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Décision

ARMP.2020.72

Détention pour des motifs de sûreté.

19 juin 2020Français23 min

Recevabilité du recours (cons. 1). Cadre légal de la détention pour des motifs de sûreté (cons. 2). Forts soupçons (retenus en l’espèce) (cons. 3). Risque de fuite (retenu en l’espèce) (cons. 4). Mesures de substitution (rejetées en l’espèce) et proportionnalité de la détention (confirmée en l’espèce) (cons. 5). Refus de l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chances de succès du recours (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 13 février 2020, A.________ s’est

présentée à la gendarmerie de Z.________. Entendue en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, elle a notamment déclaré avoir accompagné

à la gendarmerie sa cousine B.________, qui était la tante de C.________

(ndr : cette dernière est née en 2014) et qui parlait peu le français. C.________,

qui est aussi la filleule de A.________, avait confié à sa tante qu’elle se

faisait violer par X.________.

Le

même jour, B.________ a également été entendue par la police, en qualité de

personne appelée à donner des renseignements. Elle a fait les déclarations

suivantes. Elle était venue à la police car sa nièce C.________ s’était plainte

auprès d’elle d’avoir été abusée par le « copain » de sa mère. Elle

précisait qu’elle vivait depuis juillet 2019 au domicile des trois précités. Le

soir précédant l’audition, après le souper, C.________ avait voulu aller dans

sa chambre avec elle. Alors qu’elles étaient toutes les deux dans sa chambre et

qu’elles se mettaient de la crème en se massant les genoux et les mains, elles

avaient commencé à parler de massages. C’est à ce moment-là que C.________ lui

avait dit que X.________ lui faisait des massages sur tout le corps. Cela avait

interpellé B.________ qui lui avait demandé plus de détails. Elle lui avait

alors dit que X.________ avait baissé partiellement son pantalon, en

mimant les gestes de X.________ et qu’il lui avait montré son zizi. X.________

lui faisait des massages avec son zizi sur son « pombinha »

(soit un petit nom pour nommer le sexe féminin). B.________ avait alors saisi

son téléphone pour filmer les propos de C.________. Elle lui avait ensuite

demandé de répéter ce qu’elle avait dit, ce que C.________ avait fait. Elle

avait mimé le geste du pantalon. Elle avait notamment dit qu’il lui avait

montré son zizi et qu’il lui avait fait des massages sur la « pombinha »

avec son zizi. Elle avait ajouté qu’il l’avait retournée et qu’il avait fait des

massages avec son zizi dans ses fesses. B.________ en avait ensuite parlé avec

la mère de C.________, soit D.________. Cette dernière n’avait pas cru à

l’histoire de sa fille. X.________ avait nié.

Le même

jour, D.________ a également été entendue par la police, en qualité de personne

appelée à donner des renseignements. Selon elle, il n’était pas possible que X.________

ait touché sa fille, sur le plan sexuel.

Le même

jour, une perquisition a été ordonnée au domicile du couple. Du matériel

informatique (ordinateurs + smartphones), des draps de lit et un pyjama ont

notamment été saisis.

Le 14

février 2020, X.________ a été arrêté et auditionné par le Ministère public.

Une instruction à son encontre a été ouverte. Le prévenu étant sourd,

l’audition s’est faite par écrit. En bref, ce dernier a nié l’entier des faits

qui lui étaient reprochés et a accusé C.________ de mentir.

Le même

jour, C.________ a été placée en foyer par l’Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte. Elle a également été entendue par la police. Elle a globalement

confirmé que X.________ lui avait fait subir, à multiples reprises, des actes

d’ordre sexuel.

Le 16

février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention

provisoire de X.________ jusqu’au 13 mai 2020. Il a en substance retenu que les

infractions reprochées au prévenu consistaient en des crimes et qu’il existait

à son encontre de forts soupçons, à ce stade de l’instruction. Le Tribunal

précité a également retenu des risques de collusion, de réitération et de

fuite.

Le 21

février 2020, l’enseignante de C.________ a été auditionnée par la police en

qualité de témoin. Sur question de sa part, C.________ lui avait confirmé, le

13 février 2020 au matin, avoir été abusée par son beau-père. Elle avait

notamment demandé à C.________ si elle ne faisait pas une mauvaise blague, car

cela lui arrivait de mentir. En général, quand elle faisait des mauvaises

blagues, elle soutenait toujours le regard et ensuite, elle admettait très

vite. Là, l’enseignante avait senti que cela la mettait mal à l’aise et elle

n’avait pas insisté.

Le 3

mars 2020, B.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en

qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Le 6

mars 2020, D.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en

qualité de témoin. Au départ, elle n’avait pas cru sa fille mais maintenant

elle avait peur. Elle voulait déménager. Avec X.________, c’était fini.

Le 7

mars 2020, X.________ a été auditionné une seconde fois par la police, en

qualité de prévenu. Il avait rédigé un courrier manuscrit adressé à sa femme où

il s’était excusé pour avoir fait du mal à C.________. C’était en référence à

un épisode particulier (il avait été brusque avec C.________ lorsqu’elle était

dans le bain) mais qui n’avait rien à voir avec d’éventuels attouchements

sexuels sur C.________. Il n’en avait jamais commis. Sur son ordinateur, si des

historiques de recherches sur Internet en lien avec de la pornographie

enfantine avaient été trouvées, c’était à cause d’un virus.

Le 12

mars 2020, D.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante dans

cette affaire.

Sur

questions écrites du Ministère public, D.________ a notamment déclaré, le 24

mars 2020, ne pas se rappeler de l’épisode du bain évoqué par le prévenu.

Le 31

mars 2020, C.________ a été entendue une seconde fois par la police. En résumé,

la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13

février 2020.

Le 20

avril 2020, le prévenu a déposé une demande de remise en liberté.

Le 22

avril 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de

contrainte une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six

semaines.

Par

ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la

demande de remise en liberté déposée et ordonné la prolongation de la détention

provisoire du prévenu jusqu’au 24 juin 2020. De sérieux soupçons pesaient

toujours sur lui et un risque de fuite était existait.

Le 12

mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la

modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté

pour une durée provisoire de 3 mois, toujours en raison des sérieux soupçons de

culpabilité qui pesaient sur le prévenu et du risque de fuite.

Le 14

mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel d’un acte

d’accusation dirigé contre X.________, pour infractions au sens des articles

187 ch. 1 CP (actes d’ordre sexuel avec un enfant) et 189 al. 1 CP (contraintes

sexuelles). Il lui était reproché d’avoir profité, entre juillet 2017 et le 12

février 2020, à W.________, d’être seul en présence de l’enfant de sa concubine

devenue sa femme pour abuser sexuellement de la fille de cette dernière, soit C.________,

née en 2014, en mettant à profit sa supériorité de force et son statut au sein

de la famille pour la déshabiller et frotter son sexe en érection contre le

sexe et les fesses de l’enfant, augmentant au fil du temps le rythme de ces

abus réitérés, pour atteindre au cours des derniers mois une fréquence

quasi-quotidienne.

B.

Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de

contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ pour

une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 août 2020. De forts soupçons

continuaient à peser sur le prévenu et un risque de fuite était toujours

présent. Aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier le risque de

fuite de manière efficace. La durée de la détention était proportionnée à la

sanction qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’intéressé.

C.

X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 juin 2020 en

concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement

remis en liberté, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient

ordonnées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et

deuxième instance. De forts soupçons ne pèsent pas sur lui. De grandes

contradictions entre les premières et les secondes déclarations de l’enfant C.________

sont à relever. Le courrier du 26 février 2020 du recourant ne peut être

considéré comme un quelconque aveu de culpabilité. Les secondes déclarations de

son épouse sont motivées par sa volonté absolue de récupérer sa fille. Les

déclarations de la sœur de son épouse sont également contradictoires. Elle

déteste par ailleurs le recourant. S’agissant de l’historique Internet, les

enquêteurs avaient mis en exergue la présence d’un logiciel malveillant sur

l’ordinateur saisi et admis implicitement l’hypothèse selon laquelle ledit

logiciel aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique sur le

moteur Google. Il n’y a aucun risque de fuite dès lors que son centre d’intérêt

se trouve en Suisse ; en témoignent les courriers qu’il a adressés à son

épouse depuis sa mise en détention. Cette dernière souhaite d’ailleurs le

retrouver sitôt qu’il sera remis en liberté. Il est improbable qu’il

entreprenne des démarches pour quitter la Suisse au vu de sa situation

financière précaire et de ses handicaps. En outre, au vu de la pandémie

actuelle, les frontières avec les pays voisins sont closes. Par ailleurs, s’il

devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il encourrait

vraisemblablement une peine avec sursis complet. Subsidiairement, des mesures

de substitution devraient être envisagées. Une mesure de substitution imposant

au recourant de se rendre de manière bi-hebdomadaire au poste de police de son

quartier apparaîtrait adéquate et proportionnée. Le recourant serait également

disposé à se présenter à tout acte d’instruction dans la procédure pénale le

concernant. Une confiscation de son passeport et de son permis de conduire

pourrait également s’envisager, si les mesures précitées devaient s’avérer

insuffisantes.

Le

Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte concluent au rejet du

recours.

Dans

un courrier du 12 juin 2020 adressé à l’Autorité de recours en matière pénale,

le Tribunal criminel a indiqué que l’audience de jugement était fixée au

vendredi 10 juillet 2020.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque

l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève

lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa

sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée

(art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté

peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un

crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie

à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a)

; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il

compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits

graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

3.

a) A l’appui de sa démarche, le recourant conteste les

accusations portées contre lui, estimant que les preuves administrées ne

permettent pas de retenir l’existence de soupçons justifiant son placement en

détention pour des motifs de sûreté.

b)

La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des

indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221

al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007

[1B_63/2007] cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner

d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la

détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge

et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il

doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité

justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de

l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes

d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122

cons. 3.2; 116

Ia 143 cons. 3c).

c)

En l’espèce et quoiqu’en dise le recourant, les premières et secondes

déclarations de C.________ sont cohérentes dans leur ensemble. C’est du reste

la conclusion à laquelle est arrivée la police judiciaire qui a indiqué dans

son rapport d’observation LAVI : « En résumé, la petite fille a

confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020 ».

Dans cette mesure, d’éventuelles incohérences, par exemple, quant au moment de

la commission de ces abus ne sont pas de nature à remettre en question l’entier

des déclarations de C.________, à ce stade de l’examen. Il faut relever qu’elle

a globalement confirmé, lors de cette seconde audition, ses déclarations

initiales, consistant à dire, en substance, que le recourant lui faisait

notamment des massages « avec son zizi sur sa zézette ».

d)

Les déclarations de C.________ sont d’autant plus crédibles qu’il ressort du

dossier qu’elle était régulièrement seule avec le recourant et que ce dernier

s’était déjà enfermé, à plusieurs reprises, avec elle à la maison grâce à un

loquet, ce qui empêchait B.________ de rentrer chez elle (ndr : cette

dernière vit avec le couple) et C.________ de pouvoir sortir, faute de pouvoir atteindre

le loquet. B.________ devait alors patienter jusqu’à 5 minutes derrière la

porte jusqu’à que l’on vienne lui ouvrir. À noter que ce loquet n’était en

général fermé que le soir et que C.________ n’avait pas la tendance à filer de

l’appartement, ce qui n’imposait donc pas de le mettre. Que cette attente

puisse partiellement se justifier à mesure que C.________ devait aller chercher

le prévenu (qui est sourd), pour qu’il aille ouvrir la porte à B.________, ne

permet cependant pas d’expliquer la raison de ce verrouillage de l’intérieur.

Même s’il est possible que B.________ n’aimait pas le recourant (elle soutient

toutefois le contraire dans son audition), on ne saurait cependant conclure de

ce seul fait qu’elle se serait rendue coupable d’un faux témoignage,

respectivement qu’elle aurait dénoncé des faits qui ne lui avaient pas été

rapportés par C.________. On peut du reste comprendre que D.________ ait dit

que sa sœur détestait X.________ puisqu’elle l’avait dénoncé à la police.

e)

La consultation de sites pédopornographiques via des recherches

« Google » dans l’historique Internet de l’ordinateur du prévenu a

été mise en exergue par les enquêteurs. L’hypothèse selon laquelle un virus aurait

pu générer des recherches à caractère pédopornographique est peu vraisemblable.

Contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêteurs n’ont pas admis

implicitement cette hypothèse. Ils l’ont en réalité plutôt écarté : « Il

n’a pas été possible de retrouver des traces de logiciels malveillant[s] entre

2015.

et 2016. Il n’est cependant pas impossible que des logiciels de ce type

aient été supprimés à travers l’utilisation d’un logiciel anti-virus. Un

logiciel qui peut être assimilé à un logiciel malveillant (Uniblue) est

toutefois présent sur l’ordinateur et toujours actif jusqu’au jour de la

perquisition du matériel informatique. Ce logiciel n’est pas connu pour

effectuer des recherches sur Google à l’insu du propriétaire de l’appareil. Les

virus qui vont rediriger les utilisateurs sur des sites malveillant[s] ne

génèrent, en principe, pas de requête Google. Ils vont plutôt ouvrir des

onglets ou rediriger la victime sur un site différent de celui qu’elle cherchait

à atteindre ».

f)

Enfin, le courrier du 26 février 2020 du recourant où il demande pardon à sa

femme pour avoir fait du mal à sa fille et indique vouloir « en finir

avec la vie », se concilie difficilement avec les explications subséquentes

données par l’intéressé. En effet, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait une

fois sorti C.________ de son bain car elle faisait des bêtises, ce qui semble

être un épisode absolument banal, motiverait des excuses de sa part et encore

moins expliquerait son envie de mettre fin à ses jours.

g)

Pour les raisons qui précèdent, de forts soupçons justifient toujours le

maintien en détention du recourant.

4.

a) Le recourant considère qu’il n’existe aucun risque de

fuite, à mesure qu’il porte à son épouse un amour profond et sincère, de sorte

que son seul but, lorsqu’il recouvrera la liberté, sera de la retrouver.

b)

Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels

que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec

l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître

le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité

de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la

détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison

de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011

[1B_374/2011] cons. 3.1).

c)

En l’occurrence, la femme du recourant a déclaré, dans sa dernière audition,

que leur relation était « finie ». Qu’elle souhaite le voir,

comme semble l’indiquer un courriel en annexe au recours, n’indique encore

nullement qu’elle souhaite poursuivre leur relation. Cela est d’autant moins

crédible que la procédure pénale est en cours. Au vu de l’incertitude quant à

cette attache, on voit mal ce qui retiendrait le prévenu de quitter la Suisse,

pays avec lequel, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte (dans

une décision suffisamment motivée pour qu’on puisse comprendre les motifs qui

l’ont guidé à retenir un risque de fuite), il n’a pas d’autre attache. Dans

cette mesure, un risque de fuite est avéré. Le recourant pourrait aussi être

tenté de vivre dans la clandestinité (en Suisse ou ailleurs puisque quitter le

territoire clandestinement ne peut être exclu, que l’on soit ou non en période

de pandémie) pour échapper à la peine qu’il pourrait se voir infliger, à mesure

que l’octroi d’un sursis complet ne repose pour l’heure que sur des

spéculations. Enfin, la comparaison avec l’arrêt du TF du 07.03.2019

[1B_75/2019] invoqué par le recourant est hors de propos, puisque la

personne concernée était de nationalité suisse (et non ressortissante d’un

autre État), avait des attaches en Suisse et était âgée de 81 ans. Une demande

d’extradition aurait ainsi pu aboutir si ce justiciable avait fui en France,

dans la mesure où il n’était pas ressortissant de cet État. Tel n’est pas le

cas du recourant qui est de nationalité portugaise, s’il devait fuir au

Portugal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de

contrainte a retenu que le recourant risquait de fuir.

5.

a) Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures

de substitution à la détention.

b) À

l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne

peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par

des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité

de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).

Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst.

féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres

solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette

exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP,

qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des

motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la

détention. L’autorité de céans doit également examiner la proportionnalité de

la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit

pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge

peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est

pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut

s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une

attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou

d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de

la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du

juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité

éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis

partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270

cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013

[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2).

c) En

l’espèce, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne

permettent pas de garantir qu’il n’entrera pas dans la clandestinité pour se

soustraire à la justice pénale ou qu’il ne quittera pas illégalement la Suisse

pour rejoindre le Portugal. Par ailleurs, le recourant est en détention depuis

environ 4 mois et son renvoi devant le Tribunal criminel implique qu’une peine

privative de liberté supérieure à deux ans peut être envisagée pour les délits

qui lui sont reprochés (art. 29 al. 1 OJN). Dans

ces conditions, la détention pour des motifs de sûretés apparaît comme

parfaitement proportionnée, ce d’autant plus que l’audience de jugement est

désormais appointée au 10 juillet prochain.

3.

a)

Le recourant, dont le cas relève de la défense obligatoire au sens de l’article

130.

let. a et b CPP, a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par

décision du Ministère public du 14 février 2020. Ces éléments n’ont toutefois

pas pour effet de garantir à l’avocat d’office l’indemnisation par l’Etat de

toute forme d’activité, fût-elle inutile. L’avocat doit notamment renoncer à introduire un recours qui lui paraît

d'emblée voué à l'échec ; il n’est à cet égard pas tenu de suivre les

instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement

le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012]

cons. 1.2 et les références citées).

b)

En l’occurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes

(v. supra cons. 3), tout comme l’existence du risque de fuite (cons. 4). Le

principe de proportionnalité était à l’évidence lui aussi respecté (cons. 5),

de sorte qu’une partie disposant des moyens financiers

nécessaires n’aurait pas entrepris de recourir. Par ailleurs, la motivation

contenue dans le recours – qui s’apparente plus à une plaidoirie destinée au

juge du fond – pourra largement être reprise par le mandataire d’office du

recourant à l’occasion des débats agendés le 10 juillet 2020. Le refus d’octroi

de l’assistance judiciaire se justifie ainsi en raison de l’absence de chances

de succès de la démarche.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que

l’assistance judiciaire n’est pas accordée au recourant dans le cadre de la

procédure de recours.

3. Arrête les

frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, Passage de

la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.932), au Tribunal des

mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2020.12) et au

Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.12).

Neuchâtel, le 19 juin 2020

Art. 197 CPP

Principes

1 Les mesures de contrainte ne

peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:

a. elles sont prévues par la loi;

b. des soupçons suffisants laissent

présumer une infraction;

c. les buts poursuivis ne peuvent pas

être atteints par des mesures moins sévères;

d. elles apparaissent justifiées au

regard de la gravité de l’infraction.

2 Les mesures de contrainte qui

portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut

de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.

Art. 212 CPP

Principes

1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut

être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que

dans les limites des dispositions du présent code.

2 Les mesures de contrainte entraînant une

privation de liberté doivent être levées dès que:

a. les conditions de leur application

ne sont plus remplies;

b. la durée prévue par le présent code

ou fixée par un tribunal est expirée;

c. des mesures de substitution

permettent d’atteindre le même but.

3 La détention provisoire et la

détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la

peine privative de liberté prévisible.

Art.

2201CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment

où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte

d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est

libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative

de liberté de manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté

commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première

instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu

commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion

est exécutée.

1 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art.

121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur

depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016

2329; FF 2013

5373).

Art. 221 CP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention

pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre:

a. qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu’il compromette la recherche de la

vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de

preuves;

c. qu’il compromette sérieusement la

sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis

des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé

de commettre un crime grave.

Art. 237 CPP

Dispositions générales

1 Le tribunal compétent ordonne une ou

plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou

de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre

le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de

substitution:

a. la fourniture de sûretés;

b. la saisie des documents d’identité

et autres documents officiels;

c. l’assignation à résidence ou

l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d. l’obligation de se présenter

régulièrement à un service administratif;

e. l’obligation d’avoir un travail

régulier;

f. l’obligation de se soumettre à un

traitement médical ou à des contrôles;

g. l’interdiction d’entretenir des

relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l’exécution de ces

mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui

peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la

détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par

analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre

elles.

5 Le tribunal peut en tout temps

révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la

détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits

nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont

été imposées.