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Décision

ARMP.2021.133

Autres recours.

9 décembre 2021Français7 min

Frais et assistance judiciaire dans le cadre d’un recours pour retard à statuer devenu sans objet.

Source ne.ch

C O N S I D E R A N T

Que

par acte d’accusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les

époux A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal de police sous les

préventions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention

illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a

CP), plus subsidiairement violation de l’obligation de signaler sans retard à

l’autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification

de l’aide au sens des articles 42 al. 1 et 73 LAsoc, ainsi

que violation de l’obligation de porter immédiatement à la connaissance de

l’office cantonal de l’assurance-maladie tout changement de situation pouvant

entraîner des modifications des subsides au sens des art. 28 et 43a LILAMal,

qu’après

plusieurs incidents de procédure (récusation du juge de police traitée dans

l’arrêt de l’Autorité de céans du 05.11.2020 [ARMP.2020.154],

cas de défense obligatoire rejeté par le juge de police et refus de retrancher

des pièces du dossier), contesté en vain devant l’Autorité de céans (arrêt du

24.11.2020, [ARMP.2020.148]),

puis le Tribunal fédéral (arrêt du 28.04.2021

[1B_14/2021]), le Tribunal de police a tenu une audience le 2 juin 2021,

lors de laquelle les deux prévenus ont été interrogés, leurs mandataires ont

plaidé et le dispositif a été rendu,

que

ce dispositif prononce en particulier l’acquittement de B.X.________ et la

condamnation de A.X.________ à une amende de 500 francs qui, en cas de

non-paiement fautif, sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté

de substitution,

que comme indiqué ci-dessus, le Ministère public

a sollicité, le 4 juin 2021, la motivation du dispositif du 2 juin 2021,

que

le 5 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a indiqué au juge de police

que le délai de l’article 84 al. 4 CPP était dépassé, que le traitement de la

demande de regroupement familial déposée par sa cliente avait été suspendu par

le Service des migrations jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal et que

l’absence de rédaction et de notification d’un jugement motivé retardait ainsi

le traitement de cette demande,

que

le 31 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a rappelé au juge de police

que son courrier précité était resté sans réponse/suite et l’a informé du fait

que, dans l’hypothèse où le jugement motivé ne lui parviendrait pas sous

quinzaine, la sauvegarde des intérêts de sa cliente lui imposerait de déposer

un recours pour déni de justice,

que les courriers des 5 et 31 octobre 2021 sont

restés sans réponse,

que

le 22 novembre 2021, B.X.________ saisit l’Autorité de recours en matière

pénale d’un recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié en

lien avec l’absence de notification du jugement motivé dans la cause

POL.2020.384,

que

suite à un courrier du 23 novembre 2021 de la vice-présidente de l’autorité de

céans au juge de police, ce dernier a délivré et expédié la motivation de son

jugement le 26 novembre 2021, information transmise par courrier du même jour à

l’autorité de recours,

qu’interpellé

par la vice-présidente le 29 novembre 2021 quant à savoir s’il pouvait

s’accommoder d’un classement de son recours, devenu sans objet, le mandataire

de B.X.________ avait déjà indiqué par courrier du même jour, parvenu au

Tribunal cantonal le 30 novembre 2021, considérer que le recours aurait été

admis, les éventuels frais devant être laissés à la charge de l’État et

l’assistance judiciaire devant être allouée à sa cliente,

que

selon l’article 396 al. 2 CPP, le recours pour

déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai, si bien que

l’acte du 22 novembre 2021 est recevable comme tel,

que

le recourant considère lui-même que, le jugement qu’il attendait ayant été

rendu, son recours a perdu son objet et que seule la liquidation des frais et

la question de l’assistance judiciaire (on rappellera que lorsque le

justiciable bénéficie de l’assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à des

dépens – arrêt du TF du 08.07.2013

[6B_234/2013], cons. 5.2) doivent encore faire l’objet d’une décision de

l’autorité de céans,

qu’effectivement, la procédure de recours auprès

de l’Autorité de céans est devenue sans objet à mesure que le Tribunal de

police a rendu le 26 novembre 2021 un jugement motivé dans la cause

POL.2020.384,

que

le dossier devant l’Autorité de recours en matière pénale peut donc être

classé,

que

la question des frais du présent arrêt doit se résoudre en examinant le sort

que l’Autorité de céans aurait vraisemblablement réservé au recours, sachant

toutefois qu’au vu de l’intervention très limitée de l’Autorité de céans dans

le présent dossier, l’examen peut se limiter à des considérations très brèves,

l’opportunité commandant de renoncer à des frais dans une situation où seule

une correspondance-type a été échangée,

qu’ainsi,

sans avoir à se pencher longuement sur la question de savoir si le déni de

justice était déjà réalisé et si le recours a été nécessaire pour provoquer la

motivation attendue (ce que la proximité entre ledit recours et la reddition de

la motivation ne permet pas d’affirmer), on peut considérer que les frais

doivent rester à la charge de l’État, quoiqu’il en serait des questions

précitées,

que

sachant que la recourante est indigente (elle n’a en particulier pas de compte

bancaire ni de travail rémunéré), l’autre condition pour obtenir l’assistance

judiciaire – ou plutôt pour ne pas la perdre au stade du recours – est que

cette démarche n’apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui est moins

exigeant que la condition de l’admission prima facie du recours,

qu’en

l’occurrence, sans que cela ne signifie que le recours aurait vraisemblablement

été admis, ce qu’il n’y donc pas besoin de trancher, on doit considérer qu’un

recours déposé pour retard à statuer (respectivement à motiver un dispositif

déjà rendu) n’est pas dénué de chances de succès lorsque les délais (d’ordre,

voir arrêt du TF du 01.05.2014

[6B_1165/2013] cons. 1.1) de l’article 84 al. 4 CPP sont écoulés, le

justiciable concerné a interpellé par deux fois le juge concerné, en laissant

s’écouler un délai raisonnable avant d’agir et il existe un intérêt particulier

à l’avancement de la procédure, sous la forme d’une procédure de nature

administrative (regroupement familial) bloquée tant que dure la procédure

pénale et ce alors que la recourant a été acquittée,

qu’ainsi, l’assistance judiciaire doit être

confirmée pour la recourante,

que

le mandataire de celle-ci a présenté un relevé d’activité portant sur 3 heures

et 35 minutes à 180 francs par heure, plus les frais forfaitaires à 5 % et la

TVA, portant le total à indemniser à 729.40 francs,

que

le temps consacré à la rédaction du bref recours, ne nécessitant pas de

recherches spécifiques pour l’affaire en cause sur une question banale, sera

ramené à deux heures et que celui consacré à la lecture du jugement motivé sera

retranché, à mesure qu’il ne concerne pas la procédure de recours,

qu’en

définitive, c’est une durée de 2 heures 20 minutes qui doit être indemnisée,

soit des honoraires de 420 francs, auxquels s’ajoutent 5 % de frais

forfaitaires (art. 24 LAJ) et 7.7 %

de TVA, ce qui conduit à un total de 475 francs,

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

Faits

1. Ordonne le

classement du dossier.

2. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

3. Fixe à 475

francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________, mandataire d’office

de B.X.________.

4. Notifie le

Considérants

présent arrêt à B.X.________, par Me A.________, au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384) et au Ministère

public (MP.2019.5675).

Neuchâtel, le 9 décembre 2021

Art. 396 CPP

Forme et délai

1.

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement

est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de

recours.

2.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis

à aucun délai.