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Décision

ARMP.2021.113

Déni de justice et retard injustifié.

15 octobre 2021Français23 min

Toutes les opérations effectuées dans le cadre d’une instruction doivent être documentées au dossier.Retard injustifié quand la police a obtenu des renseignements de la part de diverses personnes en juin 2020 et aucun rapport ou note au sujet de ces opérations n’a été déposé au dossier jusqu’en octobre 2021, malgré plusieurs demandes de la part du mandataire du prévenu et alors que des opérations d’enquête sont encore prévues.

Source ne.ch

Faits

A.

X.________ est directeur de deux entreprises horlogères, soit

A.________ SA et B.________ SA, qui ont toutes deux leur siège à Z.________.

B.

a) Le 9 janvier 2020, le Ministère public a ouvert une

instruction contre Y.________, pour diverses infractions que celui-ci aurait

commises en sa qualité de responsable d’une société C.________ SA.

b)

Lors de ses interrogatoires, Y.________ a notamment mis en cause X.________

pour des soustractions d’or que celui-ci aurait commises au préjudice de A.________

SA.

c)

Le 19 mars 2020, le Ministère public a étendu l’instruction à X.________, à qui

il reprochait, en résumé, d’avoir soustrait 6'974 grammes d’or au détriment de A.________

SA, acquis pour cette société une machine auprès de C.________ SA en percevant

à titre personnel une rétrocommission de 15'000 francs et avoir passé, au nom

de la même société, des commandes à D.________ en négociant des rétrocommissions

qui lui étaient destinées personnellement.

d)

Le 2 juin 2020, le Ministère public a décerné un mandat de perquisition,

d’analyse et de séquestre concernant X.________, la perquisition devant être

effectuée en tous lieux auxquels le prévenu avait accès, y compris les locaux

de A.________ SA.

e)

Interrogé le même 2 juin 2020 par la police, X.________ a contesté les faits,

et en particulier le vol d’or. Il a maintenu sa position lors d’une

confrontation avec Y.________, le 10 juin 2020.

f)

Le 23 juin 2020, un inspecteur de police a rencontré trois employés de A.________

SA, soit E.________, F.________ et G.________, « afin de prendre

quelques informations propres à orienter [s]es investigations ».

C.

a) Le 2 décembre 2020, X.________ a indiqué au procureur

qu’il avait eu connaissance des contacts pris avec les employés susmentionnés

et du fait qu’en particulier, E.________, directrice financière, aurait donné « différents

renseignements et pièces » à la police ; il disait n’avoir pas

trouvé trace de ces démarches dans le dossier et demandait au procureur

d’interpeller la police, afin que le dossier soit complété à ce sujet.

b)

Le procureur a demandé à un inspecteur de police ce qu’il en était et il lui a

été répondu que trois employés avaient effectivement été rencontrés, que ces

démarches n’avaient pas fait l’objet d’un écrit à ce jour car le volet de

l’enquête concernant X.________ était toujours en cours d’investigation et

qu’elles feraient l’objet d’un rapport en temps opportun.

c)

Le 4 décembre 2020, le procureur a remis au mandataire de X.________ une copie

de son échange avec la police et lui a confirmé que les investigations

devraient se poursuivre concernant son client.

d)

X.________ a relancé le Ministère public le 21 avril 2021 ; il rappelait

que diverses personnes avaient été contactées par la police en juin 2020, sans

que, dix mois plus tard, le résultat de ces investigations figure au

dossier ; cette situation ne pouvait pas perdurer ; le prévenu

demandait qu’un délai d’une semaine soit imparti à la police « pour

déposer un rapport sur le résultat de ses contacts E.________, F.________ et G.________

notamment, ou d’entendre [lui-même] rapidement ces personnes »,

respectivement qu’une décision soit rendue si le procureur n’estimait pas

pertinentes l’une ou l’autre de ces réquisitions.

e)

Le procureur a répondu le lendemain qu’il avait eu un contact avec la police,

que de nombreux actes d’enquête avaient été effectués au sujet du co-prévenu Y.________

et qu’il restait certains actes d’enquête à effectuer pour éclaircir le rôle de

X.________ ; en l’état, « des renseignements [devaient]

impérativement être obtenus avant d’effectuer d’éventuels actes d’enquête

complémentaires » ; la police avait été rendue attentive à la

nécessité de procéder le plus rapidement possible ; le procureur précisait

que si X.________ souhaitait accélérer la suite de la procédure, il pouvait

être réentendu rapidement.

f)

Le 27 avril 2021, le procureur a donné à la police le mandat d’entendre trois

personnes, le droit des parties de participer aux auditions étant rappelé (d’autres

mandats avaient été décernés précédemment). Des procès-verbaux de certaines

auditions ont été joints au dossier par la suite. L’instruction a été étendue

le 22 juin 2021, concernant un nouveau prévenu, H.________, et de nouveaux

faits reprochés à Y.________. Le 30 août 2021, le Ministère public a avisé les

mandataires du fait qu’une confrontation entre H.________ et Y.________ aurait

lieu le 9 novembre 2021. Toutes ces opérations n’avaient apparemment pas de

lien avec les infractions reprochées à X.________.

g)

Le 6 septembre 2021, X.________ a écrit au procureur qu’il était toujours dans

l’attente d’un rapport de police concernant le vol d’or qui lui était reproché,

prévention qui avait fait l’objet d’investigations au printemps 2020 ; il

requérait que ce rapport soit déposé sans plus attendre, rappelait la teneur de

l’article 6 al. 2 CPP et précisait que si les investigations menées plus d’un

an plus tôt n’avaient pas établi la réalité d’un vol d’or, cela devait

maintenant être attesté dans un rapport de police.

h)

Le procureur a répondu le 7 septembre 2021 que le temps pris pour

l’investigation du volet concernant X.________ dépendait d’informations que la

police peinait à obtenir et du traitement des autres volets de la procédure

dirigée contre l’auteur principal Y.________ ; il précisait que l’enquête

concernant X.________ devait avancer et qu’il avait demandé à la police qu’il

en soit ainsi.

i)

Le 9 septembre 2021, X.________ a écrit au Ministère public que sa demande

n’était pas liée à des investigations futures de la police, mais visait à ce

que les démarches effectuées notamment en juin 2020 soient l’objet d’un rapport

les relatant ; la rédaction d’un tel rapport devait ainsi intervenir « dès

maintenant et [était] indépendante des futures investigations auxquelles il

pourrait être procédé ».

D.

Le 10 septembre 2020, le procureur a répondu qu’un « rapport

intermédiaire portant uniquement sur le volet concernant [X.________] n’aurait

guère de sens à l’aube de nouveaux actes d’instruction à l’issue desquels un

rapport complet pourra[it] être établi. Un tel rapport ne pourrait que

reprendre les éléments figurant au dossier, auxquels [le mandataire avait] au

demeurant eu accès ». Le dossier était « construit de manière

à avoir un rapport par volet et tiers concerné » et « déroger

à cette structure sans que l’on puisse y distinguer un véritable intérêt ne

[paraissait] répondre à aucun intérêt digne de protection ».

E.

Le 23 septembre 2021, X.________ dépose un recours « contre

la lettre du Ministère public du 10 septembre 2021 ». Il conclut à ce

que le recours soit déclaré recevable (conclusion no 1), à l’annulation de la

lettre du 10 septembre 2021 (conclusion no 2), à ce qu’il soit ordonné à la

police de déposer, dans un délai de sept jours, « un rapport circonstancié

sur ses investigations du printemps 2020 en rapport avec le prétendu vol d’or

qu’aurait commis X.________ au préjudice de A.________ SA (ou de B.________

SA) » (conclusion no 3), ainsi qu’à ce qu’il soit statué sans frais et

qu’une indemnité de dépens de 678 francs lui soit allouée (conclusion no 4). Le

recourant expose que le principe de célérité et celui d’instruction à charge et

à décharge n’ont manifestement pas été respectés. Cela fait maintenant seize

mois que la police a mené diverses investigations pour déterminer si de l’or a

effectivement disparu, investigations dont le résultat ne se trouve toujours

pas au dossier. La dernière réponse du Ministère public revient à faire

dépendre la constatation des informations obtenues de futures investigations,

qui ne sont d’ailleurs ni définies, ni planifiées. Le souhait du procureur de

disposer de rapports par volets de l’affaire ne justifie pas la violation du

principe de célérité. Le recourant est accusé de vol d’or et a le droit de

savoir à qui, quand et comment cet or aurait été volé. Si les investigations de

la police n’ont pas permis d’établir l’existence d’un tel vol, cela doit être

consigné au dossier pour que la défense puisse demander une ordonnance de

classement. La procédure contre le co-prévenu Y.________ a récemment été

étendue et un autre volet, concernant une autre entreprise que celles en cause

précédemment, fait l’objet d’une instruction active. Si ces faits sont

instruits, les autorités de poursuite pénale doivent aussi avoir le temps d’établir

un rapport sur des démarches datant de plus d’un an. Les accusations portées

contre le recourant le mettent dans une position délicate, car elles

concernent, comme éventuelles lésées, des entreprises dont il est le directeur.

Les raisons données au retard apporté à l’établissement d’un rapport ne sont

pas pertinentes. L’absence au dossier d’éléments dont la police dispose depuis

plus d’un an lèse gravement les droits de la défense. Il convient donc de

constater un déni de justice ou à tout le moins un retard injustifié. Une

indemnité de dépens de 678 francs, correspondant à 2h30 d’activité à 240 francs

l’heure, plus les débours à 5 % et la TVA à 7,7 % doit être allouée au

recourant pour la procédure de recours.

F.

Dans ses observations du 29 septembre 2021, le Ministère

public conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet, frais à la charge du recourant. Il expose, en résumé, que le

recourant a eu accès à l’ensemble du dossier, incluant les mises en cause

dirigées à son encontre et découlant des auditions du co-prévenu Y.________ et

de la confrontation avec celui-ci. Un rapport qui serait délivré en l’état ne

serait pas de nature à améliorer la situation du recourant, puisqu’il ne ferait

que reprendre le contenu des auditions, auquel il a déjà eu accès.

L’instruction menée contre Y.________ porte sur de multiples infractions

impliquant plusieurs tiers. Au fur et à mesure de l’avancement de

l’instruction, les volets concernant les tiers impliqués dans les infractions

ont fait l’objet de décisions permettant d’éviter de mêler, dans une même

affaire, de multiples prévenus entre lesquels il n’existe pas de liens.

L’instruction menée contre Y.________ « n’a pas connu de temps morts et

ne pouvait porter simultanément sur l’ensemble des infractions sans se révéler

indigeste ». L’absence de traitement, à ce jour, de l’intégralité du

volet concernant le recourant ne permet pas de retenir une forme de déni de

justice. Le dépôt d’un rapport au sujet des actes déjà diligentés dans le volet

concernant le recourant ne serait pas de nature à faire avancer réellement

l’instruction. Le recourant n’a aucun intérêt pratique actuel à l’annulation ou

la modification de la décision de ne pas solliciter en l’état de la police

qu’elle dépose un rapport sur le volet le concernant, dans lequel des

investigations doivent encore être effectuées.

G.

Le recourant s’est déterminé le 5 octobre 2021 sur les

observations du Ministère public. Pour lui, le raisonnement du procureur

revient à considérer qu’un prévenu ne serait jamais en droit de se plaindre, au

cours d’une instruction, d’une violation du principe de célérité et qu’il est

normal que des informations obtenues par la police voici plus d’un an ne se

retrouvent toujours pas au dossier. Tel n’est pas le système mis en place par

la procédure pénale suisse. L’article 393 al. 2 let. a CPP permet d’attaquer un

comportement passif de l’autorité. Le recourant a un droit à faire valoir que

la procédure menée contre lui ne respecte pas les garanties légales. Il rappelle

que son recours ne porte pas sur l’établissement d’un rapport concernant le

contenu des auditions auquel il a déjà eu accès, mais bien sur la mise au

dossier des informations obtenues par la police dans le cadre des contacts

qu’elle a eus au printemps 2020 avec les entreprises dont le recourant est le

directeur, au sujet des vols d’or reprochés à celui-ci. Au surplus, il est sans

pertinence de savoir comment est menée l’instruction contre le co-prévenu Y.________.

H.

Le 8 octobre 2021, le Ministère public indique qu’il n’a rien

à ajouter à ses observations du 29 septembre 2021.

C O N S I D E R A N T

1.

Le Ministère public conclut à l’irrecevabilité du recours.

1.1. Le recours pour déni

de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

1.2. a) Toute partie qui a

un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une

décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

L’intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la

décision litigieuse doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de

pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas.

Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède

pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81

cons. 2.3.1). L’intérêt doit en outre être juridique, direct et personnel, en

ce sens que le recourant doit être directement atteint dans ses droits (Calame,

in : CR CPP, 2ème éd., n. 1 et 2 ad art. 382).

b)

Le motif principal pour lequel le Ministère public conclut à l’irrecevabilité

du recours est que le recourant « ayant eu accès à l’ensemble du

dossier incluant les mises en cause dirigées à son encontre découlant des

auditions de Y.________ auxquelles il se réfère ainsi qu’en sa confrontation

avec ce dernier, un rapport de police délivré en l’état ne serait pas de nature

à améliorer la situation du recourant puisqu’il ne ferait que reprendre le

contenu des auditions auxquelles il a déjà eu accès ». Il méconnaît

ainsi que comme le recourant l’a dit clairement dans ses courriers du 2

décembre 2020, 21 avril 2021 et 9 septembre 2021, et exprimé assez clairement

aussi dans la conclusion no 3 de son mémoire de recours et dans ses

observations sur celles du procureur, le recourant ne demande pas qu’un rapport

soit établi au sujet des interrogatoires de Y.________ et de la confrontation

avec lui, mais bien que la police fasse part, afin que cela figure au dossier,

du résultat des opérations qu’elle a effectuées au printemps 2020 et

spécifiquement le 23 juin 2020, quand un inspecteur de police a rencontré trois

employés de A.________ SA, soit E.________, F.________ et G.________, « afin

de prendre quelques informations propres à orienter [s]es investigations ».

À ce jour, le dossier ne contient aucun élément au sujet de ces démarches et de

leur résultat. Le recourant a ainsi, à l’évidence, un intérêt juridiquement

protégé à ce qu’il soit examiné si l’absence de dépôt d’un rapport – ou

d’autres pièces au sujet, en particulier, des opérations du 23 juin 2020 – est

constitutive d’un retard injustifié.

1.3. Le recours est ainsi

recevable, en tout cas dans sa conclusion no 3, pour les motifs exposés

ci-dessus. La conclusion no 2 du mémoire de recours, tendant à l’annulation de

la lettre du Ministère public du 10 septembre 2021, paraît l’être aussi, en ce

sens qu’elle demande en substance l’annulation du refus du procureur d’inviter

la police à déposer le rapport requis.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Sur le fond, il convient tout d’abord

d’examiner si la police devrait, sur le principe, établir un rapport au sujet

des opérations effectuées en juin 2020.

b)

Dans le cadre d’une investigation policière, la police établit régulièrement

des rapports écrits sur les mesures qu’elle a prises et les constatations

qu’elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au

ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces,

ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté (art. 307 al. 3 CPP ;

aucune des exceptions prévues à l’article 307 al. 4 CPP n’est pertinente en

l’espèce). Même si la loi ne le prévoit pas expressément, il va de soi que la

police a aussi l’obligation d’établir des rapports au sujet des opérations

effectuées sur mandat du ministère public, au sens de l’article 312 CPP.

c)

Plus généralement et d’après l’article 76 CPP, les dépositions des parties et

les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont

pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. Cette

disposition pose le principe de l’obligation de documenter les actes de

procédure, obligation qui vaut pour toutes les phases de la procédure et qui

constitue une exigence élémentaire du droit de procédure (Bomio/Bouverat,

in : CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 76).

d)

Un dossier doit être constitué pour chaque affaire pénale et il comprend les

procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par l’autorité

pénale et celles versées par les parties (art. 100 al. 1 CPP).

e)

Le dossier sert de mémoire à tous les stades de la procédure, d’information aux

participants, aux autorités et aux tiers, mais constitue également, pour les

parties, un moyen de contrôle, de garantie de l’objectivité de l’instruction et

surtout, pour le prévenu et la partie plaignante, de base du droit d’être

entendu. Aussi, dès l’ouverture de la procédure et à chaque stade de l’enquête (y

compris durant les investigations policières préliminaires), toutes les pièces

réunies et éditées par les autorités pénales et celles produites à titre de

moyens de preuve doivent être versées au dossier. La violation de l’obligation

de constituer un dossier complet, dans lequel tous les éléments pertinents sont

consignés, peut porter atteinte au droit des parties d’être entendues. Les

notes personnelles de l’autorité, les documents de travail de la police et les

rapports strictement internes ne font en principe pas partie du dossier, pour

autant qu’ils ne soient pas cités en procédure. La mention au dossier des

diverses opérations d’une enquête est une exigence élémentaire du droit d’être

entendu (Fontana, in : CR CPP, 2e éd., n. 1 ad art.

100).

f)

Comme on l’a vu, un inspecteur de police a, le 23 juin 2020, rencontré trois

employés de A.________ SA. Apparemment, ces démarches ont été accomplies sur la

base du mandat que le procureur avait donné à la police le 2 juin 2020, afin

qu’il soit notamment procédé à une perquisition dans les locaux de la société

en question (lors d’une perquisition, on demande en général, à titre préalable,

aux personnes qui occupent les locaux de remettre les pièces utiles, une

fouille en règle de ces locaux n’intervenant qu’en cas de refus ou de soupçon

que des documents pertinents n’ont pas – tous – été remis). L’inspecteur doit,

à cette occasion, avoir obtenu des informations, puisqu’il a indiqué, dans un

courriel qu’il adressait au procureur le 3 décembre 2020, que ses démarches « fer[ont]

l’objet d’un rapport en temps opportun » ; le recourant croit

savoir que la directrice financière de A.________ SA a remis des pièces à

l’inspecteur). On se trouve donc dans une situation où la police, se fondant

sur un mandat décerné par le Ministère public, a procédé à des actes d’enquête.

Sur le principe, un rapport doit donc être établi et adressé au procureur, afin

qu’il figure au dossier, en vertu de l’obligation de documenter les opérations

effectuées pour les besoins de la procédure. La solution ne serait pas

différente si la police avait, hors du cadre fixé par le mandat, procédé

spontanément le 23 juin 2020. Ce n’est d’ailleurs pas contesté.

4.

a) Reste à examiner si le fait qu’aucun rapport ou autre

écrit n’a encore été établi au sujet des opérations du 23 juin 2020 est

constitutif d’un retard injustifié.

b)

L’article 393 al. 2 CPP prévoit qu’un recours peut être formé pour retard

injustifié.

c)

En vertu de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure

judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai

raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en

d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette

garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui

incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la

nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître

comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de

l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à

celui des autorités compétentes (arrêt du TF du 22.12.2020

[1B_582/2020] cons. 2, qui se réfère à ATF 144 II 486

cons. 3.2).

d)

L’article 393 al. 2 CPP permet notamment d’attaquer un comportement passif des

autorités pénales, à savoir le refus inexprimé de rendre un prononcé ou

d’accomplir un autre acte de procédure, d’une part, l’omission de rendre un

prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble

des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet, d’autre

part (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 393).

e)

Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie

recourante doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que

celle-ci statue ou procède à bref délai (arrêt du TF du 22.12.2020

[1B_582/2020] cons. 2, avec la référence à ATF 126 V 244

cons. 2d).

f)

En l’espèce, les opérations dont il est question se sont déroulées, en

particulier, le 23 juin 2020, soit voici plus de quinze mois. Elles n’ont pas

encore fait l’objet d’un rapport ou d’un autre écrit figurant au dossier.

Depuis décembre 2020, le recourant a demandé à plusieurs reprises que ces actes

de procédure soient documentés au dossier. On comprend bien que, dans une

procédure complexe, le Ministère public souhaite constituer son dossier d’une

manière qui en facilite la consultation et donc préfère éviter une

multiplication de rapports intermédiaires, ce qui décharge aussi la police qui

devrait les établir. Cependant, il faut bien constater que le dossier, en son

état actuel, comprend déjà de nombreuses pièces qui ne sont pas des annexes à

des rapports finaux déposés au sujet d’un volet de l’affaire, comme des

procès-verbaux d’auditions et d’autres documents, établis au fur et à mesure de

l’avancement de l’enquête et qui ne concernent pas uniquement le prévenu

principal. Dans cette mesure, l’adjonction au dossier de pièces relatives aux

opérations de juin 2020, sans attendre le dépôt d’un rapport complet au sujet

du volet de l’affaire concernant le recourant, ne paraît pas de nature à

entraîner des problèmes significatifs. En d’autres termes, ajouter un rapport

ou une note de la police sur le résultat des opérations de juin 2020, avec les

pièces qui auraient été obtenues à cette occasion, ne rendrait pas le dossier

significativement plus difficile à consulter que ce qui est le cas aujourd’hui.

L’établissement de ce rapport ou de cette note n’exigerait a priori pas

de la police un travail disproportionné, qui l’empêcherait de se consacrer à

des investigations urgentes dans cette procédure, et ce travail pourra

facilement être utilisé, grâce aux moyens informatiques actuels, quand la

police établira son rapport final sur les opérations relevant du volet

concernant le recourant. Accomplir cette tâche sans attendre permet aussi

d’éviter des oublis ou approximations inévitables à mesure que le temps passe.

Dans cette perspective, le refus du Ministère public d’inviter la police à

faire rapidement rapport d’investigations qui se sont déroulées voici plus d’un

an ne peut pas se justifier. En outre et surtout, le Ministère public envisage

de prochainement procéder ou faire procéder à des actes d’enquête en rapport

avec les faits reprochés au recourant, auxquels celui-ci aura en principe la

possibilité de participer (art. 107 al. 1 let. b CPP). Les démarches du 23

juin 2020 visaient sans doute à établir des faits concernant le

recourant ; le Ministère public ne soutient en tout cas pas le contraire.

Le recourant a donc un intérêt évident à pouvoir participer aux opérations à

venir en ayant connaissance du résultat de ces démarches, afin de pouvoir

défendre efficacement ses intérêts. À cet égard, on notera que le Ministère

public ne prétend pas qu’il existerait un motif lui permettant de différer

l’accès du recourant aux résultats des opérations de juin 2020, fondé sur

l’article 101 al. 1 CPP (risque que l’instruction soit compromise ; à ce

sujet, cf. Fontana, op. cit., n. 4c ad art. 101). En fonction de ces

éléments, il faut constater que l’absence au dossier d’un rapport ou d’un autre

écrit au sujet des opérations effectuées en juin 2020 est constitutif d’un

retard injustifié.

g)

Le recourant demande qu’il soit ordonné à la police de déposer dans les sept

jours un rapport sur ses investigations du printemps 2020 en relation avec le

prétendu vol d’or qu’il aurait commis. Dans ses écrits des 2 décembre 2020 et

21.

avril 2021, il ne demandait, en substance, que l’établissement d’un rapport

sur le résultat des démarches effectuées par la police auprès des employés de A.________

SA, soit en fait les opérations du 23 juin 2020. Le dossier ne révèle pas que

d’autres actes d’enquête que celles-ci auraient été effectués au printemps

2020, qui concerneraient les faits reprochés au recourant. Le recourant n’en

mentionne pas non plus, ceci dit même s’il est vrai qu’il n’en aurait pas

forcément connaissance. Tout bien considéré, il paraît se justifier d’inviter

le Ministère public à prendre les dispositions nécessaires pour qu’un rapport

ou un autre écrit (note, etc.) soit déposé au dossier concernant les opérations

du 23 juin 2020 et leur résultat. Le délai de sept jours envisagé par le

recourant est un peu bref et ce délai sera fixé à quinze jours.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être admis. Le Ministère public sera invité à procéder, au sens des

considérants ci-dessus. Les frais de la procédure de recours seront laissés à

la charge de l’État. Le recourant a droit à une indemnité de dépens pour cette

procédure. Elle sera fixée à 850 francs, frais et TVA inclus, au vu des prétentions

raisonnables élevées dans le mémoire de recours et de l’activité supplémentaire

engendrée par la réponse aux observations du Ministère public.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Invite le

Ministère public à prendre les dispositions nécessaires pour que, dans les 15 jours,

un rapport ou un autre écrit soit déposé au dossier au sujet des démarches

effectuées en juin 2020 auprès d’employés de la société A.________ SA, ainsi

que du résultat de ces démarches.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Alloue au

recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 850 francs.

5. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me I.________ et au Ministère public, au même

lieu (MP.2019.6833-MPNE).

Neuchâtel, le 15

octobre 2021

Art. 396 CPP

Forme et délai

1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement

est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de

recours.

2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis

à aucun délai.