ARMP.2020.91
Séquestre d’avoirs bancaires. Escroquerie. Abus de confiance. Gestion déloyale.
28 juillet 2020Français43 min
Conditions du séquestre, notamment en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (cons. 2).Soupçons de gestion déloyale (not. possible utilisation des actifs sociaux par des actionnaires de la SA, dans leurs intérêts propres (cons. 4).Proportionnalité du séquestre (cons. 5).
Source ne.ch
A.
a) Le 16 décembre 2019, X1________ et X2________
ont déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie,
subsidiairement abus de confiance. A l’appui de leur plainte, ils ont expliqué
que X1________ avait, le 8 mars 2019, accordé un prêt de 200'000
francs, intérêt à 5% payable semestriellement et remboursable au plus tard le
31 décembre 2022, à la société A.________ SA et que X2________ avait
accordé, le 20 mars 2019, un prêt de 150'000 francs aux mêmes conditions à
cette société. Les prêteurs avaient octroyé ces sommes importantes en raison
notamment de la notoriété dont jouissait Y.________ dans le domaine des
neurosciences, ce dernier occupant la fonction d’administrateur de la société
emprunteuse, avec signature individuelle. Selon les plaignants, Y.________
n’avait, toutefois, jamais eu l’intention, ni les moyens financiers de payer
les mensualités convenues, sa société étant, selon eux, une coquille vide qu’il
avait amenée rapidement à l’insolvabilité. En outre, ils soupçonnaient que les
sommes prêtées aient été utilisées pour créer la société B.________ AG, à V.________(ZG),
dont le capital de 100'000 francs avait été entièrement libéré, Y.________
assumant à nouveau une fonction dirigeante au sein de son conseil
d’administration et disposant là aussi de la signature individuelle.
b) Le 23
janvier 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale à l’encontre de Y.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de
confiance en raison des faits susvisés.
B.
Le 20 février 2020, le Ministère public a ordonné le
séquestre des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque I.________
banque I.________, soit le compte privé no [aaa] et le compte courant no [bbb] ouverts
au nom de Y.________ ; les comptes courants no [ccc] et no [ddd] ouverts au nom
de A.________ SA ; le compte consignation no [eee] ouvert au nom de C.________ ;
les comptes courants no [fff] et no [ggg] ouverts au nom de D.________
SA.
Le
20 février 2020, le Ministère public a également ordonné le séquestre des
valeurs patrimoniales déposées sur divers comptes ouverts au nom de B.________
AG auprès de la banque P.________, soit le compte entreprise en CHF IBAN [xxxxxxxxxxxx] ;
le compte entreprise en EUR IBAN [aaaaaaaaaaaa] ; le compte de
consignation de capital en CHF IBAN CH [bbbbbbbbbbbb] (MP.2019.656/65-66).
Les
séquestres portaient aussi sur le contenu des éventuels coffre-fort liés aux
comptes précités. La justification des séquestres résidait dans le soupçon que
les valeurs patrimoniales aient pu être obtenues au moyen d’actes punissables
commis par le prévenu, respectivement qu’elles aient pu être épargnées par ce
dernier grâce au produit d’actes punissables. Ces valeurs étaient ainsi
séquestrées afin de servir de garantie des frais (art. 263 let. b CPP), d’être
restituées aux lésés (art. 263 let. c CPP) et/ou d’être confisquées (art. 263
let. d CPP).
C.
a) Le 2 mars 2020, Y.________, A.________ SA, D.________ SA, C.________
et B.________ AG ont recouru contre le séquestre des valeurs patrimoniales leur
appartenant.
b)
L’Autorité de céans a rejeté ces recours par arrêt du 25 mars 2020 en considérant
notamment que l’instruction pénale était à un stade précoce et que, selon la
plainte pénale, la société A.________ SA de Y.________ n’avait jamais respecté
ni les termes de versements des intérêts, ni ceux des remboursements desdits
prêts (après dénonciation de ceux-ci par les plaignants), Y.________ proposant
uniquement aux plaignants de rembourser cette dette « sur l’honneur »
à condition qu’il détienne une fortune personnelle de 1'500'000 francs d’ici
2024 ; que la tromperie, au sens de l’article 146 CP, pouvait notamment
porter sur les intentions actuelles de l’auteur quant à son comportement
futur ; que celui qui promettait une prestation sans avoir l’intention de
l’exécuter agissait astucieusement parce qu’en promettant, il donnait le change
sur ses véritables intentions, ce que la dupe était dans l’impossibilité de
vérifier ; qu’en l’espèce, la question de l’existence d’une astuce (qui
impliquait celle de savoir si Y.________ avait, dès le début des pourparlers
contractuels avec les emprunteurs, l’intention de ne pas tenir les engagements
qu’il prenait) était délicate ; qu’à ce stade de la procédure, il n’était
pas possible d’affirmer que les recourants n’étaient responsables d’aucun acte
pénalement répréhensible.
D.
Y.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la
police neuchâteloise le 16 avril 2020. À cette occasion, il a contesté les
accusations portées contre lui par X1________ et X2________,
les qualifiant de fantaisistes et calomnieuses et précisant notamment avoir été
l’unique apporteur d’affaires de A.________ SA (le chiffre d’affaires
correspondait à la totalité de ses revenus d’auteur et conférencier) ; que
E.________ et F.________ détenaient chacun 14% de cette société et en
percevaient de hauts salaires, en leurs qualités respectives de directrice
financière et des ressources humaines et de directeur général ; que les
deux directeurs commerciaux qui avaient été engagés comme salariés par E.________ n’avaient
apporté aucune clientèle à la société ; que deux brillants mathématiciens
avaient aussi travaillé au service de A.________ SA ; détenir lui-même le
solde des actions de cette société et n’en avoir jamais organisé l’insolvabilité ;
que X1________ lui avait été présentée par son amie de longue date E.________ ;
que c’est cette dernière qui était à l’initiative des prêts « X1________ »
et « X2________ » et qui avait mené la négociation,
à une époque où lui-même lui faisait toute confiance ; que par la suite,
lui-même en était venu à soupçonner E.________ de pratiquer « la
cavalerie », soit de contracter un nouveau prêt pour en rembourser un
ancien, aggravant ainsi le surendettement ; que les prêts « X1________ »
et « X2________ » ne l’engageaient pas en nom
propre ; que E.________ en était responsable, vu son statut de
directrice financière et coadministratice et son haut salaire ; avoir été
présent lors de la signature des contrats de prêt, tout comme X1________,
X2________, E.________ et F.________ ; n’avoir jamais rencontré
les plaignants avant la signature des contrats de prêt ; ignorer ce qu’il
était advenu des 350'000 francs prêtés ; s’être rendu dans les locaux de
la police neuchâteloise pour réclamer une enquête à ce propos ; que E.________
et F.________ avaient délibérément détruit toutes les données enregistrées sur
leurs ordinateurs professionnels et avaient possiblement commis un abus de
confiance ; être lui-même la personne la plus flouée financièrement par
l’état de A.________ SA ; que lui-même avait été le tout premier à prendre
contact avec X1________, lorsqu’il avait eu connaissance de la
volonté du premier client de A.________ SA – un client étranger que lui-même
avait apporté – de cesser toute relation d’affaire avec cette société (car il
soupçonnait E.________ et F.________ d’avoir agi contre ses intérêts), ce qui
faisait peser des risques sérieux sur le prêt consenti par X1________ ;
avoir, suite aux auto-licenciements de E.________ et F.________, été mis devant
le fait accompli d’administrer seul A.________ SA et d’en faire analyser les
comptes et la situation financière ; avoir demandé en urgence l’aide de la
police à cette fin ; que cette analyse lui avait révélé des factures
impayées, des irrégularités administratives et de TVA ; que c’était A.________
SA – et non lui-même – qui devait rembourser les plaignants.
Le jour
de son interrogatoire, Y.________ a remis une liasse de documents à la police
judiciaire. Le 16 avril 2020, le prénommé a transmis au Ministère public une
prise de position de 39 pages et des annexes.
E.
Entendue par la police le 29 avril 2020 en qualité de
personne appelée à donner des renseignements, X1________ a déclaré
avoir entendu parler de Y.________ par le biais de son compagnon X2________,
qui « avait vu cette personne via le net » ; avoir
ensuite regardé et trouvé intéressantes certaines de ses vidéos ; avoir
été invitée par E.________ – qu’elle connaissait « depuis un
moment », qui était « une amie » et qui travaillait
avec Y.________ – à une conférence que ce dernier donnait dans le quartier (…)
à Z.________(NE) au printemps 2018 ; avoir trouvé intéressante sa vision
de l’agriculture (dépollution du sol, traitement de la terre) ; avoir
assisté à une deuxième conférence au (…) à Z.________ ; avoir salué Y.________
après chacune de ces conférences, mais ne pas avoir discuté avec lui et ne pas
l’avoir vu entre ces deux conférences ; avoir appris par E.________ que
Y.________ allait ouvrir une entreprise en Suisse et s’être intéressée à cela,
dans le cadre de ses discussions avec E.________ ; qu’elle était
intéressée par les projets de A.________ SA et « souhaitait connaître
l’avance des projets » ; avoir mangé dans les locaux de A.________
SA le 27 février 2019 avec « toute l’équipe », soit notamment E.________,
F.________, Y.________, un mathématicien et un graphiste ; avoir dîné chez
F.________ et son épouse le 5 mars 2019, en compagnie de X2________,
E.________ et Y.________.
Au
sujet de son prêt à la société A.________ SA, X1________ a déclaré que
personne n’était venu la démarcher, mais qu’elle en avait eu elle-même
l’idée ; qu’elle voulait placer de l’argent qu’elle avait touché suite au
décès de son père, survenu en 2018 ; que comme elle était en lien avec E.________,
« [s]a fiduciaire », elle avait « discuté avec elle de
ce placement, ceci pour aider la planète » ; qu’elle en avait
aussi parlé à X2________, mais pas directement avec Y.________ ;
qu’à sa connaissance, le document relatif au prêt avait été fait par E.________ ;
que les intérêts avaient été « calculés par rapport à la prise de
risque » ; s’être renseignée sur la situation financière de A.________
SA ; que les prêts étaient censés « combler un trou d’air, du fait
que de l’argent allait venir le combler », en provenance de l’étranger ;
avoir signé le contrat le 8 mars 2019 « dans leurs locaux à U.________
(NE) » ; avoir eu « l’impression de donner quelque chose
à quelqu’un qui pouvait faire quelque chose de plus [qu’elle] pour la planète » ;
que X2________ avait signé le contrat le concernant le 20 mars 2019,
à l’occasion d’un souper qui s’était fait chez le couple X1________-X2________ ;
que par la suite, s’agissant de l’avancement des projets, F.________ les
rassurait sur le fait que tout allait bien et que la société était saine ;
qu’elle-même ne s’était « pas inquiétée sur les remboursements » ;
que par la suite, à la fin du printemps ou en juin-juillet 2019, Y.________ lui
avait dit par téléphone « que le client étranger demandait la démission
de E.________ et F.________ » ; qu’elle-même et X2________
étaient choqués et tombés des nues du fait que « [l]’équipe de A.________
SA explosait » ; avoir par la suite eu des contacts avec E.________ et
découvert des problèmes financiers et de liquidités ; que E.________ lui
avait conseillé de prendre contact avec Me G.________ ; avoir ensuite eu
quelques échanges avec Y.________ et lui avoir « demandé des nouvelles
des projets » ; que les retours de ce dernier ne correspondaient
pas à leurs attentes ; avoir eu l’impression qu’il se moquait d’elle parce
qu’il n’avait pas l’intention de la rembourser.
F.
Entendu par la police le 29 avril 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, X2________ a déclaré avoir vu
par hasard vers fin 2017 des vidéos de Y.________ qui lui avaient bien
plu ; que vers l’automne 2018, sa compagne X1________ lui avait
dit avoir une amie qui travaillait dans le staff de Y.________ ; que
lui-même et sa compagne avaient assisté à deux conférences à Z.________. Au
printemps 2019, E.________ avait « évoqué un trou d’air »,
soit qu’il « manquait un peu d’argent dans la caisse » et qu’«
[i]ls voulaient se recentrer sur un projet soit [xxxx], un logiciel » ;
que X1________ avait prêté 200'000 francs à la société début mars
2019 et que lui-même avait prêté quelques jours après 150'000 francs à la même
société « pour leur permettre de passer ce trou d’air, qu’ils puissent
trouver des solutions en vue éventuellement de pouvoir travailler avec eux plus
tard ». En juillet 2019, Y.________ les avait informés que la société
allait tomber en faillite parce qu’une société à l’étranger avait décidé
d’interrompre ses paiements tant que E.________ et F.________ seraient dans
l’entreprise ; il leur avait proposé de patienter jusqu’en 2025.
G.
Entendue par la police le 14 mai 2020 en qualité de personne
appelée à donner des renseignements, E.________ a déclaré que l’université
étrangère avait signé avec A.________ SA un contrat « à hauteur de 1
million » pour développer un projet appelé « [xxxx] » ;
que l’université avait eu des retards de paiement, si bien que A.________ SA
avait eu « des soucis dans le paiement des salaires » ;
avoir cherché en vain un financement auprès de banques et d’un institut suisse
aidant les sociétés en contact avec l’étranger, si bien que la seule
possibilité était le financement privé ; que son propre travail consistait
à trouver des investisseurs privés ; que la société cherchait entre
600'000 et 1'000'000 francs ; que X1________, qui était une de
« [s]es clientes du fiduciaire », était intéressée à investir
un héritage perçu en 2019 dans les projets de Y.________ ; que pour
rembourser X2________ et X1________, A.________ SA
comptait sur l’argent provenant de l’étranger et sur les produits de la vente
de « [xxxx] » ; que Y.________ avait pris une deuxième
Tesla en leasing « [l]orsque l’argent de X1________ et X2________
est arrivé », bien qu’elle-même lui avait signifié sa
désapprobation ; que Y.________ apportait des fonds à A.________ SA et
qu’il estimait donc qu’il s’agissait de son argent ; que Y.________ avait
« dû prendre de l’argent chez A.________ pour payer ses impôts» ;
que A.________ SA devait aussi faire face à des « charges courantes
trop élevées » ; que les dépenses étaient excédentaires par
rapport aux entrées ; que Y.________ lui avait ordonné de licencier trois
employés vers juin 2019 ; que le projet « [xxxx] » « en
prenait un coup suite à ces licenciements » ; qu’elle-même et F.________
avaient été licenciés le 27 juillet 2019 ; que tous deux avaient rendu
leurs clés, annulé leurs accès sur le serveur (mais pas effacé les données sur
ce serveur) et étaient partis le même jour, se licenciant mutuellement et
quittant le conseil d’administration.
H.
Entendu par la police le 19 mai 2020 en qualité de personne appelée
à donner des renseignements, F.________ a déclaré, au sujet des prêts accordés
par X2________ et X1________, que A.________ SA manquait
de liquidités, qu’elle cherchait de l’argent et que la possibilité s’était
présentée d’en obtenir par ce couple ; que A.________ SA était toujours en
manque de liquidités ; que ce phénomène était tout à fait normal, en ce
sens qu’il y avait « toujours un décalage entre ses besoins et ses
encaissements » ; que la société « tournait
essentiellement autour » d’un gros contrat signé en janvier
2019 ; que A.________ SA devrait rembourser X2________ et X1________ ;
ignorer pourquoi elle ne l’avait pas fait. F.________ a encore déclaré avoir eu
des doutes sur l’approche du travail et sur les capacités du logiciel « [xxxx]» à
faire acquérir à ses utilisateurs une connaissance rapide des langues. Après
une séance avec une dame disposée à investir où Y.________ avait « pété
un plomb », lui-même avait fait part à Y.________ de son souhait de
« [s]’éloigner et partir ». Alors qu’il était à l’étranger, Y.________
avait téléphoné pour dire que le client étranger souhaitait le départ de F.________
et celui de E.________, à défaut de quoi il cesserait ses paiements. Lui-même
et E.________ se sont alors licenciés, se sont désinscrits au registre du
commerce et ont quitté les lieux. En partant, lui-même avait formaté le disque
dur de son ordinateur, mais toutes les données restaient stockées sur le
serveur.
Faits
I.
a) Le 19 juin 2020, l’avocat du prévenu a demandé au
Ministère public d’ordonner la levée des séquestres.
b)
Le 24 juin 2020, les plaignants ont conclu au maintien des séquestres.
c)
Le 2 juillet 2020, le Ministère public a ordonné la levée des séquestres
frappant les valeurs patrimoniales déposées sur les dix comptes cités plus haut
(let. B), et ce dès l’entrée en force de sa décision. À l’appui de cette
ordonnance, il a retenu et considéré que les prêts résultaient d’une initiative
des plaignants et non de Y.________, lequel ne leur avait pas caché l’état des finances de A.________ SA ; que
l’argent prêté – 350'000 francs au total – avait servi « principalement
aux dépenses courantes de A.________ SA, soit à payer le loyer, les salaires,
etc., comme cela avait été convenu dans les contrats de prêts conclus entre le
prévenu et les plaignants » ; que l’enquête touchait actuellement
à sa fin, seule une dernière audition du prévenu étant prévue, laquelle serait
suivie par le rapport de la police judiciaire ; qu’une commission
rogatoire internationale à l’étranger était en cours ; que malgré les
nombreux actes d’enquête ayant été mis en œuvre, les soupçons à l’encontre du
prévenu d’avoir commis une escroquerie, subsidiairement un abus de confiance
envers les plaignants n’étaient pas suffisants pour maintenir les
séquestres ; que le prévenu affirme connaitre actuellement une situation
difficile en raison des séquestres, en ce sens qu’il n’est pas en mesure de
payer le salaire des employés de ses sociétés et de son association.
d)
Le 8 juillet 2020, X2________ et X1________ ont déclaré
se porter partie civile contre Y.________, en rapport avec les prêts accordés à
A.________ SA.
J.
X1________ et X2________ recourent
contre l’ordonnance de levée de séquestre le 8 juillet 2020, en concluant à ce
que le dispositif du 2 juillet 2020 soit « cassé », sous suite
de frais et dépens. La recourante demande en outre le blocage « [d]es
comptes objets du dispositif de la décision querellée (1 à 7) jusqu’à droit
connu au fond ».
Sur le
fond, les recourants allèguent et font valoir que Y.________ a sciemment privé A.________
SA de tout revenu à partir d’août 2019 ; que le Ministère public a retenu
arbitrairement que les 350'000 francs prêtés par les plaignants avaient servi
principalement aux dépenses courantes de A.________ SA ; que Y.________
n’avait pas collaboré à l’instruction en déposant les pièces utiles ;
qu’il n’avait notamment pas prouvé les difficultés financières alléguées.
K.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le président de l’Autorité
de céans a notamment rejeté la demande d’effet suspensif/demande de blocage
provisionnel déposée par la recourante ; rappelé qu’à mesure que la levée
de séquestre était ordonnée dès l’entrée en force de la décision la prononçant,
les valeurs patrimoniales visées par l’ordonnance querellée demeuraient
séquestrées tant que la recourante n’avait pas retiré son recours ou tant que
l’autorité de recours n’avait pas rejeté le recours ou refusé d’entrer en
matière sur celui-ci ; invité le Ministère public et le mandataire du
prévenu à présenter des observations éventuelles dans les 10 jours.
L.
Le 17 juillet 2020, Y.________ conclut au rejet des recours.
Il allègue et fait valoir qu’il était fondé à refuser de déposer le contrat
conclu avec l’université étrangère tant qu’il n’avait pas l’accord exprès de
celle-ci, vu le caractère confidentiel de ce document ; avoir déposé
toutes les pièces comptables en sa possession ; que les plaignants opèrent
un revirement argumentatif ; que « c’est jusqu’au moment où
l’argent des plaignants a été totalement dépensé qu’il faut s’interroger et non
ensuite » ; qu’en l’occurrence, « chacun se plaît à
reconnaître que le montant des prêts a été consommé en 6 semaines environ (…),
soit avant la rupture de confiance avec l’Université étrangère ».
C O N S I D E R A N T
1.
a) Les recours ont été interjetés dans les formes et délai
légaux (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPC). Les recourants sont parties
plaignantes à la procédure et allèguent avoir subi respectivement un préjudice
de 200'000 et 150'000 francs suite à la commission des infractions qu’ils ont
dénoncées dans leur plainte. Ils disposent partant d’un intérêt juridiquement
protégé au maintien des séquestres litigieux, au sens de l’article 382 al. 1
CPP. Les recours sont dès lors recevables.
b)
L'autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
Considérants
2.
a) Aux termes de l'article 263 al. 1
CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront
utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour
garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des
amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let.
c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de
contrainte au sens de l’article 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que
lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer
une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des
mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la
gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Si le motif de séquestre disparaît,
le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).
b)
Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP)
est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou
les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – fondée sur
la vraisemblance et qui se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité
de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie,
subsister (ATF
139.
IV 250 cons. 2.1 ; 137 IV 145
cons. 6.4 et les réf. citées). L'article 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer
des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée
de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure
a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209
cons. 5.3). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre
l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel
que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la
première (ATF 140
IV 57 cons. 4.1 ; ATF 129 II 453
cons. 4.1). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de
cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à
confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle
ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit
donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison
de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée
que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles,
la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes
conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les
valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57
cons. 4.1.2). L'article 71 al. 3 CP permet à l'autorité de poursuite pénale de
placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de
connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (arrêt de
l’Autorité de céans du 14.07.2017 [ARMP.2017.68]
cons. 3 et 4). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront
examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa
possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP) ; tant que
l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance
compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être
maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 cons.
4.1.2
et les réf. citées).
3.
L’atteinte causée par
une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions
concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale.
Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un
début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre
le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen
Berthod
in :
CR CPP, 2e éd., n. 22 ad art. 263 et les
références citées). Les probabilités d’une confiscation, respectivement du
prononcé d’une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de
l’instruction (ATF 122 IV 91 cons. 4 ; arrêts du TF du 05.07.2018 [1B_118/2018] cons. 4.1 et du 28.05.2018 [1B_194/2018] cons. 4.3).
3.1
a) En l’espèce, sous
l’angle de l’escroquerie, l’instruction a démontré que Y.________ n’avait
adopté aucun comportement actif visant à approcher la recourante, à la
démarcher ou à chercher de quelque manière que ce soit à obtenir un prêt de sa
part. Lors de son audition par la police, la recourante a exposé que
l’initiative de proposer un prêt à Y.________ venait d’elle, ce qui a été
confirmé tant par X2________ que par E.________.
b)
L’instruction n’a ensuite pas apporté le début d’un élément qui tendrait à
asseoir la thèse selon laquelle, au moment de signer le contrat de prêt liant A.________
SA à X1________, Y.________ n’aurait d’emblée pas eu l’intention d’exécuter les
prestations stipulées par A.________ SA, qu’il représentait. Cette thèse est
affaiblie par le fait que l’initiative de ce contrat est celle de la plaignante
et non celle du prévenu. Ensuite, il ressort des déclarations concordantes de X1________
et de X2________ que les prêteurs avaient été expressément informés
que l’emprunteuse se trouvait dans une situation de manque de liquidités au
moment du prêt. S’agissant de la capacité de A.________ SA à effectuer les
prestations promises (soit le remboursement du prêt d’ici au 31 décembre 2022
et le service d’un intérêt de 5%, payable semestriellement), X1________
n’a procédé à aucune investigation approfondie et n’a requis aucune garantie,
si bien que le prêt présentait un risque élevé, ce dont X1________
avait d’ailleurs conscience, puisqu’elle a déclaré lors de son
interrogatoire : « [p]our les intérêts, ils ont été calculés par
rapport à la prise de risque (…) on m’a dit que le taux était élevé mais
possible par rapport à la prise de risque ». à l’occasion de son interrogatoire, X2________ a
déclaré que lors de la séance de signature du contrat, Y.________ avait « parlé
du contrat avec l’étranger, en disant que de l’argent allait arriver »,
soit 400'000 francs « d’ici la fin de l’année ». L’instruction
a permis d’établir que ce projet étranger consistait à développer un logiciel
ayant pour but l’apprentissage des langues (en ce sens notamment supra
Faits, let. F, G et H). Or il ne ressort pas du dossier que X1________
aurait reçu des informations mensongères sur l’état d’avancement de ce projet,
sur la capacité de A.________ SA de développer le logiciel sur lequel elle
travaillait ou encore sur les garanties existant en rapport avec l’entrée des
fonds étrangers. Dans ces conditions, à ce stade du dossier, il n’y a pas lieu
de soupçonner que les recourants aient pu être amenés à prêter des fonds à A.________
SA du fait d’une tromperie astucieuse dont ils auraient été victimes ; au
contraire, tout porte à croire qu’ils ont décidé librement d’investir des fonds
dans un placement qu’ils devaient identifier comme très risqué, vu les
informations dont ils disposaient (A.________ SA manquait de liquidités et elle
n’avait qu’un seul client, ayant son siège à l’étranger). Le séquestre ne se
justifie donc pas en relation avec des soupçons d’escroquerie, au sens de
l’article 146
CP.
3.2
a) Commet
un abus de confiance, au sens de l'article 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou pour
procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié
une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose
l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui ; une autre
personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce
droit n'est pas exclusif ; il faut encore que la chose ait été confiée à
l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour
qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier
pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui
peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 cons. 2 ; arrêt du TF du 03.05.2019 [6B_54/2019] cons. 2.1). L'acte d'appropriation
signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la
valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou
pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour
autant en avoir la qualité (ATF 129 IV 223 cons. 6.2.1 ; 121 IV 25 cons. 1c ; 118 IV 148 cons. 2a).
b) Commet
un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al.
2.
CP, celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction
suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la
possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou
tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage
déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en
disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la
remettre (ATF 133 IV 21 cons. 6.2). Le comportement délictueux
consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions
reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1
CP ne protège pas
la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci
soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions
qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens
de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa
volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 cons. 2.2.1 ; 121 IV 23 cons. 1c).
c) En l’espèce,
les contrats signés par les recourants et les représentants de A.________ SA ne
prévoient pas que les recourants conservent la propriété des fonds prêtés à A.________
SA, si bien qu’un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al.
1.
CP est d’emblée
exclu. Quant à l’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 al.
2.
CP, il est exclu du
fait que le même contrat ne contient aucune instruction des recourants relative
à la destination des fonds prêtés.
4.
Les recourants
accusent encore Y.________ de gestion déloyale au sens de l’article 158 CP – infraction non mentionnée dans la
plainte du 16 décembre 2019.
4.1
L'article 158 ch.
1.
CP punit
celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est
tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion
et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura
permis qu'ils soient lésés (al. 1) ; le cas de la gestion
déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).
L'article 158
ch. 2 CP sanctionne
celui qui dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de
représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte
juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté. Cette
disposition sanctionne, d'une part, la gestion
déloyale (cf. art. 158 ch. 1 CP) et, d'autre part, l'abus
du pouvoir de représentation (cf. art. 158 ch. 2 CP).
4.1.1
L'infraction
de gestion déloyale au sens de l'article 158 ch. 1 CP suppose la réunion de quatre éléments, à
savoir un devoir de gestion ou de sauvegarde, la violation de ce devoir, un
dommage et l'intention. Seul peut avoir une position de gérant celui qui
dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition
autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 cons. 3.1 ; 123 IV 17 cons. 3b ; 120 IV 190 cons. 2b). Ce pouvoir peut se manifester
non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la
défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes
matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur
tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le
personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 cons. 3b ; 120 IV 190 cons. 2b). Pour qu'il y
ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni
qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de
la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine ; le terme
de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent
que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 cons. 2b ; 105 IV 307 cons. 3).
4.1.2
L'infraction d'abus
du pouvoir de représentation au sens de l'article 158 ch. 2 CP suppose la réunion de quatre
éléments, à savoir un pouvoir de représentation, l'abus du pouvoir, un
dommage et l'intention. L'auteur doit avoir un pouvoir de
représentation, découlant de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique.
Le comportement délictueux consiste à abuser du pouvoir de représentation,
c'est-à-dire à l'employer sur le plan externe, dans un rapport avec autrui,
mais en violation des règles internes fixant les limites et les buts du pouvoir
conféré (FF 1991 II 1018 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
I, n. 15 ad art. 158).
4.1.3
L'infraction
de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 cons. 2b). Tel est le cas lorsqu'on se
trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une
diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du
passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de
celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue
économique; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 cons. 2c).
4.2
Selon le site du
registre du commerce, A.________ SA, dont Y.________ est l’unique
administrateur, a notamment pour but statutaire le développement de logiciels,
progiciels et toutes activités associées, la recherche et le développement en
mathématiques, intelligence artificielle, économie et bio-inspiration, le négoce
de cryptodevises et le placement de capital risque, la recherche et le développement
en économie, économétrie et développement durable. En sa qualité d’administrateur
et d’actionnaire principal, Y.________ avait manifestement un devoir de gestion
et de sauvegarde vis-à-vis de A.________ SA. Or l’instruction a mis en lumière
un certain nombre de faits susceptibles de constituer une violation par Y.________
du devoir de gestion qui lui incombait
4.2.1
Premièrement, E.________
a déclaré que Y.________ considérait les actifs de A.________ SA comme les
siens propres et qu’il les utilisait parfois dans son propre intérêt. Elle a
notamment déclaré que Y.________ avait puisé dans la caisse de la société pour
payer des dettes d’impôt dont il était personnellement redevable au fisc
français. Un tel comportement, s’il devait être avéré, serait à première vue
contraire aux intérêts patrimoniaux de la société, qui n’est en rien concernée
par la dette fiscale de son actionnaire principal.
S’agissant de la
prise en leasing d’une deuxième Tesla évoquée par E.________, son existence est
confirmée par les pièces produites par la banque H.________. On peut se
demander en quoi une Tesla était nécessaire ou même utile à A.________ SA et si
l’un de ces véhicules ou ces deux véhicules ne servaient pas en réalité
exclusivement à l’usage privé des administrateurs de la société. En effet, à
première vue, on voit mal en quoi ces deux véhicules particulièrement onéreux –
les pièces produites par la banque H.________ confirment les chiffres avancés
par E.________, soit un apport de 4'000 francs et un loyer mensuel de plus de 1'000
francs pour une seule voiture – seraient utiles à l’activité d’une société dont
le but est le développement d’un logiciel dans des locaux à S.________(NE) sur
mandat d’une université étrangère. Cette impression est renforcée par le fait
que E.________ a déclaré avoir désapprouvé cet usage des fonds, d’une part (ce
qui laisse à penser que ce véhicule n’était pas utile à la société ou que les
frais engagés étaient trop élevés en rapport avec le but visé), et que la prise
en leasing de la deuxième Tesla avait été décidée après l’entrée des fonds X1________/X2________,
et peut-être financée par ce biais, d’autre part.
Vu les
déclarations de Y.________, E.________ et F.________, on peut également douter
que les salaires versés aux administrateurs de A.________ SA correspondaient à un travail effectif
des personnes concernées en vue du développement du logiciel d’apprentissage
des langues qu’aurait commandé l’université étrangère. Ces déclarations
laissent au contraire à penser que les administrateurs ont pu extraire les
actifs de A.________ SA en se versant des salaires disproportionnés par rapport
à la nature et à l’intensité de leur travail en vue du développement du
logiciel « [xxxx] ». À cet égard, Y.________ a notamment
reproché à E.________ d’avoir perçu un salaire élevé sans travailler en
contrepartie au service de A.________ SA, d’une part, et d’avoir, « par
copinage », engagé deux directeurs commerciaux n’ayant jamais apporté
le moindre client à A.________ SA. Il reproche aussi à F.________ de n’avoir
rien fait pour A.________ SA. Si,
lors de son audition, Y.________ a évoqué des personnes susceptibles d’avoir
travaillé au développement du logiciel, soit une mathématicienne et un
informaticien célèbre, ces personnes n’ont pas été entendues dans le cadre de
la procédure et on ne trouve aucun contrat de travail à leurs noms au dossier.
Il en va de même s’agissant de J.________ et de K.________, soit deux
directeurs commerciaux accusés d’incompétence par Y.________, et de L.________,
également mise en cause par le prévenu. En tout état de cause et quand bien
même il rejette sur les autres associés et collaborateurs la responsabilité de
l’« échec catastrophique » de A.________ SA, il n’est pas d’emblée
exclu que Y.________ porte aussi une part de responsabilité – sous l’angle
pénal –, vu sa qualité d’administrateur et d’actionnaire majoritaire de A.________
SA, si, comme il le prétend, les liquidités de A.________ SA ont été dilapidées
dans l’engagement de personnel inutile et/ou incompétent, sans que lui-même
n’intervienne.
L’instruction
devra tâcher d’apporter la lumière sur ces points. Pour ce faire, les documents
utiles – notamment la comptabilité et les comptes bancaires de A.________ SA –
devront être requis et analysés afin de déterminer comment les liquidités de la
société ont été dépensées. En l’état, des soupçons existent que les actifs de A.________
SA, lesquels provenaient de l’université étrangère (commanditaire du logiciel « xxxx »
à hauteur d’un million de francs) selon les dires de E.________ et de F.________
et des prêts consentis par X1________ et X2________ à hauteur
de 350'000 francs au total, aient pu être utilisés par les administrateurs de
cette société dans leurs intérêts propres, et non dans l’intérêt de la société,
soit notamment sans rapport avec le développement de « xxxx »,
défini par tous les administrateurs comme la mission première de la société au
moment des faits. Autrement dit, il n’est en l’état pas exclu que les
difficultés financières – notamment le manque de liquidités – de A.________ SA
ne soient pas dues uniquement à des défauts de paiements de son principal
client, soit l’université étrangère, ou à l’échec du développement et/ou de la
commercialisation de « xxxx », mais qu’il soit dû en partie à
une gestion déloyale de la part de ses administrateurs. Si tous ces
administrateurs s’accordent à dire que A.________ SA manquait de liquidités,
respectivement que les entrées d’argent servaient à payer les dettes en
souffrance, on peine en l’état du dossier à se convaincre que les actifs de A.________
SA aient été affectés intégralement dans l’intérêt de la société, soit en vue
du développement de « xxxx », et non en vue d’assurer les
dépenses des administrateurs étrangères à ce but.
4.2.2
En second lieu, les
déclarations de Y.________ selon
lesquelles ce serait l’université étrangère – et non lui-même – qui aurait
exigé la démission de X2________ et de X1________ ne sont
pas prouvées et elles sont au demeurant assez peu crédibles. En effet, on voit
mal que cette université ait voulu s’immiscer dans l’organisation interne de A.________
SA ; a priori, le client est intéressé par le développement du
logiciel, mais non par l’organisation administrative de la société qu’il a
mandatée en vue de ce développement, si bien que les partenaires dont la
personnalité compte pour lui devraient plutôt être Y.________ et les
mathématiciens et informaticiens chargés de développer le projet.
Le dossier ne
contient pas d’accord signé par l’université étrangère. Ce document parait
toutefois important, sous l’angle d’une possible infraction de gestion
déloyale. Il pourrait renseigner sur l’identité du cocontractant (était-ce A.________
SA ou Y.________ ?), la question de savoir si l’université s’était engagée
inconditionnellement à verser des avances à des termes déterminés (ou si
les avances futures dépendaient par exemple de l’avancement du projet) et celle
de savoir si l’université s’était engagée à verser ces avances à A.________ SA
ou à Y.________. Dans cette perspective, si Y.________ devait avoir demandé à
l’université de cesser ses paiements en faveur de A.________ SA (pour les
verser directement à Y.________, à des sociétés contrôlées par lui ou à des tiers),
alors que des paiements étaient dus à cette société, une infraction de gestion
déloyale paraitrait aussi à première vue réalisée. Sur ce point encore, des
investigations devront être menées.
4.2.3
Pourrait aussi
constituer un indice de gestion déloyale le fait que Y.________ ait alimenté
les comptes de A.________ SA au moyen des revenus de ses conférences et de la
vente de ses livres, alors qu’il ne s’était pas contractuellement engagé à le
faire. En effet et à mesure que Y.________ fait valoir ne pas être débiteur des
prêts contractés par A.________ SA, il ne parait pas logique qu’il ait injecté
des fonds personnels pour éponger les dettes de cette société. À ce stade de
l’instruction, la cause la plus vraisemblable de ces versements réside donc
dans la volonté de Y.________ de rembourser des prélèvements effectués pour ses
propres besoins dans les actifs de A.________ SA, selon le mode opératoire
mentionné au considérant 4.2.1 ci-dessus et/ou celui décrit au considérant
4.2.2
À tout le moins s’agit-il d’une situation dans laquelle on peut
soupçonner l’administrateur de la société de confondre ses actifs personnels et
ceux de la société.
4.2.4
Les raisons pour
lesquelles la banque M.________ a décidé de résilier unilatéralement sa
relation d’affaires avec N.________ SA, soit la société qui, selon Y.________,
« a été rebaptisée A.________ » « à la suite d’une
gestion hasardeuse » de E.________ pourraient aussi donner un
éclairage sur les modes d’administration de Y.________ et E.________. En tout
état de cause, cette résiliation fait planer des doutes quant à cette gestion
et si Y.________ estimait « hasardeuse » la gestion de N.________
SA par E.________, on ne comprend guère pour quelles raisons il a souhaité
poursuivre sa collaboration avec elle dans le cadre de A.________ SA.
4.2.5
Le fait que le procureur
n’ait pas prononcé le classement de la cause, tout comme le contenu de sa
lettre du 22 juin 2020 à l’avocat du prévenu et des tiers saisis démontre que
le Ministère public estime qu’il existe des raisons de soupçonner Y.________ d’avoir
commis des actes préjudiciables aux intérêts patrimoniaux de A.________ SA (et
par ricochet de ses créanciers, si la société ne devait plus pouvoir honorer
ses dettes). Vu les considérants qui précèdent, c’est à juste titre que le
Ministère public cherche à déterminer de quelle manière les actifs de A.________
SA ont été dépensés (était-ce dans l’intérêt de la société, soit en vue du
développement de « xxxx », ou dans l’intérêt personnel des
administrateurs de la société et de leurs proches, cette dernière hypothèse
pouvant être constitutive de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP). Dans
ce cadre, l’analyse des documents comptables et bancaires de A.________ SA et
des documents contractuels liant A.________ SA à ses clients, soit
essentiellement l’université étrangère, parait opportune, tout comme des
auditions complémentaires relatives à l’affectation des liquidités de A.________
SA. La question se pose notamment de savoir si Y.________ a payé ses impôts
français au moyen des actifs sociaux et s’il a financé au moyen d’actifs
sociaux le leasing d’une Tesla qu’il utilisait à des fins privées. De l’avis de
la Cour de céans, ces soupçons de gestion déloyale sont suffisamment sérieux
(voir les considérants qui précèdent) pour justifier le maintien des séquestres
à ce stade de l’enquête. Contrairement à l’avis du prévenu, il n’y a pas lieu
de limiter les investigations « jusqu’au moment où l’argent des
plaignants a été totalement dépensé ».
5.
Sous l’angle de la
proportionnalité des séquestres, le Ministère public a retenu que le prévenu
affirmait connaitre actuellement une situation difficile en raison des
séquestres, en ce sens qu’il n’était pas en mesure de payer le salaire des
employés de ses sociétés et de son association. Comme le relèvent à juste titre
les recourants, ces allégués ne sont nullement prouvés. Rien au dossier ne
permet de penser que A.________ SA aurait actuellement une activité
opérationnelle ou des salariés. Quant à Y.________, il n’a pas sollicité
l’assistance judiciaire, si bien qu’il bénéficie à l’évidence de revenus ou
d’une fortune dont il peut disposer librement. Il a par ailleurs refusé de
renseigner les autorités sur ses avoirs hors du territoire suisse. En tout état
de cause, même s’ils étaient avérés, ces éléments ne justifieraient pas la
levée des séquestres et il ne ressort du dossier aucun intérêt privé
prépondérant qui exigerait la levée des séquestres litigieux.
6.
Vu l’ensemble de ce
qui précède, les recours doivent être admis et l’ordonnance de levée de
séquestres querellée doit être annulée.
Les frais du
présent arrêt au fond sont arrêtés à 700 francs (art. 42 de la loi du 6
novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie
et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Ils doivent être mis à la
charge du prévenu qui a participé à la procédure et qui a succombé (art. 428
al. 1 CPP). L’avance de frais effectuée par les recourants à hauteur de 1'000
francs doit leur être restituée à hauteur de 700 francs, vu les frais (300
francs) mis à la charge de la partie recourante dans le cadre de l’ordonnance
du 9 juillet 2020.
L'article 433 al. 1 CPP permet
à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de
cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais
conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). Cette disposition fonde le
droit des recourants à une
indemnité de dépens, à la charge du prévenu (art. 433 al. 1 et 436 al. 1
CPP ; arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.1). En l’espèce, la partie
plaignante n’a pas respecté son obligation de chiffrer et de justifier ses prétentions,
ancrée à l’article 433 al. 2 CPP, si bien que l’autorité de recours n’entrera
pas en matière sur sa demande de dépens, comme prévu par la même disposition (2e
phrase).
Le
prévenu qui succombe n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Admet les
recours et annule l’ordonnance de levée de séquestres querellée.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 700 francs et les met à la charge du prévenu Y.________.
3. Invite le greffe
à restituer aux recourants l’avance de frais effectuée à hauteur de 700 francs,
étant précisé qu’une partie de l’avance effectuée (300 francs) est conservée vu
les frais mis à la charge de la partie recourante dans le cadre de l’ordonnance
du 9 juillet 2020.
4. N'alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt au Ministère public (dossier MP.2019.6756) ; à Y.________,
par Me O.________,; à X1________ et X2________, par
Me G.________.
Neuchâtel, le 28 juillet 2020
Art.
138 CP
Abus de
confiance
1. Celui qui, pour se
procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié
une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura
employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui
avaient été confiées,
sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au
préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur a agi en
qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de
gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un
commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine
privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1
Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette
mod. dans tout le Livre.
Art.
146 CP
Escroquerie
1 Celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un
tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
2 Si
l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de
liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie
commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur
plainte.
Art. 158 CP
Gestion déloyale
1. Celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un
acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de
veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté
atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra
la même peine.
Si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer
à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de un à cinq ans.
2. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que
lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté
atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté sera puni d’une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers
ne sera poursuivie que sur plainte.
Art.
263
CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre,
lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens
de preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir
le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au
lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie
d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné
oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la
police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets
et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.