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Décision

ARMP.2020.9

Récusation du représentant du Ministère public.

21 février 2020Français19 min

Conflit de voisinage comprenant des volets administratifs, civils et pénaux. Ecrit du procureur à l’un des protagonistes l’invitant à « éviter la multiplication des plaintes » contre l’autre. L’ARMP rejette la demande de récusation visant ce procureur.En matière de récusation, les propos litigieux doivent être interprétés en tenant compte du contexte dans lequel ils interviennent. Dans le contexte du cas d’espèce, la volonté du procureur de « contenir l’affaire (…) à un niveau raisonnable » apparaît comme légitime. Certes, la phrase litigieuse laisse transparaître une certaine lassitude de la part du représentant du Ministère public, laquelle ne saurait toutefois être interprétée comme une forme de parti pris du procureur pour l’un des voisins, dans le cadre des affaires pendantes ou à venir les opposant (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 24 juillet 2018, X.________ a déposé une plainte pénale

contre A.________, à qui il reprochait d’avoir stationné un véhicule dépourvu

de plaques d’immatriculation devant la porte d’entrée de l’immeuble sis sur le

bien-fonds no [xxxx] du cadastre de Z.________ et propriété du premier cité,

d’une manière qui empêchait notamment l’accès des véhicules de secours. X.________

demandait également l’enlèvement du véhicule abandonné, à titre de mesure

urgente. Le plaignant reprochait encore à A.________ et à B.________ d’avoir

installé des barrières à chaîne, de manière à le contraindre d’accepter un

partage du parking non-conforme à celui ratifié par le Tribunal civil du Littoral

et du Val-de-Travers le 8 février 2011 ; il demandait également le retrait

immédiat de ces barrières. Il estimait que ces faits devaient être qualifiés

notamment de contrainte au sens de l’article 181 du Code pénal.

Le

Ministère public a condamné A.________ à une peine de dix jours-amende à 100

francs avec sursis pendant deux ans à raison de ces faits, par ordonnance

pénale du 25 avril 2018. A.________ a formé opposition contre cette ordonnance,

puis la cause a été transmise au Tribunal de police du Littoral et du

Val-de-Travers, devant lequel elle est toujours pendante (cause POL.2019.259).

B.

Par écrit daté du 16 octobre 2019, X.________ a adressé au

Ministère public une plainte pénale pour contrainte dirigée contre B.________,

au motif que lors d’une audience du 24 septembre 2019 devant le tribunal de

police, A.________ avait déclaré que les chaînes évoquées dans la plainte du 24

juillet 2018 avait été posées par B.________, lui-même ayant « mis des

poteaux délimitant les différentes parcelles sur la base d’un relevé

géométrique ».

C.

Le 8 novembre 2019, X.________ a déposé une « plainte

pénale complémentaire » contre B.________ pour insulte (recte :

injure) au sens de l’article 177 CP, voire pour diffamation ou calomnie. A

l’appui de sa démarche, il alléguait adresser chaque mois des factures à A.________

et aux époux B1________ et B2________, parce qu’il

estimait que ces personnes l’empêchaient de louer les places de stationnement

se trouvant sur l’espace qui lui avait été attribué ; que quelques jours

plus tôt, il avait pu constater que la facture du 1er novembre 2019

avait été placardée à la vue des tiers – notamment de ses locataires – sur les

deux portes d’entrée de son immeuble, avec la mention suivante : « Comme

chaque mois voici la facture débile, Du gros harceleur pervers ».

D.

Par écrit daté du 11 décembre 2019 mais posté le 16 décembre

2019 et intitulé « Plainte / dénonciation pénale contre B.________ pour

infraction à la loi cantonale sur les constructions (article 55 LConstr) »,

X.________ a porté à la connaissance du Ministère public que B.________ avait

mis en œuvre « des travaux d’aménagement d’une salle de concert »

sans disposer des autorisations nécessaires ; que lui-même avait, par

l’intermédiaire de son avocat, interpellé la Commune de Z.________ afin « qu’elle

exerce sa tâche de police des constructions » ; que ladite

Commune avait ordonné la suspension immédiate des travaux par décision du 20

novembre 2019, laquelle réservait l’article 55 LConstr, disposition selon

laquelle les infractions à la loi cantonale sur les constructions sont

passibles d’une amende ; qu’il ressortait de la décision du 20 novembre

2019 que B.________ avait violé la législation cantonale sur les constructions,

notamment l’article 83 RELConstr ; que B.________ devait donc être

condamné à une amende en application de l’article 55 LConstr.

E.

Le 19 décembre 2019, le procureur Y.________ a écrit à X.________

qu’avant de donner suite à ses plaintes des 16 octobre, 8 novembre et 11

décembre 2019, il attendait de connaître le jugement devant être prochainement

rendu dans la cause POL.2019.259. Le procureur précisait : « [à]

réception de cette décision, j’examinerai la suite qu’il convient de donner à

vos plaintes en vous priant d’en éviter leur multiplication (sic.) pour des

motifs les plus divers et ce malgré le climat tendu qui semble régner entre

vous et B.________ ».

F.

Le 10 janvier 2020, X.________ a répondu, par l’entremise de

son avocat, que selon lui, le jugement du tribunal de police – qui avait

entretemps été rendu – n’avait pas d’influence directe sur les autres

plaintes ; que lui-même avait l’intention d’appeler de ce jugement ;

avoir la désagréable impression que le procureur cherchait à l’empêcher

d’exercer ses droits, « alors que les faits qu’il dénonce sont

manifestement constitutifs d’infractions pénales, qu’ils sont commis à son

détriment et qu’il n’est pas maître de leur survenance », respectivement

que le procureur avait « un préjugé à son encontre » ; que

cette impression était renforcée par certains passages d’une ordonnance de

non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________ par le même procureur le

7 novembre 2019 en la cause MP.2019.5409 ; qu’il demandait donc la

récusation du procureur, en application de l’article 56 let. f CPP.

G.

Le 29 janvier 2020, le procureur a transmis à l’Autorité de

céans son dossier ainsi que des observations. Aux termes de celle-ci, les

plaintes des 16 octobre, 8 novembre et 11 décembre 2019 avaient été jointes

(cause MP.2019.5483) ; qu’en sus de ces trois plaintes, X.________ avait

déposé six plaintes contre B.________ depuis 2010, dont cinq avaient fait

l’objet d’un classement ou d’une non-entrée en matière ; que son écrit du

19 décembre était un « appel à la modération », par lequel il

entendait « contenir l’affaire – vu la prolifération des plaintes – à

un niveau raisonnable ».

H.

Le requérant n’a pas présenté d’observations dans le délai

imparti.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans

administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de

recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP).

Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une

fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la

direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du

motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être

rendus plausibles (art. 58 CPP). D’après la jurisprudence, celui qui omet de se

plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure

se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit

se périmer ; dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier,

il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire

dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du

TF du 10.01.2018

[1B_384/2017] cons. 4.2). Dans la règle, la partie doit agir, au plus tard,

dans les six à sept jours (Verniory in CR-CPP, 2e

éd., n. 8 ad art. 59 et la note de bas de page 11) ; en tous les cas,

une demande de récusation formulée deux à trois semaines après que la partie a

eu connaissance du motif de récusation est tardive (arrêt du TF du 02.02.2016

[1B_14/2016] cons 2, qui se réfère à l’arrêt du TF du 22.06.2015

[6B_388/2015] cons. 1.1 avec des références).

b)

En l’espèce, la lettre datée du 19 décembre 2019 dans laquelle le requérant

voit un motif de récusation ne lui a pas été notifiée par un mode de communication

impliquant un accusé de réception. Il est partant impossible de connaître le

moment de son envoi effectif, ni celui de sa réception effective par X.________.

Il existe ainsi une possibilité que la demande de récusation ait été formulée

dans les six à sept jours suivant la réception de cette lettre ; cette

demande ne saurait partant être qualifiée de tardive.

Considérants

2.

Aux termes de l’article 56 let. f CPP, toute personne exerçant

une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque

d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention. Cette disposition découle de la garantie

d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 alinéa 1

Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée

– et permet de demander la récusation d’un juge dont la situation ou le

comportement est de nature à susciter des doutes quant à son

impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à

l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une

partie (ATF

138.

IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30

alinéa 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 alinéa 1 Cst. féd., s'agissant

de magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions

juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités).

S'agissant de la récusation du Ministère

public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est

demandée. En effet, selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité

de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le

cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de

soutenir l'accusation d'autre part. Dans la phase de l'enquête

préliminaire et de l'instruction, le Ministère

public est l'autorité

investie de la direction de la procédure. À ce titre, il doit notamment établir,

d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il

doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des

décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation),

voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction

juridictionnelle (ATF 124 I 76 cons. 2; 112 Ia 142 cons. 2b p. 144 ss). Dans ce cadre, le Ministère

public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement

du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire

état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout

en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le

magistrat reste tenu à un devoir de réserve ;

il doit s'abstenir de tout

procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 cons. 2.2.1 et les arrêts cités).

La récusation ne

s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est

établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ;

il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances

constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions

purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités).

3.

En matière de récusation, les propos litigieux doivent être

interprétés en tenant compte du contexte dans lequel ils interviennent.

3.1

En

l’espèce, le Ministère public relève à juste titre un contexte particulièrement

tendu entre les voisins X.________ et B.________. On citera à ce titre, en sus

de celles déjà mentionnées, les procédures suivantes.

a)

Le bien-fonds [xxxx] dans la zone industrielle de Z.________, propriété du

requérant, héberge une conduite électrique desservant exclusivement ses voisins

B.________ et A.________. Le tableau électrique afférant à cette conduite se

trouve dans l’immeuble appartenant à X.________. Aucune servitude ne régit les

droits et charges liés au passage de ces conduites. Durant des années, X.________

avait réclamé la régularisation de la situation par l'inscription au registre

foncier d'une servitude et le versement d'une indemnité, au motif qu’il disait

devoir assumer les frais d'entretien liés au contrôle de conformité des

installations électriques. Le 27 octobre 2010, dans le but de faire réagir son

voisin, X.________ a dévissé les fusibles protégeant le circuit d'alimentation

du bâtiment appartenant à B.________, le privant ainsi d'électricité. Dans la

soirée, B.________, accompagné d'un électricien, a pénétré dans le bâtiment où

se trouve le tableau électrique afin de résoudre la panne. Pendant que la

réparation s'effectuait, B.________ aurait déclaré à un locataire qu'il « foutrait

une démerdée » à l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. Informé de

ces événements, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour

menace ainsi que pour violation de domicile (ARMP.2011.54).

b)

Le 9 juillet 2012, X.________ a déposé plainte pénale contre le sergent C.________

pour violation de domicile (art. 186 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP). A

l’appui de cette démarche, il exposait que le 22 ou le 23 avril 2012, cet agent

avait été appelé par B.________ et A.________ afin de faire stopper des travaux

d'aménagement qu'il s'apprêtait à faire exécuter par un paysagiste sur la

parcelle [aaaa]1du cadastre de Z.________, propriété pour moitié de ces

derniers et pour moitié de lui-même ; arrivé sur place, C.________ aurait

pénétré dans la propriété privée et exigé la cessation immédiate des travaux.

De l’avis du plaignant, les travaux envisagés relevaient de l'administration

courante de la copropriété au sens de l'article 647a CC, si bien qu’ils

ne nécessitaient pas l'accord des autres copropriétaires et que, si les voisins

entendaient l'empêcher d'exécuter ces travaux, il leur aurait appartenu de

saisir le juge civil, seul compétent en la matière. La procédure a abouti à un

refus d’entrée en matière du 12 juillet 2012, confirmé par l’Autorité de céans

par arrêt du 15 novembre 2012 (ARMP.2012.73). Dans cet arrêt, l’Autorité de

céans soulignait déjà le « contexte conflictuel qui paraît

particulièrement marqué entre le recourant et ses voisins » et

précisait que l’intervention de C.________ devait « être comprise comme

une anticipation d'un glissement possible de ce conflit sur le terrain pénal,

raison pour laquelle il a[vait] usé de son autorité pour mettre un terme,

momentané du moins, au différend en interdisant les travaux projetés par le

recourant ».

c)

Le 23 mars 2012, X.________ a déposé une première plainte pénale contre B.________

et A.________, reprochant au premier de n’avoir toujours pas créé une voie

d’évacuation exigée par la commune et à tous les deux de ne pas avoir fait

procéder à des tests de leurs installations d’alarme en cas d’incendie.

Interrogé par la police, B.________ a justifié son refus de faire procéder aux

tests par le fait que X.________ avait pris seul la décision de remplacer le

télétransmetteur d’alarme pourtant acquis en commun, alors qu’à son avis, ce

n’était pas nécessaire, et que l’intéressé refusait de fournir les

justificatifs de l’opération d’échange à ses voisins ; s’agissant de la

création d’une voie d’évacuation rapide dans la cage d’escalier, B.________

avait fait le nécessaire auprès de la Commune et d’un maçon, mais X.________

avait refusé de signer la mise à l’enquête simplifiée du projet parce que le

palier d’escalier forjetait de quelques centimètres sur sa propriété, ce qui

était confirmé par une lettre écrite par le mandataire de X.________ à la

Commune. Les déclarations de A.________, également entendu par la police,

rejoignaient celles de B.________. Cette procédure s’est soldée par un refus du

Ministère public d’entrer en matière, confirmé par arrêt de l’Autorité de céans

du 26 juin 2015 (ARMP.2015.64).

d)

Le 14 mai 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour

tentative de contrainte au sens des articles 22 et 181 CP. Il reprochait à ce

dernier de lui avoir – par l’intermédiaire d’un avocat –, fait notifier (en

réalité, le commandement de payer avait été adressé à la fille de X.________)

un commandement de payer 3'645 francs, montant correspondant à l’indemnité de

dépens que X.________ (en réalité le prénommé et ses filles) avait été condamné

à payer aux époux B1________ et B2________ par décision

du Conseil d’Etat rendue le 17 janvier 2018 dans le cadre d’un contentieux

administratif portant notamment sur l’emplacement d’une sortie indépendante de

la cage d’escalier se situant dans l’immeuble [zzzz], grevé d’un droit de passage

en faveur de l’article [xxxx]. Cette procédure s’est soldée par un refus du

Ministère public d’entrer en matière, confirmé par arrêt de l’Autorité de céans

du 29 octobre 2019 (ARMP.2019.43).

e)

Le 7 août 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour

« mise en danger intentionnelle de la vie de ses locataires ».

A l’appui de sa démarche, il exposait que les échafaudages placés sur le

bâtiment du prénommé obstruaient les escaliers de son propre immeuble. Cette

procédure s’est soldée par un refus du Ministère public d’entrer en matière,

confirmé par arrêt de l’Autorité de céans du 8 janvier 2020, retenant que X.________

avait donné à la police une version des faits qu’il savait ne pas correspondre

à la réalité, en ce sens que le passage n’était nullement « obstrué »,

et que la plainte n’avait pas été déposée de bonne foi, mais de manière

chicanière, dans le cadre de ce que le recourant qualifiait lui-même de « litige

de voisinage plus global » (ARMP.2019.145).

3.2

a)

Ainsi, la présente affaire s’inscrit dans un conflit de voisinage qui perdure

depuis plus de 10 ans, avec des volets administratifs, civils et pénaux. Dans

un tel contexte, la volonté du procureur de « contenir l’affaire (…) à

un niveau raisonnable » apparaît comme légitime. En effet, on ne

saurait exiger des représentants des autorités – et notamment du Ministère

public – une attitude totalement désincarnée, c’est-à-dire dénuée de toute

composante humaine. Or, humainement, on ne saurait reprocher au procureur ni de

s’inquiéter de ce qui doit être objectivement qualifié d’escalade dans un

conflit de voisinage ancien et solidement enraciné, escalade qui n’est pas dans

l’intérêt de la collectivité publique, pas plus que des voisins impliqués, ni

de tâcher de désamorcer ce conflit ou à tout le moins d’enrayer cette

escalade.

b)

Objectivement, la phrase litigieuse, dans laquelle le procureur invite le

requérant à éviter la multiplication des plaintes contre B.________, laisse

certes transparaître une certaine lassitude de la part du représentant du

Ministère public. Humainement, cette lassitude peut se comprendre, de la part

d’un représentant d’une autorité notoirement surchargée. Mais surtout, cette

lassitude ne saurait être interprétée comme une forme de parti pris du

procureur pour B.________ et/ou A.________, dans le cadre des affaires

pendantes ou à venir les opposant au requérant. Sur ce point, le procureur

s’est contenté d’évoquer « le climat tendu » qui règne – et

c’est là une réalité incontestable – entre X.________ et B.________ ; à

aucun moment il ne s’est exprimé sur le partage entre les protagonistes de la

responsabilité de ce climat délétère, pas plus qu’il n’a préjugé du sort de

l’une ou l’autre des affaires pendantes ni du sort qu’il réserverait à de

nouvelles plaintes du requérant. Dans ces conditions, la phrase litigieuse ne

crée pas l'apparence de la prévention du procureur

concerné.

c)

C’est ensuite à tort que le requérant reproche au procureur d’attendre de

connaitre le verdict du tribunal de police en la cause POL.2019.259

(voir supra Faits, let. A) pour donner suite aux plaintes des 16

octobre, 8 novembre et 11 décembre 2019 de X.________.

En

effet, la cause POL.2019.259 et la plainte du 16 octobre 2019 (voir supra

Faits, let. B) portent sur le même état de fait, si bien que l’économie de

procédure commande, pour éviter le risque de prononcés contradictoires,

d’attendre le prononcé d’un jugement définitif et exécutoire en la cause

POL.2019.259, avant de statuer sur la plainte du 16 octobre 2019. Quant aux

plaintes des 8 novembre et 11 décembre 2019, elles sont, tout comme celle du 16

octobre 2019, dirigées contre B.________. Or le principe de l’unité de la

procédure, ancré aux articles 49 CP et 29 al. 1 let. a CPP – et qui répond

aussi aux intérêts d’économie de procédure et d’éviter des prononcés

contradictoires (v. Bouverat

in CR CPP, 2e éd., n. 1 ad

art. 29) –, commande de poursuivre et de juger conjointement les différents

faits reprochés à un même prévenu. Le Ministère public a donc des raisons

légitimes de traiter conjointement les trois plaintes dirigées contre B.________.

d)

C’est enfin à tort que le requérant voit des motifs de récusation du procureur

dans la teneur d’une ordonnance rendue par le même magistrat le 7 novembre

2019.

Premièrement,

la demande de récusation – datée du 10 janvier 2020 – est sur ce point

largement tardive, et partant irrecevable (v. supra cons. 1).

Deuxièmement,

le recours que X.________ avait interjeté contre l’ordonnance du 7 novembre

2019.

a été rejeté par arrêt de l’Autorité de céans du 8 janvier 2020 (ARMP.2019.19).

Dans cet arrêt, dite Autorité est parvenue à la conclusion que le Ministère

public était légitimé, sur la base de l’article 420 let. a CPP, à mettre les frais

de procédure à la charge de X.________, dont la plainte n’avait pas été déposée

de bonne foi, mais de manière chicanière.

4.

Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions de l’article 56 lettre f CPP ne sont pas réalisées en l’espèce, de sorte que

la demande de récusation du 10 janvier 2020 doit être rejetée. Les frais de

procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1 CPP), qui

n’a partant droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

demande du 10 janvier 2020 tendant à la récusation du procureur Y.________ dans

le cadre de la procédure MP.2019.5483.

2. Arrête les frais

de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de X.________.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D. et au Ministère public, parquet régional

de Neuchâtel (MP.2019.5483).

Neuchâtel, le 21 février 2020

Art.

56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité

pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu’elle a un intérêt personnel

dans l’affaire;

b. lorsqu’elle a agi à un autre titre

dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil

juridique d’une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le

régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une

partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même

cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d. lorsqu’elle est parente ou alliée

avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne

collatérale;

e. lorsqu’elle est parente ou alliée en

ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique

d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre

de l’autorité inférieure;

f. lorsque d’autres motifs, notamment

un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil

juridique, sont