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Décision

ARMP.2020.86

Non-entrée en matière. Faux dans les titres. Frais à la charge de la partie plaignante quand la procédure porte sur des infractions poursuivies d’office. Assistance judiciaire pour la partie plaignante.

14 août 2020Français30 min

Rappel de la jurisprudence fédérale – restrictive – en matière de faux intellectuel.Ne constitue pas un titre l’attestation, établie par l’associé d’une société et déposée dans une procédure matrimoniale, selon laquelle les dépenses faites par le président de cette société sont des dépenses privées ou faites pour la société.La partie plaignante, assistée par un mandataire professionnel, devait voir d’emblée que la plainte était vouée à l’échec ; frais mis à sa charge et assistance judiciaire refusée pour la procédure de recours.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 27 avril 2020, X.________ a déposé auprès du Ministère

public du Nord vaudois une plainte pénale contre son époux Y.________,

conseiller en assurances et administrateur président de la société A.________,

avec signature individuelle, et contre B.________, associé de l’époux dans

cette société. Elle exposait, en résumé, qu’elle et son époux s’étaient séparés

en août 2019. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait

été introduite le 16 octobre 2019. Dans ce cadre, la plaignante avait allégué

que son mari utilisait abondamment les cartes de crédit de la société et que la

part privée de l’utilisation de ces cartes devait être ajoutée à ses revenus.

Sur réquisition de la plaignante, son mari avait produit le 6 février 2020 des

relevés des cartes de crédit, ainsi qu’une attestation signée de la main de son

associé B.________. L’attestation, datée du 28 janvier 2020, disait ceci :

« Par la présente, le soussigné déclare que [Y.________] possède une

carte Visa de notre société. Cette carte est en sa possession depuis mars 2017.

Le premier débit a été effectué le 16 mars 2017. Il utilise cette carte à des

fins professionnelles. Si des dépenses privées sont débitées par cette carte,

elles sont mentionnées « PRIVÉ » sur le décompte Visa. Nous joignons

à la présente les décomptes de mars 2017 à décembre 2019. Y.________ nous

rembourse les montants privés, ces derniers ne sont donc pas à la charge de

notre société ». Selon la plaignante, la consultation des relevés de

la carte de crédit montrait que seuls de rares postes étaient, très

épisodiquement, signalés comme privés, généralement pour des montants

symboliques. Son mandataire avait expliqué, dans le cadre de la procédure

matrimoniale, pour quelles raisons l’attestation de B.________ était contraire

à la vérité, sur la base de confirmations d’établissements publics et de

proches, ainsi que de photographies datées, le tout démontrant que la carte de

crédit était essentiellement utilisée pour des sorties du couple XY________.

L’attestation contraire à la vérité était d’autant plus grave qu’elle était

exclusivement destinée à être produite, à titre de preuve, dans la procédure

matrimoniale. Y.________ avait non seulement demandé l’établissement de ce

document, mais en avait aussi fait l’usage prévu. Quant à B.________,

l’instruction devrait établir ce qu’il savait au moment de rédiger

l’attestation. Dans une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des mesures

protectrices avait retenu que l’examen des relevés de la carte Visa rendait

vraisemblables des dépenses liées à des sorties privées des époux durant les

années 2017 à 2019 (restaurants, bars, hôtels, sorties culturelles, etc.). Pour

la plaignante, ce juge avait cependant sous-estimé l’importance économique du

recours privé à la carte de crédit. Un appel avait été déposé contre

l’ordonnance. Les faits décrits pouvaient notamment être constitutifs de faux

dans les titres.

B.

Le Ministère public vaudois a transmis la plainte et ses

annexes à son homologue neuchâtelois, qui a accepté sa compétence par décision

du 29 mai 2020.

C.

Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public a renoncé

à entrer en matière sur la plainte du 6 mai 2020 et mis les frais, arrêtés à

300 francs, à la charge de la plaignante. Il a considéré que le rédacteur de

l’attestation litigieuse, associé professionnel du mari de la plaignante,

n’était pas titulaire d’une fonction qui devait inspirer à un tiers une assurance

ou une confiance particulières. La plaignante devait de ce fait examiner un tel

document avec prudence. La pièce constituait une affirmation écrite

unilatérale, par nature sujette à vérification ou discussion, sans valeur

probante accrue. Qu’elle ait ensuite été produite en procédure matrimoniale n’y

changeait rien. Le document ne pouvait donc pas être qualifié de titre, au sens

de l’article 251 CP, et, dès lors, une infraction à cette disposition ne

pouvait pas être réalisée. Enfin, le procureur a retenu que la plaignante,

représentée par une avocate, avait déposé une plainte alors même qu’elle

connaissait ou devait connaître la fragilité juridique, sous l’angle pénal, des

faits qu’elle dénonçait, ce qui faisait que les frais devaient être mis à sa charge.

D.

Le 29 juin 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de

non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au

Ministère public pour qu’il procède aux opérations d’enquête utiles,

subsidiairement à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge. Elle rappelle

qu’elle reproche à B.________ d’avoir établi, au nom de la société A.________,

une attestation contraire à la vérité, déclarant que « les dépenses

privées assumées par la carte d’entreprise de son employé Y.________ étaient

exhaustivement listées par des mentions dans des décomptes annexés »

et ainsi, implicitement, « que toutes les autres dépenses figurant dans

ces listes correspondaient à des dépenses professionnelles ». La

recourante a pu démontrer la fausseté de cette allégation, notamment en

produisant des photographies, mais ne peut pas fournir des preuves complètes et

exhaustives, car elle ne dispose d’aucun des moyens de vérification dont

dispose l’entreprise qui remet une carte de crédit à un employé. Une telle déclaration

de l’employeur doit être considérée comme un titre, car l’employeur a un devoir

de vérification sur son contenu, en particulier envers les autorités fiscales.

Personne ne peut procéder à une vérification systématique, sauf l’employeur et

titulaire de la carte. C’est d’autant plus vrai quand le document a été établi

pour constituer une preuve décisive dans un procès concernant l’employé. Le

seul fait que B.________, respectivement A.________ soient liés

professionnellement à Y.________ n’y change rien, sauf à définitivement nier

qu’une entreprise puisse établir un titre faux concernant son employé. À titre

subsidiaire, la recourante conteste la mise de frais à sa charge, en exposant

que la jurisprudence sur la distinction entre le mensonge écrit et le faux

intellectuel ne donne pas de réponse évidente à la problématique de l’espèce et

qu’elle doit être examinée de cas en cas. La réponse n’est nullement limpide,

au point que la recourante aurait connu ou dû connaître la fragilité juridique

de son raisonnement.

E.

Le 2 juillet 2020, le Ministère public conclut au rejet du

recours, sans formuler d’observations.

F.

Par courrier du 30 juin 2020, la vice-présidente de

l’Autorité de recours en matière pénale a invité la recourante à verser une

avance de frais de 500 francs pour la procédure de recours. Le 22 juillet 2020,

la recourante a demandé, au titre de l’assistance judiciaire, à être exonérée

de l’avance de frais et des frais de procédure de recours, au sens de l’article

136 al. 2 CPP, en indiquant que la pension qui lui était allouée selon

l’ordonnance de mesures protectrices du 9 avril 2020 (soit 3'681.25 francs par

mois) constituait son seul revenu et ne suffisait même pas à couvrir ses

charges incompressibles. Invitée le 24 juillet 2020 à déposer une requête

d’assistance judiciaire ad hoc, la recourante a produit le 5 août 2020

une telle requête et les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation

financière. L’avance de frais ne lui a finalement pas été réclamée, la décision

sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours étant

renvoyée à la décision au fond.

G.

Le recours n’a pas été transmis à Y.________ et B.________.

C O N S I D E R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne

ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend

immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la

dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en

relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en

principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015

[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241

cons. 2.2.1).

b) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un

plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions

de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l'article 251 ch. 1 CP,

se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter

atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou

de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié

un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour

fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un

titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait

usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à

prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à

prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

b) Dans un récent arrêt de principe, destiné à la

publication (arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 1), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence en

matière de faux dans les titres et en particulier de faux intellectuel :

« L'article 251

ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un

titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y

a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur

apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur

apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119

consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130

consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux

intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son

destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines

assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13

consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du TF du 08.11.2019

[6B_383/2019] consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470;

du 19.07.2019

[6B_467/2019] consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un

devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de

dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au

bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369

consid. 7.1 p. 376; 132 IV 12

consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65

consid. 2a, p. 68; arrêt du TF du 26.09.2011

[6B_382/2011] consid. 2.1). En revanche, le simple fait que

l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité

particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis

que l'on se fie à de tels documents (arrêt du TF du 08.11.2019

[6B_383/2019] consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470;

ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de

titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère,

par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un

document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du

sens et de la nature dudit document (arrêt du TF du 08.11.2019

[6B_383/2019] consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470;

ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).

De jurisprudence constante, la comptabilité

commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte,

bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à

prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante

accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369

consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135

s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et

2.3

p. 134 ss). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors

être qualifiés de faux intellectuels.

Selon une jurisprudence bien établie, un

contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il

ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (cf. ATF 123 IV 61

consid. 5c/cc p. 69; 120 IV 25

consid. 3f p. 29; arrêts du TF du 19.07.2019

[6B_467/2019] consid. 3.3.2; du 27.05.2015

[6B_72/2015] consid. 1.5; du 01.10.2013

[6B_184/2013] consid. 6.6; du 26.09.2011

[6B_382/2011] consid. 2.2). En effet, un tel contrat prouve que deux

personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté

déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté

concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni

l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que

s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des

parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite

simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61

consid. 5c/cc p. 68 s.; 120 IV 25

consid. 3f p. 29; arrêt du TF du 14.05.2012

[6B_472/2011] consid. 14.2). L'art. 251 CP

a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments

étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir

un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait

d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts du TF du 03.01.2004

[6S.423/2003] consid. 4.3 et du 01.11.2000

[6S.375/2000] consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a

pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement

de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273

consid. 3b, p. 279 ss).

Par ailleurs, plusieurs arrêts ont considéré

qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu

inexact ne constituait pas un titre (cf. ATF 118 IV 363

consid. 2 p. 364 ss; arrêts du TF du 22.06.2017

[6B_473/2016] consid. 4.2.1, publié in SJ 2018 I 181; du 27.05.2015

[6B_72/2015] consid. 1.5; du 26.09.2011

[6B_382/2011] consid. 2.1; du 24.01.2011

[6B_827/2010] consid. 4.5.2 et les références citées; du 14.05.2009

[6B_101/2009] consid. 3.3; du 03.01.2004

[6S.423/2003] consid. 4.3), même lorsqu'un notaire avait légalisé la

signature de l'employeur apposée sur les certificats de salaire, lesquels

avaient été produits dans une procédure judiciaire en Italie pour obtenir la

levée de biens sous séquestre (cf. arrêt du TF du 26.09.2011

[6B_382/2011] consid. 2.1). Enfin, une facture munie d'une quittance

n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour

faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131

consid. 2). Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable

de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est

également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable,

si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130).

Cet arrêt met en exergue une complicité entre l'auteur de la fausse facture et

son destinataire qui va l'intégrer dans sa comptabilité (consid. 2.4.3 et 3.1).

Enfin, la jurisprudence considère que

certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la

fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une

position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en

erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s.; 121 IV 131 consid. 2c p. 135 s.; 120

IV 25 consid. 3f p. 29; arrêts du TF

du 09.12.2015

[6B_1096/2015] consid. 3.3; du 14.09.2009

[6B_593/2009] consid. 1.1.1; du 19.04.2007

[6S.37/2007] consid. 8.2.2). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme

des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture

mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée

et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la

caisse-maladie (ATF 117 IV 165

consid. 2c p. 169 s; 103 IV 178

consid. 2 p. 184 s.; arrêt du TF

du 14.09.2009 [6B_589/2009] consid. 2.1.1) ainsi qu'une approbation

écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de

vérifier des factures (ATF 119 IV 54

consid. 2d/dd p. 58 s .; arrêts du TF du 09.12.2015

[6B_1096/2015] consid. 3.3 ; du 26.05.2003

[6S.99/2003] consid. 3.2.3). La jurisprudence a également reconnu

que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une

succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance

particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une

législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361

consid. 2c p. 363 s.). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou

soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un

crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273

consid. 3b p. 279 ss; DANIEL KINZER, in Commentaire

romand, Code pénal II, 2017, n° 69 ad art. 251 CP).”

Dans le cas traité par

cet arrêt, un contrat de vente constatait faussement que le prix de vente d’un

snack-bar était de 10'000 francs, alors que le prix réel était de 150'000

francs. On se trouvait donc dans l'hypothèse d'un document qui émanait de son

auteur apparent, mais qui était mensonger dans son contenu. La cour cantonale

avait jugé que le but du vendeur, en mentionnant ce montant faux, très

inférieur à la réalité, était de se prévaloir de ce contrat dans le cadre de la

liquidation du régime matrimonial, afin de tromper son épouse. Le mari avait

d'ailleurs fait produire le contrat de vente par son mandataire, afin de

soutenir, dans le cadre des discussions avec son épouse relatives à la

liquidation du régime matrimonial, qu'il n'avait encaissé que 10'000 francs

pour la vente du commerce, ce montant-là devant être pris en considération pour

la liquidation du régime. Pour le Tribunal fédéral, le contrat de vente conclu

en la forme écrite simple, dont le contenu était faux, ne pouvait en principe

pas faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres, faute de valeur

probante accrue, dans la mesure où il n'existait pas de garanties spéciales

selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondaient à

leur volonté réelle. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral ne voyait pas

quelles assurances objectives – découlant de la loi ou encore des usages

commerciaux – auraient garanti aux tiers, en particulier à l'épouse du vendeur,

la véracité du contenu du contrat litigieux. Le contrat était rédigé en la

simple forme écrite sur un papier neutre, lequel comportait uniquement les noms

et signatures du recourant et du vendeur. Or, l’acheteur et le vendeur – seuls

signataires du contrat – n'étaient pas, vis-à-vis de l'épouse lésée, dans une

position analogue à celle d'un garant au sens de la jurisprudence (à l'instar

du médecin à l'égard de l'assurance ou de l'organe dirigeant d'une banque

vis-à-vis de ses clients). Par ailleurs, les signataires du contrat ne

pouvaient pas être considérés comme des tiers neutres. Le Tribunal fédéral

rappelait avoir déjà jugé qu'un contrat de travail simulé pour obtenir une

attestation de séjour n'avait pas une valeur probante accrue, que des contrats

qui avaient été établis dans le but d'accréditer auprès de l'autorité fiscale

la thèse de l'existence de prêts n'étaient pas des titres et qu'un faux contrat

de reprise de biens, qui avait été utilisé auprès du représentant du bailleur

afin de permettre un transfert de bail, ne pouvait pas être considéré comme un

titre au sens de l'article 251 CP, à défaut de valeur

probante accrue. En conséquence, le Tribunal fédéral a considéré que le seul

fait que le contrat litigieux avait été rédigé afin d'être utilisé dans le

cadre de discussions relatives à la liquidation du régime matrimonial avec

l'épouse du vendeur ne permettait pas de conclure que ce document constituait

un faux intellectuel dans les titres, nonobstant son caractère simulé. À défaut

de valeur probante accrue, le contrat ne pouvait donc pas être considéré comme

un faux intellectuel dans les titres au sens de l'article 251

CP.

c) L’attestation établie le 28 janvier 2020 par B.________,

sur du papier à en-tête de la société A.________, ne peut pas être considérée

comme un titre, au sens de l’article 251 CP, ceci en

fonction de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus. Son auteur n’est

pas l’employeur de Y.________, puisque ce dernier, selon les propres allégués

de la recourante dans sa plainte, est « administrateur président, avec

signature individuelle » de A.________ (la même chose était déjà

alléguée au chiffre 33 de la requête de mesures protectrices de l’union

conjugale du 16 octobre 2019). L’attestation litigieuse n’indique pas en quelle

qualité B.________ l’a signée. La recourante allègue que l’intéressé est un

associé de son mari, mais il est en tout cas évident qu’il n’est pas un

supérieur de Y.________ au sein de la société, puisque ce dernier en est le

président. De cette situation, on ne peut pas déduire que B.________ aurait eu

un devoir de vérification pour les mentions, relatives au caractère privé de

certaines dépenses, apportées sur des relevés de la carte de crédit qui était

mise à sa disposition par la société. Le document litigieux ne revêtait pas une

crédibilité accrue, qui aurait fait que ses destinataires – le juge des mesures

protectrices et la recourante – pouvaient s’y fier raisonnablement. L’attestation

ne dit pas qui a apporté et devait apporter les mentions « PRIVÉ »

sur les relevés Visa, mais il paraît clair que cela ne peut être que Y.________

lui-même, ou quelqu’un à qui il aurait donné les instructions correspondantes,

chiffre par chiffre, dans la mesure où c’était lui qui savait quelles dépenses

relevaient ou non de son activité professionnelle. On ne peut dès lors pas

considérer que des assurances objectives auraient garanti aux tiers la véracité

de la déclaration. Celle-ci n’a pas une portée différente de celle d’un

certificat de salaire ou d’un décompte de salaire, dont la jurisprudence

retient qu’ils ne constituent pas des titres, même quand ils sont produits dans

une procédure judiciaire. Elle n’était pas destinée à constituer une pièce

comptable. B.________ ne se trouvait et ne se trouve pas dans une position

comparable à celle d’un garant à l’égard des personnes qui pouvaient être

induites en erreur, à qui aucun rapport de confiance particulier ne le liait,

ni ne le lie. Il n’est à juste titre pas soutenu que l’attestation de B.________

aurait une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont il

aurait joui du fait de sa position dans la société A._______ ; c’est même

plutôt le contraire qu’il faut retenir, puisque, dans cette société, il était

subordonné à Y.________, qui en était le président jouissant d’une signature

individuelle, ce que la recourante savait déjà avant le dépôt en procédure de

l’attestation litigieuse. À cela s’ajoute que la recourante était sans autre en

mesure, dès la production du document litigieux, de constater que les dépenses

privées de son époux au moyen de sa carte de crédit n’étaient pas toutes

indiquées comme telles dans les relevés Visa, puisque ces dépenses privées

avaient, à la lire, été effectuées avec elle et aussi pour elle, s’agissant de

frais de sorties en couple, notamment dans des bars, restaurants et hôtels. On

ne peut donc pas retenir que l’attestation de B.________ aurait, du fait de la

position de celui-ci ou de son contenu, eu envers la recourante une crédibilité

accrue, au sens exigé par la jurisprudence. Si, pour le Tribunal fédéral, un

contrat en forme écrite simple dont le contenu est faux ne constitue en

principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue

nécessaire, sauf garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes

des parties correspondent à leur volonté réelle, il en va a fortiori de

même pour une simple attestation unilatérale d’un subordonné – ou même associé

– de celui à qui elle est censée servir. Vu la jurisprudence très restrictive

du Tribunal fédéral en matière de faux intellectuel, le constat s’impose

qu’elle entraîne que, dans le cas d’espèce, l’attestation litigieuse ne peut

pas être considérée comme un titre au sens de l’article 251 CP.

En fonction de cette jurisprudence, il est certain que la poursuite de la

procédure pénale contre B.________ et/ou Y.________ ne pourrait aboutir qu’à un

classement, respectivement un acquittement. C’est donc à bon droit que le

Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte de X.________.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

4.

a) À titre subsidiaire, la recourante conteste la mise à sa

charge des frais de la procédure devant le Ministère public.

b) Quand une personne a déposé plainte pour une

infraction se poursuivant d’office, la question de la mise à sa charge des

frais de procédure s'examine à l'aune de l'article 420

CPP, le plaignant revêtant, dans ce cadre, le rôle de dénonciateur (arrêt

du TF du 10.06.2015

[6B_446/2015] cons. 2.3 ; arrêt de l’ARMP du 08.01.2020 [ARMP.2019.145]

cons. 4).

c) Indépendamment des articles 427 et 432 CPP, l’article

420.

CPP permet à la Confédération ou au canton d’intenter

une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par

négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la

procédure notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée

dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action

récursoire de l’État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement

ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation

du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un

classement ou ayant été acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les

particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles

d’être sanctionnés, l’État ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec

retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité de faire supporter

les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de

manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de

compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est

déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le

droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été

prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du 05.09.2019

[6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt de l’ARMP du

08.01.2020

précité).

d) En l’espèce, on ne peut pas considérer que la

recourante aurait déposé sa plainte par malveillance. Elle se trouvait face à

une attestation dont le contenu était douteux, en tant qu’il tendait à affirmer

que les dépenses privées effectuées par l’époux de la plaignante au moyen d’une

carte de crédit de sa société étaient inférieures à ce qu’elles étaient en

réalité. Elle n’a ainsi pas fait preuve de mauvaise foi. Cependant, un examen

de la jurisprudence fédérale en matière de faux intellectuel (notamment ATF 144 IV 13,

avec un chapeau assez clair) devait amener d’emblée à la conclusion que les

chances de succès de sa plainte étaient faibles, pour dire le moins. La

recourante a indiqué dans sa plainte avoir été renseignée par son avocate.

Celle-ci devait connaître la jurisprudence et en déduire qu’une décision de

non-entrée en matière se justifierait. Dans ces conditions, la mise à la charge

de la plaignante des frais de première instance ne prête pas le flanc à la

critique. Le recours sera également rejeté à ce sujet.

5.

a) Reste à examiner la question de l’assistance judiciaire,

que la recourante demande pour la procédure de recours, sous la forme d’une

exonération des frais (la question d’une exonération de l’avance des frais est

devenue sans objet, vu la renonciation à réclamer cette avance).

b) Selon l'article 136

al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou

partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a)

pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile

ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit

que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de

sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la

désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de

la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois

conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir

l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015

[1B_94/2015] cons. 2.1).

c) Le législateur a sciemment limité l'octroi de

l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des

prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la

justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que

l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour

défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à

l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013

[6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP

n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au

bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de

l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir

une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du

TF du 14.02.2014

[1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas

valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance

judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015

[1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012

[1B_619/2011] cons. 2.1).

d) Dans la mesure du possible, la partie

plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de

l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La

constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la

procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP),

elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure

d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments

qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de

première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions

civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123

al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en

respect des articles 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse

(arrêts du TF du 20.11.2014

[6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013

[1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).

e) Le fait que la partie plaignante n’ait pas –

ou pas encore – chiffré ses conclusions n’est pas décisif, au moment de statuer

sur son droit ou non à l’assistance judiciaire, puisque la loi lui permet de le

faire jusqu’aux plaidoiries (arrêt de l’ARMP du 22.10.2019 [ARMP.2019.103]

cons. 3a).

f) En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de

conclusions civiles, ni fait part, dans sa plainte ou son recours, de son intention

d’en déposer. On ne voit pas très bien à quel titre des conclusions civiles

auraient pu se justifier. La recourante n’en dit d’ailleurs rien dans la lettre

que sa mandataire a adressée le 22 juillet 2020 au Tribunal cantonal, dans le

cadre de la procédure de recours, lettre dans laquelle elle se contente

d’alléguer son indigence. Au surplus, le recours et, partant, l’action civile

n’avait pas de réelles chances de succès, comme on l’a vu plus haut. La requête

d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, de même que la requête

d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure

doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1

CPP). B.________ et Y.________ n’ont pas été invités à participer à la

procédure de recours, si bien qu’ils n’ont droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 juin 2020.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la

recourante.

4. Statue sans

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public (MP.2020.2586-MPNE).

Des copies en sont adressées pour information à Y.________ et B.________.

Neuchâtel, le 14 août 2020

Art. 2511CP

Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires

ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage

illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la

signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre

supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant

une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d’une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer

une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1 Nouvelle

teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.

1995 (RO 1994

2290; FF 1991

II 933).

Art. 136 CPP

Conditions

1 La direction de la procédure

accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie

plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux

conditions suivantes:

a. la partie plaignante est indigente;

b. l’action civile ne paraît pas vouée

à l’échec.

2 L’assistance judiciaire

comprend:

a. l’exonération d’avances de frais et

de sûretés;

b. l’exonération des frais de

procédure;

c. la désignation d’un conseil

juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante

l’exige.

Art.

310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une

ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du

rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à

l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le

classement de la procédure sont applicables.

Art. 420 CPP

Action récursoire

La Confédération ou le canton peut intenter une action

récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave,

ont:

a. provoqué l’ouverture de la

procédure;

b. rendu la procédure notablement plus

difficile;

c. provoqué une décision annulée dans

une procédure de révision.