ARMP.2020.68
Suspension de la procédure.
25 août 2020Français13 min
Il ne se justifie pas de suspendre la procédure d’instruction d’une plainte pénale lorsque la plaignante est retournée dans son pays d’origine, la Chine, avant d’être entendue, et invoque la crise sanitaire due à la Covid 19 pour justifier son absence.
Source ne.ch
A.
Le 17 mars 2019, Y.________ a déposé plainte pénale auprès de
la police zurichoise contre X.________ pour une agression sexuelle qu’elle
aurait subie de la part de celui-ci, le 10 mars 2019, au domicile de A.________,
rue […] à W.________(NE). Entendue par la police zurichoise le 20 mars 2019,
elle a exposé que X.________ et elle-même étaient collègues de travail et que,
le 10 mars 2019, B.________, leur PDG, lui avait téléphoné pour l’inviter à
prendre un café en sa compagnie et celle de X.________ à 14h à l’hôtel C.________
à V.________ (NE); que, vers 16 h, ce dernier avait acheté une bouteille
de vin et l’avait incitée à boire contre sa volonté ; qu’un autre
collègue, D.________ (dont la véritable identité est A.________), les avait
conduits vers 18 h à son domicile pour y prendre le repas du soir ; que X.________
les avait à nouveau poussés à boire ; qu’étant ivre, elle s’était rendue à
deux reprises aux toilettes pour vomir ; que, lors de son deuxième
passage, le prénommé l’avait accompagnée ; qu’elle n’avait pas pu vomir
car elle se sentait mal à l’aise en sa présence ; qu’il lui avait donné un
baiser sur le front puis avait tenté de la prendre par les bras pour la sortir
des WC et lui avait touché les seins ; que D.________ était alors entré
dans les WC et l’avait emmenée dans la chambre de sa fille où elle s’était
couchée ; que X.________ l’avait rejointe trois minutes plus tard; qu’il
lui avait dit que le PDG était parti, emmené par D.________ ; qu’il
l’avait embrassée à plusieurs reprises sur la bouche en introduisant sa langue
et qu’il avait procédé à des attouchements sur sa poitrine et entre ses jambes,
au niveau de la vulve, malgré son opposition verbale et sa tentative de le
repousser ; qu’au retour de D.________, il avait quitté la chambre.
B.
Par décision du 12 avril 2019 le ministère public
neuchâtelois a ordonné la reprise de cette procédure par les autorités
neuchâteloises.
C.
Le 25 avril 2019, le procureur en charge du dossier a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour infraction aux
articles 181, 198, éventuellement 189 CP.
D.
Auparavant, en date du 6 avril 2019, la police judiciaire
neuchâteloise avait procédé à l’audition de A.________ en qualité de témoin. Le
3 juillet 2019, elle a entendu X.________ comme prévenu. Celui-ci a nié les
faits qui lui étaient reprochés par la plaignante, déclarant qu’au contraire,
c’était elle qui lui avait fait « un bec sur la bouche » et
lui avait saisi les mains pour les mettre sur son corps, lui-même la
repoussant.
E.
Une audience a été fixée au 26 novembre 2019 par le ministère
public pour l’audition de la plaignante. Le 30 octobre 2019, le mandataire
constitué par celle-ci a écrit au procureur que sa cliente était considérée
comme séjournant illégalement en Suisse, son ancien employeur n’ayant pas fait
les démarches nécessaires pour renouveler son permis de travail, et que
l’intéressée s’était vu impartir un délai de départ échéant le 22 novembre
2019, de sorte qu’elle ne pourrait assister à cette audience. Le 13 novembre
2019, le conseil de la plaignante a fait savoir au ministère public que sa
mandante avait quitté le territoire suisse pour des raisons personnelles, tout
en lui faisant part de son intention de revenir en Suisse, sans lui donner de
précisions. Il ajoutait qu’il ne manquerait pas de signaler son retour.
L’audience du 26 novembre 2019 a, par conséquent été annulée. Par lettre du 12
février 2020, le procureur a demandé au conseil de la plaignante s’il avait
reçu des informations quant à l’éventuel retour en Suisse de celle-ci. Il lui a
été répondu que la date de retour de la plaignante était inconnue.
F.
Le 20 mai 2020, le ministère public a rendu une ordonnance
suspendant la procédure pénale pour une durée illimitée et précisant que
celle-ci serait reprise dès que la plaignante serait de retour sur le
territoire suisse, les frais suivant le sort de la cause. Le procureur a considéré
que la plaignante avait quitté la Suisse pour une durée indéterminée et que les
preuves dont il était à craindre qu’elles ne disparaissent avaient été
administrées (art. 314 al. 3 CPP).
G.
X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son
annulation et à ce que l’Autorité de céans ordonne au ministère public de
prononcer le classement (art. 319 CPP) de la procédure. Il se prévaut d’une
violation de l’article 314 al. 1 let. b [recte : a] CPP en alléguant que,
lorsqu’un empêchement de procéder est définitif, ce n’est pas la voie de la
suspension qui doit être choisie mais celle du classement. Il prétend que, sans
prévenir les autorités pénales du fait qu’elle quittait la Suisse, la
plaignante s’est rendue volontairement indisponible pour être entendue par la
direction de la procédure et que, ce qui devait être une absence temporaire
pour des raisons personnelles en novembre 2019 s’est transformé en absence de
longue durée. Il ajoute que la plaignante ne s’est plus rendue à son lieu de
travail depuis juillet 2019 et a été licenciée en automne 2019, ce pourquoi
elle aurait quitté la Suisse en octobre 2019 au plus tard, de sorte qu’elle n’a
plus de raison d’y revenir à proche, moyen ou même à long terme. Le recourant
fait aussi valoir que les accusations portées à son encontre par la plaignante
ne sont pas corroborées par des preuves, les faits s’étant déroulés sans témoin
direct et l’audition de D.________ ne permettant pas de retenir la version de
la plaignante plutôt que la sienne, de sorte que le ministère public ne peut
pas suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée, mais doit rendre
une ordonnance de classement.
H.
Le ministère public renonce à formuler des observations et
s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.
Faits
I.
Dans ses observations, la plaignante conclut au rejet du
recours en tant qu’il est recevable et à la confirmation de l’ordonnance
attaquée, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné au ministère public de
prononcer une ordonnance de suspension de la procédure pénale pour une durée
déterminée, plus subsidiairement encore qu’il soit ordonné à celui-ci de rendre
un acte d’accusation dans le cadre de la procédure pénale, sous suite de frais
et dépens. Elle fait valoir qu’elle séjourne dans son pays d’origine, berceau
de la pandémie, et qu’au vu de la crise sanitaire, nul ne peut dire quand la
situation sera suffisamment apaisée pour que les frontières entre la Suisse et
la Chine soient rouvertes, de sorte que c’est avec raison que le ministère
public a suspendu la procédure pour une durée indéterminée. Elle ajoute avoir
prévenu la direction de la procédure qu’elle devait quitter la Suisse pour
quelque temps, mais avec l’intention d’y revenir, raison pour laquelle
l’audience agendée au 26 novembre 2019 a été annulée. Elle précise être en
couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse, de sorte qu’elle a des
raisons manifestes de revenir dans notre pays. Elle fait valoir qu’en
application du principe « in dubio pro duriore » un classement
est exclu, l’audition de D.________ allant très clairement dans le sens de ses
déclarations plutôt que de celles du prévenu, même si ce témoin n’était pas
présent au moment des faits litigieux.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est
recevable.
Considérants
2.
Selon l’article 314 al. 1 let. a CPP,
le ministère public peut suspendre une instruction lorsque l’auteur ou son lieu
de séjour est inconnu ou lorsqu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont
pas exhaustifs. Le ministère public dispose dès lors d’un certain pouvoir
d’appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune (arrêt du
TF du 29.05.2012
[1B_67/2012] cons. 3.1 et les références citées). Si l’empêchement est
définitif, le ministère public ne doit pas suspendre la procédure, mais, selon
le moment où il constate l’empêchement, rendre une ordonnance de non-entrée en
matière (art. 310 CPP) ou clôturer la procédure (art. 318 CPP), puis rendre une
ordonnance de classement (art. 319 CPP (Cornu, Commentaire romand CPP,
N. 2 ad art. 314). Le principe de la célérité qui découle de l’article 29 al. 1
Cst. féd. pose des limites à la suspension d’une procédure. Ce principe, qui
revêt une importance particulière en matière pénale, garantit en effet aux
parties le droit d’obtenir que la procédure soit achevée dans un délai
raisonnable. Il est notamment violé lorsque l’autorité ordonne la suspension
d’une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d’une pesée des
intérêts en présence et ne doit être admise qu’avec retenue (arrêt du TF du 07.03.2012
[1B 721/2011] cons. 3.2 et les références citées.
3.
En l’occurrence, une audience avait été fixée au 26 novembre
2019.
pour l’audition de la plaignante et elle n’a pu avoir lieu en raison du
départ de Suisse de celle-ci, consécutif à l’échéance de son autorisation de
séjour, qu’elle découle de son licenciement comme le prétend le recourant ou
d’une démission comme le suggère l’intéressée dans ses observations. Cependant,
comme la plaignante s’est d’ores et déjà exprimée sur les faits de la cause
lors d’une audition détaillée par la police zurichoise et dans un écrit versé
au dossier, l’impossibilité pour le ministère public de l’entendre à nouveau
n’apparaît pas comme un empêchement de procéder qui justifie une suspension de
la procédure, ce d’autant plus qu’un retour en Suisse à court ou même moyen
terme de la plaignante qui a regagné son pays d’origine, soit la Chine, paraît
bien improbable. Même si, contrairement à ce que le recourant allègue, la
plaignante ne s’est pas soustraite volontairement à son audition par le
procureur, qu’elle a dûment informé de son impossibilité de comparaître en
raison de l’échéance de son autorisation de séjour, et ne s’est pas
désintéressée de la cause puisqu’elle a encore déposé des observations sur le
recours par le biais de son mandataire, il n’en demeure pas moins que sa
principale attache en Suisse était son poste de travail chez F.________,
qu’elle n’occupe plus depuis de nombreux mois. Certes, la plaignante allègue
être en couple avec E.________ qui vit et travaille en Suisse. Toutefois elle
ne faisait pas ménage commun avec celui-ci lorsqu’elle se trouvait dans notre
pays et peut tout au plus entretenir une relation à distance avec l’intéressé
depuis qu’elle a regagné la Chine. Dans ses observations sur le recours, elle
ne fait allusion à aucun projet précis de retour en Suisse, se contentant
d’invoquer de manière toute générale la crise sanitaire liée à la Covid-19 pour
justifier d’une impossibilité de revenir dans notre pays, sans établir que la
liaison aérienne entre les deux nations serait actuellement encore interrompue
et que les frontières ne seraient pas (au moins partiellement ou sous
conditions) rouvertes. Si la plaignante n’entend pas revenir en Suisse avant
l’extinction du Covid-19 qui, selon toute probabilité, n’arrivera pas à court
ou moyen terme, une suspension de la procédure dans cette attente contrevient
au principe de la célérité. La suspension prononcée par le ministère public
doit donc être annulée et l’instruction doit se poursuivre.
4.
En revanche, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il prétend
qu’un classement devrait intervenir à ce stade. En effet, comme souligné plus
haut, on ne se trouve pas en présence d’un empêchement définitif, ni même
momentané, de procéder. Il convient de souligner au surplus que, même si le
témoin A.________ n’était pas présent lors des faits reprochés par la
plaignante au prévenu, les déclarations de celui-ci sur certains points –
notamment concernant son insistance à faire boire la plaignante – sont
démenties par ce témoin, ce dernier précisant que X.________ et B.________
avaient « un peu poussé Y.________ pour boire » et que l’un
d’eux (sans indiquer lequel) avait fait le reproche à la plaignante de ne pas
boire assez. Il appartiendra au ministère public de se déterminer, à l’issue de
l’instruction, sur la suite à donner à la procédure.
5.
En résumé, si un classement ne se justifie pas en l’état du
dossier, le principe de célérité ancré à l’article 5 CPP s’oppose à ce que la
procédure soit suspendue – et le prévenu maintenu dans l’incertitude – tant et
aussi longtemps que la plaignante ne daignera pas venir en Suisse pour donner
au prévenu la possibilité de lui poser des questions, alors même qu’elle
n’allègue aucun empêchement.
Dès
lors que l’obtention de preuves en provenance de Chine par le biais de l’entraide
judiciaire internationale est « très difficile », selon les
informations officielles (v. site de l’Office fédéral de la justice, guide de
l’entraide judiciaire, index des pays, Chine), il parait d’emblée illusoire de
chercher à donner la possibilité au prévenu d’exercer son droit d’être entendu
par ce biais. Le ministère public est donc invité à signifier à la plaignante
que si elle ne se désintéresse pas de la procédure et veut voir celle-ci
avancer, elle est invitée à prévoir dès que possible un déplacement en Suisse
et à en informer l’autorité. A défaut, le procureur pourrait être amené à
considérer que la plaignante ne souhaite pas la poursuite de la procédure
qu’elle a initiée ou qu’elle en empêche la continuation, puis à tirer de cet
état de fait les conséquences qui s’imposent et qui pourraient aller jusqu’à un
classement.
6.
Vu l’issue de la cause, une part de frais judiciaires sera
mise à la charge du recourant, compensée par l’indemnité à charge de l’Etat en
faveur de celui-ci.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours et annule l’ordonnance de suspension attaquée.
2. Invite le
ministère public à poursuivre l’instruction de la cause.
3. Met à la charge
du recourant une part des frais judiciaires compensée par l’indemnité de dépens
à charge de l’Etat en sa faveur.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par sa mandataire, Me G.________, à Y.________, par
son mandataire, Me H.________ et au ministère public (MP.2019.1794-MPNE).
Neuchâtel, le 25 août 2020
Art.
314 CPP
Suspension
1 Le
ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l’issue de la procédure
pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une
procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d. lorsqu’une décision dépend de
l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2 Dans
le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à trois mois; elle
peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant
de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il
est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou son lieu de séjour
est inconnu, il met en oeuvre les recherches.
4 Le
ministère public communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu à
la partie plaignante et à la victime.
5 Au
surplus, la procédure est régie par les dispositions applicables au classement.