ARMP.2021.129
Refus de restitution du délai d’opposition. Faute de l’avocat du prévenu.
2 décembre 2021Français28 min
La restitution exceptionnelle du délai d’opposition n’entre en ligne de compte que lorsque le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire, au sens du titre marginal de l’article 130 CPP. La jurisprudence du Tribunal fédéral est clairement restrictive et elle se justifie par des impératifs de sécurité du droit, de liberté du prévenu d’assurer seul sa défense et d’égalité de traitement, ainsi que par la nécessité de limiter les risques d’abus.____________________Par arrêt du 26.01.2023 (réf. 6B_16/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.01.2023 [6B_16/2022]
A.
Le 18 décembre 2017, le Ministère public a ordonné
l’ouverture d’une instruction pour déterminer les causes du décès de X.________,
né en 1968, survenu entre le 16 et le 17 décembre 2017 à son domicile. Le 16
décembre 2017, le prénommé avait consulté les Urgences de l’hôpital Y.________
à Z.________, en raison de problèmes respiratoires et de douleurs aux
poumons ; après avoir été ausculté par le Dr A.________, il avait
quitté l’établissement, sans recevoir de médication. Après avoir été délié du
secret médical, ce praticien a été entendu en qualité de personne appelée à
donner des renseignements, le 28 décembre 2017.
B.
Aux termes du rapport établi le 24 juin 2020 par le Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), le décès de X.________
a été causé par « un infarctus du myocarde sur thrombose de l’artère
coronaire droite et de l’artère interventriculaire antérieure, chez un patient
avec des antécédents de sténoses coronariennes et d’insuffisance cardiaque
chronique ». Selon le même rapport, ces diagnostics et comorbidités
vasculaires expliquaient la plupart des symptômes présentés par X.________ lors
de son passage aux Urgences de l’hôpital de Y.________ (baisse de la fonction
respiratoire depuis un an et, depuis trois semaines, dyspnée, douleurs
thoraciques et sensation de faiblesse) et une exploration diagnostique lege
artis des symptômes aurait « très probablement permis de mettre en
évidence une origine cardiaque, et a fortiori un traitement adapté en urgence ».
Plus précisément, les experts relevaient des non-conformités aux règles de
l’art à plusieurs niveaux dans la prise en charge de X.________ par les
Urgences de l’hôpital de Y.________. Lors du tri, le patient aurait dû être
considéré comme un cas de degré 1 ou 2 et non 4, en raison de la présence de
douleurs thoraciques. Au niveau de l’anamnèse, le terrain et les antécédents
cardiovasculaires, la nature de la dyspnée et de la douleur thoracique, le
suivi médical, le traitement médicamenteux et les examens cliniques déjà
effectués auraient dû être explorés davantage. Des examens complémentaires, en
particulier un électrocardiogramme, une radiographie thoracique et
éventuellement un dosage sanguin des troponines, auraient dû être effectués
pour éliminer une origine cardiaque. Un suivi aurait aussi dû être mis en
place. De l’avis des experts, un lien de causalité existait entre ces
manquements aux règles de l’art et le décès de X.________, en ce sens que la
maladie ayant causé le décès était déjà présente lors de la consultation du 16
décembre 2017.
C.
Le 15 juillet 2020, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale contre le Dr A.________ pour homicide par négligence.
D.
Le prévenu a été interrogé par le Ministère public le 15
septembre 2020, en présence de son avocat, Me B.________. Dans ce cadre, il a
été confronté au rapport du 24 juin 2020 précité et a notamment déclaré que
lors de son examen du 16 décembre 2017, il n’avait pas de raison de penser que X.________
faisait un infarctus ; qu’il se reprochait d’avoir été « un peu
trop facilement rassuré par les explications et les données médicales dont [il]
disposai[t] au moment de la consultation » ; que placé
aujourd’hui dans la même situation, il aurait fait un ECG immédiatement ;
que si X.________ avait été en train de faire un infarctus aigu, l’ECG et les
troponines « auraient en effet permis de le constater et d’intervenir
en conséquence ».
E.
a) Le 16 septembre 2020, le Ministère public a informé les
parties que l’enquête lui paraissait complète et qu’il entendait procéder à la
clôture prochaine de l’instruction par une ordonnance pénale ou un acte
d’accusation. Un délai était imparti aux parties pour proposer des preuves
complémentaires. Le prévenu a demandé que des questions complémentaires
d’expertise soient posées.
b) Le
16 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait
prononcer une ordonnance pénale contre le Dr A.________, qu’il avait transmis
au CURML les questions complémentaires du prévenu, que le CURML s’était engagé
à y répondre dans les meilleurs délais et que les parties en seraient
informées.
c) Le
11 mars 2021, le Ministère public a transmis aux parties les réponses du CURML
aux questions complémentaires, en les avisant qu’une ordonnance pénale serait
rendue, sauf réaction de leur part à ce complément.
d) Les
parties se sont encore exprimées les 26 mars, 29 avril et 5 mai 2021, puis, par
ordonnance pénale du 20 mai 2021, le Ministère public a notamment condamné A.________
à 90 jours-amende à 200 francs l’unité avec sursis pendant deux ans, au
paiement des frais judiciaires et à celui des frais de défense nécessaires des
plaignants. Cette ordonnance a été notifiée au prévenu via Me B.________, le 21
mai 2021.
e) Le 2
juin 2021 (date du timbre postal), Me B.________ a écrit au Ministère public
qu’en date du 28 mai 2021, il avait signé une lettre recommandée à l’adresse du
Ministère public, par laquelle il formait opposition à l’ordonnance pénale du
20 mai 2021 ; que cette lettre n’avait toutefois pas été postée, sa
secrétaire l’ayant laissée « par erreur dans le signataire sans le
mettre sous pli ». Il demandait la restitution du délai d’opposition,
au sens de l’article 94 CPP, et déclarait former opposition contre l’ordonnance
pénale déjà citée.
f) Le
17 juin 2021, le Ministère public a transmis l’opposition au Tribunal de police
du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le Tribunal de police), en
concluant à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, parce que tardive.
g)
Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur la validité de
l’opposition, le prévenu a admis que l’opposition était tardive, mais fait
valoir que sa demande en restitution du délai était fondée. Il concluait
« formellement à la restitution du délai d’opposition échu le 31 mai
2021, conformément à l’article 94 CPP, et confirm[ait] l’opposition formulée le
1er juin 2021 ».
h) Par
ordonnance du 5 juillet 2021, le Tribunal de police a déclaré irrecevable
l’opposition « formée le 1er juin 2021 par A.________ »
à l’ordonnance pénale du 20 mai 2021 précitée et renvoyé le dossier au
Ministère public afin que celui-ci statue sur la requête en restitution du
délai.
i) Le
29 octobre 2021, le Ministère public, statuant sans frais, a rejeté la demande
de restitution du délai d’opposition.
j) A.________ recourt contre cette décision le 9 novembre
2021, en concluant à son annulation et à l’admission de la requête en
restitution du délai d’opposition, sous suite de frais et dépens. Ses griefs
seront exposés ci-après.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Le recours au sens des articles 393 ss CPP est recevable,
notamment, contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP). Il peut être formé par toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP), pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), constatation incomplète ou
erronée des faits (let. b) ou inopportunité (let. c).
b) En
l’espèce, le recourant a un intérêt évident à l’annulation de la décision
querellée et à la restitution du délai d’opposition contre l’ordonnance pénale
du 20 mai 2021. Le moment de la notification de la décision querellée ne
ressort pas du dossier remis à l’Autorité de céans, si bien qu’il faut partir
du principe que le recours a été interjeté dans le respect du délai de dix
jours prévu à l’article 396 al. 1 CPP, ce d’autant plus qu’une décision du 29
octobre 2021 ne peut avoir été reçue avant le 30 octobre 2021, si bien que le 9
novembre 2021 correspondait dans cette hypothèse au dixième jour. Il respecte
les autres conditions formelles de cette disposition et est partant recevable.
2.
a) La procédure de l’ordonnance pénale est régie par les
articles 352 ss CPP. Si aucune opposition n’est valablement formée,
l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3
CPP). L’opposition du prévenu, qui n’a pas à être motivée, doit être adressée
par écrit au ministère public dans les dix jours suivant la notification de
l’ordonnance (art. 354 al. 1 let. a et al. 2 CPP). Le cas échéant, l’article
355 CPP prévoit que le ministère public – éventuellement après avoir mis en
œuvre de nouvelles mesures d’instruction – peut décider de maintenir l'ordonnance
pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle
ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de
première instance (let. d). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale,
le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première
instance en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation
(art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’article 356 al. 2 CPP, « le
tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et
de l'opposition ».
b)
Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un
acte de procédure à temps (art. 93 CPP). Selon l’article 94 CPP, « une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce
fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part »
(al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par
écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à
l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli.
L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2).
c)
à réception de la demande de
restitution de délai, le ministère public doit, le cas échéant, suspendre la
procédure relative à la restitution du délai d’opposition jusqu’à droit connu
dans la procédure pendante devant le tribunal de première instance relative à
la validité de l'opposition (arrêt du TF du 03.12.2015
[6B_49/2015] cons. 1). Ce n’est que si le tribunal de première instance
déclare invalide l'opposition pour tardiveté que la procédure
en restitution du délai a un objet (arrêt du TF du 19.08.2015
[6B_1155/2014] cons. 1 et 2).
3.
Cette procédure a été respectée en l’espèce. Il n’est pas
contesté que le délai pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 20
mai 2021 arrivait à échéance le lundi 31 mai 2021. La demande de restitution
respecte en outre les délai et formes prévus à l’article 94 al.
2 CPP. La question qui se pose ici est celle de savoir si et le cas échéant
à quelles conditions le délai d’opposition doit être restitué, lorsque son
non-respect est dû à une faute de l’avocat du prévenu.
3.1 Le
recourant se prévaut d’un arrêt du Tribunal fédéral publié au recueil officiel
(ATF 143 I 284).
Selon lui, la demande en restitution du délai d’opposition du 1er juin
2021 (recte : 2 juin 2021, la date du timbre postal faisant foi)
devait être admise, compte tenu de quatre circonstances particulières du cas
d’espèce. Premièrement, l’affaire est grave pour le recourant, en ce sens qu’il
est accusé d'homicide par négligence dans l'exercice de son métier de médecin,
que la peine envisageable « peut abstraitement aller jusqu'à 3 ans de
peine privative de liberté », que l'établissement des faits est
« hautement complexe et laborieux », si bien que la défense
des intérêts du prévenu nécessite l'intervention d'un défenseur, et que les conséquences
d'une condamnation seraient, outre la peine, « extrêmement pénibles »
pour le recourant, s’agissant d’une infraction contre la vie. Deuxièmement, l'inobservation
du délai constitue « un cas de négligence grave de la part d'un avocat ».
Troisièmement, le recourant n’a lui-même commis aucune faute : il avait
donné instruction à son avocat de former opposition et ne pouvait se douter que
ce dernier agirait tardivement. Quatrièmement, le recourant subit un préjudice
immédiat et irréparable, en ce sens qu’il est « empêché de porter sa
cause devant un tribunal » et que sa condamnation donne lieu à une
inscription au casier judiciaire, laquelle pourrait avoir un impact sur sa vie
professionnelle et sur sa possibilité de continuer d'exercer sa profession.
3.2
a) La restitution de
délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute
dans le délai fixé (ATF 143 I 284 cons. 1.3 ; arrêts du TF du 01.07.2019
[6B_401/2019] cons. 2.3 ; du 27.07.2016
[6B_110/2016] cons. 2.2, non publié in
ATF 142 IV 286). La faute des auxiliaires de l'avocat, tels que ses
employés et collaborateurs, est imputable à ce dernier (ATF 143 I 284 cons.
2.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, une
restitution au sens de l'article 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple
une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans
l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir
en son nom dans le délai (arrêts du TF du 01.07.2019 précité cons. 2.3 ;
du 29.07.2016
[6B_365/2016] cons. 2.1 et l'arrêt cité). La
restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de
faute ; il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne
concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire
afin de sauvegarder le délai (arrêts du TF du 16.04.2020
[6B_1167/2019] cons. 2.4.2 ; du 09.04.2018
[6B_67/2018] cons. 4 ; du 07.07.2011
[6B_125/2011] cons. 1).
Selon
la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement
non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils
mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans
l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir
en son nom dans le délai ; pour déterminer si cette condition est remplie,
il y a lieu de prendre en considération l'époque à laquelle l'accident ou la
maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 cons. 2a ; 112 V 255 cons. 2a ; arrêt du TF du 03.07.2012
[1B_251/2012] cons. 2).
b)
Dans l’arrêt cité par le recourant, le Tribunal fédéral a admis la restitution,
en faveur du prévenu, du délai d’appel que son avocat avait manqué d’observer.
Le conseil avait été nommé d’office et il s’agissait d’un cas de défense
obligatoire. En première instance cantonale, le prévenu avait été condamné à
une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant trois ans,
ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 francs pour infraction grave et
infraction à la LStup. L’annonce d’appel avait été effectuée à temps, mais la
déclaration d’appel n’avait été déposée à la Poste qu’au lendemain de l’échéance
du délai de vingt jours de l’article 399 al. 3 CPP. Ce retard s’expliquait par
une confusion intervenue au sein du secrétariat du défenseur d'office,
concernant la personne qui devait acheminer le courrier de l'étude à la Poste.
La juridiction d’appel cantonale avait déclaré l’appel tardif, et partant
irrecevable, et considéré qu’il n’y avait pas lieu de restituer le délai au
sens de l’article 94 CPP.
Dans son recours en matière pénale, le prévenu reprochait à la juridiction
d’appel de lui avoir imputé la défaillance de son défenseur, alors que lui-même
n’avait commis aucune faute ; il invoquait une violation du droit à une
défense nécessaire et efficace (art. 6 par. 3 let. c CEDH, art. 14 par. 3 let. d
Pacte ONU II [RS 0.103.2] et art. 32 al. 2 Cst. féd.) et de l'article 94 CPP.
À
l’appui de son arrêt du 5 mai 2017, le Tribunal fédéral a considéré, en
substance, ce qui suit. La restitution de délai n'entre en principe pas en
ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce
soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être
erroné – d'un tiers. « [H]ormis les cas de grossière erreur de l'avocat
en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce
dernier est imputable à son client
([réf.]). Il appartient en effet
au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse
être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part ([réf.]). De
manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat
(problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du
mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une
restitution du délai ([réf.]) » (ATF 143 I 284
cons. 3.1).
3.3
En préambule, on relève d’emblée que le cas d’espèce
diffère, à plusieurs niveaux, de celui ayant donné lieu à l’arrêt fédéral
précité.
Dans
ce dernier, le prévenu était soupçonné d’avoir commis un crime (au sens de
l’art. 10 al. 2 CP) et il s’exposait à une peine privative de liberté d’un an
au moins (art. 19 al. 2 LStup) et de vingt ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Il
existait en outre une circonstance aggravante au sens de l’article 49 CP. Dans
ces circonstances, le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire,
au sens de l’article 130 let. b CPP. Le
Ministère public avait d'ailleurs informé le recourant qu'il était indispensable
qu'il soit assisté d'un défenseur, avant de lui en désigner un d'office,
conformément aux articles 131 al. 1 et 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP (ATF 143 I 284 cons. 2.2).
En
l’espèce, le prévenu est soupçonné d’avoir commis un délit (au sens de l’art.
10 al. 3 CP) et il s’expose à une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou à une peine pécuniaire (art. 117 CP). La circonstance aggravante au
sens de l’article 49 CP n’entre pas en ligne de compte et le prévenu n’a pas
d’antécédents. Sous l’angle de la peine à laquelle le prévenu peut s’attendre,
le cas est moins grave que celui ayant donné lieu à l’ATF 143 I 284
(la comparaison entre la peine de 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans
prononcée contre le recourant par ordonnance pénale du 20 mai 2021 et celle
concernée par l’ATF
143 I 284, soit une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis
pendant trois ans, est à cet égard révélatrice).
3.4
De l’avis du recourant, il découle de la locution
« en particulier » dans l’extrait ci-dessus de l’ATF 143 I 284 que le cas de la défense obligatoire est cité à titre
d’exemple de ce que le Tribunal fédéral considère comme un cas grave. Or la
gravité d'un cas doit s'apprécier en fonction « des circonstances
individuelles et concrètes ».
Cette conclusion, basée sur un extrait de l’arrêt
faisant abstraction du contexte de celui-ci, ne convainc pas.
3.4.1 En
effet, l’ATF 143
Faits
I 284 se concentre sur les conditions
d’application de l’article 94 CPP et son articulation avec
le droit à la défense nécessaire et efficace garanti par les articles 6 par. 3
let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. féd. Dans ce cadre,
le Tribunal fédéral rappelle que la CourEDH considère que la seule nomination
d’un conseil n’assure pas l’effectivité de l’assistance d’un avocat procurée au
prévenu, et que l’article 6 par. 3 let. c CEDH implique en sus des obligations
positives à charge de l’État en cas de carences manifestes de la part du
conseil d’office. Le Tribunal fédéral en déduit l’obligation pour l’État d’assurer
au prévenu une défense compétente, assidue et efficace, ce qui implique que, lorsque
les autorités tolèrent à tort que le défenseur néglige gravement les devoirs
que lui imposent sa profession et sa fonction au détriment du prévenu, une
violation des devoirs de la défense peut être retenue (ATF 143 I 284 cons. 2.2.1 ; Perrier Depeursinge,
Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, Arrêt du 05.05.2017
[6B_294/2016] (destiné à la publication), X. contre Ministère public
central du canton de Vaud, restitution de délai, in : PJA 2017
1257, p. 1258).
Or la responsabilité de l’État pour les
carences manifestes de l’avocat du prévenu – et le nécessaire correctif qui s’y
trouve attaché dans l’ATF 143 I 284 par une restitution de délai là où elle devrait en
principe être refusée – ne se conçoit que si c’est l’État qui a, par
une décision, assigné ledit avocat à la défense dudit prévenu, ou alors si l’État aurait dû
prendre une telle décision si le prévenu n’avait pas, de son propre chef,
mandaté un avocat. En revanche, dans le cas d’une défense de choix du prévenu
hors cas de défense obligatoire, on ne voit pas ce qui pourrait fonder une
obligation positive à charge de l’État en cas de carences manifestes de
la part de l’avocat, dès lors que l’État n’est pas
intervenu dans la relation entre le prévenu et son avocat, d’une part, et qu’il
n’aurait pas eu à intervenir en désignant un avocat d’office si le prévenu
n’avait pas mandaté et rémunéré son avocat de son propre chef, d’autre part.
3.4.2 Quant
à la locution (« en particulier ») dont se prévaut le
recourant, elle ne figure que dans le passage cité plus haut de l’ATF 143 I 284 ; dans les autres passages, il n’est nullement
fait question d’une locution ayant la même portée.
Au
considérant 2.2 de cet arrêt, le Tribunal fédéral expose ainsi que « [s]i
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral pose le principe selon lequel le
comportement fautif de l'avocat, respectivement de son auxiliaire, est
imputable à son client dans le cadre de l'application de l'art. 94 CPP, elle réserve expressément l'hypothèse d'une
erreur grossière commise dans le cadre de la défense obligatoire », et
non commise « notamment » ou « en particulier »
dans ce cadre.
De
même, après le rappel de la règle générale selon laquelle « un manquement de l'avocat
ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai
au sens de l'art. 94 CPP
car le manquement de
l'avocat est imputable à son client », le chapeau de l’arrêt précise
qu’il faut toutefois « réserver les cas de défense obligatoire, dans
lesquels le droit du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens
des art. 6 par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2
Cst. peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation
de la faute grave commise par le défenseur », sans ouvrir la voie à
d’autres cas en énonçant qu’il faut réserver « notamment » ou
« en particulier » les cas de défense obligatoire.
Au
considérant 2.2.3 de l’arrêt, le Tribunal fédéral rappelle (avec de nombreuses
références à l’appui) que « les auteurs excluent généralement que la
faute de l'avocat agissant dans le cadre d'une défense obligatoire puisse être
imputée à son mandant », sans user d’une locution comme « notamment »
ou « en particulier ». Citant plus précisément Riedo, le
Tribunal précise que cet auteur « considère qu'il y a lieu de faire
exception au principe selon lequel la faute de l'avocat est imputable à son
client aux conditions suivantes : il doit s'agir d'un cas de défense obligatoire, (…) ».
Le
Tribunal fédéral n’expose enfin pas quels seraient les cas justifiant, sous
l’angle de l’application de l’article 94 CPP, le même
traitement que les cas de prévenus au bénéfice d’une « défense
obligatoire » ; il ne fournit à cet égard aucun autre exemple et
aucune liste de critères.
3.5 Il faut donc déduire de l’ATF 143 I 284 que la restitution exceptionnelle du délai d’opposition,
selon cet arrêt, n’entre en ligne de compte que lorsque le prévenu se trouve
dans un cas de défense obligatoire, au sens du titre marginal de l’article 130
CPP (dans ce sens également : Stoll, in : CR CPP 2e
éd., n. 10a ad art. 94, avec la précision qu’une extension de l’exception
en dehors des cas de défense obligatoire introduirait une application
différenciée de la loi selon que le justiciable est assisté ou non d’un avocat
dans les causes où la défense n’est pas obligatoire).
3.5.1 a)
Sous l’angle des critères de responsabilité de l’État et de gravité, l’article
130 CPP limite la liberté personnelle du prévenu de s’adjoindre l’assistance
d’un avocat lorsque sa détention provisoire, y compris la durée de
l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), lorsqu’il encourt une
peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation
de liberté ou une expulsion (let. b), lorsqu’en raison de son état physique ou
psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses
intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de
le faire (let. c), lorsque le ministère public intervient personnellement
devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d) et
lorsqu’une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en œuvre (let. e).
Dans ces cas-là, le prévenu est obligé de s’adjoindre les services d’un avocat
ou de s’en laisser imposer un par l’État ; il ne pourra pas renoncer à
cette assistance, en dérogation au principe qui veut que le prévenu peut, mais
n’a pas l’obligation de recourir aux services d’un avocat (v. art. 127 al. 1, 2
Considérants
et 5 CPP ; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à
l’unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1057 ss, p.
1155.
et 1157). La défense obligatoire se justifie donc pour des motifs qui
relèvent de la gravité de la peine encourue, de la personne du prévenu ou de la
situation dans laquelle il se trouve au regard de la procédure (arrêt du TF du 08.05.2013
[1B_76/2013] cons. 2.1).
La
défense obligatoire instituée à l’article 130 CPP vise non seulement à
sauvegarder les intérêts du prévenu, mais également ceux de la justice en
général en assurant un procès équitable (ATF 129 I 281
cons. 4.3 ; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e
éd., n. 435). Le choix du Tribunal fédéral d’assurer au prévenu en situation de
défense obligatoire la restitution d’un délai manqué est matériellement
justifié au regard de l’enjeu pour le prévenu et du choix du législateur
d’imposer la présence d’un défenseur. En effet, il découle nécessairement de ce
choix que l’avocat, considéré comme indispensable, doive défendre le prévenu de
façon « compétente, assidue et efficace » selon les termes de la
jurisprudence citée plus haut (v. ég. ATF 138 IV 161
cons. 2.4). Partant, en cas de manquement à ces devoirs, les autorités pénales devront
agir pour sauvegarder les droits du prévenu, notamment en restituant le délai
manqué. Dans le cas particulier de défense obligatoire au sens de l’article 130
let. a CPP, soit celui justifié par la durée de la détention provisoire, le cas
de défense obligatoire cesse au moment où le prévenu est libéré – pour autant
qu’aucun autre motif ne soit réalisé selon les lettres b à e de l’article 130
CPP. Le prévenu pourvu d’un défenseur après dix jours de détention qui est
libéré, mais ne risque pas une privation de liberté de plus d’un an ou une
mesure privative de liberté, n’est plus dans un cas de défense obligatoire et l’exception
au principe de l’imputation de la faute de son avocat ne lui est dès lors pas
applicable (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 1262).
b)
En l’espèce, le recourant ne prétend pas que l’on se trouverait dans un cas de
défense obligatoire, au sens rappelé ci-dessus.
3.5.2
a)
Dans le commentaire d’arrêt déjà cité (p. 1262 s.), Perrier Depeursinge exprime
l’avis selon lequel la brèche ouverte par l’ATF 143 I 284
dans la règle de l’imputation de la faute de l’avocat à son client se trouvant
dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP devrait
être étendue à tous les cas où le prévenu pourrait prétendre à une défense
d’office non obligatoire au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP s’il n’avait
pas les moyens de payer son avocat.
b)
Une telle extension ne va toutefois pas de soi.
Premièrement,
le Tribunal fédéral a clairement précisé que la restitution du délai d’appel
décidée dans le cadre de l’ATF 143 I 284 était une mesure exceptionnelle (nous
soulignons : « En règle générale, un
manquement de l'avocat ne
constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au
sens de l'art. 94 CPP
car le manquement de
l'avocat est imputable à son client (…). Il faut toutefois
réserver les cas de défense obligatoire, dans lesquels le droit
du prévenu à une défense pénale concrète et effective au sens des art. 6
par. 3 let. c CEDH, 14 par. 3 let. d Pacte ONU II et 32 al. 2 Cst. peut,
dans des circonstances exceptionnelles, faire obstacle à l'imputation de la
faute grave commise par le défenseur »). Or l’extension proposée par Perrier
Depeursinge n’est pas compatible avec la position du Tribunal fédéral selon
laquelle la restitution du délai doit rester une exception à la règle générale
et n’intervenir que « dans des circonstances exceptionnelles ».
Au contraire, la constellation des cas de défense obligatoire au sens de
l’article 130 CP est nettement plus restreinte que celle des cas n’étant pas de
peu de gravité au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP. En pratique, une
telle extension reviendrait à faire de l’exception la règle, ce qui est
clairement contraire à la jurisprudence rendue jusqu’à présent – rappelée à l’ATF 143 I 284 –
selon laquelle, « [e]n règle générale, un manquement de l'avocat ne
constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai au sens
de l'art. 94 CPP car le manquement de
l'avocat est imputable à son client ». Or il y a bien une certaine
logique à ce que les obligations positives de l’État afin de garantir le droit
du prévenu à la défense nécessaire et efficace soient limitées aux cas les plus
graves, soit ceux où le CPP prévoit une défense obligatoire.
Deuxièmement,
à mesure que la notion de cas de défense obligatoire au sens de l’article 130
CP est nettement mieux déterminable que celle de cas n’étant pas de peu de
gravité au sens de l’article 132 al. 1 let. b CPP, l’extension de l’exception
consacrerait une insécurité juridique importante. La sécurité du droit implique
aussi de limiter drastiquement la possibilité pour le prévenu d’obtenir la
restitution du délai d’opposition ; lorsque l’ordonnance pénale n’a pas
été frappée d’opposition dans le délai, le lésé doit notamment pouvoir partir
du principe que la procédure est terminée.
Troisièmement,
l’extension prônée par Perrier Depeursinge aboutirait à une inégalité de
traitement inadmissible entre les prévenus non représentés, à qui les délais
s’appliqueraient en toute rigueur, et les prévenus assistés par des avocats,
qui bénéficieraient de fait et dans la plupart des cas d’un délai plus long que
celui prévu par la loi, moyennant que l’avocat allègue une erreur de
secrétariat (en ce sens, Stoll, op. cit., n. 10a ad
art. 94). Une telle extension ouvrirait la porte à des abus (p. ex. allégation
d’une erreur de secrétariat ne correspondant pas à la réalité) et réduirait à
presque rien le principe selon lequel le mandant doit assumer les fautes de son
avocat. Une telle inégalité serait finalement propre à porter atteinte à la
liberté même du prévenu, ancrée à l’article 127 al. 1 CPP, de ne pas recourir à
l’assistance d’un avocat, hors cas de défense obligatoire au sens de l’article
130.
CPP.
c)
En résumé, la jurisprudence du Tribunal fédéral est clairement restrictive et
elle se justifie par des impératifs de sécurité du droit, de liberté du prévenu
d’assurer seul sa défense et d’égalité de traitement, ainsi que par la
nécessité de limiter les risques d’abus. Or le rôle de l’Autorité de céans est
d’appliquer cette jurisprudence, à mesure que le recourant ne soulève aucun
argument qui la ferait apparaître comme manifestement erronée ou susceptible
d’aboutir à des résultats non voulus par le législateur. Une extension de
l’exception consacrée par le Tribunal fédéral à tous les cas où le prévenu
pourrait, en cas d’indigence, obtenir l’assistance judiciaire, reviendrait à ce
qu’en pratique, la négligence de l’avocat ne pourrait, dans la plupart des cas,
pas être opposée à son client. Telle est précisément la situation que la
jurisprudence vise à éviter.
4.
Vu l’ensemble de ce qui précède, la décision querellée doit
être confirmée et le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui
succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 422, 424 et 428 al. 1
CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.5991) et aux plaignants A.X.________, B.X.________ et C.X.________,
par Me D.________ (pour information).
Neuchâtel, le 2 décembre 2021
Art. 94 CPP
Restitution
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été
empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le
défaut n’est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par
écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à
l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli.
L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n’a d’effet suspensif que si l’autorité
compétente l’accorde.
4 L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie à l’inobservation d’un
terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure
fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut
sont réservées.