ARMP.2020.72
Détention pour des motifs de sûreté.
19 juin 2020Français23 min
Recevabilité du recours (cons. 1). Cadre légal de la détention pour des motifs de sûreté (cons. 2). Forts soupçons (retenus en l’espèce) (cons. 3). Risque de fuite (retenu en l’espèce) (cons. 4). Mesures de substitution (rejetées en l’espèce) et proportionnalité de la détention (confirmée en l’espèce) (cons. 5). Refus de l’assistance judiciaire en raison de l’absence de chances de succès du recours (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 13 février 2020, A.________ s’est
présentée à la gendarmerie de Z.________. Entendue en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, elle a notamment déclaré avoir accompagné
à la gendarmerie sa cousine B.________, qui était la tante de C.________
(ndr : cette dernière est née en 2014) et qui parlait peu le français. C.________,
qui est aussi la filleule de A.________, avait confié à sa tante qu’elle se
faisait violer par X.________.
Le
même jour, B.________ a également été entendue par la police, en qualité de
personne appelée à donner des renseignements. Elle a fait les déclarations
suivantes. Elle était venue à la police car sa nièce C.________ s’était plainte
auprès d’elle d’avoir été abusée par le « copain » de sa mère. Elle
précisait qu’elle vivait depuis juillet 2019 au domicile des trois précités. Le
soir précédant l’audition, après le souper, C.________ avait voulu aller dans
sa chambre avec elle. Alors qu’elles étaient toutes les deux dans sa chambre et
qu’elles se mettaient de la crème en se massant les genoux et les mains, elles
avaient commencé à parler de massages. C’est à ce moment-là que C.________ lui
avait dit que X.________ lui faisait des massages sur tout le corps. Cela avait
interpellé B.________ qui lui avait demandé plus de détails. Elle lui avait
alors dit que X.________ avait baissé partiellement son pantalon, en
mimant les gestes de X.________ et qu’il lui avait montré son zizi. X.________
lui faisait des massages avec son zizi sur son « pombinha »
(soit un petit nom pour nommer le sexe féminin). B.________ avait alors saisi
son téléphone pour filmer les propos de C.________. Elle lui avait ensuite
demandé de répéter ce qu’elle avait dit, ce que C.________ avait fait. Elle
avait mimé le geste du pantalon. Elle avait notamment dit qu’il lui avait
montré son zizi et qu’il lui avait fait des massages sur la « pombinha »
avec son zizi. Elle avait ajouté qu’il l’avait retournée et qu’il avait fait des
massages avec son zizi dans ses fesses. B.________ en avait ensuite parlé avec
la mère de C.________, soit D.________. Cette dernière n’avait pas cru à
l’histoire de sa fille. X.________ avait nié.
Le même
jour, D.________ a également été entendue par la police, en qualité de personne
appelée à donner des renseignements. Selon elle, il n’était pas possible que X.________
ait touché sa fille, sur le plan sexuel.
Le même
jour, une perquisition a été ordonnée au domicile du couple. Du matériel
informatique (ordinateurs + smartphones), des draps de lit et un pyjama ont
notamment été saisis.
Le 14
février 2020, X.________ a été arrêté et auditionné par le Ministère public.
Une instruction à son encontre a été ouverte. Le prévenu étant sourd,
l’audition s’est faite par écrit. En bref, ce dernier a nié l’entier des faits
qui lui étaient reprochés et a accusé C.________ de mentir.
Le même
jour, C.________ a été placée en foyer par l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte. Elle a également été entendue par la police. Elle a globalement
confirmé que X.________ lui avait fait subir, à multiples reprises, des actes
d’ordre sexuel.
Le 16
février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire de X.________ jusqu’au 13 mai 2020. Il a en substance retenu que les
infractions reprochées au prévenu consistaient en des crimes et qu’il existait
à son encontre de forts soupçons, à ce stade de l’instruction. Le Tribunal
précité a également retenu des risques de collusion, de réitération et de
fuite.
Le 21
février 2020, l’enseignante de C.________ a été auditionnée par la police en
qualité de témoin. Sur question de sa part, C.________ lui avait confirmé, le
13 février 2020 au matin, avoir été abusée par son beau-père. Elle avait
notamment demandé à C.________ si elle ne faisait pas une mauvaise blague, car
cela lui arrivait de mentir. En général, quand elle faisait des mauvaises
blagues, elle soutenait toujours le regard et ensuite, elle admettait très
vite. Là, l’enseignante avait senti que cela la mettait mal à l’aise et elle
n’avait pas insisté.
Le 3
mars 2020, B.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en
qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Le 6
mars 2020, D.________ a été auditionnée une seconde fois par la police, en
qualité de témoin. Au départ, elle n’avait pas cru sa fille mais maintenant
elle avait peur. Elle voulait déménager. Avec X.________, c’était fini.
Le 7
mars 2020, X.________ a été auditionné une seconde fois par la police, en
qualité de prévenu. Il avait rédigé un courrier manuscrit adressé à sa femme où
il s’était excusé pour avoir fait du mal à C.________. C’était en référence à
un épisode particulier (il avait été brusque avec C.________ lorsqu’elle était
dans le bain) mais qui n’avait rien à voir avec d’éventuels attouchements
sexuels sur C.________. Il n’en avait jamais commis. Sur son ordinateur, si des
historiques de recherches sur Internet en lien avec de la pornographie
enfantine avaient été trouvées, c’était à cause d’un virus.
Le 12
mars 2020, D.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante dans
cette affaire.
Sur
questions écrites du Ministère public, D.________ a notamment déclaré, le 24
mars 2020, ne pas se rappeler de l’épisode du bain évoqué par le prévenu.
Le 31
mars 2020, C.________ a été entendue une seconde fois par la police. En résumé,
la petite fille a confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13
février 2020.
Le 20
avril 2020, le prévenu a déposé une demande de remise en liberté.
Le 22
avril 2020, le Ministère public a sollicité du Tribunal des mesures de
contrainte une prolongation de la détention provisoire pour une durée de six
semaines.
Par
ordonnance du 29 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la
demande de remise en liberté déposée et ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prévenu jusqu’au 24 juin 2020. De sérieux soupçons pesaient
toujours sur lui et un risque de fuite était existait.
Le 12
mai 2020, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la
modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté
pour une durée provisoire de 3 mois, toujours en raison des sérieux soupçons de
culpabilité qui pesaient sur le prévenu et du risque de fuite.
Le 14
mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal criminel d’un acte
d’accusation dirigé contre X.________, pour infractions au sens des articles
187 ch. 1 CP (actes d’ordre sexuel avec un enfant) et 189 al. 1 CP (contraintes
sexuelles). Il lui était reproché d’avoir profité, entre juillet 2017 et le 12
février 2020, à W.________, d’être seul en présence de l’enfant de sa concubine
devenue sa femme pour abuser sexuellement de la fille de cette dernière, soit C.________,
née en 2014, en mettant à profit sa supériorité de force et son statut au sein
de la famille pour la déshabiller et frotter son sexe en érection contre le
sexe et les fesses de l’enfant, augmentant au fil du temps le rythme de ces
abus réitérés, pour atteindre au cours des derniers mois une fréquence
quasi-quotidienne.
B.
Par décision du 27 mai 2020, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûretés de X.________ pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 12 août 2020. De forts soupçons
continuaient à peser sur le prévenu et un risque de fuite était toujours
présent. Aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier le risque de
fuite de manière efficace. La durée de la détention était proportionnée à la
sanction qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’intéressé.
C.
X.________ recourt contre cette ordonnance le 8 juin 2020 en
concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement
remis en liberté, subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient
ordonnées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de première et
deuxième instance. De forts soupçons ne pèsent pas sur lui. De grandes
contradictions entre les premières et les secondes déclarations de l’enfant C.________
sont à relever. Le courrier du 26 février 2020 du recourant ne peut être
considéré comme un quelconque aveu de culpabilité. Les secondes déclarations de
son épouse sont motivées par sa volonté absolue de récupérer sa fille. Les
déclarations de la sœur de son épouse sont également contradictoires. Elle
déteste par ailleurs le recourant. S’agissant de l’historique Internet, les
enquêteurs avaient mis en exergue la présence d’un logiciel malveillant sur
l’ordinateur saisi et admis implicitement l’hypothèse selon laquelle ledit
logiciel aurait pu générer des recherches à caractère pédopornographique sur le
moteur Google. Il n’y a aucun risque de fuite dès lors que son centre d’intérêt
se trouve en Suisse ; en témoignent les courriers qu’il a adressés à son
épouse depuis sa mise en détention. Cette dernière souhaite d’ailleurs le
retrouver sitôt qu’il sera remis en liberté. Il est improbable qu’il
entreprenne des démarches pour quitter la Suisse au vu de sa situation
financière précaire et de ses handicaps. En outre, au vu de la pandémie
actuelle, les frontières avec les pays voisins sont closes. Par ailleurs, s’il
devait être condamné pour les faits qui lui sont reprochés, il encourrait
vraisemblablement une peine avec sursis complet. Subsidiairement, des mesures
de substitution devraient être envisagées. Une mesure de substitution imposant
au recourant de se rendre de manière bi-hebdomadaire au poste de police de son
quartier apparaîtrait adéquate et proportionnée. Le recourant serait également
disposé à se présenter à tout acte d’instruction dans la procédure pénale le
concernant. Une confiscation de son passeport et de son permis de conduire
pourrait également s’envisager, si les mesures précitées devaient s’avérer
insuffisantes.
Le
Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte concluent au rejet du
recours.
Dans
un courrier du 12 juin 2020 adressé à l’Autorité de recours en matière pénale,
le Tribunal criminel a indiqué que l’audience de jugement était fixée au
vendredi 10 juillet 2020.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de
la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque
l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève
lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa
sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée
(art. 220 al. 2 CPP). Aux termes de l’article 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté
peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un
crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie
à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a)
; qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ; qu'il
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits
graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.
a) A l’appui de sa démarche, le recourant conteste les
accusations portées contre lui, estimant que les preuves administrées ne
permettent pas de retenir l’existence de soupçons justifiant son placement en
détention pour des motifs de sûreté.
b)
La détention pour des motifs de sûreté suppose des charges suffisantes ou des
indices sérieux de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 221
al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH ; arrêt du TF du 11.05.2007
[1B_63/2007] cons. 3), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner
d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la
détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge
et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122
cons. 3.2; 116
Ia 143 cons. 3c).
c)
En l’espèce et quoiqu’en dise le recourant, les premières et secondes
déclarations de C.________ sont cohérentes dans leur ensemble. C’est du reste
la conclusion à laquelle est arrivée la police judiciaire qui a indiqué dans
son rapport d’observation LAVI : « En résumé, la petite fille a
confirmé les faits dévoilés lors de son audition du 13 février 2020 ».
Dans cette mesure, d’éventuelles incohérences, par exemple, quant au moment de
la commission de ces abus ne sont pas de nature à remettre en question l’entier
des déclarations de C.________, à ce stade de l’examen. Il faut relever qu’elle
a globalement confirmé, lors de cette seconde audition, ses déclarations
initiales, consistant à dire, en substance, que le recourant lui faisait
notamment des massages « avec son zizi sur sa zézette ».
d)
Les déclarations de C.________ sont d’autant plus crédibles qu’il ressort du
dossier qu’elle était régulièrement seule avec le recourant et que ce dernier
s’était déjà enfermé, à plusieurs reprises, avec elle à la maison grâce à un
loquet, ce qui empêchait B.________ de rentrer chez elle (ndr : cette
dernière vit avec le couple) et C.________ de pouvoir sortir, faute de pouvoir atteindre
le loquet. B.________ devait alors patienter jusqu’à 5 minutes derrière la
porte jusqu’à que l’on vienne lui ouvrir. À noter que ce loquet n’était en
général fermé que le soir et que C.________ n’avait pas la tendance à filer de
l’appartement, ce qui n’imposait donc pas de le mettre. Que cette attente
puisse partiellement se justifier à mesure que C.________ devait aller chercher
le prévenu (qui est sourd), pour qu’il aille ouvrir la porte à B.________, ne
permet cependant pas d’expliquer la raison de ce verrouillage de l’intérieur.
Même s’il est possible que B.________ n’aimait pas le recourant (elle soutient
toutefois le contraire dans son audition), on ne saurait cependant conclure de
ce seul fait qu’elle se serait rendue coupable d’un faux témoignage,
respectivement qu’elle aurait dénoncé des faits qui ne lui avaient pas été
rapportés par C.________. On peut du reste comprendre que D.________ ait dit
que sa sœur détestait X.________ puisqu’elle l’avait dénoncé à la police.
e)
La consultation de sites pédopornographiques via des recherches
« Google » dans l’historique Internet de l’ordinateur du prévenu a
été mise en exergue par les enquêteurs. L’hypothèse selon laquelle un virus aurait
pu générer des recherches à caractère pédopornographique est peu vraisemblable.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêteurs n’ont pas admis
implicitement cette hypothèse. Ils l’ont en réalité plutôt écarté : « Il
n’a pas été possible de retrouver des traces de logiciels malveillant[s] entre
2015.
et 2016. Il n’est cependant pas impossible que des logiciels de ce type
aient été supprimés à travers l’utilisation d’un logiciel anti-virus. Un
logiciel qui peut être assimilé à un logiciel malveillant (Uniblue) est
toutefois présent sur l’ordinateur et toujours actif jusqu’au jour de la
perquisition du matériel informatique. Ce logiciel n’est pas connu pour
effectuer des recherches sur Google à l’insu du propriétaire de l’appareil. Les
virus qui vont rediriger les utilisateurs sur des sites malveillant[s] ne
génèrent, en principe, pas de requête Google. Ils vont plutôt ouvrir des
onglets ou rediriger la victime sur un site différent de celui qu’elle cherchait
à atteindre ».
f)
Enfin, le courrier du 26 février 2020 du recourant où il demande pardon à sa
femme pour avoir fait du mal à sa fille et indique vouloir « en finir
avec la vie », se concilie difficilement avec les explications subséquentes
données par l’intéressé. En effet, on ne voit pas en quoi le fait qu’il ait une
fois sorti C.________ de son bain car elle faisait des bêtises, ce qui semble
être un épisode absolument banal, motiverait des excuses de sa part et encore
moins expliquerait son envie de mettre fin à ses jours.
g)
Pour les raisons qui précèdent, de forts soupçons justifient toujours le
maintien en détention du recourant.
4.
a) Le recourant considère qu’il n’existe aucun risque de
fuite, à mesure qu’il porte à son épouse un amour profond et sincère, de sorte
que son seul but, lorsqu’il recouvrera la liberté, sera de la retrouver.
b)
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître
le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité
de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la
détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison
de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 03.08.2011
[1B_374/2011] cons. 3.1).
c)
En l’occurrence, la femme du recourant a déclaré, dans sa dernière audition,
que leur relation était « finie ». Qu’elle souhaite le voir,
comme semble l’indiquer un courriel en annexe au recours, n’indique encore
nullement qu’elle souhaite poursuivre leur relation. Cela est d’autant moins
crédible que la procédure pénale est en cours. Au vu de l’incertitude quant à
cette attache, on voit mal ce qui retiendrait le prévenu de quitter la Suisse,
pays avec lequel, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte (dans
une décision suffisamment motivée pour qu’on puisse comprendre les motifs qui
l’ont guidé à retenir un risque de fuite), il n’a pas d’autre attache. Dans
cette mesure, un risque de fuite est avéré. Le recourant pourrait aussi être
tenté de vivre dans la clandestinité (en Suisse ou ailleurs puisque quitter le
territoire clandestinement ne peut être exclu, que l’on soit ou non en période
de pandémie) pour échapper à la peine qu’il pourrait se voir infliger, à mesure
que l’octroi d’un sursis complet ne repose pour l’heure que sur des
spéculations. Enfin, la comparaison avec l’arrêt du TF du 07.03.2019
[1B_75/2019] invoqué par le recourant est hors de propos, puisque la
personne concernée était de nationalité suisse (et non ressortissante d’un
autre État), avait des attaches en Suisse et était âgée de 81 ans. Une demande
d’extradition aurait ainsi pu aboutir si ce justiciable avait fui en France,
dans la mesure où il n’était pas ressortissant de cet État. Tel n’est pas le
cas du recourant qui est de nationalité portugaise, s’il devait fuir au
Portugal. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de
contrainte a retenu que le recourant risquait de fuir.
5.
a) Le recourant sollicite, à titre subsidiaire, des mesures
de substitution à la détention.
b) À
l'instar de toutes les autres mesures de contrainte, la détention provisoire ne
peut être ordonnée que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par
des mesures moins sévères et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité
de l'infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst.
féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres
solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette
exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP,
qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des
motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. L’autorité de céans doit également examiner la proportionnalité de
la détention subie à ce jour avec la peine encourue puisque selon l'article 212 al. 3 CPP, la détention avant jugement ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge
peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est
pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut
s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une
attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou
d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de
la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'article 51 CP (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 et les arrêts cités). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du
juge du fond, le juge de la détention n’a pas à tenir compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis
partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 139 IV 270
cons. 3.1 ; arrêts du TF du 27.03.2013
[1B_82/2013] cons. 3.2 et du 05.07.2017
[1B_238/2017] cons. 2.2).
c) En
l’espèce, les mesures de substitution sollicitées par le recourant ne
permettent pas de garantir qu’il n’entrera pas dans la clandestinité pour se
soustraire à la justice pénale ou qu’il ne quittera pas illégalement la Suisse
pour rejoindre le Portugal. Par ailleurs, le recourant est en détention depuis
environ 4 mois et son renvoi devant le Tribunal criminel implique qu’une peine
privative de liberté supérieure à deux ans peut être envisagée pour les délits
qui lui sont reprochés (art. 29 al. 1 OJN). Dans
ces conditions, la détention pour des motifs de sûretés apparaît comme
parfaitement proportionnée, ce d’autant plus que l’audience de jugement est
désormais appointée au 10 juillet prochain.
3.
a)
Le recourant, dont le cas relève de la défense obligatoire au sens de l’article
130.
let. a et b CPP, a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision du Ministère public du 14 février 2020. Ces éléments n’ont toutefois
pas pour effet de garantir à l’avocat d’office l’indemnisation par l’Etat de
toute forme d’activité, fût-elle inutile. L’avocat doit notamment renoncer à introduire un recours qui lui paraît
d'emblée voué à l'échec ; il n’est à cet égard pas tenu de suivre les
instructions de la partie assistée, dont il n'est pas simplement
le porte-parole sans esprit critique (arrêt du TF du 15.08.2012 [1B_375/2012]
cons. 1.2 et les références citées).
b)
En l’occurrence, les forts soupçons pesant contre le recourant étaient manifestes
(v. supra cons. 3), tout comme l’existence du risque de fuite (cons. 4). Le
principe de proportionnalité était à l’évidence lui aussi respecté (cons. 5),
de sorte qu’une partie disposant des moyens financiers
nécessaires n’aurait pas entrepris de recourir. Par ailleurs, la motivation
contenue dans le recours – qui s’apparente plus à une plaidoirie destinée au
juge du fond – pourra largement être reprise par le mandataire d’office du
recourant à l’occasion des débats agendés le 10 juillet 2020. Le refus d’octroi
de l’assistance judiciaire se justifie ainsi en raison de l’absence de chances
de succès de la démarche.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que
l’assistance judiciaire n’est pas accordée au recourant dans le cadre de la
procédure de recours.
3. Arrête les
frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me E.________, au Ministère public, Passage de
la Bonne-Fontaine 41, 2301 La Chaux-de-Fonds (MP.2020.932), au Tribunal des
mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (TMC.2020.12) et au
Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (CRIM.2020.12).
Neuchâtel, le 19 juin 2020
Art. 197 CPP
Principes
1 Les mesures de contrainte ne
peuvent être prises qu’aux conditions suivantes:
a. elles sont prévues par la loi;
b. des soupçons suffisants laissent
présumer une infraction;
c. les buts poursuivis ne peuvent pas
être atteints par des mesures moins sévères;
d. elles apparaissent justifiées au
regard de la gravité de l’infraction.
2 Les mesures de contrainte qui
portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut
de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
Art. 212 CPP
Principes
1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut
être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que
dans les limites des dispositions du présent code.
2 Les mesures de contrainte entraînant une
privation de liberté doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application
ne sont plus remplies;
b. la durée prévue par le présent code
ou fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution
permettent d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible.
Art.
2201CPP
Définitions
1 La détention provisoire commence au moment
où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte
d’accusation est notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est
libéré pendant l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative
de liberté de manière anticipée.
2 La détention pour des motifs de sûreté
commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première
instance et s’achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu
commence à purger sa sanction privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion
est exécutée.
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l’art.
121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur
depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016
2329; FF 2013
5373).
Art. 221 CP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention
pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé
de commettre un crime grave.
Art. 237 CPP
Dispositions générales
1 Le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou
de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre
le même but que la détention.
2 Font notamment partie des mesures de
substitution:
a. la fourniture de sûretés;
b. la saisie des documents d’identité
et autres documents officiels;
c. l’assignation à résidence ou
l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d. l’obligation de se présenter
régulièrement à un service administratif;
e. l’obligation d’avoir un travail
régulier;
f. l’obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles;
g. l’interdiction d’entretenir des
relations avec certaines personnes.
3 Pour surveiller l’exécution de ces
mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui
peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4 Les dispositions sur la
détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par
analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre
elles.
5 Le tribunal peut en tout temps
révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la
détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits
nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont
été imposées.