ARMP.2020.61
Conversion d’une amende infligée par ordonnance pénale administrative. Constat d’office de l’irrégularité d’une notification.
27 juillet 2020Français8 min
Le Tribunal de première instance a notifié une lettre informant la personne de ses droits avant conversion d’une amende mais ne s’est pas assuré que cette lettre lui était bien parvenue. En l’occurrence, la personne était incarcérée et la lettre lui avait été notifiée à son domicile. Dès lors, le tribunal ne pouvait pas constater que la personne ne s’était pas déterminée dans le délai imparti. Admission du recours et annulation de l’ordonnance attaquée et renvoi au tribunal.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
1.
Que par ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018, X.________
a été condamné à une amende de 500 francs pour scandale en état d’ivresse,
désobéissance à la police et refus de révéler son identité (infractions aux
art. 37, 45 et 46 CPN, commises le 29 juin 2018),
que
X.________ ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais, auxquels
sont venus s'ajouter ceux de la sommation et de la procédure de recouvrement,
que
le 16 octobre 2019, le Bureau des frais de justice a sollicité du tribunal
régional concerné la conversion, en une peine privative de liberté, de l'amende
ou du solde de l’amende de 500 francs infligée par ordonnance pénale
administrative du 13 juillet 2018,
que
par lettre du 4 novembre 2019, envoyée à l’adresse rue [aaaaa], à F-Z.________,
la juge du tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a écrit à X.________
pour l’informer qu’il disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter du
montant ouvert ; qu'il disposait du même délai pour faire part de ses
éventuelles observations ; qu'il avait également la possibilité de
demander à être entendu par le tribunal ; qu’il pouvait se faire assister
d’un avocat ; que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, il serait
réputé avoir renoncé à être entendu et l'amende serait convertie en peine
privative de liberté de substitution, en l'occurrence de cinq jours,
que
cette lettre est revenue en retour au tribunal de police, avec la mention
« Destinataire inconnu à l’adresse »,
que
la juge de police a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à la
prescription de la peine, en informant le bureau requérant que la procédure
serait classée à l’issue de ce délai à moins qu’on lui fournisse d’ici là une
adresse où le condamné pourrait être atteint,
que
le bureau requérant a transmis une nouvelle adresse de notification au tribunal
de police le 23 janvier 2020 (Rue [bbbbb], à F-W.________),
que
la juge de police a transmis le 28 janvier 2020 à X.________, à cette dernière
adresse, une lettre identique à celle datée du 4 novembre 2019,
que
X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti,
que
par ordonnance du 28 avril 2020, expédiée à l’adresse de l’Établissement de
détention A.________, à V.________, la juge du tribunal de police a converti
l'amende en cinq jours de peine privative de liberté.
2.
Que par lettre datée du 14 mai 2020 et postée le 18 mai 2020,
X.________ a déclaré vouloir recourir contre dite ordonnance ; souhaiter
trouver un arrangement de paiement, soit 75 francs par mois jusqu’au paiement
complet de l’amende de 500 francs ; vouloir faire le nécessaire avec le
service de probation pour commencer le paiement début juin.
3.
Que le 19 mai 2020, le président de l'Autorité de céans a
écrit à X.________ pour le rendre attentif au fait que les arguments soulevés
dans son recours devaient l’être devant la juge de police, étant précisé que
cette magistrate lui avait écrit le 28 janvier 2020 en lui impartissant un
délai de 30 jours à cet effet ; que l’Autorité de céans ne pouvait pas
entrer en matière sur des demandes de paiement par acomptes ; qu’à première
vue, il s’exposait au rejet de son recours ; qu’au vu de ces explications,
un délai de 10 jours lui était imparti pour indiquer à l’autorité de recours
s’il entendait retirer ou maintenir son recours, étant précisé que sans
nouvelles de sa part, son acte serait traité et un arrêt rendu ; qu’il
était enfin précisé que le paiement du montant de l'amende, sans les frais,
soit en l'occurrence 500 francs, le dispensait de l'exécution de la peine
privative de liberté,
que
par lettre non datée mais reçue le 4 juin 2020, X.________ a, notamment,
indiqué maintenir son recours et ne plus se souvenir de l’infraction commise,
dont il est informé alors qu’il est incarcéré,
4.
Qu'interjeté dans le délai légal, le recours est recevable.
5.
Que l'on comprend de l'argumentation développée par X.________
que, n’ayant pas les moyens de payer l’amende en une fois, il demande un
arrangement de paiement, et qu’il ne se souvient plus de l’infraction
reprochée,
que
l'ordonnance pénale administrative du 13 juillet 2018 est entrée en force sans
avoir été contestée, si bien qu’il n’y a plus lieu de revenir sur la
condamnation du recourant,
que
le recourant ne conteste pas avoir été mis, par la première instance, en
situation de faire valoir ses observations, se contentant d’affirmer qu’il ne
se souvient pas de ces infractions,
que
toutefois, à mesure qu’aussi bien l’ordonnance de conversion de l’amende que le
recours déposé contre celle-ci ont été respectivement notifiée à l’Établissement
de détention A.________, à V.________, et expédié depuis cet endroit, l’Autorité
de recours s’est, d’office, enquise de savoir si le recourant était déjà détenu
au moment où la lettre de la juge de police du 28 janvier 2020 lui avait été
adressée,
que
ces recherches ont établi que le recourant était incarcéré dans l’établissement
précité à compter du 15 décembre 2019 et jusqu’au 25 juillet 2020,
que
dans ces conditions il existe un doute insurmontable quant à savoir si le
recourant a effectivement eu connaissance de la lettre de la juge de police du
28 janvier 2020 et, par conséquent, quant à savoir s’il a pu exercer son
droit d’être entendu avant qu’une ordonnance ne soit rendue,
qu’il
appartenait pourtant à l’autorité de première instance de s’assurer que le
destinataire d’une communication écrite serait atteint par celle-ci, respectivement
d’en établir, cas échéant, la notification, si elle opte (comme elle l’a fait
s’agissant de la lettre du 29 janvier 2020) pour une forme de notification
non-assortie d’un accusé de réception formel,
que
dès lors, la décision objet du recours a faussement constaté que le recourant,
sommé par lettre du 28 janvier 2020 de formuler ses observations, ne s’était
pas déterminé dans le délai fixé,
que
ce qui précède doit entraîner l’admission du recours, l’annulation de
l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause au tribunal de police afin que
ce dernier traite les arguments soulevés par le recourant et rende ensuite une
nouvelle décision pouvant, cas échéant, être attaquée par la voie du recours.
6.
Qu’au vu de l’issue de la cause, les frais du présent arrêt
doivent rester à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 4 CPP). Que le recourant
qui a agi seul n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule
l’ordonnance rendue par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le
28 avril 2020 et renvoie la cause à cette autorité pour nouvelle décision au
sens des considérants.
Faits
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, prison de A.________, à V.________ et au Tribunal
de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CV.2019.1615).
Neuchâtel, le 27 juillet 2020
Art. 35 CP
Recouvrement
1 L’autorité
d’exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à six mois.24 Elle peut autoriser le paiement par
acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
Considérants
2.
Si
l’autorité d’exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se
soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou
demander des sûretés.
3.
Si le
condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l’autorité
d’exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu’un
résultat puisse en être attendu.
24.
Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit
des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution
1.
Dans la
mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est
inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine
pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende
correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la
peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative
de liberté de substitution.
2.
Si la peine
pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer
sur la peine privative de liberté de substitution.
3.
à 5 ...25
25.
Abrogés par
le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
avec effet au 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
2.
...
Art. 106 CP
1.
Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de
l’amende est de 10 000 francs.
2.
Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière
fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de
substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus.
3.
Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine
corresponde à la faute commise.
4.
Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle
de la peine privative de liberté de substitution.
5.
Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à
l’exécution et à la conversion de l’amende.