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Décision

ARMP.2020.91

Séquestre d’avoirs bancaires. Escroquerie. Abus de confiance. Gestion déloyale.

28 juillet 2020Français43 min

Conditions du séquestre, notamment en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (cons. 2).Soupçons de gestion déloyale (not. possible utilisation des actifs sociaux par des actionnaires de la SA, dans leurs intérêts propres (cons. 4).Proportionnalité du séquestre (cons. 5).

Source ne.ch

A.

a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________

ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie,

subsidiairement abus de confiance. A l’appui de leur plainte, ils ont expliqué

que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000

francs, intérêt à 5% payable semestriellement et remboursable au plus tard le

31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________ avait

accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions à

cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison

notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des

neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société

emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________

n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer

les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il

avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les

sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à V.________(ZG),

dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________

assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil

d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.

b) Le 23

janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de

confiance en raison des faits susvisés.

B.

Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le

séquestre des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque I.________

banque I.________, soit le compte privé no [aaa] et le compte courant no [bbb] ouverts

au nom de Y.________ ; les comptes courants no [ccc] et no [ddd] ouverts au nom

de A.________ SA ; le compte consignation no [eee] ouvert au nom de C.________ ;

les comptes courants no [fff] et no [ggg] ouverts au nom de D.________

SA.

Le

20 février 2020, le Ministère public a également ordonné le séquestre des

valeurs patrimoniales déposées sur divers comptes ouverts au nom de B.________

AG auprès de la banque P.________, soit le compte entreprise en CHF IBAN [xxxxxxxxxxxx] ;

le compte entreprise en EUR IBAN [aaaaaaaaaaaa] ; le compte de

consignation de capital en CHF IBAN CH [bbbbbbbbbbbb] (MP.2019.656/65-66).

Les

séquestres portaient aussi sur le contenu des éventuels coffre-fort liés aux

comptes précités. La justification des séquestres résidait dans le soupçon que

les valeurs patrimoniales aient pu être obtenues au moyen d’actes punissables

commis par le prévenu, respectivement qu’elles aient pu être épargnées par ce

dernier grâce au produit d’actes punissables. Ces valeurs étaient ainsi

séquestrées afin de servir de garantie des frais (art. 263 let. b CPP), d’être

restituées aux lésés (art. 263 let. c CPP) et/ou d’être confisquées (art. 263

let. d CPP).

C.

a) Le 2 mars 2020, Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________

et B.________ AG ont recouru contre le séquestre des valeurs patrimoniales leur

appartenant.

b)

L’Autorité de céans a rejeté ces recours par arrêt du 25 mars 2020 en considérant

notamment que l’instruction pénale était à un stade précoce et que, selon la

plainte pénale, la société A.________ SA de Y.________ n’avait jamais respecté

ni les termes de versements des intérêts, ni ceux des remboursements desdits

prêts (après dénonciation de ceux-ci par les plaignants), Y.________ proposant

uniquement aux plaignants de rembourser cette dette « sur l’honneur »

à condition qu’il détienne une fortune personnelle de 1'500'000 francs d’ici

2024 ; que la tromperie, au sens de l’article 146 CP, pouvait notamment

porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement

futur ; que celui qui promettait une prestation sans avoir l’intention de

l’exécuter agissait astucieusement parce qu’en promettant, il donnait le change

sur ses véritables intentions, ce que la dupe était dans l’impossibilité de

vérifier ; qu’en l’espèce, la question de l’existence d’une astuce (qui

impliquait celle de savoir si Y.________ avait, dès le début des pourparlers

contractuels avec les emprunteurs, l’intention de ne pas tenir les engagements

qu’il prenait) était délicate ; qu’à ce stade de la procédure, il n’était

pas possible d’affirmer que les recourants n’étaient responsables d’aucun acte

pénalement répréhensible.

D.

Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la

police neuchâteloise le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les

accusations portées contre lui par X1________ et X2________,

les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été

l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires

correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que

E.________ et F.________ détenaient chacun 14% de cette société et en

percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice

financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les

deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient

apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens

avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le

solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé l’insolvabilité ;

que X1________ lui avait été présentée par son amie de longue date E.________ ;

que c’est cette dernière qui était à l’initiative des prêts « X1________ »

et « X2________ » et qui avait mené la négociation,

à une époque où lui-même lui faisait toute confiance ; que par la suite,

lui-même en était venu à soupçonner E.________ de pratiquer « la

cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt pour en rembourser un

ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les prêts « X1________ »

et « X2________ » ne l’engageaient pas en nom

propre ; que E.________ en était responsable, vu son statut de

directrice financière et coadministratice et son haut salaire ; avoir été

présent lors de la signature des contrats de prêt, tout comme X1________,

X2________, E.________ et F.________ ; n’avoir jamais rencontré

les plaignants avant la signature des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il

était advenu des 350'000 francs prêtés ; s’être rendu dans les locaux de

la police neuchâteloise pour réclamer une enquête à ce propos ; que E.________

et F.________ avaient délibérément détruit toutes les données enregistrées sur

leurs ordinateurs professionnels et avaient possiblement commis un abus de

confiance ; être lui-même la personne la plus flouée financièrement par

l’état de A.________ SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre

contact avec X1________, lorsqu’il avait eu connaissance de la

volonté du premier client de A.________ SA – un client étranger que lui-même

avait apporté – de cesser toute relation d’affaire avec cette société (car il

soupçonnait E.________ et F.________ d’avoir agi contre ses intérêts), ce qui

faisait peser des risques sérieux sur le prêt consenti par X1________ ;

avoir, suite aux auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis devant

le fait accompli d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser les

comptes et la situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide de la

police à cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures

impayées, des irrégularités administratives et de TVA ; que c’était A.________

SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.

Le jour

de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police

judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une

prise de position de 39 pages et des annexes.

E.

Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de

personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré

avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________,

qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir

ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir

été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un

moment », qui était « une amie » et qui travaillait

avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait dans le quartier (…)

à Z.________(NE) au printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision

de l’agriculture (dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir

assisté à une deuxième conférence au (…) à Z.________ ; avoir salué Y.________

après chacune de ces conférences, mais ne pas avoir discuté avec lui et ne pas

l’avoir vu entre ces deux conférences ; avoir appris par E.________ que

Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela,

dans le cadre de ses discussions avec E.________ ; qu’elle était

intéressée par les projets de A.________ SA et « souhaitait connaître

l’avance des projets » ; avoir mangé dans les locaux de A.________

SA le 27 février 2019 avec « toute l’équipe », soit notamment E.________,

F.________, Y.________, un mathématicien et un graphiste ; avoir dîné chez

F.________ et son épouse le 5 mars 2019, en compagnie de X2________,

E.________ et Y.________.

Au

sujet de son prêt à la société A.________ SA, X1________ a déclaré que

personne n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu elle-même

l’idée ; qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché suite au

décès de son père, survenu en 2018 ; que comme elle était en lien avec E.________,

« [s]a fiduciaire », elle avait « discuté avec elle de

ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle en avait

aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ;

qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ;

que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de

risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________

SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait

que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ;

avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à U.________

(NE) » ; avoir eu « l’impression de donner quelque chose

à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ;

que X2________ avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019,

à l’occasion d’un souper qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ;

que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les

rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ;

qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ;

que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui

avait dit par téléphone « que le client étranger demandait la démission

de E.________ et F.________ » ; qu’elle-même et X2________

étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________

SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et

découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui

avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite eu

quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des nouvelles

des projets » ; que les retours de ce dernier ne correspondaient

pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se moquait d’elle parce

qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.

F.

Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu

par hasard vers fin 2017 des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien

plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait

dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que

lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à Z.________. Au

printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air »,

soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’«

[i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit [xxxx], un logiciel » ;

que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars

2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même

société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent

trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus

tard ». En juillet 2019, Y.________ les avait informés que la société

allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait décidé

d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________ seraient dans

l’entreprise ; il leur avait proposé de patienter jusqu’en 2025.

G.

Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne

appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré que l’université

étrangère avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1

million » pour développer un projet appelé « [xxxx] » ;

que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA

avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ;

avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse

aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule

possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait

à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre

600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de

« [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir

un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour

rembourser X2________ et X1________, A.________ SA

comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente

de « [xxxx] » ; que Y.________ avait pris une deuxième

Tesla en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________

est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa

désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et

qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait

« dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts» ;

que A.________ SA devait aussi faire face à des « charges courantes

trop élevées » ; que les dépenses étaient excédentaires par

rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait ordonné de licencier trois

employés vers juin 2019 ; que le projet « [xxxx] » « en

prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________

avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient rendu

leurs clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les données sur

ce serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant mutuellement et

quittant le conseil d’administration.

H.

Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne appelée

à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts accordés

par X2________ et X1________, que A.________ SA manquait

de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité s’était

présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était toujours en

manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait normal, en ce

sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses besoins et ses

encaissements » ; que la société « tournait

essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier

2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ;

ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu

des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « [xxxx]» à

faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après

une séance avec une dame disposée à investir où Y.________ avait « pété

un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de

« [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________

avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________

et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même

et E.________ se sont alors licenciés, se sont désinscrits au registre du

commerce et ont quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le disque

dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le

serveur.

Faits

I.

a) Le 19 juin 2020, l’avocat du prévenu a demandé au

Ministère public d’ordonner la levée des séquestres.

b)

Le 24 juin 2020, les plaignants ont conclu au maintien des séquestres.

c)

Le 2 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la levée des séquestres

frappant les valeurs patrimoniales déposées sur les dix comptes cités plus haut

(let. B), et ce dès l’entrée en force de sa décision. À l’appui de cette

ordonnance, il a retenu et considéré que les prêts résultaient d’une initiative

des plaignants et non de Y.________, lequel ne leur avait pas caché l’état des finances de A.________ SA ; que

l’argent prêté – 350'000 francs au total – avait servi « principalement

aux dépenses courantes de A.________ SA, soit à payer le loyer, les salaires,

etc., comme cela avait été convenu dans les contrats de prêts conclus entre le

prévenu et les plaignants » ; que l’enquête touchait actuellement

à sa fin, seule une dernière audition du prévenu étant prévue, laquelle serait

suivie par le rapport de la police judiciaire ; qu’une commission

rogatoire internationale à l’étranger était en cours ; que malgré les

nombreux actes d’enquête ayant été mis en œuvre, les soupçons à l’encontre du

prévenu d’avoir commis une escroquerie, subsidiairement un abus de confiance

envers les plaignants n’étaient pas suffisants pour maintenir les

séquestres ; que le prévenu affirme connaitre actuellement une situation

difficile en raison des séquestres, en ce sens qu’il n’est pas en mesure de

payer le salaire des employés de ses sociétés et de son association.

d)

Le 8 juillet 2020, X2________ et X1________ ont déclaré

se porter partie civile contre Y.________, en rapport avec les prêts accordés à

A.________ SA.

J.

X1________ et X2________ recourent

contre l’ordonnance de levée de séquestre le 8 juillet 2020, en concluant à ce

que le dispositif du 2 juillet 2020 soit « cassé », sous suite

de frais et dépens. La recourante demande en outre le blocage « [d]es

comptes objets du dispositif de la décision querellée (1 à 7) jusqu’à droit

connu au fond ».

Sur le

fond, les recourants allèguent et font valoir que Y.________ a sciemment privé A.________

SA de tout revenu à partir d’août 2019 ; que le Ministère public a retenu

arbitrairement que les 350'000 francs prêtés par les plaignants avaient servi

principalement aux dépenses courantes de A.________ SA ; que Y.________

n’avait pas collaboré à l’instruction en déposant les pièces utiles ;

qu’il n’avait notamment pas prouvé les difficultés financières alléguées.

K.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le président de l’Autorité

de céans a notamment rejeté la demande d’effet suspensif/demande de blocage

provisionnel déposée par la recourante ; rappelé qu’à mesure que la levée

de séquestre était ordonnée dès l’entrée en force de la décision la prononçant,

les valeurs patrimoniales visées par l’ordonnance querellée demeuraient

séquestrées tant que la recourante n’avait pas retiré son recours ou tant que

l’autorité de recours n’avait pas rejeté le recours ou refusé d’entrer en

matière sur celui-ci ; invité le Ministère public et le mandataire du

prévenu à présenter des observations éventuelles dans les 10 jours.

L.

Le 17 juillet 2020, Y.________ conclut au rejet des recours.

Il allègue et fait valoir qu’il était fondé à refuser de déposer le contrat

conclu avec l’université étrangère tant qu’il n’avait pas l’accord exprès de

celle-ci, vu le caractère confidentiel de ce document ; avoir déposé

toutes les pièces comptables en sa possession ; que les plaignants opèrent

un revirement argumentatif ; que « c’est jusqu’au moment où

l’argent des plaignants a été totalement dépensé qu’il faut s’interroger et non

ensuite » ; qu’en l’occurrence, « chacun se plaît à

reconnaître que le montant des prêts a été consommé en 6 semaines environ (…),

soit avant la rupture de confiance avec l’Université étrangère ».

C O N S I D E R A N T

1.

a) Les recours ont été interjetés dans les formes et délai

légaux (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPC). Les recourants sont parties

plaignantes à la procédure et allèguent avoir subi respectivement un préjudice

de 200'000 et 150'000 francs suite à la commission des infractions qu’ils ont

dénoncées dans leur plainte. Ils disposent partant d’un intérêt juridiquement

protégé au maintien des séquestres litigieux, au sens de l’article 382 al. 1

CPP. Les recours sont dès lors recevables.

b)

L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

Considérants

2.

a) Aux termes de l'article 263 al. 1

CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des

tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront

utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour

garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des

amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let.

c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de

contrainte au sens de l’article 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que

lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer

une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des

mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la

gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît,

le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et

valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

b)

Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP)

est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou

les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur

la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité

de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie,

subsister (ATF

139.

IV 250 cons. 2.1 ; 137 IV 145

cons. 6.4 et les réf. citées). L'article 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer

des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne

doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée

de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure

a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209

cons. 5.3). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre

l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel

que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la

première (ATF 140

IV 57 cons. 4.1 ; ATF 129 II 453

cons. 4.1). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les

valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles

ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement

par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de

cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à

confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle

ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit

donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison

de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée

que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles,

la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes

conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les

valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57

cons. 4.1.2). L'article 71 al. 3 CP permet à l'autorité de poursuite pénale de

placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des

valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de

connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (arrêt de

l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]

cons. 3 et 4). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront

examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa

possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP) ; tant que

l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance

compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être

maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 cons.

4.1.2

et les réf. citées).

3.

L’atteinte causée par

une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions

concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale.

Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un

début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre

le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen

Berthod

in :

CR CPP, 2e éd., n. 22 ad art. 263 et les

références citées). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du

prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de

l’instruction (ATF 122 IV 91 cons. 4 ; arrêts du TF du 05.07.2018 [1B_118/2018] cons. 4.1 et du 28.05.2018 [1B_194/2018] cons. 4.3).

3.1

a) En l’espèce, sous

l’angle de l’escroquerie, l’instruction a démontré que Y.________ n’avait

adopté aucun comportement actif visant à approcher la recourante, à la

démarcher ou à chercher de quelque manière que ce soit à obtenir un prêt de sa

part. Lors de son audition par la police, la recourante a exposé que

l’initiative de proposer un prêt à Y.________ venait d’elle, ce qui a été

confirmé tant par X2________ que par E.________.

b)

L’instruction n’a ensuite pas apporté le début d’un élément qui tendrait à

asseoir la thèse selon laquelle, au moment de signer le contrat de prêt liant A.________

SA à X1________, Y.________ n’aurait d’emblée pas eu l’intention d’exécuter les

prestations stipulées par A.________ SA, qu’il représentait. Cette thèse est

affaiblie par le fait que l’initiative de ce contrat est celle de la plaignante

et non celle du prévenu. Ensuite, il ressort des déclarations concordantes de X1________

et de X2________ que les prêteurs avaient été expressément informés

que l’emprunteuse se trouvait dans une situation de manque de liquidités au

moment du prêt. S’agissant de la capacité de A.________ SA à effectuer les

prestations promises (soit le remboursement du prêt d’ici au 31 décembre 2022

et le service d’un intérêt de 5%, payable semestriellement), X1________

n’a procédé à aucune investigation approfondie et n’a requis aucune garantie,

si bien que le prêt présentait un risque élevé, ce dont X1________

avait d’ailleurs conscience, puisqu’elle a déclaré lors de son

interrogatoire : « [p]our les intérêts, ils ont été calculés par

rapport à la prise de risque (…) on m’a dit que le taux était élevé mais

possible par rapport à la prise de risque ». à l’occasion de son interrogatoire, X2________ a

déclaré que lors de la séance de signature du contrat, Y.________ avait « parlé

du contrat avec l’étranger, en disant que de l’argent allait arriver »,

soit 400'000 francs « d’ici la fin de l’année ». L’instruction

a permis d’établir que ce projet étranger consistait à développer un logiciel

ayant pour but l’apprentissage des langues (en ce sens notamment supra

Faits, let. F, G et H). Or il ne ressort pas du dossier que X1________

aurait reçu des informations mensongères sur l’état d’avancement de ce projet,

sur la capacité de A.________ SA de développer le logiciel sur lequel elle

travaillait ou encore sur les garanties existant en rapport avec l’entrée des

fonds étrangers. Dans ces conditions, à ce stade du dossier, il n’y a pas lieu

de soupçonner que les recourants aient pu être amenés à prêter des fonds à A.________

SA du fait d’une tromperie astucieuse dont ils auraient été victimes ; au

contraire, tout porte à croire qu’ils ont décidé librement d’investir des fonds

dans un placement qu’ils devaient identifier comme très risqué, vu les

informations dont ils disposaient (A.________ SA manquait de liquidités et elle

n’avait qu’un seul client, ayant son siège à l’étranger). Le séquestre ne se

justifie donc pas en relation avec des soupçons d’escroquerie, au sens de

l’article 146

CP.

3.2

a) Commet

un abus de confiance, au sens de l'article 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour

procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié

une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été

confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose

l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui ; une autre

personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce

droit n'est pas exclusif ; il faut encore que la chose ait été confiée à

l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour

qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier

pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui

peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 cons. 2 ; arrêt du TF du 03.05.2019 [6B_54/2019] cons. 2.1). L'acte d'appropriation

signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la

valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou

pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour

autant en avoir la qualité (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 25 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a).

b) Commet

un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al.

2.

CP, celui qui, sans

droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs

patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction

suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la

possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou

tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage

déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en

disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la

remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2). Le comportement délictueux

consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions

reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1

CP ne protège pas

la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci

soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions

qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens

de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa

volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 ; 121 IV 23 cons. 1c).

c) En l’espèce,

les contrats signés par les recourants et les représentants de A.________ SA ne

prévoient pas que les recourants conservent la propriété des fonds prêtés à A.________

SA, si bien qu’un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al.

1.

CP est d’emblée

exclu. Quant à l’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al.

2.

CP, il est exclu du

fait que le même contrat ne contient aucune instruction des recourants relative

à la destination des fonds prêtés.

4.

Les recourants

accusent encore Y.________ de gestion déloyale au sens de l’article 158 CP – infraction non mentionnée dans la

plainte du 16 décembre 2019.

4.1

L'article 158 ch.

1.

CP punit

celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est

tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion

et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura

permis qu'ils soient lésés (al. 1) ; le cas de la gestion

déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

L'article 158

ch. 2 CP sanctionne

celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un

enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de

représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte

juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette

disposition sanctionne, d'une part, la gestion

déloyale (cf. art. 158 ch. 1 CP) et, d'autre part, l'abus

du pouvoir de représentation (cf. art. 158 ch. 2 CP).

4.1.1

L'infraction

de gestion déloyale au sens de l'article 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à

savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un

dommage et l'intention. Seul peut avoir une position de gérant celui qui

dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition

autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 cons. 3.1 ; 123 IV 17 cons. 3b ; 120 IV 190 cons. 2b). Ce pouvoir peut se manifester

non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la

défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes

matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur

tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le

personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 cons. 3b ; 120 IV 190 cons. 2b). Pour qu'il y

ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni

qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de

la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme

de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent

que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 cons. 2b ; 105 IV 307 cons. 3).

4.1.2

L'infraction d'abus

du pouvoir de représentation au sens de l'article 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre

éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un

dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de

représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique.

Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation,

c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui,

mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir

conféré (FF 1991 II 1018 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, n. 15 ad art. 158).

4.1.3

L'infraction

de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 cons. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se

trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une

diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du

passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de

celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue

économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 cons. 2c).

4.2

Selon le site du

registre du commerce, A.________ SA, dont Y.________ est l’unique

administrateur, a notamment pour but statutaire le développement de logiciels,

progiciels et toutes activités associées, la recherche et le développement en

mathématiques, intelligence artificielle, économie et bio-inspiration, le négoce

de cryptodevises et le placement de capital risque, la recherche et le développement

en économie, économétrie et développement durable. En sa qualité d’administrateur

et d’actionnaire principal, Y.________ avait manifestement un devoir de gestion

et de sauvegarde vis-à-vis de A.________ SA. Or l’instruction a mis en lumière

un certain nombre de faits susceptibles de constituer une violation par Y.________

du devoir de gestion qui lui incombait

4.2.1

Premièrement, E.________

a déclaré que Y.________ considérait les actifs de A.________ SA comme les

siens propres et qu’il les utilisait parfois dans son propre intérêt. Elle a

notamment déclaré que Y.________ avait puisé dans la caisse de la société pour

payer des dettes d’impôt dont il était personnellement redevable au fisc

français. Un tel comportement, s’il devait être avéré, serait à première vue

contraire aux intérêts patrimoniaux de la société, qui n’est en rien concernée

par la dette fiscale de son actionnaire principal.

S’agissant de la

prise en leasing d’une deuxième Tesla évoquée par E.________, son existence est

confirmée par les pièces produites par la banque H.________. On peut se

demander en quoi une Tesla était nécessaire ou même utile à A.________ SA et si

l’un de ces véhicules ou ces deux véhicules ne servaient pas en réalité

exclusivement à l’usage privé des administrateurs de la société. En effet, à

première vue, on voit mal en quoi ces deux véhicules particulièrement onéreux –

les pièces produites par la banque H.________ confirment les chiffres avancés

par E.________, soit un apport de 4'000 francs et un loyer mensuel de plus de 1'000

francs pour une seule voiture – seraient utiles à l’activité d’une société dont

le but est le développement d’un logiciel dans des locaux à S.________(NE) sur

mandat d’une université étrangère. Cette impression est renforcée par le fait

que E.________ a déclaré avoir désapprouvé cet usage des fonds, d’une part (ce

qui laisse à penser que ce véhicule n’était pas utile à la société ou que les

frais engagés étaient trop élevés en rapport avec le but visé), et que la prise

en leasing de la deuxième Tesla avait été décidée après l’entrée des fonds X1________/X2________,

et peut-être financée par ce biais, d’autre part.

Vu les

déclarations de Y.________, E.________ et F.________, on peut également douter

que les salaires versés aux administrateurs de A.________ SA correspondaient à un travail effectif

des personnes concernées en vue du développement du logiciel d’apprentissage

des langues qu’aurait commandé l’université étrangère. Ces déclarations

laissent au contraire à penser que les administrateurs ont pu extraire les

actifs de A.________ SA en se versant des salaires disproportionnés par rapport

à la nature et à l’intensité de leur travail en vue du développement du

logiciel « [xxxx] ». À cet égard, Y.________ a notamment

reproché à E.________ d’avoir perçu un salaire élevé sans travailler en

contrepartie au service de A.________ SA, d’une part, et d’avoir, « par

copinage », engagé deux directeurs commerciaux n’ayant jamais apporté

le moindre client à A.________ SA. Il reproche aussi à F.________ de n’avoir

rien fait pour A.________ SA. Si,

lors de son audition, Y.________ a évoqué des personnes susceptibles d’avoir

travaillé au développement du logiciel, soit une mathématicienne et un

informaticien célèbre, ces personnes n’ont pas été entendues dans le cadre de

la procédure et on ne trouve aucun contrat de travail à leurs noms au dossier.

Il en va de même s’agissant de J.________ et de K.________, soit deux

directeurs commerciaux accusés d’incompétence par Y.________, et de L.________,

également mise en cause par le prévenu. En tout état de cause et quand bien

même il rejette sur les autres associés et collaborateurs la responsabilité de

l’« échec catastrophique » de A.________ SA, il n’est pas d’emblée

exclu que Y.________ porte aussi une part de responsabilité – sous l’angle

pénal –, vu sa qualité d’administrateur et d’actionnaire majoritaire de A.________

SA, si, comme il le prétend, les liquidités de A.________ SA ont été dilapidées

dans l’engagement de personnel inutile et/ou incompétent, sans que lui-même

n’intervienne.

L’instruction

devra tâcher d’apporter la lumière sur ces points. Pour ce faire, les documents

utiles – notamment la comptabilité et les comptes bancaires de A.________ SA –

devront être requis et analysés afin de déterminer comment les liquidités de la

société ont été dépensées. En l’état, des soupçons existent que les actifs de A.________

SA, lesquels provenaient de l’université étrangère (commanditaire du logiciel « xxxx »

à hauteur d’un million de francs) selon les dires de E.________ et de F.________

et des prêts consentis par X1________ et X2________ à hauteur

de 350'000 francs au total, aient pu être utilisés par les administrateurs de

cette société dans leurs intérêts propres, et non dans l’intérêt de la société,

soit notamment sans rapport avec le développement de « xxxx »,

défini par tous les administrateurs comme la mission première de la société au

moment des faits. Autrement dit, il n’est en l’état pas exclu que les

difficultés financières – notamment le manque de liquidités – de A.________ SA

ne soient pas dues uniquement à des défauts de paiements de son principal

client, soit l’université étrangère, ou à l’échec du développement et/ou de la

commercialisation de « xxxx », mais qu’il soit dû en partie à

une gestion déloyale de la part de ses administrateurs. Si tous ces

administrateurs s’accordent à dire que A.________ SA manquait de liquidités,

respectivement que les entrées d’argent servaient à payer les dettes en

souffrance, on peine en l’état du dossier à se convaincre que les actifs de A.________

SA aient été affectés intégralement dans l’intérêt de la société, soit en vue

du développement de « xxxx », et non en vue d’assurer les

dépenses des administrateurs étrangères à ce but.

4.2.2

En second lieu, les

déclarations de Y.________ selon

lesquelles ce serait l’université étrangère – et non lui-même – qui aurait

exigé la démission de X2________ et de X1________ ne sont

pas prouvées et elles sont au demeurant assez peu crédibles. En effet, on voit

mal que cette université ait voulu s’immiscer dans l’organisation interne de A.________

SA ; a priori, le client est intéressé par le développement du

logiciel, mais non par l’organisation administrative de la société qu’il a

mandatée en vue de ce développement, si bien que les partenaires dont la

personnalité compte pour lui devraient plutôt être Y.________ et les

mathématiciens et informaticiens chargés de développer le projet.

Le dossier ne

contient pas d’accord signé par l’université étrangère. Ce document parait

toutefois important, sous l’angle d’une possible infraction de gestion

déloyale. Il pourrait renseigner sur l’identité du cocontractant (était-ce A.________

SA ou Y.________ ?), la question de savoir si l’université s’était engagée

inconditionnellement à verser des avances à des termes déterminés (ou si

les avances futures dépendaient par exemple de l’avancement du projet) et celle

de savoir si l’université s’était engagée à verser ces avances à A.________ SA

ou à Y.________. Dans cette perspective, si Y.________ devait avoir demandé à

l’université de cesser ses paiements en faveur de A.________ SA (pour les

verser directement à Y.________, à des sociétés contrôlées par lui ou à des tiers),

alors que des paiements étaient dus à cette société, une infraction de gestion

déloyale paraitrait aussi à première vue réalisée. Sur ce point encore, des

investigations devront être menées.

4.2.3

Pourrait aussi

constituer un indice de gestion déloyale le fait que Y.________ ait alimenté

les comptes de A.________ SA au moyen des revenus de ses conférences et de la

vente de ses livres, alors qu’il ne s’était pas contractuellement engagé à le

faire. En effet et à mesure que Y.________ fait valoir ne pas être débiteur des

prêts contractés par A.________ SA, il ne parait pas logique qu’il ait injecté

des fonds personnels pour éponger les dettes de cette société. À ce stade de

l’instruction, la cause la plus vraisemblable de ces versements réside donc

dans la volonté de Y.________ de rembourser des prélèvements effectués pour ses

propres besoins dans les actifs de A.________ SA, selon le mode opératoire

mentionné au considérant 4.2.1 ci-dessus et/ou celui décrit au considérant

4.2.2

À tout le moins s’agit-il d’une situation dans laquelle on peut

soupçonner l’administrateur de la société de confondre ses actifs personnels et

ceux de la société.

4.2.4

Les raisons pour

lesquelles la banque M.________ a décidé de résilier unilatéralement sa

relation d’affaires avec N.________ SA, soit la société qui, selon Y.________,

« a été rebaptisée A.________ » « à la suite d’une

gestion hasardeuse » de E.________ pourraient aussi donner un

éclairage sur les modes d’administration de Y.________ et E.________. En tout

état de cause, cette résiliation fait planer des doutes quant à cette gestion

et si Y.________ estimait « hasardeuse » la gestion de N.________

SA par E.________, on ne comprend guère pour quelles raisons il a souhaité

poursuivre sa collaboration avec elle dans le cadre de A.________ SA.

4.2.5

Le fait que le procureur

n’ait pas prononcé le classement de la cause, tout comme le contenu de sa

lettre du 22 juin 2020 à l’avocat du prévenu et des tiers saisis démontre que

le Ministère public estime qu’il existe des raisons de soupçonner Y.________ d’avoir

commis des actes préjudiciables aux intérêts patrimoniaux de A.________ SA (et

par ricochet de ses créanciers, si la société ne devait plus pouvoir honorer

ses dettes). Vu les considérants qui précèdent, c’est à juste titre que le

Ministère public cherche à déterminer de quelle manière les actifs de A.________

SA ont été dépensés (était-ce dans l’intérêt de la société, soit en vue du

développement de « xxxx », ou dans l’intérêt personnel des

administrateurs de la société et de leurs proches, cette dernière hypothèse

pouvant être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP). Dans

ce cadre, l’analyse des documents comptables et bancaires de A.________ SA et

des documents contractuels liant A.________ SA à ses clients, soit

essentiellement l’université étrangère, parait opportune, tout comme des

auditions complémentaires relatives à l’affectation des liquidités de A.________

SA. La question se pose notamment de savoir si Y.________ a payé ses impôts

français au moyen des actifs sociaux et s’il a financé au moyen d’actifs

sociaux le leasing d’une Tesla qu’il utilisait à des fins privées. De l’avis de

la Cour de céans, ces soupçons de gestion déloyale sont suffisamment sérieux

(voir les considérants qui précèdent) pour justifier le maintien des séquestres

à ce stade de l’enquête. Contrairement à l’avis du prévenu, il n’y a pas lieu

de limiter les investigations « jusqu’au moment où l’argent des

plaignants a été totalement dépensé ».

5.

Sous l’angle de la

proportionnalité des séquestres, le Ministère public a retenu que le prévenu

affirmait connaitre actuellement une situation difficile en raison des

séquestres, en ce sens qu’il n’était pas en mesure de payer le salaire des

employés de ses sociétés et de son association. Comme le relèvent à juste titre

les recourants, ces allégués ne sont nullement prouvés. Rien au dossier ne

permet de penser que A.________ SA aurait actuellement une activité

opérationnelle ou des salariés. Quant à Y.________, il n’a pas sollicité

l’assistance judiciaire, si bien qu’il bénéficie à l’évidence de revenus ou

d’une fortune dont il peut disposer librement. Il a par ailleurs refusé de

renseigner les autorités sur ses avoirs hors du territoire suisse. En tout état

de cause, même s’ils étaient avérés, ces éléments ne justifieraient pas la

levée des séquestres et il ne ressort du dossier aucun intérêt privé

prépondérant qui exigerait la levée des séquestres litigieux.

6.

Vu l’ensemble de ce

qui précède, les recours doivent être admis et l’ordonnance de levée de

séquestres querellée doit être annulée.

Les frais du

présent arrêt au fond sont arrêtés à 700 francs (art. 42 de la loi du 6

novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie

et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Ils doivent être mis à la

charge du prévenu qui a participé à la procédure et qui a succombé (art. 428

al. 1 CPP). L’avance de frais effectuée par les recourants à hauteur de 1'000

francs doit leur être restituée à hauteur de 700 francs, vu les frais (300

francs) mis à la charge de la partie recourante dans le cadre de l’ordonnance

du 9 juillet 2020.

L'article 433 al. 1 CPP permet

à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les

dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de

cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais

conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Cette disposition fonde le

droit des recourants à une

indemnité de dépens, à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 et 436 al. 1

CPP ; arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.1). En l’espèce, la partie

plaignante n’a pas respecté son obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions,

ancrée à l’article 433 al. 2 CPP, si bien que l’autorité de recours n’entrera

pas en matière sur sa demande de dépens, comme prévu par la même disposition (2e

phrase).

Le

prévenu qui succombe n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Admet les

recours et annule l’ordonnance de levée de séquestres querellée.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge du prévenu Y.________.

3. Invite le greffe

à restituer aux recourants l’avance de frais effectuée à hauteur de 700 francs,

étant précisé qu’une partie de l’avance effectuée (300 francs) est conservée vu

les frais mis à la charge de la partie recourante dans le cadre de l’ordonnance

du 9 juillet 2020.

4. N'alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt au Ministère public (dossier MP.2019.6756) ; à Y.________,

par Me O.________,; à X1________ et X2________, par

Me G.________.

Neuchâtel, le 28 juillet 2020

Art.

138 CP

Abus de

confiance

1. Celui qui, pour se

procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié

une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,

celui qui, sans droit, aura

employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui

avaient été confiées,

sera puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’abus de confiance commis au

préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.

2. Si l’auteur a agi en

qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de

gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un

commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine

privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.

1

Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en

vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette

mod. dans tout le Livre.

Art.

146 CP

Escroquerie

1 Celui

qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des

affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura

astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la

victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un

tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une

peine pécuniaire.

2 Si

l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de

liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie

commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur

plainte.

Art. 158 CP

Gestion déloyale

1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un

acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de

veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté

atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra

la même peine.

Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer

à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine

privative de liberté de un à cinq ans.

2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un

tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que

lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté

atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative

de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers

ne sera poursuivie que sur plainte.

Art.

263

CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales

appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,

lorsqu’il est probable:

a. qu’ils seront utilisés comme moyens

de preuves;

b. qu’ils seront utilisés pour garantir

le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des

indemnités;

c. qu’ils devront être restitués au

lésé;

d. qu’ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie

d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné

oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la

police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets

et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.