ARMP.2021.1
Non-entrée en matière. Lésions corporelles simples et voies de fait.
10 février 2021Français13 min
Altercation entre un employé de centre commercial et un tiers soupçonné par celui-ci d’avoir volé de la marchandise. Chute des deux protagonistes.La demande de dispense d’avance de frais est tardive lorsqu’elle intervient après l’échéance du délai pour fournir cette avance (art. 383 al. 2 CPP) (cons. 2).Examen par surabondance de la question de fond (recours mal fondé) (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 28 octobre 2020 à 17h18, une altercation a eu lieu à la
sortie des caisses du magasin A.________ à Z.________, entre X.________, né en
1974, employé du commerce précité, et Y.________, né en 1978. La police a été
appelée sur place.
X.________ a
déclaré aux agents avoir voulu interpeller Y.________, lequel avait franchi les
caisses avec des marchandises cachées sous sa veste, qu’il n’avait pas
payées ; que ces marchandises étaient tombées au sol lors de leur
altercation ; que lui-même avait été blessé et saignait au niveau de la
lèvre. Il a déposé plainte pénale pour lésions corporelles, injures et voies de
fait. Après avoir été soigné dans un premier temps à la pharmacie du centre
commercial, X.________ a été acheminé à l’hôpital, où une plaie à la lèvre
inférieure a été constatée à 19h02. Le 28 octobre 2020 également, le commerce A.________
a signifié à Y.________ une interdiction d’entrée pour une durée de deux ans et
déposé plainte contre ce dernier pour vol à l’étalage de piments et d’une
boisson lactée.
Y.________ a été
conduit au poste de police pour y être interrogé. Entendu en qualité de
prévenu, il a déclaré ne pas avoir compris ce que X.________ lui avait
dit ; qu’un sachet de piments et un yaourt liquide qui se trouvaient entre
sa veste et son t-shirt étaient tombés au sol ; que X.________ l’avait
ceinturé violemment et mis par terre ; que sa propre hanche avait tapé le
sol et qu’elle lui faisait mal actuellement ; que lui-même s’était débattu
en demandant à X.________ de le laisser tranquille ; que X.________ avait
tenté de lui mordre le doigt, lui occasionnant ainsi une éraflure ; qu’une
personne était intervenue pour les séparer et que lui-même avait attendu l’arrivée
de la police au café. Au terme de son interrogatoire, il a dit vouloir déposer
plainte contre X.________ pour voies de fait et lésions corporelles simples.
B.
Y.________ a
fait l’objet d’un examen médical le lendemain (29 octobre 2020). Un hématome a
été constaté au niveau de sa fesse gauche.
C.
X.________ a été
interrogé par la police en qualité de prévenu le 30 octobre 2020. Il a
déclaré qu’au moment des faits, Y.________ était passé rapidement en travers
d’autres clients, au mépris des directives anti COVID-19 ; que lui-même
avait interpellé verbalement Y.________, lequel l’avait ignoré ; avoir
alors remarqué que la veste de Y.________ était chargée d’objets ; une
fois Y.________ sorti de la zone des caisses, lui-même l’avait rejoint ; Y.________
avait tenté de l’intimider en le repoussant et en lui enjoignant de manière
agressive de ne pas le toucher ; lui-même avait alors ouvert la veste de Y.________
en ouvrant la fermeture éclair ; les objets volés étaient tombés au
sol ; Y.________ l’avait alors poussé et avait tenté de fuir ;
lui-même avait tenté de le retenir et de le ramener au magasin ; il avait
ceinturé Y.________, qui était tombé au sol ; un homme âgé était alors
intervenu pour lui demander de lâcher Y.________. Durant l’altercation, Y.________
avait crié, l’avait injurié et menacé. À l’issue de son audition, X.________ a
déclaré vouloir déposer plainte pour menaces également.
D.
La police a
rédigé un rapport le 26 novembre 2020.
E.
a) Par
ordonnance pénale du 28 décembre 2020, le Ministère public a condamné Y.________
à une amende de 200 francs en rapport avec le vol des piments et du yaourt
liquide.
b) Le même jour
(28 décembre 2020), le Ministère public a mis tant Y.________ que X.________ au
bénéfice d’une non-entrée en matière, s’agissant des accusations de voies de
fait, lésions corporelles simples et injures. À l’appui de cette décision, il a
considéré que rien ne permettait de retenir que des coups avaient été
échangés ; que les blessures des deux protagonistes étaient « sans
grande conséquence » et qu’elles résultaient de la chute des deux
hommes au sol ; que rien ne permettait de penser que l’un aurait eu
l’intention de blesser l’autre ; que Y.________ contestait avoir injurié X.________.
F.
Y.________
recourt contre le classement au bénéfice de X.________, le 4 janvier 2021.
À l’appui de sa démarche, il expose que X.________, sans lui donner
d’explication, l’avait ceinturé « d’une manière très violente » ;
que lui-même avait cherché à se libérer de cette étreinte et à fuir ; que X.________
s’était montré de plus en plus violent ; que X.________ lui avait mordu le
doigt ; que X.________ avait été « d’une violence extrême »
et qu’il avait intentionnellement cherché à faire tomber Y.________ au
sol ; que X.________ s’était blessé à la lèvre en s’acharnant sur
lui ; qu’un homme était alors intervenu en demandant à X.________ de
laisser Y.________ tranquille ; que cet homme avait amené Y.________ au
café et l’avait rassuré en lui disant qu’il avait tout vu et que Y.________ ne
risquait plus rien.
G.
Le Ministère
public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D E R A N T
1.
La décision querellée est susceptible de recours (art. 393
al. 1 let. a CPP) dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP).
Ce délai a été respecté en l’occurrence et le recourant dispose d’un intérêt
juridiquement protégé, au sens de l’article 382 CPP, à l’annulation de la
non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________. Si le recourant ne
prend pas de conclusion formelle, on comprend de la motivation de son recours
qu’il conteste la non-entrée en matière prononcée au bénéfice de X.________.
S’agissant d’un recourant non assisté d’un mandataire professionnel, la
motivation du recours doit être jugée suffisante, sous peine de verser dans le
formalisme excessif.
Considérants
2.
a) Aux termes de l’article 383 CPP, la direction de la
procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à
fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et
indemnités éventuels (al. 1, 1re phrase) ; si les sûretés ne
sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en
matière sur le recours (al. 2).
b) L’Autorité de céans a fait usage de cette
faculté dans le cas d’espèce. Le 5 janvier 2021, elle a imparti au recourant un
délai de 20 jours pour verser une avance de frais, tout en l’avertissant qu’à
défaut, le classement du recours serait ordonné. Le pli y relatif a été
distribué au guichet postal le 13 janvier 2021, si bien que le délai parvenait
à échéance le 2 février 2021.
c) Le 3 février 2021 (date du timbre postal), le
recourant a déposé un formulaire d’assistance judiciaire et des annexes. Si un
tel envoi peut être interprété dans le sens d’une demande à être dispensé de
verser l’avance de frais requise, force est de constater que cette demande est
intervenue après l’échéance du délai de 20 jours pour effectuer ladite avance,
que le recourant ne prétend pas avoir été empêché sans sa faute de formuler
cette demande dans le délai imparti et qu’il ne demande pas la restitution de
ce délai. Dans le délai imparti pour verser l’avance de frais, le recourant n’a
donc ni versé cette avance, ni sollicité une prolongation du délai pour ce
faire, ni demandé à être dispensé de verser cette avance ou mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire. La demande du 3 février 2021 est partant tardive. Il
s’ensuit que l’Autorité de céans n’a pas à entrer en matière sur le recours,
conformément à l’article 383 al. 2 CPP.
3.
Par surabondance, on précisera que le recours était également
matériellement mal fondé, en ce sens que la non-entrée en matière au bénéfice
de X.________ ne prête pas le flanc à la critique.
3.1
L’altercation
a en effet été filmée depuis deux points de vue différents.
a)
Le premier offre un point de vue sur la cafétéria et la sortie des caisses. À
17h18 et 35’’ environ, Y.________ a franchi sans s’arrêter l’espace dédié aux
bornes de paiement, suivi par X.________. Ce dernier l’a rejoint, puis a marché
à sa hauteur et lui a parlé, avant de tenter d’ouvrir la fermeture éclair de la
veste de Y.________. Tous deux ont alors marqué un temps d’arrêt, puis Y.________
a tenté de s’enfuir en contournant X.________. Ce dernier lui a alors barré la
route, faisant obstacle de son corps, face à lui. Les deux protagonistes se
sont empoignés, puis X.________ a poussé Y.________ en direction du magasin (X.________
se déplaçait alors dans le sens de la marche ; Y.________ à reculons).
Vers l’entrée du magasin, Y.________ – qui semble dépasser X.________ d’environ
une tête – a résisté en poussant à son tour X.________, en le soulevant et en
le faisant pivoter d’un demi-tour, de telle manière à ce que X.________ s’est
retrouvé en direction de l’entrée de A.________ et Y.________ en direction de
l’extérieur. C’est alors que les deux hommes sont tombés à terre, Y.________
chutant sur le côté et X.________ se retrouvant sur lui. Contrairement aux
déclarations du recourant, il ne semble pas que X.________ ait cherché
intentionnellement à faire tomber Y.________ ; il semble au contraire que
tous deux aient perdu l’équilibre. Deux hommes sont alors intervenus, alors que
X.________ et Y.________ étaient à terre, s’approchant à moins d’un mètre
d’eux. Y.________ et X.________ se sont alors relevés ensemble, toujours en
s’empoignant, puis Y.________ a cherché à s’en aller, tandis que X.________ le
retenait. Un troisième, puis un quatrième homme – en plus des deux premiers –
sont alors intervenus en s’approchant de près des protagonistes. Y.________
tentait toujours de s’en aller et X.________ tentait toujours de le retenir. Un
second employé de A.________ est alors intervenu : après avoir projeté au
sol un panneau signalétique, Y.________ a été ceinturé par derrière, puis à
nouveau poussé en direction du magasin. La situation s’est ensuite apaisée et
un client du centre commercial a accompagné Y.________ vers la cafétéria,
tâchant de le calmer. Il est parvenu à lui faire prendre un siège, puis l’a
retenu au moment où Y.________ s’est relevé en direction de X.________ qui
s’approchait. Plus aucune altercation n’a eu lieu jusqu’à l’arrivée des
policiers à la cafétéria à 17h28, l’homme étant resté près de X.________,
discutant avec lui et le tenant par le bras et par l’épaule notamment.
b)
La seconde caméra ne permet pas de voir le début de l’altercation, mais elle
offre un autre angle de vue qui permet de constater que Y.________ a tenté de fuir
pour la première fois lorsque divers objets qu’il dissimulait sous sa veste
sont tombés au sol.
3.2
Sur
la base des images, il est clair que X.________ a dans un premier temps rejoint
Y.________ et tenté de dialoguer avec lui. En refusant tout dialogue, Y.________
n’a pas agi comme l’aurait fait une personne adulte et raisonnable placée dans
la même situation. D’ailleurs, lors de son interrogatoire, il a fourni à ce
propos une explication qui n’était pas crédible, à savoir qu’il n’avait pas
compris ce que lui disait X.________. Il ressort en effet du dossier que les
interrogatoires des deux intéressés ont eu lieu en français, si bien que Y.________
a parfaitement compris ce que lui voulait X.________ et que c’est
vraisemblablement parce qu’il se savait en tort qu’il a réagi comme il l’a
fait. Le refus de tout dialogue de la part de Y.________ n’a pu que renforcer,
dans l’esprit de X.________, le soupçon que Y.________ avait volé des
marchandises. X.________ a alors ouvert la fermeture éclair de la veste de Y.________,
des marchandises sont tombées sur le sol et Y.________ a immédiatement tenté de
fuir. On ne voit pas comment X.________ aurait pu avoir le temps d’analyser les
marchandises tombées à terre pour en évaluer le prix (cf. art. 172ter
CP), ni comment il aurait pu être sûr que d’autres marchandises ne se
trouvaient pas, par exemple, dans les poches de X.________. À ce moment-là, X.________,
qui n’avait aucun moyen d’identifier Y.________, pouvait légitimement se croire
en droit de retenir physiquement ce dernier jusqu’à l’arrivée de la police
(art. 218 al. 1 let. a CPP). Tout s’est au surplus passé très vite, si bien que
X.________ a réagi instinctivement, sans pouvoir disposer d’un temps de
réflexion. Dans ce contexte, les images de vidéosurveillance ne font pas
apparaître que X.________ aurait fait un usage disproportionné de la
force ; au contraire, ses comportements s’inscrivaient, tout au long de
l’altercation, en réponse et en réaction aux actes oppositionnels de Y.________.
Le visionnage des images permet en outre de se convaincre non seulement que
l’hématome sur la fesse du recourant n’a pu être occasionné qu’au moment de sa
chute sur le sol, mais encore que X.________ n’a pas provoqué cette chute en
faisant une prise ou un croche-pied à X.________ : les deux hommes ont
clairement perdu l’équilibre, alors qu’ils se poussaient et s’empoignaient. En
d’autres termes, l’altercation a été provoquée de manière prépondérante par Y.________.
Quant à la chute de ce dernier, elle ne peut pas être imputée au seul X.________
et elle ne s’inscrit pas dans un rapport de causalité adéquate avec un
comportement actif imputable de manière prépondérante à X.________. En
résistant comme il l’a fait à une demande légitime de ne pas fuir, c’est le
recourant qui a provoqué une situation qui, conformément au cours ordinaire des
choses et à l’expérience de la vie, peut entraîner une chute. Le comportement
de X.________ ne réalise ainsi ni les conditions objectives, ni les conditions
subjectives d’une atteinte à l’intégrité physique de Y.________, qui serait
pénalement répréhensible parce que non justifiée et proportionnée aux
circonstances.
4.
Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais doivent être mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La situation
personnelle du recourant n’appelle pas de réduction ou de remise, au sens de
l’article 425 CPP (selon les pièces déposées, le recourant a réalisé en 2019 un
revenu mensuel net de 5'371 francs ; son loyer mensuel est de 920 francs,
charges comprises ; les primes d’assurances mensuelles ne sont pas
documentées et celles alléguées [10'452 francs] sont irréalistes ; après
déduction du minimum vital pour le couple [1'700 francs] et pour l’enfant né en
2018.
[400 francs], des impôts [157 francs], frais de déplacement [86 francs] et
de la pension alimentaire [200 francs] allégués, le recourant dispose d’un
disponible mensuel de presque 2'000 francs).
Vu
l’ampleur et la nature de la cause, et vu que l’Autorité de céans aurait pu se
dispenser d’examiner la question de fond, les frais seront arrêtés à 400
francs.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en
matière sur le recours, subsidiairement le rejette.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à Y.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2020.6514-MPNE/ck) et à X.________.
Neuchâtel, le 10 février 2021
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.