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Décision

ARMP.2020.85

Frais à la charge du prévenu dans le cadre d’une ordonnance de non-entrée en matière.

3 août 2020Français11 min

Prévenu qui avoue avoir fumé du cannabis avant de prendre le volant. Après analyses toxicologiques, il s’avère que la concentration de cannabis mesurée dans le sang était comprise entre 1.2 et 2.4 µg/l au moment des faits, soit une concentration potentiellement inférieure à la valeur limite de 1.5 µg/l définie par l’OFROU. L’Autorité de recours en matière pénale confirme la mise des frais de procédure à la charge du prévenu.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 20 février 2020 à 19h15, X.________, né en 1982, a été

contrôlé par une patrouille motorisée alors qu’il circulait sur la rue (…) à Z.________

au volant du véhicule Toyota Cruiser immatriculé NE******. Lors des contrôles

d’usage, le test de dépistage des stupéfiants Drugwipe 6S s’est révélé positif

au cannabis. Le conducteur ayant admis une consommation récente de cette

substance, le Ministère public a ordonné des prélèvements de sang et d’urine à

20h15. X.________ a été acheminé dans les locaux du site de La Chaux-de-Fonds

de l’Hôpital neuchâtelois, où il a été soumis auxdits prélèvements.

B.

Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière

du 15 juin 2020, le Ministère public a condamné X.________ à une amende de 100

francs et aux frais de la cause par 150 francs pour avoir consommé un joint de

cannabis dans la soirée du 19 février 2020 en le partageant avec d’autres

personnes. X.________ était en revanche mis au bénéfice d’une non-entrée en

matière, s’agissant des soupçons d’infraction à l’article 91 al. 2 let. b LCR (conduite

d’un véhicule automobile dans un état d’incapacité de conduire), au motif qu’il

ressortait de l’analyse toxicologique que la concentration de cannabis mesurée

dans le sang était comprise entre 1.2 et 2.4 µg/l au moment des faits, soit une

concentration potentiellement inférieure à la valeur limite de 1.5 µg/l définie

par l’OFROU. En dépit de la non-entrée en matière, X.________ était condamné à

supporter les frais de la procédure, arrêtés à 996.40 francs.

C.

Le 26 juin 2020, X.________ saisit l’Autorité de céans d’un

recours contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation du chiffre 4 de

son dispositif et partant à ce qu’il soit renoncé aux frais de procédure

afférents à la non-entrée en matière, avec suite de frais et dépens dans le cadre

de la procédure de recours. À l’appui de sa démarche, le recourant fait valoir

que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique était disproportionnée,

« au vu de l’évolution de la société par rapport à la consommation de

cannabis » ; que s’agissant d’un conducteur conduisant avec un

taux d’alcool dans le sang inférieur à celui admissible, les frais de procédure

liés à l’analyse sanguine ne pourraient en aucun cas être mis à la charge du

conducteur ; qu’en l’espèce, la mise des frais à la charge du recourant

constitue une double sanction, qui contrevient au principe « ne bis in

idem ».

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

Considérants

2.

Le

sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par

les articles 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la

Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions

contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En vertu

de l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu

supporte les frais de procédure s'il est condamné (1ère phrase).

D'après l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la

procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est

acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa

charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la

procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un

prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter

la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1

Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une

décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier

serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué

l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le

cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle

juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en

ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à

justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute

norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique

suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des

principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une

violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne

peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu,

l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout

cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une

mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La relation de causalité

est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la

vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer

l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a

entraînés. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de

classement de la procédure doit en effet rester l'exception. L'article 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift

", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou

partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les

conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (arrêts du TF du 19.11.2019

[6B_956/2019] cons. 1.1 et les arrêts cités ; du 22.10.2012

[6B_331/2012] cons. 2.5).

3.

En l’espèce, l’analyse toxicologique n’était pas mise en

œuvre pour déterminer si le recourant avait ou non commis une contravention au

sens de l’article 19a al. 1 LStup, soit consommé du cannabis, puisque

l’intéressé avait déjà admis une telle consommation après avoir été contrôlé

positif au test Drugwipe 6S. Il s’agissait au contraire de déterminer la

concentration de cannabis dans le sang du recourant au moment des faits pour la

comparer à la valeur limite définie par l’OFROU, point capital pour déterminer

si le recourant avait commis non pas une contravention, mais un délit au sens

de l’article 91 al. 2 let. b LCR, passible d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus.

Vu

l’importance du bien juridiquement protégé par l’article 91 al. 2 let. b LCR,

il est insoutenable de prétendre que la mise en œuvre d’une analyse toxicologique

était disproportionnée. En effet, la conduite d’un véhicule automobile est en

soi une activité génératrice de danger – c’est pourquoi la loi impose à tout

détenteur d’un tel véhicule de disposer d’une assurance responsabilité civile –

et celui qui conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans

l’incapacité de conduire met potentiellement en danger pas moins que la vie

d’autrui. C’est dire qu’en cas de soupçons de commission d’une telle

infraction, la mise en œuvre d’une analyse toxicologique (dont le coût est de

554.40

francs selon le dossier) est non seulement proportionnée, mais tout à

fait opportune. S’agissant de l’évolution sociétale invoquée par le recourant,

l’entrée en vigueur du programme « Via Sicura » a consacré non

pas un allègement, mais un renforcement de l’arsenal destiné à lutter contre

les infractions routières. Or avant l’introduction des modifications du

programme « Via Sicura », dans une

affaire où le prévenu avait consommé des stupéfiants – en l’occurrence de la

cocaïne – la veille de son interpellation, le Tribunal fédéral avait déjà jugé

que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants sur la

personne d’un automobiliste au motif que ce dernier a les yeux rougis et

présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à sa

charge même si, après analyse, la valeur

limite dans le sang permettant d’établir une incapacité de conduire n’est pas

atteinte, le conducteur ayant admis avoir consommé de ce stupéfiant dans les

heures précédant la prise du volant (arrêt du TF du 24.05.2012

[1B_180/2012]).

En

l’espèce, on ignore ce qui a poussé les agents de la patrouille motorisée à

contrôler le véhicule conduit par le recourant. Si les agents ont procédé à un

test Drugwipe 6S, on en déduit à tout le moins qu’un comportement routier

suspect ou d’autres signes de consommation de cannabis de la part du conducteur

(p. ex. un comportement ralenti, des pupilles dilatées ou une haleine chargée

d’odeur de cannabis) ont dû attirer leur attention. Quoi qu’il en soit et du

moment que ce test s’est avéré positif et que X.________ avait admis une

consommation récente de cette substance, le Ministère public était parfaitement

fondé, vu la pondération des intérêts en présence, à ordonner que le recourant

soit conduit à l’hôpital pour y être soumis à des tests plus précis.

C’est

en l’occurrence le fait que le recourant avait consommé du cannabis peu avant

de prendre le volant qui a entraîné (sous l’angle de la relation de causalité)

la mise en œuvre de l’analyse toxicologique. Or cette consommation constitue

bien un « comportement fautif et contraire à une règle juridique »,

au sens de la jurisprudence citée plus haut, puisqu’il est constitutif d’une

infraction pénale (art. 19a ch. 1 LStup). En raison de cette

consommation, le Ministère public était, pour les raisons déjà mentionnées,

parfaitement « légitimé », au sens de la jurisprudence citée

plus haut, à ordonner l’analyse toxicologique. Il s’en suit que les conditions

de l’article 426 al. 2 CPP étaient réalisées dans le cas

d’espèce et que le Ministère public pouvait mettre les frais de la procédure à

la charge du recourant, y compris en rapport avec la non-entrée en matière.

4.

Il n’est pas utile de trancher ici la question de savoir si,

comme le prétend le recourant, les frais de procédure liés à l’analyse sanguine

ne pourraient en aucun cas être mis à la charge de la personne ayant conduit

avec un taux d’alcool dans le sang inférieur à celui admissible. En effet,

contrairement à la consommation de cannabis, la consommation d’alcool n’est pas

prohibée par la loi. Cela étant, on ne voit pas – et le recourant n’expose pas

– pour quelle(s) raison(s) l’application de l’article 426 al. 2

CPP serait d’emblée exclue dans un tel cas – on pense notamment au cas où

une contravention à la LCR vient d’être commise par un conducteur dont

l’haleine est chargée d’odeur d’alcool ou au cas où une infraction grave vient

d’être commise.

5.

Enfin, le recourant se méprend sur la signification de la

règle « ne bis in idem », concrétisée à l’article 11 CPP,

lequel prévoit qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un

jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même

infraction (al. 1), sous réserve de la reprise de la procédure close par une

ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision (al. 2). En

effet, la mise des frais de procédure à la charge du prévenu mis au bénéfice

d’un prononcé de non-entrée en matière ou de classement est expressément prévue

à l’article 426 al. 2 CPP, qui en définit les conditions

dans le respect de la présomption d'innocence ; il ne s’agit pas d’une

nouvelle poursuite, ni d’une négation de cette présomption.

6.

Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi fixant le

tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière

civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]). En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me A.________ et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2020.2037).

Neuchâtel, le 3 août 2020

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et

des parties dans le cadre d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais

de procédure s’il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense

d’office; l’art. 135, al. 4, est réservé.

2 Lorsque la procédure fait

l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou

partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière

illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus

difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les

frais:

a. que la Confédération ou le canton

ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions

rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance

judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du

prévenu que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent

par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures,

lorsque la décision est rendue à leur détriment.