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Décision

ARMP.2021.101

Indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure.

23 septembre 2021Français15 min

L’allocation d’une indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, est possible, sur le principe, quand un prévenu est représenté par un avocat qui est en même temps son curateur.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 4 décembre 2020, un particulier a dénoncé le conducteur

de la voiture immatriculée NE [.....] pour un parcage sur une place privée, à Z.________,

rue [aaaaa], le même jour à 10h20. La dénonciation était accompagnée de

photographies du véhicule en cause, stationné sur la place privée.

b)

Le 11 janvier 2021, le service de la justice a adressé à X.________, détentrice

de la voiture NE [.....] et domiciliée à W.________, un avis de dénonciation

mentionnant les faits et précisant que ceux-ci seraient dénoncés au Ministère

public ; l’intéressée était invitée, le cas échéant, à indiquer l’identité

du contrevenant.

c)

X.________ a, le 14 janvier 2021, retourné l’avis de dénonciation au service de

la justice, en indiquant que le contrevenant était Y.________, née en 1958 et

domiciliée à la rue [aaaaa], à Z.________ (on peut déjà mentionner que Y.________

est la fille de X.________).

d)

Un avis de dénonciation a été établi le 25 janvier 2021, par le service de la

justice, à l’adresse de Y.________.

e)

N’ayant pas reçu de réaction de la part de Y.________, le service de la justice

a établi, le 11 mars 2021, un rapport simplifié, dénonçant l’intéressée au

Ministère public pour infraction au sens des articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR,

104 al. 5 OSR.

B.

a) Par ordonnance pénale du 15 mars 2021, le Ministère public

a condamné Y.________ à 120 francs d’amende et 50 francs de frais, pour

l’infraction susmentionnée ; il retenait en fait que, le 4 décembre 2020 à

10h20, la prévenue avait stationné la voiture immatriculée NE [.....] à la rue [aaaaa],

à Z.________.

b)

Le 19 mars 2021, Me A.________, curateur de Y.________, a formé opposition

contre l’ordonnance pénale, concluant à l’acquittement de l’intéressée.

c)

Suite à une interpellation du Ministère public, le curateur a adressé à

celui-ci, le 19 avril 2021, une décision rendue le même jour par l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), qui l’autorisait

à représenter Y.________ dans le cadre de la procédure ; sur le fond, il

mentionnait que Y.________ n’était pas détentrice de la voiture immatriculée NE

[.....], qu’elle contestait avoir conduit ce véhicule et qu’elle concluait à

son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP,

indemnité due par le fait qu’elle avait été condamnée par ordonnance pénale

sans avoir eu la possibilité de s’exprimer ; il demandait qu’un délai lui

soit fixé pour chiffrer la prétention en indemnisation, avant tout prononcé

d’un classement.

d)

Le 26 avril 2021, le Ministère public a invité Y.________, par son mandataire,

à se déterminer sur le fait que c’était sa mère qui l’avait dénoncée comme

étant la conductrice au moment des faits.

e)

Me A.________ a répondu, le 10 mai 2021, que sa pupille maintenait ne pas avoir

conduit la voiture de sa mère et ne comprenait pas pourquoi cette dernière

l’avait dénoncée.

f)

Le 18 mai 2021, la procureure assistante a adressé à la mère et à la fille des

mandats de comparution à une audience fixée au 3 juin 2021.

g)

Le Ministère public a procédé, le 3 juin 2021, à une confrontation entre Y.________

et X.________, en présence du mandataire de la première. X.________ a d’abord

soutenu avoir prêté la voiture à sa fille le jour où l’infraction avait été

constatée. Y.________ a dit qu’elle ne se souvenait pas si elle avait eu la

voiture le jour en question, tout en admettant qu’il arrivait que sa mère la

lui prête. La procureure assistante a indiqué aux intéressées qu’elle pouvait

renvoyer l’affaire en tribunal, ce qui causerait des frais supplémentaires, et

que si le conducteur de la voiture fautive ne pouvait pas être identifié, la

détentrice du véhicule serait condamnée en application de la législation sur

les amendes d’ordre. X.________ a alors dit qu’elle était d’accord de

s’acquitter de l’amende (procès-verbal non coté, classé à la fin du dossier du

Ministère public).

h)

Le 8 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre X.________

pour l’infraction en cause. Il n’y a pas eu d’opposition.

C.

Par ordonnance du 2 août 2021, le Ministère public a décidé

le classement de la procédure ouverte contre Y.________ (ch. 1 du dispositif),

laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et renoncé à allouer à la

prévenue une indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3). L’ordonnance ne

disait rien des motifs pour lesquels aucune indemnité n’était accordée.

D.

Le 20 août 2021, Y.________ recourt contre l’ordonnance de

classement, en concluant à l’annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce

qu’une indemnité de 404.95 francs lui soit octroyée, à la charge de l’État, au

sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, avec suite de frais et dépens pour la

procédure de recours. Elle expose, en résumé, que l’avis de dénonciation du 25

janvier 2021 ne lui est pas parvenu, soit parce que son envoi a été omis par

erreur, soit parce que, expédié sous pli simple, il n’est pas arrivé à

destination. Elle n’a découvert l’existence de cet avis que quand son

mandataire a pu consulter le dossier, après le 19 avril 2021. Elle n’a donc pas

eu la possibilité de se déterminer – oralement ou par écrit – sur les faits,

avant de recevoir une ordonnance pénale. Une personne qui a reçu une ordonnance

pénale sans avoir eu l’occasion de s’expliquer au préalable a systématiquement

droit à l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP si, ensuite, elle

bénéficie d’un acquittement ou d’un classement. Un curateur a été désigné à la

recourante en raison de sa grande difficulté à traiter ses affaires

administratives, ce qui démontre qu’elle aurait eu de la peine à agir seule

dans une procédure pénale. Le mandataire a limité son activité au strict

nécessaire. Dans sa lettre du 19 avril 2021 au Ministère public, il avait

demandé une indemnité et qu’un délai lui soit fixé pour chiffrer la prétention.

Le Ministère public ne pouvait donc pas refuser d’allouer une indemnité pour le

motif que les prétentions n’avaient pas été chiffrées. La recourante produit un

mémoire d’honoraires pour la procédure devant le Ministère public, mémoire qui

se monte à 404.95 francs.

E.

Dans ses observations du 3 septembre 2021, le Ministère

public relève que Me A.________ a agi comme curateur – autorisé par l’APEA – et

non comme mandataire. C’est par le biais du mandat de l’APEA que le curateur

doit être indemnisé et non par celui de l’article 429 CPP. Sur la question de

l’exercice raisonnable des droits de procédure, la procureure assistante

rappelle que la procédure concernait une amende de parcage, qui aurait pu et dû

être réglée entre la mère et la fille (qui étaient d’ailleurs venues ensemble à

l’audience du Ministère public), qui n’avait rien de compliqué et dont Y.________

aurait pu s’occuper seule. Le classement est intervenu uniquement parce que X.________

a accepté de payer l’amende.

F.

Le 7 septembre 2021, le mandataire de la recourante observe

que le fait qu’il soit le curateur de celle-ci ne peut pas la priver de son

droit à une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Par ailleurs, le droit à

une indemnité est reconnu à toute personne condamnée par ordonnance pénale sans

avoir pu s’exprimer au préalable, quelle que soit la gravité de l’infraction en

cause. Le caractère « familial » de l’infraction n’y change

rien. Aucune base légale n’impose aux justiciables de s’arranger en famille

plutôt que d’utiliser les voies de droit à disposition. La recourante a besoin

d’un soutien dans le domaine administratif et financier et, subjectivement,

même une faible amende n’est pas une affaire dont elle peut s’occuper seule. Un

mémoire d’honoraires pour la procédure de recours, qui s’élève à 520.20 francs,

est produit en annexe aux observations.

G.

Les observations de la recourante ont été transmises le 9

septembre 2021 au Ministère public, pour duplique éventuelle dans les cinq

jours. Le Ministère public n’a pas dupliqué.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la

décision attaquée, par une personne ayant qualité pour recourir et dans les

formes prévues par la loi, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396

CPP).

Considérants

2.

Le recours portant exclusivement sur une conséquence

économique accessoire de la décision entreprise, soit le refus d’accorder à la

prévenue une indemnité sur la base de l’article 429

al. 1 let. a CPP, dont le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs,

l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure statue seule

sur le recours. Cette disposition vise uniquement à alléger la tâche de

l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016

[6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de peu

d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli, in :

CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les références citées). La

pratique constante du Tribunal cantonal consiste toutefois à faire trancher ces

litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée à l’article

37.

al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire

neuchâteloise (OJN,

RSN 161.1 ; cf. RJN

2020.

p. 473 cons. 2). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon

lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a été validée par le

Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité, cons. 4).

3.

L’autorité de recours en matière pénale jouit

d’un plein pouvoir d’examen en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions

de celles-ci (art. 391 CPP).

4.

a) Selon l’article 429 al. 1 let. a CPP,

si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une

ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette

disposition a pour objectif de protéger les intérêts d’une personne accusée à

tort par l’État, qui se trouve mêlée contre sa volonté à une procédure pénale (ATF 138 IV 197

cons. 2.3.5).

b)

La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en

relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais

en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle

générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure

pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP

(arrêt du TF du 19.05.2020

[6B_1406/2019] cons. 2.1).

c)

L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le

recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat

était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit

(ATF 142 IV 45

cons. 2.1 p. 47 ; arrêt du TF du 27.01.2020

[6B_1272/2019] cons. 3.1). Dans un arrêt récent, l’Autorité de recours en

matière pénale a cependant déduit de la jurisprudence fédérale qu’en matière de

contraventions, le droit à une indemnisation au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP est ouvert de manière systématique au prévenu

mis au bénéfice d’un classement, s’il a été condamné par ordonnance pénale sans

avoir eu préalablement l’occasion de s’exprimer (RJN

2020.

p. 473, qui se réfère à l’ATF 142 IV 45

cons. 2.2).

d)

Selon une jurisprudence rendue en matière administrative, un curateur avocat

intervenant en justice pour le compte de son pupille indigent peut, s’il

obtient gain de cause, obtenir des dépens (RJN

2019.

p. 655). Cette solution est assez logique et doit aussi s’appliquer en

procédure pénale. En effet, le but de l’article 429 CPP est que le justiciable

accusé à tort puisse être indemnisé pour ses frais de défense, soit n’ait pas à

les assumer lui-même. Si l’on considérait que le curateur avocat doit être

rémunéré par l’APEA, la conséquence serait que le pupille devrait assumer ses

honoraires, comme toute autre rémunération du curateur (art. 31f LAPEA),

cette rémunération n’étant prise en charge par l’État qu’en cas d’indigence de

la personne concernée (art. 31g LAPEA).

Rien ne justifierait qu’une personne accusée à tort et qui bénéficie d’un

classement doive finalement assumer ses frais de défense par ce biais, pour le

seul motif que son avocat est aussi son curateur.

5.

a) En l’espèce, il faut d’abord retenir qu’il n’est pas

établi que l’avis de dénonciation du 25 janvier 2021 serait parvenu à la

connaissance de la recourante. L’avis n’indique pas qu’il aurait été envoyé par

un autre moyen qu’un pli simple et le dossier ne contient aucun indice qu’il

aurait été reçu. Comme le relève la recourante, un envoi sous pli simple ne

permet pas de déduire une réception par simple référence aux délais usuels

d’acheminement, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification

et, en cas de doute, il faut se fonder sur les déclarations du destinataire de

l’envoi (cf. notamment ATF 142 IV 125

cons. 4.3 et 4.4). Il faut dès lors considérer que la recourante n’a pas eu la

possibilité de s’exprimer avant que l’ordonnance pénale soit rendue. La

recourante a bénéficié d’un classement et a ainsi été libérée des charges

pesant contre elle, les frais étant laissés à la charge de l’État. Elle a

ainsi, sur le principe, droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées

par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, indemnité équivalant aux honoraires

raisonnables de son avocat, même si celui-ci est aussi son curateur.

b)

Quant au montant de l’indemnité due, il faut constater que les honoraires

réclamés, soit 404.95 francs, sont certes modestes, mais auraient pu et dû

l’être encore plus. À réception de l’ordonnance pénale, la recourante pouvait

constater qu’on lui reprochait une infraction commise au moyen de la voiture

immatriculée NE [.....], soit celle de sa mère (comme le véhicule lui était

prêté de temps en temps, elle devait connaître le numéro des plaques).

S’agissant d’une infraction bagatelle, il aurait été raisonnable que le

curateur invite la recourante à contacter sa mère – ou téléphone lui-même à la

mère – pour déterminer avec elle qui avait parqué la voiture sur une place

privée le jour des faits, le curateur pouvant rappeler à l’une et à l’autre, le

cas échéant, la substance de l’article 7 al. 5 LAO (« Si l’identité de

la personne qui a commis l’infraction ne peut être établie sans efforts

disproportionnés, le détenteur du véhicule obtient un délai de 30 jours pour

payer l’amende, sauf s’il peut faire valoir de manière convaincante dans la

procédure pénale ordinaire que son véhicule a été utilisé indépendamment de sa

volonté et qu’il avait pris toutes les mesures de diligence nécessaires pour

l’empêcher »). À titre conservatoire, une opposition en quelques lignes

pouvait être adressée au Ministère public. Ensuite, le curateur aurait pu

informer la procureure assistante de l’identité de la personne responsable de

l’infraction – ou au moins de celle qui, tout bien considéré, acceptait de

payer l’amende – et la procédure aurait pu se liquider sans qu’une

confrontation soit nécessaire. Les démarches raisonnables d’un avocat pouvaient

donc se limiter à peu de choses, pour arriver au même résultat. L’indemnité

pour l’exercice raisonnable des droits de procédure par la recourante doit

tenir compte de ces facteurs, en tant qu’elle ne vise, précisément, qu’à

couvrir des dépenses raisonnables. Les justiciables ont certes le droit d’user

des voies légales à leur disposition, plutôt que de s’arranger en famille, mais

cela ne signifie pas qu’ils peuvent exiger de l’État qu’il les indemnise pour

des activités de leur mandataire qui n'étaient pas véritablement nécessaires à

une solution équitable du litige. L’indemnité sera dès lors fixée à 200 francs,

tout compris.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement

admis. Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise doit être annulé

et une indemnité de 200 francs allouée à la recourante pour la procédure devant

le Ministère public. Vu le sort de la procédure de recours, les frais de

celle-ci, arrêtés à 300 francs, seront mis pour moitié à la charge de la

recourante et laissés pour l’autre moitié à la charge de l’État. La recourante a

droit à une indemnité pour cette procédure. Elle sera fixée à 250 francs, la

recourante n’obtenant pas entièrement gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le recours.

2. Annule le

chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance entreprise.

3. Alloue à Y.________

une indemnité de 200 francs, à la charge de l’État, pour ses frais de défense

dans la procédure ayant fait l’objet de l’ordonnance entreprise.

4. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, pour 150 francs à la charge de Y.________,

le solde étant laissé à la charge de l’État.

5. Alloue à Y.________

une indemnité de dépens de 250 francs, à la charge de l’État, pour la procédure

de recours.

6. Dit que

l’indemnité allouée au sens du chiffre 5 ci-dessus pourra être partiellement

compensée avec les frais mis à la charge de Y.________, au sens du chiffre 4

ci-dessus.

7. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me A.________ et au Ministère public, au même

lieu (MP.2021.1844-MPPA).

Neuchâtel, le 23 septembre 2021

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il

bénéficie d’une ordon­nance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage

économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en

raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en

cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu.

Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.