ARMP.2020.8
Non-entrée en matière (art. 310 CPP).
4 mai 2020Français22 min
Recevabilité du recours (cons. 1). Cadre jurisprudentiel (cons. 2). Motivation du recours (cons. 3). Faux dans les titres nié, à défaut de portée juridique du fait litigieux, de mensonge dans le titre ainsi que de volonté de nuire (cons. 4). L’éventuelle violation du secret de fonction / secret professionnelle est prescrite (cons. 5). Rejet du recours et confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée (cons. 6).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 28 janvier 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre
le directeur médical et le médecin-chef du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie
(ci-après : le CNP) pour infractions aux articles 180 CP (menaces) et 181
CP (contrainte). Par ordonnance du 6 février 2019, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur la plainte précitée et a condamné X.________
aux frais de la cause réduits et arrêtés à 100 francs. A l’appui de son
dispositif, le Ministère public a exposé que la plaignante reprochait en
substance au CNP, par les médecins précités, de lui avoir adressé un courriel
le 15 janvier 2019 dans lequel dite institution envisageait de signaler sa
situation à l’APEA, démarche nécessitant une levée du secret médical, de
préférence par la patiente, à défaut par le département de la santé. X.________
estimait que la démarche du CNP constituait une menace – soit celle d’annoncer
son cas à l’APEA – et que dite institution avait tenté de la contraindre à
signer un document de levée du secret médical. Or le Ministère public ne
partageait pas ce point de vue dans la mesure où le CNP était autorisé – comme
toute autorité ou tout citoyen – à signaler une personne à l’APEA. Une
tentative de contrainte de la part du CNP devait également être écartée, la
procédure consistant à s’adresser au département de la santé à défaut d’un
accord du patient étant parfaitement légale et, dans certains cas, hautement
justifiée. Enfin, X.________ avait provoqué l’ouverture d’une procédure alors
même qu’elle connaissait ou devait connaître l’inconsistance ou la fragilité
des faits qu’elle dénonçait, de sorte qu’il fallait la condamner aux frais de
justice, réduits en tenant compte de sa situation personnelle. Cette ordonnance
n’a pas été contestée et est entrée en force.
B.
Le 29 novembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale à l’encontre de la direction du CNP (composée de sa directrice générale
et des deux médecins précités). X.________ leur reprochait la commission de
diverses infractions. Le directeur médical et le médecin-chef du CNP auraient
ouvert une procédure administrative disproportionnée à son encontre pour lever
le secret médical. Elle aurait été renvoyée à la maison suite à une lourde
opération chirurgicale sans que cela ne soit indiqué. Elle avait demandé une
indemnisation au CNP, lequel l’avait rejetée, de sorte qu’elle allait saisir la
Cour de droit public du Tribunal cantonal pour faire valoir ses droits. Le CNP
se serait également rendu coupable d’un faux dans les titres en relation avec
la levée de son secret médical. Le CNP aurait aussi transmis des rapports
médicaux la concernant sans son accord. En raison de faux dans les titres,
d’abus de droit répétés, de violation du secret médical et de diffusion de ses
données en sa défaveur à HNE, elle réclamait du CNP une indemnité pour tort moral
de 80'000 francs.
Le 9
décembre 2019, le Ministère public a écrit à X.________, en lui expliquant
qu’il ne comprenait pas très bien quel document du CNP constituerait un
éventuel faux dans les titres, ni quel acte concret des responsables du CNP
pourrait constituer une éventuelle violation du secret médical ou de fonction.
Quant aux autres griefs, il s’agissait de notions de droit civil et/ou de droit
administratif, mais non de droit pénal. Le Ministère public a imparti un délai
au 18 décembre 2019 à X.________ pour qu’elle lui indique plus clairement ce
qu’elle reprochait aux responsables du CNP, faute de quoi une ordonnance de
non-entrée en matière serait rendue.
Après
avoir sollicité et obtenu du Ministère public une prolongation de délai d’un
jour, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 19 décembre 2019.
Selon elle, le CNP se serait rendu coupable d’un faux dans les titres en
écrivant au médecin cantonal que l’institution ne pouvait pas vérifier si elle
était encore suivie par les médecins A.________ et B.________, alors qu’elle
leur avait clairement fait part de ce fait. Le CNP avait ainsi commis un abus
de droit en demandant la levée de son secret médical, alors qu’il avait déjà en
sa possession toutes les données nécessaires la concernant. Le CNP avait
également transmis ses rapports médicaux psychiatriques au service de
neurologie de HNE alors qu’il n’en avait pas le droit. Le CNP avait par
ailleurs aggravé sa santé mentale. Pour ces raisons, elle confirmait sa
conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral de 80'000 francs. Elle
demandait également au CNP de lui rembourser les frais occasionnés par cette
affaire, à hauteur de 32'094.90 francs.
C.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Ministère public a
renoncé à entrer en matière sur les plaintes susmentionnées et a laissé les
frais à charge de l’État, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la
situation difficile vécue par X.________. A l’appui de son dispositif, le
Ministère public a constaté, en préambule, que la plainte pénale maintenue par X.________
pour « utilisation du droit contraire à ses buts », « abus de
droit », « violation des données et transparence »,
« atteinte à la personnalité », « violation de la loi sur la
santé » ou encore « fragilisation de la santé mentale, physique ou
psychique » relevait du droit civil et/ou du droit administratif mais pas
du droit pénal. La plaignante en avait d’ailleurs conscience, puisqu’elle avait
intenté une procédure administrative contre le CNP pour ces mêmes faits.
S’agissant du faux dans les titres, le CNP ne pouvait notamment pas, à juste
titre, confirmer formellement dans son courrier adressé au médecin cantonal du
19 août 2019, que X.________ était encore suivie intensivement par les Drs A.________
et B.________, sur la seule base des déclarations de la plaignante. Concernant
une violation du secret médical et/ou du secret de fonction du CNP par le fait
qu’il avait transmis les rapports médicaux psychiatriques de X.________ au
service de neurologie d’HNE entre le 9 et le 14 juin 2011, l’infraction
éventuelle – qui n’était nullement démontrée, ni en fait, ni en droit – était
prescrite.
D.
Par mémoire du 27 janvier 2020, X.________ recourt à
l’encontre de cette décision, en concluant implicitement à son annulation partielle.
A l’appui de son recours, elle expose en particulier que le CNP connaissait
pertinemment sa situation, sans aucun doute raisonnable. Il n’avait ainsi aucun
intérêt à déclencher une procédure administrative disproportionnée pour
demander la levée de son secret médical. Le CNP pouvait se baser sur ses seules
déclarations pour affirmer au médecin cantonal qu’elle était toujours suivie
par les médecins A.________ et B.________. X.________ avait en effet toujours
agi en toute transparence et honnêteté. Sa parole et ses écrits avaient une
valeur. Le CNP s’était ainsi rendu coupable d’un faux dans les titres en
écrivant au médecin cantonal qu’il ne pouvait pas confirmer si elle était
encore suivie par les Drs A.________ et B.________. Concernant la violation du
secret médical et de fonction, X.________ invoquait avoir respecté le délai de
trois mois pour porter plainte pénale, à mesure qu’elle n’avait eu connaissance
de cette infraction que le 23 novembre 2019. Par ailleurs, le CNP avait porté
atteinte à sa personnalité. Il devait ainsi lui rembourser les frais
occasionnés par la procédure, soit ceux pour sa défense juridique, à hauteur de
60'590.00 francs (recte selon le détail des postes réclamés : 6'590
francs). Le CNP devait également être condamné à lui verser une indemnité pour
tort moral de 40'000 francs.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 396 CPP).
2.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
« conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le
ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être
refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence,
cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et
2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et
signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent
être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que
les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale
ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les
probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en
particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en
matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285
cons. 2.3).
L'autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
En préambule, on relèvera que la recourante n’expose pas en
quoi les atteintes à la personnalité qu’elle aurait subies de la part du CNP
constitueraient des infractions pénales. Il semble en réalité ressortir de la
motivation de son recours qu’elle considère ces atteintes comme des
conséquences du faux dans les titres et de la violation du secret de fonction
et / ou médical dont elle se plaint. Il y a dès lors lieu de vérifier si c’est
à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces points.
4.
a) L’article 251 ch. 1 CP punit
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou
de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté
ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
Sont
notamment des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant
une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP). L'article 251 CP
vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un
titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux intellectuel, qui
consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration
contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue un faux
matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent,
alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent
mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la
réalité. La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas faux ou falsifié est
plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne mente pas dans la
forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux intellectuel ne doit être
retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il
présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (arrêt du TF du 26.12.2008
[6B_841/2008] cons. 9.2 et la référence citée).
Le
faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
L'article 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui
peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire
ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le
titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui
présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement
l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement
mensonger (arrêt du TF du 24.01.2018
[6B_496/2017] cons. 2.2, par. 3 et les références citées).
b)
En l’espèce, le directeur médical et le médecin-chef du CNP, dans un courrier
du 19 août 2019, adressé au médecin cantonal, exposaient leur souhait
d’annoncer le cas de X.________ à l’APEA. Pour cette raison, ils sollicitaient
du département compétent la levée du secret médical, s’agissant des
informations qu’ils avaient l’intention de divulguer à l’APEA, soit celles
permettant d’expliquer à cette autorité les raisons pour lesquelles X.________
pourrait avoir besoin de son intervention. Les médecins précités indiquaient
également dans leur courrier que X.________ ne bénéficiait pas au CNP d’un
suivi régulier. En note de bas de page, ils précisaient que « X.________
a cependant affirmé, dans son courriel au soussigné de gauche du 21 janvier
2019 qu’elle vous a transféré, être « toujours suivie intensivement par
les Drs. A.________ et B.________ ». Nous ne sommes pas en mesure de
vérifier cette information ».
L’autorité
de recours ne voit toutefois pas en quoi le fait pour le CNP de ne pas avoir
cru sur parole X.________, respectivement de ne pas lui avoir demandé à
nouveau, juste avant l’envoi du courrier, si elle était encore suivie par les
docteurs A.________ et B.________, constituerait un faux dans les titres. Les
médecins précités se sont bornés à affirmer qu’au CNP, elle ne bénéficiait pas
d’un suivi régulier tout en indiquant que X.________ leur avait dit qu’elle
était toujours intensivement suivie par les médecins A.________ et B.________.
Or rien ne laisse à penser qu’il s’agirait d’un mensonge. Par ailleurs, le
passage dans lequel la recourante veut voir un faux dans les titres ne
constitue, précisément, qu’une allégation sujette à vérification, ce qui
ressort de son texte même. On comprend en effet clairement de sa lecture que le
CNP laissait cas échéant le soin au médecin cantonal de vérifier la véracité de
ce fait. Enfin, on ne voit pas en quoi les médecins du CNP auraient eu la
volonté de nuire à X.________ par cette affirmation. Au contraire, l’idée était
de lui venir en aide, ceci afin que l’APEA ordonne, si besoin, des mesures
visant à la protéger. Par surabondance, la question du suivi intensif ou non de
X.________ par les médecins A.________ et B.________ n’avait aucune portée juridique
propre dans le courrier en question, lequel portait sur les inquiétudes du CNP
quant à l’état de santé de X.________. Au vu de ce qui précède, c’est à bon
droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur le prétendu faux
dans les titres.
5.
a) L’article 320 ch. 1 CP
réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre
d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison
de sa charge ou de son emploi. L’article 321 ch. 1 CP
dispose que les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires,
conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du
code des obligations, les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes,
psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens,
optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un
secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu
connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Depuis
le 1er janvier 2014, l'article 97 al. 1 let.
c CP fixe à 10 ans le délai de prescription de l'action pénale lorsque la
peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, ce qui
est le cas des infractions précitées. L'article 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2013, prévoyait, pour le même type d'infractions, un délai
de prescription de l'action pénale de 7 ans. Selon l’article 98 CP let. a la prescription court dès le jour où
l'auteur a exercé son activité coupable.
Conformément
à la règle de la lex mitior ancrée à l'article 2 al. 2 CP,
le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la
date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette
date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au
moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue
par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé
à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113
cons. 2.2 p. 114).
b)
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’éventuelle violation du secret médical
ou de fonction aurait été commise par le CNP en juin 2011, par la transmission
de rapports médicaux psychiatriques concernant X.________ au service de
neurologie d’HNE. La recourante fait d’ailleurs elle-même référence à la date
du 15 juin 2011 dans son recours. Tant la violation de l’article 320
CP que celle de l’article 321 CP constituent des délits
(art. 10 al. 3 CP). L’article 97 al. 1 let. c CP s’applique
ainsi à ces infractions. La prétendue infraction a été commise avant la
révision législative entrée en vigueur le 1er janvier 2014 de sorte
c’est l’ancien droit qui s’applique, ce dernier étant plus favorable à ses
auteurs que le nouveau. Le délai de prescription est ainsi de 7 ans. Il a
commencé à courir le 15 juin 2011 au plus tard, de sorte que la prescription
était acquise le 15 juin 2018. Que X.________ ait possiblement déposé sa
plainte pénale du 29 novembre 2019 dans le délai de l’article 31 CP ne lui est
d’aucun secours, dès lors que le délai de prescription de l’article 97 al. 1 let. c CP commence à courir dès le jour où l’auteur a
exercé son activité coupable, indépendamment de la connaissance de l’infraction
et de son auteur par le lésé. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le
Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la prétendue violation du
secret de fonction et / ou médical, la prescription de l’action pénale étant
acquise en l’espèce.
6.
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Le recours
est donc mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le montant des
frais sera fixé au minimum légal, pour tenir compte de la situation personnelle
de la recourante (art. 42 LTFrais).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette
le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière.
2. Met les frais
judiciaires, fixés à 200 francs, à la charge de la recourante.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet régional de
Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.6496).
Neuchâtel, le 4
mai 2020
Art. 2
CP
Conditions de temps
1 Est jugé d’après le présent code quiconque
commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.
2 Le présent code est aussi applicable aux
crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur
n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus
favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Art. 97
CP
Prescription de l’action pénale
Délais
1 L’action pénale se prescrit:
a. par 30 ans si la peine maximale
encourue est une peine privative de liberté à vie;
b. par quinze ans si la peine maximale
encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c. par dix ans si la peine maximale
encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d. par sept ans si la peine maximale
encourue est une autre peine.1
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des
enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions
au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3,
dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action
pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.2
3 La prescription ne court plus
si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action
pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs
dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122,
182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant
l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si
elle n’est pas encore échue à cette date.4
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de
prescription), en vigueur depuis le 1er janv.
2014 (RO 2013
4417; FF 2012
8533)
2 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en
vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014
1159; FF 2012
7051).
3RO 2002
2993
4 Nouvelle
teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai
2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc.
2006 (RO 2006
5437; FF 2005
2639).
Art. 98 CP
Point
de départ
La prescription court:
a. dès le jour où l’auteur a exercé son
activité coupable;
b. dès le jour du dernier acte si cette
activité s’est exercée à plusieurs reprises;
c. dès le jour où les agissements
coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.
Art. 2511
CP
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers
un avantage illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant
une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994
2290; FF 1991
Considérants
II 933).
Art. 320
CP
Violation du secret de fonction
1.
Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de
membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à
raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi
a pris fin.
2.
La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec
le consentement écrit de l’autorité supérieure.
Art. 321
CP
Violation du secret professionnel
1.
Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice,
notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en
vertu du code des obligations1, médecins, dentistes,
chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers,
physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes,
ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu
de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de
celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2
Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un
secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.
La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du
secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.
2.
La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec
le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du
secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par
écrit.
3.
Demeurent réservées les dispositions de la législation
fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer,
une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en
justice.3
1.
RS 220
2.
Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la
santé, en vigueur depuis le 1er fév.
2020.
(RO 2020
57; FF 2015
7925).
3.
Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant),
en vigueur depuis le 1er janv. 2019
(RO 2018
2947; FF 2015
3111).
Art. 310
CPP
Ordonnance de non-entrée en
matière
1.
Le ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à
l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2.
Au surplus, les dispositions
sur le classement