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Décision

ARMP.2021.1

Non-entrée en matière. Lésions corporelles simples et voies de fait.

10 février 2021Français13 min

Altercation entre un employé de centre commercial et un tiers soupçonné par celui-ci d’avoir volé de la marchandise. Chute des deux protagonistes.La demande de dispense d’avance de frais est tardive lorsqu’elle intervient après l’échéance du délai pour fournir cette avance (art. 383 al. 2 CPP) (cons. 2).Examen par surabondance de la question de fond (recours mal fondé) (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 28 octobre 2020 à 17h18, une altercation a eu lieu à la

sortie des caisses du magasin A.________ à Z.________, entre X.________, né en

1974, employé du commerce précité, et Y.________, né en 1978. La police a été

appelée sur place.

X.________ a

déclaré aux agents avoir voulu interpeller Y.________, lequel avait franchi les

caisses avec des marchandises cachées sous sa veste, qu’il n’avait pas

payées ; que ces marchandises étaient tombées au sol lors de leur

altercation ; que lui-même avait été blessé et saignait au niveau de la

lèvre. Il a déposé plainte pénale pour lésions corporelles, injures et voies de

fait. Après avoir été soigné dans un premier temps à la pharmacie du centre

commercial, X.________ a été acheminé à l’hôpital, où une plaie à la lèvre

inférieure a été constatée à 19h02. Le 28 octobre 2020 également, le commerce A.________

a signifié à Y.________ une interdiction d’entrée pour une durée de deux ans et

déposé plainte contre ce dernier pour vol à l’étalage de piments et d’une

boisson lactée.

Y.________ a été

conduit au poste de police pour y être interrogé. Entendu en qualité de

prévenu, il a déclaré ne pas avoir compris ce que X.________ lui avait

dit ; qu’un sachet de piments et un yaourt liquide qui se trouvaient entre

sa veste et son t-shirt étaient tombés au sol ; que X.________ l’avait

ceinturé violemment et mis par terre ; que sa propre hanche avait tapé le

sol et qu’elle lui faisait mal actuellement ; que lui-même s’était débattu

en demandant à X.________ de le laisser tranquille ; que X.________ avait

tenté de lui mordre le doigt, lui occasionnant ainsi une éraflure ; qu’une

personne était intervenue pour les séparer et que lui-même avait attendu l’arrivée

de la police au café. Au terme de son interrogatoire, il a dit vouloir déposer

plainte contre X.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples.

B.

Y.________ a

fait l’objet d’un examen médical le lendemain (29 octobre 2020). Un hématome a

été constaté au niveau de sa fesse gauche.

C.

X.________ a été

interrogé par la police en qualité de prévenu le 30 octobre 2020. Il a

déclaré qu’au moment des faits, Y.________ était passé rapidement en travers

d’autres clients, au mépris des directives anti COVID-19 ; que lui-même

avait interpellé verbalement Y.________, lequel l’avait ignoré ; avoir

alors remarqué que la veste de Y.________ était chargée d’objets ; une

fois Y.________ sorti de la zone des caisses, lui-même l’avait rejoint ; Y.________

avait tenté de l’intimider en le repoussant et en lui enjoignant de manière

agressive de ne pas le toucher ; lui-même avait alors ouvert la veste de Y.________

en ouvrant la fermeture éclair ; les objets volés étaient tombés au

sol ; Y.________ l’avait alors poussé et avait tenté de fuir ;

lui-même avait tenté de le retenir et de le ramener au magasin ; il avait

ceinturé Y.________, qui était tombé au sol ; un homme âgé était alors

intervenu pour lui demander de lâcher Y.________. Durant l’altercation, Y.________

avait crié, l’avait injurié et menacé. À l’issue de son audition, X.________ a

déclaré vouloir déposer plainte pour menaces également.

D.

La police a

rédigé un rapport le 26 novembre 2020.

E.

a) Par

ordonnance pénale du 28 décembre 2020, le Ministère public a condamné Y.________

à une amende de 200 francs en rapport avec le vol des piments et du yaourt

liquide.

b) Le même jour

(28 décembre 2020), le Ministère public a mis tant Y.________ que X.________ au

bénéfice d’une non-entrée en matière, s’agissant des accusations de voies de

fait, lésions corporelles simples et injures. À l’appui de cette décision, il a

considéré que rien ne permettait de retenir que des coups avaient été

échangés ; que les blessures des deux protagonistes étaient « sans

grande conséquence » et qu’elles résultaient de la chute des deux

hommes au sol ; que rien ne permettait de penser que l’un aurait eu

l’intention de blesser l’autre ; que Y.________ contestait avoir injurié X.________.

F.

Y.________

recourt contre le classement au bénéfice de X.________, le 4 janvier 2021.

À l’appui de sa démarche, il expose que X.________, sans lui donner

d’explication, l’avait ceinturé « d’une manière très violente » ;

que lui-même avait cherché à se libérer de cette étreinte et à fuir ; que X.________

s’était montré de plus en plus violent ; que X.________ lui avait mordu le

doigt ; que X.________ avait été « d’une violence extrême »

et qu’il avait intentionnellement cherché à faire tomber Y.________ au

sol ; que X.________ s’était blessé à la lèvre en s’acharnant sur

lui ; qu’un homme était alors intervenu en demandant à X.________ de

laisser Y.________ tranquille ; que cet homme avait amené Y.________ au

café et l’avait rassuré en lui disant qu’il avait tout vu et que Y.________ ne

risquait plus rien.

G.

Le Ministère

public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.

La décision querellée est susceptible de recours (art. 393

al. 1 let. a CPP) dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP).

Ce délai a été respecté en l’occurrence et le recourant dispose d’un intérêt

juridiquement protégé, au sens de l’article 382 CPP, à l’annulation de la

non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________. Si le recourant ne

prend pas de conclusion formelle, on comprend de la motivation de son recours

qu’il conteste la non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________.

S’agissant d’un recourant non assisté d’un mandataire professionnel, la

motivation du recours doit être jugée suffisante, sous peine de verser dans le

formalisme excessif.

Considérants

2.

a) Aux termes de l’article 383 CPP, la direction de la

procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à

fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et

indemnités éventuels (al. 1, 1re phrase) ; si les sûretés ne

sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en

matière sur le recours (al. 2).

b) L’Autorité de céans a fait usage de cette

faculté dans le cas d’espèce. Le 5 janvier 2021, elle a imparti au recourant un

délai de 20 jours pour verser une avance de frais, tout en l’avertissant qu’à

défaut, le classement du recours serait ordonné. Le pli y relatif a été

distribué au guichet postal le 13 janvier 2021, si bien que le délai parvenait

à échéance le 2 février 2021.

c) Le 3 février 2021 (date du timbre postal), le

recourant a déposé un formulaire d’assistance judiciaire et des annexes. Si un

tel envoi peut être interprété dans le sens d’une demande à être dispensé de

verser l’avance de frais requise, force est de constater que cette demande est

intervenue après l’échéance du délai de 20 jours pour effectuer ladite avance,

que le recourant ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute de formuler

cette demande dans le délai imparti et qu’il ne demande pas la restitution de

ce délai. Dans le délai imparti pour verser l’avance de frais, le recourant n’a

donc ni versé cette avance, ni sollicité une prolongation du délai pour ce

faire, ni demandé à être dispensé de verser cette avance ou mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire. La demande du 3 février 2021 est partant tardive. Il

s’ensuit que l’Autorité de céans n’a pas à entrer en matière sur le recours,

conformément à l’article 383 al. 2 CPP.

3.

Par surabondance, on précisera que le recours était également

matériellement mal fondé, en ce sens que la non-entrée en matière au bénéfice

de X.________ ne prête pas le flanc à la critique.

3.1

L’altercation

a en effet été filmée depuis deux points de vue différents.

a)

Le premier offre un point de vue sur la cafétéria et la sortie des caisses. À

17h18 et 35’’ environ, Y.________ a franchi sans s’arrêter l’espace dédié aux

bornes de paiement, suivi par X.________. Ce dernier l’a rejoint, puis a marché

à sa hauteur et lui a parlé, avant de tenter d’ouvrir la fermeture éclair de la

veste de Y.________. Tous deux ont alors marqué un temps d’arrêt, puis Y.________

a tenté de s’enfuir en contournant X.________. Ce dernier lui a alors barré la

route, faisant obstacle de son corps, face à lui. Les deux protagonistes se

sont empoignés, puis X.________ a poussé Y.________ en direction du magasin (X.________

se déplaçait alors dans le sens de la marche ; Y.________ à reculons).

Vers l’entrée du magasin, Y.________ – qui semble dépasser X.________ d’environ

une tête – a résisté en poussant à son tour X.________, en le soulevant et en

le faisant pivoter d’un demi-tour, de telle manière à ce que X.________ s’est

retrouvé en direction de l’entrée de A.________ et Y.________ en direction de

l’extérieur. C’est alors que les deux hommes sont tombés à terre, Y.________

chutant sur le côté et X.________ se retrouvant sur lui. Contrairement aux

déclarations du recourant, il ne semble pas que X.________ ait cherché

intentionnellement à faire tomber Y.________ ; il semble au contraire que

tous deux aient perdu l’équilibre. Deux hommes sont alors intervenus, alors que

X.________ et Y.________ étaient à terre, s’approchant à moins d’un mètre

d’eux. Y.________ et X.________ se sont alors relevés ensemble, toujours en

s’empoignant, puis Y.________ a cherché à s’en aller, tandis que X.________ le

retenait. Un troisième, puis un quatrième homme – en plus des deux premiers –

sont alors intervenus en s’approchant de près des protagonistes. Y.________

tentait toujours de s’en aller et X.________ tentait toujours de le retenir. Un

second employé de A.________ est alors intervenu : après avoir projeté au

sol un panneau signalétique, Y.________ a été ceinturé par derrière, puis à

nouveau poussé en direction du magasin. La situation s’est ensuite apaisée et

un client du centre commercial a accompagné Y.________ vers la cafétéria,

tâchant de le calmer. Il est parvenu à lui faire prendre un siège, puis l’a

retenu au moment où Y.________ s’est relevé en direction de X.________ qui

s’approchait. Plus aucune altercation n’a eu lieu jusqu’à l’arrivée des

policiers à la cafétéria à 17h28, l’homme étant resté près de X.________,

discutant avec lui et le tenant par le bras et par l’épaule notamment.

b)

La seconde caméra ne permet pas de voir le début de l’altercation, mais elle

offre un autre angle de vue qui permet de constater que Y.________ a tenté de fuir

pour la première fois lorsque divers objets qu’il dissimulait sous sa veste

sont tombés au sol.

3.2

Sur

la base des images, il est clair que X.________ a dans un premier temps rejoint

Y.________ et tenté de dialoguer avec lui. En refusant tout dialogue, Y.________

n’a pas agi comme l’aurait fait une personne adulte et raisonnable placée dans

la même situation. D’ailleurs, lors de son interrogatoire, il a fourni à ce

propos une explication qui n’était pas crédible, à savoir qu’il n’avait pas

compris ce que lui disait X.________. Il ressort en effet du dossier que les

interrogatoires des deux intéressés ont eu lieu en français, si bien que Y.________

a parfaitement compris ce que lui voulait X.________ et que c’est

vraisemblablement parce qu’il se savait en tort qu’il a réagi comme il l’a

fait. Le refus de tout dialogue de la part de Y.________ n’a pu que renforcer,

dans l’esprit de X.________, le soupçon que Y.________ avait volé des

marchandises. X.________ a alors ouvert la fermeture éclair de la veste de Y.________,

des marchandises sont tombées sur le sol et Y.________ a immédiatement tenté de

fuir. On ne voit pas comment X.________ aurait pu avoir le temps d’analyser les

marchandises tombées à terre pour en évaluer le prix (cf. art. 172ter

CP), ni comment il aurait pu être sûr que d’autres marchandises ne se

trouvaient pas, par exemple, dans les poches de X.________. À ce moment-là, X.________,

qui n’avait aucun moyen d’identifier Y.________, pouvait légitimement se croire

en droit de retenir physiquement ce dernier jusqu’à l’arrivée de la police

(art. 218 al. 1 let. a CPP). Tout s’est au surplus passé très vite, si bien que

X.________ a réagi instinctivement, sans pouvoir disposer d’un temps de

réflexion. Dans ce contexte, les images de vidéosurveillance ne font pas

apparaître que X.________ aurait fait un usage disproportionné de la

force ; au contraire, ses comportements s’inscrivaient, tout au long de

l’altercation, en réponse et en réaction aux actes oppositionnels de Y.________.

Le visionnage des images permet en outre de se convaincre non seulement que

l’hématome sur la fesse du recourant n’a pu être occasionné qu’au moment de sa

chute sur le sol, mais encore que X.________ n’a pas provoqué cette chute en

faisant une prise ou un croche-pied à X.________ : les deux hommes ont

clairement perdu l’équilibre, alors qu’ils se poussaient et s’empoignaient. En

d’autres termes, l’altercation a été provoquée de manière prépondérante par Y.________.

Quant à la chute de ce dernier, elle ne peut pas être imputée au seul X.________

et elle ne s’inscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec un

comportement actif imputable de manière prépondérante à X.________. En

résistant comme il l’a fait à une demande légitime de ne pas fuir, c’est le

recourant qui a provoqué une situation qui, conformément au cours ordinaire des

choses et à l’expérience de la vie, peut entraîner une chute. Le comportement

de X.________ ne réalise ainsi ni les conditions objectives, ni les conditions

subjectives d’une atteinte à l’intégrité physique de Y.________, qui serait

pénalement répréhensible parce que non justifiée et proportionnée aux

circonstances.

4.

Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais doivent être mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La situation

personnelle du recourant n’appelle pas de réduction ou de remise, au sens de

l’article 425 CPP (selon les pièces déposées, le recourant a réalisé en 2019 un

revenu mensuel net de 5'371 francs ; son loyer mensuel est de 920 francs,

charges comprises ; les primes d’assurances mensuelles ne sont pas

documentées et celles alléguées [10'452 francs] sont irréalistes ; après

déduction du minimum vital pour le couple [1'700 francs] et pour l’enfant né en

2018.

[400 francs], des impôts [157 francs], frais de déplacement [86 francs] et

de la pension alimentaire [200 francs] allégués, le recourant dispose d’un

disponible mensuel de presque 2'000 francs).

Vu

l’ampleur et la nature de la cause, et vu que l’Autorité de céans aurait pu se

dispenser d’examiner la question de fond, les frais seront arrêtés à 400

francs.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. N’entre pas en

matière sur le recours, subsidiairement le rejette.

2. Arrête les frais

de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2020.6514-MPNE/ck) et à X.________.

Neuchâtel, le 10 février 2021

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.