ARMP.2020.69
Non-entrée en matière. Frais du ministère public mis à la charge de la plaignante ayant retiré sa plainte.
7 septembre 2020Français18 min
La plaignante n’a pas à supporter les frais de procédure d’une ordonnance de non-entrée, même si elle a retiré sa plainte, lorsque les actes d’enquête semblent avoir été effectués en raison de son état de santé et non du dépôt de sa plainte ; nombre de ces actes étant, au surplus antérieurs au dépôt de sa plainte ou paraissant avoir été décidés avant (cons. 3b).
Source ne.ch
Faits
A.
Dans la nuit du 19 mars 2020, X.________ a téléphoné à la
centrale du 144, se disant couverte de sang après avoir été frappée par son
ami, Y.________
La
police neuchâteloise est intervenue chez X.________, suite à la demande de la
CNU (centrale neuchâteloise d’urgence). Sur place, les inspecteurs de police
ont constaté que X.________ était couverte de sang et qu’une grande tache
d’hémoglobine était coagulée au centre de la cuisine, avec des trainées allant
jusque dans la chambre à coucher, où le lit était également souillé de sang. X.________
a été prise en charge par les ambulanciers et transportée au RHNe Pourtalès
pour contrôle. Les policiers ont averti leurs supérieurs hiérarchiques, la
procureure de service, ainsi que l’inspectrice scientifique de piquet. Une
enquête de voisinage a été effectuée. Le concierge, A.________, a notamment
déclaré ne pas avoir vu Y.________, ces derniers jours, et ne pas avoir entendu
de bruit de lutte. Au terme de leur intervention, les policiers ont apposé un
scellé sur la porte de l’appartement. Dans la journée du 19 mars 2020, le
service forensique est intervenu pour effectuer un état de lieux, lequel n’a
révélé aucune trace de lutte.
Entendue
le 19 mars 2020 par les gendarmes B.________ et C.________ à RHNe Pourtalès, X.________
a affirmé que son ami, Y.________, était venu lui rendre visite la veille vers
18h30 ; qu’ils avaient passablement bu et qu’ils avaient eu une
dispute ; qu’il l’avait poussée et qu’elle était tombée dans la
cuisine ; qu’elle avait repris conscience alors qu’elle était au sol et
qu’elle avait appelé le 144 environ 10 minutes plus tard. A l’issue de son
audition, elle a porté plainte contre Y.________ pour voies de fait et lésions
corporelles simples.
Entendu
le 19 mars 2020, Y.________ a contesté les faits. Il a indiqué avoir pris ses
distances avec X.________, laquelle souffrait de problèmes d’alcool et se
montrait parfois violente en cas de forte consommation. Il a affirmé avoir vu X.________
la dernière fois le 13 mars 2020 et qu’elle était connue pour avoir chuté à
plusieurs reprises. Le jour en question, il était avec sa sœur, D.________ ;
ils avaient mangé à son domicile ; ils s’étaient ensuite rendus chez elle
pour effectuer des travaux de bricolage et il était rentré chez lui vers 22h30.
Les
téléphones portables de X.________ et de Y.________ ont été saisis pour
analyse.
Entendue
le 19 mars 2020, D.________ a confirmé que son frère avait passé l’après-midi
avec elle et qu’il était parti de chez elle vers 22h00.
Entendu
le 20 mars 2020, E.________, chauffeur de bus sur la ligne V.________ - W.________,
a déclaré qu’il avait pris en charge Y.________ le mercredi 18 mars 2020 à
13h28, voire 17h28, à W.________, pour le ramener à V.________.
Le
constat médical établi au RHNe le 19 mars 2020 à 3h15 n’a révélé chez X.________
aucune hémorragie cérébrale, ni aucune fracture des os du crâne, ni des
vertèbres cervico-thoraco-lombaire. Il a fait uniquement état d’un hématome
frontal sous-galéal droit et de séquelles de fractures costales bilatérales, de
l’os nasal, acromiale droite et de la branche ischio-pubienne gauche. En outre,
le taux d’alcoolémie mesuré était de 0.94 o/oo à 3h25.
Le
rapport médical établi le 23 mars 2020 par le Dr F.________, suite à l’examen
corporel de X.________ le 19 mars 2020, a fait état d’ecchymoses aux yeux,
d’hématomes au niveau du front droit, du nez, fracturé, et de la hanche droite,
correspondant à une forte contusion de la face et de la hanche contre un objet
contondant, avec une patiente sous anticoagulant ayant peu ou pas amorti le
choc. Cette contusion était compatible avec un choc personnel (déséquilibre,
encoublement, etc.) ou induit par un tiers, l’ensemble des évènements se situant
dans un contexte psychosocial fragile sur un fond d’alcool et de médicaments.
Le
visionnage des enregistrements vidéo de la gare de Z.________, effectué le 20
mars 2020, n’a apporté aucun élément supplémentaire.
Le
30 mars 2020, X.________ a retiré sa plainte. Entendue le même jour par la
police, elle a déclaré avoir repris ses esprits ; que le soir des faits
elle avait mélangé des somnifères avec de l’alcool ; qu’elle était
tombée ; que son esprit était très confus ; qu’elle était convaincue
que Y.________ était présent et qu’il lui avait fallu quelques jours pour que
ses idées redeviennent claires.
B.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le Ministère public n’est pas
entré en matière sur la plainte de X.________ du 19 mars 2020, a condamné cette
dernière aux frais de la cause, arrêtés à 3'317.60 francs, en application de
l’article 427 CPP et n’a pas alloué d’indemnité de dépens fondée sur l’article
429 CPP.
En
substance, la procureure a exposé n’être pas entrée en matière sur la plainte
de X.________ au vu de son retrait, les infractions contre l’intégrité
corporelle pouvant entrer en considération n’étant poursuivies que sur plainte.
En outre, la présence d’un tiers pouvait être exclue au vu des éléments du
dossier, ce qui rendait impossible la réalisation d’une infraction à
l’intégralité corporelle. Le Ministère public a également considéré que X.________
avait déposé sa plainte avec une grande légèreté, sans prendre en compte les
graves conséquences qu’une telle démarche engendrait, tant envers la personne
accusée que du point de vue des actes d’enquête considérables mis en œuvre.
C.
Le 5 juin 2020, X.________ recourt contre cette ordonnance en
concluant à ce qu’elle soit libérée de toute responsabilité et des frais de la
cause. A l’appui, elle fait valoir n’avoir entrepris aucune démarche active,
suite aux événements s’étant déroulés le 19 mars, si ce n’est un appel au
service ambulancier 144. Elle soutient que ce sont les policiers qui l’ont
entendue à l’hôpital qui l’ont poussée à porter plainte. Elle n’était alors pas
dans un état de santé lui permettant d’être en phase avec la réalité. Ce n’est
qu’au fil des jours de son rétablissement qu’elle a eu une perception claire du
déroulement des évènements et qu’il lui est apparu que son ami, Y.________,
n’était pas concerné par ce qui lui était arrivé.
D.
Dans ses observations du 15 juin 2020, le Ministère public
conclut au rejet du recours de X.________ et à ce que les frais de la procédure
de recours soient mis à sa charge. Il soutient que X.________ était responsable
de l’état dans lequel elle s’était seule mise et qui, selon elle, lui avait
fait perdre la notion de réalité. La police avait procédé à son audition plus
tard dans la journée, dès lors qu’il n’était pas possible de l’entendre lors de
son intervention. X.________ avait alors porté plainte et n’avait retiré
celle-ci que 11 jours plus tard. Pour le Ministère public, la plaignante avait
fait preuve d’une grande légèreté et avait maintenu l’autorité de poursuite
pénale dans une mauvaise direction, de manière infondée. Elle avait agi par
négligence et entravé le bon déroulement de la procédure. Par ailleurs, l’état
que X.________ invoquait pour justifier son comportement ne s’opposait pas à ce
que les frais de la cause soient mis à sa charge.
E.
Par courrier du 21 juin 2020, G.________, infirmière en
psychiatrie mentale, a indiqué suivre X.________ depuis janvier 2020. Elle
s’est dite surprise que les médecins de l’hôpital n’aient pas prévenu les
policiers que X.________ ne disposait pas de la capacité de discernement lors
du dépôt de sa plainte. En effet, lors de son accident, survenu le 19 mars
2020, sa capacité de discernement était fortement altérée dès lors qu’elle
était alcoolisée et sous l’influence de médicaments. En outre, elle avait subi
un traumatisme crânien, pouvant engendrer un état confusionnel avec perte de la
réalité et trous de mémoire. G.________ a constaté, le 27 mars 2020, que X.________
avait en partie retrouvé la mémoire et que les circonstances de son accident ne
correspondaient pas aux motifs de sa plainte. Le 3 avril 2020, X.________
n’avait pas encore retrouvé l’entièreté de ses souvenirs, ne se rappelant
notamment pas avoir téléphoné au 144. G.________ a encore relevé que X.________
s’était montrée réellement désolée, à plusieurs reprises, des conséquences que
cette affaire avait eues pour Y.________ et du travail inutilement occasionné
aux autorités pénales.
F.
Par pli du 24 juin 2020 adressé au Ministère public, transmis
à l’Autorité de céans, X.________ a sollicité du Ministère public qu’il
reconsidère sa décision au vu du courrier émanent de G.________ et du rapport
médical établi lors de son hospitalisation du 19 au 26 mars 2020.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, conformément à
l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement
une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis
(par exemple lorsqu’il n’y a pas de plainte du lésé) (Jeanneret/Kuhn, Précis
de procédure pénale, 2ème éd., n. 16002 ; arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).
b) En
l’espèce, vu le retrait de la plainte en lien avec des infractions poursuivies
uniquement sur plainte, les conditions à l’ouverture d’une action pénale ne
sont plus réunies. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière.
3.
La recourante conteste la mise à sa charge des frais de
procédure, soutenant ne pas avoir agi activement, puisqu’elle s’était limitée à
faire appel au service ambulancier 144. Elle n’avait pas entrepris de démarche
pour déposer plainte ; c’étaient les policiers qui étaient venus à elle et
qui l’avaient « démarchée » pour qu’elle dépose plainte. En
outre, elle affirme que, lors de son interrogatoire, elle n’était pas dans un
état lui permettant d’être en phase avec la réalité. Elle remet ainsi en cause
sa capacité de discernement lors du dépôt de plainte, croyant de bonne foi que
son ami avait fait preuve de violence à son égard.
a)
Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les articles
422ss CPP. En principe, les frais sont mis à la charge de la Confédération ou
du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du Code de
procédure pénale étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). L’article 427 CPP ne permet qu’exceptionnellement d'imputer les
frais de procédure à la partie plaignante lorsque les infractions dénoncées
sont poursuivies sur plainte, et il ne permet pas de le faire lorsque les
infractions dénoncées sont poursuivies d’office (ATF 138 IV 248
; arrêt du TF du 26.04.2018
[6B_695/2017] cons. 2.2).
Selon
l’article 427 al. 2 let. a CPP, en cas d’infraction
poursuivie sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de
la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu est
acquitté. Cette disposition légale ne mentionne pas expressément l'ordonnance
de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure permettant la mise
des frais à la charge de la partie plaignante. On ne saurait, toutefois, en
déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l'article 310 al. 2 CPP
prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent à la
procédure de non-entrée en matière. Il s'ensuit que la même réglementation
prévaut pour une non-entrée en matière et un classement. L'article 427 al. 2 let. a CPP est ainsi applicable en cas de prononcé d'une non-entrée en matière (arrêt du TF du
10.06.2015
[6B_446/2015] cons. 2.4.1 et les références
citées).
Le
plaignant est la personne qui a déposé une plainte et qui a renoncé à user des
droits qui sont les siens au sens de l’article 120 CPP. Comme l’indiquent les
textes allemand et italien, la condition d’avoir « agi de manière
téméraire ou par négligence grave et d’avoir de la sorte entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile » ne
s’applique qu’au plaignant. En revanche, cette condition ne s’applique pas à la
partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre
condition que celles qui sont prévues aux lettres a et b de l’article 427 al. 2 CPP. La personne qui dépose une plainte pénale et
qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement
le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce
à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu’en cas de comportement
téméraire. Ainsi, ce n’est que dans des cas particuliers que les frais de
procédure peuvent être mis à la charge de la plaignante ayant déposé une
plainte pénale et qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas
activement à la procédure (ATF 138 IV 248,
JT 2013 IV 191 ; Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, p. 516 ad
art. 427). De par sa nature, l'ordonnance de non-entrée en matière est en
principe rendue rapidement, sans que des mesures d'instruction aient été
prises. Dans ce cas, la partie plaignante n'aura pas eu l'occasion de
participer activement à la procédure et sa situation est comparable à celle où
elle ne fait que déposer une plainte pénale. Il convient ainsi de ne mettre les
frais à la charge de la partie plaignante, dans le cadre d'une non-entrée en
matière, qu'en cas de circonstances particulières. Tel est le cas lorsque la
plainte pénale était d'emblée vouée à l'échec (arrêt du TF du 10.06.2015
[6B_446/2015] cons. 2.4.2 et 2.4.3).
b)
La situation de X.________ doit être assimilée à celle du plaignant, puisqu’elle
n’a pas joué un rôle actif, hormis le dépôt lui-même de sa plainte. Elle a, par
ailleurs, soutenu que lors de ce dépôt « elle n’était pas en phase avec
la réalité ». Pour que les frais soient mis à sa charge, il faut donc
la réalisation de conditions particulières, soit qu’elle ait agi de manière
téméraire ou par négligence grave et qu’elle ait de la sorte entravé le bon
déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.
Dans
son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a notamment
considéré que les lésions constatées n’étaient pas graves, de sorte qu’une
poursuite ne pouvait avoir lieu que sur plainte. Toutefois, contrairement à
cette considération, la situation de X.________ a, dans un premier temps, été
jugée sérieuse par les différents intervenants s’étant rendus chez elle. La
police neuchâteloise a expliqué être intervenue chez elle suite à la demande de
la CNU (centrale neuchâteloise d’urgence). Au vu du constat de l’état physique
de X.________ et de la présence importante de sang sur elle et dans son
appartement, les policiers qui s’étaient rendus sur place ont averti leurs
supérieurs hiérarchiques, la procureure de service et l’inspectrice
scientifique de piquet. Cette dernière a alors constitué un dossier
photographique portant sur X.________ et son appartement. Une enquête de
voisinage a été effectuée. Le concierge, A.________, a été entendu. Au terme de
leur intervention, les policiers ont apposé un scellé sur la porte de
l’appartement. X.________ n’a déposé plainte pénale que dans un deuxième temps,
lorsque les policiers sont venus à son chevet à l’hôpital. L’heure de la prise
de ses déclarations n’est pas mentionnée sur le procès-verbal. On ne sait donc
pas précisément quels actes sont antérieurs ou postérieurs à la plainte,
notamment en ce qui concerne l’état des lieux, effectué le 19 mars 2020 par le
service forensique. Y.________ et D.________ ont été entendus peu après le
dépôt de la plainte, comme le chauffeur de bus, lequel a été entendu le jour
d’après. L’examen clinique médico-légal a été pratiqué le 19 mars 2020 sur la
plaignante. Les investigations policières ont, ainsi, été menées prestement
dans cette cause, sans attendre le dépôt formel d’une plainte pénale. Par
conséquent, il est erroné de prétendre que la procédure a été rendue plus
difficile par la légèreté dont a fait preuve X.________ lorsqu’elle a déposé
plainte et du fait qu’elle ait mis dix jours pour la retirer. Il résulte de la
chronologie des évènements que les actes d’enquête sont, pour nombre d’entre eux,
antérieurs au dépôt de la plainte ou paraissent avoir été décidés avant, au vu
de l’état de X.________ et non de sa plainte elle-même. On ne saurait ainsi
faire supporter la charge de leur coût à X.________.
c)
Par ailleurs, et en plus des conditions de l’article 427 al. 2
CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la
situation de la personne astreinte à les payer (art. 425 in fine CPP).
Lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou paraissent
disproportionnés, il peut être décidé de les réduire pour des motifs d’équité
liés à la procédure. En l’espèce, on ne discerne pas dans le comportement de X.________
ce qui l’aurait rendue téméraire – notion qui s’approche alors de la mauvaise
foi -, à mesure qu’elle était sincèrement convaincue du déroulement des faits,
son état ne lui permettant pas de réaliser son erreur. Elle ne paraît pas avoir
agi par méchanceté ou volonté de nuire, mais plus parce qu’elle se faisait une
représentation erronée de la réalité, ce qui n’équivaut pas à la témérité ou à
la négligence. En outre, dans un tel contexte, c’est également pour des motifs
d’équité que ces frais ne sauraient être mis à la charge de X.________, la
plainte relevant de l’erreur.
c)
Finalement, X.________ fait également état qu’elle n’était pas en phase avec la
réalité lors du dépôt de sa plainte. Elle soutient ne pas avoir disposé de la
capacité de discernement lors de cet acte.
En
principe, c’est à celui qui se prévaut d’une incapacité de discernement d’en
apporter la preuve, la capacité de discernement étant présumée selon
l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il
n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de
la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne
sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Pour ces
derniers, la présomption est inversée et va dans le sens d'une incapacité de
discernement (ATF
134.
II 235 cons. 4.3.3 et les références citées).
En
l’espèce se poserait la question de savoir si X.________ jouit d’une
présomption inversée d’incapacité de discernement au vu du fait que, peu de
temps avant son dépôt de plainte, elle était alcoolisée et sous l’emprise de
médicaments et qu’elle avait subi un traumatisme crânien. Cette question peut,
toutefois, demeurer ouverte au vu des considérants qui précèdent, à l’instar de
celle de savoir si l’article 419 CPP, permettant de mettre les frais à la
charge des prévenus irresponsables, peut s’appliquer par analogie aux
plaignants.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Le chiffre 2
de l’ordonnance de non-entrée en matière est, en conséquence, réformé en ce
sens que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais de
la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP
cum
423.
CPP) et il n’est pas alloué une indemnité de dépens à la recourante au sens
de l’article 429 CPP, cette dernière ayant agi seule.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Admet le recours.
2. Réforme le
chiffre 2 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2020 par le
Ministère public, en ce sens que les frais de la cause, arrêtés à 3'317.60
francs, sont laissés à la charge de l’Etat.
3. Statue sans
frais, ni dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public (MP.2020.1673).
Neuchâtel, le 7 septembre 2020
Art. 427 CPP
Frais à la charge de la partie
plaignante et du plaignant
1 Les
frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante
peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a. lorsque la
procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b. lorsque la partie plaignante retire
ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c. lorsque les conclusions civiles ont
été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie
civile.
2 En
cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux
conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du
plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a
entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:
a. la procédure
est classée ou le prévenu acquitté;
b. le prévenu n’est pas astreint au
paiement des frais conformément à l’art. 426, al. 2.
3 Si
le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du
ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale
les frais de procédure.
4 Toute
convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l’imputation des frais
en rapport avec un retrait de la plainte requiert l’assentiment de l’autorité
qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d’effets préjudiciables
pour la Confédération ou le canton.