ARMP.2021.107
Non-entrée en matière. Diffamation.
22 septembre 2021Français24 min
La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas, pour que la diffamation soit retenue, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents.Résumé de jurisprudence à ce sujet.____________________Par arrêt du 30.11.2021 (réf. 6B_1249/2021), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.11.2021 [6B_1249/2021]
Faits
A.
a) X.________, né en 1947, est horloger et domicilié à Z.________.
Il a fondé le centre A.________(ci-après : A.________), institution dédiée
en particulier à la réorientation et la réinsertion professionnelles, dans le
cadre de formations soutenues par les organes de l’assurance-invalidité.
b) En 2014, Y.________ a été engagé en qualité de
directeur technique de A.________. Après avoir demandé et reçu un certificat de
travail intermédiaire, le 23 avril 2018, il a donné le 9 juillet 2018 sa
démission pour le 30 septembre 2018. La lettre de démission motivait sa
décision par une « profonde réflexion », une « ambiance
de travail fortement dégradée depuis la fin de l’année 2017 » et le
fait que « depuis cette période des éléments extérieurs à l’entreprise
rend[aient] sa tâche de directeur peu motivante malgré un investissement total
et permanent ».
c) Dans une lettre du 4 septembre 2018 au
démissionnaire, A.________ lui a fait part d’une certaine surprise quant aux
motifs évoqués, lui a souhaité « plein succès dans [son] nouveau
challenge professionnel » et l’a remercié de son engagement et de la
qualité de son travail durant ses quatre années d’activité ; il exigeait
un respect de la confidentialité durant cinq ans, en rapport avec les documents
et notions dont il avait eu connaissance durant son activité. Un certificat
final de travail, assez bref mais positif, a été établi le 4 décembre 2018.
c) Y.________ avait préparé un projet de Centre
B.________(ci-après : B.________). Ce centre a débuté ses activités le 15
octobre 2018. Selon son site internet (B.________.ch), il est spécialisé dans
la formation d’adultes ou jeunes adolescents et leur offre la possibilité
d’effectuer des formations pratiques et théoriques dans plusieurs domaines
techniques, soit le contrôle de qualité, l’horlogerie, la micromécanique et la
recherche d’emploi. Le site internet mentionne la proximité de ses locaux avec
ceux de grandes manufactures horlogères et une collaboration avec
l’assurance-invalidité.
d) A.________ a fermé ses portes le 30 juin 2021.
B.________ est toujours en activité.
B.
Dans son édition du 8 juillet 2021, C.________, journal hebdomadaire
paraissant à W.________, a publié une lettre ouverte portant la signature « Famille
X.________, à W.________ ». Sous le titre « Le Centre A.________
ferme ses portes – Une profonde tristesse, une énorme colère ! »,
la lettre disait en préambule : « On ferme ! La mort dans
l’âme mais surtout terriblement amers… Après vingt-cinq années consacrées à la
formation horlogère, plus spécialement à la réorientation et à la réinsertion
professionnelle, nous avons décidé, mon épouse et moi, de mettre la clé sous le
paillasson de notre Centre A.________. Faute d’élèves donc faute de
moyens ». La lettre expliquait que la pandémie et le « durcissement »,
par les autorités compétentes, dans l’application de certains textes légaux en
matière de formations soutenues par l’assurance-invalidité avaient fortement « impact[é] »
le centre de formation. Elle poursuivait : « Voilà pour la
tristesse car la colère résulte d’une raison plus importante encore : le
manque de loyauté de notre ancien directeur, lequel, alors qu’il était encore
salarié chez nous, s’est permis de monter sa propre entreprise, quasi identique
à la nôtre, débauchant quelques-uns de nos collaborateurs notamment, tout cela,
au vu et au su des instances citées plus haut. Cette attitude inadmissible et
indigne d’un collaborateur en qui nous avions toute confiance nous conduira à
donner suite à ce dossier devant l’instance compétente ». La lettre se
terminait par l’évocation des souvenirs positifs qui resteraient de l’activité
du centre.
C.
Le 10 août 2021, Y.________ a adressé au Ministère public une
plainte pour diffamation (art. 173 CP), en relation avec l’article
susmentionné. Il rappelait son engagement au centre A.________ en 2014 et
exposait qu’en mars et avril 2018, il avait réfléchi à un projet ambitieux de
développement de A.________, qu’il avait présenté à ses supérieurs ;
ceux-ci l’avaient rejeté – oralement – en mai 2018 (en annexe à la plainte, le
plaignant déposait un message que la fille du fondateur de A.________,
responsable administrative et financière de ce centre, lui avait adressé le 3
mai 2018, qui évoquait un « projet personnel » qu’il avait
présenté en séance de direction le jour précédent et demandait des informations
écrites au sujet de ce projet, indiquant que les époux X.________ prendraient
ensuite une décision). Il avait ensuite donné sa démission pour fin septembre
2018 et avait été libéré de son obligation de travailler dès le 10 septembre
2018. A.________ lui avait établi un bon certificat de travail. Il avait ouvert
B.________ le 15 octobre 2018. Durant les premiers mois, il n’avait pas pu se
verser un salaire. En 2019, il avait été convoqué par la police suite à une
plainte de la famille X.________, « en raison de l’apparition de l’une
de leurs pièces sur une vidéo postée par Y.________ sur Facebook et
YouTube », mais avait été immédiatement blanchi. Au sujet de la lettre
ouverte parue le 8 juillet 2018, il disait que même si son nom n’y était pas
mentionné, il était parfaitement identifiable, en sa qualité de personnalité
assez connue à V.________, où beaucoup de personnes savaient qu’il avait été
directeur technique de A.________. La lettre ouverte disait qu’il avait monté
sa propre entreprise alors qu’il était encore salarié au centre A.________ ;
en fait, la famille X.________ était au courant de son projet, puisqu’il le lui
avait présenté, le projet ayant cependant été refusé ; même si la famille X.________
avait considéré l’ouverture de B.________ comme un acte de concurrence
déloyale, elle n’avait entrepris aucune démarche judiciaire à ce sujet ;
la jurisprudence ne voit pas de violation de l’obligation de fidélité quand un
travailleur entreprend, avant que le contrat de travail prenne fin, des
préparatifs pour fonder une entreprise concurrente, pour autant qu’il ne
commence pas à concurrencer son employeur, à débaucher des employés ou à
détourner de la clientèle ; le plaignant n’était d’ailleurs pas soumis à
une clause de non-concurrence. La lettre ouverte reprochait au plaignant
d’avoir débauché des collaborateurs ; en fait, seules deux anciennes
collaboratrices de A.________ avaient été engagées par B.________, ceci une
année après l’ouverture de celui-ci ; elles avaient démissionné de A.________
et n’étaient pas soumises à une clause de non-concurrence. Le plaignant n’avait
pas utilisé une seule minute de son temps de travail auprès de A.________ pour
préparer son projet de nouveau centre. Il reprochait à la famille X.________ de
l’avoir dépeint, sans preuve, comme ayant adopté des comportements moralement
réprouvés, particulièrement dans le monde du travail. Son honneur était bafoué
car la lettre disait qu’il avait adopté un comportement contraire à l’honneur,
en violant notamment l’interdiction de concurrence déloyale, et elle lui
reprochait un manque de loyauté. Le plaignant demandait que l’on identifie le
ou les auteurs de la lettre ouverte.
D.
Par ordonnance du 20 août 2021, qui mentionnait X.________ comme « [p]ersonne
concernée » et Y.________ comme partie plaignante, le Ministère public
a renoncé à entrer en matière sur la plainte (ch. 1 du dispositif) et mis les
frais, arrêtés à 200 francs, à la charge de Y.________ (ch. 2). Il a retenu, en
résumé, que les propos contenus dans l’article du 8 juillet 2021 ne portaient
que sur les « qualités managériales de directeur »,
respectivement les « qualités professionnelles » du plaignant.
Replacés dans leur contexte, ils ne contenaient aucune allégation faisant
apparaître ce dernier comme une personne méprisable aux yeux de tiers. Le fait
que le plaignant considérait que ces propos le faisaient passer pour « quelqu’un
ayant adopté des comportements moralement réprouvés, particulièrement dans le
monde du travail » relevaient d’une interprétation subjective qu’il en
faisait, laquelle ne ressortait pas de la lettre ouverte litigieuse. Les termes
« inadmissible » et « indigne », même s’ils
n’étaient pas tendres, étaient propres aux relations professionnelles avec
l’ancien employeur. Le plaignant n’était pas mis en cause pour avoir commis une
infraction pénale ou un autre comportement réprouvé par la morale, même en
matière de concurrence. L’infraction de diffamation n’était ainsi pas réalisée.
E.
Le 2 septembre 2021, Y.________ recourt contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public pour instruction de la plainte, sous suite de frais et dépens.
Il soutient que la lettre ouverte, en mentionnant une « attitude
inadmissible et indigne » de sa part, l’accuse de ne pas s’être
comporté comme une personne digne aurait coutume de le faire. Ce n’est pas son
travail qui est mis en cause, ni ses compétences professionnelles, mais bien
ses valeurs morales et sa qualité d’honnête homme. Il est en outre dépeint
comme une personne manquant de loyauté. La lettre le fait apparaître comme une
personne méprisable. Le but des auteurs n’était pas de critiquer son travail,
mais bien de remettre en cause ses valeurs morales. La lettre le fait
apparaître aux yeux des tiers comme une personne à qui l’on ne peut pas faire
confiance et qui a adopté des comportements qui n’étaient pas ceux d’une
personne digne. Quiconque, de sensibilité moyenne, ayant été visé par les
propos litigieux aurait perçu ceux-ci comme étant attentatoires à son honneur.
Il est faux de prétendre que l’interprétation de ces propos par le plaignant
serait subjective. Les critiques contenues dans la lettre ouverte ne visent pas
les qualités professionnelles ou managériales du recourant. En outre, les
accusations ne reposent sur aucun fond de vérité. La motivation de la décision
entreprise est extrêmement brève et arbitraire. Les éléments constitutifs de la
diffamation sont réalisés.
F.
Le 9 septembre 2021, le Ministère public se réfère aux considérants
de la décision entreprise et conclut au rejet du recours, frais à la charge du
recourant.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, par une personne
ayant qualité pour recourir, le recours est recevable (393 al. 1 let. a et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
a) Conformément à l'article 310 al.
1.
let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de
l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se
prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de
recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en
matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à
établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de
fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe
in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021
[6B_1058/2020] cons. 2.1). L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).
4.
Se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP).
Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve
que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité
ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(art. 173 ch. 2 CP ; d’un point de vue pratique, si la preuve de la
vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté : Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art. 173
CP). Il ne sera toutefois pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
4.1
a) L’article 173 CP protège la réputation d'être un individu
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de
le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte
fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1).
b) La
réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la
communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui
visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si
elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités
socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne
certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à
ses concurrents (arrêt du TF du 08.09.2020 [6B_447/2020] cons. 2.1).
Par
exemple, il n’est pas diffamatoire d’alléguer qu’un dentiste a laissé passer le
moment opportun pour procéder à une intervention, d’accuser quelqu’un d’être un
spéculateur ou de reprocher à une personne d’avoir vendu de la marchandise à
une collectivité publique pour un prix exagéré (Dupuis et al., Petit
commentaire CP, 2e éd., n. 4 ad art. 173, avec des références à
la jurisprudence fédérale).
En
revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une
infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions
morales généralement admises (arrêts du TF du 08.09.2020 [6B_447/2020] cons. 2.1 et du 29.03.2019 [6B_226/2019] cons. 3.3). Par exemple, le Tribunal fédéral
a considéré que le fait de reprocher à un fonctionnaire d'avoir contrevenu à
des règles élémentaires en matière de protection de l'environnement et de
sécurité et d'avoir adopté une attitude irrespectueuse envers l'autorité,
s'agissant de faits avérés et suffisamment graves, ne relevait pas d'une
appréciation exclusive de ses qualités professionnelles, mais dépeignait cette
personne comme adoptant un comportement moralement réprouvé (arrêt du TF du 08.09.2020 [6B_447/2020] cons. 2.3). Porte atteinte non seulement à la
renommée sociale de la personne visée, mais aussi à sa réputation d'homme
honorable, le fait de reprocher à un pharmacien de violer les devoirs de son
état, à un avocat d'entamer une procédure parce qu'il serait le seul à en tirer
profit ou à un médecin de délivrer des certificats médicaux de complaisance
(arrêt du TF du 18.03.2021 [6B_1452/2020] cons. 3.1). La diffamation a également été
retenue quand il avait été reproché à un médecin d’avoir obtenu un diplôme de
manière frauduleuse, dans la mesure où il ne serait pas l'auteur de son travail
de mémoire et aurait inventé une bonne partie de ses cas cliniques (arrêt du TF
du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 2.3). Le fait de prêter à un employé
une consommation excessive d'alcool durant les périodes de travail ne relève
pas d'une appréciation de ses qualités professionnelles, mais dépeint
l'intéressé comme une personne adoptant une attitude moralement réprouvée
(arrêt du TF du 15.01.2020 [6B_1268/2019] cons. 1.4). L’Autorité de céans a admis
qu’une infraction de diffamation ne pouvait pas être écartée lorsqu’un médecin
était accusé d’avoir tenté une opération non nécessaire pour des raisons
financières, cette affirmation ne s’en prenant pas seulement à ses qualités
professionnelles et exposant au mépris le médecin agissant de manière inutile,
pour l’argent seulement (arrêt de l’ARMP du 22.10.2020 [ARMP.2020.127+128]
cons. 5f).
c) Pour apprécier
si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une
interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait,
dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1). Les mêmes termes n'ont pas
nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés
(ATF 118 IV 248 cons. 2b ; ATF 105 IV 196 cons. 2). Un texte doit être analysé non
seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi
selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Lorsqu'il s'agit d'un article de presse,
il y a lieu de se placer du point de vue du lecteur moyen (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1).
d)
La personne visée ne doit pas forcément être nommée et il suffit qu’elle soit
reconnaissable (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 124 IV 262
cons. 2a).
e)
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du
caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins
proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la
personne visée (ATF
137.
IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
4.2
a) En l’espèce, le
recourant n’est pas nommé dans la lettre ouverte, mais il est clair qu’il est
facilement reconnaissable. Le texte mentionne qu’il est question de l’ancien
directeur de A.________, qui a ouvert une entreprise concurrente. à V.________, région dans laquelle les
gens se connaissent, bien des personnes ont forcément compris que c’était de Y.________
qu’il s’agissait.
b)
Le recourant considère avoir été diffamé par le fait que la lettre ouverte lui
reproche un manque de loyauté et une « attitude inadmissible et
indigne ». Il ne soutient pas que, par le reste de son contenu, la
lettre ouverte porterait atteinte à son honneur. Il paraît cependant utile de
relever que certaines des allégations contenues dans la lettre sont conformes à
la vérité. Il en va ainsi de l’affirmation selon laquelle le recourant, « alors
qu’il était encore salarié [auprès de l’entreprise A.________], s’est permis de
monter sa propre entreprise, quasi identique à [celle de la famille X.________] ».
En effet, il n’est pas contestable que B.________ poursuit une activité plus
que simplement semblable à celle qui était déployée à la même époque par A.________.
Dans les deux cas, il est question de réorientation et de réinsertion
professionnelles, en particulier dans le domaine de l’horlogerie (pour ne
mentionner que cela, la première page de présentation de B.________ sur son
site internet est illustrée par la photographie d’un mouvement d’horlogerie),
avec une collaboration avec l’assurance-invalidité. Par ailleurs, le nouveau
centre ayant été ouvert le 15 octobre 2018, soit deux semaines seulement après
la fin du contrat de travail du recourant au centre A.________, une partie
significative de la préparation de la nouvelle activité doit forcément avoir
été effectuée alors que le recourant était encore salarié auprès de A.________,
ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas (il soutient ne pas avoir pris sur son
temps de travail à A.________ pour ces préparatifs, mais là n’est pas la
question : la lettre litigieuse mentionne seulement que le montage de la
nouvelle entreprise est intervenu alors que le recourant était encore salarié à
A.________, ce qui est exact). On notera aussi qu’il est plus que vraisemblable
– et le recourant ne soutient pas le contraire – qu’il ait déjà eu des contacts
avec les instances en charge de l’assurance-invalidité avant de quitter A.________ :
ces instances ne décident pas en quinze jours de la reconnaissance de
formations soutenues par cette assurance. Il faut aussi retenir comme vraie, en
substance, l’allégation selon laquelle le recourant a « débauch[é]
quelques-uns de[s] collaborateurs [de A.________] » : le
recourant évoque lui-même le fait que deux personnes ont quitté A.________ pour
être engagées dans son nouveau centre de formation, ceci une année après
l’ouverture de celui-ci et le départ du recourant de A.________. Les
allégations dont il est question ci-dessus sont donc vraies, en plus de ne pas
être diffamatoires, ce qui peut jouer un rôle dans le cadre de l’examen
d’ensemble auquel il sera procédé plus loin.
c)
Les autres termes utilisés dans la lettre ouverte ne sont pas non plus
diffamatoires, au sens de l’article 173 CP. Il est
question, à propos du recourant, d’un « manque de loyauté » et
d’une « attitude inadmissible et indigne d’un collaborateur en qui nous
avions toute confiance ». Dire de quelqu’un qu’il a fait preuve d’un « manque
de loyauté » et eu une « attitude inadmissible »
n’est pas diffamatoire en soi, et en tout cas pas dans le contexte donné. Il
s’agit d’un simple jugement de valeur, mettant en cause l’attitude
professionnelle du recourant envers celui qui avait été son employeur. La
loyauté envers l’employeur est une qualité professionnelle et le fait de la
nier n’a pas pour conséquence d’exposer la personne concernée au mépris en sa
qualité d’être humain, ni de la faire passer pour une personne qui ne serait
pas honorable. La même chose vaut pour le qualificatif « inadmissible »,
relatif à l’attitude d’un employé envers son – actuel ou ancien – employeur.
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la lettre
ouverte n’avait ni pour but, ni pour effet de le faire passer pour une personne
globalement « indigne ». Une lecture raisonnable du texte,
telle que pouvait la faire un lecteur moyen et sans prévention, amène à
comprendre que l’auteur de la lettre ouverte reprochait au recourant une « attitude
[…] indigne d’un collaborateur en qui [cet auteur avait] toute confiance »,
ce qui est autre chose. Le lien entre l’attitude dénoncée et le rapport de
travail est donc clair, ceci d’autant plus que, dans la première partie du
passage litigieux de la lettre ouverte, l’auteur de celle-ci reproche au
recourant d’avoir préparé, alors qu’il était encore salarié, un projet
concurrent. La lettre met l’accent sur une attitude du recourant qui est
critiquée, mais pas d’être en soi une personne malhonnête, méprisable ou peu
honorable. Aucun lecteur non prévenu ne déduirait du texte que, tout généralement,
le recourant serait une personne « indigne ». C’est autre
chose de dire de quelqu’un qu’il est indigne (ce qui pourrait a priori
être considéré comme diffamatoire) ou de dire de lui qu’il a eu, dans le cadre
d’un rapport de travail, une attitude indigne d’un collaborateur de confiance
(ce qui ne l’est pas ; on notera qu’il n’était pas reproché à l’intéressé,
à cet égard, d’avoir commis des actes relevant du droit pénal ; en
particulier, la lettre ouverte, interprétée objectivement, ne laisse pas entendre
que le recourant aurait commis une infraction au sens de la législation sur la
concurrence déloyale, mais lui reproche seulement de ne pas avoir été
suffisamment loyal envers son – ancien – employeur). Là aussi, il faut
considérer que les allégations de l’auteur de la lettre ouverte visaient
essentiellement des qualités professionnelles, plutôt que des qualités
personnelles, et que le jugement de valeur émis à ce sujet ne relève pas du
droit pénal.
d)
Un examen d’ensemble de l’impression qui se dégage de la lettre ouverte n’amène
pas non plus à la considérer comme diffamatoire. Le recourant n’a sans doute
pas eu de plaisir à la lire et le lecteur moyen a probablement considéré qu’il
ne s’était pas très bien conduit envers son employeur. Cependant, le texte ne
s’attaque pas à la réputation du recourant en tant qu’homme honorable, mais
bien à un comportement professionnel décrit comme problématique. Quant aux
intentions de l’auteur de la lettre ouverte (il s’agit clairement de X.________,
puisque même si la signature publiée est « Famille X.________ »,
la lettre dit « nous avons décidé, mon épouse et moi, de mettre la clé
sous le paillasson »), on comprend bien qu’il entendait expliquer au
public les raisons pour lesquelles A.________ avait dû fermer, raisons parmi
lesquelles la concurrence de B.________ était de toute évidence un élément
important, non de porter atteinte à l’honneur personnel du recourant, et que
ses commentaires se fondaient sur des faits objectifs qui n’étaient pas
présentés de manière contraire à la réalité.
e)
Dès lors, les éléments constitutifs de l’article 173 CP ne
sont pas réalisées et la décision entreprise est conforme au droit.
5.
Le recours devant être rejeté pour les motifs exposés
ci-dessus, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si la non-entrée en
matière aurait – dans l’hypothèse où l’on aurait considéré que l’infraction de
diffamation était réalisée – pu se justifier par l’application de l’article 52
CP, lequel prévoit qu’il peut – en fait : doit – être renoncé à la
poursuite si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont
peu importantes. On notera cependant que le recourant ne prétend pas que la
publication de la lettre aurait eu des conséquences quelconques (les lecteurs
étaient d’ailleurs en mesure d’en relativiser le contenu, s’agissant d’une
lettre ouverte) et que l’auteur de cette lettre avait quelques raisons de
penser que la concurrence directe du nouveau centre créé par son ancien
directeur technique avait contribué à la fin de A.________ et que ce n’était
pas forcément dans l’ordre des choses, ce qui relativiserait de beaucoup sa
culpabilité.
7.
Il résulte de ce qui
précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours
doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n’y a pas
lieu à octroi d’indemnités, à mesure que le recourant n’obtient pas gain de
cause et que X.________ n’a pas été appelé à procéder, pas plus qu’un autre
membre de sa famille.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et le met à la charge de Y.________,
qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à Y.________, par Me D.________ et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.4458-MP).
Neuchâtel, le 22
septembre 2021
Art.
173195
CP
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé
une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.196
2. L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que
les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et
il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard
à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le
dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie
privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la fausseté de ses
allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le
délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la preuve de la vérité
de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l’inculpé
les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte
écrit.
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233).
196 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée
en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.