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Décision

ARMP.2020.69

Non-entrée en matière. Frais du ministère public mis à la charge de la plaignante ayant retiré sa plainte.

7 septembre 2020Français18 min

La plaignante n’a pas à supporter les frais de procédure d’une ordonnance de non-entrée, même si elle a retiré sa plainte, lorsque les actes d’enquête semblent avoir été effectués en raison de son état de santé et non du dépôt de sa plainte ; nombre de ces actes étant, au surplus antérieurs au dépôt de sa plainte ou paraissant avoir été décidés avant (cons. 3b).

Source ne.ch

Faits

A.

Dans la nuit du 19 mars 2020, X.________ a téléphoné à la

centrale du 144, se disant couverte de sang après avoir été frappée par son

ami, Y.________

La

police neuchâteloise est intervenue chez X.________, suite à la demande de la

CNU (centrale neuchâteloise d’urgence). Sur place, les inspecteurs de police

ont constaté que X.________ était couverte de sang et qu’une grande tache

d’hémoglobine était coagulée au centre de la cuisine, avec des trainées allant

jusque dans la chambre à coucher, où le lit était également souillé de sang. X.________

a été prise en charge par les ambulanciers et transportée au RHNe Pourtalès

pour contrôle. Les policiers ont averti leurs supérieurs hiérarchiques, la

procureure de service, ainsi que l’inspectrice scientifique de piquet. Une

enquête de voisinage a été effectuée. Le concierge, A.________, a notamment

déclaré ne pas avoir vu Y.________, ces derniers jours, et ne pas avoir entendu

de bruit de lutte. Au terme de leur intervention, les policiers ont apposé un

scellé sur la porte de l’appartement. Dans la journée du 19 mars 2020, le

service forensique est intervenu pour effectuer un état de lieux, lequel n’a

révélé aucune trace de lutte.

Entendue

le 19 mars 2020 par les gendarmes B.________ et C.________ à RHNe Pourtalès, X.________

a affirmé que son ami, Y.________, était venu lui rendre visite la veille vers

18h30 ; qu’ils avaient passablement bu et qu’ils avaient eu une

dispute ; qu’il l’avait poussée et qu’elle était tombée dans la

cuisine ; qu’elle avait repris conscience alors qu’elle était au sol et

qu’elle avait appelé le 144 environ 10 minutes plus tard. A l’issue de son

audition, elle a porté plainte contre Y.________ pour voies de fait et lésions

corporelles simples.

Entendu

le 19 mars 2020, Y.________ a contesté les faits. Il a indiqué avoir pris ses

distances avec X.________, laquelle souffrait de problèmes d’alcool et se

montrait parfois violente en cas de forte consommation. Il a affirmé avoir vu X.________

la dernière fois le 13 mars 2020 et qu’elle était connue pour avoir chuté à

plusieurs reprises. Le jour en question, il était avec sa sœur, D.________ ;

ils avaient mangé à son domicile ; ils s’étaient ensuite rendus chez elle

pour effectuer des travaux de bricolage et il était rentré chez lui vers 22h30.

Les

téléphones portables de X.________ et de Y.________ ont été saisis pour

analyse.

Entendue

le 19 mars 2020, D.________ a confirmé que son frère avait passé l’après-midi

avec elle et qu’il était parti de chez elle vers 22h00.

Entendu

le 20 mars 2020, E.________, chauffeur de bus sur la ligne V.________ - W.________,

a déclaré qu’il avait pris en charge Y.________ le mercredi 18 mars 2020 à

13h28, voire 17h28, à W.________, pour le ramener à V.________.

Le

constat médical établi au RHNe le 19 mars 2020 à 3h15 n’a révélé chez X.________

aucune hémorragie cérébrale, ni aucune fracture des os du crâne, ni des

vertèbres cervico-thoraco-lombaire. Il a fait uniquement état d’un hématome

frontal sous-galéal droit et de séquelles de fractures costales bilatérales, de

l’os nasal, acromiale droite et de la branche ischio-pubienne gauche. En outre,

le taux d’alcoolémie mesuré était de 0.94 o/oo à 3h25.

Le

rapport médical établi le 23 mars 2020 par le Dr F.________, suite à l’examen

corporel de X.________ le 19 mars 2020, a fait état d’ecchymoses aux yeux,

d’hématomes au niveau du front droit, du nez, fracturé, et de la hanche droite,

correspondant à une forte contusion de la face et de la hanche contre un objet

contondant, avec une patiente sous anticoagulant ayant peu ou pas amorti le

choc. Cette contusion était compatible avec un choc personnel (déséquilibre,

encoublement, etc.) ou induit par un tiers, l’ensemble des évènements se situant

dans un contexte psychosocial fragile sur un fond d’alcool et de médicaments.

Le

visionnage des enregistrements vidéo de la gare de Z.________, effectué le 20

mars 2020, n’a apporté aucun élément supplémentaire.

Le

30 mars 2020, X.________ a retiré sa plainte. Entendue le même jour par la

police, elle a déclaré avoir repris ses esprits ; que le soir des faits

elle avait mélangé des somnifères avec de l’alcool ; qu’elle était

tombée ; que son esprit était très confus ; qu’elle était convaincue

que Y.________ était présent et qu’il lui avait fallu quelques jours pour que

ses idées redeviennent claires.

B.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le Ministère public n’est pas

entré en matière sur la plainte de X.________ du 19 mars 2020, a condamné cette

dernière aux frais de la cause, arrêtés à 3'317.60 francs, en application de

l’article 427 CPP et n’a pas alloué d’indemnité de dépens fondée sur l’article

429 CPP.

En

substance, la procureure a exposé n’être pas entrée en matière sur la plainte

de X.________ au vu de son retrait, les infractions contre l’intégrité

corporelle pouvant entrer en considération n’étant poursuivies que sur plainte.

En outre, la présence d’un tiers pouvait être exclue au vu des éléments du

dossier, ce qui rendait impossible la réalisation d’une infraction à

l’intégralité corporelle. Le Ministère public a également considéré que X.________

avait déposé sa plainte avec une grande légèreté, sans prendre en compte les

graves conséquences qu’une telle démarche engendrait, tant envers la personne

accusée que du point de vue des actes d’enquête considérables mis en œuvre.

C.

Le 5 juin 2020, X.________ recourt contre cette ordonnance en

concluant à ce qu’elle soit libérée de toute responsabilité et des frais de la

cause. A l’appui, elle fait valoir n’avoir entrepris aucune démarche active,

suite aux événements s’étant déroulés le 19 mars, si ce n’est un appel au

service ambulancier 144. Elle soutient que ce sont les policiers qui l’ont

entendue à l’hôpital qui l’ont poussée à porter plainte. Elle n’était alors pas

dans un état de santé lui permettant d’être en phase avec la réalité. Ce n’est

qu’au fil des jours de son rétablissement qu’elle a eu une perception claire du

déroulement des évènements et qu’il lui est apparu que son ami, Y.________,

n’était pas concerné par ce qui lui était arrivé.

D.

Dans ses observations du 15 juin 2020, le Ministère public

conclut au rejet du recours de X.________ et à ce que les frais de la procédure

de recours soient mis à sa charge. Il soutient que X.________ était responsable

de l’état dans lequel elle s’était seule mise et qui, selon elle, lui avait

fait perdre la notion de réalité. La police avait procédé à son audition plus

tard dans la journée, dès lors qu’il n’était pas possible de l’entendre lors de

son intervention. X.________ avait alors porté plainte et n’avait retiré

celle-ci que 11 jours plus tard. Pour le Ministère public, la plaignante avait

fait preuve d’une grande légèreté et avait maintenu l’autorité de poursuite

pénale dans une mauvaise direction, de manière infondée. Elle avait agi par

négligence et entravé le bon déroulement de la procédure. Par ailleurs, l’état

que X.________ invoquait pour justifier son comportement ne s’opposait pas à ce

que les frais de la cause soient mis à sa charge.

E.

Par courrier du 21 juin 2020, G.________, infirmière en

psychiatrie mentale, a indiqué suivre X.________ depuis janvier 2020. Elle

s’est dite surprise que les médecins de l’hôpital n’aient pas prévenu les

policiers que X.________ ne disposait pas de la capacité de discernement lors

du dépôt de sa plainte. En effet, lors de son accident, survenu le 19 mars

2020, sa capacité de discernement était fortement altérée dès lors qu’elle

était alcoolisée et sous l’influence de médicaments. En outre, elle avait subi

un traumatisme crânien, pouvant engendrer un état confusionnel avec perte de la

réalité et trous de mémoire. G.________ a constaté, le 27 mars 2020, que X.________

avait en partie retrouvé la mémoire et que les circonstances de son accident ne

correspondaient pas aux motifs de sa plainte. Le 3 avril 2020, X.________

n’avait pas encore retrouvé l’entièreté de ses souvenirs, ne se rappelant

notamment pas avoir téléphoné au 144. G.________ a encore relevé que X.________

s’était montrée réellement désolée, à plusieurs reprises, des conséquences que

cette affaire avait eues pour Y.________ et du travail inutilement occasionné

aux autorités pénales.

F.

Par pli du 24 juin 2020 adressé au Ministère public, transmis

à l’Autorité de céans, X.________ a sollicité du Ministère public qu’il

reconsidère sa décision au vu du courrier émanent de G.________ et du rapport

médical établi lors de son hospitalisation du 19 au 26 mars 2020.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à

l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement

une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les

conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis

(par exemple lorsqu’il n’y a pas de plainte du lésé) (Jeanneret/Kuhn, Précis

de procédure pénale, 2ème éd., n. 16002 ; arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

b) En

l’espèce, vu le retrait de la plainte en lien avec des infractions poursuivies

uniquement sur plainte, les conditions à l’ouverture d’une action pénale ne

sont plus réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière.

3.

La recourante conteste la mise à sa charge des frais de

procédure, soutenant ne pas avoir agi activement, puisqu’elle s’était limitée à

faire appel au service ambulancier 144. Elle n’avait pas entrepris de démarche

pour déposer plainte ; c’étaient les policiers qui étaient venus à elle et

qui l’avaient « démarchée » pour qu’elle dépose plainte. En

outre, elle affirme que, lors de son interrogatoire, elle n’était pas dans un

état lui permettant d’être en phase avec la réalité. Elle remet ainsi en cause

sa capacité de discernement lors du dépôt de plainte, croyant de bonne foi que

son ami avait fait preuve de violence à son égard.

a)

Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles

422ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou

du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de

procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’article 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les

frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées

sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les

infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248

; arrêt du TF du 26.04.2018

[6B_695/2017] cons. 2.2).

Selon

l’article 427 al. 2 let. a CPP, en cas d’infraction

poursuivie sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de

la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par

négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu

celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu est

acquitté. Cette disposition légale ne mentionne pas expressément l'ordonnance

de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure permettant la mise

des frais à la charge de la partie plaignante. On ne saurait, toutefois, en

déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l'article 310 al. 2 CPP

prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent à la

procédure de non-entrée en matière. Il s'ensuit que la même réglementation

prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. L'article 427 al. 2 let. a CPP est ainsi applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (arrêt du TF du

10.06.2015

[6B_446/2015] cons. 2.4.1 et les références

citées).

Le

plaignant est la personne qui a déposé une plainte et qui a renoncé à user des

droits qui sont les siens au sens de l’article 120 CPP. Comme l’indiquent les

textes allemand et italien, la condition d’avoir « agi de manière

téméraire ou par négligence grave et d’avoir de la sorte entravé le bon

déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile » ne

s’applique qu’au plaignant. En revanche, cette condition ne s’applique pas à la

partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre

condition que celles qui sont prévues aux lettres a et b de l’article 427 al. 2 CPP. La personne qui dépose une plainte pénale et

qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement

le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce

à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement

téméraire. Ainsi, ce n’est que dans des cas particuliers que les frais de

procédure peuvent être mis à la charge de la plaignante ayant déposé une

plainte pénale et qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas

activement à la procédure (ATF 138 IV 248,

JT 2013 IV 191 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, p. 516 ad

art. 427). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en

principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction aient été

prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de

participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où

elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les

frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en

matière, qu'en cas de circonstances particulières. Tel est le cas lorsque la

plainte pénale était d'emblée vouée à l'échec (arrêt du TF du 10.06.2015

[6B_446/2015] cons. 2.4.2 et 2.4.3).

b)

La situation de X.________ doit être assimilée à celle du plaignant, puisqu’elle

n’a pas joué un rôle actif, hormis le dépôt lui-même de sa plainte. Elle a, par

ailleurs, soutenu que lors de ce dépôt « elle n’était pas en phase avec

la réalité ». Pour que les frais soient mis à sa charge, il faut donc

la réalisation de conditions particulières, soit qu’elle ait agi de manière

téméraire ou par négligence grave et qu’elle ait de la sorte entravé le bon

déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.

Dans

son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a notamment

considéré que les lésions constatées n’étaient pas graves, de sorte qu’une

poursuite ne pouvait avoir lieu que sur plainte. Toutefois, contrairement à

cette considération, la situation de X.________ a, dans un premier temps, été

jugée sérieuse par les différents intervenants s’étant rendus chez elle. La

police neuchâteloise a expliqué être intervenue chez elle suite à la demande de

la CNU (centrale neuchâteloise d’urgence). Au vu du constat de l’état physique

de X.________ et de la présence importante de sang sur elle et dans son

appartement, les policiers qui s’étaient rendus sur place ont averti leurs

supérieurs hiérarchiques, la procureure de service et l’inspectrice

scientifique de piquet. Cette dernière a alors constitué un dossier

photographique portant sur X.________ et son appartement. Une enquête de

voisinage a été effectuée. Le concierge, A.________, a été entendu. Au terme de

leur intervention, les policiers ont apposé un scellé sur la porte de

l’appartement. X.________ n’a déposé plainte pénale que dans un deuxième temps,

lorsque les policiers sont venus à son chevet à l’hôpital. L’heure de la prise

de ses déclarations n’est pas mentionnée sur le procès-verbal. On ne sait donc

pas précisément quels actes sont antérieurs ou postérieurs à la plainte,

notamment en ce qui concerne l’état des lieux, effectué le 19 mars 2020 par le

service forensique. Y.________ et D.________ ont été entendus peu après le

dépôt de la plainte, comme le chauffeur de bus, lequel a été entendu le jour

d’après. L’examen clinique médico-légal a été pratiqué le 19 mars 2020 sur la

plaignante. Les investigations policières ont, ainsi, été menées prestement

dans cette cause, sans attendre le dépôt formel d’une plainte pénale. Par

conséquent, il est erroné de prétendre que la procédure a été rendue plus

difficile par la légèreté dont a fait preuve X.________ lorsqu’elle a déposé

plainte et du fait qu’elle ait mis dix jours pour la retirer. Il résulte de la

chronologie des évènements que les actes d’enquête sont, pour nombre d’entre eux,

antérieurs au dépôt de la plainte ou paraissent avoir été décidés avant, au vu

de l’état de X.________ et non de sa plainte elle-même. On ne saurait ainsi

faire supporter la charge de leur coût à X.________.

c)

Par ailleurs, et en plus des conditions de l’article 427 al. 2

CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la

situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 in fine CPP).

Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent

disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d’équité

liés à la procédure. En l’espèce, on ne discerne pas dans le comportement de X.________

ce qui l’aurait rendue téméraire – notion qui s’approche alors de la mauvaise

foi -, à mesure qu’elle était sincèrement convaincue du déroulement des faits,

son état ne lui permettant pas de réaliser son erreur. Elle ne paraît pas avoir

agi par méchanceté ou volonté de nuire, mais plus parce qu’elle se faisait une

représentation erronée de la réalité, ce qui n’équivaut pas à la témérité ou à

la négligence. En outre, dans un tel contexte, c’est également pour des motifs

d’équité que ces frais ne sauraient être mis à la charge de X.________, la

plainte relevant de l’erreur.

c)

Finalement, X.________ fait également état qu’elle n’était pas en phase avec la

réalité lors du dépôt de sa plainte. Elle soutient ne pas avoir disposé de la

capacité de discernement lors de cet acte.

En

principe, c’est à celui qui se prévaut d’une incapacité de discernement d’en

apporter la preuve, la capacité de discernement étant présumée selon

l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il

n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de

la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne

sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces

derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de

discernement (ATF

134.

II 235 cons. 4.3.3 et les références citées).

En

l’espèce se poserait la question de savoir si X.________ jouit d’une

présomption inversée d’incapacité de discernement au vu du fait que, peu de

temps avant son dépôt de plainte, elle était alcoolisée et sous l’emprise de

médicaments et qu’elle avait subi un traumatisme crânien. Cette question peut,

toutefois, demeurer ouverte au vu des considérants qui précèdent, à l’instar de

celle de savoir si l’article 419 CPP, permettant de mettre les frais à la

charge des prévenus irresponsables, peut s’appliquer par analogie aux

plaignants.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Le chiffre 2

de l’ordonnance de non-entrée en matière est, en conséquence, réformé en ce

sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de

la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP

cum

423.

CPP) et il n’est pas alloué une indemnité de dépens à la recourante au sens

de l’article 429 CPP, cette dernière ayant agi seule.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Admet le recours.

2. Réforme le

chiffre 2 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2020 par le

Ministère public, en ce sens que les frais de la cause, arrêtés à 3'317.60

francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

3. Statue sans

frais, ni dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public (MP.2020.1673).

Neuchâtel, le 7 septembre 2020

Art. 427 CPP

Frais à la charge de la partie

plaignante et du plaignant

1 Les

frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante

peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a. lorsque la

procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b. lorsque la partie plaignante retire

ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c. lorsque les conclusions civiles ont

été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie

civile.

2 En

cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux

conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du

plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a

entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a. la procédure

est classée ou le prévenu acquitté;

b. le prévenu n’est pas astreint au

paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.

3 Si

le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du

ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale

les frais de procédure.

4 Toute

convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais

en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité

qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables

pour la Confédération ou le canton.