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Décision

ARMP.2020.96

Ordonnance de classement. Homicide par négligence. Exposition.

21 août 2020Français53 min

Suicide par pendaison d’une personne dépressive dans un hôpital psychiatrique, où elle séjournait à titre volontaire. Procédure ouverte pour déterminer si une infraction a été commise par un (des) membre(s) du personnel soignant.Dans le cas d’espèce, pas de violation du devoir de prudence et une éventuelle violation de ce devoir n’aurait de toute manière pas été en lien de causalité adéquate avec le décès.

Source ne.ch

A.

a) Depuis le 4 avril 2019, X.________, né en 1953 et

paysagiste retraité, était hospitalisé à titre volontaire à l’hôpital

psychiatrique Y.________, en raison d’une dépression avec idées suicidaires

(cf. le dossier médical, dont une copie est annexée à celui de la

procédure ; voir en particulier le rapport d’entretien d’admission). Il

avait déjà séjourné dans le même établissement, pour le même motif, en 2016 et

2017, ainsi qu’à quelques reprises précédemment (fiche dans le dossier

médical). Depuis le 5 avril 2019, il pouvait sortir accompagné, puis dès le 10

du même mois se promener seul sur le site.

b)

Divers médicaments lui étaient prescrits, notamment des somnifères et des antidépresseurs.

Avant son entrée à Y.________, le patient avait pris du Remeron, contenant de

la mirtazapine, soit un médicament inhibiteur sélectif de la recapture de

sérotonine (ISRS) ; ce traitement ne semblait pas lui convenir et il a été

arrêté le 5 avril 2019 (la feuille de prescription indique la date du 5 avril

2019 pour « Stop » de ce médicament). Selon ses médecins, la

médication avait été adaptée au moment de l’admission du patient, afin de mieux

traiter sa symptomatologie, notamment des ruminations anxieuses et des troubles

du sommeil ; aucun des médicaments alors prescrits n’entraînait la

nécessité d’une vigilance particulière et il n’existait pas de preuve mettant

en évidence une augmentation du taux de suicide avec de tels médicaments, les traitements

antidépresseurs et anxiolytiques faisant par ailleurs partie de l’arsenal

thérapeutique pour prendre en charge les patients souffrant d’un trouble

dépressif moyen.

c)

Le patient était parfois fatigué, mais aimait faire beaucoup d’activités et

voulait se forcer à aller mieux. Des protocoles particuliers sont établis en

cas de risque suicidaire ; dans le cas de X.________, il n’y en avait pas,

car le patient n’exprimait pas d’idées funestes, mais il voyait un médecin tous

les jours. X.________ a été décrit par un infirmier comme un patient qui avait

de la peine à s’exprimer, dont on sentait qu’il ne disait pas tout, respectueux

et souvent content et souriant ; pour des renseignements sur le séjour à

l’hôpital, on peut en outre se référer à la feuille de « transmissions

ciblées en soins infirmiers », qui se trouve dans le dossier médical.

d)

Il partageait une chambre avec un autre patient, A.________, né en 1938.

Celui-ci n’avait pas cherché à faire connaissance et ils se contentaient de se

dire bonjour et bonsoir. Selon ses médecins, X.________ n’a pas demandé à

changer de chambre et aucun élément ne justifiait un tel changement (dans le

dossier médical et notamment dans les documents de suivi, aucune mention n’est

faite d’une demande que le patient aurait formulée en ce sens).

e)

Le 18 avril 2019, le patient a été vu par un médecin, avec son épouse. Il

disait aller mieux, mais admettait que c’était bien qu’il reste à l’hôpital. Il

niait toute idéation suicidaire et se projetait vers l’avenir, disant devoir

jouer en mai dans une pièce de théâtre avec son fils. Son épouse a demandé s’il

pouvait avoir un jour de congé le week-end suivant. Le médecin a donné son

accord pour un congé le dimanche de Pâques, 21 avril 2019, en précisant que le

patient devait être bien entouré et que « si ça ne joue pas, on laisse

les numéros de l’équipe pour nous contacter » (selon les médecins,

cela voulait dire que la famille devait faire part téléphoniquement à l’équipe

médicale, pendant le congé, de tout changement de l’état clinique du patient).

Il était prévu que si ce congé se passait bien, un autre congé avec une nuit à

l’extérieur serait accordé. Le traitement médicamenteux a été expliqué. Le

médecin a relevé que le patient était compliant au traitement.

f)

Un médecin a encore vu le patient le 20 avril 2019. Il a noté une bonne

thymie ; le patient se sentait en sécurité à l’hôpital, niait la présence

d’idées suicidaires et s’engageait à solliciter de l’aide au besoin ; il

attendait sa sortie du lendemain.

g)

Un deuxième congé était déjà prévu pour le 22 avril 2019, de 14h00 à 19h00,

pour que le patient puisse aller voir un match de football et/ou retrouver son

épouse.

B.

a) X.________ a ainsi eu congé le 21 avril 2019, pour aller

passer la journée avec sa famille. Il a quitté l’hôpital à 09h30. Selon ses

médecins, aucun élément spécifique n’amenait à penser que le congé pouvait le

déstabiliser.

b)

Il n’y a pas eu d’appel téléphonique de la famille au cours du congé. D’après

ses proches, X.________ n’a pas tenu de propos funestes, a dit se réjouir

d’aller voir un match de football le lendemain et est rentré serein à Y.________.

Il est rentré à 18h30 à l’hôpital.

c)

Selon un infirmier, au moment de son retour à l’hôpital, le patient semblait

aller bien et était souriant. Vers 19h00, X.________ a dit à une aide-soignante

qu’il avait passé une bonne journée avec sa famille et qu’il n’avait pas

faim ; il était bien. Selon les médecins, le retour de la famille envers

l’équipe infirmière concernant le congé et l’évaluation par le médecin de garde

n’amenaient aucun élément clinique justifiant une surveillance particulière, en

plus des passages et accompagnements réguliers de l’infirmière de nuit dans le

service.

C.

a) Dans la nuit du 21 au 22 avril 2019, il y avait un

infirmier dans chacun des deux services G1 et G2, ainsi qu’une aide-soignante

travaillant dans les deux services en fonction des besoins des patients, pour

18 lits dans chaque service.

b)

X.________ a été vu par le médecin de garde de nuit, vers 21h20 le 21 avril

2019. Le médecin a noté que le contact était bon, que le patient se montrait « de

bonne humeur, calme, collaborant » et qu’il était « content

d’avoir passé la journée avec sa famille qui aurait arrangé une journée

agréable pour lui ». Le patient avait un « discours cohérent

et informateur ». Il ne présentait pas de labilité émotionnelle, ni

d’anxiété en rapport avec le retour à l’hôpital ou liée à la nuit. Il se

faisait du souci au sujet d’un projet pour fin mai avec son fils, car il ne

savait pas s’il pourrait le finir dans le délai attendu ; cette question

devait être reprise avec l’équipe à partir du mardi suivant. Le patient niait

avoir des idées noires ou suicidaires et disait avoir de l’espoir pour son

avenir après l’hospitalisation. Il s’engageait à demander de l’aide en cas de

besoin. Son projet du soir était de prendre son traitement et de se coucher,

sans regarder la télévision car il était fatigué.

c)

Le patient s’est ensuite rendu auprès de l’infirmière de garde, B.________, qui

lui a donné ses médicaments du soir ordinaires, dont un somnifère.

d)

Il est habituel que les infirmiers de garde fassent le tour des chambres vers

minuit, 03h00 et 06h00 ; la tournée prend environ un quart d’heure, quand

aucun patient n’interpelle l’infirmier qui la fait. Les tournus minimaux sont

établis, mais il y a plus de tournées si c’est nécessaire.

e)

La nuit du 21 au 22 avril 2019, l’infirmière a fait une ronde vers minuit et a

vu X.________ couché dans son lit. Aux environs de 01h30-02h00, le patient

s’est levé et est allé demander encore un somnifère à l’infirmière, en disant

qu’il avait déjà dormi quelques heures et ne parvenait pas à se

rendormir ; l’infirmière lui a donné un somnifère et il est retourné dans

sa chambre ; il n’a pas tenu de propos funestes (selon l’infirmière, le

patient avait déjà demandé un somnifère supplémentaire les deux nuits

précédentes ; d’après la feuille de transmissions, il avait en fait reçu

un somnifère la nuit avant son congé). L’infirmière a ensuite fait des rondes

vers 03h00, puis aux environs de 05h30-06h00. À chacun de ses passages, X.________

était dans son lit ; A.________ se trouvait aussi dans la chambre.

D.

a) En fin de nuit, plusieurs patients étaient agités. A.________

s’est levé vers 06h20-06h30 et était alors « très agité, adhésif »,

restant derrière l’infirmière de garde. Vers 07h00, il était dans le bureau des

infirmiers, toujours assez agité, se plaignant d’avoir mal à la gorge et

d’avoir de la peine à avaler, puis a fait des allers et retours dans le couloir

et s’est ensuite assis dans un fauteuil à côté de ce bureau. Il était assez

habituel que ce patient se plaigne de maux de gorge et du fait qu’il avait de

la peine à déglutir. Selon l’un des médecins, l’état de l’intéressé n’était

effectivement pas inhabituel, car un tel état survenait régulièrement et à

plusieurs moments de la journée. Il était cependant peu usuel que le patient se

lève aussi tôt que le jour en question. A.________ n’est apparemment pas

retourné dans sa chambre après s’être levé.

b)

Aucun membre du personnel de l’hôpital ne s’est rendu dans la chambre de X.________

entre 06h00 et 08h15-30 environ.

c)

Dès 07h15, l’infirmière de garde a transmis les informations nécessaires à ses

collègues de jour ; elle leur a dit que X.________ avait bien dormi et

qu’elle avait parlé une fois avec lui durant la nuit ; l’équipe du soir a

indiqué avoir parlé au patient et qu’il avait dit avoir vu ses petits-enfants

et que son congé s’était bien passé. Le rapport s’est terminé entre 08h15 et

08h30, puis le personnel est allé faire la tournée des chambres.

E.

a) Le matin du 22 avril 2019, à une heure qui ne résulte pas

précisément du dossier, X.________ s’est pendu dans sa chambre. Il a attaché le

câble électrique d’un appareil destiné à mesurer la pression à la tringle

intérieure de l’armoire, a passé le câble autour de son cou, puis s’est pendu

en position à genoux.

b)

Vers 08h15 ou 08h30 (cela pourrait être légèrement après 08h30, car l’alarme

d’urgence a été déclenchée à 08h37, selon la fiche de suivi), des soignantes – C.________

et D.________ - ont trouvé X.________

pendu dans sa chambre. Elles ont rapidement été rejointes par l’infirmier E.________,

ainsi que par un médecin. Des manœuvres de réanimation ont immédiatement été

tentées. Le SMUR est intervenu. Après les tentatives de réanimation, qui ont

duré environ une demi-heure, le décès a été constaté par un médecin, à 08h58.

F.

a) Des policiers se sont rendus sur place, vers 09h00. Ils

ont entendu, aux fins de renseignements, l’infirmier E.________ (les informations

qu’il a fournies sont déjà reprises plus haut). Des relevés des lieux et des

traces ont été effectués.

b)

Dans l’après-midi du même jour, le Dr F.________, médecin-légiste, a procédé à

un examen externe du corps. Il a conclu que les données de cet examen, jointes

aux renseignements de police, étaient manifestement évocatrices d’un décès par

pendaison incomplète, atypique, dans un contexte chronique de dépression. Aucun

indice d’intervention d’un tiers n’avait été mis en évidence. Le décès était

survenu en raison d’une asphyxie par compression passive faible des veines.

Dans un tel cas, des hémorragies pétéchiales apparaissent après environ 20

secondes, puis éventuellement un saignement du nez, de la bouche et des

oreilles et après environ une à deux minutes survient l’apnée et les mouvements

respiratoires terminaux. Le rapport ne contient pas d’estimation concernant

l’heure du décès (il semble que le médecin-légiste a dit à la police que les

signes semi-tardifs de la mort étaient compatibles avec un décès survenu tôt le

matin, le même jour, puisque le fichet de communication de la police le

mentionne en relation avec l’examen externe).

G.

a) Le 23 avril 2019, le ministère public a ouvert une

instruction pour déterminer les causes et circonstances du décès de X.________,

aux fins notamment d’exclure toute intervention ou négligence d’un tiers. La

procureure a décerné des mandats d’investigation à la police.

b)

Le même jour, la police a entendu aux fins de renseignements l’infirmière B.________

(les éléments utiles de ses déclarations ont déjà été repris plus haut).

c)

Le 23 avril 2019, Me G.________, avocate, a écrit à la procureure que H.________,

sœur du défunt, l’avait chargée de la représenter ; elle demandait à

pouvoir consulter le dossier. Elle a reçu les pièces déjà disponibles et, le 24

avril 2019, a fait part à la procureure de divers éléments dont elle disait

qu’ils l’interpellaient ; en particulier, elle relevait que l’heure du

décès n’était pas établie par le dossier, s’étonnait qu’un dépressif sévère ait

pu être placé dans la même chambre qu’un schizophrène, se disait surprise qu’il

n’y ait pas eu de passage dans la chambre entre 05h30-06h00 et 08h30-08h45,

mentionnait que les conditions d’une négligence paraissaient réalisées et se

réservait de formaliser une plainte lorsque les éléments à réunir auraient pu

être rassemblés. Le 25 avril 2019, la procureure lui a écrit pour lui

donner quelques informations complémentaires.

d)

La police a entendu A.________, aux fins de renseignements, le 30 avril 2019,

en présence d’un mandataire de H.________ (le procès-verbal mentionne par

erreur la date du 30 mai). Il a notamment déclaré que, le soir du 21 avril

2019, X.________ avait l’air bien et content de sa journée. Lui-même s’était

couché vers 20h00. Il ne savait pas si son compagnon de chambre s’était levé

pendant la nuit. Il a d’abord dit qu’il ne se souvenait pas de l’heure à

laquelle il s’était levé le 22 avril 2019, mais qu’il se réveillait

habituellement vers 07h00-07h30, puis déclaré qu’il s’était levé entre 07h15 et

07h45, étant alors surpris « de voir toutes ces personnes autour de

[sa] chambre ». Il a aussi prétendu avoir crié toute la nuit, puis

avoir passé celle-ci dans un fauteuil devant le bureau des infirmiers. Selon

lui, il arrivait que X.________ se fâche quand lui-même criait (on peut déjà

relever que les déclarations faites par l’intéressé trahissent une certaine

confusion).

e)

Le 2 mai 2019, la police a entendu l’aide-soignante D.________, aux fins de

renseignements, également en présence d’un mandataire de H.________. Elle a

encore entendu l’infirmier I.________, en la même qualité, le 2 juillet 2019.

Les éléments utiles de leurs déclarations ont déjà été repris plus haut.

f)

La mandataire de H.________ est intervenue à diverses reprises durant

l’instruction, pour demander des actes d’enquête et faire part d’éléments de

fait et réflexions ; elle relevait notamment que l’heure du décès ne

ressortait pas du dossier. Les pièces du dossier lui ont été communiquées au

fur et à mesure. La procureure a pris position sur les requêtes formulées,

indiquant notamment qu’aucun expert sérieux ne se hasarderait à circonscrire

très précisément l’heure du décès.

g)

Le dossier médical de X.________ a été obtenu.

h)

La police a déposé son rapport le 24 juillet 2019. Elle concluait que X.________

s’était donné la mort par pendaison, à l’aide d’un câble électrique accroché à

la barre de la penderie de son armoire ; aucun indice ne permettait

d’envisager l’intervention d’une tierce personne.

H.

a) Le 25 juillet 2019, le ministère public a adressé à « H.________,

lésée », par sa mandataire, un avis de prochaine clôture annonçant

qu’il entendait clôturer la procédure par une ordonnance de classement. Dans

une lettre du même jour à la même, il indiquait qu’il ne serait pas procédé à

l’analyse des prélèvements effectués ; la durée de vie moyenne des

médicaments de type ISRS n’était que d’un à deux jours et ils étaient

entièrement éliminés après six jours, selon des renseignements obtenus du

Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), alors que X.________

n’en avait plus pris depuis dix-huit jours au moment de son décès ; on ne

pouvait pas exclure que le patient en ait pris de lui-même, mais cela n’aurait

alors pas d’influence sur la négligence d’un tiers ; s’agissant de l’heure

du décès, on savait que la veilleuse avait passé vers 05h30-06h00 et que le

corps avait été retrouvé à 08h15 ; c’était plus précis que les méthodes

scientifiques – décrites dans la lettre – qui peuvent être utilisées pour fixer

l’heure d’un décès ; les investigations effectuées semblaient ainsi

suffisantes.

b)

Le 23 septembre 2019, la mandataire de H.________ a écrit à la procureure que

la famille du défunt avait été étonnée par le contenu du dossier, qui ne

correspondait pas à la version donnée par les médecins de l’institution ;

elle indiquait que plusieurs membres de la famille souhaitaient être entendus

par la procureure et non par la police, soit J.________, K.________ et L.________,

afin que l’on puisse se faire une idée plus précise de ce qui s’était

passé ; elle précisait que, suite à ces auditions, elle ferait la

démonstration qu’une ordonnance de classement était impossible, car des

infractions d’homicide par négligence et d’exposition devraient être retenues.

c)

Invitée à préciser les motifs pour lesquels les auditions étaient demandées, la

mandataire a indiqué le 7 octobre 2019 que les témoins souhaitaient transmettre

les « informations identiques reçues de la part des médecins et

infirmiers le matin du décès », plus particulièrement « sur le

fait que ces représentants du corps médical ont dit à la famille que la

personne qui partageait la chambre du défunt avait fait une crise ayant

nécessité son retrait de la chambre et qu’à aucun moment une personne n’[était]

allée vérifier pour voir ce qui se passait dans ladite chambre » ;

les témoignages devaient aussi porter sur le fait que les médecins avaient dit

aux membres de la famille que X.________ « avait reçu un autre

médicament dont un des effets possibles était qu’il pouvait faire courir le

risque à un patient suicidaire de passer à l’acte » et qu’après une

journée en famille, « le retour à l’hôpital pouvait être très

difficilement vécu et que, sur ce plan, la vigilance médicale devait être

renforcée ».

d)

La procureure a demandé que les membres de la famille de X.________ indiquent

quels membres du personnel médical auraient fait les déclarations rapportées,

puis s’ils avaient tous les trois assisté aux mêmes faits. La mandataire a

répondu que les trois membres de la famille devaient être entendus comme

témoins, mais qu’il était vraisemblable que les deux enfants du défunt se

constitueraient parties plaignantes après les auditions ; selon leurs

réponses, la qualité des personnes à entendre ultérieurement pourrait être

déterminée. La procureure a ensuite à nouveau invité les intéressés à indiquer

avec qui ils avaient eu des entretiens, afin de pouvoir juger de la pertinence

des auditions requises. La mandataire a répondu que les trois intéressés

avaient eu des discussions avec le médecin de garde, le Dr M.________, le

médecin référent du patient, la Dre N.________, le chef de clinique, le Dr

O.________, et le médecin-chef de l’unité, le Dr P.________.

e)

La procureure a alors décidé que les quatre médecins en question seraient

entendus par questionnaires écrits, les requérants étant invités à déposer les

questions qu’ils entendaient leur faire poser.

f)

La mandataire a insisté, sans succès, pour que la procureure entende les

membres de la famille X.________ dont l’audition était proposée, puis déposé le

9 janvier 2020 un questionnaire destiné aux médecins, questionnaire que la

procureure a transmis le 13 février 2020 à la direction médicale de l’institution

Y.________.

g)

Les réponses des médecins ont été envoyées le 26 mai 2020. Le Dr M.________

a indiqué qu’il ne pouvait répondre à aucune des questions, car il ne suivait

pas le patient de manière régulière. Le Dr O.________ a notamment écrit qu’à la

suite du décès de X.________, des pratiques avaient été revues, en rapport avec

l’intervention du médecin de garde et de l’annonce d’un décès à la

famille ; toutes les tringles des armoires avaient en outre été changées,

afin qu’elles ne supportent plus un poids supérieur à dix kilogrammes ;

par contre, des mesures telles que la multiplication des visites ou la

surveillance vidéo ne constitueraient pas des améliorations de la prise en

charge, mais les visites aux patients pourraient être augmentées selon les

besoins estimés. Pour le surplus, les éléments utiles des réponses des médecins

ont déjà été repris plus haut.

h)

Informée de ces réponses, la mandataire de la famille X.________ a indiqué que,

selon les proches qui souhaitaient être entendus, les médecins leur avaient dit

« avoir introduit un autre médicament pouvant avoir des effets

secondaires notamment en termes de suicidalité », que le « plein

d’émotions » d’une journée en famille pouvait augmenter le risque de

passage à l’acte et nécessitait donc une plus grande vigilance de la part du

personnel médical, que le compagnon de chambre du défunt avait dû être sorti de

la pièce tôt le matin en raison d’un état de crise inhabituel et qu’ils avaient

entendu la demande de X.________ de changer de chambre car il ne supportait

plus les crises habituelles de son voisin ; les membres de la famille X.________

estimaient que les réponses écrites des médecins ne reflétaient pas forcément

la réalité et réitéraient leur demande d’être eux-mêmes entendus, sur ce que

leur avaient dit les médecins au sujet de la surveillance et des médicaments,

ainsi que sur l’état de leur proche et les raisons pour lesquelles ils

avaient souhaité son hospitalisation ; selon eux, les passages réguliers qui

auraient dû être effectués régulièrement dans la nuit précédant le décès

n’avaient pas été faits et il aurait fallu aller voir dans la chambre de X.________

quand le personnel avait vu son voisin de chambre en sortir dans un état de

crise inhabituelle ; par ailleurs, il était triste qu’il faille un tel

drame pour que l’on change les tringles des armoires.

Faits

I.

Par ordonnance du 9 juillet 2020, notamment notifiée sous pli

recommandé à la « Famille de X.________ » (par la mandataire),

le ministère public a décidé le classement de la procédure, les frais étant

laissés à la charge de l’État. Il a constaté qu’après l’audition des médecins

par voie de questionnaire, aucune question complémentaire n’avait été posée.

Pour la procureure, les déclarations des proches souhaitant être entendus ne

seraient pas pertinentes ; elles avaient déjà été résumées par leur

mandataire. Si les proches semblaient avoir perçu les déclarations des médecins

d’une autre manière que cela avait été indiqué par ceux-ci, aucun des éléments

avancés par ces proches n’était susceptible d’apporter des preuves pertinentes

pour déterminer s’il y avait eu ou non une négligence coupable ; les

déclarations des proches n’étaient en outre pas utiles pour déterminer quels

médicaments avaient été administrés, car le dossier en contenait déjà la liste.

L’enquête ne permettait pas d’établir que le voisin de chambre du défunt se

serait trouvé dans un état de crise inhabituel, mais elle démontrait qu’il

avait quitté la chambre vers 06h30 ; on ne savait pas si le décès de X.________

était intervenu avant ou après cette heure-là et aucun acte d’enquête ne

permettrait de le déterminer. D’éventuelles demandes de X.________ de changer

de chambre n’étaient pas documentées par le dossier et les médecins n’en

avaient pas parlé (de toute manière, ce fait ne pouvait avoir entraîné le

décès, dans un lien de causalité adéquate). Les témoignages requis n’étaient

dès lors pas pertinents. Sur la question de savoir si la manière dont X.________

avait été surveillé constituait une négligence coupable, le ministère public a

considéré qu’il n’était pas possible d’exclure tout risque de suicide. L’état

de santé du patient ne nécessitait pas qu’il soit placé dans une chambre

capitonnée et sous surveillance visuelle constante. Ni la famille, ni le

personnel médical n’avaient, au retour du patient à l’hôpital après son congé

du 21 avril 2019, relevé d’élément qui aurait laissé craindre un passage à

l’acte, ce que les proches, par leur mandataire, avaient d’ailleurs eux-mêmes

souligné plusieurs fois. L’heure exacte du décès ne pouvait pas être déterminée

scientifiquement. On ne saurait donc jamais s’il était survenu quelques minutes

après le passage d’un soignant ou plus tard. Même des passages rapprochés ne

l’auraient pas empêché. Comme on ne savait pas non plus si le décès était

survenu avant ou après la sortie du voisin de chambre, il était impossible de

déterminer si le passage d’un surveillant après cette sortie aurait pu empêcher

le suicide. Le fait que X.________ ait eu un câble électrique à sa disposition

et que la tringle de l’armoire ait pu supporter un certain poids n’était pas

dans un rapport de causalité adéquate avec le décès. L’absence de l’un ou de

l’autre de ces objets n’aurait pas été de nature à empêcher totalement le

résultat. Il n’y avait dès lors pas lieu de retenir un lien de causalité entre

les éventuelles omissions reprochées et le décès. Le classement s’imposait.

J.

Le 21 juillet 2020, H.________, J.________

et K.________ recourent contre l’ordonnance de classement, en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour l’ouverture et la

mise en œuvre d’une instruction, avec suite de frais et dépens. Ils exposent,

en résumé, que la fréquence du passage auprès de X.________, qui avait été

hospitalisé pour des idées funestes, n’a pas été respectée, puisque la

veilleuse de nuit a passé vers 06h00, le patient étant ensuite retrouvé pendu

vers 08h15. Aucun protocole particulier n’avait été établi au sujet de ce

patient, contrairement à ce qui avait été dit à sa famille. Cela aurait été

nécessaire, car la médication avait été changée et il s’était rendu un jour

chez sa famille. Le patient a été traité avec un ISRS, médicament extrêmement

dangereux. Le suicide est incompréhensible, car le patient était, dans les

jours et le soir précédents, de bonne humeur et calme. Les déclarations des

membres du personnel sont contradictoires concernant les circonstances dans

lesquelles A.________ a quitté sa chambre. Les médecins entendus n’ont pas été

transparents. Les recourants affirment que les médecins leur avaient dit que X.________

avait reçu un autre médicament pouvant avoir des effets secondaires, notamment

en termes de suicidalité (médicament de la classe ISRS), que la journée passée

en famille pouvait augmenter le risque de passage à l’acte, que le voisin de

chambre avait dû être sorti car il était dans un état de crise inhabituel et

que X.________ avait demandé à changer de chambre car il ne supportait plus ce

voisin. Les recourants demandent à être entendus, ainsi que l’audition de L.________,

pour pouvoir démontrer qu’il y a eu de graves négligences dans la surveillance

du patient, négligences qui ont causé l’issue fatale. Les médecins auraient

commis une faute professionnelle grave s’ils avaient prescrit un médicament de

la classe ISRS et omis d’informer le patient et la famille des conséquences

dangereuses de cette médication. Les recourants relèvent que la procureure a

refusé d’investiguer sur l’heure du décès et son hypothèse selon laquelle des

passages plus rapprochés dans la chambre du patient n’auraient pas empêché le

décès est infondée. Ils reprennent ensuite le texte de l’une de leurs requêtes

tendant aux auditions de proches. Selon eux, suite aux réponses laconiques des

médecins – qui n’ont été entendus que par voie de questionnaire – entendre les

proches qui avaient parlé avec eux était une nécessité. Le personnel soignant

avait une position de garant envers le patient et la situation aurait exigé une

plus grande vigilance. Pour les recourants, les infractions d’homicide par

négligence et d’exposition devront être retenues : le suicide était

prévisible et il y a eu négligence coupable. La décision entreprise donne

l’impression que le ministère public a « retenu la version la plus

favorable afin de classer le dossier, sans vérifier si ces déclarations étaient

erronées ».

K.

Le 30 juillet 2020, le ministère public a indiqué qu’il

renonçait à toute observation.

C O N S I D é R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable

à cet égard.

Considérants

2.

a) D’après l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a

qualité pour recourir contre celle-ci.

b)

Selon des auteurs, cette disposition n’établit pas de liste exhaustive des

situations visées et la définition de partie doit être entendue au sens large

et comprendre, en sus des parties stricto sensu (art. 104 CPP), les

autres participants à la procédure (art. 105 CPP), pour autant que ceux-ci

aient participé à la procédure de première instance et aient un intérêt

juridique à recourir ; en particulier, le lésé a qualité pour recourir,

pour autant qu’il se soit constitué partie plaignante, contre une ordonnance de

classement ; cela vaut aussi pour le lésé qui n’a pas eu la possibilité de

se constituer partie plaignante, ce qui peut être le cas en cas d’ordonnance de

non-entrée en matière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP,

2ème éd., n. 4 et 5 ad art. 382). Des auteurs considèrent que la

qualité de partie devant la juridiction inférieure est en principe une

condition de la qualité pour recourir (Ziegler/Keller, Basler Kommentar,

2ème éd., n. 1 ad art. 382). Un autre auteur estime que la qualité

pour recourir devrait être reconnue au lésé, du moins sur la question de la

culpabilité, quand bien même il ne se serait pas formellement constitué partie

plaignante (Calame, in : CR CPP, 2ème éd., n. 13 ad art. 382).

b)

Pour le Tribunal fédéral, la notion de partie visée à l'article 382 al. 1 CPP

doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP et l’article 104 al. 1

let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit, selon

l'article 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à

la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (arrêt du TF du 05.08.2014

[6B_194/2014] cons. 3.2.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé

la qualité pour recourir du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal,

indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (TF 05.05.2017

[6B_531/2016] cons. 3.1, qui se réfère à ATF 139 IV 78

cons. 3).

c)

Avant les arrêts fédéraux cités ci-dessus, l’Autorité de recours en matière

pénale a considéré qu’avait qualité pour recourir contre une décision de

classement « le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie

plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire

romand no 15 art. 382 CPP) » (arrêt de l’ARMP du 04.04.2014 [ARMP.2013.107]

cons. 2).

d)

Faut-il reconnaître au lésé, qui est un participant à la procédure au sens de

l’article 105 CPP (au même titre que, par exemple, le témoin et l’expert), la

qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière ou de

classement, quand il ne s’est pas constitué demandeur au pénal, ni au civil,

alors qu’il en aurait eu la possibilité ? La réponse paraît devoir être

négative, dans la mesure où se constituer demandeur au pénal dans une procédure

dirigée par le ministère public, soit déposer une plainte ou déclarer vouloir

intervenir comme partie plaignante, est une formalité particulièrement simple que

l’on peut exiger de tout lésé qui entend exercer les droits d’une partie, soit

en particulier le droit de recourir contre des décisions, au sens de l’article

382.

al. 1 CPP. Il serait curieux qu’un lésé puisse, en s’abstenant de se

constituer demandeur au pénal, s’affranchir du risque que des frais

d’instruction soient mis à sa charge en cas de classement, que la partie

plaignante peut être appelée à assumer (art. 427 CPP), tout en prétendant à la

qualité de « partie » au sens de l’article 382 al. 1 CPP pour

ensuite déposer un recours. Cette conclusion suit la doctrine majoritaire et

paraît également en phase avec la jurisprudence fédérale.

e)

Une décision vaudoise (décision de la Chambre des recours pénale du 04.07.2018

[Décision/2018/539] cons. 1.2 à 1.4) rappelle que la déclaration de

constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de

poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3

CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu'une décision de classement ou de

mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut

plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire. Selon l'article

118.

al. 4 CPP, si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le

ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure

préliminaire sur son droit d'en faire une. Le CPP ne prévoit aucune sanction en

cas de défaut d'information de la part du ministère public. Toutefois, lorsque

la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis

de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne

foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien

même ses droits seraient prescrits. La décision vaudoise retient qu’il faut

ainsi admettre que, lorsque le ministère public a omis de faire l'information

prévue à l'article 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer

partie plaignante ultérieurement. Quand un lésé s’est réservé le droit de

déposer plainte, cette réserve ne saurait être considérée comme une

renonciation à ses droits, au sens de l’article 120 al. 1 CPP, et le ministère

public doit alors attirer l’attention du lésé sur son droit de se constituer

partie plaignante, avant de rendre une ordonnance de classement, d’autant plus

quand le lésé s’est formellement réservé la possibilité d’agir en ce sens. En

vertu de l'article 3 al. 2 let. a CPP, qui prévoit que les autorités pénales se

conforment au principe de la bonne foi, les personnes impliquées dans la procédure

ne doivent subir aucun préjudice si l'information due selon la loi ne leur a

pas été donnée. Une demande de constitution de partie plaignante déposée

implicitement devant l'autorité de recours, par exemple par le dépôt d’un

recours, doit être considérée comme valable et la qualité de partie plaignante

du lésé peut ainsi être admise, de sorte qu’il a qualité pour recourir.

f)

Dans le cas d’espèce, les recourants n’ont pas déposé de plainte pénale, ni se

sont constitués parties plaignantes de manière formelle. Ils ont cependant,

dans les faits, été considérés par la procureure comme des parties à la

procédure, puisque leur mandataire a pu assister aux auditions de police et

déposer des requêtes de preuves, a reçu du ministère public des décisions

statuant sur ces requêtes, ainsi qu’ensuite l’avis de prochaine clôture, a pu

déposer des observations après cet avis et a enfin reçu la notification de

l’ordonnance de classement. Le dossier n’établit pas que la procureure aurait rappelé

aux lésés leur droit de se porter parties plaignantes, au sens de l’article 118

al. 1 CPP. Les recourants étaient certes représentés par une avocate, dont on

aurait pu attendre qu’elle ne se contente pas d’évoquer quelques fois la

possibilité d’une constitution ultérieure de ses clients en qualité de parties

plaignantes, mais fasse une déclaration expresse si elle entendait, le cas

échéant, déposer ensuite, au nom de ses clients, un recours contre l’ordonnance

de classement que le ministère public disait envisager de rendre. Cependant, il

serait d’un formalisme excessif de considérer, dans les circonstances

particulières du cas d’espèce, que l’absence de constitution de partie

plaignante rendrait le recours irrecevable, faute de qualité pour agir. Le ministère

public n’a d’ailleurs pas contesté la qualité pour recourir des recourants,

quand il a été invité à présenter des observations sur le recours. Dès lors, la

recevabilité du recours sera admise.

3.

a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le

ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a),

lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),

lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le

prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou

à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

b) Cette disposition doit être appliquée en

fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie

qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018

[6B_1098/2017] cons. 4.1).

4.

a) Les recourants estiment que des

infractions d’homicide par négligence (art. 117 CP) et

d’exposition (art. 127 CP) ont été commises.

b)

Selon l'article 117 CP, celui qui, par négligence, aura

causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par

une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte

des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est

coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les

circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

c)

D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 11.03.2019

[6B_1287/2018] cons. 1.1), un comportement viole le devoir de prudence

lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des

circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il

mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il

excédait les limites du risque admissible. Pour déterminer le contenu du devoir

de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même

situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les

grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles

mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable.

La violation des devoirs de la prudence peut être déduite des principes

généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Elle doit être

fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention

ou un manque d'effort blâmable. Dans le domaine médical, le Tribunal fédéral

considère que le médecin doit toujours soigner ses malades de façon appropriée

et, en particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour

protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en principe

de tout manquement à ses devoirs. La notion de manquement à ses devoirs ne doit

cependant pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par

un jugement a posteriori, aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité,

entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas répondre

des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte médical ainsi qu'à

toute maladie.

Le

même arrêt (cons. 1.4.1) rappelle en outre que l'article 117 CP

suppose un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de

prudence et le décès de la victime. Un comportement est la cause naturelle d'un

résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non,

c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas

de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la

cause unique ou immédiate du résultat. La constatation du rapport de causalité

naturelle relève du fait. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat

lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le

comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est

produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur

n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat

soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement

ou à celui de tiers. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il

faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis

aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la

survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le

but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences

de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité

naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite

hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est

réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement

dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La

causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait

vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait

simplement possible qu'il l'eût empêché.

d)

L’article 127 CP, relatif à l’exposition, sanctionne celui

qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le

devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger

grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.

e)

L’application de cette disposition suppose que l'auteur assume un devoir de

garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant,

qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de

protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité

particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de

la victime. Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se

protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est

pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle

ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment,

l'infirmité ou la maladie. Le comportement punissable consiste dans le fait que

l’auteur met la personne qu’il doit protéger dans une situation de danger

concret pour la vie ou l’intégrité corporelle, mais peut aussi consister à

abandonner la personne qui se trouve dans une telle situation, alors qu’elle

n’a pas été provoquée par l’auteur. Infraction de résultat, l'article 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état

de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la

probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé,

sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. S'il

s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en

outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce

dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent. Le danger

est imminent lorsque sa réalisation paraît proche. On peut concevoir une

exposition par omission lorsque l’auteur n’écarte pas un danger survenu, alors

qu’il le pourrait et le devrait, et dans ce cas l’infraction de mise en danger

est consommée par la persistance du danger. L’abandon consiste à ne pas prendre

les mesures de protection qui s’imposent en présence d’un danger qui est déjà

existant, indépendamment du comportement – actif ou passif – de l’auteur. Il

peut consister aussi bien à s’en aller qu’à rester sur place sans rien faire

(arrêt du TF du 11.03.2019

[6B_1287/2018] cons. 2.1 ; Corboz, Les infractions en droit

suisse, vol. I, 3ème éd., n. 9 à 13 ad art. 127 CP). En d’autres

termes, est coupable un comportement passif qui consiste à abandonner la

victime alors qu’elle se trouve aux prises avec une situation de danger que

l’auteur n’a pas créée lui-même ; il s’agit alors d’une infraction d’omission

pure ; toute omission des mesures de protection commandées par les

circonstances réalise le comportement typique, y compris lorsque l’auteur ne

reste pas complètement passif, mais omet néanmoins de fournir toute l’aide que

l’on pouvait exiger de sa part (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2ème

éd., n. 9 ad art. 127, avec des références). L'intention est nécessaire pour la

réalisation de l’infraction, mais le dol éventuel suffit. Pour cela, il faut

que l’auteur ait connu le risque, respectivement qu’il ait accepté les

possibles conséquences dramatiques pouvant découler de son comportement (art.

12.

al. 2 CP ; arrêt du TF du 19.07.2017

[6B_974/2016] cons. 6).

5.

a) En l’espèce, il résulte des faits établis plus haut que X.________

était hospitalisé à titre volontaire en raison d’un état dépressif, avec risque

de suicide. Au moment de son décès, il se trouvait à Y.________ depuis dix-huit

jours et une fin d’hospitalisation n’était apparemment pas à l’ordre du jour.

Il n’était donc pas encore guéri, même si son état s’était amélioré, puisqu’il

avait pu bénéficier d’un congé le 21 avril 2019 et qu’un autre congé était

prévu pour le lendemain. La situation rendait dès lors nécessaire un suivi

attentif du patient de la part des médecins, infirmiers et aides-soignants,

mais a priori pas plus attentif que pour n’importe quel patient

souffrant de dépression. Lors des entretiens que X.________ avait eus avec des

soignants, il n’avait, depuis un certain temps déjà, plus émis d’idées funestes

et il paraissait se projeter dans l’avenir, avec des projets concrets pour le

jour même de son acte désespéré (congé le 22 avril 2019 pour aller voir

son épouse et se rendre à un match de football) et pour les semaines suivantes

(activité prévue vers fin mai avec son fils). Le risque d’un suicide, s’il

était toujours envisagé par le personnel médical – cf. les notes des médecins,

qui relevaient expressément l’absence d’idées suicidaires chez le

patient ; de telles mentions n’auraient pas eu de sens si un tel risque

avait été entièrement exclu –, semblait avoir perdu de son acuité.

b)

Contrairement à ce que les recourants paraissent vouloir soutenir, le patient

ne recevait plus, depuis le moment de son admission à l’hôpital, de médicament

de type ISRS (Remeron), qu’il avait pris irrégulièrement avant celle-ci. Cette

médication a été stoppée avec effet au 5 avril 2019, soit le lendemain de son

admission à l’hôpital. Il paraît exclu que le patient s’en soit administré à

l’insu de ses médecins, en particulier parce que lors d’un rendez-vous qu’il

avait eu le 2 avril 2019 avec un infirmier, il s’était plaint des effets

secondaires de ce médicament et que rien n’indique qu’il en aurait encore eu à

sa disposition, à l’insu des soignants. La prise de Remeron jusqu’au 4 avril

2019.

ne pouvait plus exercer d’effet sur le patient le 22 avril 2019, selon les

renseignements recueillis par la procureure auprès du CURML (il aurait été

préférable que ce renseignement soit documenté autrement que dans une lettre de

la procureure à la mandataire des recourants, mais ceux-ci ne soutiennent pas

le contraire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question plus

avant). Il est donc irrelevant que le Remeron puisse éventuellement, comme la

littérature médicale ne l’exclut pas entièrement, avoir pour effet d’accroître

le risque de suicide chez celui qui le prend.

c)

Les recourants allèguent, de manière plus générale, qu’un ou des médecins leur

auraient dit que X.________ prenait un médicament qui pouvait augmenter le

risque de suicide. Ils n‘indiquent pas qui aurait dit cela, ni à qui cela

aurait été dit et quand, alors qu’ils ont disposé de multiples occasions de

faire valoir leurs arguments, notamment quand la procureure leur a expressément

demandé des précisions sur cette question. Ils ne disent pas non plus de quel

médicament il s’agirait. Les médecins entendus par voie de questionnaire et qui

ont répondu aux questions proposées par la mandataire des recourants ont

contesté que des médicaments auraient été prescrits au patient, qui auraient pu

accroître le risque de suicide. Ils ont fait état d’un traitement par

antidépresseurs et anxiolytiques, habituel pour le type de maladie dont

souffrait leur patient. Rien au dossier ne permet d’envisager le contraire. La

liste des médicaments prescrits à X.________ à Y.________ figure au dossier,

avec la fréquence de leur administration et la posologie. On n’y trouve rien de

particulier. Les recourants, assistés par une mandataire professionnelle, ne

prétendent d’ailleurs pas que l’un ou l’autre des médicaments mentionnés dans

la liste – sauf le Remeron, dont il a été question plus haut – aurait pu avoir

l’effet qu’ils suggèrent. D’autres actes d’instruction à ce sujet, en particulier

l’audition de proches du défunt et de médecins, ne pourraient rien amener de

plus.

d)

Selon les recourants, des médecins leur auraient dit avoir su que X.________

souhaitait changer de chambre, car il ne supportait pas son voisin (ils ne disent

ni quel médecin leur aurait dit cela, ni à qui il l’aurait dit, ni quand). Les

membres du personnel soignant qui ont été entendus par la police, en présence

d’un mandataire des recourants, n’ont rien mentionné de tel. Les médecins

entendus par questionnaire écrit ne l’ont pas confirmé non plus. Le dossier

médical, dans lequel les médecins et surtout les infirmiers notent les

événements du séjour hospitalier, ne contient aucune mention d’une demande en

ce sens de la part du patient. C’est pourtant un élément qui serait

probablement inscrit, voire qui donnerait lieu à discussion au sein du

personnel. Il n’est donc pas possible de retenir que X.________ aurait dit

qu’il souhaitait changer de chambre. Même s’il l’avait fait, on ne pourrait

voir dans l’omission de donner suite à une telle demande aucun événement en

lien de causalité adéquate, ni même naturelle, avec le décès du patient. Aucun

autre acte d’enquête ne pourrait y changer quelque chose.

e)

Les faits tels qu’établis plus haut, en rapport avec l’état de X.________ dans

les jours précédant son congé du 21 avril 2019, pendant celui-ci, à son retour,

puis dans les heures qui ont précédé son coucher, amènent au constat qu’aucun

élément ne devait amener les soignants à concevoir des inquiétudes qui auraient

justifié que des mesures de surveillance particulières soient prises. Lors de

l’entretien du 18 avril 2019, en présence de son épouse, le patient disait

aller mieux et son état a amené le médecin à donner son accord à un congé pour

le 21 avril 2019, tout en invitant l’épouse à contacter téléphoniquement

l’hôpital en cas de problème pendant cette sortie. Les recourants ne

soutiennent pas que le congé n’aurait pas dû être accordé. Un autre médecin qui

a vu le patient le 20 avril 2019 n’a pas jugé non plus qu’une telle sortie

serait de nature à déstabiliser X.________. Le congé s’est très bien passé,

d’après ce que les recourants en disent eux-mêmes. Les proches n’ont pas appelé

l’hôpital pour signaler un problème. À son retour, le patient s’est dit content

de sa journée, dont il a raconté certains événements aux soignants. Ceux-ci

l’ont alors trouvé souriant et bien. Quant au médecin qui a vu le patient vers

21h20, il l’a trouvé « de bonne humeur, calme, collaborant » ;

le patient lui a parlé de sa « journée agréable » et ne

présentait aucun signe de décompensation, niant en outre avoir des idées noires

ou suicidaires et disant avoir de l’espoir pour son avenir après

l’hospitalisation. L’infirmière de garde qui lui a ensuite donné ses habituels

médicaments du soir, dont un somnifère, n’a rien remarqué de particulier au

sujet de son état. On peut déduire de tout cela que le comportement de X.________

après son retour à l’hôpital n’était pas de nature à laisser penser que ce

retour l’aurait déstabilisé, ni à susciter des inquiétudes particulières. Rien

ne permet dès lors de mettre en doute l’affirmation des médecins, selon

laquelle le retour de la famille envers l’équipe infirmière concernant le congé

et l’évaluation par le médecin de garde n’amenaient aucun élément clinique

justifiant une surveillance particulière, en plus des passages et

accompagnements réguliers de l’infirmière de nuit dans le service. Le fait que X.________

s’est ensuite levé pendant la nuit pour demander un somnifère supplémentaire

n’avait par ailleurs rien d’exceptionnel, puisqu’il s’était déjà produit une

fois au moins durant les jours précédents ; à ce moment-là, son

comportement ne révélait pas d’intentions funestes. Ces circonstances ne

pouvaient pas amener l’infirmière de garde à estimer qu’une surveillance

particulière serait nécessaire. Des actes d’enquête complémentaires, soit

l’audition de proches du défunt et celle de médecins, que les recourants

réclament, ne permettraient pas d’en savoir plus sur ce sujet, ni de modifier

l’appréciation qui doit être faite des éléments déjà à disposition.

f)

Les recourants ne soutiennent pas que, de manière générale, des rondes de

l’infirmière de garde vers minuit, 03h00, puis encore 05h30-06h00 seraient

insuffisantes. Ces rondes ont été effectuées et, à chacun de ces passages, X.________

était dans son lit.

g)

Contrairement à ce que prétendent les recourants, le voisin de chambre de X.________,

soit A.________, n’a pas dû être sorti de sa chambre en raison d’un état

d’agitation inhabituel. C’est lui qui s’est levé vers 06h20-06h30 et, très

agité, s’est rendu vers l’infirmière de garde, puis dans le bureau des

infirmiers, puis dans le couloir, pour ensuite s’asseoir dans un fauteuil près

du bureau, où il paraît être resté jusqu’à la découverte du corps de X.________

(on notera que les déclarations de l’intéressé démontrent une confusion

certaine et sont sans utilité pour la cause). Son état agité et le fait qu’il

se plaignait de maux de gorge n’avait rien d’inhabituel. Ce qui était peu

habituel, c’était qu’il se lève aussi tôt. Les recourants soutiennent que ces

circonstances auraient dû amener le personnel soignant à se rendre dans la

chambre de X.________. On ne voit pas pourquoi, puisque précisément le voisin

de chambre de celui-ci, dont l’état aurait pu le déranger, ne s’y trouvait

plus. Il ne ressort pas des auditions effectuées que A.________, au cours des

épisodes décrits ici, aurait évoqué d’une manière ou d’une autre son voisin de

chambre, de sorte qu’un contrôle dans cette chambre ne se justifiait pas pour

ce motif non plus. Là encore, aucun acte d’enquête complémentaire ne pourrait

apporter des éléments supplémentaires, qui pourraient être pertinents.

h)

Il n’y a pas eu de passage dans la chambre de X.________, par un membre du personnel

soignant, entre environ 06h00 et 08h15-08h30. Cela n’avait rien d’exceptionnel

et aucun défaut général de surveillance des patients ne peut être déduit d’un

tel intervalle.

i)

En fonction de ce qui précède, il n’est pas possible de retenir, même en se

référant au principe in dubio pro duriore, que des membres du personnel

soignant auraient violé leur devoir de prudence, en rapport avec les

médicaments prescrits à X.________ ou avec la surveillance exercée sur

celui-ci. Aucun élément ne pouvait les amener à se rendre compte que ce patient

se trouvait en danger, soit risquait concrètement de passer à l’acte au moment

où il l’a fait, ni dans les heures qui ont précédé cet acte. D’autres médecins

et infirmiers, compétents et raisonnables, n’auraient pas déduit des

circonstances la nécessité d’une surveillance constante, ni même celle de

passages plus fréquents qu’usuellement dans la chambre de ce patient.

j)

Les recourants évoquent le fait que des tringles supportant le poids d’une

personne se trouvaient dans les armoires des chambres des patients et que X.________

a pu disposer d’un câble. Il est vrai qu’après le décès de ce patient, il a été

décidé de changer les tringles et de les remplacer par d’autres, moins solides.

Cela ne permet cependant pas d’en déduire que le fait d’avoir, un jour,

installé les précédentes relèverait d’une violation du devoir de prudence. Les

tringles ne constituaient pas un risque plus important que tout autre élément

d’aménagement - poignée de fenêtre, etc. - auquel on pourrait, avec un minimum

d’ingéniosité, accrocher un câble ou un autre objet semblable pour se pendre.

C’est d’autant plus vrai que ces tringles étaient installées dans des armoires,

à un peu plus d’un mètre du sol, et donc à une hauteur qui ne favorisait pas

une pendaison. Quant au câble, c’était celui d’un appareil destiné à mesurer la

pression, dont on trouve forcément un certain nombre d’exemplaires dans un

hôpital, comme on y trouve des câbles d’autres appareils, comme les télévisions

ou d’autres dispositifs fonctionnant à l’électricité. Le patient n’était pas

enfermé dans sa chambre et il pouvait se déplacer librement. Qu’il se procure

un câble ne pouvait pas être évité autrement qu’en l’enfermant dans une chambre

qui en serait totalement dépourvue, ce que rien ne justifiait alors. Il aurait

d’ailleurs pu se pendre avec un drap, une couverture ou même un vêtement,

objets dont l’expérience judiciaire enseigne qu’ils sont malheureusement aussi

utilisés pour des pendaisons. Aucune violation du devoir de prudence ne peut

être retenue à ce sujet et aucun d’acte d’enquête supplémentaire ne permettrait

de modifier cette appréciation.

k)

Il résulte de ce qui précède qu’aucune violation du devoir de prudence ne peut

être envisagée sérieusement dans le cas d’espèce. Même si, sur un point ou sur

un autre, une telle violation pouvait être retenue comme une possibilité

suffisante, elle ne pourrait pas avoir le caractère causal exigé par la

jurisprudence relative à l’article 117 CP. En effet, on se

trouverait en présence d’une violation du devoir de prudence par omission. Dans

aucun des cas examinés plus haut, l'accomplissement d’un acte omis n’aurait,

selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité avec une

très grande vraisemblance le décès du patient. Si les rondes avaient été plus

fréquentes que d’ordinaire pendant la nuit du 21 au 22 avril 2019, en général

ou pour la surveillance de X.________ en particulier, l’un des passages

supplémentaires aurait peut-être permis de voir le patient préparer son acte

funeste et ainsi d’empêcher celui-ci. Cela ne reste toutefois qu’une

possibilité, assez faible d’ailleurs puisque l’action d’enrouler ou accrocher

un câble sur une tringle ne prend que quelques secondes et que, selon les explications

du médecin-légiste, le type de pendaison utilisé par le patient conduit à un

décès rapide ; cette possibilité est largement insuffisante pour retenir

une grande vraisemblance. Il en va de même pour un éventuel passage dans la

chambre de X.________ après qu’il avait été constaté que son compagnon de

chambre était agité et s’adressait à des infirmiers, près du bureau de ceux-ci.

Si les tringles d’armoires avaient été moins solides, le patient aurait pu se

pendre à un autre objet, dans sa chambre ou ailleurs (on a vu des personnes

réussir à mettre fin à leurs jours en se pendant à des éléments de toilettes).

Si le patient n’avait pas trouvé de câble, il aurait pu utiliser un drap, une

couverture ou même un vêtement. Qu’il ait éventuellement pu renoncer à son acte

s’il n’avait pas trouvé, facilement peut-être, le moyen de se pendre ne reste

que du domaine du possible, loin de la grande vraisemblance exigée par la

jurisprudence.

l)

Le risque de suicide était inhérent à la maladie dont souffrait X.________.

Pour éviter un passage à l’acte, la seule solution aurait consisté à soumettre

le patient, la nuit en question ou même durablement, à une surveillance de tous

les instants, voire à le placer dans l’une de ces chambres spéciales destinées

à contenir les patients les plus agités ou les plus à risque et qui n’ont

qu’une vocation provisoire. Aucun élément à disposition des membres du

personnel soignant n’aurait justifié une telle mesure. On ne peut reprocher à

personne une inattention ou un manque d'effort blâmable, ni plus généralement

une violation du devoir de prudence. Une telle violation ne serait de toute

manière pas en lien de causalité adéquate avec le décès. Ces conclusions

s’imposent même en fonction du principe in dubio pro duriore. L’audition

de proches du défunt ne permettrait pas d’apporter des éléments de nature à

changer ces appréciations (ils ont eu de nombreuses occasions de faire

part de leur position et il n’existe aucun motif de soupçonner que les proches

auraient volontairement tu des informations concrètes qu’ils auraient détenues,

dans un but que l’on peinerait d’ailleurs à discerner). L’audition formelle de

médecins ne le permettrait pas plus. Une détermination précise de l’heure du décès

n’apporterait rien non plus. L’hypothèse d’une présence du voisin de chambre au

moment de ce décès paraît très invraisemblable. Que l’acte funeste ait été

commis à 06h45, à 07h15 ou plutôt à 08h00 ne modifierait pas l’appréciation

juridique des faits. De toute manière et comme la procureure l’a justement

rappelé dans une lettre qu’elle a adressée à la mandataire des recourants

durant l’enquête, les méthodes permettant d’estimer l’heure à laquelle un décès

est survenu ne donnent pas de résultats très précis, même dans des conditions

optimales (par exemple : pièce à température constante, prise de la

température du corps très rapidement après la découverte de celui-ci). Comme le

médecin-légiste n’a pas été appelé immédiatement sur les lieux et a procédé à

l’examen externe dès 14h15, soit environ six heures après la découverte du

corps, et vu les autres circonstances, un médecin-légiste, le même ou un autre,

ne pourrait, maintenant, estimer l’heure du décès que dans un intervalle de

deux ou trois heures, au mieux, ce qui ne préciserait pas celui que l’on peut

déjà déduire de l’audition de diverses personnes.

m)

En conséquence, la probabilité qu’une poursuite de la procédure d’instruction

aboutisse à une condamnation pour homicide par négligence est largement trop

faible pour qu’elle justifie une autre décision que le classement.

n)

Enfin, il est évident qu’aucun membre du personnel médical n’a, sciemment ou

par dol éventuel, abandonné X.________ dans un état de danger pour sa vie.

Aucune infraction à l’article 127 CP ne peut être réalisée.

Le recours est téméraire sur ce point.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les

frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants,

qui n’ont pas droit à une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours

et confirme l’ordonnance de classement du 9 juillet 2020.

2. Met les frais

judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge des

recourants.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le présent

arrêt à H.________, J.________ et K.________, par Me G.________ et au Ministère

public, au même lieu (MP.2019.2038).

Neuchâtel, le 21 août 2020

Art. 117 CP

Homicide par

négligence

Celui qui, par négligence,

aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 1271 CP

Mise en danger

de la vie ou de la santé d’autrui

Exposition

Celui qui, ayant la garde

d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur

elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour

la santé, ou l’aura abandonnée en un tel danger, sera puni d’une peine

privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv.

1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le

classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une

mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs

d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs

empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines

conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que

des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute

poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le

ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était

âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige

impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État

à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas

capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.