ARMP.2021.101
Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.
23 septembre 2021Français15 min
L’allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, est possible, sur le principe, quand un prévenu est représenté par un avocat qui est en même temps son curateur.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 4 décembre 2020, un particulier a dénoncé le conducteur
de la voiture immatriculée NE [.....] pour un parcage sur une place privée, à Z.________,
rue [aaaaa], le même jour à 10h20. La dénonciation était accompagnée de
photographies du véhicule en cause, stationné sur la place privée.
b)
Le 11 janvier 2021, le service de la justice a adressé à X.________, détentrice
de la voiture NE [.....] et domiciliée à W.________, un avis de dénonciation
mentionnant les faits et précisant que ceux-ci seraient dénoncés au Ministère
public ; l’intéressée était invitée, le cas échéant, à indiquer l’identité
du contrevenant.
c)
X.________ a, le 14 janvier 2021, retourné l’avis de dénonciation au service de
la justice, en indiquant que le contrevenant était Y.________, née en 1958 et
domiciliée à la rue [aaaaa], à Z.________ (on peut déjà mentionner que Y.________
est la fille de X.________).
d)
Un avis de dénonciation a été établi le 25 janvier 2021, par le service de la
justice, à l’adresse de Y.________.
e)
N’ayant pas reçu de réaction de la part de Y.________, le service de la justice
a établi, le 11 mars 2021, un rapport simplifié, dénonçant l’intéressée au
Ministère public pour infraction au sens des articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR,
104 al. 5 OSR.
B.
a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2021, le Ministère public
a condamné Y.________ à 120 francs d’amende et 50 francs de frais, pour
l’infraction susmentionnée ; il retenait en fait que, le 4 décembre 2020 à
10h20, la prévenue avait stationné la voiture immatriculée NE [.....] à la rue [aaaaa],
à Z.________.
b)
Le 19 mars 2021, Me A.________, curateur de Y.________, a formé opposition
contre l’ordonnance pénale, concluant à l’acquittement de l’intéressée.
c)
Suite à une interpellation du Ministère public, le curateur a adressé à
celui-ci, le 19 avril 2021, une décision rendue le même jour par l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), qui l’autorisait
à représenter Y.________ dans le cadre de la procédure ; sur le fond, il
mentionnait que Y.________ n’était pas détentrice de la voiture immatriculée NE
[.....], qu’elle contestait avoir conduit ce véhicule et qu’elle concluait à
son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP,
indemnité due par le fait qu’elle avait été condamnée par ordonnance pénale
sans avoir eu la possibilité de s’exprimer ; il demandait qu’un délai lui
soit fixé pour chiffrer la prétention en indemnisation, avant tout prononcé
d’un classement.
d)
Le 26 avril 2021, le Ministère public a invité Y.________, par son mandataire,
à se déterminer sur le fait que c’était sa mère qui l’avait dénoncée comme
étant la conductrice au moment des faits.
e)
Me A.________ a répondu, le 10 mai 2021, que sa pupille maintenait ne pas avoir
conduit la voiture de sa mère et ne comprenait pas pourquoi cette dernière
l’avait dénoncée.
f)
Le 18 mai 2021, la procureure assistante a adressé à la mère et à la fille des
mandats de comparution à une audience fixée au 3 juin 2021.
g)
Le Ministère public a procédé, le 3 juin 2021, à une confrontation entre Y.________
et X.________, en présence du mandataire de la première. X.________ a d’abord
soutenu avoir prêté la voiture à sa fille le jour où l’infraction avait été
constatée. Y.________ a dit qu’elle ne se souvenait pas si elle avait eu la
voiture le jour en question, tout en admettant qu’il arrivait que sa mère la
lui prête. La procureure assistante a indiqué aux intéressées qu’elle pouvait
renvoyer l’affaire en tribunal, ce qui causerait des frais supplémentaires, et
que si le conducteur de la voiture fautive ne pouvait pas être identifié, la
détentrice du véhicule serait condamnée en application de la législation sur
les amendes d’ordre. X.________ a alors dit qu’elle était d’accord de
s’acquitter de l’amende (procès-verbal non coté, classé à la fin du dossier du
Ministère public).
h)
Le 8 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________
pour l’infraction en cause. Il n’y a pas eu d’opposition.
C.
Par ordonnance du 2 août 2021, le Ministère public a décidé
le classement de la procédure ouverte contre Y.________ (ch. 1 du dispositif),
laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et renoncé à allouer à la
prévenue une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3). L’ordonnance ne
disait rien des motifs pour lesquels aucune indemnité n’était accordée.
D.
Le 20 août 2021, Y.________ recourt contre l’ordonnance de
classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce
qu’une indemnité de 404.95 francs lui soit octroyée, à la charge de l’État, au
sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, avec suite de frais et dépens pour la
procédure de recours. Elle expose, en résumé, que l’avis de dénonciation du 25
janvier 2021 ne lui est pas parvenu, soit parce que son envoi a été omis par
erreur, soit parce que, expédié sous pli simple, il n’est pas arrivé à
destination. Elle n’a découvert l’existence de cet avis que quand son
mandataire a pu consulter le dossier, après le 19 avril 2021. Elle n’a donc pas
eu la possibilité de se déterminer – oralement ou par écrit – sur les faits,
avant de recevoir une ordonnance pénale. Une personne qui a reçu une ordonnance
pénale sans avoir eu l’occasion de s’expliquer au préalable a systématiquement
droit à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP si, ensuite, elle
bénéficie d’un acquittement ou d’un classement. Un curateur a été désigné à la
recourante en raison de sa grande difficulté à traiter ses affaires
administratives, ce qui démontre qu’elle aurait eu de la peine à agir seule
dans une procédure pénale. Le mandataire a limité son activité au strict
nécessaire. Dans sa lettre du 19 avril 2021 au Ministère public, il avait
demandé une indemnité et qu’un délai lui soit fixé pour chiffrer la prétention.
Le Ministère public ne pouvait donc pas refuser d’allouer une indemnité pour le
motif que les prétentions n’avaient pas été chiffrées. La recourante produit un
mémoire d’honoraires pour la procédure devant le Ministère public, mémoire qui
se monte à 404.95 francs.
E.
Dans ses observations du 3 septembre 2021, le Ministère
public relève que Me A.________ a agi comme curateur – autorisé par l’APEA – et
non comme mandataire. C’est par le biais du mandat de l’APEA que le curateur
doit être indemnisé et non par celui de l’article 429 CPP. Sur la question de
l’exercice raisonnable des droits de procédure, la procureure assistante
rappelle que la procédure concernait une amende de parcage, qui aurait pu et dû
être réglée entre la mère et la fille (qui étaient d’ailleurs venues ensemble à
l’audience du Ministère public), qui n’avait rien de compliqué et dont Y.________
aurait pu s’occuper seule. Le classement est intervenu uniquement parce que X.________
a accepté de payer l’amende.
F.
Le 7 septembre 2021, le mandataire de la recourante observe
que le fait qu’il soit le curateur de celle-ci ne peut pas la priver de son
droit à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Par ailleurs, le droit à
une indemnité est reconnu à toute personne condamnée par ordonnance pénale sans
avoir pu s’exprimer au préalable, quelle que soit la gravité de l’infraction en
cause. Le caractère « familial » de l’infraction n’y change
rien. Aucune base légale n’impose aux justiciables de s’arranger en famille
plutôt que d’utiliser les voies de droit à disposition. La recourante a besoin
d’un soutien dans le domaine administratif et financier et, subjectivement,
même une faible amende n’est pas une affaire dont elle peut s’occuper seule. Un
mémoire d’honoraires pour la procédure de recours, qui s’élève à 520.20 francs,
est produit en annexe aux observations.
G.
Les observations de la recourante ont été transmises le 9
septembre 2021 au Ministère public, pour duplique éventuelle dans les cinq
jours. Le Ministère public n’a pas dupliqué.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la
décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les
formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396
CPP).
Considérants
2.
Le recours portant exclusivement sur une conséquence
économique accessoire de la décision entreprise, soit le refus d’accorder à la
prévenue une indemnité sur la base de l’article 429
al. 1 let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs,
l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule
sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de
l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016
[6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu
d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli, in :
CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les références citées). La
pratique constante du Tribunal cantonal consiste toutefois à faire trancher ces
litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article
37.
al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN,
RSN 161.1 ; cf. RJN
2020.
p. 473 cons. 2). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon
lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a été validée par le
Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).
3.
L’autorité de recours en matière pénale jouit
d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),
sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions
de celles-ci (art. 391 CPP).
4.
a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP,
si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une
ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette
disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à
tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197
cons. 2.3.5).
b)
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en
relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais
en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle
générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure
pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP
(arrêt du TF du 19.05.2020
[6B_1406/2019] cons. 2.1).
c)
L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le
recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.
L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat
était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit
(ATF 142 IV 45
cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020
[6B_1272/2019] cons. 3.1). Dans un arrêt récent, l’Autorité de recours en
matière pénale a cependant déduit de la jurisprudence fédérale qu’en matière de
contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu
mis au bénéfice d’un classement, s’il a été condamné par ordonnance pénale sans
avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer (RJN
2020.
p. 473, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45
cons. 2.2).
d)
Selon une jurisprudence rendue en matière administrative, un curateur avocat
intervenant en justice pour le compte de son pupille indigent peut, s’il
obtient gain de cause, obtenir des dépens (RJN
2019.
p. 655). Cette solution est assez logique et doit aussi s’appliquer en
procédure pénale. En effet, le but de l’article 429 CPP est que le justiciable
accusé à tort puisse être indemnisé pour ses frais de défense, soit n’ait pas à
les assumer lui-même. Si l’on considérait que le curateur avocat doit être
rémunéré par l’APEA, la conséquence serait que le pupille devrait assumer ses
honoraires, comme toute autre rémunération du curateur (art. 31f LAPEA),
cette rémunération n’étant prise en charge par l’État qu’en cas d’indigence de
la personne concernée (art. 31g LAPEA).
Rien ne justifierait qu’une personne accusée à tort et qui bénéficie d’un
classement doive finalement assumer ses frais de défense par ce biais, pour le
seul motif que son avocat est aussi son curateur.
5.
a) En l’espèce, il faut d’abord retenir qu’il n’est pas
établi que l’avis de dénonciation du 25 janvier 2021 serait parvenu à la
connaissance de la recourante. L’avis n’indique pas qu’il aurait été envoyé par
un autre moyen qu’un pli simple et le dossier ne contient aucun indice qu’il
aurait été reçu. Comme le relève la recourante, un envoi sous pli simple ne
permet pas de déduire une réception par simple référence aux délais usuels
d’acheminement, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification
et, en cas de doute, il faut se fonder sur les déclarations du destinataire de
l’envoi (cf. notamment ATF 142 IV 125
cons. 4.3 et 4.4). Il faut dès lors considérer que la recourante n’a pas eu la
possibilité de s’exprimer avant que l’ordonnance pénale soit rendue. La
recourante a bénéficié d’un classement et a ainsi été libérée des charges
pesant contre elle, les frais étant laissés à la charge de l’État. Elle a
ainsi, sur le principe, droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées
par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, indemnité équivalant aux honoraires
raisonnables de son avocat, même si celui-ci est aussi son curateur.
b)
Quant au montant de l’indemnité due, il faut constater que les honoraires
réclamés, soit 404.95 francs, sont certes modestes, mais auraient pu et dû
l’être encore plus. À réception de l’ordonnance pénale, la recourante pouvait
constater qu’on lui reprochait une infraction commise au moyen de la voiture
immatriculée NE [.....], soit celle de sa mère (comme le véhicule lui était
prêté de temps en temps, elle devait connaître le numéro des plaques).
S’agissant d’une infraction bagatelle, il aurait été raisonnable que le
curateur invite la recourante à contacter sa mère – ou téléphone lui-même à la
mère – pour déterminer avec elle qui avait parqué la voiture sur une place
privée le jour des faits, le curateur pouvant rappeler à l’une et à l’autre, le
cas échéant, la substance de l’article 7 al. 5 LAO (« Si l’identité de
la personne qui a commis l’infraction ne peut être établie sans efforts
disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour
payer l’amende, sauf s’il peut faire valoir de manière convaincante dans la
procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa
volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour
l’empêcher »). À titre conservatoire, une opposition en quelques lignes
pouvait être adressée au Ministère public. Ensuite, le curateur aurait pu
informer la procureure assistante de l’identité de la personne responsable de
l’infraction – ou au moins de celle qui, tout bien considéré, acceptait de
payer l’amende – et la procédure aurait pu se liquider sans qu’une
confrontation soit nécessaire. Les démarches raisonnables d’un avocat pouvaient
donc se limiter à peu de choses, pour arriver au même résultat. L’indemnité
pour l’exercice raisonnable des droits de procédure par la recourante doit
tenir compte de ces facteurs, en tant qu’elle ne vise, précisément, qu’à
couvrir des dépenses raisonnables. Les justiciables ont certes le droit d’user
des voies légales à leur disposition, plutôt que de s’arranger en famille, mais
cela ne signifie pas qu’ils peuvent exiger de l’État qu’il les indemnise pour
des activités de leur mandataire qui n'étaient pas véritablement nécessaires à
une solution équitable du litige. L’indemnité sera dès lors fixée à 200 francs,
tout compris.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis. Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé
et une indemnité de 200 francs allouée à la recourante pour la procédure devant
le Ministère public. Vu le sort de la procédure de recours, les frais de
celle-ci, arrêtés à 300 francs, seront mis pour moitié à la charge de la
recourante et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’État. La recourante a
droit à une indemnité pour cette procédure. Elle sera fixée à 250 francs, la
recourante n’obtenant pas entièrement gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours.
2. Annule le
chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise.
3. Alloue à Y.________
une indemnité de 200 francs, à la charge de l’État, pour ses frais de défense
dans la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance entreprise.
4. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, pour 150 francs à la charge de Y.________,
le solde étant laissé à la charge de l’État.
5. Alloue à Y.________
une indemnité de dépens de 250 francs, à la charge de l’État, pour la procédure
de recours.
6. Dit que
l’indemnité allouée au sens du chiffre 5 ci-dessus pourra être partiellement
compensée avec les frais mis à la charge de Y.________, au sens du chiffre 4
ci-dessus.
7. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même
lieu (MP.2021.1844-MPPA).
Neuchâtel, le 23 septembre 2021
Art. 429 CPP
Prétentions
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il
bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage
économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en
cas de privation de liberté.
2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.
Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.