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Décision

ARMP.2020.8

Non-entrée en matière (art. 310 CPP).

4 mai 2020Français22 min

Recevabilité du recours (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2). Motivation du recours (cons. 3). Faux dans les titres nié, à défaut de portée juridique du fait litigieux, de mensonge dans le titre ainsi que de volonté de nuire (cons. 4). L’éventuelle violation du secret de fonction / secret professionnelle est prescrite (cons. 5). Rejet du recours et confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 28 janvier 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre

le directeur médical et le médecin-chef du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie

(ci-après : le CNP) pour infractions aux articles 180 CP (menaces) et 181

CP (contrainte). Par ordonnance du 6 février 2019, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la plainte précitée et a condamné X.________

aux frais de la cause réduits et arrêtés à 100 francs. A l’appui de son

dispositif, le Ministère public a exposé que la plaignante reprochait en

substance au CNP, par les médecins précités, de lui avoir adressé un courriel

le 15 janvier 2019 dans lequel dite institution envisageait de signaler sa

situation à l’APEA, démarche nécessitant une levée du secret médical, de

préférence par la patiente, à défaut par le département de la santé. X.________

estimait que la démarche du CNP constituait une menace – soit celle d’annoncer

son cas à l’APEA – et que dite institution avait tenté de la contraindre à

signer un document de levée du secret médical. Or le Ministère public ne

partageait pas ce point de vue dans la mesure où le CNP était autorisé – comme

toute autorité ou tout citoyen – à signaler une personne à l’APEA. Une

tentative de contrainte de la part du CNP devait également être écartée, la

procédure consistant à s’adresser au département de la santé à défaut d’un

accord du patient étant parfaitement légale et, dans certains cas, hautement

justifiée. Enfin, X.________ avait provoqué l’ouverture d’une procédure alors

même qu’elle connaissait ou devait connaître l’inconsistance ou la fragilité

des faits qu’elle dénonçait, de sorte qu’il fallait la condamner aux frais de

justice, réduits en tenant compte de sa situation personnelle. Cette ordonnance

n’a pas été contestée et est entrée en force.

B.

Le 29 novembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte

pénale à l’encontre de la direction du CNP (composée de sa directrice générale

et des deux médecins précités). X.________ leur reprochait la commission de

diverses infractions. Le directeur médical et le médecin-chef du CNP auraient

ouvert une procédure administrative disproportionnée à son encontre pour lever

le secret médical. Elle aurait été renvoyée à la maison suite à une lourde

opération chirurgicale sans que cela ne soit indiqué. Elle avait demandé une

indemnisation au CNP, lequel l’avait rejetée, de sorte qu’elle allait saisir la

Cour de droit public du Tribunal cantonal pour faire valoir ses droits. Le CNP

se serait également rendu coupable d’un faux dans les titres en relation avec

la levée de son secret médical. Le CNP aurait aussi transmis des rapports

médicaux la concernant sans son accord. En raison de faux dans les titres,

d’abus de droit répétés, de violation du secret médical et de diffusion de ses

données en sa défaveur à HNE, elle réclamait du CNP une indemnité pour tort moral

de 80'000 francs.

Le 9

décembre 2019, le Ministère public a écrit à X.________, en lui expliquant

qu’il ne comprenait pas très bien quel document du CNP constituerait un

éventuel faux dans les titres, ni quel acte concret des responsables du CNP

pourrait constituer une éventuelle violation du secret médical ou de fonction.

Quant aux autres griefs, il s’agissait de notions de droit civil et/ou de droit

administratif, mais non de droit pénal. Le Ministère public a imparti un délai

au 18 décembre 2019 à X.________ pour qu’elle lui indique plus clairement ce

qu’elle reprochait aux responsables du CNP, faute de quoi une ordonnance de

non-entrée en matière serait rendue.

Après

avoir sollicité et obtenu du Ministère public une prolongation de délai d’un

jour, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 19 décembre 2019.

Selon elle, le CNP se serait rendu coupable d’un faux dans les titres en

écrivant au médecin cantonal que l’institution ne pouvait pas vérifier si elle

était encore suivie par les médecins A.________ et B.________, alors qu’elle

leur avait clairement fait part de ce fait. Le CNP avait ainsi commis un abus

de droit en demandant la levée de son secret médical, alors qu’il avait déjà en

sa possession toutes les données nécessaires la concernant. Le CNP avait

également transmis ses rapports médicaux psychiatriques au service de

neurologie de HNE alors qu’il n’en avait pas le droit. Le CNP avait par

ailleurs aggravé sa santé mentale. Pour ces raisons, elle confirmait sa

conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral de 80'000 francs. Elle

demandait également au CNP de lui rembourser les frais occasionnés par cette

affaire, à hauteur de 32'094.90 francs.

C.

Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur les plaintes susmentionnées et a laissé les

frais à charge de l’État, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la

situation difficile vécue par X.________. A l’appui de son dispositif, le

Ministère public a constaté, en préambule, que la plainte pénale maintenue par X.________

pour « utilisation du droit contraire à ses buts », « abus de

droit », « violation des données et transparence »,

« atteinte à la personnalité », « violation de la loi sur la

santé » ou encore « fragilisation de la santé mentale, physique ou

psychique » relevait du droit civil et/ou du droit administratif mais pas

du droit pénal. La plaignante en avait d’ailleurs conscience, puisqu’elle avait

intenté une procédure administrative contre le CNP pour ces mêmes faits.

S’agissant du faux dans les titres, le CNP ne pouvait notamment pas, à juste

titre, confirmer formellement dans son courrier adressé au médecin cantonal du

19 août 2019, que X.________ était encore suivie intensivement par les Drs A.________

et B.________, sur la seule base des déclarations de la plaignante. Concernant

une violation du secret médical et/ou du secret de fonction du CNP par le fait

qu’il avait transmis les rapports médicaux psychiatriques de X.________ au

service de neurologie d’HNE entre le 9 et le 14 juin 2011, l’infraction

éventuelle – qui n’était nullement démontrée, ni en fait, ni en droit – était

prescrite.

D.

Par mémoire du 27 janvier 2020, X.________ recourt à

l’encontre de cette décision, en concluant implicitement à son annulation partielle.

A l’appui de son recours, elle expose en particulier que le CNP connaissait

pertinemment sa situation, sans aucun doute raisonnable. Il n’avait ainsi aucun

intérêt à déclencher une procédure administrative disproportionnée pour

demander la levée de son secret médical. Le CNP pouvait se baser sur ses seules

déclarations pour affirmer au médecin cantonal qu’elle était toujours suivie

par les médecins A.________ et B.________. X.________ avait en effet toujours

agi en toute transparence et honnêteté. Sa parole et ses écrits avaient une

valeur. Le CNP s’était ainsi rendu coupable d’un faux dans les titres en

écrivant au médecin cantonal qu’il ne pouvait pas confirmer si elle était

encore suivie par les Drs A.________ et B.________. Concernant la violation du

secret médical et de fonction, X.________ invoquait avoir respecté le délai de

trois mois pour porter plainte pénale, à mesure qu’elle n’avait eu connaissance

de cette infraction que le 23 novembre 2019. Par ailleurs, le CNP avait porté

atteinte à sa personnalité. Il devait ainsi lui rembourser les frais

occasionnés par la procédure, soit ceux pour sa défense juridique, à hauteur de

60'590.00 francs (recte selon le détail des postes réclamés : 6'590

francs). Le CNP devait également être condamné à lui verser une indemnité pour

tort moral de 40'000 francs.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 396 CPP).

2.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le

ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être

refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même

diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence,

cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et

2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et

signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent

être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que

les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale

ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en

matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285

cons. 2.3).

L'autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

En préambule, on relèvera que la recourante n’expose pas en

quoi les atteintes à la personnalité qu’elle aurait subies de la part du CNP

constitueraient des infractions pénales. Il semble en réalité ressortir de la

motivation de son recours qu’elle considère ces atteintes comme des

conséquences du faux dans les titres et de la violation du secret de fonction

et / ou médical dont elle se plaint. Il y a dès lors lieu de vérifier si c’est

à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces points.

4.

a) L’article 251 ch. 1 CP punit

celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux

droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage

illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou

de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté

ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

Sont

notamment des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant

une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP). L'article 251 CP

vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un

titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux intellectuel, qui

consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration

contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue un faux

matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent,

alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent

mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la

réalité. La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas faux ou falsifié est

plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne mente pas dans la

forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux intellectuel ne doit être

retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il

présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (arrêt du TF du 26.12.2008

[6B_841/2008] cons. 9.2 et la référence citée).

Le

faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.

L'article 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui

peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire

ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le

titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui

présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement

l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement

mensonger (arrêt du TF du 24.01.2018

[6B_496/2017] cons. 2.2, par. 3 et les références citées).

b)

En l’espèce, le directeur médical et le médecin-chef du CNP, dans un courrier

du 19 août 2019, adressé au médecin cantonal, exposaient leur souhait

d’annoncer le cas de X.________ à l’APEA. Pour cette raison, ils sollicitaient

du département compétent la levée du secret médical, s’agissant des

informations qu’ils avaient l’intention de divulguer à l’APEA, soit celles

permettant d’expliquer à cette autorité les raisons pour lesquelles X.________

pourrait avoir besoin de son intervention. Les médecins précités indiquaient

également dans leur courrier que X.________ ne bénéficiait pas au CNP d’un

suivi régulier. En note de bas de page, ils précisaient que « X.________

a cependant affirmé, dans son courriel au soussigné de gauche du 21 janvier

2019 qu’elle vous a transféré, être « toujours suivie intensivement par

les Drs. A.________ et B.________ ». Nous ne sommes pas en mesure de

vérifier cette information ».

L’autorité

de recours ne voit toutefois pas en quoi le fait pour le CNP de ne pas avoir

cru sur parole X.________, respectivement de ne pas lui avoir demandé à

nouveau, juste avant l’envoi du courrier, si elle était encore suivie par les

docteurs A.________ et B.________, constituerait un faux dans les titres. Les

médecins précités se sont bornés à affirmer qu’au CNP, elle ne bénéficiait pas

d’un suivi régulier tout en indiquant que X.________ leur avait dit qu’elle

était toujours intensivement suivie par les médecins A.________ et B.________.

Or rien ne laisse à penser qu’il s’agirait d’un mensonge. Par ailleurs, le

passage dans lequel la recourante veut voir un faux dans les titres ne

constitue, précisément, qu’une allégation sujette à vérification, ce qui

ressort de son texte même. On comprend en effet clairement de sa lecture que le

CNP laissait cas échéant le soin au médecin cantonal de vérifier la véracité de

ce fait. Enfin, on ne voit pas en quoi les médecins du CNP auraient eu la

volonté de nuire à X.________ par cette affirmation. Au contraire, l’idée était

de lui venir en aide, ceci afin que l’APEA ordonne, si besoin, des mesures

visant à la protéger. Par surabondance, la question du suivi intensif ou non de

X.________ par les médecins A.________ et B.________ n’avait aucune portée juridique

propre dans le courrier en question, lequel portait sur les inquiétudes du CNP

quant à l’état de santé de X.________. Au vu de ce qui précède, c’est à bon

droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur le prétendu faux

dans les titres.

5.

a) L’article 320 ch. 1 CP

réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre

d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison

de sa charge ou de son emploi. L’article 321 ch. 1 CP

dispose que les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires,

conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du

code des obligations, les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes,

psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens,

optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un

secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu

connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Depuis

le 1er janvier 2014, l'article 97 al. 1 let.

c CP fixe à 10 ans le délai de prescription de l'action pénale lorsque la

peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, ce qui

est le cas des infractions précitées. L'article 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2013, prévoyait, pour le même type d'infractions, un délai

de prescription de l'action pénale de 7 ans. Selon l’article 98 CP let. a la prescription court dès le jour où

l'auteur a exercé son activité coupable.

Conformément

à la règle de la lex mitior ancrée à l'article 2 al. 2 CP,

le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la

date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette

date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au

moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue

par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé

à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113

cons. 2.2 p. 114).

b)

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’éventuelle violation du secret médical

ou de fonction aurait été commise par le CNP en juin 2011, par la transmission

de rapports médicaux psychiatriques concernant X.________ au service de

neurologie d’HNE. La recourante fait d’ailleurs elle-même référence à la date

du 15 juin 2011 dans son recours. Tant la violation de l’article 320

CP que celle de l’article 321 CP constituent des délits

(art. 10 al. 3 CP). L’article 97 al. 1 let. c CP s’applique

ainsi à ces infractions. La prétendue infraction a été commise avant la

révision législative entrée en vigueur le 1er janvier 2014 de sorte

c’est l’ancien droit qui s’applique, ce dernier étant plus favorable à ses

auteurs que le nouveau. Le délai de prescription est ainsi de 7 ans. Il a

commencé à courir le 15 juin 2011 au plus tard, de sorte que la prescription

était acquise le 15 juin 2018. Que X.________ ait possiblement déposé sa

plainte pénale du 29 novembre 2019 dans le délai de l’article 31 CP ne lui est

d’aucun secours, dès lors que le délai de prescription de l’article 97 al. 1 let. c CP commence à courir dès le jour où l’auteur a

exercé son activité coupable, indépendamment de la connaissance de l’infraction

et de son auteur par le lésé. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le

Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la prétendue violation du

secret de fonction et / ou médical, la prescription de l’action pénale étant

acquise en l’espèce.

6.

Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en

matière rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Le recours

est donc mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le montant des

frais sera fixé au minimum légal, pour tenir compte de la situation personnelle

de la recourante (art. 42 LTFrais).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette

le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière.

2. Met les frais

judiciaires, fixés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet régional de

Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.6496).

Neuchâtel, le 4

mai 2020

Art. 2

CP

Conditions de temps

1 Est jugé d’après le présent code quiconque

commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

2 Le présent code est aussi applicable aux

crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur

n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus

favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Art. 97

CP

Prescription de l’action pénale

Délais

1 L’action pénale se prescrit:

a. par 30 ans si la peine maximale

encourue est une peine privative de liberté à vie;

b. par quinze ans si la peine maximale

encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;

c. par dix ans si la peine maximale

encourue est une peine privative de liberté de trois ans;

d. par sept ans si la peine maximale

encourue est une autre peine.1

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des

enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions

au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3,

dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action

pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.2

3 La prescription ne court plus

si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4 La prescription de l’action

pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs

dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122,

182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant

l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si

elle n’est pas encore échue à cette date.4

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de

prescription), en vigueur depuis le 1er janv.

2014 (RO 2013

4417; FF 2012

8533)

2 Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en

vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014

1159; FF 2012

7051).

3RO 2002

2993

4 Nouvelle

teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai

2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la

vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en

scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc.

2006 (RO 2006

5437; FF 2005

2639).

Art. 98 CP

Point

de départ

La prescription court:

a. dès le jour où l’auteur a exercé son

activité coupable;

b. dès le jour du dernier acte si cette

activité s’est exercée à plusieurs reprises;

c. dès le jour où les agissements

coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 2511

CP

Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts

pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers

un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la

signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre

supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant

une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer

une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1995 (RO 1994

2290; FF 1991

Considérants

II 933).

Art. 320

CP

Violation du secret de fonction

1.

Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de

membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à

raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de

liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi

a pris fin.

2.

La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec

le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Art. 321

CP

Violation du secret professionnel

1.

Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice,

notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en

vertu du code des obligations1, médecins, dentistes,

chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers,

physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes,

ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu

de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de

celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois

ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un

secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du

secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.

2.

La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec

le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du

secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par

écrit.

3.

Demeurent réservées les dispositions de la législation

fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer,

une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en

justice.3

1.

RS 220

2.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la

santé, en vigueur depuis le 1er fév.

2020.

(RO 2020

57; FF 2015

7925).

3.

Nouvelle

teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant),

en vigueur depuis le 1er janv. 2019

(RO 2018

2947; FF 2015

3111).

Art. 310

CPP

Ordonnance de non-entrée en

matière

1.

Le ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2.

Au surplus, les dispositions

sur le classement