.________. Il a pour le
surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________ en rapport à ce
qui s’était passé avec X.________. Selon lui, si X.________ avait fait part
d’attouchements sexuels sur leur fils A.________, c’était parce qu’il « voulait
la peau » de Y.________, détruire sa vie et la « faire crever ».
Il n’avait aucun doute pour Y.________, A.________ était sa « perle ».
Le 30
avril 2018, Y.________ a porté plainte pénale et s’est constituée partie civile
contre X.________. À l’appui de cette plainte, elle a indiqué en substance,
avoir perdu, lors du premier semestre 2014, un emploi bien rémunéré et avoir
décidé, afin de pouvoir maintenir son train de vie, de mettre une annonce sur
un site proposant des relations sexuelles tarifées. C’est ainsi qu’elle avait
rencontré le précité en juillet 2014. Il lui avait immédiatement proposé de lui
verser un montant forfaitaire de 5'000 francs par mois pour des rencontres,
tant à l’extérieur de chez lui que de chez elle, à raison de trois fois par
semaine au maximum. Très rapidement, elle avait constaté que X.________ était
impulsif et qu’il était tombé amoureux d’elle, sentiment absolument pas
partagé. En septembre 2014, elle lui avait dit qu’elle n’entendait plus
poursuivre l’accord conclu. À partir de ce moment-là, elle avait été harcelée
par X.________. Il lui avait envoyé des messages menaçants et insultants. Ne
sachant pas comment s’en sortir, elle était allée jusqu’à lui faire croire
qu’elle était amoureuse de lui en espérant que cela le calme ou accepter le
tournage de vidéos (ndr : à caractère sexuel) dont il lui promettait qu’il ne
les divulguerait pas. Il lui avait ensuite dit qu’il la laisserait tranquille
si elle lui remettait une somme de 70'000 francs, faute de quoi il enverrait des
messages à tout son entourage au sujet de leur relation. Elle s’était exécutée
le 11 août 2016. Elle lui avait apporté l’argent à son domicile. Il était entré
dans une colère noire en constatant qu’elle était prête à tout pour qu’il la
laisse tranquille. Il l’avait menottée, bâillonnée, menacée, déshabillée,
frappée avec une ceinture et contrainte à s’allonger dans une baignoire, en lui
faisant couler de l’eau glacée sur son corps pendant au moins 15 minutes. Dans
un instinct de survie, elle s’était mise à hurler à travers le bâillon et à ce
moment-là, il l’avait libérée et elle était partie en courant avec ses
affaires. Elle aurait dû déposer plainte mais elle était complètement paniquée
et n’avait fait que prendre quelques photos des coups reçus. Elle avait tout de
même pris la peine de téléphoner à la police à Z.________ en demandant à ce que
cet appel soit inscrit à la main courante. X.________ avait continué à la
menacer après cet épisode, en lui disant qu’il enverrait « un dossier »
à sa famille, son employeur, ses collègues, ses clients, si elle ne le
rencontrait pas pour répondre aux questions qu’il voulait lui poser. Elle avait
finalement accepté la proposition qu’il lui faisait, soit se voir soi-disant « pour
les bons moments », pensant qu’il serait ainsi satisfait. En novembre 2017,
dans une chambre du C.________, X.________ avait braqué une arme à feu sur elle.
Il avait ensuite continué à la harceler, allant jusqu’à envoyer un message
haineux à ses parents avec une vidéo à caractère sexuel l’impliquant. Il avait
récidivé le 16 mars 2018 en faisant de même à l’adresse de son concubin, B.________.
Malgré le fait qu’elle avait finalement mandaté un avocat qui s’était chargé
d’écrire à X.________ en l’informant très clairement qu’il devait cesser
immédiatement de communiquer avec elle, il avait poursuivi ses agissements.
Le 9
mai 2018, D.________ – à qui X.________ s’était ouvert des actes que Y.________
aurait commis au préjudice de A.________ – a été entendu par la police, en
qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il connaissait X.________
car c’était le beau-père d’une de ses très bonnes amies. X.________ était venu
le voir le 19 avril 2016 pour une histoire de prud’hommes pour son entreprise
et pour l’affaire concernant Y.________. D.________ lui avait que c’était
inquiétant et qu’il faudrait la dénoncer au pénal ou auprès de l’APEA. X.________
ne l’avait probablement pas dénoncée de par leur relation d’amants amoureux et
parce qu’il tenait à elle. X.________ en avait reparlé à D.________ une année plus
tard, lors d’un repas de midi. D.________ l’avait encore revu une fois, peu de
temps avant qu’il ne dénonce effectivement les faits. Il lui avait conseillé
d’aller voir un autre avocat, pour rester neutre. De ses notes, il ressortait
que X.________ lui avait dit que Y.________ voulait faire une fellation à son
fils de 3 ans. A sa demande, il avait précisé qu’elle voulait le faire mais pas
qu’elle l’avait fait. X.________ avait aussi dit à D.________, qu’après avoir
fait l’amour, Y.________ lui avait dit que quand elle changeait les couches de
son fils, cela l’excitait et qu’elle avait envie de le sucer. Ce n’est que lors
du rendez-vous du 12 avril 2018 que X.________ lui avait dit qu’il l’avait
surprise en train de faire une fellation à son fils. D.________ pensait qu’il
n’en avait pas parlé de la sorte en 2016, car Y.________ ne l’avait pas encore
fait. D.________ ne pensait pas qu’il avait pu faire cette dénonciation par
vengeance, parce qu’ils avaient parlé de cette affaire pendant plus d’une heure
(quatre pages de note). Il le trouvait sincère de par son expérience et il
trouvait « tordu » de penser à en parler à un avocat pour se
donner de la crédibilité. De plus, il lui avait juste parlé d’un fantasme à
l’époque en 2016, et elle avait ensuite réalisé ce fantasme.
Le 23
mai 2018, E.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. Il travaillait avec Y.________ chez F.________
depuis janvier 2018 et habitait avec elle depuis août 2017. Il était très
proche de B.________ et Y.________. Tous trois formaient un « trisome ».
Y.________ était dans la peur en raison de sa liaison avec X.________. Il avait
vu les marques, les bleus, les coups et les cloques sur le corps de Y.________.
Il pensait que A.________ était « au paradis » chez B.________
et Y.________ (ndr : ils vivent ensemble mais pas au même étage de
l’immeuble). Il n’avait aucun doute concernant les accusations dont elle
faisait l’objet. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits
de Y.________.
Le même
23 mai 2018, Y.________ a fait l’objet d’une seconde audition par la police, en
qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle n’avait pas revu « en
direct » X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son
conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer qu’il l’avait dénoncée
pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré
qu’elle avait fait croire à X.________ qu’elle était tombée enceinte de lui,
car ils avaient eu un gros clash au sujet d’un éventuel enfant commun, de sorte
qu’elle espérait qu’ainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement
dit qu’elle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait d’une maladie
qui l’empêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________
qu’elle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle
avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent.
Elle comprenait qu’il lui en veuille énormément mais elle n’aurait jamais fait
cela s’il ne l’avait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution
ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle n’avait jamais
ressenti d’amour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour qu’il
la lâche. Au sujet de l’accusation d’abus sur son enfant, Y.________ a déclaré
que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que c’était le meilleur moyen
de faire tomber une femme, que même s’il n’y avait pas de preuve, le doute
serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation
d’attouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des
gens et à la détruire.
Le 14
juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________
pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les
accusations d’abus sexuels de Y.________ sur son fils).
Le 22
juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité
de prévenu. Il était marié à G.________ depuis quatre ans. L’annonce par
laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que c’était
une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations « sado-maso ».
Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à
un arrangement mensuel. Il l’avait ensuite aidée à payer des dettes qu’elle
avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, c’est lui
qui payait tout, bien que ce n’était pas convenu. Ils s’étaient fait des
cadeaux tous les deux. Il était devenu « accro » à Y.________ en
2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui
quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la
contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle
était libre de faire ce qu’elle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________.
Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la
moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsqu’elle lui avait remis
l’argent, il n’avait pas « pété les plombs ». Sur présentation
des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré qu’il
y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux « sados ». Il a
ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté l’abus
sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été
enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de
jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était d’accord de porter l’enfant.
L’idée était ensuite qu’elle disparaisse un peu et qu’elle lui laisse l’enfant.
Il n’avait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des
vendanges 2017.
Le 22
juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la
police.
Le 22
juin 2018 encore, G.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment
de ses déclarations qu’elle est l’épouse de X.________ depuis 2014, leur
relation durant déjà depuis quelques années avant. Elle décrivait le précité
comme quelqu’un de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. C’était « un
taureau », « un méditerranéen ». Il pouvait être
colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, c’était
différent car il n’avait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela
avait été quatre ans d’enfer. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où
il mentait tout le temps. Il s’était éteint, il était torturé. Il lui avait
parlé de l’abus sexuel qu’avait commis Y.________. Il pouvait être grossier
dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par
la suite. Il n’avait par contre jamais menacé G.________ de lui faire du mal ou
d’en faire à son entourage.
Par
courrier du 9 avril 2019, une assistante sociale de l’Office de protection de
l’enfant a informé le Ministère public du fait que l’APEA l’avait mandatée pour
procéder à une enquête sociale concernant la situation de l’enfant A.________
.
Le 24
octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de
plaignante. Elle n’avait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu
avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore l’espoir qu’il soit
raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur
qu’il lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place
publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse, Elle avait
effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen d’un
pistolet. Il l’avait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait
effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________
n’avaient pas eu de relations sexuelles de type « sadomaso ».
Les injures qu’elle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination
car il n’y en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser
75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui
détruirait sa vie. Il l’avait également contrainte, à plusieurs reprises, à des
actes d’ordre sexuel. Elle ne se rappelait plus s’il lui avait remis de
l’argent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien
d’argent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des
sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.
Le 24
octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de
prévenu. Il est vrai qu’il s’était attaché à Y.________. Il lui semblait que
l’envie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun,
cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet d’avoir un enfant. Il
a nié les épisodes de violence d’août 2016 et de novembre 2017. Si Y.________
alléguait des faits relativement graves à son égard, c’est parce qu’elle avait
passé son temps à mentir. Cela n’était pas étonnant. Ils avaient eu des
relations « sadomaso » à huit reprises environ. Il était le
dominant et elle la dominée. C’était à son initiative à elle. Elle aimait bien
être insultée avec des mots crus. Il s’était opposé à sa demande de la « saigner »
ainsi qu’aux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il
n’avait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________.
Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la
blesser et d’autres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que
Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. C’était des
remboursements liés aux frais qu’il avait engagés pour une vie à deux. Il ne
l’avait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet
argent. Tout le monde était au courant qu’elle se prostituait. Elle lui avait
remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000
francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels
de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il n’avait pas téléchargé
des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus
générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il n’était pas
quelqu’un de violent.
Le 6
janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son
courrier valait avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP. Il
envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur d’autres éléments de
preuve que les seules déclarations de l’une ou de l’autre des parties. Les
menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen d’une arme à feu
devaient être retenues, tout comme les infractions contre l’honneur et à
l’article 179quater CP découlant de vidéos à caractère sexuel et messages
envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des
10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes d’ordre sexuel
qu’aurait commis Y.________ sur son fils A.________ tombait sous le coup de la
dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.
X.________
s’est exprimé sur l’avis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________
en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ s’est déterminé
sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier
l’informait du fait qu’il n’envisageait pas de modifier son appréciation.
Le 14
avril 2020 et sur demande du Ministère public, l’Office de protection de
l’enfant lui a transmis le rapport d’enquête sociale du 27 août 2019,
concernant A.________. Il ressortait de ce rapport que l’assistante sociale en
charge du dossier avait trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de
leur enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre
les inquiétudes de l’Office de protection de l’enfant et s’était montrée
collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de A.________ avaient parlé
d’un enfant qui se développait bien. H.________ (ndr : la demi-sœur de A.________,
fille de B.________) et les parents avaient pu confirmer qu’ils étaient
discrets sur leur vie d’adulte et que les enfants étaient protégés de cela. A.________
ne semblait donc pas être en danger, c’est pourquoi il était proposé de classer
l’enquête sociale.
Par
courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du
service des contributions, à mesure qu’elle n’avait fort probablement pas
déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.
Par
courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du
fait qu’il rendrait finalement une ordonnance pénale à l’encontre de Y.________
pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté
les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.
B.
Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement
de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles
126, 177, 180 et 183 CPP, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité
fondée sur l’article 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les
préventions abandonnées à la charge de l’Etat.
À
l’appui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août
2016 dont se plaignait Y.________, soit d’avoir été menottée, bâillonnée,
frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau),
insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie d’eau glacée, ne
pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité
matérielle. La prévention à l’article 181 CP devait également être écartée en
lien avec les déclarations de Y.________, selon lesquelles elle aurait été
contrainte de remettre 75’000 francs à X.________, faute de quoi il « bousillerait »
sa vie. Une contrainte, sous forme de harcèlement, commise depuis le 9 novembre
2017 de la part de X.________ à l’endroit de Y.________ devait aussi être
abandonnée. Enfin, s’agissant des insultes, seules celles proférées entre le 30
janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à
mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les
messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas
d’injures durant cette période.
Il
était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits
reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au
moyen d’une arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à l’honneur
et à l’intimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse
du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes d’ordre sexuel sur un
enfant, feraient l’objet d’une prochaine ordonnance pénale, une fois la
décision de classement entrée en force. Dans cette mesure, une indemnité fondée
sur l’article 429 CPP devait être niée, à mesure que l’activité du mandataire
du prévenu aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des
infractions abandonnées dans la présente décision. Au surplus, c’est par son
comportement fautif que le prévenu avait provoqué l’ouverture de la procédure.
C.
Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018, ainsi que sur la
plainte pour escroquerie, déposées par X.________ à l’encontre de Y.________,
octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de l’article 429
CPP et laissé les frais à charge de l’État.
S’agissant
du prétendu abus sexuel sur A.________, il était pour le moins étonnant que X.________,
s’il croyait réellement à la matérialité et la gravité des faits qu’il avait
dénoncés, ait attendu plusieurs mois avant d’en parler à son avocat puis,
surtout, qu’il n’en ait pas informé l’autorité compétente (OPEA) alors que son
avocat lui conseillait de le faire. Il était aussi étonnant que X.________ ait
décidé d’informer la police – et non l’OPEA – desdits faits quelques jours
avant que Y.________ ne dépose une plainte pénale contre lui. Aucun autre moyen
de preuve ne permettait de corroborer les allégations de X.________. L’enquête
sociale menée par l’OPEA concluait par ailleurs à l’absence de mise en danger
de A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère. Cette
dernière avait par surabondance déclaré que X.________ avait dit, à plusieurs
reprises, qu’il pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits qu’elle n’aurait
pas commis ou qu’il pouvait révéler un secret. Il n’était ainsi pas exclu que
sa démarche était motivée par un but de nuisance ou de vengeance.
Concernant
l’escroquerie, consistant pour Y.________ d’avoir reçu de X.________
d’importantes sommes d’argent sur la base d’affirmations mensongères
(grossesse, dettes de l’entreprise, sincérité des sentiments, etc.), les
éléments constitutifs de l’infractions n’étaient pas réalisés. En effet, X.________
devait être conscient des risques liés à la fragilité de la relation nouée,
notamment sous l’angle des sentiments et ainsi faire preuve d’une certaine
méfiance dans les sommes qu’il remettait à cette dernière, dont certaines
avaient été remises à bien plaire (cadeaux).
S’agissant
enfin des éventuelles infractions pénales en lien avec l’exercice illicite de
la prostitution pratiquée par Y.________, elles étaient prescrites.
Une
indemnité 429 CPP devait être allouée d’office, dès lors que les préventions en
lien avec la dénonciation, respectivement la plainte, n’étaient pas anodines,
en particulier s’agissant des actes d’ordre sexuel commis sur un mineur.
D.
Par mémoire du 14 mai 2020, X.________ recourt contre les
prononcés précités en concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance
de non-entrée en matière et à l’annulation du chiffre 2 de l’ordonnance de
classement ; à la condamnation de Y.________ pour escroquerie au sens de
l’article 146 CP, actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour
prostitution (art. 199 CP et 37 LProst) ; à l’octroi d’une juste indemnité
au sens de l’article 429 CPP ; subsidiairement, au renvoi de la cause au
Ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants ; en
tout état de cause, avec suite de frais et dépens.
Le
recourant considère avoir qualité pour recourir contre l’ordonnance de
classement, à mesure qu’il conteste le refus d’octroi d’une indemnité au sens
de l’article 429 CPP. Concernant l’ordonnance de non-entrée en matière, il a
qualité pour recourir en relation avec sa plainte pour escroquerie, à mesure
qu’il est plaignant. Il a également cette qualité en lien avec sa dénonciation
au sujet de l’acte d’ordre sexuel commis par Y.________ sur son fils, dès lors
qu’il est à son tour prévenu de dénonciation calomnieuse sur ce point.
Sous
l’angle de l’appréciation des preuves, accorder plus de poids aux déclarations
de l’entourage de la prévenue la décrivant comme une bonne mère qu’aux propos
du recourant, alors que les membres de cet entourage sont les amis intimes de Y.________,
n’est pas admissible. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle aucun autre
moyen de preuve ne permet de corroborer les allégations du recourant est
erronée, dès lors que les analyses informatiques du contenu du téléphone
portable et de l’ordinateur de la prévenue ont permis de révéler des penchants
sexuels incestueux chez cette dernière. Il paraît à cet égard essentiel qu’une
expertise psychiatrique de Y.________ soit ordonnée, afin de connaître son état
psychique quant à la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité
infantile. Le Ministère public n’a jamais donné suite à cette requête pourtant
légitime. Le Ministère public pouvait et devait poursuivre l’instruction à
mesure que tous les faits pertinents et les moyens de preuves nécessaires
n’avaient pas été administrés.
Le
Ministère public a par ailleurs violé le droit en renonçant à ouvrir
formellement une instruction alors que tel devait matériellement être le cas.
Le Ministère public a également instruit à charge contre le recourant et à
décharge en faveur de Y.________. Une inégalité de traitement transparait à cet
égard de l’entier du dossier.
Concernant
les infractions de prostitution illégale, elles sont avérées. Tous les éléments
constitutifs concernant l’escroquerie sont également réalisés. Enfin,
l’ordonnance de non-entrée en matière est inopportune car certains actes
d’enquêtes ont déjà été menés, révélant la personnalité et les penchants
sexuels sordides de la prévenue.
En
relation avec l’ordonnance de classement lui bénéficiant, le refus d’octroi
d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP est injustifié. Il est faux
d’affirmer que l’activité du mandataire du recourant aurait été la même si
toutes les infractions visées avaient été poursuivies, puisque l’abandon des charges
en l’espèce représente plus de la moitié des infractions visées. Enfin, le
Ministère public n’a pas indiqué en quoi la faute du recourant était à
l’origine de l’ouverture de l’action pénale.
E.
Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au
rejet du recours, sans formuler d’observations.
F.
Par courrier du 28 mai 2020, Y.________ conclut également au
rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
formellement recevable sur ces points (art. 396 CPP).
Considérants
2.
a)
Aux termes de l'article 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui
a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De
cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions
concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi,
l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt
juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par
la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est
irrecevable (arrêt du TF du 23.01.2018
[6B _1153/2016]
cons. 2.3.1 et les références citées).
La notion de
partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des articles 104
et 105 al. 1 CPP (arrêt du TF du 25.02.2013
[6B_753/2012]
cons. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104
al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal
ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est
directement touché dans ses droits au sens de l'article 115 al. 1 CPP le
titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme
pénale (ATF 141 IV 454 cons. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107
cons. 3.2; arrêt du TF du 04.04.2016 [6B_799/2015] cons. 2.1)
La qualité pour
recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance
de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition
qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un
intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale,
seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique
protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 et les
références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels
tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En
revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif,
les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage
apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 cons. 2.3.1 et les
arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).
b)
En l’espèce, le recourant a la qualité pour recourir en ce qui concerne
l’escroquerie dont il estime avoir été victime. Il apparaît en effet clair
qu’il peut se prévaloir d’une atteinte directe au bien juridique protégé par
l’article 146 CP, à savoir son patrimoine.
S’agissant de la
dénonciation relative au prétendu abus sexuel commis par Y.________ sur son
fils A.________, il est constant que le recourant n’est pas directement touché
par l’infraction puisqu’elle protège l’intégrité sexuelle de l’enfant. Sous cet
angle-là, il n’a ainsi pas qualité pour recourir. Le recourant considère cependant
que du moment que sa dénonciation du 17 avril 2018 a donné lieu à l’ouverture
d’une procédure pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il serait fondé à
contester le classement sur ce point. Cette question peut rester ouverte vu ce
qui suit (cf. infra cons. 3).
En relation avec
la dénonciation pour prostitution illégale et les éventuelles préventions à
l’article 199 CP et à l’article 37 de la loi cantonale
sur la prostitution et la pornographie (LProst, RSN 941.70), le
recourant ne prétend pas être directement lésé par les actes dénoncés et on ne
voit pas en quoi il pourrait l’être. Par ailleurs, les dispositions cantonales
réglementant la prostitution poursuivent principalement un intérêt public (cf.
art. 1 LProst). Dans cette mesure,
le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.
c) Quant à la
qualité pour recourir du recourant s’agissant du chiffre 2 de l’ordonnance de
classement rendue en sa faveur, correspondant au refus d’octroi d’une indemnité
au sens de l’article 429 CPP, elle doit lui être
reconnue (voir en ce sens arrêt du TF du 14.07.2017
[6B_1146/2016]).
d) Enfin, dans
un grief formel, le recourant considère que le Ministère public aurait dû
rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en
matière, à mesure qu’une instruction avait matériellement été ouverte à
l’encontre de Y.________. Pour ces raisons, la décision attaquée devrait être
annulée.
S’il est clair
qu’il faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux
foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310
CPP)
et le classement (art. 319 ss CPP) et qu’en l’espèce,
on peut admettre, à l’instar du recourant, qu’une instruction était
matériellement ouverte à l’encontre de Y.________ et aurait donc formellement
dû l’être, notamment parce que le complexe de faits la concernant est
intimement lié à l’instruction ouverte contre le recourant, ainsi qu’au vu de
l’avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP qui figure au dossier
le Ministère aurait également pu rendre une ordonnance de classement pour les
mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf.
art. 310 et 319
CPP).
Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n’a pas d’intérêt
juridiquement protégé à contester la dénomination formelle de l’ordonnance
attaquée. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. Cela
ne porte toutefois pas à conséquence pour l’examen qui suit.
3.
a)
Le recourant se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves par le
Ministère public à mesure que, selon lui, ce dernier n’a donné aucun crédit à
ses dires alors qu’il s’est appuyé sur ceux, partiaux, des amis intimes de Y.________,
soit B.________ et E.________. Par ailleurs, il est erroné de dire qu’il n’y a
aucun autre moyen de preuve permettant de corroborer les allégations du
recourant. Des analyses informatiques ont permis de révéler des penchants
sexuels incestueux chez Y.________. Une expertise est nécessaire pour connaître
son état psychique en lien avec la sexualité en général et plus
particulièrement la sexualité infantile.
b) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou
partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs de
l’infraction ne sont pas réunis (let. b).
Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in
dubio pro duriore » qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à
l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe « in dubio pro
reo »
n’est pas applicable à ce stade. La maxime « in
dubio pro duriore » exige qu’en cas de doute, quant aux faits
pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet,
en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais
au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer.
Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un
acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes
et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352
al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en
accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les
infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose
essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent
celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions
sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore »
impose en règle générale
que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les
arrêts cités ; arrêt du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017]
cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de
délits commis typiquement « entre
quatre yeux
» pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois
être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation
apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour
d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt
du TF du 18.04.2018
[6B_874/2017]
cons. 5.1).
c) En l’espèce, le Ministère public n’a pas simplement
accordé plus de crédit aux déclarations de l’entourage de Y.________. En
réalité, il s’est appuyé sur plusieurs éléments pour classer la dénonciation
pour abus sexuel.
Le Ministère public a tout d’abord relevé qu’il
était étonnant que X.________ ait attendu plusieurs mois avant d’aller voir son
avocat, Me D.________, afin de lui relater l’acte d’ordre sexuel qu’il aurait
constaté plusieurs mois auparavant, à fin 2015-début 2016, puis, surtout, qu’il
n’en ait pas informé l’autorité compétente alors que son avocat lui conseillait
de le faire. L’autorité de recours en matière pénale partage l’opinion du
Ministère public sur ce point. Comme l’a également souligné ce dernier, au vu
de la relation nouée entre les parties, et surtout, de l’absence de réciprocité
au niveau des sentiments qu’éprouvait le recourant pour Y.________, on ne peut
exclure que la démarche du recourant ait été motivée par un but de nuire ou de se
venger. À cet égard, on relèvera que leur relation était déjà tumultueuse à fin
2014-2015 (cf. les messages produits à l’appui de la plainte pénale de Y.________).
On peut douter par ailleurs que les menaces et les injures remontant à cette
époque soient en lien avec le caractère sadomasochiste du lien unissant les protagonistes,
à mesure qu’elles sont intervenues après le moment où Y.________ a annoncé au
recourant qu’elle souhaitait arrêter leur relation (septembre 2014). On peine du reste à
imaginer qu’il pouvait réellement s’agir d’un jeu entre eux, tant X.________
semblait éprouver de la haine pour Y.________. Le ton est bien plus celui d’un
amant éconduit par celle qu’il aimait que celui d’un acteur d’un « jeu » sadomasochiste « dominant-dominée ». Ce constat est corroboré par les
déclarations de X.________ qui a précisément dit qu’il n’aimait pas particulièrement
les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par l’audition de son épouse,
qui a indiqué que son mari était quelqu’un de torturé, de volcanique, et non
pas de posé et épanoui. Dans ses réactions, c’était un petit volcan, un « taureau »
qui allait exploser et pas quelqu’un de calme. C’est précisément ce qui saute
aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre
les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très
rapprochée dans le temps, avec de nombreux points d’interrogation ou
d’exclamation et agrémentés d’insultes ou de menaces. En conséquence, il n’est pas impossible qu’en 2014-2015,
X.________ avait déjà réfléchi à un plan
pour causer du tort à Y.________ et qu’il
en avait parlé à son avocat, afin de se renseigner sur ses modalités
d’exécution. Un sérieux doute sur la véracité des faits constatés subsiste
donc.
Le recourant passe ensuite sous silence que le
Ministère public a relevé qu’une enquête sociale avait été menée, qui concluait
à l’absence de mise en danger du jeune A.________ et relevait les bonnes
capacités éducatives de la mère.
Le recourant omet également de mentionner que le
Ministère public s’est aussi basé sur les propos de Y.________, qui a déclaré,
à plusieurs reprises, que le recourant lui avait dit qu’il pouvait détruire sa
vie en dénonçant des faits qu’elle n’aurait pas commis ou qu’il pourrait
révéler un secret.
Par surabondance, les faits relatés par le
recourant apparaissent comme possiblement incohérents. On voit en effet mal
comment il aurait pu constater que Y.________ prodiguait une fellation sur son
fils alors qu’il la voyait, selon lui, de dos : « Elle ne m’a pas
vu comme elle était de dos et elle a mis le sexe de son fils dans sa
bouche ».
C’est ainsi dans ce contexte global que le
Ministère public a jugé que les charges pesant à l’encontre de Y.________
étaient manifestement insuffisantes pour justifier un renvoi devant un
tribunal. L’argument selon lequel l’entourage de Y.________ la décrivait comme
une bonne mère n’en était ainsi qu’un parmi d’autres.
Enfin, le fait que Y.________ ait consulté des
sites pornographiques en visionnant des vidéos ambiguës et tapé des mots-clés
sur les moteurs de recherche de ces sites de type « teen »,
« young teen » ou « teen boy » n’est pas apte
à renverser l’appréciation précitée. En effet, les sites consultés étaient des
sites légaux pour adultes, de sorte qu’ils ne doivent pas contenir des vidéos
pédophiles. Dans ces conditions, les recherches effectuées ne permettent pas de
conclure que Y.________ aurait des penchants pédophiles (auquel cas elle se
serait procurée des vidéos pédopornographiques sur des sites illégaux) et
encore moins qu’elle aurait été prête à passer à l’acte sur son propre fils.
Quant à la mise en œuvre d’une expertise, qui,
sur le plan pénal, est en principe ordonnée lorsqu’il existe une raison
sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP),
elle doit être refusée par appréciation anticipée. L’Autorité de céans a en
effet acquis la conviction, sur la base de ce qui précède, que la mise en œuvre
d’un tel moyen de preuve ne permettrait pas d’accréditer les faits dont est
accusée Y.________, ce d’autant moins que ses dénégations sont constantes
depuis le début de l’affaire et qu’il n’y a pas de raison qu’elle change de
version devant un expert. Il est encore précisé qu’un expert psychiatre doit
faire un examen sous l’angle psychiatrique justement et non pas trancher entre
différentes versions de faits, ni se prononcer sur leur matérialité.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant
doit être rejeté, à mesure que les accusations portées contre Y.________ ne
sont pas suffisamment crédibles pour qu’elle soit mise en accusation.
4.
a)
Le recourant soutient qu’au vu des nombreux actes d’enquête effectués, en
particulier des interrogatoires des parties et de la complexité de la relation
qui a été nouée entre les parties, il était inopportun de considérer que les
éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient d’emblée pas réunis.
b) L’escroquerie suppose, sur le plan objectif, que
l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur
ait ainsi induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur
préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la
victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du 9 mai 2018 de la CPEN [CPEN.2017.48],
cons. 3a, publié in RJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges,
à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne
l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance
particulier. L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que
l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la
victime n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait
attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe
n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du 10.11.2016 [6B_392/2016], cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans l’arrêt de
l’ARMP du 24 mars 2017 [ARMP.2016.140],
cons. 3).
c) En l’espèce, s’il est vrai qu’au début de la
relation, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité du
lien noué avec Y.________, dans la mesure où la relation était tarifée, force
est de constater qu’avec le temps, celle-ci a évolué au point que, tous les
deux sont devenus amants. En effet, Y.________ a déclaré, devant la police, « […]
Je me disais que si on se mettait dans une autre relation non rémunérée, ça
changerait les choses ». Il est certes possible qu’elle ait agi sous
la menace, car X.________ était amoureux d’elle et qu’elle sentait qu’il
voulait plus. Cela étant, il apparaît surprenant de la part de Y.________
d’avoir voulu poursuivre cette relation pour le seul motif qu’elle se sentait
menacée. En effet, elle devait tôt ou tard s’attendre à ce que ses mensonges se
retournent contre elle. Par ailleurs, Y.________ ne s’est pas contentée de faire
croire à X.________ qu’ils étaient amants ce qui n’aurait pas encore été
suffisant pour apparaître comme un comportement astucieux. En revanche, le fait
qu’elle soit allée jusqu’à lui dire qu’elle était enceinte de lui, après que
tous deux avaient été voir un médecin pour une insémination pourrait être
considéré comme astucieux. Y.________ lui aurait même montré une
échographie. Le recourant lui aurait remis des
sommes d’argent à cette fin, à hauteur, selon lui, de 20'000 à 25'000 francs. Les
souvenirs de Y.________ sont nébuleux à cet égard puisqu’elle dit ne pas se
souvenir s’il lui avait remis de l’argent pour une fécondation in vitro ou non.
En outre, il semble que le recourant croyait à une réelle vie à deux, avec un
« bébé en route » et un compte bancaire en commun. Ils avaient
même parlé mariage fait la visite d’une maison dans le but de l’acheter. De
manière plus générale, Y.________ a dit ne pas savoir combien d’argent elle
avait reçu de la part de X.________,
alors que ce dernier estime avoir dépensé pour elle entre 300'000 et 400'000
francs. Il a également déclaré, devant le procureur, avoir un listing des
sommes remises à Y.________ qu’il pouvait lui fournir.
Au vu de ce qui précède, s’il apparaît certes
vraisemblable que le recourant ait pu mettre une certaine pression sur Y.________
pour obtenir la relation « amoureuse » qu’il souhaitait, cette
dernière a reçu grâce à ses mensonges, de nombreux cadeaux et des sommes
d’argent (dont le montant reste à clarifier). Il est ainsi possible qu’elle ait
en réalité volontairement poursuivi leur relation en qualité d’amants, non pas
uniquement car le recourant la menaçait mais aussi par appât du gain. C’est ici
le lieu de rappeler qu’elle a déclaré s’être prostituée au départ pour éviter
de changer son niveau de vie. Cela n’est toutefois pas encore suffisant pour
constituer une escroquerie, sauf à partir du moment où Y.________ a
échafaudé le mensonge de la procréation médicalement assistée, visite médicale
et échographie à l’appui. Le dossier contient des éléments sur l’absence de
réalité de cette grossesse et son sort exact. Il conviendra de déterminer si et
comment des montants d’argent auraient été obtenus par Y.________ de X.________ dans ce
contexte et en lien de causalité avec ce projet d’enfant, puisqu’il s’avère que
celui-ci n’était qu’un leurre. Dès lors, le recours sera admis sur ce point et
la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Cas
échéant, il engagera ensuite l’accusation.
5.
a) En ce qui concerne
l’ordonnance de classement, le recourant ne conteste pas le classement – il n’y
serait du reste pas légitimé puisque la décision lui est favorable et qu’il
n’aurait pas d’intérêt à le contester (art. 382 CPP) – en tant que tel mais il
reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité au sens de
l’article 429 CPP.
b) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, « le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance
de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense
et n’est pas débiteur des frais de la procédure, à moins que l’autorité
n’établisse que les conditions des articles 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont remplies, soit que le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à
supporter tout ou partie des frais au sens de l’article 426 al. 2 CPP doit
respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst.
et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi
admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si
le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le
refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de
comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris
dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes
découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation
claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une
relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles
mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le
dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. (…) La question de
l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais
(art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article
426.
al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ». Si
l’Etat supporte les fais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit
à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la
réparation de son tort moral selon l’article 429
CPP ; dans ce cas, il ne peut être
dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel ([ARMP.2018.72]
du 06.12.2008, cons. 2 let. a et les références citées)..
L’article 429 al. 1 let. a
CPP prévoit une indemnité pour l’exercice
raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté totalement ou en
partie, ou au bénéfice d’une ordonnance de classement. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, « [l]'indemnité couvre en particulier les honoraires
d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice
raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral,
l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat
était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation
d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins
bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause.
On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu
doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le
cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être
tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur
la vie personnelle et professionnelle du prévenu » ([ARMP.2018.72]
du 06.12.2008 précité, cons. 2 let. b et les références citées).
c) En l’espèce, le
Ministère public a refusé au recourant une indemnité fondée sur l’article 429 CPP aux motifs que :
1) Une partie des préventions, dont des infractions d’une
certaine gravité, étaient retenues à son encontre, de sorte que l’activité de
son mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des
infractions abandonnées dans la présente décision ;
2) Qu’au surplus, c’est bien par son comportement fautif
que le prévenu avait provoqué l’ouverture de la procédure
L’ordonnance de
classement attaquée devant être annulée, sauf concernant les insultes proférées
entre novembre et décembre 2017 (cf. décision de l’autorité de céans dans la
cause ARMP.2020.57), la question peut rester ouverte à mesure que ces insultes
doivent être prises en compte au moment de déterminer l’existence d’une
contrainte illicite (stalking) possiblement exercée par X.________ au
préjudice de Y.________. On relèvera néanmoins que dans l’absolu, le refus de
toute indemnité 429 CPP au motif que l’activité du mandataire aurait été
sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées, n’est
pas sans autre admissible et qu’un tel refus ne peut être envisagé que si le
travail de l’avocat dans le cadre des infractions abandonnées a véritablement
été négligeable, ce dont il n’y a pas lieu de juger ici.
Pour autant que
besoin, on relèvera que le procureur n’a pas motivé le deuxième motif retenu.
Il n’a en effet pas exposé quel fait, pouvant être reproché au recourant,
consistait en une violation claire d’une norme de comportement, ni en quoi ce
fait était dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de
l’enquête.
6.
Il résulte de ce
qui précède que le recours doit être partiellement admis et que l’ordonnance de
non-entrée en matière du 30 avril 2020 doit être annulée, en tant qu’elle
concerne les infractions contre le patrimoine reprochées à Y.________, au sens
des considérants. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre
formellement une instruction et procède aux actes d’enquête utiles. En fonction
du résultat de ce complément d’instruction, il engagera cas échéant
l’accusation.
7.
Les frais de la procédure de
recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu
gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant obtient
partiellement gain de cause. La part des frais de la procédure de recours
devant être mis à sa charge, soit 750 francs, est compensée avec l’indemnité partielle
de dépens à laquelle il a droit, fixée ex aequo et bono à 750 francs, à la
charge de l’Etat (art. 442 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet
partiellement le recours.
2.
Annule le
chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 par
le Ministère public concernant la plainte pour escroquerie déposée par X.________
à l’encontre de Y.________ et renvoie le dossier au Ministère public pour ouverture
d’une instruction, au sens des considérants.
3.
Confirme le
chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2020
par le Ministère public pour le surplus, ainsi que ses chiffres 2 et 3.
4.
Dit que la part
des frais de la procédure de recours mise à la charge du recourant, arrêtée à 750
francs, est compensée avec l’indemnité partielle de dépens à laquelle il a
droit par 750 francs.
5.
Restitue au
recourant l’avance de frais versée, d’un montant de 1'500 francs.
6.
Notifie le
présent arrêt au recourant X.________, par sa mandataire Me I.________, à la
prévenue, Y.________, par son mandataire Me J.________ et au Ministère public
(MP.2018.2101-PNE1).
Neuchâtel, le 15 juillet
2020.
Art. 146 CP
Escroquerie
1.
Celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses
ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans
son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables
à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.
Si l’auteur fait métier de
l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus
ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3.
L’escroquerie commise au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 187 CP
Mise en danger du développement de mineurs
Actes d’ordre sexuel avec des enfants
1.
Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de
moins de 16 ans,
celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte
d’ordre sexuel,
celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre
sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2.
L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les
participants ne dépasse pas trois ans.
3.
Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur
avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime
a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur,
l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le
tribunal ou à lui infliger une peine.1
4.
La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa
victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues
il aurait pu éviter l’erreur.
5.
...2
6.
...3
1.
Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer
une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en
vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014
2055; FF 2012
8151).
2.
Abrogé par
le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept.
1997.
(RO 1997
1626; FF 1996
IV 1315 1320)
3.
Introduit
par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la
LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas
d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct.
2002.
(RO 2002
2993; FF 2000
2769).
Art. 199 CP
Exercice illicite de la
prostitution
Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant
les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées
à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d’une
amende.
Art. 310 CP
Ordonnance de non-entrée en
matière
1.
Le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à
l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2.
Au surplus, les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables.
Art.
319.
CPP
Motifs de classement
1.
Le ministère public ordonne le classement
de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2.
A titre exceptionnel, le ministère public
peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art.
429.
CPP
Prétentions
1.
Si le prévenu est acquitté totalement ou
en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2.
L’autorité pénale examine d’office les
prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de
les justifier.
Art.
430.
CPP
Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort
moral
1.
L’autorité pénale peut réduire ou refuser
l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a. le prévenu a provoqué illicitement
et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci;
b. la partie plaignante est astreinte à
indemniser le prévenu;
c. les dépenses du prévenu sont
insignifiantes.
2.
Dans la procédure de recours, l’indemnité
et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les
conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.