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Décision

ARMP.2020.70

Décision de fixation de la rémunération de l’avocat d’office.

14 juillet 2020Français12 min

Recours interjeté par l’avocat d’office du prévenu contre le silence de l’ordonnance de classement du tribunal de police relativement à la fixation de son indemnité. Les frais imputables à la défense d’office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) ; ils constituent par conséquent des frais de procédure et doivent, conformément à l’article 421 alinéa 1 CPP, être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale au plus tard (cons. 2.2). Le recours doit être admis et la cause renvoyée au tribunal de police, avec pour instruction de compléter le dispositif et les considérants de l’ordonnance querellée, car l’autorité de recours ne peut statuer sur ces questions en première instance, sous peine de priver les parties du double degré de juridiction cantonal prévu par le législateur (cons. 2.3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 4 juillet 2019, X.________ s’est présentée au poste de

gendarmerie de Z.________ afin d’annoncer des violences subies de la part de

son ami Y.________ et de porter plainte contre lui.

B.

Le 17 juillet 2019, Me A.________ a informé le Ministère

public qu’il avait été mandaté pour représenter les intérêts de X.________ et

que celle-ci se portait partie plaignante et ferait valoir des conclusions

civiles.

C.

Le 3 septembre 2019, par l’intermédiaire de Me B.________, Y.________

a déposé plainte contre X.________ pour dommages à la propriété et injures.

D.

a) Par ordonnances pénales et ordonnance de non-entrée en

matière du 12 septembre 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière

sur la plainte de X.________ en tant qu’elle concernait des faits constitutifs

de contrainte sexuelle ou de viol et d’injure ; condamné Y.________ à

30 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300

francs comme peine additionnelle pour lésions corporelles simples ;

condamné X.________ à 150 francs d’amende pour dommages à la propriété ;

condamné Y.________ à une part réduite des frais arrêtée à 375 francs et a

laissé le solde à la charge de l’Etat ; condamné X.________ à une part

réduite des frais arrêtés à 150 francs et a laissé le solde à la charge de

l’Etat ; n’a alloué aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP.

b)

Les parties ont formé opposition contre leurs condamnations respectives les 18

(Y.________) et 23 septembre 2019 (X.________ ; l’intéressée

demandait en outre à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire). Le même

jour (23 septembre 2019), X.________ a recouru contre l’ordonnance de

non-entrée en matière au bénéfice de Y.________. Le 25 septembre 2019, X.________

a demandé au Ministère public à être mise au bénéfice de l’assistance

judiciaire, en déposant à l’appui un formulaire d’assistance judiciaire dûment

rempli et des annexes.

c)

Par arrêt du 2 mars 2020, l’Autorité de céans a rejeté le recours de X.________,

laquelle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins

de la procédure de recours par ordonnance du juge instructeur du 4 octobre

2019.

E.

Le 30 mars 2020, le Ministère public a accordé l’assistance

judiciaire à X.________, en sa qualité de prévenue, et désigné Me A.________ en

qualité de défenseur d’office dès le 23 septembre 2019.

F.

a) Le 1er avril 2020, le Ministère public a

déclaré maintenir les ordonnances pénales du 12 septembre 2019 et transmis le

dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

b)

Le 7 mai 2020, Y.________ et X.________ ont transmis à la juge de police un

écrit par lequel ils manifestaient leur volonté de retirer mutuellement leurs

plaintes et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

c)

Par ordonnance du 25 mai 2020, la juge de police a pris acte du retrait des

plaintes (dispositif, ch. 1), ordonné le classement du dossier (ch. 2), fixé

les frais de justice à 348 francs et mis ces frais à raison de 174 francs à la

charge de Y.________ et 174 francs à la charge de X.________ (dispositif, ch.

3).

d)

Me A.________ recourt contre cette ordonnance le 5 juin 2020, en concluant

principalement à ce que le dispositif soit complété dans le sens de la fixation

de l’indemnité de Me A.________ à hauteur de 2'290 francs, frais et TVA

compris ; subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de

police ; en tout état de cause à ce que les frais de la procédure de

recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de

dépens.

e)

Le 8 juin 2020, le président de l’Autorité de céans a invité la juge de police

à indiquer si elle entendait compléter son dispositif en rendant prochainement

une décision séparée relative au montant de l’indemnité due à Me A.________,

d’une part, et à l’obligation pour X.________ de rembourser cette indemnité à

l’Etat, d’autre part et, dans la négative, à transmettre le dossier de la cause

et ses observations éventuelles.

f)

Le 11 juin 2020, le juge de police a transmis son dossier et indiqué ne pas

avoir d’observations à formuler.

g)

Le 18 juin 2020, le Ministère public a indiqué ne pas avoir d’observations à

formuler.

C O N S I D E R A N T

1.

L’avocat d’office du prévenu ne compte pas parmi les parties

ou autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa

qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de

l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213,

cons. 1.4 [trad. JdT 2015 IV 57]). Aux termes du texte clair de cette

disposition, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours

contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance

fixant son indemnité. En réalité, ils le doivent, la voie du recours étant la

seule voie de droit ouverte au conseil d’office qui souhaite contester la

quotité insuffisante de l’indemnité d’office qui lui a été accordée (ATF 140 IV 213 cons.

1.4 ; 139

IV 199 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 08.02.2017

[6B_451/2016] cons. 2.1).

En

l’espèce, le recours est interjeté par l’avocat d’office contre le silence de

l’ordonnance de classement du tribunal de police relativement à la fixation de

son indemnité. Interjeté dans les 10 jours à compter de la notification de

l’ordonnance querellée, le recours est recevable.

Considérants

2.

Le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________,

en sa qualité de prévenue, par ordonnance du 30 mars 2020. À cette date,

antérieure à la transmission du dossier au Tribunal de police, le Ministère

public était investi de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP) et

partant compétent pour statuer sur la demande d’assistance judiciaire et

désigner l’avocat d’office (art. 133 al. 1 CPP).

2.1

Dès

lors qu’elle était valable, cette décision liait le tribunal de police, en ce

sens que l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocat

d’office demeuraient valables après la transmission du dossier au tribunal de

police : la demande d’assistance judiciaire n’avait pas à être renouvelée

auprès de cette juridiction après la naissance de la litispendance ; une

fois saisi, ce tribunal pouvait tout au plus révoquer le mandat du défenseur

désigné, aux conditions de l’article 134 al. 1 CPP (cf. 328 al. 2 CPP), ce que

le tribunal de police n’a pas fait en l’espèce, avec pour corollaire qu’il

était tenu de statuer sur le montant de l’indemnité due à Me A.________ dans sa

décision finale (art. 135 al. 2, 421

al. 1 et 81 al. 4 let. b CPP) et de motiver sa

décision sur ce point (art. 81 al. 3 let. a CPP).

2.2

En

effet, l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche

étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de

droit public à être rémunéré dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 IV

124.

cons. 3.1 ; art. 135 al. 1 CPP). Les frais

imputables à la défense d’office sont des débours (art. 422

al. 2 let. a CPP) ; ils constituent par conséquent des frais de

procédure et doivent, conformément à l’article 421 alinéa 1 CPP,

être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale au plus tard.

L’article 135 alinéa 2 CPP précise que le ministère public

ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Les

jugements de première instance doivent contenir dans leur exposé des motifs une

motivation des frais (art. 81 al. 3 let. a CPP) et dans leur

dispositif le prononcé relatif aux frais (art. 81 al. 4 let. b

CPP) (Glassey, Contestations relatives à l’indemnisation de l’avocat

d’office et du conseil juridique gratuit par les tribunaux de première

instance : procédure et compétences in RJN 2019 15 ss, p. 21 s.).

2.3

En

omettant de statuer, dans l’ordonnance querellée, sur le montant de l’indemnité

due à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue, d’une

part, et sur la question de savoir si X.________ doit ou non rembourser cette

indemnité à l’Etat dès que sa situation financière le permet, d’autre part (v.

art. 135 al. 4 let. a et Glassey, op. cit., p. 23), le tribunal

de police n’a pas respecté ces prescriptions. Cette omission, constitutive d’un

déni de justice formel, aurait pu être corrigée d’office par le tribunal de

police en application de l’article 83 al. 1 CPP, mais cette juridiction n’a pas

fait usage de cette faculté, si bien qu’il se justifie d’admettre le recours et

de renvoyer la cause au tribunal de police, avec pour instruction de compléter

le dispositif et les considérants de l’ordonnance querellée. En effet,

l’autorité de céans ne saurait statuer sur ces questions en première instance,

sous peine de priver les parties du double degré de juridiction cantonal prévu

par le législateur. Dans le cadre du renvoi, le tribunal de police est invité à

arrêter le montant de l’indemnité due à Me A.________ pour son activité de

défenseur de la prévenue durant la phase de l’instruction et pour l’activité

déployée après la saisine du Tribunal de police. Le même tribunal tranchera la

question de savoir si X.________ devait ou non rembourser cette indemnité à

l’Etat dès que sa situation financière le permet, d’autre part (v. art. 135 al.

4.

let. a et Glassey, op. cit., p. 23).

3.

Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à

la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

L’Autorité

de céans ne peut entrer en matière sur la conclusion du requérant tendant à

l’octroi d’une indemnité de dépens. En effet, le droit à une telle indemnité se

fonde sur l’article 434 al. 1 CPP et il est subordonné à ce que le requérant

chiffre et justifie ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, applicable par

analogie en application de l’art. 434 al. 1, dernière phrase), condition qui

n’est pas réalisée en l’espèce.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Renvoie le

dossier au Tribunal de police en l’invitant à statuer sur le montant de

l’indemnité due à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de la

prévenue X.________, d’une part, et sur la question de savoir si X.________

doit ou non rembourser tout ou partie de cette indemnité à l’Etat dès que sa

situation financière le permet, d’autre part.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

4. N’entre pas en

matière sur la demande du recourant tendant à l’octroi d’une indemnité de dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à Me A.________, au Ministère public (MP.2019.3652-PNE-1/fh) et

au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel

(POL.2020.181).

Neuchâtel, le 14 juillet 2020

Art. 81 CPP

Teneur des prononcés de clôture

1 Les jugements et autres

prononcés clôturant la procédure contiennent:

a. une introduction;

b. un exposé des motifs;

c. un dispositif;

d. s’ils sont sujets à recours,

l’indication des voies de droit.

2 L’introduction contient:

a. la désignation de l’autorité pénale

et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;

b. la date du prononcé;

c. une désignation suffisante des

parties et de leurs conseils juridiques;

d. s’agissant d’un jugement, les

conclusions finales des parties.

3 L’exposé des motifs contient:

a. dans un jugement, l’appréciation en

fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation

des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;

b. dans un autre prononcé de clôture,

les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est envisagé.

4 Le dispositif contient:

a. la désignation des dispositions

légales dont il a été fait application;

b. dans un jugement, le prononcé

relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux

éventuelles conclusions civiles;

c. dans un autre prononcé de clôture,

l’ordonnance concernant le règlement de la procédure;

d. les décisions judiciaires

ultérieures;

e. le prononcé relatif aux effets

accessoires;

f. la désignation des personnes et des

autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.

Art.

135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office

1 Le défenseur d’office est indemnisé

conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du

procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui

statue au fond fixent l’indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d’office peut recourir:

a. devant l’autorité de recours, contre

la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant

l’indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral,

contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel du

canton fixant l’indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à

supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa

situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les

frais d’honoraires;

b. au défenseur la différence entre son

indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés

comme défenseur privé.

5 La prétention de la

Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la

décision est entrée en force.

Art. 421 CPP

Décision sur le sort des frais

1 L’autorité pénale fixe les frais dans la

décision finale.

2 Elle peut fixer les frais de manière

anticipée dans:

a. les décisions intermédiaires;

b. les ordonnances de classement

partiel;

c. les décisions sur recours portant

sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel.

Art.

422 CPP

Définition

1 Les frais de procédure se composent des

émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.

2 On entend notamment par débours:

a. les frais imputables à la défense

d’office et à l’assistance gratuite;

b. les frais de traduction;

c. les frais d’expertise;

d. les frais de participation d’autres

autorités;

e. les frais de port et de téléphone et

d’autres frais analogues.