ARMP.2021.133
Autres recours.
9 décembre 2021Français7 min
Frais et assistance judiciaire dans le cadre d’un recours pour retard à statuer devenu sans objet.
Source ne.ch
C O N S I D E R A N T
Que
par acte d’accusation du 7 juillet 2020, le Ministère public a renvoyé les
époux A.X.________ et B.X.________ devant le Tribunal de police sous les
préventions d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement obtention
illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a
CP), plus subsidiairement violation de l’obligation de signaler sans retard à
l’autorité tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification
de l’aide au sens des articles 42 al. 1 et 73 LAsoc, ainsi
que violation de l’obligation de porter immédiatement à la connaissance de
l’office cantonal de l’assurance-maladie tout changement de situation pouvant
entraîner des modifications des subsides au sens des art. 28 et 43a LILAMal,
qu’après
plusieurs incidents de procédure (récusation du juge de police traitée dans
l’arrêt de l’Autorité de céans du 05.11.2020 [ARMP.2020.154],
cas de défense obligatoire rejeté par le juge de police et refus de retrancher
des pièces du dossier), contesté en vain devant l’Autorité de céans (arrêt du
24.11.2020, [ARMP.2020.148]),
puis le Tribunal fédéral (arrêt du 28.04.2021
[1B_14/2021]), le Tribunal de police a tenu une audience le 2 juin 2021,
lors de laquelle les deux prévenus ont été interrogés, leurs mandataires ont
plaidé et le dispositif a été rendu,
que
ce dispositif prononce en particulier l’acquittement de B.X.________ et la
condamnation de A.X.________ à une amende de 500 francs qui, en cas de
non-paiement fautif, sera convertie en cinq jours de peine privative de liberté
de substitution,
que comme indiqué ci-dessus, le Ministère public
a sollicité, le 4 juin 2021, la motivation du dispositif du 2 juin 2021,
que
le 5 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a indiqué au juge de police
que le délai de l’article 84 al. 4 CPP était dépassé, que le traitement de la
demande de regroupement familial déposée par sa cliente avait été suspendu par
le Service des migrations jusqu’à l’entrée en force du jugement pénal et que
l’absence de rédaction et de notification d’un jugement motivé retardait ainsi
le traitement de cette demande,
que
le 31 octobre 2021, le mandataire de B.X.________ a rappelé au juge de police
que son courrier précité était resté sans réponse/suite et l’a informé du fait
que, dans l’hypothèse où le jugement motivé ne lui parviendrait pas sous
quinzaine, la sauvegarde des intérêts de sa cliente lui imposerait de déposer
un recours pour déni de justice,
que les courriers des 5 et 31 octobre 2021 sont
restés sans réponse,
que
le 22 novembre 2021, B.X.________ saisit l’Autorité de recours en matière
pénale d’un recours pour déni de justice, respectivement retard injustifié en
lien avec l’absence de notification du jugement motivé dans la cause
POL.2020.384,
que
suite à un courrier du 23 novembre 2021 de la vice-présidente de l’autorité de
céans au juge de police, ce dernier a délivré et expédié la motivation de son
jugement le 26 novembre 2021, information transmise par courrier du même jour à
l’autorité de recours,
qu’interpellé
par la vice-présidente le 29 novembre 2021 quant à savoir s’il pouvait
s’accommoder d’un classement de son recours, devenu sans objet, le mandataire
de B.X.________ avait déjà indiqué par courrier du même jour, parvenu au
Tribunal cantonal le 30 novembre 2021, considérer que le recours aurait été
admis, les éventuels frais devant être laissés à la charge de l’État et
l’assistance judiciaire devant être allouée à sa cliente,
que
selon l’article 396 al. 2 CPP, le recours pour
déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai, si bien que
l’acte du 22 novembre 2021 est recevable comme tel,
que
le recourant considère lui-même que, le jugement qu’il attendait ayant été
rendu, son recours a perdu son objet et que seule la liquidation des frais et
la question de l’assistance judiciaire (on rappellera que lorsque le
justiciable bénéficie de l’assistance judiciaire, il ne saurait prétendre à des
dépens – arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013], cons. 5.2) doivent encore faire l’objet d’une décision de
l’autorité de céans,
qu’effectivement, la procédure de recours auprès
de l’Autorité de céans est devenue sans objet à mesure que le Tribunal de
police a rendu le 26 novembre 2021 un jugement motivé dans la cause
POL.2020.384,
que
le dossier devant l’Autorité de recours en matière pénale peut donc être
classé,
que
la question des frais du présent arrêt doit se résoudre en examinant le sort
que l’Autorité de céans aurait vraisemblablement réservé au recours, sachant
toutefois qu’au vu de l’intervention très limitée de l’Autorité de céans dans
le présent dossier, l’examen peut se limiter à des considérations très brèves,
l’opportunité commandant de renoncer à des frais dans une situation où seule
une correspondance-type a été échangée,
qu’ainsi,
sans avoir à se pencher longuement sur la question de savoir si le déni de
justice était déjà réalisé et si le recours a été nécessaire pour provoquer la
motivation attendue (ce que la proximité entre ledit recours et la reddition de
la motivation ne permet pas d’affirmer), on peut considérer que les frais
doivent rester à la charge de l’État, quoiqu’il en serait des questions
précitées,
que
sachant que la recourante est indigente (elle n’a en particulier pas de compte
bancaire ni de travail rémunéré), l’autre condition pour obtenir l’assistance
judiciaire – ou plutôt pour ne pas la perdre au stade du recours – est que
cette démarche n’apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui est moins
exigeant que la condition de l’admission prima facie du recours,
qu’en
l’occurrence, sans que cela ne signifie que le recours aurait vraisemblablement
été admis, ce qu’il n’y donc pas besoin de trancher, on doit considérer qu’un
recours déposé pour retard à statuer (respectivement à motiver un dispositif
déjà rendu) n’est pas dénué de chances de succès lorsque les délais (d’ordre,
voir arrêt du TF du 01.05.2014
[6B_1165/2013] cons. 1.1) de l’article 84 al. 4 CPP sont écoulés, le
justiciable concerné a interpellé par deux fois le juge concerné, en laissant
s’écouler un délai raisonnable avant d’agir et il existe un intérêt particulier
à l’avancement de la procédure, sous la forme d’une procédure de nature
administrative (regroupement familial) bloquée tant que dure la procédure
pénale et ce alors que la recourant a été acquittée,
qu’ainsi, l’assistance judiciaire doit être
confirmée pour la recourante,
que
le mandataire de celle-ci a présenté un relevé d’activité portant sur 3 heures
et 35 minutes à 180 francs par heure, plus les frais forfaitaires à 5 % et la
TVA, portant le total à indemniser à 729.40 francs,
que
le temps consacré à la rédaction du bref recours, ne nécessitant pas de
recherches spécifiques pour l’affaire en cause sur une question banale, sera
ramené à deux heures et que celui consacré à la lecture du jugement motivé sera
retranché, à mesure qu’il ne concerne pas la procédure de recours,
qu’en
définitive, c’est une durée de 2 heures 20 minutes qui doit être indemnisée,
soit des honoraires de 420 francs, auxquels s’ajoutent 5 % de frais
forfaitaires (art. 24 LAJ) et 7.7 %
de TVA, ce qui conduit à un total de 475 francs,
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
Faits
1. Ordonne le
classement du dossier.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’Etat.
3. Fixe à 475
francs l’indemnité d’avocat d’office due à Me A.________, mandataire d’office
de B.X.________.
4. Notifie le
Considérants
présent arrêt à B.X.________, par Me A.________, au Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2020.384) et au Ministère
public (MP.2019.5675).
Neuchâtel, le 9 décembre 2021
Art. 396 CPP
Forme et délai
1.
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement
est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de
recours.
2.
Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis
à aucun délai.