ARMP.2020.92
Séquestre de véhicules automobiles.
27 juillet 2020Français21 min
L’Autorité de recours en matière pénale confirme le séquestre d’un véhicule ayant servi à commettre un excès de vitesse qualifié au sens de l’article 90 al. 3 LCR, ainsi qu’un autre véhicule également à disposition de l’auteur.Qualité pour recourir lorsque les véhicules saisis sont au nom d’un père, mais utilisés par son fils.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 28 juin 2020 à 16h05, le véhicule de marque et type
Peugeot F RCZ 2.0 HDi immatriculé NE [1] a été contrôlé au moyen d’un radar
mobile à la vitesse de 144 km/h – marge de sécurité déduite – à Z.________,
alors qu’il circulait dans un lieu où la vitesse maximale autorisée est de 80
km/h (sur la H10, tendant du Val-de-Travers à Neuchâtel, au lieu-dit « A.________ »).
b)
Après annonce de l’opératrice radar, les agents de piquet se sont immédiatement
rendus au domicile du détenteur du véhicule, soit B.________, né en 1962. Sur
place, ils se sont trouvés en présence de C.________, lequel leur a déclaré que
ce véhicule était conduit par son frère X.________.
c) X.________,
né en 1993, a été appréhendé à son domicile – où était garé le véhicule
recherché – le même jour à 16h45. Il a été entendu par la police en qualité de
prévenu dès 17h41, après s’être entretenu avec un avocat et en présence de
celui-ci. À cette occasion, il a notamment admis être l’auteur de l’infraction
et déclaré avoir été seul à bord du véhicule au moment des faits ; être
titulaire du permis de conduire depuis 2011 ; conduire quotidiennement la
Peugeot immatriculée NE [1] ainsi qu’un scooter ; parcourir 30'000
kilomètres par année. Au terme de l’interrogatoire, la police a saisi le permis
de conduire de X.________ et un procureur a ordonné par téléphone la saisie de
la Peugeot et du scooter. Une ordonnance écrite de mise sous séquestre a été
rendue le même jour, frappant la Peugeot déjà citée, d’une part, et le scooter
de marque et type Yamaha F YN50 immatriculé NE [2] au nom de B.________,
d’autre part.
B.
X.________ recourt contre l’ordonnance de séquestre le 10
juillet 2020, en concluant à son annulation et à la restitution des deux
véhicules à lui-même ou à B.________, avec suite de frais et dépens. À l’appui
de sa démarche, il allègue et fait valoir que l’ordonnance querellée n’est pas
suffisamment motivée ; que c’est son père qui est propriétaire des deux
véhicules ; que le séquestre en couverture des frais prévu par l’article
263 al. 1 let. b CPP ne peut pas viser les biens de tiers ; que la vente
de ces véhicules ne rapportera « qu’une somme extrêmement minime » ;
que la confiscation d’un véhicule comme objet dangereux au sens de l’article 69
CP ne peut être envisagé que lorsque ce véhicule « appartient à un
auteur d’infractions chroniques au Code de la route » ; que les
deux véhicules pourraient simplement être remis au père du recourant, afin de
ne plus être mis à disposition de ce dernier ; que le séquestre n’est pas
nécessaire « dans la mesure où le recourant se verra retirer son permis ».
C.
Le 17 juillet 2020, le Ministère public s’interroge sur la
qualité pour recourir de X.________ et fait valoir que le séquestre des
véhicules du conducteur incriminé est une mesure quasi systématique « [d]ans
les dossiers Via Sicura » et que la motivation succincte de
l’ordonnance querellée est compréhensible et suffisante.
D.
Le 21 juillet 2020, le recourant observe que c’est à lui – et
non à son père – que l’ordonnance querellée a été notifiée par le Ministère
public.
Dans
la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause,
elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception
de la décision attaquée et dans les formes prescrites par la loi (art. 393 et
396 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle.
b)
La qualité pour recourir suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet
intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne
de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut
être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à
conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274
cons. 1.3 ; 133
IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018
[6B_601/2017] cons. 2). Selon la jurisprudence, le détenteur d’un véhicule
automobile dispose en principe d’un intérêt juridiquement protégé
à l'annulation ou à la modification d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la
libre disposition de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons.
1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).
c) En
l’occurrence, le recourant a déclaré à l’occasion de son interrogatoire que les
véhicules litigieux étaient ceux que lui-même utilisait tous les jours et
qu’ils étaient immatriculés au nom de son père afin de pouvoir bénéficier
d’un tarif d’assurance autre que celui applicable aux jeunes conducteurs. Le
rôle de B.________ semble ainsi se limiter à celui d’un homme de paille, en ce
sens que les véhicules litigieux sont à la seule disposition de X.________, qui
décide seul de leur utilisation, en assume tous les frais (assurance, essence,
etc.) et semble dans les faits seul habilité à autoriser des tiers à les
utiliser. Conformément aux dires du recourant, les immatriculations au nom de
son père des véhicules litigieux n’avaient pas d’autre but que celui de
permettre au recourant de bénéficier d’une prime d’assurance avantageuse pour
ses propres véhicules. Le fait que B.________ n’ait pas recouru contre le
séquestre de ces véhicules (dont il devait, de fait, avoir connaissance, même
si l’ordonnance querellée devait, comme l’affirme le recourant, ne pas lui
avoir été notifiée [le dossier en mains de l’autorité de céans ne permet
pas de répondre à cette question]) démontre également que le père du recourant
ne s’estime pas touché dans ses droits par ces mesures. Dans ces conditions,
dénier la qualité pour recourir à X.________ et la reconnaître à B.________,
certes détenteur formel des véhicules, mais dont le rôle se limite à celui d’un
homme de paille, relèverait à tout le moins du formalisme excessif.
Considérants
2.
A titre liminaire, le recourant critique le caractère
lapidaire de l’ordonnance querellée.
a)
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28
cons. 3.2.4 ; ATF
139.
IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179
cons. 2.; 138 I
232.
cons. 5.1). En matière de séquestre, l’article 263
al. 2 CPP prévoit que l’ordonnance doit être brièvement motivée.
b)
En l’espèce, l’ordonnance querellée mentionne que X.________ est « récidiviste
dans les infractions graves à la circulation routière », si bien que
les deux véhicules litigieux doivent être séquestrés aux fins, d’une part,
d’être confisqués en application de l’article 263 al.
1.
let. d CPP et, d’autre part, de servir à garantir les frais de la
procédure en application de l’article 263 al. 1 let. b
CPP. Cette motivation est suffisante, vu la nature de la décision, pour
qu’on la comprenne et puisse l’attaquer en connaissance de cause. La lecture du
recours permet d’ailleurs de vérifier que le prévenu disposait de tous les
éléments le mettant en situation de motiver son recours, ce qu’il a du reste
fait. Quoi qu’il en soit, même si on devait considérer – ce qui n’est pas le
cas – que le Ministère public n’a pas respecté l’obligation de motivation dans
l’ordonnance querellée, cette violation pourrait être réparée devant l’autorité
de céans, laquelle statue librement, en fait et en droit, et même en
opportunité (art. 393 al. 2 CPP).
3.
Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP,
des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers
peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être
confisqués.
3.1
Le
séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver
les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou
qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce,
la décision litigieuse est fondée notamment sur cette disposition selon
laquelle des objets et valeurs patrimoniales peuvent être séquestrés « lorsqu’il
est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du
texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la
vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima
facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal
fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité
suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre
provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière
exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc
être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que
les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne
pourront l’être (ATF
140.
IV 133 cons. 4.2.1 ; 139 IV 250
cons. 2.1 ; arrêt du TF du 17.12.2018
[6B_508/2018] cons. 2.2).
La confiscation et la réalisation des véhicules
automobiles à disposition des auteurs d’infractions
à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ;
RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette
disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération
« Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Aux
termes de l’alinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la
confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont
été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut
empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la
circulation (let. b). Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif
(ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral a précisé que
la confiscation d’un véhicule automobile représentait une atteinte à la
garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’était
proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du
cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la
circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation ;
celle-ci ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule
et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres
infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge
d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.).
Aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé
pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si
le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le
séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la
commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière
(ATF 140 IV 133
cons. 3.5).
3.2
Dans
le cadre du programme d’action «Via sicura», le législateur a renforcé
les dispositions pénales de la LCR en ajoutant aux deux catégories de
violations des règles de la circulation qui existaient jusque là – la violation
simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), constitutive d’une
contravention, et la violation grave des règles de la circulation (art. 90 al.
2.
LCR), constitutive d’un délit – une troisième catégorie de violations
particulièrement graves des règles de la circulation, constitutives d’un crime
(art. 90 al. 3 LCR). Selon cette disposition, « celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative
de liberté d'un à quatre ans ». À l’article 90
alinéa 4 LCR sont énumérés, pour chaque cas, les dépassements de la vitesse
maximale autorisée sanctionnés en application de l’alinéa 3, soit au moins 40
km/h là où la limite était fixée à 30 km/h ; 50 km/h là où elle était fixée à
50.
km/h ; 60 km/h là où elle était fixée à 80 km/h et 80 km/h là où elle était
fixée à plus de 80 km/h. Il y a toutefois lieu d’observer que l'alinéa 3 peut
trouver application de manière autonome lors d'un dépassement de vitesse
important inférieur aux valeurs indicatives de l'alinéa 4 (cf. ATF 142 IV 137
cons. 8.1).
Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé
par l'article 90 al. 4 LCR commet objectivement une
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de
l'article 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de
l'infraction. Il faut en effet considérer que l'atteinte d'un des seuils visés
à l'article 90 al. 4 LCR implique généralement
l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de
perte de maîtrise du véhicule. L’article 90 al. 4 LCR crée
ainsi une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de
l'infraction réprimée par l'article 90 al. 3 LCR. Il s’ensuit que même lorsque
les seuils d'excès de vitesse posés à l’article 90 al. 3 LCR ont été atteints,
le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 143 IV
508.
cons. 1.3 ; 142 IV 137 ).
La doctrine évoque à cet égard une limitation de vitesse temporaire pour des
motifs exclusivement écologiques, un dysfonctionnement des panneaux variables
de limitation de vitesse sur l'autoroute ou encore l’omission d'enlever une
limitation de vitesse liée à un chantier (Jeanneret, Via sicura : le
nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36).
4.
En l’espèce, la Peugeot immatriculée NE [1] a servi à
commettre un excès de vitesse de 64 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit
une violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l’article
90.
al. 3 LCR (art. 90 al. 4 let. c LCR ; ATF 140 IV 133
cons. 4.1 ; 139
IV 250 cons. 2.3.1). Selon la jurisprudence, les conditions de la
confiscation prévues à l’article 90a al. 1 let. a LCR sont en règle
générale remplies en pareils cas (au sens de l’art. 90 al. 3 et
4.
LCR) ; une éventuelle confiscation ne se limite d’ailleurs pas à ces cas,
mais entre également en considération en cas de violations graves (non
qualifiées) des règles de la circulation au sens de l’article 90 al. 2 LCR (ATF 139 IV 250
cons. 2.3.3). Le véhicule litigieux ayant servi à la commission d’un crime, sa
confiscation est hautement vraisemblable. Au surplus, la condition cumulative
de l'absence de scrupule prévue à l'article 90a al. 1 let. a LCR n’a pas
à être examinée par le juge du séquestre (ATF 140 IV 133
cons. 3.4 ; arrêt du TF du 03.11.2014
[1B_252/2014] cons. 2.4) et il n’existe de toute manière dans le cas
d’espèce aucune circonstance exceptionnelle semblable à celles citées plus haut
à titre d’exemples. Il s’ensuit qu’il n’est en l’espèce – de loin – pas
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du
véhicule Peugeot ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.
5.
S’agissant
du scooter de marque Yamaha, le recourant fait valoir que sa confiscation ne
pourrait pas être envisagée à mesure que ce véhicule n’a pas servi à commettre
l’infraction qui lui est reprochée. Contrairement à cette opinion, l’article 90a
LCR n’exige pas que le véhicule dont la confiscation est envisagée ait servi à
commettre une infraction ; la confiscation doit être envisagée si les
règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules, d’une
part, et si cette mesure peut empêcher l’auteur d’une infraction grave à la LCR
de commettre d’autres infraction du même type, d’autre part. Or en l’espèce, il
existe de sérieux indices que, par son comportement au volant d’un véhicule
automobile, X.________ ait, en date du 28 juin 2020, commis un crime passible
d’une peine privative de liberté d’au moins un an, soit une infraction à la LCR
d’une extrême gravité. Lors de son audition par la police, le recourant a
déclaré n’avoir eu aucune raison de rouler à cette vitesse et avoir été
conscient des risques qu’il avait encourus et fait encourir aux autres
usagers de la route. Ces éléments suffisent à convaincre le juge du séquestre
qu’un véhicule automobile représente, entre les mains de X.________, un danger
sérieux pour la sécurité du trafic. Cette conviction est encore renforcée par
le fait que X.________ a, en date du 2 juillet 2014, été condamné pénalement
pour violation grave des règles de la circulation routière. Non seulement cette
condamnation – entrée en force le 2 juillet 2014 – ne semble pas avoir
dissuadé le recourant de récidiver, mais force est de constater que la récidive
est encore plus grave que la première infraction. Vu la gravité des faits et
cet élément de récidive, la confiscation de l’ensemble des véhicules
automobiles à disposition de X.________ apparait comme une mesure propre à empêcher
le prénommé de commettre d’autres infractions graves à la LCR. Autrement dit, du
fait de la dangerosité hors norme que représente un véhicule automobile entre
les mains du recourant, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les
conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront
l’être, s’agissant de l’ensemble des véhicules à disposition de X.________.
6.
En
tout état de cause, le séquestre des véhicules litigieux se justifie également
en vue de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires
et des amendes, au sens de l’article 263 al. 1 let. b
CPP, à mesure que X.________ n’offre concrètement aucune autre garantie
comparable. Il n’a notamment pas offert au Ministère public d’avancer un
montant déterminé.
7.
Le fait que les véhicules soient immatriculés au nom d’une
personne autre que le prévenu ne modifie en rien les appréciations qui
précèdent. Premièrement, il a été dit plus haut que cette immatriculation avait
pour seul but de permettre au recourant de bénéficier d’une prime d’assurance
avantageuse pour ses propres véhicules, soit la voiture de marque Peugeot et le
scooter de marque Yamaha faisant l’objet de l’ordonnance querellée ; que B.________
ne jouait à cet égard qu’un rôle d’homme de paille ; que les véhicules
litigieux étaient à la seule disposition de X.________, lequel décidait seul de
leur utilisation, en assumait tous les frais et était dans les faits seul
habilité à en disposer. Deuxièmement, il ressort du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP que le séquestre peut être
prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Selon le Tribunal
fédéral, le séquestre du véhicule d’un tiers se justifie notamment si le
véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le
séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la
commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière
(ATF 140 IV 133
cons. 3.5), ce qui est manifestement le cas en l’espèce, dès lors que le recourant
a admis qu’il utilisait quotidiennement les véhicules litigieux.
8.
Conformément au principe de la
proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner
les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que le séquestre
(règle de la nécessité).
a)
En l’espèce, c’est à tort que le recourant fait valoir que le séquestre ne
serait pas nécessaire « dans la mesure où le recourant se verra retirer
son permis ». Premièrement, le fait que X.________ soit privé de son
permis n’offre pas la garantie que, de fait, il n’utilisera pas les véhicules
litigieux, si ceux-ci devaient lui être restitués. En effet, ne pas avoir le
droit de conduire un véhicule est une chose et ne pas avoir la possibilité, de
fait et au mépris d’une interdiction, de le conduire en est une autre.
S’agissant en particulier du recourant, vu les soupçons pesant contre lui et
son antécédent pénal en matière de circulation routière, on saurait d’autant
moins considérer qu’un retrait de permis le dissuaderait assurément de prendre
le volant d’un véhicule à moteur, si un tel objet était à sa disposition, si
bien que la sécurité publique ne serait pas protégée. Ensuite, le fait que le
permis du recourant soit retiré ne l’empêche pas de vendre les véhicules
litigieux, ce qui empêcherait leur confiscation et leur ôterait leur fonction
de garantie de paiement des frais et sanctions de nature pécuniaire.
b)
Enfin et contrairement à l’avis du recourant, la remise des véhicules à B.________
ne permettrait pas d’atteindre les objectifs du séquestre, soit notamment de
s’assurer que le recourant ne soit plus en mesure de commettre de nouvelles
infractions au moyen des deux véhicules litigieux. En premier lieu, B.________
ne s’est pas engagé à conserver ces deux véhicules et à les tenir hors de
portée du recourant jusqu’à droit connu sur le fond de la procédure de
confiscation. En second lieu, même si B.________ avait pris un tel engagement,
on ne voit pas comment il pourrait, dans les faits, garantir que son fils
n’utilisera pas l’un ou l’autre des véhicules litigieux, fût-ce contre sa
propre volonté. Seul le séquestre pénal est apte à fournir une telle garantie.
9.
Vu l’ensemble de ce qui
précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour les deux véhicules en
cause. Pour l’un comme pour l’autre, les conditions matérielles d’une
confiscation ne sont pas exclues et le séquestre est
proportionné. Le recours doit partant être rejeté, aux frais de son auteur
(art. 428 al. 1 CPP et 42 de la loi fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais,
RSN 164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance de séquestre du 28 juin 2020.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.3220). Neuchâtel, le 27 juillet 2020
Neuchâtel, le 27
juillet 2020
Art. 901
LCR
Violation des règles de la
circulation
1 Celui qui viole les règles de la
circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.
2 Celui qui, par une violation grave d’une
règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en
prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
3 Celui qui, par une violation
intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un
grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que
ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de
vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative
de liberté d’un à quatre ans.
4 L’al. 3 est toujours
applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a.
d’au moins 40 km/h, là où la
limite était fixée à 30 km/h;
b.
d’au moins 50 km/h, là où la limite
était fixée à 50 km/h;
c.
d’au moins 60 km/h, là où la
limite était fixée à 80 km/h;
d.
d’au moins 80 km/h, là où la
limite était fixée à plus de 80 km/h.
5 Dans les cas précités, l’art.
237, ch. 2, du code pénal2 n’est pas applicable.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv.
2013 (RO 2012
6291; FF 2010
7703).
2 RS 311.0
Art.
263
CPP
Principe
1 Des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre, lorsqu’il est probable:
a. qu’ils seront utilisés comme moyens
de preuves;
b. qu’ils seront utilisés pour garantir
le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités;
c. qu’ils devront être restitués au
lésé;
d. qu’ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie
d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné
oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la
police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets
et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.