ARMP.2020.85
Frais à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière.
3 août 2020Français11 min
Prévenu qui avoue avoir fumé du cannabis avant de prendre le volant. Après analyses toxicologiques, il s’avère que la concentration de cannabis mesurée dans le sang était comprise entre 1.2 et 2.4 µg/l au moment des faits, soit une concentration potentiellement inférieure à la valeur limite de 1.5 µg/l définie par l’OFROU. L’Autorité de recours en matière pénale confirme la mise des frais de procédure à la charge du prévenu.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 20 février 2020 à 19h15, X.________, né en 1982, a été
contrôlé par une patrouille motorisée alors qu’il circulait sur la rue (…) à Z.________
au volant du véhicule Toyota Cruiser immatriculé NE******. Lors des contrôles
d’usage, le test de dépistage des stupéfiants Drugwipe 6S s’est révélé positif
au cannabis. Le conducteur ayant admis une consommation récente de cette
substance, le Ministère public a ordonné des prélèvements de sang et d’urine à
20h15. X.________ a été acheminé dans les locaux du site de La Chaux-de-Fonds
de l’Hôpital neuchâtelois, où il a été soumis auxdits prélèvements.
B.
Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière
du 15 juin 2020, le Ministère public a condamné X.________ à une amende de 100
francs et aux frais de la cause par 150 francs pour avoir consommé un joint de
cannabis dans la soirée du 19 février 2020 en le partageant avec d’autres
personnes. X.________ était en revanche mis au bénéfice d’une non-entrée en
matière, s’agissant des soupçons d’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR (conduite
d’un véhicule automobile dans un état d’incapacité de conduire), au motif qu’il
ressortait de l’analyse toxicologique que la concentration de cannabis mesurée
dans le sang était comprise entre 1.2 et 2.4 µg/l au moment des faits, soit une
concentration potentiellement inférieure à la valeur limite de 1.5 µg/l définie
par l’OFROU. En dépit de la non-entrée en matière, X.________ était condamné à
supporter les frais de la procédure, arrêtés à 996.40 francs.
C.
Le 26 juin 2020, X.________ saisit l’Autorité de céans d’un
recours contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation du chiffre 4 de
son dispositif et partant à ce qu’il soit renoncé aux frais de procédure
afférents à la non-entrée en matière, avec suite de frais et dépens dans le cadre
de la procédure de recours. À l’appui de sa démarche, le recourant fait valoir
que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique était disproportionnée,
« au vu de l’évolution de la société par rapport à la consommation de
cannabis » ; que s’agissant d’un conducteur conduisant avec un
taux d’alcool dans le sang inférieur à celui admissible, les frais de procédure
liés à l’analyse sanguine ne pourraient en aucun cas être mis à la charge du
conducteur ; qu’en l’espèce, la mise des frais à la charge du recourant
constitue une double sanction, qui contrevient au principe « ne bis in
idem ».
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de
la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).
Considérants
2.
Le
sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu
de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu
supporte les frais de procédure s'il est condamné (1ère phrase).
D'après l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est
acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un
prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter
la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1
Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une
décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une
violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne
peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,
l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout
cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une
mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité
est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a
entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de
classement de la procédure doit en effet rester l'exception. L'article 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift
", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou
partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les
conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 19.11.2019
[6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités ; du 22.10.2012
[6B_331/2012] cons. 2.5).
3.
En l’espèce, l’analyse toxicologique n’était pas mise en
œuvre pour déterminer si le recourant avait ou non commis une contravention au
sens de l’article 19a al. 1 LStup, soit consommé du cannabis, puisque
l’intéressé avait déjà admis une telle consommation après avoir été contrôlé
positif au test Drugwipe 6S. Il s’agissait au contraire de déterminer la
concentration de cannabis dans le sang du recourant au moment des faits pour la
comparer à la valeur limite définie par l’OFROU, point capital pour déterminer
si le recourant avait commis non pas une contravention, mais un délit au sens
de l’article 91 al. 2 let. b LCR, passible d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus.
Vu
l’importance du bien juridiquement protégé par l’article 91 al. 2 let. b LCR,
il est insoutenable de prétendre que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique
était disproportionnée. En effet, la conduite d’un véhicule automobile est en
soi une activité génératrice de danger – c’est pourquoi la loi impose à tout
détenteur d’un tel véhicule de disposer d’une assurance responsabilité civile –
et celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans
l’incapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie
d’autrui. C’est dire qu’en cas de soupçons de commission d’une telle
infraction, la mise en œuvre d’une analyse toxicologique (dont le coût est de
554.40
francs selon le dossier) est non seulement proportionnée, mais tout à
fait opportune. S’agissant de l’évolution sociétale invoquée par le recourant,
l’entrée en vigueur du programme « Via Sicura » a consacré non
pas un allègement, mais un renforcement de l’arsenal destiné à lutter contre
les infractions routières. Or avant l’introduction des modifications du
programme « Via Sicura », dans une
affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants – en l’occurrence de la
cocaïne – la veille de son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé
que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la
personne d’un automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et
présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa
charge même si, après analyse, la valeur
limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas
atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les
heures précédant la prise du volant (arrêt du TF du 24.05.2012
[1B_180/2012]).
En
l’espèce, on ignore ce qui a poussé les agents de la patrouille motorisée à
contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si les agents ont procédé à un
test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins qu’un comportement routier
suspect ou d’autres signes de consommation de cannabis de la part du conducteur
(p. ex. un comportement ralenti, des pupilles dilatées ou une haleine chargée
d’odeur de cannabis) ont dû attirer leur attention. Quoi qu’il en soit et du
moment que ce test s’est avéré positif et que X.________ avait admis une
consommation récente de cette substance, le Ministère public était parfaitement
fondé, vu la pondération des intérêts en présence, à ordonner que le recourant
soit conduit à l’hôpital pour y être soumis à des tests plus précis.
C’est
en l’occurrence le fait que le recourant avait consommé du cannabis peu avant
de prendre le volant qui a entraîné (sous l’angle de la relation de causalité)
la mise en œuvre de l’analyse toxicologique. Or cette consommation constitue
bien un « comportement fautif et contraire à une règle juridique »,
au sens de la jurisprudence citée plus haut, puisqu’il est constitutif d’une
infraction pénale (art. 19a ch. 1 LStup). En raison de cette
consommation, le Ministère public était, pour les raisons déjà mentionnées,
parfaitement « légitimé », au sens de la jurisprudence citée
plus haut, à ordonner l’analyse toxicologique. Il s’en suit que les conditions
de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées dans le cas
d’espèce et que le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à
la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière.
4.
Il n’est pas utile de trancher ici la question de savoir si,
comme le prétend le recourant, les frais de procédure liés à l’analyse sanguine
ne pourraient en aucun cas être mis à la charge de la personne ayant conduit
avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à celui admissible. En effet,
contrairement à la consommation de cannabis, la consommation d’alcool n’est pas
prohibée par la loi. Cela étant, on ne voit pas – et le recourant n’expose pas
– pour quelle(s) raison(s) l’application de l’article 426 al. 2
CPP serait d’emblée exclue dans un tel cas – on pense notamment au cas où
une contravention à la LCR vient d’être commise par un conducteur dont
l’haleine est chargée d’odeur d’alcool ou au cas où une infraction grave vient
d’être commise.
5.
Enfin, le recourant se méprend sur la signification de la
règle « ne bis in idem », concrétisée à l’article 11 CPP,
lequel prévoit qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un
jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même
infraction (al. 1), sous réserve de la reprise de la procédure close par une
ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision (al. 2). En
effet, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu mis au bénéfice
d’un prononcé de non-entrée en matière ou de classement est expressément prévue
à l’article 426 al. 2 CPP, qui en définit les conditions
dans le respect de la présomption d'innocence ; il ne s’agit pas d’une
nouvelle poursuite, ni d’une négation de cette présomption.
6.
Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]). En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.2037).
Neuchâtel, le 3 août 2020
Art. 426 CPP
Frais à la charge du prévenu et
des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures
1 Le prévenu supporte les frais
de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense
d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.
2 Lorsque la procédure fait
l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou
partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci.
3 Le prévenu ne supporte pas les
frais:
a. que la Confédération ou le canton
ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b. qui sont imputables aux traductions
rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.
4 Les frais de l’assistance
judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du
prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent
par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures,
lorsque la décision est rendue à leur détriment.