ARMP.2021.113
Déni de justice et retard injustifié.
15 octobre 2021Français23 min
Toutes les opérations effectuées dans le cadre d’une instruction doivent être documentées au dossier.Retard injustifié quand la police a obtenu des renseignements de la part de diverses personnes en juin 2020 et aucun rapport ou note au sujet de ces opérations n’a été déposé au dossier jusqu’en octobre 2021, malgré plusieurs demandes de la part du mandataire du prévenu et alors que des opérations d’enquête sont encore prévues.
Source ne.ch
Faits
A.
X.________ est directeur de deux entreprises horlogères, soit
A.________ SA et B.________ SA, qui ont toutes deux leur siège à Z.________.
B.
a) Le 9 janvier 2020, le Ministère public a ouvert une
instruction contre Y.________, pour diverses infractions que celui-ci aurait
commises en sa qualité de responsable d’une société C.________ SA.
b)
Lors de ses interrogatoires, Y.________ a notamment mis en cause X.________
pour des soustractions d’or que celui-ci aurait commises au préjudice de A.________
SA.
c)
Le 19 mars 2020, le Ministère public a étendu l’instruction à X.________, à qui
il reprochait, en résumé, d’avoir soustrait 6'974 grammes d’or au détriment de A.________
SA, acquis pour cette société une machine auprès de C.________ SA en percevant
à titre personnel une rétrocommission de 15'000 francs et avoir passé, au nom
de la même société, des commandes à D.________ en négociant des rétrocommissions
qui lui étaient destinées personnellement.
d)
Le 2 juin 2020, le Ministère public a décerné un mandat de perquisition,
d’analyse et de séquestre concernant X.________, la perquisition devant être
effectuée en tous lieux auxquels le prévenu avait accès, y compris les locaux
de A.________ SA.
e)
Interrogé le même 2 juin 2020 par la police, X.________ a contesté les faits,
et en particulier le vol d’or. Il a maintenu sa position lors d’une
confrontation avec Y.________, le 10 juin 2020.
f)
Le 23 juin 2020, un inspecteur de police a rencontré trois employés de A.________
SA, soit E.________, F.________ et G.________, « afin de prendre
quelques informations propres à orienter [s]es investigations ».
C.
a) Le 2 décembre 2020, X.________ a indiqué au procureur
qu’il avait eu connaissance des contacts pris avec les employés susmentionnés
et du fait qu’en particulier, E.________, directrice financière, aurait donné « différents
renseignements et pièces » à la police ; il disait n’avoir pas
trouvé trace de ces démarches dans le dossier et demandait au procureur
d’interpeller la police, afin que le dossier soit complété à ce sujet.
b)
Le procureur a demandé à un inspecteur de police ce qu’il en était et il lui a
été répondu que trois employés avaient effectivement été rencontrés, que ces
démarches n’avaient pas fait l’objet d’un écrit à ce jour car le volet de
l’enquête concernant X.________ était toujours en cours d’investigation et
qu’elles feraient l’objet d’un rapport en temps opportun.
c)
Le 4 décembre 2020, le procureur a remis au mandataire de X.________ une copie
de son échange avec la police et lui a confirmé que les investigations
devraient se poursuivre concernant son client.
d)
X.________ a relancé le Ministère public le 21 avril 2021 ; il rappelait
que diverses personnes avaient été contactées par la police en juin 2020, sans
que, dix mois plus tard, le résultat de ces investigations figure au
dossier ; cette situation ne pouvait pas perdurer ; le prévenu
demandait qu’un délai d’une semaine soit imparti à la police « pour
déposer un rapport sur le résultat de ses contacts E.________, F.________ et G.________
notamment, ou d’entendre [lui-même] rapidement ces personnes »,
respectivement qu’une décision soit rendue si le procureur n’estimait pas
pertinentes l’une ou l’autre de ces réquisitions.
e)
Le procureur a répondu le lendemain qu’il avait eu un contact avec la police,
que de nombreux actes d’enquête avaient été effectués au sujet du co-prévenu Y.________
et qu’il restait certains actes d’enquête à effectuer pour éclaircir le rôle de
X.________ ; en l’état, « des renseignements [devaient]
impérativement être obtenus avant d’effectuer d’éventuels actes d’enquête
complémentaires » ; la police avait été rendue attentive à la
nécessité de procéder le plus rapidement possible ; le procureur précisait
que si X.________ souhaitait accélérer la suite de la procédure, il pouvait
être réentendu rapidement.
f)
Le 27 avril 2021, le procureur a donné à la police le mandat d’entendre trois
personnes, le droit des parties de participer aux auditions étant rappelé (d’autres
mandats avaient été décernés précédemment). Des procès-verbaux de certaines
auditions ont été joints au dossier par la suite. L’instruction a été étendue
le 22 juin 2021, concernant un nouveau prévenu, H.________, et de nouveaux
faits reprochés à Y.________. Le 30 août 2021, le Ministère public a avisé les
mandataires du fait qu’une confrontation entre H.________ et Y.________ aurait
lieu le 9 novembre 2021. Toutes ces opérations n’avaient apparemment pas de
lien avec les infractions reprochées à X.________.
g)
Le 6 septembre 2021, X.________ a écrit au procureur qu’il était toujours dans
l’attente d’un rapport de police concernant le vol d’or qui lui était reproché,
prévention qui avait fait l’objet d’investigations au printemps 2020 ; il
requérait que ce rapport soit déposé sans plus attendre, rappelait la teneur de
l’article 6 al. 2 CPP et précisait que si les investigations menées plus d’un
an plus tôt n’avaient pas établi la réalité d’un vol d’or, cela devait
maintenant être attesté dans un rapport de police.
h)
Le procureur a répondu le 7 septembre 2021 que le temps pris pour
l’investigation du volet concernant X.________ dépendait d’informations que la
police peinait à obtenir et du traitement des autres volets de la procédure
dirigée contre l’auteur principal Y.________ ; il précisait que l’enquête
concernant X.________ devait avancer et qu’il avait demandé à la police qu’il
en soit ainsi.
i)
Le 9 septembre 2021, X.________ a écrit au Ministère public que sa demande
n’était pas liée à des investigations futures de la police, mais visait à ce
que les démarches effectuées notamment en juin 2020 soient l’objet d’un rapport
les relatant ; la rédaction d’un tel rapport devait ainsi intervenir « dès
maintenant et [était] indépendante des futures investigations auxquelles il
pourrait être procédé ».
D.
Le 10 septembre 2020, le procureur a répondu qu’un « rapport
intermédiaire portant uniquement sur le volet concernant [X.________] n’aurait
guère de sens à l’aube de nouveaux actes d’instruction à l’issue desquels un
rapport complet pourra[it] être établi. Un tel rapport ne pourrait que
reprendre les éléments figurant au dossier, auxquels [le mandataire avait] au
demeurant eu accès ». Le dossier était « construit de manière
à avoir un rapport par volet et tiers concerné » et « déroger
à cette structure sans que l’on puisse y distinguer un véritable intérêt ne
[paraissait] répondre à aucun intérêt digne de protection ».
E.
Le 23 septembre 2021, X.________ dépose un recours « contre
la lettre du Ministère public du 10 septembre 2021 ». Il conclut à ce
que le recours soit déclaré recevable (conclusion no 1), à l’annulation de la
lettre du 10 septembre 2021 (conclusion no 2), à ce qu’il soit ordonné à la
police de déposer, dans un délai de sept jours, « un rapport circonstancié
sur ses investigations du printemps 2020 en rapport avec le prétendu vol d’or
qu’aurait commis X.________ au préjudice de A.________ SA (ou de B.________
SA) » (conclusion no 3), ainsi qu’à ce qu’il soit statué sans frais et
qu’une indemnité de dépens de 678 francs lui soit allouée (conclusion no 4). Le
recourant expose que le principe de célérité et celui d’instruction à charge et
à décharge n’ont manifestement pas été respectés. Cela fait maintenant seize
mois que la police a mené diverses investigations pour déterminer si de l’or a
effectivement disparu, investigations dont le résultat ne se trouve toujours
pas au dossier. La dernière réponse du Ministère public revient à faire
dépendre la constatation des informations obtenues de futures investigations,
qui ne sont d’ailleurs ni définies, ni planifiées. Le souhait du procureur de
disposer de rapports par volets de l’affaire ne justifie pas la violation du
principe de célérité. Le recourant est accusé de vol d’or et a le droit de
savoir à qui, quand et comment cet or aurait été volé. Si les investigations de
la police n’ont pas permis d’établir l’existence d’un tel vol, cela doit être
consigné au dossier pour que la défense puisse demander une ordonnance de
classement. La procédure contre le co-prévenu Y.________ a récemment été
étendue et un autre volet, concernant une autre entreprise que celles en cause
précédemment, fait l’objet d’une instruction active. Si ces faits sont
instruits, les autorités de poursuite pénale doivent aussi avoir le temps d’établir
un rapport sur des démarches datant de plus d’un an. Les accusations portées
contre le recourant le mettent dans une position délicate, car elles
concernent, comme éventuelles lésées, des entreprises dont il est le directeur.
Les raisons données au retard apporté à l’établissement d’un rapport ne sont
pas pertinentes. L’absence au dossier d’éléments dont la police dispose depuis
plus d’un an lèse gravement les droits de la défense. Il convient donc de
constater un déni de justice ou à tout le moins un retard injustifié. Une
indemnité de dépens de 678 francs, correspondant à 2h30 d’activité à 240 francs
l’heure, plus les débours à 5 % et la TVA à 7,7 % doit être allouée au
recourant pour la procédure de recours.
F.
Dans ses observations du 29 septembre 2021, le Ministère
public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet, frais à la charge du recourant. Il expose, en résumé, que le
recourant a eu accès à l’ensemble du dossier, incluant les mises en cause
dirigées à son encontre et découlant des auditions du co-prévenu Y.________ et
de la confrontation avec celui-ci. Un rapport qui serait délivré en l’état ne
serait pas de nature à améliorer la situation du recourant, puisqu’il ne ferait
que reprendre le contenu des auditions, auquel il a déjà eu accès.
L’instruction menée contre Y.________ porte sur de multiples infractions
impliquant plusieurs tiers. Au fur et à mesure de l’avancement de
l’instruction, les volets concernant les tiers impliqués dans les infractions
ont fait l’objet de décisions permettant d’éviter de mêler, dans une même
affaire, de multiples prévenus entre lesquels il n’existe pas de liens.
L’instruction menée contre Y.________ « n’a pas connu de temps morts et
ne pouvait porter simultanément sur l’ensemble des infractions sans se révéler
indigeste ». L’absence de traitement, à ce jour, de l’intégralité du
volet concernant le recourant ne permet pas de retenir une forme de déni de
justice. Le dépôt d’un rapport au sujet des actes déjà diligentés dans le volet
concernant le recourant ne serait pas de nature à faire avancer réellement
l’instruction. Le recourant n’a aucun intérêt pratique actuel à l’annulation ou
la modification de la décision de ne pas solliciter en l’état de la police
qu’elle dépose un rapport sur le volet le concernant, dans lequel des
investigations doivent encore être effectuées.
G.
Le recourant s’est déterminé le 5 octobre 2021 sur les
observations du Ministère public. Pour lui, le raisonnement du procureur
revient à considérer qu’un prévenu ne serait jamais en droit de se plaindre, au
cours d’une instruction, d’une violation du principe de célérité et qu’il est
normal que des informations obtenues par la police voici plus d’un an ne se
retrouvent toujours pas au dossier. Tel n’est pas le système mis en place par
la procédure pénale suisse. L’article 393 al. 2 let. a CPP permet d’attaquer un
comportement passif de l’autorité. Le recourant a un droit à faire valoir que
la procédure menée contre lui ne respecte pas les garanties légales. Il rappelle
que son recours ne porte pas sur l’établissement d’un rapport concernant le
contenu des auditions auquel il a déjà eu accès, mais bien sur la mise au
dossier des informations obtenues par la police dans le cadre des contacts
qu’elle a eus au printemps 2020 avec les entreprises dont le recourant est le
directeur, au sujet des vols d’or reprochés à celui-ci. Au surplus, il est sans
pertinence de savoir comment est menée l’instruction contre le co-prévenu Y.________.
H.
Le 8 octobre 2021, le Ministère public indique qu’il n’a rien
à ajouter à ses observations du 29 septembre 2021.
C O N S I D E R A N T
1.
Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours.
1.1. Le recours pour déni
de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).
1.2. a) Toute partie qui a
un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une
décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
L’intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la
décision litigieuse doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de
pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas.
Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède
pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81
cons. 2.3.1). L’intérêt doit en outre être juridique, direct et personnel, en
ce sens que le recourant doit être directement atteint dans ses droits (Calame,
in : CR CPP, 2ème éd., n. 1 et 2 ad art. 382).
b)
Le motif principal pour lequel le Ministère public conclut à l’irrecevabilité
du recours est que le recourant « ayant eu accès à l’ensemble du
dossier incluant les mises en cause dirigées à son encontre découlant des
auditions de Y.________ auxquelles il se réfère ainsi qu’en sa confrontation
avec ce dernier, un rapport de police délivré en l’état ne serait pas de nature
à améliorer la situation du recourant puisqu’il ne ferait que reprendre le
contenu des auditions auxquelles il a déjà eu accès ». Il méconnaît
ainsi que comme le recourant l’a dit clairement dans ses courriers du 2
décembre 2020, 21 avril 2021 et 9 septembre 2021, et exprimé assez clairement
aussi dans la conclusion no 3 de son mémoire de recours et dans ses
observations sur celles du procureur, le recourant ne demande pas qu’un rapport
soit établi au sujet des interrogatoires de Y.________ et de la confrontation
avec lui, mais bien que la police fasse part, afin que cela figure au dossier,
du résultat des opérations qu’elle a effectuées au printemps 2020 et
spécifiquement le 23 juin 2020, quand un inspecteur de police a rencontré trois
employés de A.________ SA, soit E.________, F.________ et G.________, « afin
de prendre quelques informations propres à orienter [s]es investigations ».
À ce jour, le dossier ne contient aucun élément au sujet de ces démarches et de
leur résultat. Le recourant a ainsi, à l’évidence, un intérêt juridiquement
protégé à ce qu’il soit examiné si l’absence de dépôt d’un rapport – ou
d’autres pièces au sujet, en particulier, des opérations du 23 juin 2020 – est
constitutive d’un retard injustifié.
1.3. Le recours est ainsi
recevable, en tout cas dans sa conclusion no 3, pour les motifs exposés
ci-dessus. La conclusion no 2 du mémoire de recours, tendant à l’annulation de
la lettre du Ministère public du 10 septembre 2021, paraît l’être aussi, en ce
sens qu’elle demande en substance l’annulation du refus du procureur d’inviter
la police à déposer le rapport requis.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a) Sur le fond, il convient tout d’abord
d’examiner si la police devrait, sur le principe, établir un rapport au sujet
des opérations effectuées en juin 2020.
b)
Dans le cadre d’une investigation policière, la police établit régulièrement
des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations
qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au
ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces,
ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP ;
aucune des exceptions prévues à l’article 307 al. 4 CPP n’est pertinente en
l’espèce). Même si la loi ne le prévoit pas expressément, il va de soi que la
police a aussi l’obligation d’établir des rapports au sujet des opérations
effectuées sur mandat du ministère public, au sens de l’article 312 CPP.
c)
Plus généralement et d’après l’article 76 CPP, les dépositions des parties et
les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont
pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. Cette
disposition pose le principe de l’obligation de documenter les actes de
procédure, obligation qui vaut pour toutes les phases de la procédure et qui
constitue une exigence élémentaire du droit de procédure (Bomio/Bouverat,
in : CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 76).
d)
Un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale et il comprend les
procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par l’autorité
pénale et celles versées par les parties (art. 100 al. 1 CPP).
e)
Le dossier sert de mémoire à tous les stades de la procédure, d’information aux
participants, aux autorités et aux tiers, mais constitue également, pour les
parties, un moyen de contrôle, de garantie de l’objectivité de l’instruction et
surtout, pour le prévenu et la partie plaignante, de base du droit d’être
entendu. Aussi, dès l’ouverture de la procédure et à chaque stade de l’enquête (y
compris durant les investigations policières préliminaires), toutes les pièces
réunies et éditées par les autorités pénales et celles produites à titre de
moyens de preuve doivent être versées au dossier. La violation de l’obligation
de constituer un dossier complet, dans lequel tous les éléments pertinents sont
consignés, peut porter atteinte au droit des parties d’être entendues. Les
notes personnelles de l’autorité, les documents de travail de la police et les
rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour
autant qu’ils ne soient pas cités en procédure. La mention au dossier des
diverses opérations d’une enquête est une exigence élémentaire du droit d’être
entendu (Fontana, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art.
100).
f)
Comme on l’a vu, un inspecteur de police a, le 23 juin 2020, rencontré trois
employés de A.________ SA. Apparemment, ces démarches ont été accomplies sur la
base du mandat que le procureur avait donné à la police le 2 juin 2020, afin
qu’il soit notamment procédé à une perquisition dans les locaux de la société
en question (lors d’une perquisition, on demande en général, à titre préalable,
aux personnes qui occupent les locaux de remettre les pièces utiles, une
fouille en règle de ces locaux n’intervenant qu’en cas de refus ou de soupçon
que des documents pertinents n’ont pas – tous – été remis). L’inspecteur doit,
à cette occasion, avoir obtenu des informations, puisqu’il a indiqué, dans un
courriel qu’il adressait au procureur le 3 décembre 2020, que ses démarches « fer[ont]
l’objet d’un rapport en temps opportun » ; le recourant croit
savoir que la directrice financière de A.________ SA a remis des pièces à
l’inspecteur). On se trouve donc dans une situation où la police, se fondant
sur un mandat décerné par le Ministère public, a procédé à des actes d’enquête.
Sur le principe, un rapport doit donc être établi et adressé au procureur, afin
qu’il figure au dossier, en vertu de l’obligation de documenter les opérations
effectuées pour les besoins de la procédure. La solution ne serait pas
différente si la police avait, hors du cadre fixé par le mandat, procédé
spontanément le 23 juin 2020. Ce n’est d’ailleurs pas contesté.
4.
a) Reste à examiner si le fait qu’aucun rapport ou autre
écrit n’a encore été établi au sujet des opérations du 23 juin 2020 est
constitutif d’un retard injustifié.
b)
L’article 393 al. 2 CPP prévoit qu’un recours peut être formé pour retard
injustifié.
c)
En vertu de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en
d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette
garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui
incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la
nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître
comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à
celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 22.12.2020
[1B_582/2020] cons. 2, qui se réfère à ATF 144 II 486
cons. 3.2).
d)
L’article 393 al. 2 CPP permet notamment d’attaquer un comportement passif des
autorités pénales, à savoir le refus inexprimé de rendre un prononcé ou
d’accomplir un autre acte de procédure, d’une part, l’omission de rendre un
prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble
des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet, d’autre
part (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 393).
e)
Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie
recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que
celle-ci statue ou procède à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020
[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244
cons. 2d).
f)
En l’espèce, les opérations dont il est question se sont déroulées, en
particulier, le 23 juin 2020, soit voici plus de quinze mois. Elles n’ont pas
encore fait l’objet d’un rapport ou d’un autre écrit figurant au dossier.
Depuis décembre 2020, le recourant a demandé à plusieurs reprises que ces actes
de procédure soient documentés au dossier. On comprend bien que, dans une
procédure complexe, le Ministère public souhaite constituer son dossier d’une
manière qui en facilite la consultation et donc préfère éviter une
multiplication de rapports intermédiaires, ce qui décharge aussi la police qui
devrait les établir. Cependant, il faut bien constater que le dossier, en son
état actuel, comprend déjà de nombreuses pièces qui ne sont pas des annexes à
des rapports finaux déposés au sujet d’un volet de l’affaire, comme des
procès-verbaux d’auditions et d’autres documents, établis au fur et à mesure de
l’avancement de l’enquête et qui ne concernent pas uniquement le prévenu
principal. Dans cette mesure, l’adjonction au dossier de pièces relatives aux
opérations de juin 2020, sans attendre le dépôt d’un rapport complet au sujet
du volet de l’affaire concernant le recourant, ne paraît pas de nature à
entraîner des problèmes significatifs. En d’autres termes, ajouter un rapport
ou une note de la police sur le résultat des opérations de juin 2020, avec les
pièces qui auraient été obtenues à cette occasion, ne rendrait pas le dossier
significativement plus difficile à consulter que ce qui est le cas aujourd’hui.
L’établissement de ce rapport ou de cette note n’exigerait a priori pas
de la police un travail disproportionné, qui l’empêcherait de se consacrer à
des investigations urgentes dans cette procédure, et ce travail pourra
facilement être utilisé, grâce aux moyens informatiques actuels, quand la
police établira son rapport final sur les opérations relevant du volet
concernant le recourant. Accomplir cette tâche sans attendre permet aussi
d’éviter des oublis ou approximations inévitables à mesure que le temps passe.
Dans cette perspective, le refus du Ministère public d’inviter la police à
faire rapidement rapport d’investigations qui se sont déroulées voici plus d’un
an ne peut pas se justifier. En outre et surtout, le Ministère public envisage
de prochainement procéder ou faire procéder à des actes d’enquête en rapport
avec les faits reprochés au recourant, auxquels celui-ci aura en principe la
possibilité de participer (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les démarches du 23
juin 2020 visaient sans doute à établir des faits concernant le
recourant ; le Ministère public ne soutient en tout cas pas le contraire.
Le recourant a donc un intérêt évident à pouvoir participer aux opérations à
venir en ayant connaissance du résultat de ces démarches, afin de pouvoir
défendre efficacement ses intérêts. À cet égard, on notera que le Ministère
public ne prétend pas qu’il existerait un motif lui permettant de différer
l’accès du recourant aux résultats des opérations de juin 2020, fondé sur
l’article 101 al. 1 CPP (risque que l’instruction soit compromise ; à ce
sujet, cf. Fontana, op. cit., n. 4c ad art. 101). En fonction de ces
éléments, il faut constater que l’absence au dossier d’un rapport ou d’un autre
écrit au sujet des opérations effectuées en juin 2020 est constitutif d’un
retard injustifié.
g)
Le recourant demande qu’il soit ordonné à la police de déposer dans les sept
jours un rapport sur ses investigations du printemps 2020 en relation avec le
prétendu vol d’or qu’il aurait commis. Dans ses écrits des 2 décembre 2020 et
21.
avril 2021, il ne demandait, en substance, que l’établissement d’un rapport
sur le résultat des démarches effectuées par la police auprès des employés de A.________
SA, soit en fait les opérations du 23 juin 2020. Le dossier ne révèle pas que
d’autres actes d’enquête que celles-ci auraient été effectués au printemps
2020, qui concerneraient les faits reprochés au recourant. Le recourant n’en
mentionne pas non plus, ceci dit même s’il est vrai qu’il n’en aurait pas
forcément connaissance. Tout bien considéré, il paraît se justifier d’inviter
le Ministère public à prendre les dispositions nécessaires pour qu’un rapport
ou un autre écrit (note, etc.) soit déposé au dossier concernant les opérations
du 23 juin 2020 et leur résultat. Le délai de sept jours envisagé par le
recourant est un peu bref et ce délai sera fixé à quinze jours.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder, au sens des
considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours seront laissés à
la charge de l’État. Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour cette
procédure. Elle sera fixée à 850 francs, frais et TVA inclus, au vu des prétentions
raisonnables élevées dans le mémoire de recours et de l’activité supplémentaire
engendrée par la réponse aux observations du Ministère public.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Invite le
Ministère public à prendre les dispositions nécessaires pour que, dans les 15 jours,
un rapport ou un autre écrit soit déposé au dossier au sujet des démarches
effectuées en juin 2020 auprès d’employés de la société A.________ SA, ainsi
que du résultat de ces démarches.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Alloue au
recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 850 francs.
5. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me I.________ et au Ministère public, au même
lieu (MP.2019.6833-MPNE).
Neuchâtel, le 15
octobre 2021
Art. 396 CPP
Forme et délai
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de
recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis
à aucun délai.