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Décision

ARMP.2021.134

Récusation d’un juge du tribunal de première instance.

20 décembre 2021Français80 min

Quand la récusation du président d’un tribunal criminel est demandée, ce juge transmet la demande, avec ses observations, à l’Autorité de recours en matière pénale, qui statue. Procédure respectée dans le cas d’espèce.Le juge ne donne pas une apparence de partialité quand, par exemple, il refuse de renvoyer une audience, prend diverses mesures destinées à faire avancer la procédure et exige d’un prévenu, domicilié à l’étranger, qu’il justifie les motifs qui l’empêcheraient de venir en Suisse à une prochaine audience en déposant des pièces permettant d’établir si, durant les derniers mois, il a été réellement empêché de voyager, comme il le prétend. Demandes de récusation rejetées dans le cas d’espèce. ____________________Par arrêt du 31.03.2022 (réf. 1B_56/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.03.2022 [1B_56/2022]

A.

a) Une procédure civile, relative à une demande d’exécution

de travaux et en paiement, a opposé deux parties devant la Chambre de

conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La

Chaux-de-Fonds (ci-après : la Chambre de conciliation), présidée par le

juge X.________ (ci-après : le Président ou le magistrat) (procédure

CONC.2021.14). Me Y.________ représentait la partie défenderesse.

b)

Une audience de conciliation a été fixée au 11 mars 2021. Le même 11 mars

2021, Me Y.________ a écrit à la Chambre de conciliation. Il demandait le

renvoi de l’audience, en alléguant une indisponibilité personnelle et l’intérêt

de sa cliente à être assistée afin de pouvoir discuter avantageusement. Avec

l’accord de l’adverse partie, l’audience a été renvoyée au 31 mars 2021.

c)

À l’audience de conciliation du 31 mars 2021, Me Y.________ s’est fait

représenter par un avocat-stagiaire, qui a d’emblée indiqué qu’il avait pour

instruction de ne pas transiger et soulevé une exception d’incompétence ratione

loci du tribunal, en se fondant sur une pièce qui n’avait pas été produite

avant l’audience. L’audience a été renvoyée, pour permettre au juge de statuer

sur l’exception d’incompétence.

d)

Le même 31 mars 2021, le magistrat a écrit à Me Y.________ en se référant à

l’audience du même jour. Il rappelait que ce mandataire avait fait renvoyer

l’audience précédente en dernière minute, ainsi que les raisons invoquées à

l’appui de cette demande (indisponibilité personnelle et intérêt de la cliente

à être assistée pour les discussions). Il poursuivait : « Sans

dire que vous devez ce renvoi d’audience à la seule bienveillance de votre

adverse partie, j’ai été désagréablement surpris par le fait que vous n’avez

finalement pas comparu personnellement à cette audience, que votre stagiaire a

annoncé, avant toute discussion, qu’il avait pour instruction de ne pas

transiger et qu’il a été soulevé à cette occasion une exception d’incompétence

territoriale tout sauf évidente, que rien dans votre écrit du 11 mars 2021 ne laissait

présager, la clause d’élection de for dont votre mandante se prévaut, en

dernière minute également, ne figurant pas au dossier. L’ensemble de ces

procédés, s’il n’est pas simplement téméraire, dépasse assurément les

convenances, tant à l’égard du tribunal qu’à l’égard de votre adverse partie,

et je me devais de réagir en vous le faisant savoir. Non sans hésitation, je

renonce cependant à mettre en œuvre la procédure de l’article 128 CPC ».

e)

Le 21 avril 2021, Me Y.________ a répondu en se disant surpris de la

correspondance du juge, tant sur la forme que sur le fond. Il expliquait qu’il

avait demandé le renvoi de l’audience du 11 mars 2021 en raison d’une

indisponibilité professionnelle et de l’intérêt de sa cliente à pouvoir être

assistée sur la base d’un dossier complet. Il avait rencontré sa cliente le 23

mars 2021. Elle lui avait remis des pièces. Le stagiaire de Me Y.________

lui avait indiqué le 29 mars 2021 que l’une des pièces remises par la cliente –

un acte notarié complet, dont la demanderesse n’avait déposé qu’un extrait –

prévoyait une élection de for fondant l’incompétence. Me Y.________ contestait

fermement tout reproche quant au caractère tardif de l’exception

d’incompétence, ainsi que la responsabilité de cette incompétence. Il contestait

aussi tout procédé téméraire ou dépassant les convenances. Il écrivait

ensuite : « Je ne peux être que surpris par le ton employé et les

griefs formulés à mon encontre alors qu’il est de mon devoir d’agir dans

l’intérêt de ma cliente ». Me Y.________ alléguait que son stagiaire

lui avait fait part de la « menace que [le juge aurait formulée] selon

laquelle à l’avenir toutes les demandes de prolongation et demandes de report

émanant [du même avocat] seraient examinées avec beaucoup de

circonspection », ce qu’il interprétait comme une réaction du juge

contre ce qu’il avait « apparemment ressenti comme une attaque

personnelle ». Il assurait que, pour sa part, il n’avait « aucun

esprit de confrontation ou de velléité de comportement téméraire ou dépassant les

convenances » ; il disait se tenir à disposition pour un

entretien de vive voix et être persuadé qu’il s’agissait d’un malentendu qui

avait « pris une ampleur disproportionnée ».

f)

Par décision du 29 avril 2021, la Chambre de conciliation a rejeté l’exception

d’incompétence, constaté l’échec de la conciliation et dit qu’elle délivrait

séparément une autorisation de procéder. Elle relevait que l’exception

d’incompétence reposait sur une clause d’élection de for, contenue dans un acte

notarié – dont la page correspondante était inconnue de la Chambre de

conciliation jusqu’à l’audience du 31 mars 2021 – et fixant le for à « Neuchâtel »,

ce qui pouvait signifier qu’il était fait référence au canton comme à la ville

du même nom. Cette exception devait être rejetée, pour la procédure de

conciliation. La décision mentionnait qu’il convenait d’épargner aux parties

une nouvelle tentative de conciliation, dont l’issue était déjà scellée au vu

de la position de la défenderesse.

B.

a) Une instruction pénale a été ouverte en 2014, suite à des

plaintes déposées par deux entreprises (représentées par Me A.________). Elle

est dirigée contre quatre prévenus, soit B.________ (Me C.________), D.________

(Me Y.________), E.________ (Me F.________) et G.________ (Me H.________). En

bref, la procédure concerne des actes de corruption passive (respectivement

active), de gestion déloyale, de blanchiment d’argent et de concurrence

déloyale, les montants en jeu se comptant en millions de francs.

b)

Par acte d’accusation du 2 novembre 2020, le Ministère public a renvoyé les

quatre prévenus devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à

La Chaux-de-Fonds (ci-après : le Tribunal criminel).

c)

Le magistrat assume la présidence du Tribunal criminel et donc la direction de

la procédure dans ce dossier.

C.

a) Au début du mois de juin 2021, le greffe du Tribunal

criminel a avisé les mandataires, par téléphone, de la tenue d’une audience les

26 et 27 août 2021.

b)

Par lettre du 2 juin 2021, Me Y.________ a demandé le renvoi de l’audience. Il

exposait que son client D.________ était indisponible, pour des raisons

professionnelles, entre le 20 août et le 28 septembre 2021 et déposait des

réservations de billets d’avion pour un vol aller le 20 août 2021 et un vol retour

le 28 septembre 2021 ; il précisait que son client ne pouvait pas

avancer son voyage, en raison de la situation sanitaire encore difficile dans

le pays étranger.

c)

Le 4 juin 2021, le président du Tribunal criminel a écrit à Me Y.________ qu’en

l’état, la demande de renvoi d’audience était rejetée, dans la mesure où le

juge était insuffisamment renseigné sur la nature précise du voyage allégué et

son caractère impératif aux dates indiquées et pas à d’autres ; Me Y.________

était invité à fournir des précisions, s’il entendait maintenir la demande de

report, et à examiner avec son client l’éventualité de demander une dispense de

comparaître.

d)

Le même jour, le président du Tribunal criminel a fixé un délai aux parties, au

11 juillet 2021, pour présenter leurs réquisitions de preuves ; il

indiquait que la présence personnelle des parties plaignantes à l’audience

n’était pas requise. Les citations pour l’audience des 26 et 27 août 2021 ont

été envoyées le même jour.

e)

Le 15 juin 2021, Me Y.________ a écrit au tribunal que son client avait dû

trouver une nouvelle activité professionnelle, qui se déroulait exclusivement dans

le pays [aaa], pays lourdement touché par la pandémie. En mai 2021, D.________

avait subi un accident qui avait entraîné une incapacité de travail jusqu’en

juillet 2021. Il devait donc se rendre dans le pays [aaa] aux dates prévues et

avait déjà pris divers rendez-vous sur place. Me Y.________ déposait des pièces

justificatives sur l’incapacité de travail et certains des rendez-vous. Il

précisait que son client « s’interroge[ait] lourdement » sur

les raisons poussant le tribunal à ne prévoir que deux jours d’audience et

qu’avant de connaître les preuves à proposer par les parties, « cet

empressement de fixer une audience sur deux jours interpell[ait] ». La

suggestion du juge quant à une éventuelle demande de dispense de comparution

étonnait, en fonction de la gravité des charges pesant contre le prévenu et de

la nécessité que celui-ci puisse se défendre lui-même. Me Y.________

écrivait : « Il apparaît que l’affaire en cause n’est pas prise

par votre Autorité avec l’importance qu’elle nécessite si bien qu’il serait

légitime de s’interroger sur l’apparence de prévention ». Il

confirmait la demande de report d’audience.

f)

Le 18 juin 2018, Me C.________, mandataire du prévenu B.________, a également

requis le report de l’audience ; il exposait que son client était

domicilié au Vietnam avec sa famille et qu’en raison de la situation sanitaire,

il ne pouvait pas se rendre en Suisse ; dans l’hypothèse où il pourrait

tout de même venir en Suisse pour l’audience, il ne pourrait ensuite pas

retourner au Vietnam. Me C.________ écrivait en outre qu’une durée de deux

jours pour les débats était insuffisante, ce qui l’interpellait et le

préoccupait au plus haut point ; il demandait que le procès soit prolongé

d’au moins une journée.

g)

Le 23 juin 2021, Me H.________, mandataire du prévenu G.________, a écrit qu’il

se ralliait à la demande de prolongation de la durée des débats. Me F.________,

mandataire du prévenu E.________, a lui aussi écrit qu’une durée d’audience de

deux jours ne lui paraissait pas adéquate.

h)

Le Ministère public a fait savoir au Tribunal criminel qu’il ne lui appartenait

pas de s’immiscer dans les décisions prises par celui-ci pour l’organisation

des débats et qu’il revenait aux parties de se rendre disponibles.

i)

Le 8 juillet 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté les demandes de

renvoi d’audience. S’agissant du prévenu D.________, il a rappelé que les

obligations professionnelles n’étaient prises en considération qu’à titre

exceptionnel. Au sujet du prévenu B.________, il a relevé que s’il fallait

attendre que la crise sanitaire soit terminée pour tenir les débats, ceux-ci

seraient retardés de plusieurs mois, voire plusieurs années ; s’il

existait une impossibilité réelle de quitter le Vietnam ou d’y retourner, la

question serait réexaminée, mais d’après les informations à disposition,

l’interdiction des voyages au Vietnam ne s’appliquait pas aux résidents. Le

juge invitait les mandataires à prendre leurs dispositions pour comparaître

avec leurs clients ou à envisager la possibilité de demander pour eux, avant

les débats, une dispense de comparaître, qui serait, le cas échéant, examinée

par le tribunal ; faute de comparution ou de dispense, le tribunal

pourrait avoir à envisager une procédure par défaut, avec ou sans nouveau

mandat de comparution. Quant à la durée des débats, il n’appartenait pas au

tribunal de refaire l’instruction et deux jours pourraient suffire ; à défaut,

les débats pourraient se poursuivre le jour suivant, soit un samedi, ou être

ajournés. Le délai pour proposer des preuves était prolongé au 27 juillet

2021.

D.

a) Par courrier du 15 juillet 2021, Me Y.________ a confirmé

sa demande de renvoi d’audience. Il soulevait en outre la question de carences

de l’acte d’accusation concernant son client, qui – selon lui – ne permettait

pas d’analyser la prescription des actes qui lui étaient reprochés. La question

de la compétence des autorités suisses pour juger d’actes prétendument commis

en Chine et à Hong Kong se posait également. Le mandataire écrivait que « [c]onduire

une audience de jugement sur la base de cet acte d’accusation […] reviendrait à

un simulacre de justice ». Il demandait le renvoi de cet acte au Ministère

public, ainsi que la comparution personnelle de toutes les parties, en

particulier celle du prévenu B.________.

b)

Les parties plaignantes, par courrier du 23 juillet 2021 de leur mandataire, Me

A.________, ont demandé l’audition d’un témoin, l’obtention de renseignements

bancaires complémentaires, la mise en œuvre de l’entraide judiciaire

internationale pour la production de pièces par l’Autorité anti-corruption de

Hong Kong (qui était saisie d’une plainte de l’une des plaignantes ; ce

moyen de preuve avait déjà été demandé à diverses reprises au cours de

l’instruction) et la mise en œuvre d’une expertise afin de confirmer

l’authenticité des chiffres et diagrammes déposés par les plaignantes en cours

de procédure, au besoin par un accès aux systèmes informatiques de celles-ci,

la mission de l’expert devant consister à « confirmer le dommage »

et à « confirmer la réalité et la véracité des chiffres et des montants

à la base du calcul des dommages subis par les plaignantes » (moyen de

preuve qui avait été refusé par la procureure) ; les plaignantes

déposaient un lot de pièces littérales.

c)

Le 26 juillet 2021, le mandataire de G.________ a demandé la comparution

personnelle du prévenu B.________, allégué que l’acte d’accusation ne répondait

pas aux exigences légales, pris une conclusion préjudicielle tendant au constat

que la plainte déposée pour des actes de concurrence déloyale ne l’avait pas

été dans le délai légal et demandé la production de divers documents.

d)

Le 27 juillet 2021, Me Y.________ a requis l’audition de plusieurs témoins, la

comparution personnelle des parties et le dépôt d’un rapport d’analyse des prix

pratiqués par l’une des deux plaignantes, se réservant de compléter ses

réquisitions au cas où l’acte d’accusation serait modifié ; son client

insistait pour son propre interrogatoire.

e)

Le même 27 juillet 2021, Me C.________ a écrit que son client persistait dans

sa demande de renvoi des débats et n’entendait pas solliciter une dispense de

comparaître. Il exposait que la situation sanitaire au Vietnam s’était encore

dégradée et que les habitants de la capitale de ce pays, où B.________ vivait,

n’étaient autorisés à sortir de chez eux que pour des raisons impératives.

L’entrée dans le pays n’était possible que pour ses citoyens, sous réserve de

rares exceptions, dont aucune ne s’appliquait à B.________, lequel, s’il devait

quitter le Vietnam, pour autant que cela soit possible, ne pourrait ensuite pas

retourner dans ce pays, où il travaillait et avait sa famille. Me C.________

annonçait qu’il soulèverait plusieurs questions préjudicielles à l’ouverture

des débats, en particulier celle de la tardiveté d’une plainte et celle des

insuffisances de l’acte d’accusation, au sujet desquelles il présenterait ses

arguments aux débats.

f)

Par courrier du 2 août 2021, le président du Tribunal criminel a demandé à

l’Ambassade du Vietnam, à Berne, de le renseigner sur les possibilités, pour un

ressortissant étranger qui résidait et travaillait dans ce pays, d’y retourner

après être venu en Suisse pour des débats judiciaires. Il n’a pas reçu de

réponse.

g)

Le juge a demandé à une banque les renseignements requis par les plaignantes.

La banque les a fournis.

h)

Un tirage d’une page publiée sur un site internet de la Confédération au sujet

des demandes d’entraide pour le Vietnam, en matière pénale et civile, a été mis

au dossier ; le texte mentionnait que l’entraide avec ce pays était « DIFFICILE ».

i)

Dans un courrier aux parties du 12 août 2021, le président du Tribunal criminel

a confirmé le rejet des demandes d’ajournement des débats. Il dispensait le

prévenu B.________ de comparaître à l’audience, vu l’absence de réponse de

l’Ambassade du Vietnam et les renseignements contradictoires et fragmentaires que

l’on pouvait obtenir sur les restrictions d’entrée dans ce pays ; si le

prévenu B.________ était durablement empêché de comparaître, en raison de

restrictions en place au Vietnam, le tribunal devrait se prononcer sur des

options de procédure permettant de faire avancer la cause, soit un

interrogatoire par visioconférence ou par commission rogatoire, voire une

disjonction des causes ; pour l’hypothèse d’une commission rogatoire,

démarche qui prendrait du temps, les parties étaient invitées à déposer, à l’ouverture

des débats, une liste de questions à l’attention de ce prévenu. Le juge

indiquait qu’à l’audience, il serait d’abord débattu des questions

préjudicielles, puis des offres de preuves. La validité de l’acte d’accusation

serait examinée par le tribunal, « à mesure que Me C.________

souhait[ait] développer la question dans le cadre de l’art. 339 al. 2

CPP ». Il en irait de même de la question de l’éventuelle tardiveté

d’une plainte. Ensuite, il serait procédé à l’interrogatoire des prévenus

présents, soit tous sauf B.________ (le prévenu D.________ devait comparaître),

et à l’audition des témoins. Des mesures sanitaires seraient prises dans la

salle d’audience. Par ailleurs, le président du Tribunal criminel a rejeté les

requêtes des plaignantes tendant à une commission rogatoire internationale à

Hong Kong et à la mise en œuvre d’une expertise. Sur ce dernier point, il

précisait que l’existence d’un dommage n’était a priori pas une

condition d’application des articles 4a LCD et 305bis CP ; pour l’application

de l’article 158 CP, un calcul précis du dommage n’était pas nécessaire ; « dans

la mesure où l’expertise proposée tend[ait] au strict calcul du dommage, le

moyen de preuve ne para[issait] pas pertinent. Quant à l’existence du caractère

certain de l’éventuel dommage, il incombera[it] au tribunal, le cas échéant, de

l’apprécier sur la base du dossier » ; le juge relevait que les

expertises prenaient généralement du temps, « en particulier lorsque

les enjeux financiers [étaient], comme en l’espèce, importants, et que la

question de la prescription fai[sait] déjà plus que brûler les lèvres » ;

les témoignages proposés par Me Y.________ étaient admis, mais pas la

réquisition du rapport sur l’analyse des prix demandé par le même ; le

juge a encore statué sur d’autres preuves.

j)

Les témoins à entendre ont été cités à comparaître.

E.

a) Le 17 août 2021, Me F.________ a écrit au tribunal pour

dire qu’à son avis, l’audience de débats ne pourrait pas se tenir en l’absence

du prévenu B.________, dont la cause ne devait au surplus pas être

disjointe ; il demandait des précisions sur le déroulement des débats, en

particulier sur la question de savoir s’il serait plaidé, afin de pouvoir se

préparer en conséquence.

b)

Le président du Tribunal criminel lui a répondu le 19 août 2021 que

l’éventualité que les débats aillent à leur terme était certes faible, mais

qu’elle existait, pour autant que le tribunal disjoigne la cause du prévenu B.________

et que l’acte d’accusation ne soit pas renvoyé au Ministère public, ce dont il

ne pouvait pas préjuger. Un renvoi des débats en raison de la seule absence du

prévenu B.________ ne serait pas sérieux, au regard d’une crise sanitaire dont

personne ne pouvait prédire la durée.

c)

Le 20 août 2021, Me C.________ a adressé au Tribunal criminel une lettre et un

avis de droit établi le même jour par un cabinet d’avocats vietnamien à la

demande de son client. Il exposait qu’au sens de cet avis, Hô Chi Minh Ville,

où vivait son client, était soumise à un confinement strict et que le Vietnam

avait suspendu le droit d’entrée des étrangers, sous réserve de quelques

exceptions, ces restrictions s’appliquant également aux personnes disposant

d’un permis de travail ou d’une carte de résident temporaire. Si, par hypothèse

très improbable, B.________ pouvait quitter le pays pour venir en Suisse, il ne

pourrait pas retourner chez lui après l’audience. Il renouvelait sa demande de

renvoi des débats, auxquels le prévenu entendait participer, et précisait

d’ores et déjà qu’une audition par vidéoconférence ne constituerait pas une

solution respectueuse de ses droits, car le prévenu voulait aussi entendre les

autres participants aux débats, remarque valant aussi pour une audition par

commission rogatoire, qui poserait au surplus des problèmes de traduction ;

il s’opposait ainsi à ces mesures, ainsi qu’à une disjonction des causes.

L’avis

de droit, rédigé en langue anglaise, exposait en fait qu’en fonction des

mesures sanitaires alors en vigueur au Vietnam, l’entrée de ressortissants

étrangers n’était autorisée que pour les « foreign investors »

et les « managerial position holders », moyennant des

formalités administratives qui prenaient environ deux mois, et temporairement

plus pour les « experts » et « skilled workers ».

Les liaisons aériennes avec le Vietnam étaient très fortement limitées, mais il

existait des vols entre l’Europe et ce pays, étant cependant précisé qu’ils

étaient fréquemment annulés à la dernière minute. Une quarantaine de deux

semaines était appliquée à tous ceux qui arrivaient de l’étranger.

d)

Le 23 août 2021, Me C.________ a encore déposé une traduction en anglais de

deux directives vietnamiennes et une copie de la « Temporary Resident

Card » de son client (il ressort de la carte de résident que B.________

détient la nationalité française ; son statut de travail n’est pas

mentionné).

e)

Dans une lettre du 24 août 2021 à Me C.________, le président du Tribunal

criminel a pris acte du fait que le prévenu B.________ souhaitait participer

aux débats et ne se présenterait pas, pour les raisons invoquées, à l’audience

des 26 et 27 août 2021, dont il confirmait la tenue. Le juge écrivait

encore : « J’avais au demeurant pris note [que le prévenu B.________]

ne souhaitait pas être dispensé de comparaître et vous prie d’excuser la

maladresse contenue à ce propos dans mon dernier courrier aux parties. Les

conséquences de son absence seront examinées par le tribunal ».

f)

Le 24 août 2021, Me Y.________ a adressé un nouveau courrier au président du

Tribunal criminel. Il écrivait que la question de la validité de l’acte

d’accusation était prioritaire, l’acte en question étant lacunaire sur la

question de la temporalité et du comportement exactement reproché à son client.

« À ce titre, c’est évidemment la question du dommage qui demeure

centrale. Je lis dans votre correspondance [du 12 août 2021] que la question de

l’expertise vous semble inutile dans la mesure où la lésion du patrimoine vous

semble pré-acquise. À toutes fins utiles, je rappelle encore une fois que le

prévenu conteste non seulement la quantité mais bien le principe même d’une

lésion du patrimoine de la plaignante. Le développement du Tribunal criminel

sur cette question me semble ainsi pour le moins prématuré ». Le

mandataire indiquait en outre que, compte tenu des questions à examiner, une

plaidoirie sur les moyens préjudiciels et ensuite au fond risquait de prendre

de nombreuses heures. Me Y.________ demandait enfin des informations sur

les suites données aux réquisitions de preuves admises dans le précédent

courrier du juge.

g)

Le 25 août 2021, le président du Tribunal criminel a écrit aux parties que la

lettre de Me Y.________ du jour précédent appelait de brefs commentaires. Le

juge disait ne pas comprendre la remarque selon laquelle la lésion du

patrimoine semblait « pré-acquise » ; sur ce point, il

renvoyait à sa lettre du 12 août 2021. Il mentionnait que deux témoins seraient

absents à l’audience, en raison de vacances planifiées de longue date, et que

Me A.________ ne s’était pas déterminé sur certaines preuves, mais qu’aucun de

ces éléments ne justifiait le renvoi des débats. Il précisait que des mesures

sanitaires seraient rigoureusement appliquées à l’audience.

h)

Le même 25 août 2021, le mandataire des plaignantes a écrit au juge que ses

clientes s’opposaient à la disjonction de la cause du prévenu B.________. Par

ailleurs, l’acte d’accusation contenait des erreurs, des imprécisions et des

lacunes et la cause n’était ainsi pas en état d’être jugée. Les débats

principaux ne pourraient donc pas avoir lieu les 26 et 27 août 2021. Les

plaignantes demandaient la suspension de la procédure et le renvoi de l’acte

d’accusation au Ministère public.

F.

L’audience prévue a été tenue le 26 août 2021, dès 08h45. Le

prévenu B.________ ne s’est pas présenté, mais son mandataire a comparu. Les

trois autres prévenus, dont D.________, étaient présents et assistés de leurs

mandataires respectifs. Des objections ont été élevées quant au port du masque

et le tribunal a décidé qu’il devrait être porté, sauf pour les prises de

parole. Des incidents ont été soulevés quant à la présence de représentants des

plaignantes (Me C.________ a alors demandé qu’il soit d’abord débattu de la

question de la présence de son client ; Me Y.________ l’a rejoint sur ce

point ; le tribunal a décidé qu’il serait d’abord discuté des personnes

présentes, puis des personnes absentes) ; après s’être retiré pour

délibérer, le tribunal a tranché les questions relatives aux présences dans la

salle. La question de l’absence du prévenu B.________ a ensuite été mise en

discussion ; la procureure a demandé le renvoi des débats pour ce motif,

s’est opposée à une disjonction des procédures et a requis que les questions

préjudicielles soient traitées ; trois des mandataires des prévenus, dont

Me Y.________ et Me C.________, ont conclu au renvoi des débats et à ce

qu’il soit renoncé à une disjonction, Me Y.________ refusant en outre de

traiter des questions préjudicielles ; l’audience a été suspendue et,

ensuite, le tribunal a décidé que les conséquences de l’absence du prévenu B.________

pouvaient être traitées en même temps que les questions préjudicielles, au

sujet desquelles il a invité les parties à s’exprimer. La procureure ne s’est

pas opposée à ce que l’acte d’accusation soit complété ; certains

mandataires ont demandé un tel complément ; Me Y.________ a annoncé qu’il

recourrait concernant le traitement des moyens préjudiciels ; Me C.________

a réservé la même possibilité et invoqué des moyens relatifs à la tardiveté de

la plainte et à la prescription ; dans un second tour de parole, Mes Y.________

et C.________ se sont réservé de plaider sur les moyens préjudiciels après que

l’acte d’accusation aurait été complété. Après une nouvelle suspension

d’audience, le tribunal a décidé de suspendre la procédure, de renvoyer l’acte

d’accusation au Ministère public, afin qu’il le complète et le corrige, et que

les autres questions préjudicielles seraient traitées ultérieurement, à la

reprise des débats et sur la base du nouvel acte d’accusation, de même que la

question de l’empêchement de comparaître du prévenu B.________. L’audience a

pris fin à 14h05.

G.

a) Le 2 septembre 2021, Me Y.________ a demandé au Tribunal

criminel que la « prochaine audience ait lieu dans une salle qui

permette d’accueillir les défenseurs dans des conditions satisfaisantes, à

savoir de pouvoir disposer à tout le moins d’une table permettant de déposer

les nombreux classeurs du dossier ainsi qu’un pupitre pour plaider accordant

une distance minimale avec les autres parties et a fortiori avec la

presse ».

b)

Le Ministère public a déposé un acte d’accusation corrigé et complété, le 7

octobre 2021.

c)

Fin octobre 2021, le Tribunal criminel a entrepris de fixer une nouvelle

audience. Son greffe a pris contact par téléphone avec les mandataires et

proposé quatre périodes d’une semaine chacune – dont celle du 21 au 25 février

2022 et celle du 14 au 18 mars 2022 – pour la tenue de cette audience,

précisant que si aucune des périodes ne convenait à tous, les dates seraient

fixées d’autorité par le Tribunal criminel.

d)

Les avocats des prévenus se sont ensuite déterminés par courriel. Me Y.________

a indiqué que sa « préférence port[ait] » sur la semaine

du 14 au 18 mars 2022. Me C.________ a dit que la semaine en question était la

seule date qui lui convenait. Me H.________ s’est déclaré disponible la semaine

en question, comme Me F.________.

e)

Me A.________, mandataire des plaignantes, a écrit le 2 novembre 2021 que le

greffe lui avait fait part, par téléphone, du choix de la semaine du 14 au 18

mars 2022, mais que cette semaine-là était problématique, car il devait

participer à une audience le 17 mars 2022, devant la Cour pénale, comme

représentant d’une partie plaignante, dans une cause délicate où la plainte

datait déjà de plus de dix ans et dans laquelle une audience prévue le 28

octobre 2021 avait déjà été renvoyée, au grand dépit de sa cliente ; il

précisait que, vu l’ampleur du dossier, il ne pouvait pas confier celui-ci à

quelqu’un d’autre pour l’audience du 17 mars 2022.

f)

Par lettre du 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel a fait savoir

aux parties que l’audience de débats était fixée à la semaine du 21 au 25

février 2022. Il indiquait que le tribunal devait examiner d’office si, dans

l’hypothèse où le prévenu B.________ ne comparaîtrait pas, les conditions de

l’article 366 al. 3 CPP seraient données ; si le prévenu avait établi, par

son défenseur, « que les conditions d’entrée et de sortie [seraient]

pour lui compliquées, il exist[ait] des catégories d’étrangers, à qui il

pourrait appartenir vu son passé d’entrepreneur, pour qui des exceptions

[étaient] possibles ». Le juge annonçait que le tribunal contacterait

l’Ambassade de Suisse au Vietnam « pour obtenir des précisions sur les

conditions d’entrée et de sortie des résidents étrangers depuis le 1er

mars 2020 » et il invitait le prévenu B.________ à produire, en vue de

déterminer la nature de son activité professionnelle uniquement (les autres

informations pouvant être caviardées), son contrat de travail ou, en cas

d’activité indépendante, toutes les précisions nécessaires ; le prévenu B.________

était aussi prié de déposer un extrait de sa carte de crédit depuis le 1er

mars 2020, avec les informations sur la date, le lieu et la devise des

transactions (les autres informations pouvant être caviardées), ainsi que des

copies de chacune des pages de son passeport.

g)

Les citations pour l’audience fixée à la semaine du 21 au 25 février 2021 ont

été envoyées le 15 novembre 2021.

h)

Le 22 novembre 2021, Me Y.________ a écrit au Tribunal criminel que le nouvel

acte d’accusation correspondait à une reprise intégrale des reproches formulés

par l’une des plaignantes contre les prévenus, sans aucune analyse critique, et

ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles, ce qui serait développé au cours

des débats à venir ; le nouvel d’acte d’accusation violait aussi les

droits des prévenus, en ce sens que ceux-ci n’avaient pas été en mesure de se

prononcer à son sujet, avant le renvoi ; dès lors, un nouveau renvoi au

Ministère public ou une instruction complète à l’audience seraient nécessaires.

H.

a) Le 22 novembre 2021, Me Y.________, disant agir au nom de

son client D.________, a adressé au Tribunal criminel une demande de récusation

contre le juge X.________. Il exposait, en résumé, que le motif de récusation

découlait d’une part de la communication du 15 novembre 2021, portant sur la

date d’audience finalement retenue, et d’autre part de la consultation du

dossier officiel, contenant la lettre du mandataire des plaignantes du 2

novembre 2021, obtenue le 16 de ce mois. Me Y.________ rappelait les

circonstances en rapport avec la procédure civile CONC.2021.14 et soutenait que

la communication faite à son stagiaire à l’audience du 31 mars 2021 laissait

craindre une inimitié particulière du juge à son encontre. Dans la procédure

pénale, le magistrat avait refusé la demande de report d’audience formulée le 2

juin 2021, ne prenant ensuite pas position sur les motivations présentées le 15

juin 2021 par le prévenu D.________, en rapport avec un accident qui avait

causé une incapacité de travail. Par courrier du 15 juillet 2021, le

Tribunal criminel avait été rendu attentif aux carences de l’acte d’accusation,

qui nécessitait un renvoi de la cause au Ministère public, requête répétée le

24 août 2021. Le président du tribunal avait insisté pour maintenir l’audience,

obligeant les mandataires à préparer l’ensemble de leur dossier. Me Y.________

évoquait ensuite la réponse du magistrat à la requête d’expertise, qui lui

semblait préjuger de la question d’une lésion du patrimoine des plaignantes. Il

écrivait encore ceci : « Cet acharnement a culminé dans une

audience relatée par la Presse nationale comme des « cafouillages »

[…], le président a créé une « antichambre » des débats selon ses

propres termes, notion totalement absente et contraire au code de procédure

pénale, qui permettrait de débattre de questions préjudicielles en l’absence

excusable et excusée d’un prévenu dans une situation de défense

obligatoire ». L’apparence était donnée que ce n’était que lorsque la

partie plaignante avait enfin confirmé que l’acte d’accusation ne permettait

pas de tenir des débats que le Tribunal criminel s’était finalement rallié à

cette position. Le juge X.________ n’avait en outre pas daigné répondre au

courrier du 2 septembre 2021, qui demandait que la nouvelle audience se

tienne dans une nouvelle salle mieux équipée. Ensuite, les mandataires des

quatre prévenus avaient confirmé leur disponibilité pour une audience durant la

semaine du 14 au 18 mars 2022 et, sur simple affirmation du mandataire des

plaignantes, la date que les défenseurs proposaient avait été écartée, sans

qu’un contact soit pris avec eux. Le président du Tribunal criminel avait ainsi

« une fois de plus démontré une tendance à s’opposer aux demandes

logistiques et procédurales des mandataires des prévenus », qui ne

permettait « plus de reconnaître l’indépendance et la distance

nécessaire pour la tenue de débats respectant les exigences minimales des

droits des prévenus ». La « pesée des intérêts effectuée par

le Tribunal criminel viol[ait] ainsi de manière crasse les droits de la défense

et illustr[ait] de manière flagrante le parti pris du Tribunal criminel ou de

son président, qui sembl[ait] donner suite à sa menace rappelée en ouverture de

ne plus accepter la moindre proposition de date du mandataire soussigné ».

En droit, il fallait retenir que le juge mis en cause avait « exprimé

une inimitié ou à tout le moins un acharnement qui interpell[ait] depuis le

mois d’avril 2021 », chaque étape de la procédure semblant confirmer « que

toutes les requêtes sont systématiquement balayées sans motivation ni pesée des

intérêts qui soit perceptible pour les parties », le refus de retenir

une date convenant aux quatre mandataires des prévenus étant l’exemple le plus

flagrant. Cette « attitude de dédain » ne permettait plus

d’assurer les garanties d’un tribunal indépendant. Me Y.________ déposait

une copie de sa lettre au juge X.________ du 21 avril 2021 et un article paru

dans le quotidien Le Temps au sujet de l’audience tenue en août 2021.

b)

Le 23 novembre 2021, le magistrat a répondu à Me Y.________ qu’il contestait le

motif de récusation et transmettait dès lors la demande à l’Autorité de recours

en matière pénale (ci-après : ARMP). Il contestait faire preuve

d’acharnement envers Me Y.________ et que la procédure civile évoquée par

celui-ci ait fait naître chez lui un sentiment d’inimitié envers le mandataire,

tout en admettant avoir pensé qu’il ne se faisait pas, pour un avocat, de solliciter

un renvoi d’audience en se prévalant d’une indisponibilité personnelle, pour

ensuite se faire remplacer par un stagiaire à la nouvelle audience. Cela

n’avait cependant aucune influence sur la manière dont le juge appréhendait la

procédure pénale. Le déroulement de celle-ci n’avait pas non plus fait naître

d’inimitié. Le juge peinait à comprendre que l’on puisse en trouver la marque

dans la manière dont la presse avait relaté l’audience d’août 2021, dans les

mots qu’il avait lui-même utilisés ou encore dans l’agencement de la salle

d’audience. On pouvait concevoir que les décisions de la direction de la

procédure soient parfois mal accueillies, mais elles n’avaient jamais été

dictées par une quelconque inimitié à l’égard d’une partie ou d’un conseil et

avaient toujours été sommairement motivées, comme la loi le prévoyait. Pour le

choix des dates d’audience, le juge avait demandé au mandataire des plaignantes

de préciser la nature de son indisponibilité aux dates qui avaient la

préférence des avocats des prévenus ; la réponse montrait qu’aucune date

ne convenait à tous et il avait donc fixé l’audience d’autorité, comme il

l’avait fait annoncer par le greffe et comme le voulait d’ailleurs la pratique

de certains cantons. Le juge écrivait enfin qu’à lire l’ampleur des griefs

formulés par Me Y.________, il ne comprenait pas pourquoi une demande de

récusation n’avait pas été déposée plus tôt.

Faits

I.

a) Le même jour que Me Y.________, soit le 22 novembre 2021,

Me C.________, agissant au nom de B.________, a lui aussi déposé une

demande de récusation contre le juge X.________. Il reprochait à ce juge, en

substance, d’avoir fixé la nouvelle audience à la semaine du 21 au 25 février

2022, alors que les mandataires des quatre prévenus avaient exprimé une

préférence pour celle du 14 au 18 mars 2022 et que Me C.________ avait lui-même

indiqué qu’il n’était disponible que durant cette semaine-là, parmi les dates

proposées ; la fixation de l’audience s’était faite sur la base d’une

simple invocation des parties plaignantes, alors que les prévenus étaient les

parties centrales du procès et que Me A.________ aurait pu se faire remplacer

durant une journée à l’audience du Tribunal criminel. Les demandes formulées

par les prévenus, notamment B.________, restaient quant à elles lettres mortes

ou étaient refusées par la direction de la procédure, en particulier par le

refus de renvoyer l’audience du 26 août 2021, alors que le prévenu B.________

était empêché de se déplacer, du fait de mesures sanitaires. Avant la première

audience, les conseils de trois des prévenus avaient écrit au Tribunal criminel

pour demander le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public, relevant

immédiatement le problème ; la veille de l’audience, les plaignantes

étaient allées dans le même sens ; ce sujet était soudain devenu pertinent

aux yeux du Tribunal criminel, qui avait renvoyé l’acte d’accusation au

Ministère public. Immédiatement après l’audience du 26 août 2021, le Tribunal

criminel avait été saisi d’un courrier de Me Y.________, qui demandait qu’une

salle d’audience adéquate soit choisie pour la prochaine audience ; cette

requête n’avait reçu aucun écho du côté de la direction de la procédure, qui

avait prévu de tenir les débats dans la même salle que précédemment, « dans

des conditions intolérables et violant de manière crasse le droit à un procès

équitable ». Le prévenu B.________ avait été stupéfié par le courrier

du 16 novembre 2021, dans lequel le président du Tribunal criminel annonçait

qu’il allait ouvrir une instruction fondée sur l’article 366 al. 3 CPP,

requérait la production de pièces et annonçait qu’il allait contacter

l’Ambassade de Suisse au Vietnam « pour des démarches dont on ne

compren[ait] pas bien la teneur et qui [étaient] fondées sur la prémisse, qui

n’a[vait] même pas été vérifiée auprès de l’intéressé, que B.________

bénéficierait d’un statut spécial au Vietnam, ce qui n’[était] pas le

cas ». Ainsi, le juge avait, de manière anticipée, décrété que le

prévenu B.________ ne se rendrait pas à l’audience de débats, mais aussi qu’en

cas d’absence, celle-ci serait motivée par le fait qu’il se serait lui-même mis

dans l’incapacité de participer aux débats, au sens de l’article 366 al. 3 CPP.

L’avis de droit que le prévenu B.________ avait déposé renseignait le Tribunal

criminel de manière complète sur la situation au Vietnam. L’accusation

anticipée d’une future absence inexcusable au procès était portée de manière

inadmissible, ce qu’il fallait envisager en lien avec un choix de dates

d’audience en faveur des parties plaignantes. L’absence du mandataire des

plaignantes pour une journée de procès était jugée comme un motif majeur de

renvoi, alors que l’absence d’un prévenu en août 2021 était considérée comme

négligeable. En droit, il ressortait des faits objectifs du dossier que le Président

ne traitait pas le prévenu B.________ avec impartialité et favorisait

systématiquement les parties plaignantes, ce dont le courrier du juge du 15

novembre 2021 constituait une « démonstration éclatante »,

quant à l’hostilité du juge envers ledit prévenu. Le Président montrait qu’il

pensait que ce prévenu était un menteur, puisqu’il entendait investiguer sur

son passé (relevés de carte de crédit et copie du passeport). L’état d’esprit

du président, son opinion préconçue au sujet du prévenu B.________ et sa

partialité à son endroit étaient intolérables, dans l’optique d’un procès au

fond.

b)

Le 23 novembre 2021, le juge X.________ a répondu à Me C.________ qu’il

contestait les motifs de récusation avancés et transmettait dès lors la demande

à l’ARMP. Il contestait l’appréciation toute individuelle du prévenu B.________,

selon laquelle il ferait preuve d’hostilité envers lui. La question de

l’engagement d’une procédure par défaut se poserait tôt ou tard si ce prévenu

ne comparaissait pas. Le fait d’examiner notamment les conditions d’application

de l’article 366 al. 3 CPP, soit d’appliquer le droit d’office, n’était pas un

motif de récusation. Le magistrat contestait en outre toute intention de

favoriser une partie au détriment d’une autre, notamment quant au choix des

dates des audiences (sur cette question, il reprenait les mêmes éléments que

dans sa réponse à Me Y.________).

J.

a) Le 23 novembre 2021, le Président a informé les parties du

fait qu’il transmettait les deux demandes de récusation à l’ARMP, mais

continuait à exercer sa fonction tant qu’une décision n’aurait pas été rendue.

b)

Le président de l’ARMP a invité les deux requérants en récusation à faire part

de leurs observations éventuelles quant aux déterminations du juge X.________,

qui leur avaient déjà été communiquées.

c)

Le mandataire du prévenu D.________ s’est déterminé le 30 novembre 2021,

confirmant les conclusions de sa demande en récusation. Au sujet de la

procédure civile qu’il évoquait dans celle-ci, il relève que le magistrat n’a

pas répondu à son courrier du 21 avril 2021, qui se voulait apaisant ; la

procédure civile ne prévoit pas une décision formelle comme celle qui a été

rendue le 29 avril 2021 ; cette décision est vraisemblablement

nulle – mais un recours n’aurait guère eu de chances de succès, faute

d’intérêt réel à la contester – et la délivrance d’une autorisation de procéder

aurait été suffisante ; cette attitude incongrue avait déjà, à l’époque,

été ressentie comme un acharnement. Les soupçons d’inimitié ont ressurgi quand

le juge a refusé de renvoyer l’audience d’août 2021 ; la défense avait

alors, néanmoins, voulu éviter un conflit supplémentaire et faire confiance au

juge. C’est la dernière décision du juge de refuser la date choisie par tous

les mandataires des prévenus qui a été la décision de trop, en ce sens qu’elle « ne

laissait plus de place à un doute sur l’indépendance et la distance du premier

juge à l’encontre de la défense (sic) ». Le juge n’a consulté que le

mandataire des parties plaignantes sur les motifs de son indisponibilité pour

la semaine du 14 au 18 mars 2022, sans demander aux avocats des prévenus ce

qu’il en était de leurs éventuelles indisponibilités pour la semaine du 21 au

25 février 2022, qui n’avait pas été annoncée par eux comme une date

disponible ; ce faisant, le juge a avantagé les plaignantes par rapport à

la défense, « en imposant un calendrier procédural sans justification

objective ». De pair avec les reproches développés contre le prévenu B.________,

l’attitude du juge dénote des prises de position manifestant un préjugé à

l’encontre d’une des parties ou de son conseil. Ces circonstances font redouter

une attitude partiale du juge.

d)

Dans sa détermination du 30 novembre 2021, le mandataire du prévenu B.________

persiste dans la demande de récusation. Selon lui, le juge mis en cause ne

donne aucune explication quant à l’instruction anticipée qu’il prétend mettre

en œuvre sur les conditions d’application de l’article 366 al. 3 CPP, qui ne

s’examinent, le cas échéant, qu’aux débats. Il montre ainsi sa conviction que

le prévenu B.________ voudra se soustraire à sa comparution. Le courrier du 23

novembre 2021 est muet sur les investigations que le juge entend mettre en

œuvre, qui sont pourtant l’expression de son opinion préconçue. Le juge entend

simplement démontrer ce qu’il pense déjà, soit que le prévenu B.________ est un

menteur. Il ne s’agit pas d’appliquer le droit d’office. Un examen impartial de

la cause n’est pas possible si le juge a un a priori négatif envers un

prévenu. La manière dont la prochaine audience a été fixée est l’expression

d’un parti pris du juge en faveur des plaignantes et contre le prévenu B.________.

La demande de récusation ne se fonde pas sur une appréciation individuelle,

mais sur des faits objectifs, qui doivent être appréciés sous l’angle de la

vraisemblance.

e)

Les observations des requérants ont été transmises au juge visé, qui n’a pas

répliqué.

C O N S I D E R A N T

1.

a) Si des raisons objectives

le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la

jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce,

les arguments des requérants pour demander la récusation du magistrat sont en

grande partie identiques, en tant qu’ils se fondent notamment, en substance,

sur le refus du président du Tribunal criminel de renvoyer l’audience du 26

août 2021, une prétendue prévention du juge en faveur des parties plaignantes

(circonstances en rapport avec le renvoi de l’acte d’accusation et la fixation

de l’audience prévue en février 2022) et le choix de la salle pour l’audience

prévue en février 2022. Il est dès lors opportun de joindre les causes et de

statuer sur les deux demandes dans un seul et même arrêt.

Considérants

2.

a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute

personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion

légitime de prévention).

b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f est invoqué, le litige est tranché sans

administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de

recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al.

1.

let. b CPP). C’est au juge visé que la

demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur

la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la

demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de

l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée

continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).

c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de

sorte qu’il convient d’entrer en matière sur les requêtes de récusation.

3.

La question à examiner est

évidemment celle de savoir si un motif de récusation existe contre le magistrat,

pour la procédure pénale en cours.

3.1

a)

Aux termes de l’article 56

let. f CPP, toute personne exerçant

une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque

d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article,

notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son

conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une

clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément

prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie

d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst.

et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une

prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de

sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du

magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises

en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au

procès ne sont pas décisives.

c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF

du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations

d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent

être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de

leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des

décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne

fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs

particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant

que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le

moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire

oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et

délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement

compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises

dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre

aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre

en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction

de la procédure.

d) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la

récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du

motif de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut entendre par « sans

délai » : la récusation doit être demandée dans les jours qui

suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ;

il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en

réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé

se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêt

du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a

retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept

jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée

deux à trois semaines après la

connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2).

e) La partie requérante doit rendre plausibles

les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir

compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause

de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de

preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,

in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

3.2

a)

Me Y.________ soutient que la communication faite à son stagiaire dans

la procédure civile CONC.2021.14, à l’audience du 31 mars 2021, laissait

craindre une inimitié particulière à son encontre et que le juge a eu une

attitude incongrue, ressentie comme un acharnement, dans cette procédure, par

sa lettre du même 31 mars 2021, l’absence de réponse à celle de Me Y.________

du 21 avril 2021 et le fait de rendre la décision du 29 avril 2021, qui était

probablement nulle.

b) Avec le juge X.________, il faut admettre

qu’il est peu convenable, pour un avocat, de faire renvoyer une audience

à la dernière minute en alléguant une indisponibilité personnelle et la

nécessité pour sa cliente d’être assistée pour les discussions, puis, pour la

nouvelle audience fixée trois semaines plus tard, d’envoyer son stagiaire avec

pour instruction – communiquée au juge avant toute discussion – de ne pas

transiger (pour cela, il n’y avait donc pas besoin que Me Y.________ soit là

personnellement et sa cliente n’avait pas besoin d’être assistée par lui pour

des discussions). Cela pouvait justifier une remarque. Le dossier ne documente

pas ce qu’à l’audience du 31 mars 2021, le juge aurait dit au stagiaire de Me Y.________

au sujet de la manière dont de futures requêtes de renvoi d’audience de

l’avocat seraient examinées. Me Y.________ aurait pu faire établir une note par

son stagiaire et la produire, mais il ne l’a pas fait et ne rend pas ses

affirmations crédibles. Cela dit, il est possible que le juge ait alors dit

qu’il se montrerait plus attentif, à l’avenir, aux demandes de report

d’audience de Me Y.________ ; s’il l’avait fait, on ne pourrait pas en

déduire une inimitié personnelle envers cet avocat, mais seulement une certaine

méfiance, d’ailleurs justifiée. Dans la lettre que le juge a adressée à Me Y.________

le 31 mars 2021, on ne trouve rien qui trahirait une inimitié personnelle du

juge envers ce mandataire. Le juge a considéré – ce qui n’était en tout cas pas

injustifié – que le comportement de Me Y.________ était peu convenable et a

trouvé utile de le lui faire remarquer par écrit, seule voie possible puisque

l’avocat n’était pas présent à l’audience ; il l’a fait sur un ton mesuré

et en s’appuyant sur des faits véridiques, ce qui ne prête pas le flanc à la

critique. On ne peut pas considérer que chaque mise au point d’un juge,

adressée à un avocat, devrait entraîner à futur la récusation de ce juge dans

toute procédure dans laquelle cet avocat apparaîtrait. Que le juge n’ait

ensuite pas répondu à la lettre de Me Y.________ du 21 avril 2021 ne

démontre pas d’inimitié personnelle, mais plus vraisemblablement que le juge

considérait que l’incident était clos. Quant à la décision du 29 avril 2021, on

relèvera que puisqu’une exception d’incompétence avait été soulevée, la Chambre

de conciliation devait – à première vue – se déterminer sur celle-ci (si le juge

s’était contenté de délivrer une autorisation de procéder, comme Me Y.________

suggère maintenant qu’il aurait dû le faire, l’avocat n’aurait probablement pas

manqué de lui reprocher de ne pas avoir examiné l’exception d’incompétence

soulevée par son stagiaire). Même si le juge avait commis une erreur de

procédure, on ne verrait pas en quoi celle-ci trahirait une prévention du juge

envers le mandataire. On notera enfin que, dans la demande de récusation du 22

novembre 2021, Me Y.________ n’évoquait ni l’absence de réponse à sa lettre du

21.

avril 2021, ni la décision du 29 du même mois, et qu’il n’a mentionné ces

circonstances que dans ses observations sur celles du juge visé. En fonction de

ce qui précède, l’ARMP ne voit aucun motif de récusation dans le comportement

du magistrat dans le cadre de la procédure civile.

c)

Si Me Y.________ estimait que le comportement du juge dans cette procédure

civile trahissait une inimitié et de l’acharnement contre lui, plutôt qu’une

simple irritation sans conséquence pour l’avenir, il aurait au demeurant dû

demander la récusation de ce juge, dans la procédure pénale, dès début mai 2021

au plus tard. Il ne l’a pas fait.

d)

D.________ ne peut, à titre personnel, tirer

aucun argument de la procédure civile qui s’est déroulée en mars-avril 2021

devant la Chambre de conciliation. Elle ne le concernait pas directement et

n’était en aucune manière connexe à la procédure pénale dirigée contre lui.

3.3

a) Le prévenu D.________

reproche au président du Tribunal criminel d’avoir refusé sa demande de report

d’audience, formulée le 2 juin 2021, puis de n’avoir pas pris position sur les

motivations qu’il avait présentées le 15 juin 2021, en rapport avec un accident

qui avait causé une incapacité de travail de mai à juillet 2021.

b)

Le requérant ne conteste pas que, sur le principe et comme le juge l’a rappelé

dans son courrier du 8 juillet 2021, les obligations professionnelles ne sont

prises en considération qu’à titre exceptionnel pour justifier le déplacement

d’une audience. Dans sa lettre aux parties du 12 août 2021, le juge a confirmé

le rejet des demandes de renvoi d’audience et que le prévenu D.________ devait

comparaître le 26 août 2021. Le juge a ainsi statué sur la demande de ce

prévenu, sans qu’il lui soit nécessaire de motiver davantage sa décision. Dans

un contexte qui était celui d’une procédure complexe concernant deux

plaignantes et quatre prévenus, il se justifiait de ne pas se montrer trop

large dans l’examen des motifs exposés à l’appui de demandes de renvoi d’audience.

Ceux qui étaient avancés par le prévenu D.________ n’étaient pas impérieux. Le

prévenu ne pouvait peut-être pas avancer son voyage à l’étranger (encore qu’il

n’avait déposé aucune pièce qui aurait attesté que l’entrée dans ce pays

n’était pas possible entre la fin de son incapacité de travail et la date de

l’audience), mais il n’alléguait pas qu’il n’aurait pas pu le renvoyer de

quelques jours (son départ était prévu le 20 août 2021, pour un séjour d’un

mois, et l’audience avait lieu le 26 août 2021). La situation sanitaire dans le

pays [aaa] – et en Suisse – était forcément évolutive et il était impossible de

prévoir quand un voyage pourrait concrètement avoir lieu. Le refus du président

du Tribunal criminel de renvoyer l’audience pour le motif invoqué par le

prévenu D.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et, en tout cas, ne

trahit aucune prévention du juge envers ce prévenu ou le mandataire de

celui-ci. Le prévenu était d’ailleurs présent à l’audience du 26 août 2021 et

ne prétend pas qu’il en aurait subi un préjudice pour ses affaires

professionnelles.

3.4

a) Par son

mandataire, B.________ voit une prévention du juge contre lui dans le fait que

ce juge a refusé de renvoyer l’audience du 26 août 2021, alors qu’il était

empêché de se déplacer du fait de mesures sanitaires prises par les autorités

de son pays de résidence.

b)

En reprenant la chronologie des faits, on constate que, dans sa première

requête de renvoi, du 18 juin 2018, le prévenu B.________ a simplement allégué

qu’il ne pourrait pas sortir du Vietnam et que, dans l’hypothèse où cela serait

tout de même possible, il ne pourrait pas y retourner s’il venait à l’audience

du 26 août 2021 ; il ne fournissait aucune pièce à l’appui de ses

allégations. Le 8 juillet 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté la

demande de renvoi, en relevant que s’il fallait attendre que la crise sanitaire

soit terminée pour tenir les débats, ceux-ci seraient retardés de plusieurs

mois, voire plusieurs années, mais que s’il existait une impossibilité réelle

de quitter le Vietnam ou d’y retourner, la question serait réexaminée (le juge

indiquait que, d’après les informations à disposition, l’interdiction des

voyages au Vietnam ne s’appliquait pas aux résidents) ; le juge invitait

le mandataire à envisager avec B.________ la possibilité de demander une

dispense de comparaître. Le 27 juillet 2021, Me C.________ a confirmé la

demande de renvoi et indiqué que son client n’entendait pas solliciter une

dispense de comparaître ; il exposait que l’entrée au Vietnam n’était

possible que pour ses citoyens, sous réserve de rares exceptions, dont aucune

ne s’appliquait à B.________ ; il ne déposait pas de pièces à l’appui de

ses allégations. Le 2 août 2021, le président du Tribunal criminel a demandé

des renseignements à l’Ambassade du Vietnam, à Berne, mais n’a pas reçu de

réponse. Il a recherché sur un site internet de la Confédération des

informations sur l’entraide judiciaire avec le Vietnam, dans le but évident de

déterminer si un interrogatoire du prévenu B.________ par voie de commission

rogatoire serait possible, le cas échéant. Ensuite, le 12 août 2021, il a

confirmé le rejet de la demande de renvoi des débats ; il dispensait le

prévenu B.________ de comparaître, vu l’absence de renseignements fiables sur

les restrictions de voyage applicables au Vietnam, et précisait que si ce

prévenu était durablement empêché de comparaître en raison de telles

restrictions, le Tribunal criminel devrait se prononcer sur des options de

procédure (interrogatoire par visioconférence ou par commission rogatoire,

voire disjonction des causes). Le 20 août 2021, Me C.________ a relevé que son

client n’avait pas demandé de dispense de comparaître et avait dit qu’il

entendait être jugé en sa présence ; il déposait un avis de droit démontrant,

selon lui, que le Vietnam avait suspendu le droit d’entrée des étrangers, sous

réserve de quelques exceptions, ces restrictions s’appliquant également aux

personnes disposant d’un permis de travail ou d’une carte de résident

temporaire ; il s’opposait d’avance à une audition par vidéoconférence ou

par commission rogatoire, ainsi qu’à une disjonction. En fait, il ressortait de

l’avis de droit qu’en fonction des mesures sanitaires alors en vigueur au

Vietnam, l’entrée de ressortissants étrangers était autorisée pour les « foreign

investors » et les « managerial position holders »,

moyennant des formalités administratives qui prenaient environ deux mois. Le 23

août 2021, le mandataire de B.________ a encore déposé une traduction en

anglais de deux directives vietnamiennes et une copie de la « Temporary

Resident Card » de son client (ces documents n’indiquaient pas les

conditions d’emploi du prévenu). Dans une lettre du 24 août 2021 à Me C.________,

le président du Tribunal criminel a pris acte du fait que le prévenu B.________

souhaitait participer aux débats et ne se présenterait pas à l’audience, dont

il confirmait la tenue ; il écrivait aussi : « J’avais au

demeurant pris note [que le prévenu B.________] ne souhaitait pas être dispensé

de comparaître et vous prie d’excuser la maladresse contenue à ce propos dans

mon dernier courrier aux parties. Les conséquences de son absence seront

examinées par le tribunal ».

c)

Sur la base de ces éléments, rien ne permet d’envisager une prévention du magistrat

envers le prévenu B.________. Les deux premières demandes de renvoi d’audience

n’étaient appuyées par aucune pièce, alors que les conditions d’entrée et de

sortie du Vietnam n’étaient ni notoires, ni facilement déterminables. La

première demande de renvoi devait donc être rejetée, tout en réservant un

réexamen s’il apparaissait par la suite que le prévenu était véritablement

empêché ; c’est précisément ce que le juge a fait. La deuxième demande aurait

aussi pu être rejetée, faute de documentation quant à un empêchement, mais le

juge a choisi de dispenser le prévenu de comparaître. Quand le mandataire lui a

rappelé qu’il n’avait pas demandé de dispense et que le prévenu avait exprimé

sa volonté d’être jugé en sa présence, le juge a présenté ses excuses pour

avoir omis cet élément, ce qui n’est évidemment pas la marque d’une prévention

contre ce prévenu. Quelques jours avant l’audience, le mandataire a déposé un

avis de droit et en a tiré des conclusions qui n’étaient pas celles que l’on

pouvait déduire du document. Le juge a simplement répondu qu’il prenait acte du

fait que le prévenu B.________ serait absent et que les conséquences de cette

absence seraient examinées par le Tribunal criminel. Dans le rejet des demandes

de renvoi d’audience du prévenu B.________, l’ARMP ne peut voir aucun indice

d’une prévention du magistrat contre ce prévenu : le juge a agi de manière

conforme à ses devoirs, en rejetant des demandes de renvoi fondées sur des

allégations qui n’étaient dans un premier temps pas documentées, alors qu’elles

auraient pu l’être, puis en laissant au Tribunal criminel le soin de se

déterminer, le moment venu, sur les conséquences de l’absence du prévenu.

3.5

a) Le prévenu D.________

soutient que la réponse du magistrat à la requête d’expertise présentée par les

parties plaignantes semble préjuger de la question d’une lésion du patrimoine

de celles-ci, alors que le prévenu conteste toute lésion de ce patrimoine.

b)

Là aussi, il faut replacer le grief dans son contexte. Le 23 juillet 2021, les

plaignantes ont demandé la mise en œuvre d’une expertise, afin de « confirmer

le dommage » et « la réalité et la véracité des chiffres et

des montants à la base du calcul des dommages subis par les plaignantes ».

Le 12 août 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté la requête, en

relevant en substance que certaines des dispositions pénales visées

n’exigeaient pas un dommage et que, s’agissant d’une autre, un calcul précis du

dommage n’était pas nécessaire ; il écrivait : « dans la

mesure où l’expertise proposée tend au strict calcul du dommage, le moyen de

preuve ne paraît pas pertinent. Quant à l’existence du caractère certain de

l’éventuel dommage, il incombera au tribunal, le cas échéant, de l’apprécier

sur la base du dossier ». Dans un courrier du 24 août 2021, Me Y.________,

en rapport avec l’acte d’accusation, écrivait : « À ce titre,

c’est évidemment la question du dommage qui demeure centrale. Je lis dans votre

correspondance [du 12 août 2021] que la question de l’expertise vous semble

inutile dans la mesure où la lésion du patrimoine vous semble pré-acquise […]

Le développement du Tribunal criminel sur cette question me semble ainsi pour

le moins prématuré ». Le 25 août 2021, le juge a écrit aux parties

qu’il ne comprenait pas la remarque de Me Y.________ du jour précédent,

selon laquelle la lésion du patrimoine semblait « pré-acquise » ;

sur ce point, il renvoyait à sa lettre du 12 août 2021.

c)

La simple lecture de la lettre du 12 août 2021 amène à la conclusion qu’à

l’évidence, le magistrat n’a en aucune manière préjugé de l’existence d’un

dommage causé aux plaignantes. Au contraire, il a clairement exprimé que la

question d’un éventuel dommage devrait être appréciée par le Tribunal criminel,

sur la base du dossier, en expliquant simplement – et de manière adéquate – les

raisons pour lesquelles une expertise était inutile. Ce faisant, il n’a

manifestement préjugé de rien, ni même laissé planer le moindre doute sur son

absence de préjugé à ce sujet. Le grief soulevé relève au mieux d’une lecture

grossièrement erronée de la lettre du 12 août 2021, au pire de la simple

mauvaise foi. Que le juge ait simplement renvoyé à sa lettre en question, quand

il a écrit aux parties le 25 du même mois, ne peut rien y changer.

3.6

a) Si on comprend

bien Me Y.________, celui-ci reproche au président du Tribunal criminel d’avoir

insisté pour maintenir l’audience, obligeant les mandataires à préparer

l’ensemble de leur dossier, préparation qui devrait être répétée en cas de

fixation ultérieure d’une nouvelle audience.

b)

Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le juge ait souhaité maintenir

l’audience pour pouvoir déjà, au moins, discuter certaines questions préliminaires,

en présence des parties et en tout cas de leurs mandataires, ainsi que

peut-être entendre des témoins et une partie des prévenus. Une discussion était

notamment utile au sujet de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu B.________

ayant exposé qu’il présenterait à l’audience ses arguments à ce sujet (cf.

aussi plus loin). Cela étant, on ne peut de toute manière voir dans cette

circonstance aucune indice d’hostilité du magistrat envers les prévenus, ne

serait-ce que parce que si les mandataires de ceux-ci devaient effectivement se

préparer à une audience dont il n’était pas totalement exclu a priori

qu’elle aille à son terme, il en allait forcément de même pour le mandataire

des parties plaignantes. Toutes les parties se trouvaient ainsi dans la même

situation, sans avantage pour l’une ou pour l’autre. Au demeurant, on peut

relever que si un mandataire prépare bien une audience, en prenant des notes

référencées et groupant les pièces qui pourraient être pertinentes, il n’a pas

besoin, si l’audience est ensuite renvoyée, de relire l’ensemble du dossier et

qu’il n’a, pour la nouvelle audience, besoin que d’une préparation très

largement moindre.

3.7

a) Selon le prévenu D.________,

le magistrat a donné l’apparence que ce n’était que lorsque la partie

plaignante avait confirmé que l’acte d’accusation ne permettait pas de tenir

des débats que le Tribunal criminel s’était finalement rallié à cette position.

b)

Le prévenu B.________ rappelle qu’avant la première audience, les conseils de trois

des prévenus avaient écrit au Tribunal criminel pour demander le renvoi de

l’acte d’accusation au Ministère public et qu’ainsi le problème – relevant de

la direction de la procédure – avait été « immédiatement relevé » ;

ce n’était que quand, la veille de l’audience, les plaignantes étaient allées

dans le même sens que ce sujet était soudain devenu pertinent aux yeux du

Tribunal criminel, lequel avait ensuite renvoyé l’acte d’accusation au

Ministère public.

c)

À titre préalable, on peut rappeler que l’acte d’accusation a été adressé le 2

novembre 2020 au Tribunal criminel et aux parties. Le premier mandataire à

relever des carences de l’acte d’accusation a été Me Y.________, dans sa lettre

du 15 juillet 2021, soit à peine plus d’un mois avant l’audience et plus de

huit mois après réception de cet acte. On ne peut donc pas dire que les

mandataires auraient « immédiatement » fait état du problème.

d)

Également à titre préalable, on relèvera que si la direction de la procédure

peut certes renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, le tribunal le

peut aussi. Selon les cas, il est opportun que la question soit laissée au

tribunal, lequel peut statuer après avoir entendu les parties à son audience.

C’est la solution qui a été choisie par le président du Tribunal criminel et on

ne voit pas en quoi cette approche serait en elle-même critiquable.

e)

Dans sa lettre au juge du 27 juillet 2021, Me C.________ soutenait que l’acte

d’accusation ne respectait pas les exigences de l’article 325 CPP, mais n’exposait

pas de motifs ; il écrivait : « B.________ développera de

manière détaillée son argumentation à cet égard dans le contexte des questions

préjudicielles, à l’ouverture des débats ». Dans sa lettre aux parties

du 12 août 2021, le magistrat a indiqué que la validité de l’acte d’accusation

serait examinée par le tribunal, « à mesure que Me C.________

souhait[ait] développer la question dans le cadre de l’art. 339 al. 2

CPP ». À ce moment-là, les parties plaignantes n’avaient encore pas

présenté de remarques en rapport avec l’acte d’accusation ; elles ne l’ont

fait que dans un courrier daté du 25 août 2021, soit le jour avant l’audience

du 26 du même mois. Le courrier des plaignantes n’a ainsi rien eu de décisif

dans le fait que c’est à l’audience du 26 août 2021 et non avant celle-ci que

la question de l’acte d’accusation a été discutée et tranchée. À cette

audience, il est apparu que tous les mandataires, dans leurs écrits antérieurs

et/ou à l’audience, demandaient le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère

public ; la procureure ne s’y est pas opposée. Après délibération, le

Dispositif

Tribunal criminel a décidé de ce renvoi. Prétendre, comme le font les

requérants en récusation, que le juge X.________ aurait donné l’apparence que

ce n’était que suite à l’intervention de la partie plaignante qu’il avait

envisagé un renvoi de l’acte d’accusation, respectivement que le sujet n’était

devenu pertinent à ses yeux que suite à cette intervention, est donc tout

simplement contraire à la réalité des faits. Le président du Tribunal criminel

a traité la question de manière parfaitement impartiale et adéquate, laissant

au tribunal le soin de statuer sur une question importante, d’ailleurs soulevée

peu avant la date prévue pour les débats (d’autant plus que la première requête

a été déposée juste avant les vacances d’été habituelles des avocats, ce qui ne

laissait que très peu de temps, avant l’audience, pour éventuellement

recueillir des observations de toutes les parties). Lui reprocher de n’avoir

agi qu’en fonction de l’avis exprimé par les parties plaignantes relève de la

mauvaise foi.

3.8. a) Le mandataire de D.________

soutient en substance que le président du Tribunal criminel s’est acharné sur

lui-même et son mandant – pour les motifs exposés plus haut – et que « cet

acharnement a culminé dans une audience [celle du 26 août 2021] relatée par la

Presse nationale comme des « cafouillages » […], le président a créé

une « antichambre » des débats selon ses propres termes, notion

totalement absente et contraire au code de procédure pénale, qui permettrait de

débattre de questions préjudicielles en l’absence excusable et excusée d’un

prévenu dans une situation de défense obligatoire ».

b)

L’audience du 26 août 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal, dont aucun des

requérants ne conteste la teneur. Il démontre que les parties ont été amenées à

s’exprimer sur un certain nombre de questions et que le Tribunal criminel a

tranché quelques points, en renvoyant d’autres à des débats ultérieurs. Si, ce

faisant, le tribunal a commis des erreurs de procédure, question que l’ARMP n’a

pas à examiner, cela ne signifie en rien que le magistrat aurait eu, en quoi

que ce soit, un comportement fondant une apparence de partialité. Le prévenu D.________

ne dit d’ailleurs pas en quoi cela serait le cas (s’il reproche au tribunal

d’avoir tenu des débats en l’absence du prévenu B.________, on doit lui

répondre que cela ne le concerne que marginalement et que le prévenu en

question n’a pas tiré argument de cette circonstance dans sa propre demande).

Que le journaliste du Temps ait utilisé l’expression de « cafouillages »

dans le titre de son article ne permet évidemment pas d’en tirer la conclusion

que le président du Tribunal criminel se serait montré partial (outre le fait

qu’un article de presse n’est pas de nature à prouver les faits qu’il

mentionne). L’ARMP ne voit rien, dans le déroulement de l’audience, qui

pourrait fonder un soupçon de prévention du magistrat envers des prévenus ou

leurs mandataires. Les allégations du requérant au sujet de l’audience en

question ne permettent d’ailleurs pas de comprendre en quoi l’intéressé

penserait le contraire. Dire qu’un prétendu « acharnement » du

président du Tribunal criminel aurait « culminé » lors de

cette audience est gratuit et hors de propos.

3.9. a) Les deux

requérants adressent des griefs au magistrat quant à la manière dont l’audience

suivante, prévue du 21 au 25 février 2021, a été fixée. Ils y voient un indice

que le juge a entendu favoriser les plaignantes, au détriment des prévenus.

b)

Selon Me Y.________, le président du Tribunal criminel aurait « une

fois de plus démontré une tendance à s’opposer aux demandes logistiques et

procédurales des mandataires des prévenus », qui ne permettait « plus

de reconnaître l’indépendance et la distance nécessaire pour la tenue de débats

respectant les exigences minimales des droits des prévenus ». La « pesée

des intérêts effectuée par le Tribunal criminel viol[ait] ainsi de manière

crasse les droits de la défense et illustr[ait] de manière flagrante le parti

pris du Tribunal criminel ou de son président, qui sembl[ait] donner suite à sa

menace rappelée en ouverture de ne plus accepter la moindre proposition de date

du mandataire soussigné ». La décision du juge de refuser la date

choisie par tous les mandataires des prévenus « ne laissait plus de

place à un doute sur l’indépendance et la distance du premier juge à l’encontre

de la défense (sic) ». En ne consultant que le mandataire des parties

plaignantes sur les motifs de son indisponibilité pour la semaine du 14 au 18

mars 2022, sans demander aux avocats des prévenus ce qu’il en était des leurs

pour la semaine du 21 au 25 février 2022, le juge a avantagé les plaignantes

par rapport à la défense, « en imposant un calendrier procédural sans

justification objective ».

c)

Quant à Me C.________, il reproche au juge d’avoir fixé l’audience à la semaine

du 21 au 25 février 2021 sur la base d’une simple invocation de la part du

mandataire des plaignantes, alors que lui-même avait indiqué n’être disponible,

parmi les quatre semaines proposées, que celle du 14 au 28 mars 2022, que les

prévenus étaient les parties centrales du procès et que le mandataire des

plaignantes, qui ne faisait état que d’une journée d’indisponibilité dans la

semaine du 14 au 18 mars 2022, aurait pu se faire remplacer à l’audience durant

cette journée.

d)

En premier lieu, il faut relever qu’un tribunal peut parfaitement, sans violer

la loi, fixer des audiences sans consulter au préalable les parties et leurs

mandataires, même si la pratique neuchâteloise est en général plus favorable

aux avocats, avec toutefois, parfois, des exceptions quand il s’agit de fixer

des audiences assez longtemps à l’avance, dans des procès concernant de

nombreuses parties.

e)

Ni dans leurs demandes de récusation, ni dans leurs observations sur celles du

juge visé, ni dans des courriers antérieurs, Me Y.________ et Me C.________ ne

font état d’empêchements concrets pour la semaine du 21 au 25 février 2022.

Dans le courriel qu’il adressait au greffe du Tribunal criminel le 25 octobre

2021, Me Y.________ disait d’ailleurs que « [s]a préférence port[ait] »

sur la période du 14 au 18 mars 2022, ce qui ne voulait évidemment pas dire

qu’il aurait été empêché aux autres dates proposées. Dans son courriel du même

jour au même greffe, Me C.________ indiquait seulement que « seule la

date du 14 au 28 mars 2022 [lui convenait] », sans faire part

d’empêchements concrets pour les autres périodes. Les deux autres mandataires

de prévenus se sont contentés, à la suite des messages ci-dessus, de dire que

la période du 14 au 18 mars 2022 leur convenait aussi. On peut en déduire que

les quatre mandataires des prévenus sont en fait disponibles la semaine du 21

au 25 février 2022 et, s’agissant de Me C.________, qu’il peut en tout cas

s’arranger pour être présent cette semaine-là. Le dossier ne contient

d’ailleurs aucune demande de renvoi qui aurait été présentée par l’un de ces

mandataires, en raison d’un empêchement. Il en résulte qu’une éventuelle

favorisation des parties plaignantes ne pourrait consister que dans la méthode

utilisée pour fixer l’audience et non dans son résultat.

f)

Quant à cette méthode, il faut retenir que les quatre périodes envisageables

pour l’audience ont été proposées téléphoniquement par le greffe aux différents

mandataires, un peu avant le 25 octobre 2021, avec la précision qu’une date

serait fixée d’autorité si aucune de ces périodes ne convenait à tous les

mandataires. Les conseils des prévenus ont répondu au greffe par des courriels

des 25 et 26 octobre 2021, adressés en copie aux études des mandataires des

autres prévenus, mais pas à celle du mandataire des plaignantes. Celui-ci a été

informé par le greffe, par téléphone, du consensus entre les avocats des

prévenus pour la période du 14 au 18 mars 2022 et a fait part d’un empêchement

pour l’une des journées de cette période. Le Tribunal criminel l’a invité à

s’expliquer par écrit à ce sujet, ce qu’il a fait par courrier du 2 novembre

2021, faisant état d’une audience de la Cour pénale, dans une affaire qui avait

tardé et pour laquelle l’audience avait déjà été renvoyée et cette fois fixée

au 17 mars 2022, audience à laquelle le conseil ne pouvait pas se faire

remplacer, notamment du fait que le dossier était volumineux et les faits

complexes ; le conseil des plaignantes précisait qu’il ne pouvait pas

envisager de se faire remplacer, le 17 mars 2022, à l’audience dans la

procédure B.________ et consorts ; il demandait que l’audience soit fixée

à l’une des autres périodes. Le dossier ne fait pas état d’autres démarches que

le greffe aurait accomplies et, le 15 novembre 2021, le président du Tribunal

criminel a écrit aux parties que l’audience aurait lieu la semaine du 21 au 25

février 2022.

g)

Les motifs invoqués par le mandataire des plaignantes pour demander la fixation

de la prochaine audience à une autre période que celle du 14 au 18 mars 2022

étaient sérieux et, objectivement, de nature à amener le Tribunal criminel à

choisir une autre semaine, parmi les trois périodes pour lesquelles Me A.________

ne faisait pas état d’un empêchement. Me C.________ plaisante sans doute quand

il soutient que ce mandataire pouvait se faire remplacer pour une journée à

l’audience dans la procédure B.________ et consorts. On n’ose pas imaginer

quelle aurait été sa réaction si le Tribunal criminel lui avait indiqué qu’il

devait lui-même se faire remplacer durant une journée de cette audience, par

exemple par son associée qui l’avait accompagné à l’audience du 26 août 2021.

h)

Il était inutile que le greffe contacte alors les mandataires des prévenus D.________,

E.________ et G.________, puisque ceux-ci s’étaient simplement dits disponibles

du 14 au 18 mars 2022 – avec la seule précision, pour Me Y.________, que cette

période avait sa « préférence » – et ne faisaient pas état

d’indisponibilités pour les autres périodes.

i)

Le greffe aurait certes pu inviter Me C.________ à exposer les motifs concrets

pour lesquels seule lui convenait la période du 14 au 18 mars 2021, parmi les

quatre périodes proposées, et en particulier pourquoi il n’aurait pas été

disponible du 21 au 25 février 2022. Il ne faut cependant pas perdre de vue que

Me C.________ n’avait pas dit qu’il serait réellement empêché aux autres dates,

mais seulement que seule celle qu’il mentionnait lui convenait, ce qui est

autre chose : si les mots ont un sens, qu’une seule date convienne ne veut

pas dire qu’aux autres, on serait effectivement empêché et, en plus, le serait

pour des motifs qu’un tribunal devrait prendre en compte.

j)

En fonction de ce qui précède, la manière d’agir du juge ne permettait pas aux

parties – et en particulier à B.________ – d’en déduire une volonté du juge X.________

d’avantager les plaignants au détriment des prévenus. Au surplus, rien ne

permet de penser que si, plutôt que de demander la récusation du juge, Me C.________

avait écrit à celui-ci pour lui faire part d’un empêchement concret et dirimant

pour les dates retenues, sa requête n’aurait pas été examinée avec l’attention

qu’elle méritait. Enfin, on ne voit pas comment le prévenu D.________ pourrait

se plaindre du fait que l’audience a été fixée à une date pour laquelle son

mandataire ne faisait état d’aucune indisponibilité, ni n’en laissait envisager

une.

3.10. a) Me C.________ voit

une prévention à l’égard de son client, de la part du président du Tribunal

criminel, dans le fait que ce juge, dans son courrier aux parties du 15 novembre

2021, a annoncé qu’il contacterait l’Ambassade de Suisse au Vietnam pour

obtenir des précisions sur les conditions d’entrée et de sortie des résidents

étrangers depuis le 1er mars 2020 et invité le prévenu B.________ à

produire, en vue de déterminer la nature de son activité professionnelle

uniquement (les autres informations pouvant être caviardées), son contrat de

travail ou, en cas d’activité indépendante, toutes les précisions nécessaires,

le même prévenu étant aussi prié de produire un extrait de sa carte de crédit

depuis le 1er mars 2020, avec les informations sur la date, le lieu

et la devise des transactions (les autres informations pouvant être

caviardées), et des copies de chacune des pages de son passeport. Le requérant

soutient qu’il ne comprend pas la teneur de ce qui doit être demandé à

l’Ambassade de Suisse au Vietnam et que ces démarches « [étaient]

fondées sur la prémisse, qui n’a[vait] même pas été vérifiée auprès de

l’intéressé, que B.________ bénéficierait d’un statut spécial au Vietnam, ce

qui n’[était] pas le cas ». Selon lui, le juge aurait, de manière

anticipée, décrété que le prévenu B.________ ne se rendrait pas à l’audience de

débats, mais aussi qu’en cas d’absence, celle-ci serait motivée par le fait

qu’il se serait lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats. Le

Président ne traitait ainsi pas le prévenu B.________ avec impartialité, son

courrier du 15 novembre 2021 constituant une « démonstration

éclatante » de l’hostilité du juge envers ce prévenu et le juge montrant

qu’il pensait que celui-ci était un menteur, puisqu’il entendait investiguer

sur son passé. D’après le requérant, les conditions d’application de l’article

366 al. 3 CPP ne s’examinent, le cas échéant, qu’aux débats et le juge entend

simplement démontrer ce qu’il pense déjà, soit que le prévenu B.________ est un

menteur.

b)

Dans la lettre du 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel indiquait

que ce tribunal devrait examiner d’office si les conditions de l’article 366

al. 3 CPP seraient données, dans l’hypothèse où le prévenu B.________ ne

comparaîtrait pas à l’audience à venir.

c)

L’hypothèse que le prévenu B.________ ne se présente pas à la prochaine

audience, en particulier en motivant son absence par des mesures sanitaires qui

l’empêcheraient de se déplacer, n’est pas purement théorique. C’est déjà pour

ce motif qu’il n'a pas comparu le 26 août 2021 et, à lire les écrits de son

mandataire et au vu de la situation sanitaire actuelle, il ne peut être exclu

qu’il fasse état de motifs semblables pour ne pas se présenter en février 2022.

Que le juge, pour, le cas échéant, gagner du temps si l’hypothèse se réalisait,

rassemble déjà quelques informations qui pourraient alors permettre au Tribunal

criminel de statuer rapidement – dans un sens ou dans un autre – sur les

conséquences d’une absence ne démontre en rien une prévention du juge envers le

prévenu concerné, mais simplement que ce juge fait son possible pour que la

procédure ne soit pas inutilement retardée. En prenant des mesures adéquates,

le président du Tribunal criminel ne préjuge pas des décisions que ce tribunal

pourrait être amené à prendre. Il est vrai que c’est en cas d’absence effective

du prévenu que le tribunal doit statuer sur ses conséquences, mais rien

n’interdit, dans une situation où une impossibilité de se présenter a déjà été

alléguée, mais pas véritablement prouvée, et où une absence à une prochaine

audience présente une certaine probabilité, de prendre les devants et de

rassembler des informations permettant, le moment venu, de prendre rapidement

des décisions en connaissance de cause.

d)

En son état actuel, le dossier n’établit pas que le prévenu B.________ aurait

effectivement été empêché de se présenter à l’audience du 26 août 2021, ni

qu’il lui serait a priori impossible de venir en Suisse en février 2022,

en raison de mesures sanitaires prises par des autorités. L’avis de droit qui a

été produit concerne la situation en août 2021 et mentionne la possibilité,

pour des ressortissants étrangers, d’entrer au Vietnam s’il s’agit de « foreign

investors » ou de « managerial position holders »,

moyennant des formalités administratives qui prennent environ deux mois. On ne

sait évidemment rien de ce que seront les éventuelles mesures sanitaires au

Vietnam et en Suisse en février 2022. Dès lors, une démarche du juge envers

l’Ambassade de Suisse au Vietnam, source officielle forcément plus fiable

qu’une étude d’avocats vietnamienne et qui pourra aussi fournir des

informations sur la situation au début de l’année prochaine, se justifie

entièrement et le but de cette démarche, quoi que le requérant puisse en dire,

est évident. Tout aussi justifiée est la demande du juge tendant au dépôt de

documents relatifs à l’emploi du même prévenu, documents nécessaires pour

déterminer, le cas échéant, s’il pouvait et/ou pourrait bénéficier de l’une des

exceptions prévues par les autorités vietnamiennes pour entrer dans le pays,

ceci précisément parce que ces autorités consentent – d’après l’avis de droit –

des exceptions à des catégories de personnes dans lesquelles le prévenu B.________,

vu son passé d’entrepreneur qu’il ne conteste pas, pourrait éventuellement

entrer (« foreign investor » ou « managerial position

holder », auxquels pourraient s’ajouter, en cas d’évolution un peu

favorable, des « experts » et des « skilled

workers »).

e)

Dans la mesure où le prévenu B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du

26 août 2021, après avoir de manière répétée allégué qu’il ne pourrait pas

quitter le Vietnam, ni y revenir s’il était néanmoins possible d’en partir

(sans fournir de pièces qui le démontreraient au-delà de tout doute), le fait

de l’inviter à établir qu’il n’est effectivement pas sorti de ce pays durant

les derniers mois ne démontre en rien une prévention du juge envers lui. Il

s’agit au contraire d’une mesure adéquate, destinée à permettre, le cas échéant,

un examen rapide et fondé de la crédibilité des arguments qu’il pourrait, le

cas échéant, avancer. Pour établir que le prévenu a effectivement dû rester au

Vietnam, le dépôt des documents demandés – relevés de carte de crédit, après

caviardage de toutes autres informations que le lieu et la date de son

utilisation, ainsi que la devise de la transaction ; copie du passeport –

donnera forcément des indications utiles. En demandant ces informations, le magistrat,

contrairement à ce que soutient le requérant, ne donne pas l’impression qu’il

considérerait le prévenu a priori comme un menteur, mais seulement qu’il

cherche à s’assurer que les allégations de ce prévenu sont conformes à la

vérité, quant à son impossibilité de voyager. À suivre le prévenu B.________ et

son mandataire, il faudrait considérer que chaque juge – ou procureur –

considère a priori comme un menteur tout prévenu à qui il demande de

produire des pièces démontrant ce qu’il allègue. Ce n’est évidemment pas le

cas, car « croire c’est bien, vérifier c’est mieux ». En

produisant les pièces demandées, qui sont très simples à établir, le prévenu ne

sera pas amené à fournir d’autres informations que celles concernant

spécifiquement des déplacements éventuels. Ensuite, de deux choses l’une :

ou bien B.________ a dit la vérité en ce qui concerne son impossibilité de

voyager et les documents produits le rendront vraisemblable, ou bien il devra

bien admettre avoir menti en alléguant cette impossibilité. Dans les deux cas,

le Tribunal criminel sera renseigné sur la foi qu’il est possible d’accorder

aux déclarations du prévenu quant à la question considérée. Le prévenu peut

aussi refuser de fournir les renseignements requis, ce que le Tribunal criminel

devrait, le cas échéant, apprécier. Il peut au demeurant se présenter à

l’audience, ce qui rendrait d’autres discussions inutiles.

f)

Il faut ainsi retenir que les démarches envisagées par le président du Tribunal

criminel ne permettent pas de mettre en doute son impartialité envers le

prévenu B.________.

3.11. a) Par son mandataire,

le prévenu D.________ dit voir un motif de récusation dans le fait que le magistrat

n’a pas répondu à un courrier qu’il lui avait adressé le 2 septembre 2021,

demandant que la prochaine audience se tienne dans une autre salle – mieux

équipée – que celle du 26 août 2021 (qui s’est tenue à l’Hôtel-de-Ville de La

Chaux-de-Fonds).

b)

Même s’il n’avait lui-même formulé aucune demande allant dans le même sens, le

prévenu B.________, par son mandataire, critique le fait que la requête

susmentionnée n’a reçu aucun écho du côté de la direction de la procédure,

laquelle a prévu de tenir les débats dans la même salle que précédemment, « dans

des conditions intolérables et violant de manière crasse le droit à un procès

équitable ».

c)

À lire le procès-verbal de l’audience du 26 août 2021, aucune des personnes

présentes n’a soumis de requête ou formulé de remarque au sujet de la salle

dans laquelle cette audience s’est tenue, ou de la disposition des places dans

cette salle. Les requérants ne prétendent pas qu’ils auraient alors fait des

remarques qui n’auraient pas été inscrites au procès-verbal, par exemple pour

demander que la configuration de la salle soit modifiée.

d)

La salle est la même pour toutes les parties, ce qui inclut les parties

plaignantes et leur mandataire, dont les requérants ne prétendent pas qu’ils

auraient été favorisés dans l’attribution des places.

e)

Si on comprend bien, le grief des requérants ne tient pas au fait que le

Tribunal criminel aurait avantagé les plaignants, mais que le juge ne donne pas

suite aux requêtes de la défense. À cet égard, il faut observer que ce n’est

pas tant la salle de l’Hôtel-de-Ville elle-même qui peut constituer un

problème, mais peut-être la disposition des meubles dans cette salle. Cette

salle abrite des audiences pénales – parfois importantes – depuis des décennies

et offre des dimensions qui permettent sans autre de tenir des audiences

rassemblant une demi-douzaine de parties, comme cela s’est déjà fait souvent

par le passé. Le simple fait que, malgré la requête de Me Y.________ du 2 septembre

2021, l’audience à venir a été prévue dans la même salle ne peut ainsi avoir

aucune signification quant à une prétendue surdité du juge face aux requêtes de

la défense. Quant à la disposition des meubles dans la salle, celle-ci peut

être changée par rapport à ce qui avait été installé pour l’audience du 26 août

2021 et il n’y avait – ou a encore – aucune urgence à statuer à ce sujet, la

prochaine audience devant se tenir du 21 au 25 février 2022 ; Me Y.________

a d’ailleurs laissé s’écouler près de trois mois entre sa requête du 2

septembre 2021 et le dépôt de sa demande de récusation du 22 novembre

2021, sans revenir sur la question, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si

une solution lui avait paru urgente. Par exemple, il n’est pas nécessaire de

s’y prendre plusieurs mois à l’avance pour envisager un aménagement de la salle

de l’Hôtel-de-Ville qui garantirait une certaine distance entre les mandataires

des prévenus, les représentants des plaignantes et le public, notamment les

journalistes : il suffit d’enlever une ou plusieurs des rangées de chaises

pour arriver à un tel résultat. Quant aux autres instruments de confort

réclamés par Me Y.________, ils ont si peu à voir avec la question de la

récusation qu’on n’entrera pas dans la discussion, sinon pour observer que ce

n’est pas la première fois que des avocats doivent s’arranger un peu pour faire

tenir leurs documents dans les espaces que l’État de Neuchâtel, dans sa

modestie habituelle, met à leur disposition.

f)

En résumé, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le président du

Tribunal criminel aurait manifesté un mépris des droits des prévenus en

prévoyant de tenir la future audience dans la même salle que celle dans

laquelle l’audience du 26 août 2021 a eu lieu, malgré la requête du 2 septembre

2021, et en ne réglant pas plusieurs mois à l’avance les questions d’intendance

dont il est question ci-dessus.

3.12. a) Envisagées globalement,

les circonstances – constatées objectivement –

ne donnent pas l'apparence d’une quelconque prévention du magistrat envers les

prévenus et leurs mandataires et ne font pas redouter une activité partiale de

sa part.

b)

Prétendre, comme le fait l’un des requérants,

que les demandes formulées par les prévenus resteraient lettres mortes

ou seraient refusées par la direction de la procédure, alors que celles des

parties plaignantes seraient facilement accueillies, est tout simplement faux.

Pour ne mentionner que cela, ce ne sont pas que des prévenus qui ont demandé le

renvoi de l’audience du 26 août 2021, mais aussi les plaignantes, et le

président du Tribunal criminel a rejeté l’ensemble de ces demandes ; il a

aussi rejeté la plupart des requêtes de preuves des parties plaignantes

(expertise, commission rogatoire à Hong Kong, audition d’un témoin), tout en

admettant la plupart de celles des prévenus (notamment l’audition des témoins

proposés par Me Y.________ et la production de diverses pièces) ; la

prochaine audience a été fixée à des dates qui n’étaient certes pas celles que

deux des quatre mandataires des prévenus préféraient, mais ces dernières dates

n’étaient objectivement pas possibles pour le mandataire des plaignantes et

celles qui ont été retenues n’empêcheront personne de comparaître.

c)

Plus généralement, le dossier amène au constat que le magistrat, conscient de

ses devoirs, fait son possible pour que la procédure avance et puisse aboutir

dans un délai aussi raisonnable que possible. Les parties ne l’aident pas

beaucoup. Par exemple, si les griefs des plaignantes et des prévenus envers

l’acte d’accusation avaient été formulés à relativement bref délai après le 2

novembre 2020, la question aurait sans doute pu être réglée avant l’audience du

26 août 2021 déjà. Les multiples requêtes des parties, dont on trouve plus haut

un reflet partiel, ne facilitent pas non plus le travail de la direction de la

procédure. Le président du Tribunal criminel fait de son mieux pour concilier

les intérêts des uns et des autres, dans le respect des règles de procédure, et

son comportement ne trahit en aucune manière une prévention contre les

requérants, respectivement contre le mandataire du prévenu D.________. Soutenir

qu’il ferait preuve d’un « acharnement » contre les prévenus

est non seulement excessif, mais tout à fait déplacé. Un examen objectif du

dossier et des circonstances amène ainsi à la conclusion qu’aucune circonstance

objective n’amène à concevoir un doute quant l’impartialité

du juge visé par les requêtes en récusation.

4.

Vu ce qui précède, les

demandes de récusation doivent être rejetées, frais à la charge des requérants,

qui succombent et n’ont en outre pas droit à des indemnités.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette les

requêtes.

2. Arrête les frais

de la procédure à 1'600 francs et les met pour 800 francs à la charge de D.________

et 800 francs à celle de B.________.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à D.________, par Me Y.________, à B.________, par Me C.________,

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.828-MPNE), et au juge X.________,

au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds

(CRIM.2020.27).

Neuchâtel, le 20 décembre 2021

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au

sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu’elle a un intérêt personnel

dans l’affaire;

b. lorsqu’elle a agi à un autre titre

dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil

juridique d’une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le

régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une

partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même

cause en tant que membre de l’autorité inférieure;

d. lorsqu’elle est parente ou alliée

avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne

collatérale;

e. lorsqu’elle est parente ou alliée en

ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil

juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant

que membre de l’autorité inférieure;

f. lorsque d’autres motifs, notamment un

rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,

sont de nature à la rendre suspecte de prévention.