ARMP.2021.115
Non-entrée en matière. Diffamation, éventuellement calomnie, par une dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocats.
2 novembre 2021Français62 min
Ne commet ni une diffamation, ni une calomnie le juge qui, quand il dénonce un mandataire à l’Autorité de surveillance des avocats en rapport avec un écrit procédural dont il considère qu’il dépasse l’admissible, présente les faits objectivement et qualifie cet écrit de manière justifiée.Quand, à la lecture de la plainte pénale de l’avocat contre le juge, il apparaît que les propos de ce dernier dans sa dénonciation ne sont pas constitutifs d’une infraction, il n’est pas nécessaire d’inviter le juge à présenter des observations.Le sort réservé à la dénonciation par l’Autorité de surveillance des avocats n’est pas décisif pour la solution de la question pénale.
Source ne.ch
A.
Me X.________ exerce à titre indépendant la profession d’avocat dans
le canton de Neuchâtel. À ce titre, il a représenté une partie dans une
procédure relative à une importante succession, en cours devant le Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (Tribunal civil). La
juge en charge de cette procédure est Y.________.
B.
Le 23 mars 2021, la juge a rendu quatre décisions ordonnant à la
cliente de Me X.________ de verser des sûretés en garantie des dépens, pour un
montant total de 2 millions de francs (500'000 francs pour chaque adverse
partie). Elle retenait, en substance, qu’il existait, au degré de la
vraisemblance prépondérante, un risque considérable que les dépens ne soient
pas versés. La cliente de Me X.________ multipliait les procédures, qui avaient
pris des proportions exceptionnelles. Malgré une fortune importante, elle avait
refusé de verser à une adverse partie des dépens de 2'500 francs alloués en
2019, ne s’exécutant qu’après le dépôt de la requête de sûretés en garantie des
dépens. Elle avait déjà reçu plusieurs millions de francs, dans le cadre de la
succession. Sa fortune semblait cependant avoir été bien entamée depuis lors,
puisqu’elle avait écrit en 2020 qu’elle n’avait pas les moyens d’entretenir ses
enfants. Le risque d’un non-paiement des dépens était encore renforcé par le
montant des sûretés requises. On ne pouvait en outre pas faire abstraction du
fait que le risque existait que l’intéressée, qui ne jouissait pas de la
nationalité suisse, reparte à tout moment dans son pays d’origine, W.________,
notamment dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber dans la procédure en
cours.
C.
Contre les décisions du 23 mars 2021, Me X.________, agissant pour
sa cliente, a déposé le 1er avril 2021 quatre recours – dans les
mêmes termes – auprès de l’Autorité de recours en matière civile
(ci-après : ARMC), en concluant à l’annulation des décisions et au rejet
des requêtes de sûretés en garantie des dépens. Le contenu des mémoires de
recours sera repris ci-après.
D.
Le 12 avril 2021, la juge Y.________ a fait savoir à l’ARMC qu’elle
n’avait pas d’observations à formuler au sujet des recours. Elle mentionnait
cependant qu’elle avait « été surprise, pour ne pas dire choquée, de
lire les attaques personnelles auxquelles s’[était] livré Me X.________ à [son]
encontre dans ses quatre recours » et qu’elle avait adressé une
dénonciation à l’Autorité de surveillance des avocates et avocats
(ci-après : l’ASA).
E.
a) Effectivement, le même 12 avril 2021, la juge Y.________ a
adressé à l’ASA une dénonciation contre Me X.________ « en raison de
l’inconvenance de plusieurs passages contenus dans ses recours ».
b) Elle mentionnait ceci : « Me X.________
m’accuse à de multiples reprises de racisme à l’égard de sa cliente [suivent
les références aux passages en question] à mesure que j’ai retenu dans les
décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui n’a pas la nationalité suisse,
pourrait repartir à tout moment dans son pays d’origine, W.________, notamment
en cas de perte du procès en cours. Une telle attaque est aussi choquante
qu’infondée ».
Les passages auxquels il était fait référence
étaient les suivants :
·
« Rien au dossier ne vient esquisser le moindre début
d’indice d’un départ de la recourante […]. Sauf un élément, l’origine de la
recourante, qui fait référence à des heures sombres de l’histoire. Déjà qu’il
était choquant [qu’une adverse partie] ose soulever les origines de la
recourante pour sa thèse, il est inacceptable et bien plus qu’arbitraire qu’une
autorité judiciaire le fasse ».
·
« Par conséquent, il a été établi ci-dessus l’arbitraire
du raisonnement et des considérants du Tribunal civil, puisque celui-ci a
retenu à l’encontre de la recourante […] d’être d’origine de W.________ ».
·
« Il y a en effet une certaine amertume à constater que,
sous le couvert d’un large pouvoir d’appréciation, le Tribunal civil fait mine
de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV (i.e. Cour d’appel
civile) comme s’il lui faisait personnellement grief d’avoir obtenu
l’annulation de sa décision de mesures provisoires, allant jusqu’à lui
reprocher ses origines, pour essayer de lui faire abandonner sa procédure, par
tous les moyens y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide
deux millions de francs suisses ».
c) La dénonciation disait aussi : « Me
X.________ me prête l’intention de régler des comptes avec la CACIV [suivent
les références aux passages en question]. Il laisse entendre en effet que
j’aurais donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des
dépens pour me venger [de décisions prises par la CACIV]. Outre qu’il va sans
dire que je conteste formellement cet élément, une telle considération est
totalement ahurissante et déplacée ».
La juge faisait référence aux passages suivants
des mémoires de recours :
·
« Le reproche fait par le Tribunal civil est sans
fondement et a ainsi été retenu arbitrairement par le premier juge, à se
demander d’ailleurs s’il n’y a pas un lien de causalité entre la condamnation
au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et l’appel que la
recourante avait déposé avec succès à l’encontre de sa précédente
décision ».
·
Le paragraphe commençant par « Il y a en effet une
certaine amertume à constater », déjà cité plus haut.
d) La juge indiquait en outre : « Me
X.________ m’accuse de chercher par tous les moyens à contraindre sa cliente
d’abandonner la procédure [suivent les références aux passages en question]. Là
encore, de tels propos sont graves et choquants ».
Les passages visés étaient les suivants :
·
« Si la recourante n’ose penser que le Tribunal civil
essaie, par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader
de continuer une procédure […] » ;
·
Le paragraphe commençant par « Il y a en effet une
certaine amertume à constater », déjà cité plus haut.
e) La dénonciation contenait ensuite le
paragraphe suivant : « Par ces différents passages, Me X.________
me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont empreints de
mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils
constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non
seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je
considère qu’ils dénotent d’un manquement significatif aux devoirs de la
profession d’avocat et qu’ils sont ainsi constitutifs d’une violation des
règles de déontologie auxquelles l’avocat est soumis dans l’exercice de sa
profession ».
f) La juge laissait le soin à l’ASA de déterminer
la suite qu’il convenait de donner à la dénonciation, joignait des copies des
recours incriminés et adressait copie de son courrier à l’ARMC et aux
mandataires des autres parties à la procédure en cours devant elle.
F.
a) Me X.________ a transmis à sa cliente une copie de la
dénonciation adressée à l’ASA.
b) Le 28 avril 2021, l’intéressée a résilié tous
les mandats qu’elle avait confiés à Me X.________, se disant choquée par le
contenu de la dénonciation, « ainsi que la manière très légère dont Me X.________
[la lui avait] transmise » ; pour elle, son mandataire devait
savoir ce qu’un avocat pouvait se permettre ou non d’envoyer à un magistrat et
ne paraissait pas avoir conscience des « conséquences inévitables et
graves pour [elle] sur la suite de la procédure au fond, notamment, vu les
reproches indiqués par la Juge » ; la cliente précisait qu’elle
n’avait déjà plus totalement confiance en son mandataire avant d’avoir
connaissance de la dénonciation à l’ASA, au vu de la manière dont il traitait
ses dossiers (copie de la lettre produite par le recourant avec son mémoire de
recours).
G.
Par arrêt du 14 juin 2021, l’ARMC a partiellement admis les quatre
recours déposés devant elle, réduisant à 150'000 francs par adverse partie,
soit 600'000 francs au total, le montant des sûretés en garantie des dépens.
Elle a retenu que le risque que les dépens ne soient pas payés résultait de la
réticence de la cliente de Me X.________ à verser les dépens dus pour une
procédure précédente, mais pas de la situation financière de l’intéressée, même
si celle-ci avait fait des déclarations contradictoires à ce sujet. L’ARMC n’a
pas examiné les autres motifs retenus dans l’ordonnance entreprise pour
justifier l’exigence de sûretés.
H.
a) Le 12 juillet 2021, Me X.________ a adressé au Ministère public
une plainte pénale contre la juge Y.________, pour calomnie ou à tout le moins
diffamation, se constituant partie plaignante au civil et au pénal. Il se
référait au paragraphe commençant par « Par ces différents passages, Me
X.________ me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont
empreints de mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers
[…] » de la dénonciation à l’ASA du 12 avril 2021. Selon lui, les
accusations ainsi portées contre lui étaient non seulement attentatoires à son
honneur, puisqu’il était accusé d’injure (art. 177 CP) et d’avoir menti à
l’ARMC, mais étaient aggravées par le fait que la dénonciatrice avait
délibérément adressé une copie de sa dénonciation au Tribunal cantonal, ainsi
qu’aux quatre autres avocats, lesquels l’avaient très certainement fait suivre
à leurs clients. Lui-même avait été contraint de transmettre une copie de la
dénonciation à sa cliente, puisque le document faisait partie du dossier de la
procédure de recours. La juge n’avait aucun motif de publier sa dénonciation,
ni auprès de l’ARMC (elle disait n’avoir pas d’observations à formuler sur les
recours), ni auprès des autres avocats, sinon pour lui nuire personnellement et
dans sa réputation professionnelle, ainsi que pour nuire à sa mandante. Si tout
magistrat pouvait utiliser les voies légales à l’encontre d’un avocat (art. 37
LAV), il n’était pas autorisé à communiquer une dénonciation à des tiers, ARMC
comprise. La procédure disciplinaire pouvait être qualifiée d’administrative,
sans que d’autres autorités ou personnes que l’avocat puissent y participer. À
la lecture de la dénonciation, sa cliente avait résilié son mandat, ce qui lui
causait un important dommage, vu les honoraires prévisibles ; elle avait
aussi contesté les honoraires pour l’activité déjà déployée. Le plaignant
déposait des copies du courrier de la juge Y.________ à l’ARMC, du 12 avril
2021, ainsi que de la dénonciation à l’ASA (documents sur lesquels les noms des
parties et de leurs mandataires avaient été caviardés. Il laissait le soin au
Ministère public de requérir les dossiers de l’ARMC, s’il le jugeait opportun.
b) Le 14 juillet 2021, le procureur général a
transmis une copie de la plainte à la juge Y.________, en lui indiquant qu’elle
n’avait pour l’heure aucune mesure à prendre.
c) Le Ministère public s’est fait communiquer le
dossier de l’ASA, qui lui a été adressé le 17 septembre 2021, intégrant ensuite
à son dossier une copie non caviardée de la dénonciation du 12 avril 2021,
ainsi que des copies de l’un des mémoires de recours déposés devant l’ARMC et
de l’ordonnance rendue par le Tribunal civil le 23 mars 2021.
Faits
I.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le Ministère public a décidé de
ne pas entrer en matière sur la plainte et mis les frais de la cause, arrêtés à
500 francs, à la charge du plaignant. Il a retenu que s’il était vrai que le
terme de racisme n’apparaissait pas dans les mémoires de recours à l’ARMC, la
référence à « des heures sombres de l’histoire » évoquait
évidemment ce genre d’opinion. Le Tribunal civil devait déterminer s’il
existait des circonstances permettant de penser que les dépens ne seraient pas
payés. Dans ce contexte, les attaches de la partie avec la Suisse n’étaient pas
sans incidence. Il n’y avait, dans la discussion de la juge civile, aucun « reproche »
et le fait de sous-entendre que l’on reprochait à quelqu’un d’être de telle
nationalité plutôt que de telle autre pouvait heurter la sensibilité de celui
qui était l’objet de cette assertion. Au demeurant, le terme de « reproche »
était faux et hors de propos. Le procureur général a en outre considéré que Me X.________
avait effectivement fait un procès d’intention à la juge civile en disant
qu’elle aurait été animée d’un esprit de revanche en rapport avec une décision
de l’autorité supérieure, qui la désavouait. Fondée ou non en droit,
l’ordonnance du 23 mars 2021 énumérait les circonstances qui permettaient
de craindre que les adverses parties ne puissent pas recouvrer d’éventuels
dépens, ce qui supposait de faire certaines hypothèses. On ne discernait pas,
objectivement, dans les considérants du Tribunal civil de dépit particulier qu’une
décision précédente ait été annulée. Quant au troisième grief dénoncé par la
juge civile, il équivalait peu ou prou à accuser celle-ci d’une tentative de
contrainte au sens des articles 181 et 22 CP, ce qui n’était pas anodin. Me X.________
avait choisi un mode de défense de sa cliente qui passait par des attaques
virulentes, non seulement contre l’ordonnance querellée, mais aussi contre son
auteure personnellement. Il n’appartenait pas au Ministère public de dire s’il
avait franchi les limites posés par la loi sur la libre circulation des avocats
et il se bornerait à constater que les termes utilisés par la dénonciatrice
n’étaient pas sans fondement, en ce sens que le plaignant avait effectivement
laissé entendre qu’elle avait failli gravement dans l’exercice de sa charge, en
faisant preuve de discrimination et d’esprit de revanche et en usant de
contrainte, ce dont une lecture objective de l’ordonnance du 23 mars 2021 ne
permettait pas de se convaincre. Cela étant, la dénonciation à l’ASA entrait
dans le cadre légal (art. 33 LAv) et ne saurait constituer une infraction, en
application de l’article 14 CP, quel que soit le sort que l’ASA lui réserverait
en fin de compte. Comme cette dénonciation s’inscrivait dans une procédure
déterminée, il était dans l’ordre des choses qu’elle figure au dossier et que,
par conséquent, les personnes et autorités qui seraient appelées à le consulter
en soient informées. Il était donc sans importance de savoir s’il était utile
de leur en adresser une copie. Enfin, le procureur général a considéré que la
plainte était manifestement infondée, ce qui justifiait que les frais soient
mis à la charge du plaignant.
J.
Le 4 octobre 2021, Me X.________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère
public soit invité à ouvrir une instruction, avec suite de frais et dépens.
Il
expose qu’en juin 2021, la greffière de l’ASA lui a indiqué par téléphone que
cette autorité avait statué sur la dénonciation et la classait sans suite, mais
qu’elle n’avait pas encore eu le temps de rédiger la décision correspondante,
laquelle serait en principe envoyée avant les vacances du président de l’ASA.
Selon
le recourant, il n’appartenait pas au Ministère public de se prévaloir, pour
l’auteure des propos litigieux, d’un moyen libératoire, mais uniquement
d’instruire un moyen libératoire s’il avait été soulevé par la personne mise en
cause et dans la mesure de sa recevabilité, au sens de l’article 173 ch. 3 CP,
en passant par l’ouverture d’une instruction.
La
multiplicité des épithètes – pris tant isolément que globalement – utilisés
dans la dénonciation à l’ASA (« inconvenant », « choquant »,
« infondé », « ahurissant », « déplacé »,
« grave », « de mauvaise foi », « injurieux »,
« mensonger ») fait qu’il est hautement vraisemblable qu’un
juge de fond retiendrait une atteinte à l’honneur. Le Ministère public n’a
d’ailleurs pas retenu que les propos de la juge ne seraient pas attentatoires à
l’honneur, puisqu’il les a justifiés par, en fait, un moyen libératoire de
l’article 173 ch. 2 CP.
Le
recourant se dit attaqué dans son honneur par le fait que la juge l’accuse de
s’en prendre personnellement à elle (alors qu’il n’attaquait pas la personne,
mais les considérants de l’ordonnance civile), qu’elle dirige presque
exclusivement ses griefs contre le recourant lui-même et non contre ses
recours, qu’elle l’accuse d’avoir manqué significativement aux devoirs de sa
profession (soit de s’être comporté d’une manière réprouvée par les conceptions
morales généralement admises pour un avocat, par exemple d’avoir sciemment
menti à une autorité judiciaire) et qu’elle l’accuse d’infraction à l’article
177 CP, le ratio entre les qualificatifs utilisés et la brièveté du
texte jetant le discrédit sur l’honorabilité du recourant et l’exposant au
mépris en sa qualité d’homme. Il ne s’agit pas de mots épars, noyés dans un
long texte, ce qui rend les qualificatifs particulièrement forts.
Le
poids des mots d’un juge revêt une légitimité ou véracité accrue, notamment aux
yeux des non-professionnels qu’étaient les clients des autres parties et la
propre cliente du recourant, qui auraient pu rapporter les propos à des tiers.
La juge a ainsi sciemment diffusé ses attaques auprès d’un nombre indéterminé
de personnes.
Pour
le recourant, les propos tenus dans la dénonciation à l’ASA ne visaient pas les
recours en tant que tels, ni les compétences du recourant dans l’exercice de
son métier, mais également sa propre considération en tant qu’homme. Si le seul
but de la juge avait été de faire constater un éventuel manquement, il lui
suffisait de saisir l’ASA. Si elle avait eu un quelconque motif suffisant que
l’ARMC et les autres parties au procès soient au courant du fait qu’elle
réprouvait les formulations utilisées dans les mémoires de recours, elle « aurait
pu se contenter de lâcher une formulation générale, du genre qu’elle
désapprouvait la manière dont [le mandataire avait] formulé [ses] griefs, sans
[l]’accuser d’injures ou de mensonges, sans utiliser tous les autres adjectifs
qualificatifs et sans lui (sic) livrer une copie de sa
dénonciation ».
Le
recourant soutient que le Ministère public n’explique pas précisément en quoi
les arguments des recours n’étaient pas fondés, par rapport aux décisions du 23 mars
2021. Seules deux parties avaient allégué le risque d’un départ au W.________
de la cliente du recourant et aucun début d’indice ne permettait d’envisager un
tel départ ; la juge devait ainsi s’attendre à ce que le lecteur accueille
ses remarques à ce propos de la manière invoquée dans les recours ; la
simple nationalité d’une personne ne permet pas de présumer un risque de fuite.
Il est infondé de retenir que le recourant aurait fait un procès d’intention à
la juge, selon lequel elle aurait été animée d’un esprit de revanche en rapport
avec une décision de l’autorité supérieure, et le Ministère public ne confronte
pas les recours avec les décisions du 23 mars 2021. Le procureur général a fait
référence à l’article 181 CP, mais les recours n’accusaient en aucune manière
la juge de cette infraction. S’il avait requis le dossier de l’ARMC, il aurait
pu constater que celle-ci n’avait retenu qu’un seul des arguments du Tribunal
civil, les autres n’étant pas formellement exclus, mais pas non plus
expressément confirmés. Si le Ministère public avait procédé à une
administration de preuves pertinentes, il aurait dû retenir que les griefs de
la dénonciatrice étaient tous infondés.
D’après
le recourant, il n’appartenait pas au procureur général de déterminer le
contenu des moyens libératoires que la juge Y.________ aurait éventuellement
soulevés. Le Ministère public aurait dû inviter la juge à prendre position sur
la plainte, car il ne pouvait pas plaider pour elle et, si la juge avait
soulevé des moyens libératoires, le recourant aurait pu plaider leur rejet,
respectivement leur irrecevabilité au sens de l’article 173 ch. 3 CP. Le
Ministère public n’a ainsi pas cherché à établir les faits qui auraient pu
justifier un intérêt public ou un motif suffisant à la diffusion de la
dénonciation auprès de l’ARMC et des autres avocats et leurs clients (qui
n’étaient pas des confidents nécessaires), voire auprès du Tribunal fédéral si
celui-ci était ensuite saisi d’un recours contre l’arrêt à venir de l’ARMC. La
dénonciation ne s’inscrivait pas dans la procédure devant l’ARMC, puisqu’elle
n’était pas nécessaire à l’appréciation des recours par celle-ci et/ou par les
parties adverses, mais seulement dans la procédure disciplinaire qu’elle
initiait, dans laquelle le dénonciateur n’est d’ailleurs pas partie (art. 38
al. 3 LAv). Le procureur général aurait dû administrer des preuves au sujet du
chiffre 3, puis du chiffre 2 de l’article 173 CP. Cela étant, la preuve de la
vérité quant à une infraction disciplinaire n’est pas rapportée, puisque l’ASA
n’a pas constaté une telle infraction. En outre, les éléments permettant de
déterminer si la juge Y.________ a agi de bonne foi ne sont pas suffisamment
clairs pour que l’on puisse envisager une non-entrée en matière pour ce motif.
Même
si l’on considérait que le Ministère public pouvait invoquer de lui-même des
moyens libératoires, il aurait dû examiner l’application de l’article 173 ch. 3
CP et nier l’absence d’intérêt public ou d’un autre motif suffisant à la
diffusion de la dénonciation auprès de tiers, ainsi que retenir que la
diffusion avait été faite dans le but de dire du mal du recourant. L’arrêt
rendu le 14 juin 2021 par l’ARMC prouve l’inutilité, pour cette autorité et
donc aussi pour les parties adverses, d’avoir reçu une copie de la
dénonciation, puisque cet arrêt n’en fait aucune mention. Une procédure
disciplinaire n’est pas publique. En ne demandant pas d’observations à la juge
visée par la plainte, le Ministère public a empêché le recourant de plaider le
rejet ou l’irrecevabilité des moyens libératoires, dans une détermination qu’il
aurait été appelé à déposer si la juge visée par la plainte avait présenté des
observations sur celle-ci et soulevé ces moyens libératoires.
Le
grief porté contre la juge Y.________ n’est pas d’avoir adressé une dénonciation
à l’ASA, mais d’avoir diffusé directement, à des tiers, sa dénonciation
contenant des propos attentatoires à l’honneur du recourant. La loi ne
l’autorisait pas à le faire. Si la juge a été invitée à se prononcer sur les
recours déposés auprès de l’ARMC, elle a expressément renoncé à formuler des
observations. Tant l’ARMC que les autres avocats concernés par la procédure
civile, ainsi que les clients de ceux-ci, doivent être considérés comme des
tiers. L’article 14 CP est ainsi inapplicable.
Au
surplus, le Ministère public n’explique pas en quoi la plainte était
manifestement infondée, pour justifier la mise des frais à la charge du
plaignant. La plainte ne l’était pas et il n’y avait aucun motif d’imputer les
frais au recourant.
Le
recourant dépose un tirage de l’arrêt rendu le 14 juin 2021 (version
anonymisée, telle que publiée sur le site jurisprudence.ne) et une copie de la
lettre de résiliation des mandats qui lui a été adressée par sa cliente le 28
avril 2021 (nom de la cliente caviardé).
K.
Le 11 octobre 2021, le Ministère public a produit son dossier et
conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.
L.
Il a été renoncé à inviter la juge Y.________ à se déterminer.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
À titre préalable, il convient
de relever que si le recourant soutient avoir été informé par la greffière de
l’ASA, en juin 2021, que cette autorité avait décidé de classer le dossier et
qu’une décision écrite lui parviendrait en principe encore avant les vacances
du président de l’ASA, le dossier de cette autorité, qui a été communiqué vers
mi-septembre 2021 au Ministère public, ne contenait alors aucune décision, ni
aucun élément allant dans le sens allégué par le recourant (sinon, le procureur
général aurait à l’évidence fait prendre une copie de la ou des pièces pour
compléter son dossier). Quoi qu’il en soit, la question n’est pas ici de savoir
si les griefs formulés dans la dénonciation du 12 avril 2021 devaient ou
doivent entraîner une sanction disciplinaire contre le recourant, mais bien –
comme on le verra plus loin – si la juge Y.________ pouvait considérer que le
comportement du recourant était susceptible d’entraîner des suites
disciplinaires, si, dans sa dénonciation, elle a exposé les faits d’une manière
qui relève ou ne relève pas du droit pénal et si le fait d’adresser des copies
de la dénonciation à des tiers – ARMC et mandataires des autres parties à la
procédure civile – tombe sous le coup de la loi pénale. Le sort de la procédure
disciplinaire est ainsi sans pertinence pour la présente cause.
4.
a) Conformément à
l’article 310 al. 1 let. a CPP,
le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière
s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon
la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie
qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de
trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge
matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le
ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre
d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un
recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le
juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du
classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans
la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en
cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la
même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation
différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF
du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1). Au stade du classement ou de la
non-entrée en matière, l’appréciation
juridique des faits doit ainsi être effectuée sur la base d’un état de fait
établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 09.09.2019 [6B_127/2019] cons. 4.1.2, publié aux ATF 145 IV 462).
5.
Le recourant soutient
que les propos contenus dans la dénonciation du 12 avril 2021 à l’ASA
portent atteinte à son honneur protégé par la loi pénale.
5.1
a) Se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou
jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il
a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). D’un point de vue pratique, si la preuve de
la vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté (Corboz, Les
infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art. 173
CP). Il ne sera toutefois pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).
b) La calomnie,
au sens de l'article 174 ch. 1 CP, est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se
distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses,
que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et
qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le
cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
c) Les
articles 173 et 174 CP protègent la réputation d'être un individu honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse
apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par
toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité
d'être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3). La réputation relative à l'activité
professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement
protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de
métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à
discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit
ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des
défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a
atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction
pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales
généralement admises (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.2). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification
qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer.
Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées,
prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans
son ensemble (arrêts du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1 et du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1 ; ATF 145 IV 462 cons. 4.2.3 p. 464).
d) Du
point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère
attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il
n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons.
2.1.6
et la jurisprudence citée).
5.2
a) En l’espèce, il convient
d’examiner si certaines des expressions utilisées par la juge Y.________ dans
sa dénonciation à l’ASA du 12 avril 2021 sont en elles-mêmes attentatoires à
l’honneur du recourant et/ou si une appréciation d’ensemble amène à la
conclusion que les propos tenus le sont. Cet examen sera en principe limité au
paragraphe dont le recourant, dans sa plainte pénale du 12 juillet 2021, fait
grief à la juge, soit : « Par ces différents passages, Me X.________
me fait visiblement un procès d’intention. Les propos tenus sont empreints de
mauvaise foi ; ils sont choquants, injurieux et mensongers. Ils
constituent des attaques personnelles à mon encontre, qui portent atteinte non
seulement à mon honneur mais également à ma probité en tant que magistrate. Je
considère qu’ils dénotent d’un (sic) manquement significatif aux devoirs
de la profession d’avocat et qu’ils sont ainsi constitutifs d’une violation des
règles de déontologie auxquelles l’avocat est soumis dans l’exercice de sa
profession ». En effet, tant la diffamation que la calomnie ne se
poursuivent que sur plainte et l’autorité pénale n’a donc pas à rechercher si
d’autres propos que ceux qui sont expressément visés par la plainte
rempliraient les conditions d’une application de l’article 173,
éventuellement 174 CP.
b) Il n’est pas attentatoire à l’honneur d’une
personne de dire de celle-ci qu’elle fait « un procès
d’intention » à une autre personne.
c) Il ne l’est pas non plus de dire d’une
personne que ses propos sont « empreints de mauvaise foi ». Si
l’on admettait le contraire, la plupart des avocats pourraient faire l’objet de
plaintes pour diffamation, tant il est vrai que l’on voit souvent, dans des
procédures civiles et pénales et sous la plume des mandataires respectifs, une
partie reprocher à une autre d’user d’arguments ou de prendre des positions « de
mauvaise foi ». Plus généralement, si, dans une discussion entre deux
personnes, si l’une dit à l’autre « tu es de mauvaise foi », cela
ne constitue pas une atteinte à son honneur.
d) Qualifier des propos de « choquants »
ne porte pas atteinte à l’honneur de celui qui les a émis.
e) S’agissant du terme « injurieux »
utilisé par la juge Y.________ pour qualifier les propos du recourant, il
convient de relever que, selon la définition du Larousse en ligne, « injurieux »
veut dire « [q]ui constitue une injure, qui vise à offenser ou qui
attente à la réputation ». Ce terme ne fait donc pas en soi référence
à une infraction pénale, soit une injure au sens de l’article 177 CP. La juge
visée n’a d’ailleurs pas dit que les propos du recourant seraient susceptibles
de plainte pénale et on comprend, dans le contexte, qu’elle disait que ces
propos étaient offensants pour elle, en ce sens qu’ils l’attaquaient
personnellement – alors qu’un recours doit mettre en lumière des erreurs de
raisonnement dans une décision – et mettaient en cause sa probité de
magistrate. On ne peut donc pas considérer que la juge Y.________ aurait accusé
le recourant d’avoir commis une infraction à l’article 177 CP. Dans un tel
contexte, l’utilisation du terme « injurieux » n’est pas
attentatoire à l’honneur du recourant.
f) Qualifier de « mensongers »
des propos tenus par un avocat dans un recours n’expose pas cet avocat au
mépris en sa qualité d’être humain. Il a été considéré comme attentatoire à
l’honneur d’accuser des policiers d’avoir menti à des requérants d’asile en
leur disant que leurs demandes d’asile avaient été rejetées, afin de les amener
à retirer leurs demandes (ATF 116 IV 205,
cité dans Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 46
ad art. 173). Le cas d’espèce est différent, en ce sens que le comportement
dont ces policiers étaient accusés dépassait le simple mensonge, alors qu’ici,
il était simplement affirmé que les propos du recourant mettant en cause la
juge n’étaient pas conformes à la vérité. On notera à cet égard qu’il est assez
fréquent, en procédure, de lire, sous la plume d’avocats, que l’adverse partie « ne
dit pas la vérité » quand elle prétend ceci ou cela, ce qui revient
aussi à l’accuser de mentir, sans pour autant que l’adverse partie se sente de
ce fait atteinte dans son honneur protégé par la loi pénale.
g) Enfin, s’agissant des expressions utilisées
dans la dénonciation du 12 avril 2021, dire d’un avocat qu’il a manqué aux
devoirs de sa profession, respectivement qu’il a émis des propos constitutifs
d’une violation des règles de déontologie n’est pas en soi attentatoire
son honneur, mais met essentiellement en cause des qualités
socio-professionnelles.
h) Cela
étant et comme l’exige la jurisprudence rappelée plus haut, le texte incriminé doit
être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises
séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son
ensemble. À cet égard, il faut retenir que, placés dans leur contexte, les
propos tenus par la juge visée ne sont pas attentatoires à l’honneur du
recourant. Ce contexte était celui d’une lettre-dénonciation adressée à l’ASA
et en copie à une autorité judiciaire, l’ARMC, ainsi qu’à des avocats,
mandataires professionnels qui savent en principe faire la part des choses. Le
courrier litigieux reprochait au recourant des excès dans l’exercice de sa
profession, ce qui faisait essentiellement référence aux qualités
socio-professionnelles de l’intéressé, bien plus qu’à sa réputation d’être une
personne honorable. Il n’avait ni pour but, ni pour effet d’exposer le
recourant au mépris en sa qualité d’être humain, même s’il contenait des
critiques sévères envers les propos tenus par celui-ci.
i) Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas
lieu de considérer comme attentatoire à l’honneur du recourant la dénonciation
du 12 avril 2021. Cela suffit à sceller le sort du recours, mais il paraît
utile d’examiner encore si, quelle que soit l’appréciation qui pourrait être
faite du caractère attentatoire à l’honneur de cette dénonciation, le recours
ne devrait pas de toute manière être rejeté pour des motifs liés à
l’application de l’article 14 CP, respectivement de l’article 173
ch. 2 CP.
6.
Le recourant conteste
que la dénonciation et surtout la diffusion de celle-ci auprès de l’ARMC et des
autres mandataires soit justifiée par l’article 14 CP.
6.1
a) L'article 14 CP prévoit
que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière
licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre
loi.
b) Quand
il est question de diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en
principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par
l'article 173 ch.
2.
CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
6.2
a) Sous la note marginale « Devoir
d'informer des autorités », l’article 33 de la loi sur la profession
d'avocat ou d'avocate (LAv,
RSN 165.10) prévoit que les autorités judiciaires et administratives
communiquent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de
constituer une violation des règles professionnelles.
b) Par
analogie avec le devoir procédural d'alléguer les faits, qui incombe aux
parties et leurs avocats, celui qui dénonce des faits à l’ASA peut invoquer
l’article 14 CP à la condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité
aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de
simples suppositions (sur la question du devoir procédural d’alléguer, cf. arrêt
du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4).
c) Les
plaintes et dénonciations pénales ont par définition pour but de convaincre une
autorité de poursuite pénale de l’existence de soupçons pesant sur une personne
déterminée d’avoir commis une infraction pénale. La dénonciation et la plainte
pénales correspondant à des droits, ancrés respectivement à l’article 301 al. 1
CPP et à l’article 31 CP, que les articles 173 ss CP ne visent pas à paralyser,
tant il est dans l’intérêt de la collectivité que les particuliers
contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être
sanctionnés pénalement (arrêt du TF du 05.09.2019
[6B_705/2019] cons. 4.1). Cet intérêt public serait gravement mis en danger
si, en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement, le
dénonciateur ou plaignant s’exposait systématiquement à une condamnation pour
atteinte à l’honneur (arrêt de l’ARMP du [ARMP.2020.21]
cons. 8.2). En d’autres termes, les articles
173.
ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence
d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce
indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou
non ; les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les
déclarations publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes
(idem, avec des références). Il faut ainsi admettre la nécessité, pour
le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité compétente,
d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs pourraient
être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un comportement
pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du droit civil,
des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le
cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière
pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre de
l’exercice de ses droits par le justiciable (idem). La même chose doit valoir, mutatis mutandis, pour une
dénonciation à l’ASA, par un magistrat judiciaire ou un tiers, de comportements
d’un avocat dont le dénonciateur considère qu’ils sont susceptibles de
constituer une violation des devoirs professionnels de l’intéressé.
6.3
a) Il convient de déterminer
d’abord si la juge Y.________ s'est exprimée de bonne foi, s’est limitée aux
déclarations nécessaires et pertinentes et a présenté comme telles de simples
suppositions, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. En d’autres
termes, il s’agit d’établir si cette juge avait des raisons sérieuses
d’envisager que le recourant pouvait avoir violé ses devoirs professionnels et
a exprimé ses griefs d’une manière compatible avec cette jurisprudence. Il n’est
ainsi pas question d’examiner si le recourant a violé les devoirs de sa
profession, appréciation qui revient à l’ASA, mais si la juge Y.________
pouvait, de bonne foi, envisager sérieusement que les écrits de l’avocat
étaient « susceptibles de constituer une violation des règles
professionnelles », au sens de l’article 33 LAv
et, partant, si l’article 33 LAv
lui faisait devoir de – ou au moins l’autorisait à – les dénoncer à l’ASA.
b)
Les obligations professionnelles de l’avocat découlent de la loi fédérale sur
la libre circulation des avocats (LLCA,
RS 935.61), dont la violation n’est pas sanctionnée pénalement, mais
disciplinairement (art. 17 LLCA).
Aux termes
de l’article 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et
diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger
de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa
profession ; sa portée n’est pas limitée aux rapports professionnels de
l’avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères
et les autorités (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.1 et les références citées).
Le premier
devoir professionnel de l’avocat consiste à défendre les intérêts de ses
clients et il dispose d’une large marge de manœuvre pour déterminer quels sont
les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce
but. L’avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse
et s’exprimer de manière énergique et vive ; il n’est pas tenu de choisir
la formulation la plus mesurée à l’encontre de la partie adverse, ni de peser
tous ses mots ; une certaine marge d’exagération, voire même de
provocation, doit ainsi être acceptée (arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.2 et les références citées). Toutefois,
tous les moyens ne sont pas admissibles dans l’exercice de la profession
d’avocat. L’avocat doit s’abstenir de tout moyen qui remettrait en cause la
confiance placée dans la profession d’avocat. Ses propos doivent être
pertinents et ne doivent pas avoir pour but de faire escalader le litige. Il
doit éviter les remarques inutilement blessantes, sans pertinence avec l’objet
du litige ou même qui iraient contre son meilleur jugement. Des propos
diffamatoires de l’avocat peuvent être justifiés ; ils doivent cependant
être suffisamment en lien avec la cause et ne peuvent aller au-delà de ce qui
est nécessaire. En particulier, ils ne peuvent en aucun cas être déplacés ou
rabaissants, inutilement polémiques et dénigrants, de sorte qu’ils iraient
clairement au-delà du niveau autorisé de critiques dures, mais objectives. Dans
la mesure où les avocats satisfont à leurs droits et obligations de
démonstration et s’expriment dans le cadre et dans les formes d’un procès, la
façon et les mots par lesquels ils représentent au mieux les intérêts de leurs
clients leur appartiennent (arrêt du TF du 30.08.2016 [2C_103/2016] cons. 3.2 et les références citées [trad. SJ
2019.
I 76]). L'avocat agit contrairement à ses devoirs professionnels et,
partant, de façon inadmissible sous l’angle de l’article 12 al. 1 LLCA, s'il
formule des critiques de mauvaise foi (arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2).
Pour qu'un
comportement tombe sous le coup de l'article 12 let. a LLCA, il
suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession
(arrêt du TF du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2 et les arrêts cités). La
jurisprudence fédérale consacre ainsi le droit du plaideur de défendre sa cause
avec une certaine véhémence. À titre d’exemple, statuant dans un cas
disciplinaire – où les limites sont donc plus basses qu’en droit pénal, qui
constitue l’ultima ratio – le Tribunal fédéral a jugé que l’affirmation
écrite d’un avocat selon laquelle l’approche du Ministère public avait un
caractère « purement raciste » n’était certes pas nécessaire
et qu’elle aurait pu être omise, mais qu’elle constituait « une
exagération à laquelle l’autorité devait pouvoir s’accommoder » (arrêt du TF du 24.12.2014 [2C_652/2014] cons. 3.3).
De manière
générale, on peut attendre d’un avocat qu’il fasse preuve de plus de retenue
lorsqu’il s’exprime par écrit qu’oralement, puisqu’il a alors le temps de peser
ses mots, de réfléchir à leur portée et d’éviter les formulations excessives
(arrêt du TF du 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 7.1.3 et les références citées).
c) En
l’espèce, la juge Y.________ avait des raisons sérieuses de considérer
que le recourant pouvait avoir violé les devoirs de sa profession. Elle pouvait à juste titre être interpellée par les propos
de l’avocat, dont les critiques dépassaient en tout cas ce qui est usuel dans
le cadre d’un recours. Ces critiques ne s’adressaient pas seulement à la
décision elle-même, mais, par certains passages, constituaient aussi une forme
d’attaque personnelle contre la juge qui l’avait rendue. Elles accusaient assez
explicitement la juge de discrimination fondée sur l’origine, respectivement
la nationalité, soit en fait de racisme au sens général du terme ; elles
laissaient entendre que la juge avait rendu sa décision non pas en fonction des
faits et d’une appréciation juridique de ceux-ci, mais pour en quelque sorte
sanctionner la cliente de Me X.________ en raison d’un appel victorieux de
celle-ci à une étape antérieure de la procédure, soit pour des motifs étrangers
aux faits et au droit, mais en raison d’une rancune personnelle ; elles
émettaient l’hypothèse que la juge tenterait, par une « violation
crasse de la loi et [un] court délai [pour verser des sûretés
considérables] », de la dissuader de continuer la procédure, soit au
fond d’exercer des pressions indues, par des moyens contraires au droit, en vue
d’empêcher la plaideuse de faire valoir ses prétentions. Ces attaques
personnelles n’étaient à l’évidence pas nécessaires au recourant pour faire
valoir les arguments juridiques de sa cliente devant l’ARMC. Le recourant avait choisi d’utiliser, dans ces recours, un ton
résolument offensif et, pour tout dire, clairement offensant pour la juge qui
avait rendu les décisions qu’il entreprenait. Il n’était ainsi pas exclu que,
ce faisant, il ait outrepassé les limites posées par la loi et la jurisprudence
à l’expression, par un avocat, de la position de son client. Dès lors,
il faut retenir que la juge visée pouvait, de bonne foi, adresser une
dénonciation à l’ASA en rapport avec les propos tenus par le recourant dans ses
recours à l’ARMC.
d) Quant à
son contenu, la dénonciation n’évoque pas des griefs gratuits et sans
fondement, comme on le verra encore plus en détail ci-dessous. Une telle
communication devait forcément dire que l’avocat concerné, personnellement,
pourrait avoir violé les règles professionnelles et comment le magistrat
dénonciateur considérait qu’il pourrait l’avoir fait. La juge Y.________ l’a
certes formulée dans des termes assez sévères pour le recourant et la prose de
celui-ci, mais on n’y distingue rien qui ne serait pas pertinent dans le
contexte donné. Quant à la nécessité d’alléguer tout ce que la juge a allégué,
il faut admettre qu’envisagée globalement, la dénonciation contenait les
éléments qui, pour une dénonciatrice, pouvaient apparaître comme déterminants,
en ce sens qu’elle mentionnait précisément les faits qui, selon elle, pouvaient
être constitutifs d’une violation des devoirs professionnels de l’avocat, ainsi
qu’une appréciation, certes assez sévère, de ces faits. En ce sens, on ne peut
pas considérer que la dénonciation aurait dépassé ce qui était nécessaire. Il
faut dès lors retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 restait dans le
cadre de ce qui qui est autorisé, voire requis par la loi, soit par l’article
33.
LAv.
6.3
a) En substance, le recourant
admet qu’il n’était pas illégitime, pour la juge Y.________, de faire part à
l’ARMC, voire aux autres mandataires, du fait qu’elle n’acceptait pas les
propos tenus dans les recours et dénonçait leur auteur à l’ASA, mais considère
qu’elle aurait dû le faire en se contentant de formulations générales et sans
leur adresser une copie de la dénonciation, laquelle contenait des
qualificatifs attentatoires à son honneur. Pour lui, la remise d’une copie de
la dénonciation à l’ARMC et aux autres mandataires ne serait pas couverte par
l’article 14 CP.
b) Il est
vrai que la procédure disciplinaire contre un avocat du fait de propos tenus
dans des débats judiciaires est distincte de la procédure – civile, pénale ou
administrative – dans laquelle ces propos ont été exprimés. Il est vrai aussi
que le dénonciateur n’est pas partie à la procédure disciplinaire. Cependant,
il est assez usuel que, par exemple, la partie qui, en raison de faits survenus
dans une procédure civile, dépose une plainte pénale en remette une copie au
juge et aux mandataires des autres parties, alors même que la procédure pénale
ainsi engagée sera distincte de la procédure civile et que certains des
participants à la procédure civile n’auront pas accès au dossier de la
procédure pénale. Cela dit, un juge mis en cause par une partie dans un écrit
procédural, dont il considère les termes comme inadmissibles, doit pouvoir
faire part de sa désapprobation à l’auteur de ces propos. Dans les dossiers
traités par le Tribunal cantonal, on trouve d’ailleurs divers exemples de
lettres que des juges de première instance ont adressées à des mandataires dans
le cadre de procédures, lettres mettant le doigt sur des propos jugés
inconvenants et invitant leurs auteurs à modérer leurs expressions à l’avenir,
des copies de ces courriers étant par principe adressées aux autres avocats
concernés par les procédures (elles figurent de toute manière aux dossiers).
Dans le cas d’espèce, la juge Y.________ aurait ainsi, indépendamment d’une dénonciation
disciplinaire éventuelle, pu écrire au recourant pour lui faire part de sa
désapprobation, en expliquant les motifs pour lesquels elle jugeait
inconvenants certains des termes utilisés par Me X.________ dans ses
recours ; afin d’atteindre son but, une telle communication aurait dû être
faite dans des termes suffisamment précis pour que son destinataire comprenne
les griefs de la juge, soit ce qu’elle considérait comme inconvenant ; son
contenu n’aurait donc, en substance, pas été différent de celui de la
dénonciation que la juge a adressée à l’ASA et la lettre aurait dû figurer au
dossier de la procédure civile en cours, par définition accessible à tous les
mandataires et qui devait être remis à l’ARMC. Plutôt que de rédiger un tel
courrier, qui aurait paraphrasé ce qu’elle écrivait en même temps à l’ASA, la
juge a choisi de remettre à l’ARMC, à Me X.________ et aux autres mandataires
une copie de sa dénonciation du 12 avril 2021. Sous l’angle de l’article 14 CP,
on doit retenir que, dans les circonstances du cas présent, si l’article 33 LAv
n’obligeait pas la juge à remettre des copies de sa dénonciation à l’ARMC et
aux mandataires, la loi autorisait – ou n’interdisait pas, ce qui revient au
même – la remise de copies à ceux-ci. Que les mandataires aient eu la
possibilité – le recourant prétend qu’ils en auraient eu l’obligation, mais
sans expliquer pourquoi – de remettre copie de la dénonciation à leurs clients
ne change rien au problème. L’opportunité de cette remise, dans le cas concret,
est une autre question, qu’il n’y a pas lieu de trancher dans le cadre de la
procédure initiée par la plainte de Me X.________.
7.
Reste à examiner si, à
supposer que les allégations contenues dans la dénonciation soient considérées
comme attentatoires à l’honneur du recourant, une preuve libératoire serait admissible
et aurait été apportée.
7.1
Le prévenu n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP ; d’un point de vue pratique, si la preuve de la vérité est
apportée, le prévenu doit être acquitté : Corboz, Les infractions
en droit suisse, volume I, 3e éd., n. 72 ad art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves
et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans
égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le
dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie
privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
7.2
a) Le juge examine d'office
si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur
du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de
telles preuves. Il s'agit en effet d'une possibilité offerte à l'accusé (arrêt
du TF 15.01.2020 [6B_1268/2019] cons. 1.2 ; ATF 137 IV 313 cons. 2.4.2 et 2.4.4).
b) Le cas
d’espèce est particulier, en ce sens que les reproches formulés par la juge Y.________
envers le recourant se fondaient exclusivement sur des pièces figurant dans un
dossier de l’ARMC (quatre recours rédigés dans des termes largement identiques)
et donc forcément dans le dossier de la procédure civile de première instance
en cours devant la juge Y.________, pièces auxquelles la juge se référait
expressément dans l’écrit litigieux, soit sa dénonciation à l’ASA, et qui
étaient annexées à celle-ci. Le recourant n’a pas produit ses recours, ni même
l’un d’entre eux, avec sa plainte pénale, mais il allait de soi que le
Ministère public devait en prendre connaissance, ce qu’il a pu faire en se
faisant communiquer le dossier de l’ASA. Le recourant ne fait d’ailleurs pas grief
au procureur général de s’être fait remettre ce dossier et d’avoir ainsi pris
connaissance de l’un des recours déposés par le recourant auprès de l’ARMC. Il
reproche d.illeurs au Ministère public de ne pas s’être fait communiquer les
dossiers de l’ARMC, où il aurait pu trouver les mémoires de recours déposés.
Dans ces conditions, le Ministère public pouvait examiner si les conditions de
la preuve libératoire étaient remplies, sur la base de l’un des mémoires de
recours et sans forcément avoir à inviter la juge Y.________ à s’exprimer sur
les motifs qui l’avaient incitée à agir et à proposer l’administration d’autres
preuves, dont on ne voit au demeurant pas en quoi elles auraient pu consister.
Par exemple, quand une plainte pour diffamation est déposée pour le motif
qu’une personne en a accusé une autre de faire partie d’un mouvement néo-nazi,
il n’est pas nécessaire de laisser à la personne visée le soin de faire la
preuve de la vérité quand des éléments connus du ministère public – par exemple
le dossier d’une procédure au sujet des mêmes intéressés, procédure dans le
cadre de laquelle les accusations ont été émises – démontrent déjà la véracité
de cette affirmation.
7.3
a) Les conditions de
l’article 173 ch.
3.
CP sont cumulatives, en ce
sens que l’auteur n’est pas admis à faire la preuve de la vérité ou de la bonne
foi quand il s’est exprimé sans motif suffisant et – et non pas « ou »
– a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui (Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2e éd., n. 26 ad art. 173 ; Corboz,
op. cit., n. 55 ad art. 173).
b) La
jurisprudence a notamment considéré que des auteurs avaient agi avec des motifs
suffisants en alléguant la commission d’infractions par le président d’une
commission d’urbanisme, en donnant à un employeur potentiel des renseignements
sur un candidat à un emploi dans son entreprise, en alléguant des faits dans
une procédure de divorce ou en ayant la volonté de rendre service à une
personne qui lui demandait des renseignements sur une victime d’une allégation
attentatoire à l’honneur (Dupuis et al., op. cit., n. 28 ad art. 173,
avec des références).
c) La
référence, à l’article 173 ch. 3 CP, à la vie
privée ou de famille n’a qu’une valeur illustrative limitée : on admet
simplement que, dans ces domaines, le juge doit se montrer plus restrictif
quant à l’admission d’un motif suffisant pour révéler des faits et quant à
l’absence d’un dessein prépondérant de nuire (Corboz, op. cit., n. 62 ad
art. 173).
d) En l’espèce,
le procureur général a considéré implicitement que la juge Y.________ n’avait
pas articulé ou propagé ses
allégations sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
respectivement qu’elle n’avait pas agi principalement dans le dessein de dire
du mal d'autrui, au sens de l’article 173 ch. 3 CP, puisqu’il a examiné si les propos litigieux étaient conformes à la
vérité. On peut en effet exclure
– sans qu’il soit besoin d’interpeller la juge visée par la plainte – que
celle-ci ait agi sans motif suffisant, respectivement avec l’intention
prépondérante de dire du mal du recourant. Son intention manifeste était de
soumettre à l’appréciation de l’ASA les recours déposés par le recourant auprès
de l’ARMC, afin que cette autorité détermine si les allégations formulées dans
ces recours étaient constitutives d’une violation des règles professionnelles
de l’avocat. Comme on l’a vu, s’agissant de la remise de copies de sa
dénonciation aux mandataires des parties à la procédure en cours devant elle et
dans le cadre de laquelle les propos reprochés à l’avocat avaient été tenus,
elle visait à l’évidence à informer ceux-ci de sa démarche et des motifs de
celle-ci, en toute transparence, et non pas à dire gratuitement du mal du recourant.
Les autres mandataires avaient connaissance ou étaient sur le point d’avoir
connaissance de ces propos, puisque les recours allaient leur être transmis ou
l’avaient déjà été. On ne peut pas considérer que le fait, pour la juge Y.________,
de leur transmettre une copie de sa dénonciation, soit de leur indiquer en quoi
elle estimait inconvenantes les allégations faites par le recourant dans ses
recours à l’ARMC, trahirait des motifs excluant la preuve libératoire de
l’article 173 ch.
2.
CP.
8.
Le
recourant conteste que les propos de la juge Y.________ soient conformes à la
vérité et qu’elle ait pu les tenir de bonne foi pour vraies.
8.1
Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 18.03.2021 [6B_1452/2020] cons. 4.1), l'auteur est de bonne foi s'il a
cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut
encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce
qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à
l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la
sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les
actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation
personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer
comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses
allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait
attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut
se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque
de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de
preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que
l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du
fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient
suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit.
8.2
a) En l’espèce, la preuve de
la vérité, respectivement de la bonne foi, résulte du contenu des recours que
le recourant a adressés à l’ARMC et la juge Y.________ n’avait pas à procéder à
de quelconques autres vérifications avant d’avancer les griefs formulés dans sa
dénonciation du 12 avril 2021.
b) Le
premier grief concernait le fait que le recourant avait accusé la juge « de
racisme à l’égard de sa cliente […] à mesure que [la juge avait] retenu dans
les décisions du 23 mars 2021 que sa cliente, qui n’a[vait] pas la nationalité
suisse, pourrait repartir à tout moment dans son pays d’origine, W.________,
notamment en cas de perte du procès en cours », la juge considérant
cette attaque comme « aussi choquante qu’infondée ». La juge se
référait au fait que le recourant avait écrit qu’il était « inacceptable
et bien plus qu’arbitraire » d’évoquer, dans la décision entreprise, «
l’origine de la recourante qui fait référence à des heures sombres de
l’histoire » et que le Tribunal civil avait « retenu à l’encontre
de la recourante […] d’être d’origine de W.________», « allant
jusqu’à lui reprocher ses origines ».
Objectivement
et même si les termes de « racisme » ou de « raciste »
ne figurent pas dans les écrits du recourant, la référence que celui-ci faisait
aux « heures sombres de l’histoire » (qui pouvaient qualifier
l’époque esclavagiste) et le reproche d’avoir fait état de et de s’être fondée
sur la nationalité de sa cliente accusait assez clairement la juge d’une
discrimination indue et fondée sur l’origine, respectivement la nationalité,
voire l’ethnie d’une partie à la procédure, ce qui était en soi très offensant,
tant il est vrai que, dans notre société, ce genre de discrimination est à
juste titre perçu comme disqualifiant moralement son auteur. La juge pouvait
dès lors, de bonne foi et sans travestir la vérité, qualifier d’« injurieux »
au sens rappelé plus haut, les propos tenus par le recourant à cet égard. Le
reproche que faisait le recourant à la juge était d’ailleurs mal fondé, puisque
la nationalité d’une personne peut jouer un rôle dans la décision d’astreindre
ou non cette personne à fournir des sûretés en garantie des dépens, dans la
mesure où un ressortissant étranger peut être plus tenté qu’un Helvète de se
soustraire au paiement de dépens importants en cas de perte d’un procès, ceci en
déplaçant son domicile dans son pays d’origine, où le recouvrement des dépens
serait forcément plus problématique que si le paiement pouvait être réclamé en
Suisse. Que l’ARMC n’ait pas examiné cette question, les recours devant, sur le
principe, être rejetés pour un autre motif, n’y change rien. Rien, dans la
décision du 23 mars 2021, ne pouvait laisser croire que la juge aurait « reproché »
ses origines à la cliente du recourant. La juge n’a fait qu’appliquer l’un des
critères qui pouvaient être pertinents pour la décision qu’elle devait rendre.
Elle pouvait au surplus, de bonne foi, considérer que les accusations du
recourant à ce sujet avaient quelque chose de « mensonger ».
c) Le
deuxième grief de la juge envers le recourant était que celui-ci lui avait «
prêt[é] l’intention de régler des comptes avec la CACIV [i.e. Cour d’appel
civile] », « laiss[ant] entendre en effet qu[‘elle] aurai[t]
donné une suite favorable aux requêtes de sûretés en garantie des dépens pour
[s]e venger [de décisions prises par la CACIV] », ce qu’elle
contestait formellement et considérait comme « ahurissant » et
« déplacé ». Elle relevait que le recourant avait, dans ses
recours, fait part de ses interrogations sur « un lien de causalité
entre la condamnation au paiement de sûretés ordonnées par le Tribunal civil et
l’appel que la recourante avait déposé avec succès à l’encontre de sa
précédente décision » et que le même recourant lui avait reproché de « fai[re]
mine de ne pas retenir les constatations solides de la CACIV comme s’il lui
faisait personnellement grief d’avoir obtenu l’annulation de sa décision de
mesures provisoires ».
Une
lecture objective des allégations du recourant oblige à constater que celui-ci,
dans ses recours, laissait clairement entendre que la juge, statuant le 23 mars
2021, avait voulu régler des comptes avec la Cour d’appel civile et – surtout,
en fait – la cliente de Me X.________, violant ainsi des devoirs élémentaires
de sa fonction, plutôt que de rendre une décision fondée sur les faits et les
normes juridiques applicables. Ce reproche pouvait être considéré comme assez
gratuit, car ne reposant pas sur un examen raisonnable des décisions
entreprises, lesquelles faisait une analyse – exacte ou non, peu importe – des éléments
de fait et de droit de la cause pour arriver à ses conclusions. En ce sens, la
juge Y.________ pouvait, de bonne foi et sans s’affranchir de la vérité, écrire
que les propos du recourant étaient déplacés, respectivement étaient de
mauvaise foi, étant précisé qu’il s’agit là d’une appréciation juridique et non
d’un fait au sens des articles 173 ch. 1 et 174
ch. 1 CP.
d) Le
troisième grief évoqué dans la dénonciation du 12 avril 2021 concernait le fait
que le recourant accusait la juge « de chercher par tous les moyens à
contraindre sa cliente d’abandonner la procédure », propos que la juge
qualifiait de « graves et choquants ». Le recourant avait
écrit que sa cliente « n’os[ait] penser que le Tribunal civil essaie,
par cette violation crasse de la loi et ce court délai, de la dissuader de
continuer une procédure […] » et que la juge « essay[ait] de lui
faire abandonner sa procédure, par tous les moyens [revanche envers la Cour
d’appel civil et sa cliente ; évocation de la nationalité de cette
dernière] y compris ceux de fixer un court délai pour verser en liquide deux
millions de francs suisses ». Chacun peut comprendre des allégations
du recourant que celui-ci reprochait à la juge d’essayer de contraindre sa
cliente à renoncer à poursuivre le procès, ceci par des moyens fondamentalement
contraires au droit. De tels propos, formulés sans que le recourant puisse les
fonder sur des faits objectifs, étaient, à l’évidence, à tout le moins
offensants, en ce sens qu’ils accusaient en fait la juge d’un comportement qui
pourrait éventuellement tomber sous le coup de l’article 181 CP, réprimant la
contrainte. La juge pouvait, de bonne foi et sans travestir la vérité, s’en
plaindre en utilisant les qualificatifs qu’elle a employés.
e) En
fonction de ce qui précède, la juge Y.________ était fondée à écrire que Me X.________
lui faisait, par les différents passages évoqués plus haut, « visiblement
un procès d’intention », le recourant ayant – à tort – voulu discerner
des motifs peu louables derrière les décisions qu’il entreprenait devant
l’ARMC. La juge a qualifié les propos du recourant comme étant « empreints
de mauvaise foi […], choquants, injurieux et mensongers », ce qui
reposait sur un examen assez objectif des allégations faites par le recourant
dans ses quatre recours à l’ARMC, même si l’une ou l’autre des expressions
utilisées aurait pu être un peu atténuée. Les reproches du recourant, évoqués
ci-dessus, ne s’adressaient pas simplement aux décisions entreprises, mais
constituaient bien « des attaques personnelles à [l’] encontre [de la
juge] », comme celle-ci l’a écrit dans sa dénonciation, et s’en
prenaient assez clairement à sa probité et même à son honneur, au sens large et
pas forcément au sens protégé par la loi pénale, à laquelle la juge ne faisait
d’ailleurs pas allusion. Enfin, la juge pouvait envisager de bonne foi qu’en
formulant les propos rappelés plus haut, le recourant pouvait avoir enfreint
les devoirs de sa profession, étant précisé qu’il s’agit là d’une appréciation
juridique et non d’un fait au sens des articles 173 ch. 1 et 174 ch. 1 CP.
9.
Également en fonction
de ce qui précède, il faut retenir que la dénonciation du 12 avril 2021 ne peut
pas être constitutive de calomnie.
10.
En conséquence, il
faut conclure qu’en se fondant sur des faits qui ne seraient pas établis
autrement que ci-dessus par un juge du fond, l’ouverture d’une instruction
contre la juge Y.________, puis le renvoi de celle-ci devant un tribunal ne
pourrait manifestement aboutir qu’à son acquittement. La décision du Ministère
public de ne pas entrer en matière sur la plainte du recourant, sans inviter
préalablement la juge visée par cette plainte à se déterminer, ne prête pas le
flanc à la critique.
11.
a) Le recourant
soutient que sa plainte n’était ni téméraire, ni gravement négligente, et qu’il
n’existait aucun motif de lui imputer des frais.
b) Selon
l’article 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les
frais de procédure – de première instance – peuvent être mis à la charge de la
partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des
frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b).
c) Dans ce
contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une
plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de
l'article 120 CPP. La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par
négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou
rendu celle-ci plus difficile posée par l'article 427 al. 2 CPP ne s'applique
qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie
plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition. La
personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie
plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la
personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter
les frais qu'en cas de comportement téméraire. La règle de l'article 427 al. 2
CPP revêt un caractère dispositif et le juge peut donc s'en écarter si la
situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais
sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). À cet égard, il dispose d'un
large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 07.02.2019 [6B_369/2018] cons. 2.1, non publié aux ATF 145 IV 90 ; cf. aussi arrêt du TF du 07.04.2021 [6B_1458/2020] cons. 2.1).
d) En
l’espèce, le recourant s’était constitué partie plaignante, ce qu’il ne
conteste pas. Il était équitable qu’il supporte les frais de la procédure
devant le Ministère public, dans la mesure où le traitement de la plainte, s’il
n’a pas demandé l’administration de preuves particulières, n’en a pas moins
nécessité, de la part du Ministère public, une activité dépassant celle d’une
simple lecture d’une plainte et d’une dictée d’une décision de non-entrée en
matière spécialement simple et où le recourant, avocat, savait que le dépôt
d’une plainte avec constitution de partie plaignante était susceptible
d’entraîner des frais en cas de non-entrée en matière, de classement ou
d’acquittement. Il n’y a au surplus rien à redire au montant des frais fixés
par le procureur général, soit 500 francs, au sujet duquel le recourant ne
formule d’ailleurs aucun grief.
12.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à
800.
francs et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP ; art. 42 de la loi cantonale fixant le
tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la juge Y.________
n’ayant pas été appelée à procéder (art. 390 al. 2 CPP
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à Me X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.3807), et à la juge Y.________.
Neuchâtel, le 2
novembre 2021
Art.
173195
CP
Diffamation
1. Celui qui, en
s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de
tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à
porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire.196
2. L’inculpé
n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou
propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de
les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L’inculpé ne
sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment
lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur
reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra
atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé
n’a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient
contraires à la vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera
dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233).
196 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du
19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018
(RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art.
174 CP
Calomnie
1. Celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération,
celui qui aura propagé de
telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197
2. La peine sera
une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de
30 jours-amende au moins198 si
le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa
victime.
3. Si, devant le
juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte,
le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à
l’offensé.
197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF
du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I
1233). Voir aussi RO 57 1364.
198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al.
16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée
en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.