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Décision

ARMP.2021.112

Détention provisoire. Risques de collusion et de récidive. Proportionnalité.

28 septembre 2021Français29 min

Soupçons suffisants, risques de collusion (cons. 4-5) et de récidive et proportionnalité (cons. 6-7) dans un contexte de violences conjugales.Assistance judiciaire refusée pour la procédure de recours au motif que la démarche était d’emblée dénuée de chance de succès (cons. 8).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 16 septembre 2021 vers 17h25, A.________ a contacté la

Centrale d’urgence de la police pour signaler qu’à la rue [.....], à Z.________,

des hommes tentaient de faire entrer de force une femme dans une voiture de

tourisme. Rapidement dépêchée sur place, une patrouille a identifié cette femme

en la personne de X.________, née en Érythrée en 1993 et bénéficiaire d’une

autorisation pour étrangers admis provisoirement. L’intéressée s’est brièvement

exprimée en français, affirmant avoir été frappée par son mari Y.________, sans

donner plus de détails.

Toujours

le 16 septembre 2021, A.________, ainsi qu’une autre personne – B.________ –

ayant assisté à la scène ont été entendus. Trois ressortissants érythréens qui

étaient présents sur les lieux de l'événement (Y.________, né en 1993, C.________,

né en 1982 et D.________, né en 1978) ont été interpellés et conduits dans les

locaux de la police, pour y être entendus en qualité de prévenus. Un quatrième

(E.________, né en 1974) l’a été le lendemain, après avoir été convoqué par la

police. Quant à X.________, elle se disait trop fatiguée pour répondre aux

questions des agents. À son arrivée dans les locaux de la police, elle s'est

couchée au sol et a demandé à être conduite à l'hôpital, car elle avait trop

mal au bras gauche. Une marque rouge était d’ailleurs visible sur son

avant-bras gauche. Le même 16 septembre 2021, le personnel soignant des

urgences de l'hôpital de Pourtalès a, vers 21h00, informé la police que X.________

n'était pas apte à être entendue, si bien que l’audition a eu lieu le lendemain

matin à l’hôpital. Par la suite, avec l'aide du Service d’Aide aux Victimes

d’Infractions (SAVI), l’intéressée a pu récupérer sa fille F.________, née en 2016,

et a été hébergée par ledit service dans un foyer protégé.

B. Le

vendredi 17 septembre 2021, le personnel du restaurant G.________ sis à W.________

a informé la police qu'une femme s'était déshabillée dans leur établissement et

mangeait les déchets du restaurant par terre, en tenant une petite fille par la

main. Il s'agissait de X.________ et de sa fille F.________. Les témoins ont

indiqué aux intervenants de la police que la prénommée était hystérique,

dansait, criait, exhortait sa fille à hurler, lançant les bras au ciel et se

couchant au sol. X.________ a été prise en charge par une ambulance et conduite

au Centre d’Urgence Psychiatrique (CUP) à Z.________. F.________ a été prise en

charge par la police, puis placée dans un foyer. Le lendemain, X.________ a été

conduite dans une clinique psychiatrique.

C. Le

17 septembre 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale contre Y.________, à qui il reprochait, d’une part, de s’en être pris physiquement

et verbalement à X.________ et d’avoir menacé cette dernière à de réitérées

reprises entre 2014 et le 16 septembre 2021, faits constitutifs de voies de

fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP) et,

d’autre part, d’avoir tenté d’enlever la prénommée le 16 septembre 2021, en

usant de violence, faits constitutifs de tentative d’enlèvement (art. 183 CP).

Le

même jour, le Ministère public a interrogé Y.________, en présence de Me I.________,

puis demandé au TMC d’ordonner la détention provisoire du prénommé pour une

durée de deux mois, afin de pallier les risques de collusion et de récidive. Le

TMC a donné une suite favorable à cette requête par ordonnance du 19 septembre

2021, en retenant l’existence de forts soupçons, d’un risque de collusion et d’un

risque de récidive et en considérant qu’aucune mesure de substitution n’était

apte à pallier efficacement ces risques.

D. Y.________

recourt contre cette ordonnance le 22 septembre 2021, en concluant à son

annulation et au renvoi du dossier au TMC pour nouvelle décision, ainsi qu’à

l’octroi de l’assistance judiciaire. Selon lui, tant lui-même que son épouse

souffrent de problèmes psychiques et sont sous l’emprise d’une église

évangéliste, respectivement d’une « secte » qui entend

substituer la foi et la prière aux soins médicaux dont ils ont besoin. Le

recourant conteste l’existence d’un risque de collusion et considère que le

risque de récidive pourrait être évité moyennant la mise en œuvre de mesures de

substitution.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en

opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame,

in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.

a) Conformément à l’article 221 al. 1 let. a CPP, la

détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement

soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient cependant pas au

juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et

à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le

prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de

culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades

de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être

suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020

[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

b) Au

sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de collusion doit être admis

lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la

recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en

altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 11.08.2020

[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de

collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas

d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à

entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes

lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes

d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en

compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte

les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi

que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade

avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à

la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.

c)

Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de

récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il

s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la

poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter

la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84

cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015

[1B_260/2015]

cons. 5.1 ; du 6.08.2014

[1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe notamment

lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle

(arrêt du TF du 17.06.2015

[1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu

poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant

en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de

réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il

n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les

dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de

sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité

publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise

d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un

passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2

CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la

procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p. 1211 ;

arrêt du TF du 08.05.2013

[1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées).

4.

a) En l’espèce, lors de son audition en qualité de personne

appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), X.________ a

notamment déclaré que sa relation avec Y.________ avait débuté il y a 8

ans ; qu’elle s’était mariée avec lui en Érythrée par amour, et non par

arrangement ou de force, mais qu’elle ne voulait plus rester avec lui, car cela

n’allait pas depuis 2014 ; qu’elle voulait divorcer et rester seule avec

sa fille ; qu’elle ne voulait pas priver F.________ de voir son père, mais

qu’elle-même ne voulait plus voir le recourant ; que Y.________ ne

respectait pas son choix et n’acceptait pas une séparation ; que son

« stérilet dans le bras gauche » (i.e. un implant hormonal)

lui faisait mal, mais que Y.________ s’opposait à ce qu’elle l’enlève, de peur

qu’elle ait un bébé. À la question de savoir ce qui n’allait pas avec son mari

et ce qui se passait quand il n’était pas gentil, elle a répondu dans un

premier temps : « [j]e ne veux pas vous dire, il doit vous parler lui ».

Elle a ensuite précisé avoir reçu le premier coup (un coup de pied à la jambe)

en 2012 ou 2013, alors qu’elle et son mari vivaient encore en Érythrée ;

que Y.________ l’avait frappée au moyen d’un objet à une reprise, au motif

qu’il était jaloux du fait qu’elle avait parlé avec un chauffeur de taxi à W.________ ;

que Y.________ ne voulait pas qu’elle soit « sociale » ;

qu’il arrivait à Y.________ de la frapper au visage et qu’à une reprise « c’était

très fort » ; qu’elle ne voulait pas dire davantage sur ces violences.

Y.________ disait souvent qu’il allait la tuer, notamment lorsqu’elle parlait

de séparation ; tantôt il la menaçait, tantôt il la suppliait de rester

avec lui. À la question de savoir ce qui s’était passé en 2014, elle a

répondu : « Dieu le sait ». Au sujet de l’incident du 16

septembre 2021, elle a déclaré que Y.________ voulait qu’ils aillent chez des

amis, tandis qu’elle-même voulait rentrer à la maison, ce à quoi son mari

s’opposait. Elle s’était assise sur le sol pour éviter qu’il ne la déplace de

force. X.________ ne voulait pas porter plainte, mais elle ne voulait plus voir

son mari ni être en contact avec les autres hommes impliqués.

b)

Concernant l’épisode du 16 septembre 2021, A.________ a déclaré, lors de son

audition en qualité de PADR, avoir vu trois hommes autour d’une femme, qui

tentaient « de la prendre et de l’emmener » ; que la

femme s’était alors mise à crier et s'était mise au sol ; que Y.________

l’avait tirée par la joue dans le but de la mettre debout ; que les hommes

avaient « vraiment utilisé la force pour l'emmener », sans

toutefois asséner de coup ; que comme les autres passants ne faisaient

rien, lui-même était intervenu en demandant aux trois hommes ce qu’ils

faisaient ; qu’ils avaient alors lâché la femme, en disant que c’était

l’épouse de l’un d’eux (celui qui l’avait tirée par la joue), puis avaient

encore tenté d’emmener la femme de force ; que lui-même les avait menacés

d’appeler la police s’ils ne cessaient pas ; que Y.________ lui avait

répondu : « vas-y, c’est ma femme » ; que lui-même

avait alors contacté la police ; que les hommes étaient parvenus à emmener

la femme jusqu’au niveau du passage piéton, en la soulevant et la tirant de

force par le haut du corps, apparemment dans le but de l’installer dans une

voiture.

Également

entendue en qualité de PADR, B.________ a exposé avoir commencé à assister à la

scène alors que X.________ était allongée sur le sol et que Y.________ la

traînait par terre en la tirant par les vêtements ; être intervenue en lui

demandant de se calmer ; que Y.________, qui avait un pied de chaque côté

de la femme au sol, était alors venu contre elle, l’avait poussée et lui avait dit :

« c'est ma femme, je fais ce que je veux » ; qu’il avait « vraiment

l’air déterminé à la traîner de force » ; que plus tard, trois

hommes tenaient difficilement debout X.________, qui se traînait et n’avait

apparemment pas envie de les suivre ; qu’elle n’avait pas vu de coup, mais

avait vu les hommes tirer la femme en lui parlant d’une façon agressive dans

une langue qu’elle-même ne comprenait pas ; que A.________ était

intervenu ; que X.________ avait tenté de s’accrocher à A.________, puis à

elle-même ; que les trois hommes avaient fini par lâcher X.________ sous

la pression de plusieurs passants manifestant de l’intérêt pour la scène ;

qu’elle-même avait réagi en raison de la détresse de X.________ et été un peu

choquée de la manière dont elle avait été traitée ; que X.________ aurait

été traînée dans la voiture si A.________ et elle-même n’étaient pas

intervenus.

c)

Lors de son interrogatoire par la police, Y.________ a admis avoir « tenté

de faire entrer de force [s]a femme dans [la] voiture » déjà citée.

Selon lui, le seul moyen d’apaiser les souffrances psychiques de X.________

consiste à la conduire à l’église ; il n’est « pas d'accord

qu'elle soit soignée par des médicaments ». Le 16 septembre 2021,

lui-même voulait que tous deux aillent chez un de ses amis prénommé E.________

(pour y prier), alors que X.________ voulait rentrer chez elle. Le fait qu’elle

ne voulait pas le suivre constitue l’unique raison de leur dispute. Pour le

surplus, sa vie de couple se passait « tout bien » (« on

est bien. Vous me demandez si nous avons des problèmes. Non, aucun ») et

X.________ ne souhaitait pas le quitter.

d)

D.________ a insisté sur le fait que seul Y.________ avait « forcé X.________

à monter dans la voiture ». C.________ a déclaré n’avoir à aucun

moment touché X.________ pour la retenir ou pour la mettre dans la voiture. E.________

a notamment déclaré que Y.________ avait tenté de forcer X.________ à entrer

dans la voiture et que cette dernière s’y était opposée en s’asseyant au sol et

en demandant aux personnes présentes d’appeler la police, et que lui-même était

intervenu verbalement, mais pas physiquement, afin que X.________ entre dans la

voiture.

5.

Devant le Ministère public, Y.________ a notamment déclaré ne

jamais avoir frappé ni menacé de mort son épouse, ni entravé sa liberté ;

que lui-même ne voulait pas se séparer d’elle, mais que « si elle le

veut absolument [lui-même n’allait] pas la forcer à rester avec [lui] ».

5.1

D’emblée,

de nombreux éléments induisent un doute sur la crédibilité de ces propos. En

premier lieu, X.________ a clairement affirmé que, depuis 2014, son mari avait

porté atteinte à plusieurs reprises tant à son intégrité physique qu’à sa

liberté et qu’il la menaçait régulièrement de la tuer (v. supra cons.

4/a). On ne voit pas pourquoi elle aurait menti à ce propos ; au

contraire, on déduit plutôt de ses déclarations qu’elle n’a pas mentionné tous

les faits susceptibles de tomber sous le coup du droit pénal, et ce pour

protéger le recourant ou même elle-même de la violence de ce dernier.

Il

ressort du rapport de police du 18 septembre 2021 que l’épisode du 16 septembre

2021.

n’est pas le premier ayant donné lieu à l’intervention de la police dans

le cadre du conflit conjugal entre X.________ et Y.________. Le 3 octobre 2018,

alors que les intéressés s’étaient séparés depuis une semaine, Y.________ s'est

introduit dans l'appartement occupé par X.________ au moyen d’une clé restée en

sa possession, puis y a frappé un ami qui se trouvait en présence de son

épouse. Police-secours est intervenue, mais Y.________ s’était déjà enfui et le

lésé n'a pas déposé plainte. Le 3 février 2019 (soit deux jours après une

autre intervention de police [v. infra cons. 6/c, dernier §]), la police

a été alertée par le témoin d’une scène lors de laquelle un homme forçait une

femme à entrer dans une voiture. Le détenteur du véhicule s’est avéré être Y.________

et la femme X.________. Cette dernière a déclaré « vouloir repartir en

Érythrée car son couple n'allait pas ». Ces épisodes constituent des

indices de la propension du recourant à la violence, de sa jalousie et de son

refus de respecter la liberté de son épouse ; ils contredisent à cet égard

les déclarations du recourant et de ses amis.

La

manière dont le recourant n’a pas hésité à se comporter vis-à-vis de son épouse

le 16 septembre 2021 dans la rue et en présence de témoins, dont certains

tentaient de s’interposer, constitue un indice que des violences – probablement

plus graves – pourraient régulièrement avoir lieu dans des cercles privés,

notamment au domicile des époux. Le fait que Y.________ ait tiré son épouse par

la joue dans le but de la mettre debout (l’intéressé n’a pas spontanément

évoqué cet épisode de l’altercation, mais il l’a admis – tout en

relativisant sa gravité : « c’est vrai, je touchais sa joue,

en lui disant de se lever, que nous devions partir. Elle baissait la tête et

j’essayais de lui lever la tête » – après avoir été informé des

déclarations de A.________) met en outre en lumière une volonté du

recourant d’humilier son épouse et de lui infliger encore davantage de

souffrances que « nécessaire » pour accomplir ses desseins. Si

l’épisode du 17 septembre 2021 atteste que X.________ paraît être atteinte

dans sa santé psychique, l’instruction devra établir si et dans quelle mesure

les comportements de Y.________ s’inscrivent dans un lien de causalité avec

cette atteinte. Il est en effet conforme au cours ordinaire des choses et à

l’expérience de la vie que des violences conjugales et des humiliations

répétées peuvent entraîner des atteintes à la santé psychique de la victime. On

précisera sur ce point que toutes les atteintes volontaires à la santé entre

époux, de même que les menaces entre époux, sont poursuivies d’office, au même

titre que la contrainte.

En

second lieu, lors de son interrogatoire par le Ministère public, le recourant a

déclaré, au sujet de l’incident du 16 septembre 2021, qu’il n’avait « pas

forcé » son épouse, mais « juste essayé de l’aider »

pour éviter qu’elle ne se fasse mal. Cette version est contredite tant par X.________

que par les passants qui ont été témoins de la scène, et même par les amis du

prévenu. De leurs déclarations, il ressort que X.________ n’était exposée à

aucun danger imminent (notamment qu’elle ne risquait pas de se faire heurter

par une voiture, mais s’était au contraire assise sur le sol pour empêcher le

recourant de la remettre de force dans la voiture et que Y.________ a fait

usage de la force sur la personne de X.________ non pas pour la protéger, mais

bien pour porter atteinte à sa liberté de mouvement. À cet égard, il est

manifeste que dans ses déclarations aux enquêteurs, Y.________ tente de

relativiser la gravité de ses actes (cf. aussi l’épisode de la joue), ce

qui démontre qu’il est conscient de leur caractère problématique.

Y.________

a déclaré tantôt qu’il s’opposait à ce que son épouse rentre à la maison

(« je ne voulais pas la laisser comme ça chez nous. C’est pour cela que

je voulais qu’elle m’accompagne aux prières » ; « de

l'église nous avons voulu nous rendre chez un ami qui s'appelle E.________ car

je ne voulais pas qu'elle fasse du bruit à la maison »), tantôt qu’il

était disposé à la conduire chez elle (« elle s'est mise à courir et je

l'ai rattrapée [pour] lui demand[er] où [elle allait]. Elle m'a dit qu'elle ne

voulait pas aller chez E.________ mais qu'elle voulait rentrer. J'ai tenté de

la calmer en la retenant mais elle ne voulait rien savoir. Elle m'a dit qu'elle

allait appeler la police. Je lui ai alors dis que si elle voulait rentrer je

l'amènerai à la maison. J'ai donc tenté de la porter pour la placer dans la

voiture […] mon intention en la mettant dans ce véhicule était de la

ramener à la maison »). Sous l’angle de l’enlèvement au sens de

l’article 183 ch. 1 al. 2 CP, la question de savoir où le prévenu aurait

ordonné de conduire X.________, s’il était parvenu à la faire entrer de force

dans l’auto, n’est toutefois pas pertinente ; seul est pertinent le fait

que X.________ ne voulait pas entrer dans cette voiture. À première vue, en

fonction des différentes déclarations figurant au dossier, de forts soupçons

pèsent sur le recourant d’avoir tenté de commettre un enlèvement au sens de

l’article 183 ch. 1 al. 2 CP, soit une infraction également poursuivie

d’office.

5.2

Des

investigations complémentaires doivent en outre être mises en œuvre pour

déterminer la date et la nature des différentes autres atteintes que le

recourant a pu faire subir à X.________, que ce soit sous l’angle de coups

portés, de menaces proférées ou d’atteintes à la liberté (en rapport notamment

avec la volonté de X.________ de se séparer de son époux, ses souhaits sur les

moyens de soigner ses troubles psychiques ou encore son libre arbitre en

matière de contraception). Une fois sa situation personnelle, psychologique et

émotionnelle stabilisée, X.________ acceptera peut-être d’en dire plus aux

enquêteurs, au sujet des thèmes qu’elle a elle-même commencé à aborder lors de

sa première audition. Il s’agira aussi de déterminer si X.________ a pu se

confier sur ces sujets à des tiers ou si des tiers ont pu être témoins d’actes

de violence. À cet égard, le risque de collusion est patent.

En

effet, si Y.________ se dit respectueux de la volonté de son épouse, son

attitude en date du 16 septembre 2021 démontre clairement le contraire. Son

comportement vis-à-vis de B.________ (v. supra cons. 4/b, 2e

§) notamment révèle que le recourant se considère compétent pour prendre toute

décision concernant son épouse à la place de celle-ci et qu’il ne fait que peu

de cas de l’avis et de l’intégrité physique des femmes en général et de son épouse

en particulier. S’il devait être remis en liberté, il ne fait aucun doute que

le recourant s’emploierait à faire pression sur son épouse afin d’influencer

ses futures déclarations en procédure. Il semble d’ailleurs avoir déjà anticipé

des changements ultérieurs dans la version des faits donnée par X.________ aux

enquêteurs (« au lieu de vous baser sur ces versions attendez un peu et

repose[z-]lui les questions. Vous aurez d'autres réponses » ;

« essayez d'attendre un petit moment et repose[z-]lui les questions.

Vous n'aurez pas la même version »). De même, si des tiers connus du

recourant devaient avoir accueilli les confidences de X.________ ou assisté à

des faits pénalement relevants, le recourant n’aurait vraisemblablement aucun

scrupule à tenter de les influencer, persuadé qu’il est que l’étendue de ses

droits sur son épouse s’apparente à ceux qu’il pourrait avoir sur un objet dont

il est propriétaire et que ni l’intéressée ni aucun tiers n’ont leur mot à dire

à ce sujet (entre autres illustrations de cet état d’esprit : « c’est

moi qui dit qu'il ne faut pas prendre de médicaments et non le pasteur. Je suis

croyant et je ne veux pas qu'elle prenne des médicaments. Pour vous répondre,

si le pasteur dit qu'il faut prendre des médicaments, l'activité du pasteur est

à l'église. Le reste c'est l'histoire de mon couple. […]. Le travail du pasteur

est juste de faire des prières à l'église. Les problèmes de santé cela me

concerne »).

Le

recourant ne peut donc manifestement pas être suivi lorsqu’il conteste tout

risque de collusion. Il ne présente d’ailleurs aucun argumentaire en rapport

avec les soupçons de coups, de menaces et de contrainte mentionnés dans la

décision d’ouverture.

6.

a) À teneur de l’article 197 al. 1 CPP, qui concrétise le

principe de la proportionnalité, les mesures de contrainte ne peuvent être

prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des

mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de

la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP

rappelle cette exigence en prévoyant que les mesures de contrainte entraînant

une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de

substitution permettent d’atteindre le même but. L’article 237 al. 1 CPP

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des

motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la

détention. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des

mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se

rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se

soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction

d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g), l'exécution de

ces mesures pouvant être surveillée par l'utilisation d'appareils techniques

tels que le bracelet électronique (art. 237 al. 3).

b)

En l’espèce, le recourant soutient que le risque de récidive pourrait être

évité moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution. Concrètement, le

recourant affirme avoir subi « des chocs successifs » de par

son retrait de permis du 13 septembre 2021, son arrestation du 16 septembre

2021, sa « prise de connaissance subséquente de la volonté de son

épouse de se séparer » et le placement de sa fille. Compte tenu de ce

choc, une interdiction de se rendre à l'appartement conjugal, assortie de

l'interdiction d'entrer en contact avec son épouse, associée également à

l'obligation de soins – qui pourrait en l'état être l'obligation d'un suivi une

fois par semaine au CNP – seraient suffisantes pour prévenir toute récidive.

Cette solution présenterait en outre l'avantage de ne « pas faire

perdre pied économiquement trop longtemps

au recourant, seul

soutien économique de la famille ». Suite au retrait de sécurité de

son permis de conduire en date du 13 septembre 2021, le recourant devra en

effet « très rapidement mettre en œuvre un traitement ambulatoire pour

retrouver son permis ».

c)

D’emblée, le recourant ne prétend pas que les mesures de substitution proposées

seraient aptes à pallier le risque de collusion.

Au-delà

de cela, la propension du recourant à se présenter comme une victime, en contradiction

avec les éléments du dossier, ne fait que confirmer l’intensité des risques de

collusion et de récidive. En effet, si le recourant a usé de violences

vis-à-vis de sa femme ou s’il s’est vu retirer son permis de conduire, il en

porte seul la responsabilité et ne saurait sérieusement se dédouaner par la

prétendue emprise d’une secte. À cet égard, le recourant se garde bien de

mentionner quels sont les éléments du dossier qui laisseraient penser à

l’existence d’une « secte » et à son emprise sur lui. Rien

n’indique que le recourant serait sous l’emprise d’un quelconque gourou ;

par contre, de nombreux éléments indiquent que le recourant se considère en

droit de prendre toute décision concernant X.________, notamment les endroits

où elle doit aller, les personnes qu’elle peut fréquenter, la manière dont elle

doit se soigner, quel moyen de contraception elle doit utiliser, ainsi que son

(absence de) droit de se séparer de lui (sur ce dernier point, à la question de

savoir si le recourant accepterait, le cas échéant, une séparation voulue par X.________,

E.________ a d’ailleurs spontanément répondu : « [n]on, je ne

pense pas »). Pour parvenir à ses fins, Y.________ isole sa victime et

il peut compter sur l’appui de ses amis, qui partagent apparemment sa vision

des rapports conjugaux et lui prêtent leur soutien. Le recourant allègue

ensuite dans son mémoire de recours être atteint dans sa santé psychique, sans

toutefois présenter le début d’une preuve à ce propos. Il ne prétend notamment

pas suivre de traitement, ni être en incapacité de travail (lors de son

interrogatoire, il a au contraire déclaré travailler à plein temps). Le fait

que le recourant se soit livré, en date du 13 septembre 2021, à une conduite

dangereuse au point que son permis de conduire lui a été retiré, alors même que

ce permis est nécessaire à son emploi de livreur, ne constitue pas un indice de

trouble psychique, mais plutôt de son mépris des injonctions légales et du peu

de cas qu’il fait de ses responsabilités financières vis-à-vis de sa famille.

Eu

égard aux éléments du dossier fondant les soupçons contre le prévenu et ceux

renseignant sur sa personnalité, il paraît d’emblée douteux que les

interdiction et injonction proposées aient quelque effet sur lui. À cela

s’ajoute que les mesures proposées ne sont de toute manière pas aptes à

empêcher le recourant de tenter d’identifier et/ou d’influencer directement les

tiers susceptibles d’avoir recueilli les confidences de X.________ ou assisté à

des faits pénalement relevants. De même, ces interdiction et injonction ne sont

pas aptes à empêcher le recourant d’avoir recours à des tiers pour persuader X.________

de retirer les accusations déjà portées contre lui, d’une part, et de ne pas

dévoiler aux autorités de nouveaux éléments à charge contre lui, d’autre part. De par leur comportement en date du 16

septembre 2021, C.________, D.________ et E.________ ont fait la preuve qu’ils

partagent l’avis du recourant selon lequel le mari est en droit de prendre

toute décision concernant sa femme, d’une part, et qu’ils sont prêts à soutenir

tout à fait concrètement Y.________ dans les violences faites à X.________, y

compris dans la rue et devant des passants tentant de s’interposer, d’autre

part. Constitue un autre indice en ce sens (appui des amis du recourant dans

ses actions pour imposer ses volontés à X.________) l’épisode du 1er

février 2019, à l’occasion duquel la police est intervenue à la demande d’une

personne qui soupçonnait que des violences conjugales aient lieu dans

l’appartement voisin ; sur place, les agents se sont trouvés en présence

de X.________, du recourant et de plusieurs autres ressortissants érythréens,

qui ont affirmé que X.________ souffrait de troubles mentaux et qu’il était

nécessaire de « prier bruyamment afin de la soigner ». De

même, les affirmations de C.________ et de E.________ selon lesquelles le

recourant ne serait ni agressif ni violent, mais respectueux vis-à-vis de son

épouse sont clairement contredites par le dossier. C’est le lieu de préciser

qu’on s’étonne qu’aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction contre

C.________, D.________ et E.________ ne figure au dossier, vu les preuves

administrées. S’agissant enfin du risque de récidive, et plus particulièrement

du risque que le recourant s’en prenne physiquement à X.________, il est

accentué par le fait que lors de l’incident du 13 septembre 2021, le recourant

a déclaré aux policiers qu’il voulait « en finir avec la vie ».

Or, vu les autres indices de violences conjugales (notamment celles commises en

pleine rue, en présence de témoins), si le recourant devait considérer n’avoir

plus rien à perdre (p. ex. en cas de séparation), on peut craindre qu’il ne

porte atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie de X.________.

7.

Enfin, le seul enlèvement au sens de l’article 183 ch. 1 al.

2.

est un crime (v. art. 10 al. 2 CP) passible d’une peine privative de liberté

de cinq ans au plus. C’est dire qu’une détention préventive de deux mois ne

risque – de loin – pas de dépasser la durée probable de la peine privative de

liberté à laquelle le recourant doit s'attendre (cf. art. 31 al. 3 Cst. féd., 5

par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP ; arrêt du TF du 05.07.2017

[1B_238/2017] cons. 2.2).

8.

Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire. Il ne ressort toutefois pas du dossier en possession de l’Autorité

de céans qu’il aurait présenté une requête en ce sens, ni même qu’il aurait à

un quelconque moment de la procédure, prétendu être indigent. Au contraire, il

ressort du dossier que le recourant exerce à plein temps un emploi salarié et,

dans son mémoire de recours, il indique que sa famille, dont il est l’unique

soutien financier, risque de basculer dans l’indigence s’il devait « perdre

pied économiquement trop longtemps », ce qui signifie a contrario

qu’il n’est pas indigent. À cet égard, le recourant semble confondre la défense

d’office obligatoire, au sens de l’article 130 CPP, avec l’assistance

judiciaire gratuite (défense d’office), laquelle ne peut être accordée – y

compris au prévenu en situation de défense obligatoire – que si le prévenu est

indigent (v. Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance

judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 7 et les réf.

citées).

À

mesure que le recourant est détenu et qu’il n’a dès lors pas accès aux

documents devant être fournis à l’appui d’une demande d’assistance judiciaire

(soit ceux permettant de se faire une idée claire de ses revenus, de sa fortune

et de ses charges), on peut se demander s’il se justifierait, alors même qu’il

est représenté par un avocat et ne prétend pas être indigent, de lui impartir

un délai pour déposer une demande d’assistance judiciaire accompagnée de toutes

les pièces justificatives requises. La question peut souffrir de demeurer

indécise car, même si le recourant devait avoir allégué et démontré son

indigence, l’assistance judiciaire devrait lui être refusée dans le cadre de la

procédure de recours, au motif que sa démarche était d’emblée dénuée de chance

de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; arrêt de l’Autorité de céans du

14.05.2018

[ARMP.2018.52],

cons. 5 ; Glassey, op. cit., n. 18-23 et les réf. citées).

En effet, le risque de collusion et patent, le risque de récidive n’est pas

contesté et les mesures de substitution proposées manifestement inaptes à

pallier ces deux risques.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans la procédure de recours.

3. Arrête les frais

du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à Y.________, par Me I.________, au Tribunal des mesures de

contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2021.130)

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.5105).

Neuchâtel, le 28 septembre 2021

Art. 22070 CPP

Définitions

1 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des

mesures de contrainte l’ordonne et s’achève lorsque l’acte d’accusation est

notifié au tribunal de première instance, que le prévenu est libéré pendant

l’instruction ou qu’il commence à purger sa sanction privative de liberté de

manière anticipée.

2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l’acte

d’accusation est notifié au tribunal de première instance et s’achève lorsque

le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction

privative de liberté, qu’il est libéré ou que l’expulsion est exécutée.

70 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 20 mars 2015

(Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers

criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373).