ARMP.2021.106
Défense d’office du prévenu. Gravité et complexité des faits. Indigence.
27 octobre 2021Français31 min
On ne peut pas attendre d’un prévenu, à peine majeur et apprenti, sans antécédents judiciaires, à qui il est reproché d’avoir commis une agression, un vol et une tentative de vol (dans les deux cas par effraction) et du trafic de stupéfiants, qu’il se défende seul et le recours à un avocat est ainsi raisonnable et justifié. Dans le cas d’espèce, une peine supérieure à 120 unités pénales devait de toute manière être envisagée sérieusement.Indigence admise, même si la mère du prévenu – avec laquelle il habite – est sur le point de recevoir une rente AI et une rente complémentaire, qui devraient lui permettre d’aider son fils à assumer les honoraires d’un mandataire, la situation devant être revue dès que les rentes seraient effectivement versées.
Source ne.ch
A.
a) Le samedi 27 mars 2021, à 00h42, un passant a signalé à la
police des faits qui venaient de se produire à [aaa], à Z.________.
b)
Des agents se sont immédiatement rendus sur place et y ont notamment rencontré A.________,
né en 2002, et B.________, née en 2003. Les personnes présentes sur les lieux
ont expliqué que deux individus cagoulés avaient sprayé les deux susnommés et
avaient donné des coups à A.________ avec un bâton, que les auteurs étaient
très probablement C.________, né en 2002, et X.________, né en 2002, et que
ceux-ci étaient partis à bord d’une VW Polo noire conduite par D.________, né
en 2001.
c)
Peu après, la police a intercepté le véhicule désigné, conduit par D.________
et dans lequel C.________ occupait la place du passager avant. Les deux
intéressés ont été interpellés et conduits au poste. Des effets appartenant à X.________
ont été trouvés dans la voiture, de même qu’un porte-monnaie volé. La police a
saisi un spray interdit, que C.________ dissimulait dans son pantalon.
d)
Sur les conseils de la police, A.________ s’est rendu à l’hôpital pour un
constat, car il avait mal aux côtes et ressentait des picotements intenses dans
les yeux, suite à l’utilisation de spray. Aucune marque ou autre blessure n’a
été mise en évidence, sauf une conjonctive rouge des deux yeux. Il a déposé
plainte contre inconnu, pour agression.
e)
Entendu par la police, C.________ a mis en cause X.________ et un tiers comme
étant les auteurs de l’agression, disant qu’ils avaient agi pour le venger
suite à un différend qu’il avait eu avec A.________ (ce dernier avait déposé
une plainte contre lui). D.________ a nié toute implication. Le plaignant et
des témoins ont également été entendus.
f)
Dans la journée du 27 mars 2021, A.________ a transmis à la police une vidéo
provenant d’un groupe Snapchat, montrant une conversation du 26 mars 2021
durant laquelle X.________, C.________ et D.________ planifiaient l’agression.
g)
Le même jour, dans la soirée, X.________ s’est présenté au poste de police,
suite à une convocation. Il a nié les faits, fourni des explications en bonne
partie fantaisistes (il ne serait pas allé à [aaa] le soir en question ;
l’auteur des faits serait un certain E.________, cousin du joueur de football
du même nom ; etc.) et refusé de donner son autorisation pour l’analyse de
son téléphone portable, appareil qui a été saisi.
h)
Le 1er avril 2021, X.________ est retourné au poste de police et a
autorisé l’analyse de son téléphone, fournissant les codes correspondants. Sur
le téléphone, la police a retrouvé des données relatives à un groupe Snapchat,
démontrant des discussions entre X.________, D.________ et C.________, qui
portaient sur la manière dont l’agression devait se dérouler. Des éléments
relatifs à des infractions en matière de stupéfiants ont aussi été trouvés et
une enquête séparée a été ouverte à ce sujet.
i)
Un mandataire a annoncé le 16 avril 2021 qu’il défendrait les intérêts de A.________
dans le cadre de la procédure.
j)
Les personnes mises en cause ont été réinterrogées le 7 juin 2021. C.________ a
admis les faits et avoir fait usage du spray interdit. X.________ a également
admis les faits, pour l’essentiel, indiquant notamment avoir frappé A.________
au moyen d’un rouleau de cellophane trouvé sur place. D.________ a admis avoir
participé à l’agression en tant que complice, son rôle consistant à véhiculer
les deux auteurs principaux après les faits.
k)
Dans un rapport adressé le 12 juillet 2021 au Ministère public, la police a
dénoncé X.________, les infractions envisagées étant une agression (art. 134
CP) et des voies de fait (art. 126 al. 1 CP). C.________ était dénoncé comme
auteur des mêmes infractions, ainsi que d’acquisition d’un spray d’autodéfense
interdit, alors que D.________ l’était en qualité de complice d’agression (art.
134 et 25 CP), vol dans un véhicule (art. 139 CP) et recel (art. 160).
B.
Le 21 juillet 2021, Me F.________ a écrit au Ministère public
qu’il avait été consulté par X.________. Il demandait l’assistance judiciaire,
en se fondant sur l’indigence de son client, et déposait la formule habituelle,
ainsi que des pièces justificatives. Il précisait que les faits paraissaient
graves, l’agression réprimée par l’article 134 CP étant passible d’une peine
pouvant aller jusqu’à cinq ans de privation de liberté et la peine concrète que
risquait son client étant encore difficile à déterminer. Les potentielles
infractions en matière de stupéfiants reprochées au prévenu pouvaient, au vu de
ce que la police avançait, entraîner que les autorités pénales retiennent – à
tort – une infraction qualifiée de trafic (NB : comme on le verra plus
loin, le mandataire avait assisté à une partie de l’audition du prévenu au
sujet de ces faits, le 14 juin 2021). D’autres personnes avaient participé aux
divers faits reprochés au prévenu, ce qui posait la question de la
responsabilité de chacun. Objectivement, la cause n’était ainsi pas de peu de
gravité et elle présentait plusieurs difficultés. Âgé de seulement 18 ans,
apprenti et n’ayant jusque-là jamais eu affaire aux autorités pénales, le
prévenu était démuni face à une situation qui le dépassait. Il n’était pas en
mesure de plaider pour son propre compte.
C.
Par décision du 19 août 2021, le Ministère public a refusé
l’assistance judiciaire à X.________. Il retenait qu’il n’était pas établi que
les faits concernant A.________ « auraient été au-delà des seules voies
de fait ». La cause ne présentait aucune difficulté, en fait ou en
droit. Le prévenu avait saisi la portée des accusations et répondu sans avocat
aux questions qui lui étaient posées. Il ne s’exposait pas à une peine
supérieure à 120 unités pénales.
D.
Le 1er septembre 2021, X.________ recourt contre
la décision du 19 août 2021, en concluant à son annulation, à ce que la défense
d’office lui soit accordée, avec effet rétroactif au 21 juillet 2021, et à la
désignation de son mandataire comme avocat d’office, avec suite de frais
judiciaires et dépens. Il relève que le Ministère public ne s’est pas prononcé
sur son indigence et se réfère, à ce sujet, à sa requête et aux pièces
déposées. Il expose que ses revenus mensuels s’élèvent à 2'011 francs (salaire
d’apprenti : 1'181.65 francs ; contributions d’entretien versées par
l’ORACE : 661 francs ; allocations familiales : 300 francs),
pour des charges de 2'010 francs au moins (minimum vital de l’ordre de 850
francs, car il habite avec sa mère, laquelle vit de l’aide sociale et recevra
prochainement une rente AI dont le montant n’est pas encore arrêté ; part
de loyer qu’il verse à sa mère : 750 francs ;
assurance-maladie : 350 francs ; frais de déplacements : 60
francs ; une part aux frais de chauffage et frais accessoires de la mère
devrait encore être ajoutée). Si la procureure, dans la décision entreprise,
évoque des voies de fait, c’est d’agression dont il est question à diverses
reprises dans le dossier et cette infraction ne constitue pas une bagatelle.
Les faits sont débattus, notamment quant à l’objet utilisé pour frapper, soit
un rouleau de cellophane selon le recourant et un bâton selon un témoin de la
scène. Les victimes font état d’une agression au spray au poivre, que la
procureure passe sous silence. Le prévenu principal, C.________, a désigné le recourant
comme une sorte d’instigateur. De toute manière, les prévenus ont présenté
plusieurs versions des faits et il faudra établir ceux-ci. Le recourant semble
encore faire partie des suspects du vol d’un porte-monnaie, même s’il nie toute
implication à ce sujet. Si les faits concernant un trafic de stupéfiants ne
sont pas classés (le CBD, en cause ici, est une substance légale), ce volet
viendra s’ajouter aux accusations d’agression. Vu son âge et sa situation, le
recourant ne peut pas se défendre seul. Le plaignant A.________ est représenté
par un mandataire et le principe de l’égalité des armes veut que le recourant
soit également défendu par un avocat.
E.
Dans l’intervalle, le 19 août 2021, la police a adressé un
rapport complémentaire au Ministère public, en rapport avec une tentative de
vol par effraction dans un bateau, survenue le 2 janvier 2021 et qui avait
causé des dommages à la propriété pour plus de 1'000 francs, les personnes
dénoncées étant X.________, G.________ et H.________. Un ticket de transport
public au nom de X.________ avait été retrouvé sur les lieux. Interrogé le 13
juin 2021, sans l’assistance d’un mandataire, X.________ avait déclaré être
monté sur le bateau pour se réchauffer et fumer et qu’il ne se rappelait pas
s’il était seul ou pas. Il admettait avoir consommé quotidiennement du cannabis
entre l’automne 2020 et juin 2021. Le rapport mentionnait que X.________ était
en outre mis en cause – par l’analyse de prélèvements effectués sur place –
pour un vol et des dommages à la propriété commis entre le 16 et le 18 décembre
2020 sur le même bateau que ci-dessus, cas qui ferait l’objet d’un rapport
séparé.
F.
Dans ses observations du 27 septembre 2021, le Ministère
public conclut au rejet du recours, frais à la charge du recourant.
Selon
lui, l’agression au sens de l’article 134 CP ne pourra pas être retenue, faute
de lésions corporelles (la seule atteinte subie par le plaignant « a
été une contamination aux yeux par du spray au poivre utilisé par la police (sic)
lors des faits », plus aucun symptôme n’étant encore présent lors de
la consultation à l’hôpital). Le recourant ne s’expose pas à une peine
dépassant 120 unités pénales. La procédure n’est pas complexe, en fait ou en
droit. Dans le cadre d’une enquête de police autonome, le recourant a été
entendu deux fois par la police et n’a pas souhaité faire appel à un
mandataire. Il a admis les faits pour lesquels il est dénoncé. Le mandataire
n’est jamais intervenu durant l’enquête de police. Les autres prévenus ne sont
apparemment pas assistés. Les faits dénoncés dans le rapport du 19 août 2021,
soit une tentative de vol par effraction dans un bateau, ne sont pas graves non
plus ; en rapport avec ceux-ci, le recourant a sans autre répondu aux
questions de la police, ceci sans demander à être assisté. Même en cas de
concours, la peine prévisible ne dépasse pas 120 unités pénales. Le Ministère
public n’a encore pas reçu d’autre rapport, en particulier quant aux autres
faits mentionnés dans celui du 19 août 2021, qui devaient faire l’objet d’un rapport
séparé, mais cela ne devrait pas changer l’appréciation qui doit être faite.
S’agissant
de la situation financière du recourant, la procureure relève que celui-ci n’a
pas démontré qu’il paierait ses primes d’assurance-maladie, l’Office cantonal de
l’assurance-maladie ayant d’ailleurs confirmé le 23 septembre 2021 qu’il
obtenait un subside complet. Le recourant n’a pas non plus démontré les frais
d’acquisition du revenu qu’il allègue. En comptant 850 francs de minimum vital
et 750 francs de loyer qu’il verse à sa mère – étonnamment depuis juin 2021,
alors qu’il est en apprentissage depuis janvier 2021 –, ainsi que 495 francs
d’abonnement annuel de bus, sans même tenir compte de la réduction de 50 % pour
les résidents, le recourant dispose de suffisamment de ressources pour
rémunérer lui-même son avocat, dans une procédure qui n’est ni longue, ni
complexe.
G.
Le recourant s’est déterminé le 27 septembre 2021. Il relève
que le Ministère public ne se prononce pas sur le grief principal du recours,
soit celui de l’égalité des armes, et considère comme manifeste son droit à
être défendu par un mandataire professionnel, dans la mesure où le plaignant de
l’affaire d’agression est lui-même représenté par un avocat. Par ailleurs, il
est curieux que le Ministère public ait, pendant la procédure de recours,
enquêté sur la situation financière du recourant.
H.
Dans un rapport daté du 17 septembre 2021 et reçu au
Ministère public le 28 septembre 2021, la police a dénoncé X.________ et deux
tiers pour des infractions en matière de stupéfiants, au sens des articles 19
al. 1 let. c et 19a al. 1 LStup. Elle retenait que le prévenu avait, en mars
2021, fait du trafic de produits cannabiques, vendant « au minimum 60
grammes de haschisch/CBD » de concert avec un tiers, consommant en
outre 393,25 grammes de produits cannabiques entre mi-juin 2018 et fin mai
2021. Lors de son audition relative à ces faits, le 14 juin 2021, X.________
avait, après avoir répondu à une série de questions, demandé à être assisté par
un mandataire et Me F.________ avait alors été appelé et avait participé à la
suite de l’interrogatoire (dossier séparé, non coté).
Faits
I.
Le 4 octobre 2021, le Ministère public a complété ses
observations. Il dépose le rapport daté du 17 septembre 2021 et les annexes à
celui-ci. La procureure expose qu’à première vue, les faits dénoncés dans ce
rapport – vente de cannabis CBD contenant moins d’un pour-cent de THC – ne
paraissent pas pouvoir être poursuivis. Ils ne sont de toute manière ni graves,
ni complexes. Pour l’ensemble des faits, le prévenu ne s’expose pas à une peine
dépassant 120 unités pénales. Quant à la consommation de stupéfiants, elle
constitue une simple contravention sanctionnée en principe d’une amende
d’ordre. Les faits nouveaux ne sont donc pas susceptibles de modifier les
considérations exprimées dans les observations du 27 septembre 2021.
J.
Le recourant s’est encore déterminé le 18 octobre 2021.
Il
note que le Ministère public ne s’est à nouveau pas prononcé sur la question de
l’égalité des armes. La consultation des trois rapports de police qui ont été
déposés met en lumière le fait que le recourant est maintenant prévenu
d’agression, voies de fait, vol (dans ses observations, la procureure n’exclut
pas un renvoi pour agression), tentative de vol par effraction, violation de
domicile, dommages à la propriété (le prévenu conteste les dommages à la
propriété et la tentative de vol) et trafic et consommation de stupéfiants (les
prévenus donnent des versions contradictoires). Il y a trois plaignants, dont
l’un est représenté.
Selon
le recourant, les pièces déposées avec la requête d’assistance judiciaire
suffisaient à prouver l’indigence. Il produit des justificatifs
complémentaires. Le recourant mentionne qu’il paie bien ses primes
d’assurance-maladie, soit 291.05 francs par mois, ainsi qu’une complémentaire
de 33.75 francs et une assurance dentaire de 20 francs, soit au total
344.80 francs. Il a récemment obtenu un subside pour l’assurance-maladie, la
décision étant cependant postérieure à la requête, puisqu’elle date du 15 septembre
2021 (NB : le subside est accordé avec effet au 1er mai 2021).
Cette aide ne sera déduite que sur les primes futures et, à ce jour, on ignore
les primes résiduelles que le recourant devra assumer. Le recourant paie en
outre 51.20 francs par mois, en moyenne, pour ses lentilles de contact, le
montant couvert par l’assurance-maladie, soit 250 francs pour trois ans, ayant
déjà été utilisé. Il ne touche désormais plus les 300 francs d’allocations
familiales, qu’il avait reçus à titre exceptionnel en juin et juillet 2021. Il
verse depuis juin 2021 une part de loyer de 750 francs à sa mère, car celle-ci
a dû arrêter de travailler au printemps et ne peut plus loger son fils
gratuitement. Il devra encore assumer une part de 17 francs par mois aux charges
accessoires du logement. Le 10 août 2021, le recourant a pris un abonnement
annuel pour ses transports, qui lui coûte 20 francs par mois. Le total de ses
charges s’élève dès lors à 2'033 francs et elles ne sont pas couvertes par ses
revenus, même si son salaire a augmenté, à 1'268.55 francs par mois, auxquels
il faut ajouter 661 francs de contribution d’entretien. Sa mère touche 1'507
francs par mois des services sociaux, en attendant que l’AI lui verse une
rente, et elle ne peut pas l’aider.
K.
Le 21 octobre 2021, le Ministère public a indiqué qu’il
n’avait pas d’observations à formuler au sujet des dernières déterminations du
recourant.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision entreprise et motivé, le recours est recevable (art. 382,
385 et 396 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Selon l'article 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une
défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que
l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1
let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se
justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire
n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende (al. 3).
3.1
a) L’appréciation de la sanction
prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de manière concrète, soit aussi en
fonction de la situation personnelle du prévenu, et non de manière
abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la seule peine menace prévue par
la loi, mais surtout tenir compte des circonstances particulières du cas
d’espèce et de la peine concrètement encourue (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 30 ad art. 132).
b) Pour évaluer si l'affaire
présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide
d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La
nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des
éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des
éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul
la procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander
si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes
caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes,
ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise
sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes,
que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la
difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du
prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande
familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la
procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas
particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il
devra offrir (arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1).
c) La jurisprudence fédérale retient
en outre (arrêt du TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions
mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent
être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un
défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où
cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que
l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu,
par exemple s'il est en détention (ou, aussi, également par exemple, s’il
encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou risque de
perdre la garde de ses enfants : arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur
d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu
encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si,
à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point
de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées,
qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque
l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne
s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée,
l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire.
d) Dans un arrêt assez
récent, l’Autorité de recours en matière pénale a refusé l’assistance
judiciaire à un ressortissant et résident français, à qui il était reproché
d’avoir consommé des stupéfiants, un vol à l’étalage dans un magasin, une
entrée dans ce magasin en violation d’une interdiction, des violences ou
menaces contre les autorités et les fonctionnaires et des contraventions de
droit cantonal, soit une ivresse publique et une désobéissance à la police
(arrêt du 24.06.2019 [ARMP.2019.66] cons. 3 ss). Elle a statué dans le même sens dans le
cas d’un requérant d’asile togolais arrivé en Suisse en 2014 et financièrement
autonome depuis 2017, à qui il était reproché un abus de confiance, la forme
aggravée de cette infraction étant d’emblée exclue, le dossier n’établissant
pas qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il
ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand
bien même il ne disposait pas d’une formation juridique ou économique suisse
(arrêt du 20.05.2019 [ARMP.2019.51] cons. 4 à 6). La défense d’office a aussi été
refusée à un ressortissant et résident géorgien, arrêté dans un train alors
qu’il transitait par la Suisse et à qui il était reproché d’avoir volé des
objets se trouvant en sa possession et d’avoir refusé de se soumettre à une
prise signalétique (arrêt du 06.05.2019 [ARMP.2019.29] cons. 2.3), ainsi qu’à un prévenu accusé de vol dans
une station-service et d’avoir circulé – à contresens – avec une voiture à
laquelle il avait enlevé les plaques d’immatriculation, qui contestait les
faits, se plaignait de vices de procédure et dont le co-prévenu avait, lui,
obtenu l’assistance judiciaire (arrêt du 07.07.2020 [ARMP.2020.71] cons. 5).
Encore récemment, la défense d’office a été refusée à un prévenu à qui il était
reproché d’avoir conduit sa voiture sans permis et sous l’influence de
stupéfiants et d’avoir mis ce véhicule à disposition de personnes qui avaient
consommé de la drogue (arrêt de l’ARMP du 31.08.2020 [ARMP.2020.111] cons. 3). L’Autorité de recours en matière pénale a
par contre, par exemple, considéré que la défense d’office se justifiait, en
raison de la nature de la cause, dans un cas d’infractions à la loi sur la
concurrence déloyale, la cause n’étant dans le cas d’espèce pas dénuée de
difficultés, tant quant à l'établissement des faits pertinents que sur le plan
du droit, et la prévenue, étrangère d'origine et sans connaissances du droit
suisse, ne pouvant s'atteler seule à sa défense (RJN 2016, p. 389). La même solution a prévalu dans le cas d’une mère accusée
d'infractions réitérées à l'article 220 CP (enlèvement d’enfant), l'issue de la
procédure pénale pouvant remettre en cause l'attribution à l'intéressée de la
garde de ses enfants et la vision particulière de la prévenue sur les faits qui
lui étaient reprochés démontrant qu'elle n'avait pas la capacité d'assurer
elle-même sa défense sans l'assistance d'un avocat (RJN 2015, p. 210).
e) En l’espèce, le recourant
est actuellement prévenu d’agression et voies de fait
(le vol est imputé à un tiers), tentative de vol par effraction, violation de
domicile et dommages à la propriété et trafic et consommation de stupéfiants.
Un rapport doit encore être déposé, qui dénoncera très vraisemblablement le
recourant pour un vol dans un bateau vers mi-décembre 2020. Contrairement à ce
que la procureure semble envisager, il est loin d’être exclu que la prévention
d’agression, au sens de l’article 134 CP, doive être retenue, dans la mesure où
le dossier établit que le plaignant a subi des lésions aux yeux, pour
lesquelles il a été traité, du fait de la projection de spray au poivre – par C.________
et non par la police, comme le mentionne curieusement le Ministère public – au
cours des faits ; c’est loin de constituer une bagatelle et, pour ces
faits seulement, une peine supérieure à 120 unités pourrait déjà être
concrètement envisagée, s’agissant d’auteurs qui, cagoulés, s’en sont
violemment pris à une personne qui passait paisiblement le temps au bord du
lac, le mobile de cette sorte d’expédition punitive étant une vengeance motivée
par le fait que la victime avait précédemment déposé une plainte contre l’un
des auteurs, ceux-ci ayant en outre assez clairement prémédité leurs actes et
au surplus pris la précaution de s’adjoindre un complice qui les véhiculerait
après les faits. À cette prévention s’ajoutent, respectivement s’ajouteront
celles résultant du rapport de police du 19 août 2021 et celles qui devront
encore être dénoncées dans un rapport à venir, pour deux vols ou tentatives de
vols, avec dommages à la propriété et violation de domicile, commis dans des
bateaux amarrés au port, le recourant – pour le cas qui a déjà fait l’objet
d’un rapport – admettant les faits sur le principe, mais contestant la
commission de dommages. Une sanction supérieure à 120 unités pénales doit donc
être envisagée concrètement, même sans tenir compte des infractions aux
articles 19 al. 1 et 19a LStup, pour lesquelles le recourant a aussi été
dénoncé et au sujet de laquelle il n’est pas nécessaire d’établir un pronostic,
étant cependant relevé que le Ministère public n’a pas prononcé une non-entrée
en matière à réception du rapport de police et ne dit pas qu’il aurait
l’intention de le faire. L’affaire dans laquelle la prévention d’agression est
visée devra faire l’objet de discussions de fait (lésions subies par la
victime, responsabilités respectives des auteurs, etc.) et juridiques
(qualification des faits, nature et portée de la sanction, le cas échéant), qui
paraissent, sans l’assistance d’un mandataire professionnel, hors de portée
d’un prévenu à peine majeur, apprenti et apparemment sans antécédents pénaux.
Les faits concernant un bateau sont plus simples et faciles à appréhender, mais
le concours d’infractions rendra la défense moins aisée que s’ils étaient jugés
séparément. La qualification des actes en matière de stupéfiants pourrait
nécessiter l’examen de questions délicates. Le dossier, s’il n’est pas
particulièrement volumineux, comprend tout de même près de 200 pages à ce jour,
avec notamment diverses déclarations – souvent contradictoires – de personnes
concernées par les faits. Au surplus, il ne faut pas perdre de vue le fait que
le plaignant A.________ est lui-même représenté par un avocat et pourrait faire
valoir des prétentions civiles, auxquelles le recourant pourrait difficilement
répondre sans mandataire. Dans ces conditions, il faut admettre qu’une personne
raisonnable et disposant des moyens nécessaires ferait très vraisemblablement
appel à un mandataire professionnel pour assurer sa défense. L’assistance d’un
mandataire se justifie pour le recourant. Les conditions posées à l’article 132 al. 1 let. b in fine et 2 et 3 CPP sont réunies.
3.2
a)
L’octroi de l’assistance judiciaire est encore subordonné à la condition de
l’indigence du prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter
atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369
cons. 4.1).
b)
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources
excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être
comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique
n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque
cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une
année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts
cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a
lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au
besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger
de l'État l'assistance judiciaire (ATF
119.
Ia 11 cons. 5a et les
références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018]
cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017]
cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir
compte, sous réserve de certaines exceptions, de devoirs d'assistance tels
qu’ils découlent du droit civil, pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt
du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut
considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur
au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant.
Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital
du droit des poursuites, augmenté de 25 % et d’y ajouter toutes les obligations
de droit civil (loyer ; primes d’assurance maladie obligatoire ;
frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu) ou public (dettes
d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire établies par pièces, pour
autant qu’elles soient effectivement payées (ATF
125.
IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
c)
C’est au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de
constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il
ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour
permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la
situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF
du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
d)
En l’espèce, les revenus dont le recourant fait état s’élèvent actuellement à
1'929.55 francs par mois (1'268.55 francs de salaire d’apprenti et 661 francs
de contribution d’entretien ; on ne sait pas très bien pourquoi il ne
touche plus d’allocations familiales, mais le fait est qu’il a démontré qu’il
n’y avait eu droit qu’en juin et juillet 2021). Au sujet des charges, il faut
relever que la part de minimum vital de 850 francs est sans doute exagérée,
dans la mesure où il résulte de son décompte de salaire qu’une somme de 140
francs par mois est déduite pour les repas pris au restaurant où il travaille,
ce qui fait que ses frais de repas au domicile sont sensiblement réduits. On
peut compter 710 francs pour la part de minimum vital (850 – 140), à augmenter
de 25 %, ce qui fait environ 900 francs. Un subside pour l’assurance-maladie
est accordé avec effet au 1er mai 2021, même si la décision est
postérieure à cette date, et la pièce déposée par le recourant n’amène pas à
envisager qu’il devrait assumer une part quelconque des primes à l’avenir, ce
qu’il aura versé après le 1er mai 2021 devant peut-être même lui
être restitué ; dans le relevé bancaire qu’il a produit, on ne trouve au
demeurant pas trace de paiements en faveur de l’assurance-maladie. Le montant
de 750 francs pour le loyer peut être admis, car non seulement la mère du
recourant a attesté par écrit qu’il le verse, mais aussi car le recourant a
établi que sa mère bénéficie de l’aide sociale et touche 745 francs par mois
pour le poste du logement, soit un montant équivalant à la moitié du loyer seulement,
de la part des services concernés. Un certain montant, qu’il n’est pas
nécessaire de définir exactement, doit être ajouté pour les autres dépenses en
rapport avec le logement (électricité, etc.). Les frais de lentilles de contact
se montent à environ 50 francs par mois et ceux de déplacement à 20 francs par
mois. En l’état actuel des choses, on peut admettre, même si c’est à la limite,
que les moyens du recourant ne lui permettront pas, dans l’immédiat, d’assumer
les honoraires de son mandataire. La condition posée à l’article 132 al. 1 CPP est donc à ce
jour remplie.
3.3
a)
Il résulte de ce qui précède que le recourant, en l’état actuel des choses,
remplit, même si c’est d’assez peu, les conditions de l’assistance judiciaire.
La décision entreprise doit dès lors être annulée et l’assistance judiciaire
accordée avec effet au 21 juillet 2021, date de la requête.
b)
Cela étant, il convient de relever que, dès le 1er août 2021, la
mère du recourant a droit à ¾ de rente AI, le droit à une rente entière
naissant au 1er novembre 2021. Elle a déjà été invitée à demander
des prestations complémentaires. Apparemment, le montant de la rente et de ces
prestations complémentaires n’a pas encore été fixé, mais il devrait en tout
cas dépasser largement les aides que la mère reçoit actuellement et permettre à
l’intéressée d’assumer son devoir d’assistance envers son fils, aussi en
rapport avec l’aide qu’elle lui doit pour le paiement de ses frais d’avocat. On
notera encore que la mère touchera sans doute un arriéré de rentes AI, dont le
montant pourrait et sans doute devrait dépasser celui de l’aide sociale qu’elle
aura reçue dans l’intervalle. Il est donc vraisemblable que la condition de
l’indigence ne sera plus réalisée dès le moment où la mère du recourant sera en
mesure de toucher sa rente AI (probablement augmentée de prestations
complémentaires), voire aura, le cas échéant, reçu un solde d’arriéré sur cette
rente. Il convient donc de rappeler au recourant que la personne bénéficiaire
de l’assistance judiciaire est tenue de communiquer immédiatement à l’autorité
compétente toute modification des faits sur lesquels repose la décision
d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que la survenance de tout autre fait
relatif aux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire (art. 13 al. 1 LAJ, RS
161.2). Rien n’empêchera d’ailleurs le Ministère public de revenir
prochainement sur la question. Il ne paraît pas non plus inutile de rappeler au
recourant que, selon l’article 32 al. 1 LAJ, la
personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser les
frais occasionnés par l’assistance judiciaire à l’État aussitôt que ses moyens
financiers le lui permettent.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis. L’assistance
judiciaire doit être accordée au recourant, avec effet au 21 juillet 2021. Les
frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le
recourant, à qui l’assistance judiciaire doit aussi être accordée pour la
procédure de recours, n’a pas droit à une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013] cons. 5.2).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision entreprise.
3. Accorde à X.________
l’assistance judiciaire pour la procédure pénale en cours, avec effet au 21
juillet 2021, ainsi que pour la présente procédure de recours, et désigne Me F.________
en qualité d’avocat d’office.
4. Rappelle à X.________
que la personne bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de
communiquer immédiatement à l’autorité compétente toute modification des faits
sur lesquels repose la décision d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que
la survenance de tout autre fait relatif aux conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire (art. 13 al. 1 LAJ, RS
161.2).
5. Invite Me F.________
à déposer, dans les 10 jours, un relevé de son activité pour la procédure de
recours, en vue de la fixation de son indemnité et rappelle qu’à défaut, cette
indemnité sera fixée sur la base du dossier.
6. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
7. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
8. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.4017-MPNE).
Neuchâtel, le 27 octobre 2021
Art. 132 CPP
Défense d’office
1 La direction de la procédure ordonne une défense d’office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l’invitation de
la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur
privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un
nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts.
2 La défense d’office aux fins de protéger les
intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de
gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés
que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n’est pas de
peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté
de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.43
43 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2015
(Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv.
2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).