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Décision

ARMP.2021.122

Défaut du prévenu aux débats sur opposition à une ordonnance pénale.

5 novembre 2021Français25 min

l’absence du prévenu à l’audience ; le certificat faisait état d’une « maladie »

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par ordonnance pénale du 7 mai 2018, le Ministère public a

condamné A.X.________, pour infractions aux articles 165 ch. 1, 166 et 325 CP,

à 150 jours-amende à 20 francs, avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 400

francs et à une part des frais de la cause. Il a renoncé à révoquer un sursis.

La peine était partiellement complémentaire. En substance, il était reproché au

prévenu d’avoir, de 2011 à juin 2017, de concert avec son frère B.X.________,

omis d’établir une comptabilité pour la société A.________, dont il était

associé-gérant, puis, entre début 2015 et la faillite prononcée le 29 juin

2017, omis d’aviser le juge du surendettement de la société, aggravant ainsi

celui-ci, et finalement, entre juin et septembre 2017, omis de collaborer avec

l’office des faillites.

b)

Le 24 mai 2018, le mandataire de A.X.________ a adressé au Ministère public une

opposition à cette ordonnance pénale. Il exposait que son client n’était qu’un

prête-nom pour son frère, dans le cadre de la société A.________.

c)

Le 7 juin 2018, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal

de police, pour valoir acte d’accusation.

B.

a) Le 28 juin 2018, le Tribunal de police a adressé un mandat

de comparution au prévenu, avec copie à son mandataire, pour une audience fixée

au 27 août 2018. Le mandat mentionnait, en caractère gras, que «

conformément à l’article 356/4 CPP si l’opposant fait défaut aux débats sans

être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ».

b)

Pour des motifs qui ne ressortent pas du dossier, le Tribunal de police a dû

demander à la Commune de Z.________ de notifier le mandat au prévenu et la

notification a été effectuée par ce moyen, le 25 juillet 2018.

c)

Le frère de A.X.________, prévenu dans la même affaire, a demandé le renvoi de

l’audience.

d)

Par lettre du 17 octobre 2018, le Tribunal de police a indiqué aux parties que

l’audience du 27 août 2018 avait, dans les faits, été renvoyée.

C.

a) Le 18 octobre 2018, un nouveau mandat de comparution –

contenant la même mention que le précédent, au sujet des conséquences d’un

défaut à l’audience – a été notifié à A.X.________, avec copie à son

mandataire.

b)

A.X.________ a fait savoir au Tribunal de police qu’il ne pouvait pas

participer à l’audience, en raison d’une maladie.

c)

Seul le frère de A.X.________ s’est présenté à l’audience du 19 novembre 2018.

Celle-ci a été renvoyée.

d)

Le 26 novembre 2018, le mandataire de A.X.________ a envoyé un certificat

médical, daté du 20 novembre 2018, au Tribunal de police, pour justifier

l’absence du prévenu à l’audience ; le certificat faisait état d’une « maladie »

du prévenu du 19 au 21 novembre 2021.

D.

a) Le 19 novembre 2018, un nouveau mandat de comparution –

contenant la même mention que les précédents, au sujet des conséquences d’un

défaut à l’audience – a été notifié à A.X.________, en vue d’une audience fixée

au 28 janvier 2019, une copie du mandat étant envoyée à son avocat. Il ne

ressort pas du dossier que le pli destiné au prévenu n’aurait pas été réclamé

et qu’il aurait été retourné au Tribunal de police après le délai de garde.

b)

Le Tribunal de police a tenu son audience le 28 janvier 2019. A.X.________ et

son mandataire ne se sont pas présentés. B.X.________ était présent ; il a

été procédé avec lui et la juge lui a indiqué qu’un jugement serait rendu

ultérieurement.

c)

Le 29 janvier 2019, le mandataire de A.X.________ a envoyé au Tribunal de

police un certificat médical, daté du 17 janvier 2019, qui lui avait été remis

par son client, pour justifier l’absence de celui-ci lors de l’audience du jour

précédent ; le certificat mentionnait, en substance, que A.X.________

présentait des troubles psychologiques l’obligeant à suivre un traitement

pharmacologique, avec un soutien psychologique, et pouvait souffrir de troubles

de la mémoire à cause de sa maladie et des effets secondaires de son

traitement.

d)

Par lettre du 4 février 2019, la juge de police a fait remarquer au mandataire

de A.X.________ que le certificat médical n’attestait pas de l’impossibilité de

son client de comparaître à l’audience ; elle fixait un délai de cinq

jours pour le dépôt d’un nouveau certificat et indiquait qu’à défaut, elle

considérerait comme retirée l’opposition du prévenu à l’ordonnance pénale.

e)

Le 12 février 2019, le mandataire de A.X.________ a fait savoir à la juge de

police que son client n’avait pas pu lui transmettre le certificat demandé dans

le délai imparti ; il sollicitait un délai au 15 février 2019 pour le

dépôt de ce document. Le délai a été accordé.

f)

Le 15 février 2019, le mandataire de A.X.________ a adressé au Tribunal de

police un nouveau courrier disant que son client n’avait pas encore pu lui

transmettre le certificat demandé. Il sollicitait un délai au 22 février 2019

pour le dépôt de la pièce. La juge de police a accordé un « ultime

délai » au 22 février 2019 pour la production du certificat.

g)

Aucun certificat n’a été déposé devant le Tribunal de police, que ce soit dans

le délai fixé ou après ; ni le prévenu, ni son mandataire n’ont demandé de

nouvelle prolongation du délai pour ce dépôt.

E.

Par jugement motivé du 30 mars 2021, le Tribunal de police a

constaté que A.X.________, par son défaut à l’audience du 28 janvier 2019,

avait retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 7 mai 2018 et que cette

ordonnance pénale avait les effets d’un jugement entré en force. Après un

rappel des faits déjà résumés plus haut, le Tribunal de police a retenu que le

mandat de comparution avait été valablement notifié, que le mandataire avait

aussi été informé de l’audience, que le prévenu était conscient des

conséquences de son défaut puisque celles-ci étaient mentionnées sur le mandat

de comparution et qu’il fallait dès lors déduire de son attitude qu’il avait

renoncé à ses droits, en parfaite connaissance de la situation juridique

déterminante. Le frère du prévenu était quant à lui, par le même jugement,

condamné à une peine, pour les infractions qui lui étaient reprochées. Le

jugement mentionnait qu’il pouvait faire l’objet d’un appel, dans les 20 jours,

auprès de la Cour pénale.

F.

a) Par courrier du 21 avril 2021, adressé à la Cour pénale, A.X.________

a déclaré vouloir faire « opposition sur le jugement du 7 mai

2018 ». Il disait n’avoir rien reçu « pour l’audience »

car, depuis 2018, il était malade psychologiquement. Il ajoutait avoir changé

d’avocat début 2019 et que son nouveau mandataire lui envoyait ses

correspondances par courriel, précisant qu’il n’ouvrait pas sa boîte aux

lettres et qu’il ne restait pas à la maison à cause de sa maladie. Il écrivait

encore : « J’ai parlé avec mon avocat pour vous envoyer un recours

justifié par les certificats qui expliquent ma situation de santé ».

b)

B.X.________, frère de A.X.________, a aussi déposé un appel contre le jugement

du 30 mars 2021.

c)

Dans un premier temps, la Cour pénale a traité les courriers des deux frères X.________

comme des appels. Le 6 mai 2018, son vice-président a adressé ces deux

courriers au Ministère public, en lui rappelant sa faculté de déposer une

demande de non-entrée en matière ou un appel joint.

d)

Le 10 mai 2021, le Ministère public a conclu au prononcé d’une non-entrée en

matière sur l’appel de A.X.________. Il exposait que le jugement entrepris

ayant été rendu par défaut en tant qu’il concernait celui-ci, il appartenait au

prévenu de solliciter un nouveau jugement, en application de l’article 371 al. 2

CPP. Aucune demande de nouveau jugement n’ayant été déposée, l’appel était

irrecevable.

e)

L’ancien mandataire de A.X.________ a écrit le 12 mai 2019 que, comme le

prévenu l’indiquait, celui-ci avait résilié son mandat en 2019 ; il avait

transmis le jugement à son ancien client, le 6 avril 2021. Par la suite, un

nouveau mandataire est intervenu pour l’intéressé.

f)

Le 15 juin 2021, le vice-président de la Cour pénale a invité A.X.________, par

son nouveau mandataire, à se déterminer sur la demande de non-entrée en matière

du Ministère public.

g)

Dans ses observations du 6 septembre 2021, le mandataire de A.X.________ a

conclu à ce que l’appel soit déclaré recevable. Il exposait, en résumé, qu’une

application stricte de l’article 356 al. 4 CPP – comme celle faite par

l’instance précédente – aurait pour conséquence de créer des inégalités entre

un prévenu soumis à une ordonnance pénale et un autre qui serait renvoyé

directement devant un tribunal (autre prévenu qui pourrait profiter de la

procédure par défaut, au sens des articles 366 ss CPP). Consciente de cette

inégalité, la doctrine préconisait de mener, dans tous les cas, une procédure

par défaut, seul ce mécanisme garantissant la compatibilité avec les garanties

du procès équitable consacrées aux articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH. Selon le

prévenu, il s’agissait ainsi de combler une lacune proprement dite, de façon à

rendre possible une application de l’article 356 al. 4 CPP conforme au droit

supérieur. En l’espèce, le prévenu ne pouvait pas demander un nouveau jugement

au Tribunal de police et il appartenait à la Cour pénale de déclarer l’appel

recevable et de se prononcer sur le fond, pour que soit réparée la violation de

la garantie de l’accès au juge commise en première instance. Le prévenu alléguait

en outre qu’il avait souffert à l’époque de graves troubles mentaux, lesquels

l’avaient rendu incapable de consulter son courrier, de sorte qu’il fallait

considérer qu’il avait été valablement empêché d’assister à l’audience du 28 janvier

2019. La fiction de notification de l’article 85 al. 4 CPP ne pouvait, pour les

mêmes raisons, pas être mise en œuvre, le prévenu n’étant pas en mesure de

prendre connaissance de son courrier. Il serait dès lors inéquitable de

considérer que son opposition avait été retirée au motif qu’il se serait

désintéressé de sa cause. Le prévenu déposait un certificat médical établi le

17 mai 2021 par un psychiatre, qui attestait avoir suivi le patient de

septembre 2018 à juin 2020 et indiquait notamment que celui-ci, surtout en

2018, « présentait nettement de (sic) items de persécution qui se

manifestèrent par des comportements inadéquats incluant un évitement de son

domicile vu sa crainte d’être extradé » et que cet élément pouvait

expliquer qu’il n’ait pas ouvert sa boîte aux lettres durant une longue période

(certificat).

G.

Le 18 octobre 2021, le vice-président de la Cour pénale a

transmis le dossier à l’Autorité de recours en matière pénale (ci-après :

ARMP). Il relevait qu’après examen, il apparaissait que la Cour pénale n’était

pas compétente pour se prononcer sur la contestation relative à une décision

prise par le Tribunal de police, cette compétence revenant à l’ARMP (art. 80

al. 1, 356 al. 4, 393 al. 1 CPP).

H.

Le courrier du vice-président de la Cour pénale a été

transmis au recourant par l’ARMP, le 19 octobre 2021, pour observations

éventuelles dans les dix jours. Le recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.

C O N S I D E R A N T

1.

a) En constatant que le prévenu, par son défaut à l’audience

de débats, avait retiré son opposition et que l’ordonnance pénale du 7 mai 2018

était entrée en force, le Tribunal de police a rendu une décision au sens de

l’article 80 CPP, laquelle est sujette à recours – et non à appel – aux termes

de l’article 393 al. 1 let. b CPP (Sträuli, in : CR CPP, 2e

éd., n. 45 ad art. 393).

b)

Le prévenu aurait dès lors dû interjeter un recours dans les 10 jours dès la

réception de la décision du 30 mars 2021 (art. 396 al. 1 CPP), et non dans les

20 jours à compter de la notification du « jugement motivé » (art. 399

al. 3 CPP). Le dépôt, le 21 avril 2021, de l’écrit valant recours serait

ainsi tardif, puisque le mandataire du prévenu, à qui le jugement avait été

notifié, a indiqué qu’il avait fait suivre le jugement à son client par

courrier du 6 avril 2021. Il faut cependant constater que la décision

litigieuse a été prononcée dans un « jugement motivé du 30 mars 2021 »,

lequel mentionnait, « à l’attention des parties », qu’il était

susceptible d’appel dans les 20 jours à compter de sa notification. Au moment

de déposer son recours, A.X.________ n’était en fait plus assisté par un

avocat. On admettra que le recours a été déposé en temps utile, un justiciable

non assisté ne devant pas avoir à subir de conséquences négatives du fait

d’indications erronées de l’autorité quant aux voies de recours.

c)

Le recours, motivé de manière suffisante, est ainsi recevable en la forme.

Considérants

2.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une

action civile (art. 391 CPP).

3.

Le recourant ne s’est pas présenté à

l’audience du 29 janvier 2019. La question d’une éventuelle représentation du

prévenu à cette audience n’entre pas en ligne de compte, puisque le mandataire

du prévenu ne s’est pas présenté non plus et que, de toute manière, une éventuelle

représentation n’est envisageable que si la direction de la procédure n’a pas

exigé la présence du prévenu aux débats (arrêt du TF du 15.10.2019

[6B_1201/2018] cons. 4.3.1 et les arrêts cités), ce qui n’était pas le cas

ici.

4.

a) En vertu de l’article 356 al. 4 CPP – qui trouve application dans le

contexte d’une opposition à une ordonnance pénale –, si l'opposant fait défaut

aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est

réputée retirée.

b)

Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas

de défaut injustifié, à l'instar de l'article 355 al. 2 CPP, relatif au défaut

de l’opposant devant le ministère public, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30

cons. 1.1.1 ; 142

IV 158 cons. 3.1 et 3.5, dans lequel le Tribunal fédéral indique

explicitement que la jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut

également sous l'angle de l'art. 356 al. 4 CPP,

dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes).

c)

Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'article 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la

garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. féd.) et conventionnelle (art. 6

par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à

assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre

sa cause à l'examen d'un tribunal (ATF 146 IV 30

cons. 1.1.1 ; 142

IV 158 cons. 3.1 et 3.4). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition

consacrée par l'article 356 al. 4 CPP ne s'applique

que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître

et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait de l’opposition ne

peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a

CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque

l'opposant est conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à

ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 cons.

1.1.1

; 142 IV

158.

cons. 3.4; 140

IV 82 cons. 2.7).

d)

Le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une

ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré

une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de

la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous

cet angle, il a été considéré que cette double fiction – fiction de la

notification de la citation, d’une part, et du retrait de l'opposition, d’autre

part – n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au

juge, s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition

que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient

des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute

connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 146 IV 30 cons.

1.1.3

et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a considéré que la même chose

valait en cas de défaut devant le tribunal de première instance. Il relevait

que, cela étant, une partie de la doctrine préconisait, lorsque l'opposant à

l'ordonnance pénale, dûment convoqué, faisait défaut à l'audience de première

instance, de mener une procédure par défaut au sens des articles 366 ss CPP,

pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (ATF 146 IV 30 cons.

1.1.3

et les auteurs cités). Dans le cas d’espèce, la cause devait être

renvoyée en première instance, le retrait de l’opposition devant le tribunal de

première instance ayant été déduit de la double fiction. Si, au considérant

1.1.3

de l’arrêt précité, la mention de l’opinion d’une partie de la doctrine

semble être faite à titre d’obiter dictum, le Tribunal fédéral

indiquait, au terme de son raisonnement, que le tribunal de première instance,

une fois que la cause lui serait renvoyée, aurait le choix et pourrait «

convoquer une nouvelle audience, cas échéant, entreprendre une procédure par

défaut (art. 366 ss CPP) » (ATF 146 IV 30 cons.

1.3

in fine).

e)

Même si une comparaison avec des précédents reste un exercice délicat – les

multiples circonstances ayant dicté les solutions retenues par le Tribunal

fédéral rendant chaque situation particulière –, un cas tranché par celui-ci le

20.

janvier 2015 offre un point de comparaison utile sous divers aspects. Les

juges fédéraux ont alors examiné le cas d’un prévenu qui avait sollicité, par

son conseil, le report d’une audience fixée par le ministère public (cf. art.

355.

al. 2 CPP), produisant un certificat médical qui attestait que son état de

santé à l’époque des faits rendait difficile tout déplacement, notamment au

tribunal, pour plusieurs semaines. Le procureur avait rejeté la requête,

confirmé son refus à deux reprises – suite aux doléances du conseil du prévenu

– et maintenu l’audience. Le prévenu ne s’y était pas présenté, mais son

conseil, qui y avait pris part, avait fait valoir les motifs de l’opposition à

l’ordonnance pénale. Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces circonstances,

il n’était pas possible de considérer que le prévenu, par sa seule absence,

s’était désintéressé de la procédure pénale dirigée contre lui. Il a conclu

que, compte tenu des troubles médicaux annoncés et de l’application restrictive

qu’il y avait lieu de donner à l’article 355 al. 2 CPP, un report de l’audience

de quelques semaines était nécessaire avant de pouvoir considérer que le

prévenu s’était désintéressé de la procédure (arrêt du TF du 20.01.2015

[6B_328/2014] cons. 2.2).

f)

En l’espèce, le premier mandat de comparution a été remis au prévenu, le 25

juillet 2018, par un agent de la Commune de Z.________. Sur le mandat

figuraient, en caractère gras, les conséquences d’un éventuel défaut du prévenu

à l’audience prévue devant le Tribunal de police le 27 août 2018, soit : « Conformément

à l’article 365/4 CPP si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et

sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée ». Le

prévenu a ensuite réceptionné le deuxième mandat de comparution, notifié le 18

octobre 2018 pour une audience fixée au 19 novembre 2018, qui contenait

également la mention relative aux conséquences du défaut. Il a fait savoir au

Tribunal de police qu’il était malade et ne pourrait pas se rendre à l’audience.

Le troisième mandat de comparution lui a été adressé le 19 novembre 2018, pour

une audience fixée au 28 janvier 2019, à laquelle il ne s’est simplement pas

présenté ; il ne résulte pas du dossier que ce courrier n’aurait pas été

réclamé par le prévenu et qu’il aurait été retourné au tribunal de police, une

fois le délai de garde écoulé. Les éléments suivants doivent encore être mis en

évidence : le prévenu avait conscience de la portée des mentions figurant sur

les citations au sujet des conséquences d’un défaut, puisque, en vue de

l’audience du 19 novembre 2018, il a pris l’initiative d’avertir le Tribunal de

police qu’il était malade ; il a ensuite remis un certificat médical – daté du

17.

janvier 2019 – à son mandataire, pour justifier son absence lors de

l’audience du 28 janvier 2019, le document étant transmis à la première juge le

29.

janvier 2019 ; jusqu’en février 2019, le prévenu était représenté par un

avocat, qui a reçu une copie de chacun des trois mandats de comparution ; des

contacts ont forcément eu lieu entre eux, notamment entre le 19 et le 26

novembre 2018, sans quoi le mandataire n’aurait pas pu faire parvenir à la

première juge – le 26 novembre 2018, pour justifier l’absence du prévenu à

l’audience du 19 novembre 2018 – un certificat médical daté du 20 novembre

2018.

qui avait été remis au prévenu par son médecin traitant ; des contacts

ayant nécessairement eu lieu durant cette période, il serait invraisemblable

que l’avocat et le prévenu n’aient pas aussi discuté de la tenue de l’audience

fixée au 28 janvier 2019, dans la mesure où ils venaient de recevoir la

convocation pour cette audience, datant du 19 novembre 2018 ; un jour après

l’audience du 28 janvier 2019, le mandataire a communiqué à la première juge le

certificat médical que le prévenu lui avait remis pour justifier son absence à

cette audience.

g)

Dans ces conditions, il faut retenir que le prévenu ne pouvait ignorer la suite

qui serait donnée à une absence à l’audience du Tribunal de police du 28

janvier 2019 et qu’en ne se présentant pas à cette audience, sans s’excuser

préalablement (comme il l’avait fait après avoir reçu le deuxième mandat de

comparution ; c’est une circonstance décisive, cf. RJN

2020.

p. 436), il était conscient des conséquences de son manquement et

qu'il a dès lors renoncé à ses droits en connaissance de la situation juridique

déterminante.

h)

Une exception aurait pu (et dû) être envisagée dans l’hypothèse où le prévenu

aurait été soudainement et complètement dans l’incapacité de se présenter à

l’audience du 28 janvier 2019. Or, le certificat médical remis à son mandataire

le 29 janvier 2019 – qui l’a immédiatement transmis au tribunal de police

– est impropre à démontrer une telle incapacité. Ce certificat, daté du 17

janvier 2019, révèle uniquement que le prévenu présentait des troubles

psychologiques (angoisse, anxiété, troubles du sommeil) qui l’obligeaient à

suivre un traitement pharmacologique et à recevoir un soutien psychologique, et

qu’il pouvait souffrir de troubles de la mémoire. Le 4 février 2019, la

première juge l’a explicitement signalé au mandataire du prévenu et elle l’a

invité à déposer un certificat attestant l’incapacité du prévenu à se présenter

à l’audience. Les 12 et 15 février 2019, et manifestement après des

contacts entre le recourant et son mandataire, ce dernier a informé le Tribunal

de police du fait que son client n’avait pas pu lui transmettre ce certificat,

qui n’a finalement jamais été déposé. Ainsi, contrairement au précédent évoqué

plus haut, le recourant n’a déposé – avant ou après l’audience – aucun

certificat attestant de son incapacité à se déplacer et à comparaître le jour

de l’audience, soit le 28 janvier 2019, alors qu’il savait qu’un tel certificat

était exigé de lui. Après avoir réclamé en vain le document en question et

prolongé deux fois le délai pour permettre au prévenu de se le procurer, puis

en l’absence de toutes nouvelles entre le 15 février et le 30 mars 2021, la

première juge pouvait légitimement considérer que le prévenu, qui était – dans

un premier temps en tout cas – représenté par un mandataire et savait qu’une

absence de réaction de sa part scellerait l’issue de la procédure, avait

renoncé à ses droits en connaissance de cause.

i)

La conclusion inverse ne peut se concevoir puisqu’elle obligerait à retenir que

la première juge aurait dû présumer l’incapacité du prévenu à se déplacer et

fixer une nouvelle audience, alors même qu’elle avait réclamé au prévenu un

certificat attestant de cette incapacité et qu’elle ne l’a jamais reçu. Si le

Tribunal fédéral interprète l’article 356 al. 4 CPP

de manière relativement stricte (cf. plus haut), il n’a jamais posé de

présomptions en ce sens, pour renforcer encore les conditions d’application de

la règle.

j)

La décision entreprise, en tant qu’elle concerne le prévenu, repose sur une

application correcte de l’article 356 al. 4 CPP,

dont la conformité avec le droit supérieur a été confirmée par le Tribunal

fédéral (l’argument soulevé par le recourant, selon lequel la règle de

l’article 356 al. 4 CPP violerait sans « aucun

doute » les articles 29 Cst. féd et 6 CEDH, et le corollaire qu’il évoque,

selon lequel une intervention du juge s’imposerait pour combler une lacune

proprement dite [cf. observations de la défense p. 3], est sans

consistance, au regard du texte clair de la loi et de l’interprétation qu’en

donne le Tribunal fédéral).

k)

On relèvera au demeurant, pour répondre aux autres motifs évoqués par le

recourant, que celui-ci tire argument de contributions doctrinales – qui

semblent pousser les juges fédéraux à admettre que le tribunal de première

instance pourrait initier une procédure par défaut – dont il ne reprend la

position qu’en partie, puisqu’il considère qu’il n’avait pas à solliciter un

nouveau jugement au sens de l’article 368 CPP (observations de la défense, p.

5). En rapport avec ce dernier point, on peut résumer son argumentation de la

manière suivante : pour éviter la rigueur résultant de l’application de

l’article 356 al. 4 CPP, le recourant – sous

couvert de rendre cette dernière règle compatible avec les articles 29 Cst.

féd. et 6 CEDH – plaide pour ouvrir, aux cas réglés par l’article 356 al. 4 CPP, la voie de la procédure par défaut

(art. 366 ss CPP). Il ne s’y engage toutefois pas véritablement, puisqu’il

soutient que le prévenu – opposant à une ordonnance pénale – qui fait défaut ne

peut alors pas demander un nouveau jugement au tribunal de première instance,

comme cela est prévu à l’article 368 al. 1 CPP ; son interprétation de

l’article 356 al. 4 CPP l’amène à conclure qu’il

s’agit plutôt, dans son cas, d’admettre la recevabilité d’un appel, sans que

l’on parvienne à distinguer le fondement de son raisonnement, qui ne trouve

assise ni dans la loi, ni dans la jurisprudence fédérale, ni dans la doctrine.

Il a en réalité pour seule fin de suggérer qu’il serait inéquitable de

considérer son opposition comme retirée (cf. observations de la défense, p. 4,

2e §). Selon le recourant, seul un examen au fond par l’autorité d’appel

permettrait de « réparer » la « violation de la garantie de l’accès

au juge » (cf. les conclusions des observations de la défense p. 5).

L’argumentation, qui repose sur une construction purement artificielle, ne

convainc pas.

5.

En conséquence, l’absence du recourant à

l’audience du 28 janvier 2018 vaut retrait de l’opposition. Ce retrait est

définitif et a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation

que s’il n’y avait pas eu d’opposition. L’ordonnance pénale vaut jugement

exécutoire et le seul recours ouvert est la révision (cf. Gilliéron/Killias,

in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 356), étant rappelé à toutes

fins utiles que les conditions pour réviser une ordonnance pénale sont

particulièrement restrictives (cf. Jacquemoud-Rossari, in : CR CPP,

2e éd., n. 30 ad art. 410).

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge

du recourant, qui n’a pas droit à une indemnité de dépens pour cette procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.X.________, par Me B.________, et au Ministère public (MP.2017.4488-MPNE).

Neuchâtel,

le 5 novembre 2021

Art. 356 CPP

Procédure devant le tribunal de première instance

1 Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le ministère

public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue

des débats. L’ordon­nance pénale tient lieu d’acte d’accusation.

2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de

l’ordonnance pénale et de l’opposition.

3 L’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries.

4 Si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se

faire représenter, son opposition est réputée retirée.

5 Si l’ordonnance pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et

renvoie le cas au ministère public en vue d’une nouvelle procédure

préliminaire.

6 Si l’opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou

d’autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que

l’opposant ne demande expressément des débats.

7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été

rendues contre plusieurs personnes, l’art. 392 est applicable par analogie.