ARMP.2020.86
Non-entrée en matière. Faux dans les titres. Frais à la charge de la partie plaignante quand la procédure porte sur des infractions poursuivies d’office. Assistance judiciaire pour la partie plaignante.
14 août 2020Français30 min
Rappel de la jurisprudence fédérale – restrictive – en matière de faux intellectuel.Ne constitue pas un titre l’attestation, établie par l’associé d’une société et déposée dans une procédure matrimoniale, selon laquelle les dépenses faites par le président de cette société sont des dépenses privées ou faites pour la société.La partie plaignante, assistée par un mandataire professionnel, devait voir d’emblée que la plainte était vouée à l’échec ; frais mis à sa charge et assistance judiciaire refusée pour la procédure de recours.
Source ne.ch
Faits
A.
Le 27 avril 2020, X.________ a déposé auprès du Ministère
public du Nord vaudois une plainte pénale contre son époux Y.________,
conseiller en assurances et administrateur président de la société A.________,
avec signature individuelle, et contre B.________, associé de l’époux dans
cette société. Elle exposait, en résumé, qu’elle et son époux s’étaient séparés
en août 2019. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avait
été introduite le 16 octobre 2019. Dans ce cadre, la plaignante avait allégué
que son mari utilisait abondamment les cartes de crédit de la société et que la
part privée de l’utilisation de ces cartes devait être ajoutée à ses revenus.
Sur réquisition de la plaignante, son mari avait produit le 6 février 2020 des
relevés des cartes de crédit, ainsi qu’une attestation signée de la main de son
associé B.________. L’attestation, datée du 28 janvier 2020, disait ceci :
« Par la présente, le soussigné déclare que [Y.________] possède une
carte Visa de notre société. Cette carte est en sa possession depuis mars 2017.
Le premier débit a été effectué le 16 mars 2017. Il utilise cette carte à des
fins professionnelles. Si des dépenses privées sont débitées par cette carte,
elles sont mentionnées « PRIVÉ » sur le décompte Visa. Nous joignons
à la présente les décomptes de mars 2017 à décembre 2019. Y.________ nous
rembourse les montants privés, ces derniers ne sont donc pas à la charge de
notre société ». Selon la plaignante, la consultation des relevés de
la carte de crédit montrait que seuls de rares postes étaient, très
épisodiquement, signalés comme privés, généralement pour des montants
symboliques. Son mandataire avait expliqué, dans le cadre de la procédure
matrimoniale, pour quelles raisons l’attestation de B.________ était contraire
à la vérité, sur la base de confirmations d’établissements publics et de
proches, ainsi que de photographies datées, le tout démontrant que la carte de
crédit était essentiellement utilisée pour des sorties du couple XY________.
L’attestation contraire à la vérité était d’autant plus grave qu’elle était
exclusivement destinée à être produite, à titre de preuve, dans la procédure
matrimoniale. Y.________ avait non seulement demandé l’établissement de ce
document, mais en avait aussi fait l’usage prévu. Quant à B.________,
l’instruction devrait établir ce qu’il savait au moment de rédiger
l’attestation. Dans une ordonnance du 9 avril 2020, le juge des mesures
protectrices avait retenu que l’examen des relevés de la carte Visa rendait
vraisemblables des dépenses liées à des sorties privées des époux durant les
années 2017 à 2019 (restaurants, bars, hôtels, sorties culturelles, etc.). Pour
la plaignante, ce juge avait cependant sous-estimé l’importance économique du
recours privé à la carte de crédit. Un appel avait été déposé contre
l’ordonnance. Les faits décrits pouvaient notamment être constitutifs de faux
dans les titres.
B.
Le Ministère public vaudois a transmis la plainte et ses
annexes à son homologue neuchâtelois, qui a accepté sa compétence par décision
du 29 mai 2020.
C.
Par ordonnance du 16 juin 2020, le Ministère public a renoncé
à entrer en matière sur la plainte du 6 mai 2020 et mis les frais, arrêtés à
300 francs, à la charge de la plaignante. Il a considéré que le rédacteur de
l’attestation litigieuse, associé professionnel du mari de la plaignante,
n’était pas titulaire d’une fonction qui devait inspirer à un tiers une assurance
ou une confiance particulières. La plaignante devait de ce fait examiner un tel
document avec prudence. La pièce constituait une affirmation écrite
unilatérale, par nature sujette à vérification ou discussion, sans valeur
probante accrue. Qu’elle ait ensuite été produite en procédure matrimoniale n’y
changeait rien. Le document ne pouvait donc pas être qualifié de titre, au sens
de l’article 251 CP, et, dès lors, une infraction à cette disposition ne
pouvait pas être réalisée. Enfin, le procureur a retenu que la plaignante,
représentée par une avocate, avait déposé une plainte alors même qu’elle
connaissait ou devait connaître la fragilité juridique, sous l’angle pénal, des
faits qu’elle dénonçait, ce qui faisait que les frais devaient être mis à sa charge.
D.
Le 29 juin 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au
Ministère public pour qu’il procède aux opérations d’enquête utiles,
subsidiairement à ce que les frais ne soient pas mis à sa charge. Elle rappelle
qu’elle reproche à B.________ d’avoir établi, au nom de la société A.________,
une attestation contraire à la vérité, déclarant que « les dépenses
privées assumées par la carte d’entreprise de son employé Y.________ étaient
exhaustivement listées par des mentions dans des décomptes annexés »
et ainsi, implicitement, « que toutes les autres dépenses figurant dans
ces listes correspondaient à des dépenses professionnelles ». La
recourante a pu démontrer la fausseté de cette allégation, notamment en
produisant des photographies, mais ne peut pas fournir des preuves complètes et
exhaustives, car elle ne dispose d’aucun des moyens de vérification dont
dispose l’entreprise qui remet une carte de crédit à un employé. Une telle déclaration
de l’employeur doit être considérée comme un titre, car l’employeur a un devoir
de vérification sur son contenu, en particulier envers les autorités fiscales.
Personne ne peut procéder à une vérification systématique, sauf l’employeur et
titulaire de la carte. C’est d’autant plus vrai quand le document a été établi
pour constituer une preuve décisive dans un procès concernant l’employé. Le
seul fait que B.________, respectivement A.________ soient liés
professionnellement à Y.________ n’y change rien, sauf à définitivement nier
qu’une entreprise puisse établir un titre faux concernant son employé. À titre
subsidiaire, la recourante conteste la mise de frais à sa charge, en exposant
que la jurisprudence sur la distinction entre le mensonge écrit et le faux
intellectuel ne donne pas de réponse évidente à la problématique de l’espèce et
qu’elle doit être examinée de cas en cas. La réponse n’est nullement limpide,
au point que la recourante aurait connu ou dû connaître la fragilité juridique
de son raisonnement.
E.
Le 2 juillet 2020, le Ministère public conclut au rejet du
recours, sans formuler d’observations.
F.
Par courrier du 30 juin 2020, la vice-présidente de
l’Autorité de recours en matière pénale a invité la recourante à verser une
avance de frais de 500 francs pour la procédure de recours. Le 22 juillet 2020,
la recourante a demandé, au titre de l’assistance judiciaire, à être exonérée
de l’avance de frais et des frais de procédure de recours, au sens de l’article
136 al. 2 CPP, en indiquant que la pension qui lui était allouée selon
l’ordonnance de mesures protectrices du 9 avril 2020 (soit 3'681.25 francs par
mois) constituait son seul revenu et ne suffisait même pas à couvrir ses
charges incompressibles. Invitée le 24 juillet 2020 à déposer une requête
d’assistance judiciaire ad hoc, la recourante a produit le 5 août 2020
une telle requête et les pièces nécessaires à l’établissement de sa situation
financière. L’avance de frais ne lui a finalement pas été réclamée, la décision
sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours étant
renvoyée à la décision au fond.
G.
Le recours n’a pas été transmis à Y.________ et B.________.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
ayant qualité pour recourir, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend
immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en
relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en
principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1).
b) L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un
plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions
de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Selon l'article 251 ch. 1 CP,
se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié
un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour
fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un
titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait
usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à
prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
b) Dans un récent arrêt de principe, destiné à la
publication (arrêt du TF du 19.05.2020
[6B_1406/2019] cons. 1), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence en
matière de faux dans les titres et en particulier de faux intellectuel :
« L'article 251
ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un
titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y
a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur
apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur
apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119
consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130
consid. 2.1 p. 134). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux
intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son
destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines
assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13
consid. 2.2.2 p. 14 s.; arrêts du TF du 08.11.2019
[6B_383/2019] consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470;
du 19.07.2019
[6B_467/2019] consid. 3.3.1). Il peut s'agir, par exemple, d'un
devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de
dispositions légales, comme les art. 958a ss CO (art. 958 ss aCO) relatifs au
bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 141 IV 369
consid. 7.1 p. 376; 132 IV 12
consid. 8.1, p. 15; 126 IV 65
consid. 2a, p. 68; arrêt du TF du 26.09.2011
[6B_382/2011] consid. 2.1). En revanche, le simple fait que
l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité
particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis
que l'on se fie à de tels documents (arrêt du TF du 08.11.2019
[6B_383/2019] consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470;
ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de
titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère,
par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un
document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du
sens et de la nature dudit document (arrêt du TF du 08.11.2019
[6B_383/2019] consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470;
ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).
De jurisprudence constante, la comptabilité
commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte,
bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à
prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante
accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369
consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135
s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et
2.3
p. 134 ss). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors
être qualifiés de faux intellectuels.
Selon une jurisprudence bien établie, un
contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il
ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire (cf. ATF 123 IV 61
consid. 5c/cc p. 69; 120 IV 25
consid. 3f p. 29; arrêts du TF du 19.07.2019
[6B_467/2019] consid. 3.3.2; du 27.05.2015
[6B_72/2015] consid. 1.5; du 01.10.2013
[6B_184/2013] consid. 6.6; du 26.09.2011
[6B_382/2011] consid. 2.2). En effet, un tel contrat prouve que deux
personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté
déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté
concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni
l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que
s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des
parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite
simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61
consid. 5c/cc p. 68 s.; 120 IV 25
consid. 3f p. 29; arrêt du TF du 14.05.2012
[6B_472/2011] consid. 14.2). L'art. 251 CP
a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments
étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir
un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait
d'aucune garantie de véracité particulière (cf. notamment arrêts du TF du 03.01.2004
[6S.423/2003] consid. 4.3 et du 01.11.2000
[6S.375/2000] consid. 2c). Le faux intellectuel dans les titres n'a
pas non plus été admis s'agissant de deux déclarations relatives au financement
de l'achat d'un appartement, documents dont le contenu était mensonger (ATF 125 IV 273
consid. 3b, p. 279 ss).
Par ailleurs, plusieurs arrêts ont considéré
qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, au contenu
inexact ne constituait pas un titre (cf. ATF 118 IV 363
consid. 2 p. 364 ss; arrêts du TF du 22.06.2017
[6B_473/2016] consid. 4.2.1, publié in SJ 2018 I 181; du 27.05.2015
[6B_72/2015] consid. 1.5; du 26.09.2011
[6B_382/2011] consid. 2.1; du 24.01.2011
[6B_827/2010] consid. 4.5.2 et les références citées; du 14.05.2009
[6B_101/2009] consid. 3.3; du 03.01.2004
[6S.423/2003] consid. 4.3), même lorsqu'un notaire avait légalisé la
signature de l'employeur apposée sur les certificats de salaire, lesquels
avaient été produits dans une procédure judiciaire en Italie pour obtenir la
levée de biens sous séquestre (cf. arrêt du TF du 26.09.2011
[6B_382/2011] consid. 2.1). Enfin, une facture munie d'une quittance
n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour
faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131
consid. 2). Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable
de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est
également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable,
si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 138 IV 130).
Cet arrêt met en exergue une complicité entre l'auteur de la fausse facture et
son destinataire qui va l'intégrer dans sa comptabilité (consid. 2.4.3 et 3.1).
Enfin, la jurisprudence considère que
certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la
fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une
position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en
erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s.; 121 IV 131 consid. 2c p. 135 s.; 120
IV 25 consid. 3f p. 29; arrêts du TF
du 09.12.2015
[6B_1096/2015] consid. 3.3; du 14.09.2009
[6B_593/2009] consid. 1.1.1; du 19.04.2007
[6S.37/2007] consid. 8.2.2). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme
des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture
mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée
et jouit de ce fait d'un rapport de confiance particulier existant avec la
caisse-maladie (ATF 117 IV 165
consid. 2c p. 169 s; 103 IV 178
consid. 2 p. 184 s.; arrêt du TF
du 14.09.2009 [6B_589/2009] consid. 2.1.1) ainsi qu'une approbation
écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de
vérifier des factures (ATF 119 IV 54
consid. 2d/dd p. 58 s .; arrêts du TF du 09.12.2015
[6B_1096/2015] consid. 3.3 ; du 26.05.2003
[6S.99/2003] consid. 3.2.3). La jurisprudence a également reconnu
que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une
succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance
particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une
législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361
consid. 2c p. 363 s.). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou
soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un
crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273
consid. 3b p. 279 ss; DANIEL KINZER, in Commentaire
romand, Code pénal II, 2017, n° 69 ad art. 251 CP).”
Dans le cas traité par
cet arrêt, un contrat de vente constatait faussement que le prix de vente d’un
snack-bar était de 10'000 francs, alors que le prix réel était de 150'000
francs. On se trouvait donc dans l'hypothèse d'un document qui émanait de son
auteur apparent, mais qui était mensonger dans son contenu. La cour cantonale
avait jugé que le but du vendeur, en mentionnant ce montant faux, très
inférieur à la réalité, était de se prévaloir de ce contrat dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial, afin de tromper son épouse. Le mari avait
d'ailleurs fait produire le contrat de vente par son mandataire, afin de
soutenir, dans le cadre des discussions avec son épouse relatives à la
liquidation du régime matrimonial, qu'il n'avait encaissé que 10'000 francs
pour la vente du commerce, ce montant-là devant être pris en considération pour
la liquidation du régime. Pour le Tribunal fédéral, le contrat de vente conclu
en la forme écrite simple, dont le contenu était faux, ne pouvait en principe
pas faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres, faute de valeur
probante accrue, dans la mesure où il n'existait pas de garanties spéciales
selon lesquelles les déclarations concordantes des parties correspondaient à
leur volonté réelle. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral ne voyait pas
quelles assurances objectives – découlant de la loi ou encore des usages
commerciaux – auraient garanti aux tiers, en particulier à l'épouse du vendeur,
la véracité du contenu du contrat litigieux. Le contrat était rédigé en la
simple forme écrite sur un papier neutre, lequel comportait uniquement les noms
et signatures du recourant et du vendeur. Or, l’acheteur et le vendeur – seuls
signataires du contrat – n'étaient pas, vis-à-vis de l'épouse lésée, dans une
position analogue à celle d'un garant au sens de la jurisprudence (à l'instar
du médecin à l'égard de l'assurance ou de l'organe dirigeant d'une banque
vis-à-vis de ses clients). Par ailleurs, les signataires du contrat ne
pouvaient pas être considérés comme des tiers neutres. Le Tribunal fédéral
rappelait avoir déjà jugé qu'un contrat de travail simulé pour obtenir une
attestation de séjour n'avait pas une valeur probante accrue, que des contrats
qui avaient été établis dans le but d'accréditer auprès de l'autorité fiscale
la thèse de l'existence de prêts n'étaient pas des titres et qu'un faux contrat
de reprise de biens, qui avait été utilisé auprès du représentant du bailleur
afin de permettre un transfert de bail, ne pouvait pas être considéré comme un
titre au sens de l'article 251 CP, à défaut de valeur
probante accrue. En conséquence, le Tribunal fédéral a considéré que le seul
fait que le contrat litigieux avait été rédigé afin d'être utilisé dans le
cadre de discussions relatives à la liquidation du régime matrimonial avec
l'épouse du vendeur ne permettait pas de conclure que ce document constituait
un faux intellectuel dans les titres, nonobstant son caractère simulé. À défaut
de valeur probante accrue, le contrat ne pouvait donc pas être considéré comme
un faux intellectuel dans les titres au sens de l'article 251
CP.
c) L’attestation établie le 28 janvier 2020 par B.________,
sur du papier à en-tête de la société A.________, ne peut pas être considérée
comme un titre, au sens de l’article 251 CP, ceci en
fonction de la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus. Son auteur n’est
pas l’employeur de Y.________, puisque ce dernier, selon les propres allégués
de la recourante dans sa plainte, est « administrateur président, avec
signature individuelle » de A.________ (la même chose était déjà
alléguée au chiffre 33 de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 16 octobre 2019). L’attestation litigieuse n’indique pas en quelle
qualité B.________ l’a signée. La recourante allègue que l’intéressé est un
associé de son mari, mais il est en tout cas évident qu’il n’est pas un
supérieur de Y.________ au sein de la société, puisque ce dernier en est le
président. De cette situation, on ne peut pas déduire que B.________ aurait eu
un devoir de vérification pour les mentions, relatives au caractère privé de
certaines dépenses, apportées sur des relevés de la carte de crédit qui était
mise à sa disposition par la société. Le document litigieux ne revêtait pas une
crédibilité accrue, qui aurait fait que ses destinataires – le juge des mesures
protectrices et la recourante – pouvaient s’y fier raisonnablement. L’attestation
ne dit pas qui a apporté et devait apporter les mentions « PRIVÉ »
sur les relevés Visa, mais il paraît clair que cela ne peut être que Y.________
lui-même, ou quelqu’un à qui il aurait donné les instructions correspondantes,
chiffre par chiffre, dans la mesure où c’était lui qui savait quelles dépenses
relevaient ou non de son activité professionnelle. On ne peut dès lors pas
considérer que des assurances objectives auraient garanti aux tiers la véracité
de la déclaration. Celle-ci n’a pas une portée différente de celle d’un
certificat de salaire ou d’un décompte de salaire, dont la jurisprudence
retient qu’ils ne constituent pas des titres, même quand ils sont produits dans
une procédure judiciaire. Elle n’était pas destinée à constituer une pièce
comptable. B.________ ne se trouvait et ne se trouve pas dans une position
comparable à celle d’un garant à l’égard des personnes qui pouvaient être
induites en erreur, à qui aucun rapport de confiance particulier ne le liait,
ni ne le lie. Il n’est à juste titre pas soutenu que l’attestation de B.________
aurait une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont il
aurait joui du fait de sa position dans la société A._______ ; c’est même
plutôt le contraire qu’il faut retenir, puisque, dans cette société, il était
subordonné à Y.________, qui en était le président jouissant d’une signature
individuelle, ce que la recourante savait déjà avant le dépôt en procédure de
l’attestation litigieuse. À cela s’ajoute que la recourante était sans autre en
mesure, dès la production du document litigieux, de constater que les dépenses
privées de son époux au moyen de sa carte de crédit n’étaient pas toutes
indiquées comme telles dans les relevés Visa, puisque ces dépenses privées
avaient, à la lire, été effectuées avec elle et aussi pour elle, s’agissant de
frais de sorties en couple, notamment dans des bars, restaurants et hôtels. On
ne peut donc pas retenir que l’attestation de B.________ aurait, du fait de la
position de celui-ci ou de son contenu, eu envers la recourante une crédibilité
accrue, au sens exigé par la jurisprudence. Si, pour le Tribunal fédéral, un
contrat en forme écrite simple dont le contenu est faux ne constitue en
principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue
nécessaire, sauf garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes
des parties correspondent à leur volonté réelle, il en va a fortiori de
même pour une simple attestation unilatérale d’un subordonné – ou même associé
– de celui à qui elle est censée servir. Vu la jurisprudence très restrictive
du Tribunal fédéral en matière de faux intellectuel, le constat s’impose
qu’elle entraîne que, dans le cas d’espèce, l’attestation litigieuse ne peut
pas être considérée comme un titre au sens de l’article 251 CP.
En fonction de cette jurisprudence, il est certain que la poursuite de la
procédure pénale contre B.________ et/ou Y.________ ne pourrait aboutir qu’à un
classement, respectivement un acquittement. C’est donc à bon droit que le
Ministère public a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte de X.________.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
a) À titre subsidiaire, la recourante conteste la mise à sa
charge des frais de la procédure devant le Ministère public.
b) Quand une personne a déposé plainte pour une
infraction se poursuivant d’office, la question de la mise à sa charge des
frais de procédure s'examine à l'aune de l'article 420
CPP, le plaignant revêtant, dans ce cadre, le rôle de dénonciateur (arrêt
du TF du 10.06.2015
[6B_446/2015] cons. 2.3 ; arrêt de l’ARMP du 08.01.2020 [ARMP.2019.145]
cons. 4).
c) Indépendamment des articles 427 et 432 CPP, l’article
420.
CPP permet à la Confédération ou au canton d’intenter
une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par
négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la
procédure notamment plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée
dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l’action
récursoire de l’État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement
ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure ou indemnisation
du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d’un
classement ou ayant été acquitté. Vu l’intérêt de la collectivité à ce que les
particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles
d’être sanctionnés, l’État ne doit faire usage de l’action récursoire qu’avec
retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d’équité de faire supporter
les frais de procédure à celui qui saisit l’autorité de poursuite pénale de
manière infondée ou par malveillance. Une action récursoire entre en ligne de
compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu’une plainte est
déposée de bonne foi. Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le
droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été
prévu agit par négligence grave (arrêt du TF du 05.09.2019
[6B_705/2019] cons. 4.1 et les arrêts cités ; arrêt de l’ARMP du
08.01.2020
précité).
d) En l’espèce, on ne peut pas considérer que la
recourante aurait déposé sa plainte par malveillance. Elle se trouvait face à
une attestation dont le contenu était douteux, en tant qu’il tendait à affirmer
que les dépenses privées effectuées par l’époux de la plaignante au moyen d’une
carte de crédit de sa société étaient inférieures à ce qu’elles étaient en
réalité. Elle n’a ainsi pas fait preuve de mauvaise foi. Cependant, un examen
de la jurisprudence fédérale en matière de faux intellectuel (notamment ATF 144 IV 13,
avec un chapeau assez clair) devait amener d’emblée à la conclusion que les
chances de succès de sa plainte étaient faibles, pour dire le moins. La
recourante a indiqué dans sa plainte avoir été renseignée par son avocate.
Celle-ci devait connaître la jurisprudence et en déduire qu’une décision de
non-entrée en matière se justifierait. Dans ces conditions, la mise à la charge
de la plaignante des frais de première instance ne prête pas le flanc à la
critique. Le recours sera également rejeté à ce sujet.
5.
a) Reste à examiner la question de l’assistance judiciaire,
que la recourante demande pour la procédure de recours, sous la forme d’une
exonération des frais (la question d’une exonération de l’avance des frais est
devenue sans objet, vu la renonciation à réclamer cette avance).
b) Selon l'article 136
al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou
partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a)
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile
ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit
que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de
sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la
désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de
la partie plaignante l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois
conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir
l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 26.06.2015
[1B_94/2015] cons. 2.1).
c) Le législateur a sciemment limité l'octroi de
l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des
prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la
justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que
l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour
défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160 ; arrêt du TF du 11.07.2013
[6B_122/2013] cons. 4.1). L'article 136 al. 1 CPP
n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au
bénéfice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, déjà au stade de
l'instruction préliminaire, également sur les aspects pénaux, qui peuvent avoir
une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles (arrêt du
TF du 14.02.2014
[1B_341/2013] cons. 2.2). Lorsqu'en revanche le recourant ne fait pas
valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa requête d'assistance
judiciaire sur l'article 136 CPP (arrêts du TF du 26.06.2015
[1B_94/2015] cons. 2.1 ; du 31.05.2012
[1B_619/2011] cons. 2.1).
d) Dans la mesure du possible, la partie
plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de
l'article 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 1ère phrase CPP). La
constitution de partie plaignante devant être opérée avant la clôture de la
procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en lien avec les art. 318 ss CPP),
elle intervient à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure
d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi, notamment certains éléments
qui ne pourraient être déterminés qu'à l'issue de la procédure probatoire de
première instance (art. 341 ss CPP). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123
al. 2 CPP) et ainsi le demandeur au civil – qui s'est formellement annoncé en
respect des articles 118 et 119 CPP – bénéficie d'une certaine souplesse
(arrêts du TF du 20.11.2014
[6B_578/2014] cons. 3.2.1 ; du 27.09.2013
[1B_254/2013] cons. 2.1.2 et les références citées).
e) Le fait que la partie plaignante n’ait pas –
ou pas encore – chiffré ses conclusions n’est pas décisif, au moment de statuer
sur son droit ou non à l’assistance judiciaire, puisque la loi lui permet de le
faire jusqu’aux plaidoiries (arrêt de l’ARMP du 22.10.2019 [ARMP.2019.103]
cons. 3a).
f) En l’espèce, la recourante n’a pas déposé de
conclusions civiles, ni fait part, dans sa plainte ou son recours, de son intention
d’en déposer. On ne voit pas très bien à quel titre des conclusions civiles
auraient pu se justifier. La recourante n’en dit d’ailleurs rien dans la lettre
que sa mandataire a adressée le 22 juillet 2020 au Tribunal cantonal, dans le
cadre de la procédure de recours, lettre dans laquelle elle se contente
d’alléguer son indigence. Au surplus, le recours et, partant, l’action civile
n’avait pas de réelles chances de succès, comme on l’a vu plus haut. La requête
d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, de même que la requête
d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure
doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP). B.________ et Y.________ n’ont pas été invités à participer à la
procédure de recours, si bien qu’ils n’ont droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du 16 juin 2020.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la
recourante.
4. Statue sans
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me C.________ et au Ministère public (MP.2020.2586-MPNE).
Des copies en sont adressées pour information à Y.________ et B.________.
Neuchâtel, le 14 août 2020
Art. 2511CP
Faux dans les titres
1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires
ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite,
aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant
une portée juridique,
ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1995 (RO 1994
2290; FF 1991
II 933).
Art. 136 CPP
Conditions
1 La direction de la procédure
accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux
conditions suivantes:
a. la partie plaignante est indigente;
b. l’action civile ne paraît pas vouée
à l’échec.
2 L’assistance judiciaire
comprend:
a. l’exonération d’avances de frais et
de sûretés;
b. l’exonération des frais de
procédure;
c. la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige.
Art.
310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une
ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du
rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à
l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le
classement de la procédure sont applicables.
Art. 420 CPP
Action récursoire
La Confédération ou le canton peut intenter une action
récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave,
ont:
a. provoqué l’ouverture de la
procédure;
b. rendu la procédure notablement plus
difficile;
c. provoqué une décision annulée dans
une procédure de révision.