ARMP.2020.96
Ordonnance de classement. Homicide par négligence. Exposition.
21 août 2020Français53 min
Suicide par pendaison d’une personne dépressive dans un hôpital psychiatrique, où elle séjournait à titre volontaire. Procédure ouverte pour déterminer si une infraction a été commise par un (des) membre(s) du personnel soignant.Dans le cas d’espèce, pas de violation du devoir de prudence et une éventuelle violation de ce devoir n’aurait de toute manière pas été en lien de causalité adéquate avec le décès.
Source ne.ch
A.
a) Depuis le 4 avril 2019, X.________, né en 1953 et
paysagiste retraité, était hospitalisé à titre volontaire à l’hôpital
psychiatrique Y.________, en raison d’une dépression avec idées suicidaires
(cf. le dossier médical, dont une copie est annexée à celui de la
procédure ; voir en particulier le rapport d’entretien d’admission). Il
avait déjà séjourné dans le même établissement, pour le même motif, en 2016 et
2017, ainsi qu’à quelques reprises précédemment (fiche dans le dossier
médical). Depuis le 5 avril 2019, il pouvait sortir accompagné, puis dès le 10
du même mois se promener seul sur le site.
b)
Divers médicaments lui étaient prescrits, notamment des somnifères et des antidépresseurs.
Avant son entrée à Y.________, le patient avait pris du Remeron, contenant de
la mirtazapine, soit un médicament inhibiteur sélectif de la recapture de
sérotonine (ISRS) ; ce traitement ne semblait pas lui convenir et il a été
arrêté le 5 avril 2019 (la feuille de prescription indique la date du 5 avril
2019 pour « Stop » de ce médicament). Selon ses médecins, la
médication avait été adaptée au moment de l’admission du patient, afin de mieux
traiter sa symptomatologie, notamment des ruminations anxieuses et des troubles
du sommeil ; aucun des médicaments alors prescrits n’entraînait la
nécessité d’une vigilance particulière et il n’existait pas de preuve mettant
en évidence une augmentation du taux de suicide avec de tels médicaments, les traitements
antidépresseurs et anxiolytiques faisant par ailleurs partie de l’arsenal
thérapeutique pour prendre en charge les patients souffrant d’un trouble
dépressif moyen.
c)
Le patient était parfois fatigué, mais aimait faire beaucoup d’activités et
voulait se forcer à aller mieux. Des protocoles particuliers sont établis en
cas de risque suicidaire ; dans le cas de X.________, il n’y en avait pas,
car le patient n’exprimait pas d’idées funestes, mais il voyait un médecin tous
les jours. X.________ a été décrit par un infirmier comme un patient qui avait
de la peine à s’exprimer, dont on sentait qu’il ne disait pas tout, respectueux
et souvent content et souriant ; pour des renseignements sur le séjour à
l’hôpital, on peut en outre se référer à la feuille de « transmissions
ciblées en soins infirmiers », qui se trouve dans le dossier médical.
d)
Il partageait une chambre avec un autre patient, A.________, né en 1938.
Celui-ci n’avait pas cherché à faire connaissance et ils se contentaient de se
dire bonjour et bonsoir. Selon ses médecins, X.________ n’a pas demandé à
changer de chambre et aucun élément ne justifiait un tel changement (dans le
dossier médical et notamment dans les documents de suivi, aucune mention n’est
faite d’une demande que le patient aurait formulée en ce sens).
e)
Le 18 avril 2019, le patient a été vu par un médecin, avec son épouse. Il
disait aller mieux, mais admettait que c’était bien qu’il reste à l’hôpital. Il
niait toute idéation suicidaire et se projetait vers l’avenir, disant devoir
jouer en mai dans une pièce de théâtre avec son fils. Son épouse a demandé s’il
pouvait avoir un jour de congé le week-end suivant. Le médecin a donné son
accord pour un congé le dimanche de Pâques, 21 avril 2019, en précisant que le
patient devait être bien entouré et que « si ça ne joue pas, on laisse
les numéros de l’équipe pour nous contacter » (selon les médecins,
cela voulait dire que la famille devait faire part téléphoniquement à l’équipe
médicale, pendant le congé, de tout changement de l’état clinique du patient).
Il était prévu que si ce congé se passait bien, un autre congé avec une nuit à
l’extérieur serait accordé. Le traitement médicamenteux a été expliqué. Le
médecin a relevé que le patient était compliant au traitement.
f)
Un médecin a encore vu le patient le 20 avril 2019. Il a noté une bonne
thymie ; le patient se sentait en sécurité à l’hôpital, niait la présence
d’idées suicidaires et s’engageait à solliciter de l’aide au besoin ; il
attendait sa sortie du lendemain.
g)
Un deuxième congé était déjà prévu pour le 22 avril 2019, de 14h00 à 19h00,
pour que le patient puisse aller voir un match de football et/ou retrouver son
épouse.
B.
a) X.________ a ainsi eu congé le 21 avril 2019, pour aller
passer la journée avec sa famille. Il a quitté l’hôpital à 09h30. Selon ses
médecins, aucun élément spécifique n’amenait à penser que le congé pouvait le
déstabiliser.
b)
Il n’y a pas eu d’appel téléphonique de la famille au cours du congé. D’après
ses proches, X.________ n’a pas tenu de propos funestes, a dit se réjouir
d’aller voir un match de football le lendemain et est rentré serein à Y.________.
Il est rentré à 18h30 à l’hôpital.
c)
Selon un infirmier, au moment de son retour à l’hôpital, le patient semblait
aller bien et était souriant. Vers 19h00, X.________ a dit à une aide-soignante
qu’il avait passé une bonne journée avec sa famille et qu’il n’avait pas
faim ; il était bien. Selon les médecins, le retour de la famille envers
l’équipe infirmière concernant le congé et l’évaluation par le médecin de garde
n’amenaient aucun élément clinique justifiant une surveillance particulière, en
plus des passages et accompagnements réguliers de l’infirmière de nuit dans le
service.
C.
a) Dans la nuit du 21 au 22 avril 2019, il y avait un
infirmier dans chacun des deux services G1 et G2, ainsi qu’une aide-soignante
travaillant dans les deux services en fonction des besoins des patients, pour
18 lits dans chaque service.
b)
X.________ a été vu par le médecin de garde de nuit, vers 21h20 le 21 avril
2019. Le médecin a noté que le contact était bon, que le patient se montrait « de
bonne humeur, calme, collaborant » et qu’il était « content
d’avoir passé la journée avec sa famille qui aurait arrangé une journée
agréable pour lui ». Le patient avait un « discours cohérent
et informateur ». Il ne présentait pas de labilité émotionnelle, ni
d’anxiété en rapport avec le retour à l’hôpital ou liée à la nuit. Il se
faisait du souci au sujet d’un projet pour fin mai avec son fils, car il ne
savait pas s’il pourrait le finir dans le délai attendu ; cette question
devait être reprise avec l’équipe à partir du mardi suivant. Le patient niait
avoir des idées noires ou suicidaires et disait avoir de l’espoir pour son
avenir après l’hospitalisation. Il s’engageait à demander de l’aide en cas de
besoin. Son projet du soir était de prendre son traitement et de se coucher,
sans regarder la télévision car il était fatigué.
c)
Le patient s’est ensuite rendu auprès de l’infirmière de garde, B.________, qui
lui a donné ses médicaments du soir ordinaires, dont un somnifère.
d)
Il est habituel que les infirmiers de garde fassent le tour des chambres vers
minuit, 03h00 et 06h00 ; la tournée prend environ un quart d’heure, quand
aucun patient n’interpelle l’infirmier qui la fait. Les tournus minimaux sont
établis, mais il y a plus de tournées si c’est nécessaire.
e)
La nuit du 21 au 22 avril 2019, l’infirmière a fait une ronde vers minuit et a
vu X.________ couché dans son lit. Aux environs de 01h30-02h00, le patient
s’est levé et est allé demander encore un somnifère à l’infirmière, en disant
qu’il avait déjà dormi quelques heures et ne parvenait pas à se
rendormir ; l’infirmière lui a donné un somnifère et il est retourné dans
sa chambre ; il n’a pas tenu de propos funestes (selon l’infirmière, le
patient avait déjà demandé un somnifère supplémentaire les deux nuits
précédentes ; d’après la feuille de transmissions, il avait en fait reçu
un somnifère la nuit avant son congé). L’infirmière a ensuite fait des rondes
vers 03h00, puis aux environs de 05h30-06h00. À chacun de ses passages, X.________
était dans son lit ; A.________ se trouvait aussi dans la chambre.
D.
a) En fin de nuit, plusieurs patients étaient agités. A.________
s’est levé vers 06h20-06h30 et était alors « très agité, adhésif »,
restant derrière l’infirmière de garde. Vers 07h00, il était dans le bureau des
infirmiers, toujours assez agité, se plaignant d’avoir mal à la gorge et
d’avoir de la peine à avaler, puis a fait des allers et retours dans le couloir
et s’est ensuite assis dans un fauteuil à côté de ce bureau. Il était assez
habituel que ce patient se plaigne de maux de gorge et du fait qu’il avait de
la peine à déglutir. Selon l’un des médecins, l’état de l’intéressé n’était
effectivement pas inhabituel, car un tel état survenait régulièrement et à
plusieurs moments de la journée. Il était cependant peu usuel que le patient se
lève aussi tôt que le jour en question. A.________ n’est apparemment pas
retourné dans sa chambre après s’être levé.
b)
Aucun membre du personnel de l’hôpital ne s’est rendu dans la chambre de X.________
entre 06h00 et 08h15-30 environ.
c)
Dès 07h15, l’infirmière de garde a transmis les informations nécessaires à ses
collègues de jour ; elle leur a dit que X.________ avait bien dormi et
qu’elle avait parlé une fois avec lui durant la nuit ; l’équipe du soir a
indiqué avoir parlé au patient et qu’il avait dit avoir vu ses petits-enfants
et que son congé s’était bien passé. Le rapport s’est terminé entre 08h15 et
08h30, puis le personnel est allé faire la tournée des chambres.
E.
a) Le matin du 22 avril 2019, à une heure qui ne résulte pas
précisément du dossier, X.________ s’est pendu dans sa chambre. Il a attaché le
câble électrique d’un appareil destiné à mesurer la pression à la tringle
intérieure de l’armoire, a passé le câble autour de son cou, puis s’est pendu
en position à genoux.
b)
Vers 08h15 ou 08h30 (cela pourrait être légèrement après 08h30, car l’alarme
d’urgence a été déclenchée à 08h37, selon la fiche de suivi), des soignantes – C.________
et D.________ - ont trouvé X.________
pendu dans sa chambre. Elles ont rapidement été rejointes par l’infirmier E.________,
ainsi que par un médecin. Des manœuvres de réanimation ont immédiatement été
tentées. Le SMUR est intervenu. Après les tentatives de réanimation, qui ont
duré environ une demi-heure, le décès a été constaté par un médecin, à 08h58.
F.
a) Des policiers se sont rendus sur place, vers 09h00. Ils
ont entendu, aux fins de renseignements, l’infirmier E.________ (les informations
qu’il a fournies sont déjà reprises plus haut). Des relevés des lieux et des
traces ont été effectués.
b)
Dans l’après-midi du même jour, le Dr F.________, médecin-légiste, a procédé à
un examen externe du corps. Il a conclu que les données de cet examen, jointes
aux renseignements de police, étaient manifestement évocatrices d’un décès par
pendaison incomplète, atypique, dans un contexte chronique de dépression. Aucun
indice d’intervention d’un tiers n’avait été mis en évidence. Le décès était
survenu en raison d’une asphyxie par compression passive faible des veines.
Dans un tel cas, des hémorragies pétéchiales apparaissent après environ 20
secondes, puis éventuellement un saignement du nez, de la bouche et des
oreilles et après environ une à deux minutes survient l’apnée et les mouvements
respiratoires terminaux. Le rapport ne contient pas d’estimation concernant
l’heure du décès (il semble que le médecin-légiste a dit à la police que les
signes semi-tardifs de la mort étaient compatibles avec un décès survenu tôt le
matin, le même jour, puisque le fichet de communication de la police le
mentionne en relation avec l’examen externe).
G.
a) Le 23 avril 2019, le ministère public a ouvert une
instruction pour déterminer les causes et circonstances du décès de X.________,
aux fins notamment d’exclure toute intervention ou négligence d’un tiers. La
procureure a décerné des mandats d’investigation à la police.
b)
Le même jour, la police a entendu aux fins de renseignements l’infirmière B.________
(les éléments utiles de ses déclarations ont déjà été repris plus haut).
c)
Le 23 avril 2019, Me G.________, avocate, a écrit à la procureure que H.________,
sœur du défunt, l’avait chargée de la représenter ; elle demandait à
pouvoir consulter le dossier. Elle a reçu les pièces déjà disponibles et, le 24
avril 2019, a fait part à la procureure de divers éléments dont elle disait
qu’ils l’interpellaient ; en particulier, elle relevait que l’heure du
décès n’était pas établie par le dossier, s’étonnait qu’un dépressif sévère ait
pu être placé dans la même chambre qu’un schizophrène, se disait surprise qu’il
n’y ait pas eu de passage dans la chambre entre 05h30-06h00 et 08h30-08h45,
mentionnait que les conditions d’une négligence paraissaient réalisées et se
réservait de formaliser une plainte lorsque les éléments à réunir auraient pu
être rassemblés. Le 25 avril 2019, la procureure lui a écrit pour lui
donner quelques informations complémentaires.
d)
La police a entendu A.________, aux fins de renseignements, le 30 avril 2019,
en présence d’un mandataire de H.________ (le procès-verbal mentionne par
erreur la date du 30 mai). Il a notamment déclaré que, le soir du 21 avril
2019, X.________ avait l’air bien et content de sa journée. Lui-même s’était
couché vers 20h00. Il ne savait pas si son compagnon de chambre s’était levé
pendant la nuit. Il a d’abord dit qu’il ne se souvenait pas de l’heure à
laquelle il s’était levé le 22 avril 2019, mais qu’il se réveillait
habituellement vers 07h00-07h30, puis déclaré qu’il s’était levé entre 07h15 et
07h45, étant alors surpris « de voir toutes ces personnes autour de
[sa] chambre ». Il a aussi prétendu avoir crié toute la nuit, puis
avoir passé celle-ci dans un fauteuil devant le bureau des infirmiers. Selon
lui, il arrivait que X.________ se fâche quand lui-même criait (on peut déjà
relever que les déclarations faites par l’intéressé trahissent une certaine
confusion).
e)
Le 2 mai 2019, la police a entendu l’aide-soignante D.________, aux fins de
renseignements, également en présence d’un mandataire de H.________. Elle a
encore entendu l’infirmier I.________, en la même qualité, le 2 juillet 2019.
Les éléments utiles de leurs déclarations ont déjà été repris plus haut.
f)
La mandataire de H.________ est intervenue à diverses reprises durant
l’instruction, pour demander des actes d’enquête et faire part d’éléments de
fait et réflexions ; elle relevait notamment que l’heure du décès ne
ressortait pas du dossier. Les pièces du dossier lui ont été communiquées au
fur et à mesure. La procureure a pris position sur les requêtes formulées,
indiquant notamment qu’aucun expert sérieux ne se hasarderait à circonscrire
très précisément l’heure du décès.
g)
Le dossier médical de X.________ a été obtenu.
h)
La police a déposé son rapport le 24 juillet 2019. Elle concluait que X.________
s’était donné la mort par pendaison, à l’aide d’un câble électrique accroché à
la barre de la penderie de son armoire ; aucun indice ne permettait
d’envisager l’intervention d’une tierce personne.
H.
a) Le 25 juillet 2019, le ministère public a adressé à « H.________,
lésée », par sa mandataire, un avis de prochaine clôture annonçant
qu’il entendait clôturer la procédure par une ordonnance de classement. Dans
une lettre du même jour à la même, il indiquait qu’il ne serait pas procédé à
l’analyse des prélèvements effectués ; la durée de vie moyenne des
médicaments de type ISRS n’était que d’un à deux jours et ils étaient
entièrement éliminés après six jours, selon des renseignements obtenus du
Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), alors que X.________
n’en avait plus pris depuis dix-huit jours au moment de son décès ; on ne
pouvait pas exclure que le patient en ait pris de lui-même, mais cela n’aurait
alors pas d’influence sur la négligence d’un tiers ; s’agissant de l’heure
du décès, on savait que la veilleuse avait passé vers 05h30-06h00 et que le
corps avait été retrouvé à 08h15 ; c’était plus précis que les méthodes
scientifiques – décrites dans la lettre – qui peuvent être utilisées pour fixer
l’heure d’un décès ; les investigations effectuées semblaient ainsi
suffisantes.
b)
Le 23 septembre 2019, la mandataire de H.________ a écrit à la procureure que
la famille du défunt avait été étonnée par le contenu du dossier, qui ne
correspondait pas à la version donnée par les médecins de l’institution ;
elle indiquait que plusieurs membres de la famille souhaitaient être entendus
par la procureure et non par la police, soit J.________, K.________ et L.________,
afin que l’on puisse se faire une idée plus précise de ce qui s’était
passé ; elle précisait que, suite à ces auditions, elle ferait la
démonstration qu’une ordonnance de classement était impossible, car des
infractions d’homicide par négligence et d’exposition devraient être retenues.
c)
Invitée à préciser les motifs pour lesquels les auditions étaient demandées, la
mandataire a indiqué le 7 octobre 2019 que les témoins souhaitaient transmettre
les « informations identiques reçues de la part des médecins et
infirmiers le matin du décès », plus particulièrement « sur le
fait que ces représentants du corps médical ont dit à la famille que la
personne qui partageait la chambre du défunt avait fait une crise ayant
nécessité son retrait de la chambre et qu’à aucun moment une personne n’[était]
allée vérifier pour voir ce qui se passait dans ladite chambre » ;
les témoignages devaient aussi porter sur le fait que les médecins avaient dit
aux membres de la famille que X.________ « avait reçu un autre
médicament dont un des effets possibles était qu’il pouvait faire courir le
risque à un patient suicidaire de passer à l’acte » et qu’après une
journée en famille, « le retour à l’hôpital pouvait être très
difficilement vécu et que, sur ce plan, la vigilance médicale devait être
renforcée ».
d)
La procureure a demandé que les membres de la famille de X.________ indiquent
quels membres du personnel médical auraient fait les déclarations rapportées,
puis s’ils avaient tous les trois assisté aux mêmes faits. La mandataire a
répondu que les trois membres de la famille devaient être entendus comme
témoins, mais qu’il était vraisemblable que les deux enfants du défunt se
constitueraient parties plaignantes après les auditions ; selon leurs
réponses, la qualité des personnes à entendre ultérieurement pourrait être
déterminée. La procureure a ensuite à nouveau invité les intéressés à indiquer
avec qui ils avaient eu des entretiens, afin de pouvoir juger de la pertinence
des auditions requises. La mandataire a répondu que les trois intéressés
avaient eu des discussions avec le médecin de garde, le Dr M.________, le
médecin référent du patient, la Dre N.________, le chef de clinique, le Dr
O.________, et le médecin-chef de l’unité, le Dr P.________.
e)
La procureure a alors décidé que les quatre médecins en question seraient
entendus par questionnaires écrits, les requérants étant invités à déposer les
questions qu’ils entendaient leur faire poser.
f)
La mandataire a insisté, sans succès, pour que la procureure entende les
membres de la famille X.________ dont l’audition était proposée, puis déposé le
9 janvier 2020 un questionnaire destiné aux médecins, questionnaire que la
procureure a transmis le 13 février 2020 à la direction médicale de l’institution
Y.________.
g)
Les réponses des médecins ont été envoyées le 26 mai 2020. Le Dr M.________
a indiqué qu’il ne pouvait répondre à aucune des questions, car il ne suivait
pas le patient de manière régulière. Le Dr O.________ a notamment écrit qu’à la
suite du décès de X.________, des pratiques avaient été revues, en rapport avec
l’intervention du médecin de garde et de l’annonce d’un décès à la
famille ; toutes les tringles des armoires avaient en outre été changées,
afin qu’elles ne supportent plus un poids supérieur à dix kilogrammes ;
par contre, des mesures telles que la multiplication des visites ou la
surveillance vidéo ne constitueraient pas des améliorations de la prise en
charge, mais les visites aux patients pourraient être augmentées selon les
besoins estimés. Pour le surplus, les éléments utiles des réponses des médecins
ont déjà été repris plus haut.
h)
Informée de ces réponses, la mandataire de la famille X.________ a indiqué que,
selon les proches qui souhaitaient être entendus, les médecins leur avaient dit
« avoir introduit un autre médicament pouvant avoir des effets
secondaires notamment en termes de suicidalité », que le « plein
d’émotions » d’une journée en famille pouvait augmenter le risque de
passage à l’acte et nécessitait donc une plus grande vigilance de la part du
personnel médical, que le compagnon de chambre du défunt avait dû être sorti de
la pièce tôt le matin en raison d’un état de crise inhabituel et qu’ils avaient
entendu la demande de X.________ de changer de chambre car il ne supportait
plus les crises habituelles de son voisin ; les membres de la famille X.________
estimaient que les réponses écrites des médecins ne reflétaient pas forcément
la réalité et réitéraient leur demande d’être eux-mêmes entendus, sur ce que
leur avaient dit les médecins au sujet de la surveillance et des médicaments,
ainsi que sur l’état de leur proche et les raisons pour lesquelles ils
avaient souhaité son hospitalisation ; selon eux, les passages réguliers qui
auraient dû être effectués régulièrement dans la nuit précédant le décès
n’avaient pas été faits et il aurait fallu aller voir dans la chambre de X.________
quand le personnel avait vu son voisin de chambre en sortir dans un état de
crise inhabituelle ; par ailleurs, il était triste qu’il faille un tel
drame pour que l’on change les tringles des armoires.
Faits
I.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, notamment notifiée sous pli
recommandé à la « Famille de X.________ » (par la mandataire),
le ministère public a décidé le classement de la procédure, les frais étant
laissés à la charge de l’État. Il a constaté qu’après l’audition des médecins
par voie de questionnaire, aucune question complémentaire n’avait été posée.
Pour la procureure, les déclarations des proches souhaitant être entendus ne
seraient pas pertinentes ; elles avaient déjà été résumées par leur
mandataire. Si les proches semblaient avoir perçu les déclarations des médecins
d’une autre manière que cela avait été indiqué par ceux-ci, aucun des éléments
avancés par ces proches n’était susceptible d’apporter des preuves pertinentes
pour déterminer s’il y avait eu ou non une négligence coupable ; les
déclarations des proches n’étaient en outre pas utiles pour déterminer quels
médicaments avaient été administrés, car le dossier en contenait déjà la liste.
L’enquête ne permettait pas d’établir que le voisin de chambre du défunt se
serait trouvé dans un état de crise inhabituel, mais elle démontrait qu’il
avait quitté la chambre vers 06h30 ; on ne savait pas si le décès de X.________
était intervenu avant ou après cette heure-là et aucun acte d’enquête ne
permettrait de le déterminer. D’éventuelles demandes de X.________ de changer
de chambre n’étaient pas documentées par le dossier et les médecins n’en
avaient pas parlé (de toute manière, ce fait ne pouvait avoir entraîné le
décès, dans un lien de causalité adéquate). Les témoignages requis n’étaient
dès lors pas pertinents. Sur la question de savoir si la manière dont X.________
avait été surveillé constituait une négligence coupable, le ministère public a
considéré qu’il n’était pas possible d’exclure tout risque de suicide. L’état
de santé du patient ne nécessitait pas qu’il soit placé dans une chambre
capitonnée et sous surveillance visuelle constante. Ni la famille, ni le
personnel médical n’avaient, au retour du patient à l’hôpital après son congé
du 21 avril 2019, relevé d’élément qui aurait laissé craindre un passage à
l’acte, ce que les proches, par leur mandataire, avaient d’ailleurs eux-mêmes
souligné plusieurs fois. L’heure exacte du décès ne pouvait pas être déterminée
scientifiquement. On ne saurait donc jamais s’il était survenu quelques minutes
après le passage d’un soignant ou plus tard. Même des passages rapprochés ne
l’auraient pas empêché. Comme on ne savait pas non plus si le décès était
survenu avant ou après la sortie du voisin de chambre, il était impossible de
déterminer si le passage d’un surveillant après cette sortie aurait pu empêcher
le suicide. Le fait que X.________ ait eu un câble électrique à sa disposition
et que la tringle de l’armoire ait pu supporter un certain poids n’était pas
dans un rapport de causalité adéquate avec le décès. L’absence de l’un ou de
l’autre de ces objets n’aurait pas été de nature à empêcher totalement le
résultat. Il n’y avait dès lors pas lieu de retenir un lien de causalité entre
les éventuelles omissions reprochées et le décès. Le classement s’imposait.
J.
Le 21 juillet 2020, H.________, J.________
et K.________ recourent contre l’ordonnance de classement, en concluant à son
annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour l’ouverture et la
mise en œuvre d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Ils exposent,
en résumé, que la fréquence du passage auprès de X.________, qui avait été
hospitalisé pour des idées funestes, n’a pas été respectée, puisque la
veilleuse de nuit a passé vers 06h00, le patient étant ensuite retrouvé pendu
vers 08h15. Aucun protocole particulier n’avait été établi au sujet de ce
patient, contrairement à ce qui avait été dit à sa famille. Cela aurait été
nécessaire, car la médication avait été changée et il s’était rendu un jour
chez sa famille. Le patient a été traité avec un ISRS, médicament extrêmement
dangereux. Le suicide est incompréhensible, car le patient était, dans les
jours et le soir précédents, de bonne humeur et calme. Les déclarations des
membres du personnel sont contradictoires concernant les circonstances dans
lesquelles A.________ a quitté sa chambre. Les médecins entendus n’ont pas été
transparents. Les recourants affirment que les médecins leur avaient dit que X.________
avait reçu un autre médicament pouvant avoir des effets secondaires, notamment
en termes de suicidalité (médicament de la classe ISRS), que la journée passée
en famille pouvait augmenter le risque de passage à l’acte, que le voisin de
chambre avait dû être sorti car il était dans un état de crise inhabituel et
que X.________ avait demandé à changer de chambre car il ne supportait plus ce
voisin. Les recourants demandent à être entendus, ainsi que l’audition de L.________,
pour pouvoir démontrer qu’il y a eu de graves négligences dans la surveillance
du patient, négligences qui ont causé l’issue fatale. Les médecins auraient
commis une faute professionnelle grave s’ils avaient prescrit un médicament de
la classe ISRS et omis d’informer le patient et la famille des conséquences
dangereuses de cette médication. Les recourants relèvent que la procureure a
refusé d’investiguer sur l’heure du décès et son hypothèse selon laquelle des
passages plus rapprochés dans la chambre du patient n’auraient pas empêché le
décès est infondée. Ils reprennent ensuite le texte de l’une de leurs requêtes
tendant aux auditions de proches. Selon eux, suite aux réponses laconiques des
médecins – qui n’ont été entendus que par voie de questionnaire – entendre les
proches qui avaient parlé avec eux était une nécessité. Le personnel soignant
avait une position de garant envers le patient et la situation aurait exigé une
plus grande vigilance. Pour les recourants, les infractions d’homicide par
négligence et d’exposition devront être retenues : le suicide était
prévisible et il y a eu négligence coupable. La décision entreprise donne
l’impression que le ministère public a « retenu la version la plus
favorable afin de classer le dossier, sans vérifier si ces déclarations étaient
erronées ».
K.
Le 30 juillet 2020, le ministère public a indiqué qu’il
renonçait à toute observation.
C O N S I D é R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable
à cet égard.
Considérants
2.
a) D’après l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
b)
Selon des auteurs, cette disposition n’établit pas de liste exhaustive des
situations visées et la définition de partie doit être entendue au sens large
et comprendre, en sus des parties stricto sensu (art. 104 CPP), les
autres participants à la procédure (art. 105 CPP), pour autant que ceux-ci
aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt
juridique à recourir ; en particulier, le lésé a qualité pour recourir,
pour autant qu’il se soit constitué partie plaignante, contre une ordonnance de
classement ; cela vaut aussi pour le lésé qui n’a pas eu la possibilité de
se constituer partie plaignante, ce qui peut être le cas en cas d’ordonnance de
non-entrée en matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,
2ème éd., n. 4 et 5 ad art. 382). Des auteurs considèrent que la
qualité de partie devant la juridiction inférieure est en principe une
condition de la qualité pour recourir (Ziegler/Keller, Basler Kommentar,
2ème éd., n. 1 ad art. 382). Un autre auteur estime que la qualité
pour recourir devrait être reconnue au lésé, du moins sur la question de la
culpabilité, quand bien même il ne se serait pas formellement constitué partie
plaignante (Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 13 ad art. 382).
b)
Pour le Tribunal fédéral, la notion de partie visée à l'article 382 al. 1 CPP
doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP et l’article 104 al. 1
let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon
l'article 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à
la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (arrêt du TF du 05.08.2014
[6B_194/2014] cons. 3.2.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé
la qualité pour recourir du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,
indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (TF 05.05.2017
[6B_531/2016] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 139 IV 78
cons. 3).
c)
Avant les arrêts fédéraux cités ci-dessus, l’Autorité de recours en matière
pénale a considéré qu’avait qualité pour recourir contre une décision de
classement « le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie
plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire
romand no 15 art. 382 CPP) » (arrêt de l’ARMP du 04.04.2014 [ARMP.2013.107]
cons. 2).
d)
Faut-il reconnaître au lésé, qui est un participant à la procédure au sens de
l’article 105 CPP (au même titre que, par exemple, le témoin et l’expert), la
qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de
classement, quand il ne s’est pas constitué demandeur au pénal, ni au civil,
alors qu’il en aurait eu la possibilité ? La réponse paraît devoir être
négative, dans la mesure où se constituer demandeur au pénal dans une procédure
dirigée par le ministère public, soit déposer une plainte ou déclarer vouloir
intervenir comme partie plaignante, est une formalité particulièrement simple que
l’on peut exiger de tout lésé qui entend exercer les droits d’une partie, soit
en particulier le droit de recourir contre des décisions, au sens de l’article
382.
al. 1 CPP. Il serait curieux qu’un lésé puisse, en s’abstenant de se
constituer demandeur au pénal, s’affranchir du risque que des frais
d’instruction soient mis à sa charge en cas de classement, que la partie
plaignante peut être appelée à assumer (art. 427 CPP), tout en prétendant à la
qualité de « partie » au sens de l’article 382 al. 1 CPP pour
ensuite déposer un recours. Cette conclusion suit la doctrine majoritaire et
paraît également en phase avec la jurisprudence fédérale.
e)
Une décision vaudoise (décision de la Chambre des recours pénale du 04.07.2018
[Décision/2018/539] cons. 1.2 à 1.4) rappelle que la déclaration de
constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de
poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3
CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de
mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut
plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire. Selon l'article
118.
al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le
ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure
préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en
cas de défaut d'information de la part du ministère public. Toutefois, lorsque
la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis
de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne
foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien
même ses droits seraient prescrits. La décision vaudoise retient qu’il faut
ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information
prévue à l'article 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer
partie plaignante ultérieurement. Quand un lésé s’est réservé le droit de
déposer plainte, cette réserve ne saurait être considérée comme une
renonciation à ses droits, au sens de l’article 120 al. 1 CPP, et le ministère
public doit alors attirer l’attention du lésé sur son droit de se constituer
partie plaignante, avant de rendre une ordonnance de classement, d’autant plus
quand le lésé s’est formellement réservé la possibilité d’agir en ce sens. En
vertu de l'article 3 al. 2 let. a CPP, qui prévoit que les autorités pénales se
conforment au principe de la bonne foi, les personnes impliquées dans la procédure
ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a
pas été donnée. Une demande de constitution de partie plaignante déposée
implicitement devant l'autorité de recours, par exemple par le dépôt d’un
recours, doit être considérée comme valable et la qualité de partie plaignante
du lésé peut ainsi être admise, de sorte qu’il a qualité pour recourir.
f)
Dans le cas d’espèce, les recourants n’ont pas déposé de plainte pénale, ni se
sont constitués parties plaignantes de manière formelle. Ils ont cependant,
dans les faits, été considérés par la procureure comme des parties à la
procédure, puisque leur mandataire a pu assister aux auditions de police et
déposer des requêtes de preuves, a reçu du ministère public des décisions
statuant sur ces requêtes, ainsi qu’ensuite l’avis de prochaine clôture, a pu
déposer des observations après cet avis et a enfin reçu la notification de
l’ordonnance de classement. Le dossier n’établit pas que la procureure aurait rappelé
aux lésés leur droit de se porter parties plaignantes, au sens de l’article 118
al. 1 CPP. Les recourants étaient certes représentés par une avocate, dont on
aurait pu attendre qu’elle ne se contente pas d’évoquer quelques fois la
possibilité d’une constitution ultérieure de ses clients en qualité de parties
plaignantes, mais fasse une déclaration expresse si elle entendait, le cas
échéant, déposer ensuite, au nom de ses clients, un recours contre l’ordonnance
de classement que le ministère public disait envisager de rendre. Cependant, il
serait d’un formalisme excessif de considérer, dans les circonstances
particulières du cas d’espèce, que l’absence de constitution de partie
plaignante rendrait le recours irrecevable, faute de qualité pour agir. Le ministère
public n’a d’ailleurs pas contesté la qualité pour recourir des recourants,
quand il a été invité à présenter des observations sur le recours. Dès lors, la
recevabilité du recours sera admise.
3.
a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le
ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),
lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),
lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le
prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de
procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou
à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Cette disposition doit être appliquée en
fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé
par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont
pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas
remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018
[6B_1098/2017] cons. 4.1).
4.
a) Les recourants estiment que des
infractions d’homicide par négligence (art. 117 CP) et
d’exposition (art. 127 CP) ont été commises.
b)
Selon l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura
causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte
des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est
coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
c)
D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.03.2019
[6B_1287/2018] cons. 1.1), un comportement viole le devoir de prudence
lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des
circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il
mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il
excédait les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir
de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même
situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les
grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles
mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable.
La violation des devoirs de la prudence peut être déduite des principes
généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Elle doit être
fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention
ou un manque d'effort blâmable. Dans le domaine médical, le Tribunal fédéral
considère que le médecin doit toujours soigner ses malades de façon appropriée
et, en particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour
protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe
de tout manquement à ses devoirs. La notion de manquement à ses devoirs ne doit
cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par
un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité,
entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre
des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à
toute maladie.
Le
même arrêt (cons. 1.4.1) rappelle en outre que l'article 117 CP
suppose un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de
prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un
résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,
c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas
de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la
cause unique ou immédiate du résultat. La constatation du rapport de causalité
naturelle relève du fait. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur
n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat
soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement
ou à celui de tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il
faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis
aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le
but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences
de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité
naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite
hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est
réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement
dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La
causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait
vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait
simplement possible qu'il l'eût empêché.
d)
L’article 127 CP, relatif à l’exposition, sanctionne celui
qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le
devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger
grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.
e)
L’application de cette disposition suppose que l'auteur assume un devoir de
garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant,
qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de
protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité
particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de
la victime. Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se
protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est
pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle
ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment,
l'infirmité ou la maladie. Le comportement punissable consiste dans le fait que
l’auteur met la personne qu’il doit protéger dans une situation de danger
concret pour la vie ou l’intégrité corporelle, mais peut aussi consister à
abandonner la personne qui se trouve dans une telle situation, alors qu’elle
n’a pas été provoquée par l’auteur. Infraction de résultat, l'article 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état
de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la
probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé,
sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. S'il
s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en
outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce
dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent. Le danger
est imminent lorsque sa réalisation paraît proche. On peut concevoir une
exposition par omission lorsque l’auteur n’écarte pas un danger survenu, alors
qu’il le pourrait et le devrait, et dans ce cas l’infraction de mise en danger
est consommée par la persistance du danger. L’abandon consiste à ne pas prendre
les mesures de protection qui s’imposent en présence d’un danger qui est déjà
existant, indépendamment du comportement – actif ou passif – de l’auteur. Il
peut consister aussi bien à s’en aller qu’à rester sur place sans rien faire
(arrêt du TF du 11.03.2019
[6B_1287/2018] cons. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3ème éd., n. 9 à 13 ad art. 127 CP). En d’autres
termes, est coupable un comportement passif qui consiste à abandonner la
victime alors qu’elle se trouve aux prises avec une situation de danger que
l’auteur n’a pas créée lui-même ; il s’agit alors d’une infraction d’omission
pure ; toute omission des mesures de protection commandées par les
circonstances réalise le comportement typique, y compris lorsque l’auteur ne
reste pas complètement passif, mais omet néanmoins de fournir toute l’aide que
l’on pouvait exiger de sa part (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème
éd., n. 9 ad art. 127, avec des références). L'intention est nécessaire pour la
réalisation de l’infraction, mais le dol éventuel suffit. Pour cela, il faut
que l’auteur ait connu le risque, respectivement qu’il ait accepté les
possibles conséquences dramatiques pouvant découler de son comportement (art.
12.
al. 2 CP ; arrêt du TF du 19.07.2017
[6B_974/2016] cons. 6).
5.
a) En l’espèce, il résulte des faits établis plus haut que X.________
était hospitalisé à titre volontaire en raison d’un état dépressif, avec risque
de suicide. Au moment de son décès, il se trouvait à Y.________ depuis dix-huit
jours et une fin d’hospitalisation n’était apparemment pas à l’ordre du jour.
Il n’était donc pas encore guéri, même si son état s’était amélioré, puisqu’il
avait pu bénéficier d’un congé le 21 avril 2019 et qu’un autre congé était
prévu pour le lendemain. La situation rendait dès lors nécessaire un suivi
attentif du patient de la part des médecins, infirmiers et aides-soignants,
mais a priori pas plus attentif que pour n’importe quel patient
souffrant de dépression. Lors des entretiens que X.________ avait eus avec des
soignants, il n’avait, depuis un certain temps déjà, plus émis d’idées funestes
et il paraissait se projeter dans l’avenir, avec des projets concrets pour le
jour même de son acte désespéré (congé le 22 avril 2019 pour aller voir
son épouse et se rendre à un match de football) et pour les semaines suivantes
(activité prévue vers fin mai avec son fils). Le risque d’un suicide, s’il
était toujours envisagé par le personnel médical – cf. les notes des médecins,
qui relevaient expressément l’absence d’idées suicidaires chez le
patient ; de telles mentions n’auraient pas eu de sens si un tel risque
avait été entièrement exclu –, semblait avoir perdu de son acuité.
b)
Contrairement à ce que les recourants paraissent vouloir soutenir, le patient
ne recevait plus, depuis le moment de son admission à l’hôpital, de médicament
de type ISRS (Remeron), qu’il avait pris irrégulièrement avant celle-ci. Cette
médication a été stoppée avec effet au 5 avril 2019, soit le lendemain de son
admission à l’hôpital. Il paraît exclu que le patient s’en soit administré à
l’insu de ses médecins, en particulier parce que lors d’un rendez-vous qu’il
avait eu le 2 avril 2019 avec un infirmier, il s’était plaint des effets
secondaires de ce médicament et que rien n’indique qu’il en aurait encore eu à
sa disposition, à l’insu des soignants. La prise de Remeron jusqu’au 4 avril
2019.
ne pouvait plus exercer d’effet sur le patient le 22 avril 2019, selon les
renseignements recueillis par la procureure auprès du CURML (il aurait été
préférable que ce renseignement soit documenté autrement que dans une lettre de
la procureure à la mandataire des recourants, mais ceux-ci ne soutiennent pas
le contraire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus
avant). Il est donc irrelevant que le Remeron puisse éventuellement, comme la
littérature médicale ne l’exclut pas entièrement, avoir pour effet d’accroître
le risque de suicide chez celui qui le prend.
c)
Les recourants allèguent, de manière plus générale, qu’un ou des médecins leur
auraient dit que X.________ prenait un médicament qui pouvait augmenter le
risque de suicide. Ils n‘indiquent pas qui aurait dit cela, ni à qui cela
aurait été dit et quand, alors qu’ils ont disposé de multiples occasions de
faire valoir leurs arguments, notamment quand la procureure leur a expressément
demandé des précisions sur cette question. Ils ne disent pas non plus de quel
médicament il s’agirait. Les médecins entendus par voie de questionnaire et qui
ont répondu aux questions proposées par la mandataire des recourants ont
contesté que des médicaments auraient été prescrits au patient, qui auraient pu
accroître le risque de suicide. Ils ont fait état d’un traitement par
antidépresseurs et anxiolytiques, habituel pour le type de maladie dont
souffrait leur patient. Rien au dossier ne permet d’envisager le contraire. La
liste des médicaments prescrits à X.________ à Y.________ figure au dossier,
avec la fréquence de leur administration et la posologie. On n’y trouve rien de
particulier. Les recourants, assistés par une mandataire professionnelle, ne
prétendent d’ailleurs pas que l’un ou l’autre des médicaments mentionnés dans
la liste – sauf le Remeron, dont il a été question plus haut – aurait pu avoir
l’effet qu’ils suggèrent. D’autres actes d’instruction à ce sujet, en particulier
l’audition de proches du défunt et de médecins, ne pourraient rien amener de
plus.
d)
Selon les recourants, des médecins leur auraient dit avoir su que X.________
souhaitait changer de chambre, car il ne supportait pas son voisin (ils ne disent
ni quel médecin leur aurait dit cela, ni à qui il l’aurait dit, ni quand). Les
membres du personnel soignant qui ont été entendus par la police, en présence
d’un mandataire des recourants, n’ont rien mentionné de tel. Les médecins
entendus par questionnaire écrit ne l’ont pas confirmé non plus. Le dossier
médical, dans lequel les médecins et surtout les infirmiers notent les
événements du séjour hospitalier, ne contient aucune mention d’une demande en
ce sens de la part du patient. C’est pourtant un élément qui serait
probablement inscrit, voire qui donnerait lieu à discussion au sein du
personnel. Il n’est donc pas possible de retenir que X.________ aurait dit
qu’il souhaitait changer de chambre. Même s’il l’avait fait, on ne pourrait
voir dans l’omission de donner suite à une telle demande aucun événement en
lien de causalité adéquate, ni même naturelle, avec le décès du patient. Aucun
autre acte d’enquête ne pourrait y changer quelque chose.
e)
Les faits tels qu’établis plus haut, en rapport avec l’état de X.________ dans
les jours précédant son congé du 21 avril 2019, pendant celui-ci, à son retour,
puis dans les heures qui ont précédé son coucher, amènent au constat qu’aucun
élément ne devait amener les soignants à concevoir des inquiétudes qui auraient
justifié que des mesures de surveillance particulières soient prises. Lors de
l’entretien du 18 avril 2019, en présence de son épouse, le patient disait
aller mieux et son état a amené le médecin à donner son accord à un congé pour
le 21 avril 2019, tout en invitant l’épouse à contacter téléphoniquement
l’hôpital en cas de problème pendant cette sortie. Les recourants ne
soutiennent pas que le congé n’aurait pas dû être accordé. Un autre médecin qui
a vu le patient le 20 avril 2019 n’a pas jugé non plus qu’une telle sortie
serait de nature à déstabiliser X.________. Le congé s’est très bien passé,
d’après ce que les recourants en disent eux-mêmes. Les proches n’ont pas appelé
l’hôpital pour signaler un problème. À son retour, le patient s’est dit content
de sa journée, dont il a raconté certains événements aux soignants. Ceux-ci
l’ont alors trouvé souriant et bien. Quant au médecin qui a vu le patient vers
21h20, il l’a trouvé « de bonne humeur, calme, collaborant » ;
le patient lui a parlé de sa « journée agréable » et ne
présentait aucun signe de décompensation, niant en outre avoir des idées noires
ou suicidaires et disant avoir de l’espoir pour son avenir après
l’hospitalisation. L’infirmière de garde qui lui a ensuite donné ses habituels
médicaments du soir, dont un somnifère, n’a rien remarqué de particulier au
sujet de son état. On peut déduire de tout cela que le comportement de X.________
après son retour à l’hôpital n’était pas de nature à laisser penser que ce
retour l’aurait déstabilisé, ni à susciter des inquiétudes particulières. Rien
ne permet dès lors de mettre en doute l’affirmation des médecins, selon
laquelle le retour de la famille envers l’équipe infirmière concernant le congé
et l’évaluation par le médecin de garde n’amenaient aucun élément clinique
justifiant une surveillance particulière, en plus des passages et
accompagnements réguliers de l’infirmière de nuit dans le service. Le fait que X.________
s’est ensuite levé pendant la nuit pour demander un somnifère supplémentaire
n’avait par ailleurs rien d’exceptionnel, puisqu’il s’était déjà produit une
fois au moins durant les jours précédents ; à ce moment-là, son
comportement ne révélait pas d’intentions funestes. Ces circonstances ne
pouvaient pas amener l’infirmière de garde à estimer qu’une surveillance
particulière serait nécessaire. Des actes d’enquête complémentaires, soit
l’audition de proches du défunt et celle de médecins, que les recourants
réclament, ne permettraient pas d’en savoir plus sur ce sujet, ni de modifier
l’appréciation qui doit être faite des éléments déjà à disposition.
f)
Les recourants ne soutiennent pas que, de manière générale, des rondes de
l’infirmière de garde vers minuit, 03h00, puis encore 05h30-06h00 seraient
insuffisantes. Ces rondes ont été effectuées et, à chacun de ces passages, X.________
était dans son lit.
g)
Contrairement à ce que prétendent les recourants, le voisin de chambre de X.________,
soit A.________, n’a pas dû être sorti de sa chambre en raison d’un état
d’agitation inhabituel. C’est lui qui s’est levé vers 06h20-06h30 et, très
agité, s’est rendu vers l’infirmière de garde, puis dans le bureau des
infirmiers, puis dans le couloir, pour ensuite s’asseoir dans un fauteuil près
du bureau, où il paraît être resté jusqu’à la découverte du corps de X.________
(on notera que les déclarations de l’intéressé démontrent une confusion
certaine et sont sans utilité pour la cause). Son état agité et le fait qu’il
se plaignait de maux de gorge n’avait rien d’inhabituel. Ce qui était peu
habituel, c’était qu’il se lève aussi tôt. Les recourants soutiennent que ces
circonstances auraient dû amener le personnel soignant à se rendre dans la
chambre de X.________. On ne voit pas pourquoi, puisque précisément le voisin
de chambre de celui-ci, dont l’état aurait pu le déranger, ne s’y trouvait
plus. Il ne ressort pas des auditions effectuées que A.________, au cours des
épisodes décrits ici, aurait évoqué d’une manière ou d’une autre son voisin de
chambre, de sorte qu’un contrôle dans cette chambre ne se justifiait pas pour
ce motif non plus. Là encore, aucun acte d’enquête complémentaire ne pourrait
apporter des éléments supplémentaires, qui pourraient être pertinents.
h)
Il n’y a pas eu de passage dans la chambre de X.________, par un membre du personnel
soignant, entre environ 06h00 et 08h15-08h30. Cela n’avait rien d’exceptionnel
et aucun défaut général de surveillance des patients ne peut être déduit d’un
tel intervalle.
i)
En fonction de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir, même en se
référant au principe in dubio pro duriore, que des membres du personnel
soignant auraient violé leur devoir de prudence, en rapport avec les
médicaments prescrits à X.________ ou avec la surveillance exercée sur
celui-ci. Aucun élément ne pouvait les amener à se rendre compte que ce patient
se trouvait en danger, soit risquait concrètement de passer à l’acte au moment
où il l’a fait, ni dans les heures qui ont précédé cet acte. D’autres médecins
et infirmiers, compétents et raisonnables, n’auraient pas déduit des
circonstances la nécessité d’une surveillance constante, ni même celle de
passages plus fréquents qu’usuellement dans la chambre de ce patient.
j)
Les recourants évoquent le fait que des tringles supportant le poids d’une
personne se trouvaient dans les armoires des chambres des patients et que X.________
a pu disposer d’un câble. Il est vrai qu’après le décès de ce patient, il a été
décidé de changer les tringles et de les remplacer par d’autres, moins solides.
Cela ne permet cependant pas d’en déduire que le fait d’avoir, un jour,
installé les précédentes relèverait d’une violation du devoir de prudence. Les
tringles ne constituaient pas un risque plus important que tout autre élément
d’aménagement - poignée de fenêtre, etc. - auquel on pourrait, avec un minimum
d’ingéniosité, accrocher un câble ou un autre objet semblable pour se pendre.
C’est d’autant plus vrai que ces tringles étaient installées dans des armoires,
à un peu plus d’un mètre du sol, et donc à une hauteur qui ne favorisait pas
une pendaison. Quant au câble, c’était celui d’un appareil destiné à mesurer la
pression, dont on trouve forcément un certain nombre d’exemplaires dans un
hôpital, comme on y trouve des câbles d’autres appareils, comme les télévisions
ou d’autres dispositifs fonctionnant à l’électricité. Le patient n’était pas
enfermé dans sa chambre et il pouvait se déplacer librement. Qu’il se procure
un câble ne pouvait pas être évité autrement qu’en l’enfermant dans une chambre
qui en serait totalement dépourvue, ce que rien ne justifiait alors. Il aurait
d’ailleurs pu se pendre avec un drap, une couverture ou même un vêtement,
objets dont l’expérience judiciaire enseigne qu’ils sont malheureusement aussi
utilisés pour des pendaisons. Aucune violation du devoir de prudence ne peut
être retenue à ce sujet et aucun d’acte d’enquête supplémentaire ne permettrait
de modifier cette appréciation.
k)
Il résulte de ce qui précède qu’aucune violation du devoir de prudence ne peut
être envisagée sérieusement dans le cas d’espèce. Même si, sur un point ou sur
un autre, une telle violation pouvait être retenue comme une possibilité
suffisante, elle ne pourrait pas avoir le caractère causal exigé par la
jurisprudence relative à l’article 117 CP. En effet, on se
trouverait en présence d’une violation du devoir de prudence par omission. Dans
aucun des cas examinés plus haut, l'accomplissement d’un acte omis n’aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité avec une
très grande vraisemblance le décès du patient. Si les rondes avaient été plus
fréquentes que d’ordinaire pendant la nuit du 21 au 22 avril 2019, en général
ou pour la surveillance de X.________ en particulier, l’un des passages
supplémentaires aurait peut-être permis de voir le patient préparer son acte
funeste et ainsi d’empêcher celui-ci. Cela ne reste toutefois qu’une
possibilité, assez faible d’ailleurs puisque l’action d’enrouler ou accrocher
un câble sur une tringle ne prend que quelques secondes et que, selon les explications
du médecin-légiste, le type de pendaison utilisé par le patient conduit à un
décès rapide ; cette possibilité est largement insuffisante pour retenir
une grande vraisemblance. Il en va de même pour un éventuel passage dans la
chambre de X.________ après qu’il avait été constaté que son compagnon de
chambre était agité et s’adressait à des infirmiers, près du bureau de ceux-ci.
Si les tringles d’armoires avaient été moins solides, le patient aurait pu se
pendre à un autre objet, dans sa chambre ou ailleurs (on a vu des personnes
réussir à mettre fin à leurs jours en se pendant à des éléments de toilettes).
Si le patient n’avait pas trouvé de câble, il aurait pu utiliser un drap, une
couverture ou même un vêtement. Qu’il ait éventuellement pu renoncer à son acte
s’il n’avait pas trouvé, facilement peut-être, le moyen de se pendre ne reste
que du domaine du possible, loin de la grande vraisemblance exigée par la
jurisprudence.
l)
Le risque de suicide était inhérent à la maladie dont souffrait X.________.
Pour éviter un passage à l’acte, la seule solution aurait consisté à soumettre
le patient, la nuit en question ou même durablement, à une surveillance de tous
les instants, voire à le placer dans l’une de ces chambres spéciales destinées
à contenir les patients les plus agités ou les plus à risque et qui n’ont
qu’une vocation provisoire. Aucun élément à disposition des membres du
personnel soignant n’aurait justifié une telle mesure. On ne peut reprocher à
personne une inattention ou un manque d'effort blâmable, ni plus généralement
une violation du devoir de prudence. Une telle violation ne serait de toute
manière pas en lien de causalité adéquate avec le décès. Ces conclusions
s’imposent même en fonction du principe in dubio pro duriore. L’audition
de proches du défunt ne permettrait pas d’apporter des éléments de nature à
changer ces appréciations (ils ont eu de nombreuses occasions de faire
part de leur position et il n’existe aucun motif de soupçonner que les proches
auraient volontairement tu des informations concrètes qu’ils auraient détenues,
dans un but que l’on peinerait d’ailleurs à discerner). L’audition formelle de
médecins ne le permettrait pas plus. Une détermination précise de l’heure du décès
n’apporterait rien non plus. L’hypothèse d’une présence du voisin de chambre au
moment de ce décès paraît très invraisemblable. Que l’acte funeste ait été
commis à 06h45, à 07h15 ou plutôt à 08h00 ne modifierait pas l’appréciation
juridique des faits. De toute manière et comme la procureure l’a justement
rappelé dans une lettre qu’elle a adressée à la mandataire des recourants
durant l’enquête, les méthodes permettant d’estimer l’heure à laquelle un décès
est survenu ne donnent pas de résultats très précis, même dans des conditions
optimales (par exemple : pièce à température constante, prise de la
température du corps très rapidement après la découverte de celui-ci). Comme le
médecin-légiste n’a pas été appelé immédiatement sur les lieux et a procédé à
l’examen externe dès 14h15, soit environ six heures après la découverte du
corps, et vu les autres circonstances, un médecin-légiste, le même ou un autre,
ne pourrait, maintenant, estimer l’heure du décès que dans un intervalle de
deux ou trois heures, au mieux, ce qui ne préciserait pas celui que l’on peut
déjà déduire de l’audition de diverses personnes.
m)
En conséquence, la probabilité qu’une poursuite de la procédure d’instruction
aboutisse à une condamnation pour homicide par négligence est largement trop
faible pour qu’elle justifie une autre décision que le classement.
n)
Enfin, il est évident qu’aucun membre du personnel médical n’a, sciemment ou
par dol éventuel, abandonné X.________ dans un état de danger pour sa vie.
Aucune infraction à l’article 127 CP ne peut être réalisée.
Le recours est téméraire sur ce point.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les
frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants,
qui n’ont pas droit à une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours
et confirme l’ordonnance de classement du 9 juillet 2020.
2. Met les frais
judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des
recourants.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le présent
arrêt à H.________, J.________ et K.________, par Me G.________ et au Ministère
public, au même lieu (MP.2019.2038).
Neuchâtel, le 21 août 2020
Art. 117 CP
Homicide par
négligence
Celui qui, par négligence,
aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 1271 CP
Mise en danger
de la vie ou de la santé d’autrui
Exposition
Celui qui, ayant la garde
d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur
elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour
la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine
privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
Art. 319 CPP
Motifs de classement
1 Le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs
d’une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs
empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu’il est établi que certaines
conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que
des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu’on peut renoncer à toute
poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le
ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l’intérêt d’une victime qui était
âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige
impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État
à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n’est pas
capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.