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Décision

ARMP.2021.117

Non-entrée en matière. Diffamation. Calomnie. Injure. Délai pour porter plainte.

28 décembre 2021Français32 min

Les infractions à l’honneur ne sont pas des délits continus. Chaque atteinte à l’honneur est un acte unique et le délai de prescription doit en principe être calculé séparément pour chaque atteinte. Lorsque plusieurs semaines ou plusieurs mois se sont déroulées entre les atteintes à l’honneur reprochés à la personne prévenue, on ne saurait admettre l’existence d’une unité naturelle d’actions, qui justifierait de faire démarrer le délai de prescription du droit de porter au moment de la dernière atteinte.Dans un contexte associatif, accuser quelqu’un de faire partie d’un groupe « néfaste » ou « toxique » parce que ces personnes s’opposent à des décisions prises par le comité ne saurait être constitutif de diffamation, de calomnie ou d’injure; il s’agit de jugement de valeurs, qui se rapportent au surplus à la réputation relative au rôle dans l’association.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 21 octobre 2020, X.________, architecte mandaté par l’association

A.________ (ci-après : l’association) pour superviser des travaux à Z.________,

a déposé plainte pénale contre B.________, C.________, D.________, E.________

et F.________, tous membres de la direction au sein de cette association. Il

leur reprochait d’avoir, entre 2019 et 2020, tenu des propos diffamatoires et

calomnieux à son encontre auprès de membres de l’association.

b)

Cette plainte faisait suite à une plainte pénale déposée le 29 septembre 2020

par G.________, membre de l’association, contre B.________, C.________ et D.________,

à qui elle reprochait d’avoir, suite à des tensions apparues en avril 2020,

tenu des propos diffamatoires à son égard auprès de X.________ et de H.________.

En annexe à sa plainte, elle déposait notamment un écrit dans lequel X.________

rapportait des propos tenus par D.________ et B.________, qu’il qualifiait de

« propos en calomnie et diffamation à l’encontre de G.________ ».

B.

Le Ministère public a transmis ces plaintes à la police, en

l’invitant à procéder à une investigation pour établir les faits, notamment en

entendant toute personne susceptible de donner des renseignements sur l’affaire.

En exécution de ce mandat, la police a entendu les plaignants, les cinq

personnes visées par les plaintes, ainsi que quatre personnes qui auraient été

destinataires de propos potentiellement illicites, soit I.________, J.________,

H.________ et K.________. La police a aussi versé au dossier les documents

déposés par certaines des personnes entendues.

C.

Le 29 avril 2021, l’avocat L.________ a demandé à pouvoir

consulter le dossier afin d’examiner le bien-fondé ou non d’une éventuelle

contre-plainte pour dénonciation calomnieuse. Les 30 avril et 10 mai 2021, il a

répondu à la procureure que D.________ lui avait donné procuration.

D.

a) Le rapport de police est parvenu au Ministère public le 17

mai 2021. Le lendemain, ce rapport et ses annexes ont été transmis aux parties

pour prise de position éventuelle.

b)

D.________ a conclu à ce que le Ministère public rende sans tarder une

ordonnance de classement. E.________, F.________ et C.________ ont contesté les

accusations portées contre eux. B.________ a conclu, sous la plume d’un avocat,

au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement et à

l’octroi d’une indemnité, à mesure qu’aucun comportement attentatoire à

l’honneur ne pouvait lui être reproché. G.________ a exposé les raisons pour

lesquelles elle estimait que les prévenus devaient être condamnés pour calomnie

et diffamation. Selon X.________, le dossier avait apporté la preuve que B.________,

C.________ et D.________ avaient porté atteinte à son honneur en le diffamant,

subsidiairement en le calomniant.

c)

Le 14 juin 2021, le Ministère public a communiqué à chaque partie les prises de

position dont elle n’était pas l’auteur, tout en l’invitant à préciser ses

réquisitions de preuve et prétentions supplémentaires. Les plaignants étaient

invités à indiquer s’ils étaient prêts à retirer leurs plaintes, et le cas

échéant à quelles conditions.

d)

Le 30 juin 2021, X.________ s’est dit prêt à retirer sa plainte « pour

autant que, d’une part, tous les prévenus reconnaissent sa parfaite probité

ainsi que son entier professionnalisme dans les rapports qu’il a entretenus

avec les précités » et, d’autre part, que les prévenus assument seuls

les frais judiciaires et remboursent ses dépenses obligatoires par 5'421.15

francs. De son côté, le 30 juin 2021, G.________ s’est déclarée prête à retirer

sa plainte « si les prévenus prennent l’engagement écrit de ne plus

tenir de propos attentatoires à l’honneur à son égard et s’ils lui permettent

la consultation de la comptabilité complète et détaillée de l’association

depuis le début de l’exercice 2019 jusqu’à sa démission le 4 mai 2020, y

compris les pièces justificatives », chaque partie assumant ses frais

de défense et les frais judiciaires étant partagés par moitié.

e)

Par écrit du 14 juillet 2021 – dont on ne trouve nulle trace au dossier –, le

Ministère public a informé les plaignants qu’il envisageait de rendre une

ordonnance de non-entrée en matière.

G.________

a répondu que B.________, C.________ et D.________ avaient attenté à son

honneur en la qualifiant de « personne néfaste » et de « toxique »,

et qu’elle recourrait contre une éventuelle ordonnance de non-entrée en

matière.

X.________

a écrit à la procureure qu’il était parvenu à sa connaissance qu’elle « entreten[ait]

des relations amicales étroites avec plusieurs membres internes à l’Association

A.________ » et qu’il l’invitait à se récuser « dans

l’hypothèse où ces faits sont avérés ». Sur le fond, X.________

qualifiait d’infractions pénales le fait que C.________ ait affirmé à plusieurs

reprises qu’il n’avait pas de diplôme d’architecte, d’une part, et que B.________

et D.________ aient affirmé qu’il faisait partie d’un groupe de quatre néfastes

qui se voyaient pour comploter contre la direction, d’autre part.

Observant

que les plaintes étaient téméraires et produisant un mémoire d’honoraires

portant sur un total de 1'066.59 francs, B.________ a conclu à ce que les frais

de la procédure soient supportés par les plaignants.

f)

Par arrêt du 22 septembre 2021, l’Autorité de céans a déclaré la demande de

récusation irrecevable et au demeurant mal fondée.

E.

Par ordonnance du 27 septembre

2021, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes

déposées par G.________ et X.________, octroyé à B.________ une indemnité de

822.85 francs au sens de l'article 429 CPP, dit qu'il n'y avait pas lieu

d'octroyer d'indemnité à C.________, E.________, D.________ et F.________ et

qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'octroi d'une indemnité au sens de

l'article 433 CPP à X.________ et à G.________,

et mis les frais de procédure à la charge des plaignants, à raison de 1'029

francs chacun.

F.

X.________ recourt contre

cette ordonnance le 7 octobre 2021, en concluant, sous suite de frais et

dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour

instruction. Ses griefs seront exposés dans les considérants qui suivent.

b) Au terme de ses observations du 19 octobre

2021, le Ministère public conclut au rejet du recours.

c) X.________ réplique le 28 octobre 2021, en

persistant dans ses conclusions.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans les formes et

délai légaux, par une personne ayant qualité pour recourir, le recours est

recevable (art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP), sous certaines

réserves ci-après.

Considérants

2.

L'Autorité de céans jouit d'un

plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoquées par les parties ni par les conclusions

de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère

public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort

de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont

manifestement pas réunis.

Selon

la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in

dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie

qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés

par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont

pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle

ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au

juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher. L'établissement de

l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se

prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de

recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en

matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à

établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de

fait sont toutefois admises dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021

[6B_1058/2020] cons. 2.1). L'appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d'un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 09.09.2019

[6B_127/2019] cons. 4.1.2 non publié aux ATF 145 IV 462).

Il

peut être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait

des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou

encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a

priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi

permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est

d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre

une décision de non-entrée en matière (arrêt du TF du 28.09.2018

[6B_766/2018) cons. 3.2). En outre, face à des versions

contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise

en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version

comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter

d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.07.2021

[6B_258/2021] cons. 2.2).

Ce

n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles

que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (arrêt

du TF du 29.05.2012

[1B_67/2012] cons. 3.2). En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement

la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Grodecki/Cornu,

in CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 310).

4.

Le recourant soutient que les faits suivants, allégués dans

sa plainte, sont attentatoires à son honneur :

– en 2019, C.________

avait prétendu au sein de l’association que le recourant ne participait pas aux

réunions car il préférait dormir, laissant ainsi sous-entendre que le recourant

faisait preuve de paresse dans la conduite de ses mandats ;

– le 22 juin 2020,

C.________ avait prétendu au sein de l’association que le recourant ne

possédait pas de diplôme d’architecte, laissant ainsi sous-entendre que le

recourant exerçait son activité professionnelle sans droit et usurpait son

titre ;

– le 23 juillet

2020, le recourant avait été averti par un tiers que C.________ avait tenu

d’autres propos déplacés à son encontre, « en relevant qu’il ferait

mieux de retourner avec ses princes arabes et faire de l’architecture à Duba[ï] » ;

– lors d’une

réunion du comité central le 9 septembre 2020, C.________ a ouvertement accusé

plusieurs personnes, dont le recourant, d’organiser des réunions secrètes,

d’être néfastes pour l’association et d’agir à l’encontre de cette dernière.

4.1

a)

Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura

accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire

à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération

et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173

al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les

allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il

avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies

(art. 173 ch. 2 CP ; d'un point de vue pratique, si la preuve de la

vérité est apportée, le prévenu doit être acquitté : Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., n. 72 ad

art. 173 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il

sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à

l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein

de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

La

diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de

valeur (ATF 137

IV 313 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 12.02.2018

[6B_512/2017] cons. 3.2). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement

de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des

faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (ATF 121 IV 76

cons. 2a/bb). Dans un tel cas, la preuve de la vérité a pour objet les

faits qui fondent le jugement de valeur (ATF 124 IV 149

cons. 3a).

b)

La calomnie, au sens de l'article 174 ch. 1 CP, est une forme

qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations

attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance

de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les

preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017

[6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).

c) Se rend coupable

d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou

par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur

offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une

personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain (ou entité

juridique) ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une

forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et

l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de

mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable

(arrêts du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les réf.

citées, publié in SJ 2014 I 293).

d)

Les articles 173 à 178 CP protègent la réputation d'être un individu

honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de

le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte

fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le

droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé

par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité

d'être humain (arrêt du TF du 10.06.2021

(6B_1126/2020) cons. 3.1).

La

réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté

n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels

la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature

à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités

socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne

certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à

ses concurrents (ATF

145.

IV 462 cons. 4.2.2 ; arrêt du TF du 08.09.2020

[6B_447/2020] cons. 2.1). En revanche, il y a atteinte à l'honneur,

même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement

clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462

cons. 4.2.2). Par exemple, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de

reprocher à un fonctionnaire d'avoir contrevenu à des règles élémentaires en

matière de protection de l'environnement et de sécurité et d'avoir adopté une

attitude irrespectueuse envers l'autorité, s'agissant de faits avérés et

suffisamment graves, ne relevait pas d'une appréciation exclusive de ses

qualités professionnelles, mais dépeignait cette personne comme adoptant un comportement

moralement réprouvé (arrêt du TF du 08.09.2020

[6B_447/2020] cons. 2.3). En revanche, une pétition accusant une

directrice de « manque de professionnalisme », de faire subir au

personnel de « nombreuses humiliations », de « fréquents et

réguliers abus d'autorité » et d'avoir causé des démissions en raison de

son « attitude malhonnête » n'a pas été jugée attentatoire à l'honneur,

dès lors que les reproches visaient exclusivement la réputation professionnelle

de la personne visée (arrêt du TF du 03.01.2017

[6B_224/2016] cons. 2.4). L'exclamation « Elle est folle ! »

(« Die spinnt ! ») prononcée lors d’une audience de conciliation

impliquant des copropriétaires et propriétaires d'étages, n'a pas non plus été

qualifiée d'atteinte à l'honneur, dès lorsqu'elle se rapportait au comportement

de la personne visée dans un contexte particulier, à savoir le fait qu'elle

s'opposait de manière notoire aux décisions prises par les assemblées de

copropriétaires (arrêt du TF du 17.12.2020

[6B_582/2020] cons. 3.3, non publié in

ATF 147 IV 47).

Dans les deux dernières affaires précitées, le Tribunal fédéral a confirmé la

non-entrée en matière prononcée par les autorités cantonales.

Pour

apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à

une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu

devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (arrêt du TF du 10.06.2021

[6B_1126/2020) cons. 3.1). Les mêmes termes n'ont pas nécessairement la

même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248

cons. 2b ; 105

IV 196 cons. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des

expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui

se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313

cons. 2.1.3).

d)

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du

caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins

proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la

personne visée (ATF

137.

IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).

4.2

Dans

un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré

que le délai pour porter plainte avait expiré pour certains des faits qu’il

reproche aux prévenus.

4.2.1

a)

L'article 31, 1ère phrase, CP, prévoit que le droit de porter

plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a

eu connaissance de l'auteur de l'infraction (art. 31, 2e phrase,

CP), mais aussi de l'infraction elle-même (arrêt du TF du 11.05.2010

[6B_145/2010] cons. 1.3 ; ATF 126 IV 131

cons. 2).

b)

En présence d'une pluralité d'infractions, la détermination du début du délai

de plainte s'opère par analogie avec la fixation du point de départ de la

prescription. Dans l'arrêt publié aux ATF 131 IV 83,

le Tribunal fédéral a abandonné la figure de l'unité sous l'angle de la

prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, ce délai devant

dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il a

toutefois admis des exceptions, notamment pour les infractions représentant une

unité naturelle d'actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un

tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu'avec la

commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables

(cf. art. 98 let. b et c CP ; ATF 131 IV 83

cons. 2.4 ; arrêt du TF du 18.02.2005

[6S.187/2004] cons. 4.2.4 s.).

c)

L'unité naturelle d'actions existe lorsque des actes séparés procèdent d'une

décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un

ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace.

Elle vise ainsi la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de

coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple,

le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –,

une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est

écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre

eux (ATF 131 IV

83.

cons. 2.4.5 ; 132 IV 49 cons. 3.1.1.3 ;

arrêt du TF du 27.04.2018

[6B_911/2017] cons. 4.2.2). La notion d'unité naturelle d'actions doit

être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre

forme la figure du délit successif ou celle de l'unité du point de vue de la

prescription (ATF

133.

IV 256 cons. 4.5.3 ; arrêt du TF du 12.02.2020

[6B_1275/2019] cons. 2.2).

d)

Les infractions à l’honneur ne sont pas des délits continus (ATF 142 IV 18

cons. 2.3 ; 93 IV 93

cons. 2). Chaque atteinte à l’honneur est un acte unique et le délai de

prescription doit être calculé séparément pour chaque atteinte (arrêt du TF du 14.11.2018

[6B_976/2017] cons. 4.3 ; cf. ATF 119 IV 199

cons. 2 ; arrêt du TF du 23.02.2005

[6S.10/2005] cons. 2).

4.2.2

a)

Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, chacun des faits reprochés à

C.________ constitue une unité. Or ces faits se sont déroulés à plusieurs semaines,

voire plusieurs mois d’intervalle, de sorte qu’une relation étroite dans le

temps fait manifestement défaut entre eux, ce qui suffit déjà à nier

l’existence d’une unité naturelle d’actions.

b)

L’argument du recourant, selon lequel les faits précités procèdent d’un

comportement durablement contraire à un devoir permanent de C.________, n’est

pas déterminant au vu de la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral. Il est

quoi qu’il en soit infondé dès lors que l’obligation de respecter l’honneur du

recourant incombe à tout un chacun et que le prévenu n’était tenu à aucun

devoir spécifique envers le recourant.

c)

Le recourant n’allègue pas qu’il aurait pris connaissance des propos tenus par C.________

en 2019 (v. supra cons. 4, 1er tiret) et le 22 juin 2020 (v. supra

cons. 4, 2e tiret) moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte.

C’est donc à juste titre que le Ministère public a retenu que le droit de

porter plainte était prescrit pour ces faits-là. En revanche, la prescription

ne peut être retenue à ce stade pour les faits dont l’appelant allègue avoir

pris connaissance le 23 juillet 2020 (v. supra cons. 4, 3e

tiret), la plainte ayant été déposée le 21 octobre 2020 ; enfin, la

prescription est manifestement exclue pour les faits relatifs à la séance du

comité central du 9 septembre 2020 (v. supra cons. 4, 4e

tiret).

4.2.3

Par

surabondance, on précisera ce qui suit.

a)

En rapport avec les propos que C.________ aurait tenus en 2019, le recourant se

limite à se référer à sa plainte. Il ne précise pas la teneur exacte des propos

qu’il estime pénalement relevants et ne se réfère à aucun moyen de preuve

propre à retenir quels propos ont été tenus, à qui, quand et dans quel

contexte. Ce faisant, il n’expose ni les motifs qui commanderaient une autre

décision sur ce point, ni les moyens de preuve qu’il invoque. Une telle

motivation ne respecte pas les exigences minimales posées par la loi (art. 396

al. 1 ; art. 385 al. 1 let. b et c CPP). Formé par un mandataire

professionnel, le grief est irrecevable.

Toujours

par surabondance, il ressort de la jurisprudence (v. supra cons. 4.1/d)

que la réputation professionnelle n’est pas protégée par le droit pénal, sauf

circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. À supposer que C.________

ait dit à un tiers que le recourant « ne participait pas aux réunions

car il préférait dormir » (question de fait qui peut rester ouverte),

la critique aurait visé la manière dont le recourant fait son travail, i.e. les

travaux confiés par l’association. Étant précisé que le recourant ne prétend

pas qu’il aurait assisté à toutes les réunions, le destinataire neutre de tels

propos en aurait tout au plus inféré que C.________ portait un jugement de

valeur négatif sur le manque d’assiduité du recourant à suivre certaines

réunions. De tels propos ne seraient de toute manière pas propres à faire passer le recourant pour une personne

peu honorable.

b)

En rapport avec les propos que C.________ aurait tenus le 22 juin 2020, le

recourant se limite à se référer à sa plainte, sans se référer au moindre moyen

de preuve propre à établir quels propos ont été tenus exactement, à qui, quand

et dans quel contexte. En se dispensant de préciser les moyens de preuve

invoqués sur ce point, alors que l’instruction a porté sur l’audition de onze

personnes et la production de plusieurs documents, le recourant n’a

manifestement pas respecté les exigences minimales de motivation posées par la

loi (art. 396 al. 1 ; art. 385 al. 1 let. c CPP). Formé par un mandataire professionnel,

le grief est irrecevable.

Toujours

par surabondance, en réponse à la question de savoir quels étaient exactement

les propos attentatoires à l’honneur qui avaient été tenus contre lui et par

qui, le recourant n’a pas déclaré, lors de son audition du 19 décembre 2020,

que C.________ aurait affirmé à un tiers que lui-même ne possédait pas de

diplôme d’architecte, et encore moins qu’il exerçait son activité

professionnelle sans droit et usurpait son titre. Au contraire, il a déclaré

que c’était à lui-même et non à un tiers que les déclarations avaient été

faites : « [l]ors d’une réunion de chantier, C.________ me redi[t]

que je prends mes aises. Il m’a dit que je n’étais pas architecte et que je

n’étais pas diplômé ». Même à supposer que C.________ ait tenu de tels

propos (l’intéressé admet avoir « demandé à X.________ s’il avait un

diplôme d’architecte, car cela faisait de nombreux mois que l’on attendait la

clôture du dossier, du chantier », ce qui est radicalement autre chose

que d’affirmer qu’il n’avait pas ce diplôme), la diffamation et la calomnie

sont d’emblée exclues. L’injure le serait tout autant, à mesure que les propos

auraient alors visé à mettre en doute les compétences du recourant en tant

qu’architecte. En effet, le recourant a longuement décrit les difficultés et

les tensions rencontrées dans l’exécution de ce mandat, en rapport notamment

avec des dépassements de budget. Il a notamment déclaré que C.________ lui

avait dit qu’il était « incompétent » parce qu’il avait

largement dépassé le budget initial. C’est dire que toute infraction à

l’honneur serait de toute manière exclue, à mesure que la critique concerne les

compétences professionnelles du recourant et qu’elle n’excède pas ce qui est acceptable, sous l’angle du droit pénal.

4.3

a)

Le recourant soutient ensuite que l’affirmation selon laquelle il « ferait

mieux de retourner avec ses princes arabes et faire de l’architecture à Dubaï »

est « manifestement attentatoire »

à son honneur, sans

toutefois exposer en quoi une telle déclaration serait de nature à jeter sur

lui le soupçon d’une conduite méprisable ou à mettre en doute son honneur, sa

loyauté ou sa moralité. Une telle motivation est insuffisante, eu égard aux exigences

minimales posées à l’article 396 al. 1 CPP.

b)

Par surabondance, supposé recevable, le grief serait de toute manière infondé.

En effet, ces propos ne concernent pas des faits concrets relatifs à la

conduite du recourant et ils ne sont pas de nature à évoquer le soupçon qu’il

se serait prêté à des activités pénalement punissables ou immorales. En

particulier, on ne saurait en inférer, comme l’a allégué le recourant dans sa

plainte, qu’il serait cupide et ne chercherait qu’à s’enrichir au mépris des règles

et limites fixées dans son mandat. Un tiers neutre en tirerait tout au plus que

C.________ n’était pas satisfait des prestations d’architecte fournies par le

recourant pour l’association – ce qui est d’ailleurs bien le cas (v. supra

cons. 4.2.3/b) – et qu’il ne partageait pas sa conception des standards à

mettre en œuvre. C’est du reste ainsi que le recourant lui-même a compris cette

affirmation, comme il l’a expliqué lors de son audition : « il [i.e.

C.________] a prétendu que j’étais un architecte trop luxueux pour eux ».

Lors de la même audition, le recourant a en outre précisé que K.________

partageait l’avis de C.________ sur ce point (« B.________ m’a dit que K.________

lui avait dit que j’étais un architecte au goût de luxe et que je ne devais pas

poser dans l’association des "chiottes en or" ». Aucune

poursuite pénale ne se justifie pour ces faits. Dans le cadre de l’exercice de

sa profession, tout mandataire doit accepter le mécontentement et les critiques

de son client ; dans un tel cadre, le mandant n’enfreint pas le droit

pénal s’il exprime ses critiques avec une certaine véhémence, et parfois en

ayant recours à des exagérations ou à des jugements de valeur.

4.4

Le

recourant estime enfin que C.________ a porté atteinte à son honneur en l’accusant,

lors de la séance du comité central du 9 septembre 2020, d’organiser des

réunions secrètes, d’être néfaste pour l’association et d’agir à l’encontre de

cette dernière.

4.4.1

Bien

que le recourant ne se réfère pas à cette pièce, il ressort du procès-verbal relatif

à l’audition de H.________ du 13 janvier 2021 que cette dernière a déclaré que

lors du comité du 9 septembre 2020, C.________ avait dit « qu’il y avait un

petit groupe néfaste qui agissait et il a donné son avis. Ce petit groupe était

composé de G.________, X.________, J.________ et moi-même. Ma réponse ne

figure pas dans le PV. J’avais juste fait des remarques et j’avais osé poser

des questions et je pense que cela dérangeait. C’est une dictature à 5 ». Auparavant,

dans un e-mail à G.________ du 27 septembre 2020, H.________ avait décrit les

faits de la manière suivante : « À la fin de la séance, sous

divers, C.________ a pris la parole pour dire sa consternation des mauvaises

paroles et réflexions ouvertes de certaines personnes, sont nommées : X.________,

G.________, J.________ et H.________ ».

Bien que le

recourant ne se réfère pas à cette pièce non plus, l’épisode a fait l’objet du

compte-rendu suivant dans le procès-verbal relatif à la séance du

9.

septembre 2020 du comité central : « [i.e. C.________] prends (sic)

la parole et donne son avis sur l’agissement néfaste d’un petit groupe ».

Confronté à ces

éléments lors de son interrogatoire du 29 avril 2021, C.________ a déclaré :

« [j]’avais parlé d’un groupe toxique. Nous rencontrions des problèmes

avec ces personnes. G.________ avait démissionné. Ces personnes ne faisaient

que mettre des bâtons dans les roues ».

4.4.2

Il ressort du contexte dans lequel les

propos litigieux ont été tenus (séance du 9 septembre 2020 du comité central de

A.________) que ces dires qualifient les personnes visées en rapport avec leurs

activités associatives, qualifiées de néfastes ou toxiques. Ces propos ne se

rapportent pas à des faits, mais relèvent du jugement de valeur. On conçoit

qu’ils aient pu blesser les personnes visées ; il n’en demeure pas moins

que la réputation relative au rôle joué dans une association n’est pas protégée

par le droit pénal, sauf circonstances particulières, non réalisées en l’espèce

(v. supra cons. 4.1/d). L’engagement associatif suppose un intérêt,

une motivation et une certaine passion. Dans un tel cadre, si tous les membres

ont logiquement à cœur de servir au mieux les buts de l’association, il est

conforme au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que

tous n’aient pas le même avis sur les moyens d’y parvenir. De même, le travail

des personnes mandatées par l’association peut être apprécié par les membres de

différentes façons. Dans ce cadre, il n’est pas pénalement répréhensible de

défendre son avis ou de critiquer la position adverse avec une certaine

véhémence, parfois en ayant recours à des exagérations ou à des jugements de

valeurs, même si cela est déplaisant pour la personne dont le travail est

critiqué (lors de son audition, le recourant a p. ex. déclaré que « le

ton était monté » suite à une remarque que K.________ lui avait faite

sur la qualité de son travail, que lui-même était sorti fumer une cigarette,

puis que tous les protagonistes avaient fini par se calmer ; de tels

épisodes sont somme toute courants). Les propos tenus par C.________ lors de la

séance du 9 septembre 2020 en sont une illustration. Ceux tenus par H.________

lors de son audition du 13 janvier 2021 en sont une autre (à cette occasion,

elle avait qualifié l’activité de C.________, E.________, D.________, B.________

et F.________ au sein de la direction de « dictature à 5 » [v.

supra cons. 6.1]). Tous ces propos peuvent être de nature à blesser ou

discréditer leurs cibles ; ils ne franchissent toutefois pas la ligne

rouge du droit pénal telle que définie plus haut et ne justifient dès lors pas

une poursuite pénale.

Dans la mesure où

le recourant se plaint d’avoir été accusé d’organiser des réunions secrètes –

fait que les investigations policières n’ont pas confirmé –, on relèvera que

dans un État de droit, quiconque peut réunir chez lui ou ailleurs qui bon lui

semble et contacter qui bon lui semble, sans avoir à en référer à qui que ce

soit. Organiser des réunions sans entourer l’événement de publicité n’a rien de

contraire à l’honneur. Dans ce contexte, accuser le recourant de tenir des

réunions secrètes n’est pas de nature à le faire apparaître comme une personne

méprisable. Il en va de même de l’affirmation générale selon laquelle le

recourant serait néfaste pour l’association ou agirait à l’encontre des

intérêts de cette dernière. Dans un cadre de collaboration associative ou

professionnelle, tout comme lors d’un débat politique, il est conforme au cours

ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie que des désaccords

apparaissent sur certains points. Dans un État de droit, le droit pénal ne doit

pas entraver outre mesure la liberté de militer pour ses idées et de tâcher de

rallier autrui à celles-ci.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de

son auteur, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 42

al. 2 de la loi cantonale fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les prévenus n’ayant pas été

appelés à procéder (art. 390 al. 2 CPP

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de

frais versée, et les met à la charge du recourant.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me M.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2020.5149), à B.________, par Me N.________, à C.________, à W.________, à D.________,

par Me L.________, à E.________, à V.________ et à F.________, à U.________.

Neuchâtel, le 28 décembre 2021

Art. 31 CP

Délai

Le droit de porter plainte se prescrit par

trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de

l’infraction.

Art.

173195

CP

Diffamation

1. Celui qui, en s’adressant à

un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une

conduite contraire à l’hon­neur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte

à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation

ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d’une peine

pécuniaire.196

2. L’inculpé n’encourra aucune

peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de

bonne foi pour vraies.

3. L’inculpé ne sera pas admis à

faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées

ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,

principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles

ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l’auteur reconnaît la

fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine

ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l’inculpé n’a pas fait la

preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la

vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement

ou dans un autre acte écrit.

195 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).

196 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du

19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018

(RO 2016 1249; FF 2012 4385).

Art.

174 CP

Calomnie

1. Celui qui, connaissant la

fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une

personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l’honneur, ou de tout autre fait pro­pre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,

sera, sur plainte, puni d’une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.197

2. La peine sera une peine

privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30

jours-amende au moins198 si le calom­nia­teur a, de propos délibéré,

cherché à ruiner la réputation de sa vic­time.

3. Si, devant le juge, le

délinquant reconnaît la fausseté de ses alléga­tions et les rétracte, le juge

pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à

l’offensé.

197 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du

5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.

198 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art.

177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son

hon­neur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au

plus.199

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié

a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.

3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des

voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou

l’un d’eux.

199 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de

la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.

2007

(RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure

sont applicables.