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Décision

ARMP.2020.68

Suspension de la procédure.

25 août 2020Français13 min

Il ne se justifie pas de suspendre la procédure d’instruction d’une plainte pénale lorsque la plaignante est retournée dans son pays d’origine, la Chine, avant d’être entendue, et invoque la crise sanitaire due à la Covid 19 pour justifier son absence.

Source ne.ch

A.

Le 17 mars 2019, Y.________ a déposé plainte pénale auprès de

la police zurichoise contre X.________ pour une agression sexuelle qu’elle

aurait subie de la part de celui-ci, le 10 mars 2019, au domicile de A.________,

rue […] à W.________(NE). Entendue par la police zurichoise le 20 mars 2019,

elle a exposé que X.________ et elle-même étaient collègues de travail et que,

le 10 mars 2019, B.________, leur PDG, lui avait téléphoné pour l’inviter à

prendre un café en sa compagnie et celle de X.________ à 14h à l’hôtel C.________

à V.________ (NE); que, vers 16 h, ce dernier avait acheté une bouteille

de vin et l’avait incitée à boire contre sa volonté ; qu’un autre

collègue, D.________ (dont la véritable identité est A.________), les avait

conduits vers 18 h à son domicile pour y prendre le repas du soir ; que X.________

les avait à nouveau poussés à boire ; qu’étant ivre, elle s’était rendue à

deux reprises aux toilettes pour vomir ; que, lors de son deuxième

passage, le prénommé l’avait accompagnée ; qu’elle n’avait pas pu vomir

car elle se sentait mal à l’aise en sa présence ; qu’il lui avait donné un

baiser sur le front puis avait tenté de la prendre par les bras pour la sortir

des WC et lui avait touché les seins ; que D.________ était alors entré

dans les WC et l’avait emmenée dans la chambre de sa fille où elle s’était

couchée ; que X.________ l’avait rejointe trois minutes plus tard; qu’il

lui avait dit que le PDG était parti, emmené par D.________ ; qu’il

l’avait embrassée à plusieurs reprises sur la bouche en introduisant sa langue

et qu’il avait procédé à des attouchements sur sa poitrine et entre ses jambes,

au niveau de la vulve, malgré son opposition verbale et sa tentative de le

repousser ; qu’au retour de D.________, il avait quitté la chambre.

B.

Par décision du 12 avril 2019 le ministère public

neuchâtelois a ordonné la reprise de cette procédure par les autorités

neuchâteloises.

C.

Le 25 avril 2019, le procureur en charge du dossier a ordonné

l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction aux

articles 181, 198, éventuellement 189 CP.

D.

Auparavant, en date du 6 avril 2019, la police judiciaire

neuchâteloise avait procédé à l’audition de A.________ en qualité de témoin. Le

3 juillet 2019, elle a entendu X.________ comme prévenu. Celui-ci a nié les

faits qui lui étaient reprochés par la plaignante, déclarant qu’au contraire,

c’était elle qui lui avait fait « un bec sur la bouche » et

lui avait saisi les mains pour les mettre sur son corps, lui-même la

repoussant.

E.

Une audience a été fixée au 26 novembre 2019 par le ministère

public pour l’audition de la plaignante. Le 30 octobre 2019, le mandataire

constitué par celle-ci a écrit au procureur que sa cliente était considérée

comme séjournant illégalement en Suisse, son ancien employeur n’ayant pas fait

les démarches nécessaires pour renouveler son permis de travail, et que

l’intéressée s’était vu impartir un délai de départ échéant le 22 novembre

2019, de sorte qu’elle ne pourrait assister à cette audience. Le 13 novembre

2019, le conseil de la plaignante a fait savoir au ministère public que sa

mandante avait quitté le territoire suisse pour des raisons personnelles, tout

en lui faisant part de son intention de revenir en Suisse, sans lui donner de

précisions. Il ajoutait qu’il ne manquerait pas de signaler son retour.

L’audience du 26 novembre 2019 a, par conséquent été annulée. Par lettre du 12

février 2020, le procureur a demandé au conseil de la plaignante s’il avait

reçu des informations quant à l’éventuel retour en Suisse de celle-ci. Il lui a

été répondu que la date de retour de la plaignante était inconnue.

F.

Le 20 mai 2020, le ministère public a rendu une ordonnance

suspendant la procédure pénale pour une durée illimitée et précisant que

celle-ci serait reprise dès que la plaignante serait de retour sur le

territoire suisse, les frais suivant le sort de la cause. Le procureur a considéré

que la plaignante avait quitté la Suisse pour une durée indéterminée et que les

preuves dont il était à craindre qu’elles ne disparaissent avaient été

administrées (art. 314 al. 3 CPP).

G.

X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son

annulation et à ce que l’Autorité de céans ordonne au ministère public de

prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure. Il se prévaut d’une

violation de l’article 314 al. 1 let. b [recte : a] CPP en alléguant que,

lorsqu’un empêchement de procéder est définitif, ce n’est pas la voie de la

suspension qui doit être choisie mais celle du classement. Il prétend que, sans

prévenir les autorités pénales du fait qu’elle quittait la Suisse, la

plaignante s’est rendue volontairement indisponible pour être entendue par la

direction de la procédure et que, ce qui devait être une absence temporaire

pour des raisons personnelles en novembre 2019 s’est transformé en absence de

longue durée. Il ajoute que la plaignante ne s’est plus rendue à son lieu de

travail depuis juillet 2019 et a été licenciée en automne 2019, ce pourquoi

elle aurait quitté la Suisse en octobre 2019 au plus tard, de sorte qu’elle n’a

plus de raison d’y revenir à proche, moyen ou même à long terme. Le recourant

fait aussi valoir que les accusations portées à son encontre par la plaignante

ne sont pas corroborées par des preuves, les faits s’étant déroulés sans témoin

direct et l’audition de D.________ ne permettant pas de retenir la version de

la plaignante plutôt que la sienne, de sorte que le ministère public ne peut

pas suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée, mais doit rendre

une ordonnance de classement.

H.

Le ministère public renonce à formuler des observations et

s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.

Faits

I.

Dans ses observations, la plaignante conclut au rejet du

recours en tant qu’il est recevable et à la confirmation de l’ordonnance

attaquée, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au ministère public de

prononcer une ordonnance de suspension de la procédure pénale pour une durée

déterminée, plus subsidiairement encore qu’il soit ordonné à celui-ci de rendre

un acte d’accusation dans le cadre de la procédure pénale, sous suite de frais

et dépens. Elle fait valoir qu’elle séjourne dans son pays d’origine, berceau

de la pandémie, et qu’au vu de la crise sanitaire, nul ne peut dire quand la

situation sera suffisamment apaisée pour que les frontières entre la Suisse et

la Chine soient rouvertes, de sorte que c’est avec raison que le ministère

public a suspendu la procédure pour une durée indéterminée. Elle ajoute avoir

prévenu la direction de la procédure qu’elle devait quitter la Suisse pour

quelque temps, mais avec l’intention d’y revenir, raison pour laquelle

l’audience agendée au 26 novembre 2019 a été annulée. Elle précise être en

couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse, de sorte qu’elle a des

raisons manifestes de revenir dans notre pays. Elle fait valoir qu’en

application du principe « in dubio pro duriore » un classement

est exclu, l’audition de D.________ allant très clairement dans le sens de ses

déclarations plutôt que de celles du prévenu, même si ce témoin n’était pas

présent au moment des faits litigieux.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est

recevable.

Considérants

2.

Selon l’article 314 al. 1 let. a CPP,

le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu

de séjour est inconnu ou lorsqu’il existe des empêchements momentanés de

procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont

pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d’un certain pouvoir

d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (arrêt du

TF du 29.05.2012

[1B_67/2012] cons. 3.1 et les références citées). Si l’empêchement est

définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais, selon

le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de non-entrée en

matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une

ordonnance de classement (art. 319 CPP (Cornu, Commentaire romand CPP,

N. 2 ad art. 314). Le principe de la célérité qui découle de l’article 29 al. 1

Cst. féd. pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui

revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux

parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai

raisonnable. Il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension

d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des

intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012

[1B 721/2011] cons. 3.2 et les références citées.

3.

En l’occurrence, une audience avait été fixée au 26 novembre

2019.

pour l’audition de la plaignante et elle n’a pu avoir lieu en raison du

départ de Suisse de celle-ci, consécutif à l’échéance de son autorisation de

séjour, qu’elle découle de son licenciement comme le prétend le recourant ou

d’une démission comme le suggère l’intéressée dans ses observations. Cependant,

comme la plaignante s’est d’ores et déjà exprimée sur les faits de la cause

lors d’une audition détaillée par la police zurichoise et dans un écrit versé

au dossier, l’impossibilité pour le ministère public de l’entendre à nouveau

n’apparaît pas comme un empêchement de procéder qui justifie une suspension de

la procédure, ce d’autant plus qu’un retour en Suisse à court ou même moyen

terme de la plaignante qui a regagné son pays d’origine, soit la Chine, paraît

bien improbable. Même si, contrairement à ce que le recourant allègue, la

plaignante ne s’est pas soustraite volontairement à son audition par le

procureur, qu’elle a dûment informé de son impossibilité de comparaître en

raison de l’échéance de son autorisation de séjour, et ne s’est pas

désintéressée de la cause puisqu’elle a encore déposé des observations sur le

recours par le biais de son mandataire, il n’en demeure pas moins que sa

principale attache en Suisse était son poste de travail chez F.________,

qu’elle n’occupe plus depuis de nombreux mois. Certes, la plaignante allègue

être en couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse. Toutefois elle

ne faisait pas ménage commun avec celui-ci lorsqu’elle se trouvait dans notre

pays et peut tout au plus entretenir une relation à distance avec l’intéressé

depuis qu’elle a regagné la Chine. Dans ses observations sur le recours, elle

ne fait allusion à aucun projet précis de retour en Suisse, se contentant

d’invoquer de manière toute générale la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour

justifier d’une impossibilité de revenir dans notre pays, sans établir que la

liaison aérienne entre les deux nations serait actuellement encore interrompue

et que les frontières ne seraient pas (au moins partiellement ou sous

conditions) rouvertes. Si la plaignante n’entend pas revenir en Suisse avant

l’extinction du Covid-19 qui, selon toute probabilité, n’arrivera pas à court

ou moyen terme, une suspension de la procédure dans cette attente contrevient

au principe de la célérité. La suspension prononcée par le ministère public

doit donc être annulée et l’instruction doit se poursuivre.

4.

En revanche, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il prétend

qu’un classement devrait intervenir à ce stade. En effet, comme souligné plus

haut, on ne se trouve pas en présence d’un empêchement définitif, ni même

momentané, de procéder. Il convient de souligner au surplus que, même si le

témoin A.________ n’était pas présent lors des faits reprochés par la

plaignante au prévenu, les déclarations de celui-ci sur certains points –

notamment concernant son insistance à faire boire la plaignante – sont

démenties par ce témoin, ce dernier précisant que X.________ et B.________

avaient « un peu poussé Y.________ pour boire » et que l’un

d’eux (sans indiquer lequel) avait fait le reproche à la plaignante de ne pas

boire assez. Il appartiendra au ministère public de se déterminer, à l’issue de

l’instruction, sur la suite à donner à la procédure.

5.

En résumé, si un classement ne se justifie pas en l’état du

dossier, le principe de célérité ancré à l’article 5 CPP s’oppose à ce que la

procédure soit suspendue – et le prévenu maintenu dans l’incertitude – tant et

aussi longtemps que la plaignante ne daignera pas venir en Suisse pour donner

au prévenu la possibilité de lui poser des questions, alors même qu’elle

n’allègue aucun empêchement.

Dès

lors que l’obtention de preuves en provenance de Chine par le biais de l’entraide

judiciaire internationale est « très difficile », selon les

informations officielles (v. site de l’Office fédéral de la justice, guide de

l’entraide judiciaire, index des pays, Chine), il parait d’emblée illusoire de

chercher à donner la possibilité au prévenu d’exercer son droit d’être entendu

par ce biais. Le ministère public est donc invité à signifier à la plaignante

que si elle ne se désintéresse pas de la procédure et veut voir celle-ci

avancer, elle est invitée à prévoir dès que possible un déplacement en Suisse

et à en informer l’autorité. A défaut, le procureur pourrait être amené à

considérer que la plaignante ne souhaite pas la poursuite de la procédure

qu’elle a initiée ou qu’elle en empêche la continuation, puis à tirer de cet

état de fait les conséquences qui s’imposent et qui pourraient aller jusqu’à un

classement.

6.

Vu l’issue de la cause, une part de frais judiciaires sera

mise à la charge du recourant, compensée par l’indemnité à charge de l’Etat en

faveur de celui-ci.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours et annule l’ordonnance de suspension attaquée.

2. Invite le

ministère public à poursuivre l’instruction de la cause.

3. Met à la charge

du recourant une part des frais judiciaires compensée par l’indemnité de dépens

à charge de l’Etat en sa faveur.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par sa mandataire, Me G.________, à Y.________, par

son mandataire, Me H.________ et au ministère public (MP.2019.1794-MPNE).

Neuchâtel, le 25 août 2020

Art.

314 CPP

Suspension

1 Le

ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l’auteur ou son lieu de

séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l’issue de la procédure

pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une

procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

d. lorsqu’une décision dépend de

l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2 Dans

le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle

peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant

de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il

est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour

est inconnu, il met en oeuvre les recherches.

4 Le

ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à

la partie plaignante et à la victime.

5 Au

surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.