ARMP.2021.134
Récusation d’un juge du tribunal de première instance.
20 décembre 2021Français80 min
Quand la récusation du président d’un tribunal criminel est demandée, ce juge transmet la demande, avec ses observations, à l’Autorité de recours en matière pénale, qui statue. Procédure respectée dans le cas d’espèce.Le juge ne donne pas une apparence de partialité quand, par exemple, il refuse de renvoyer une audience, prend diverses mesures destinées à faire avancer la procédure et exige d’un prévenu, domicilié à l’étranger, qu’il justifie les motifs qui l’empêcheraient de venir en Suisse à une prochaine audience en déposant des pièces permettant d’établir si, durant les derniers mois, il a été réellement empêché de voyager, comme il le prétend. Demandes de récusation rejetées dans le cas d’espèce. ____________________Par arrêt du 31.03.2022 (réf. 1B_56/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 31.03.2022 [1B_56/2022]
A.
a) Une procédure civile, relative à une demande d’exécution
de travaux et en paiement, a opposé deux parties devant la Chambre de
conciliation du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (ci-après : la Chambre de conciliation), présidée par le
juge X.________ (ci-après : le Président ou le magistrat) (procédure
CONC.2021.14). Me Y.________ représentait la partie défenderesse.
b)
Une audience de conciliation a été fixée au 11 mars 2021. Le même 11 mars
2021, Me Y.________ a écrit à la Chambre de conciliation. Il demandait le
renvoi de l’audience, en alléguant une indisponibilité personnelle et l’intérêt
de sa cliente à être assistée afin de pouvoir discuter avantageusement. Avec
l’accord de l’adverse partie, l’audience a été renvoyée au 31 mars 2021.
c)
À l’audience de conciliation du 31 mars 2021, Me Y.________ s’est fait
représenter par un avocat-stagiaire, qui a d’emblée indiqué qu’il avait pour
instruction de ne pas transiger et soulevé une exception d’incompétence ratione
loci du tribunal, en se fondant sur une pièce qui n’avait pas été produite
avant l’audience. L’audience a été renvoyée, pour permettre au juge de statuer
sur l’exception d’incompétence.
d)
Le même 31 mars 2021, le magistrat a écrit à Me Y.________ en se référant à
l’audience du même jour. Il rappelait que ce mandataire avait fait renvoyer
l’audience précédente en dernière minute, ainsi que les raisons invoquées à
l’appui de cette demande (indisponibilité personnelle et intérêt de la cliente
à être assistée pour les discussions). Il poursuivait : « Sans
dire que vous devez ce renvoi d’audience à la seule bienveillance de votre
adverse partie, j’ai été désagréablement surpris par le fait que vous n’avez
finalement pas comparu personnellement à cette audience, que votre stagiaire a
annoncé, avant toute discussion, qu’il avait pour instruction de ne pas
transiger et qu’il a été soulevé à cette occasion une exception d’incompétence
territoriale tout sauf évidente, que rien dans votre écrit du 11 mars 2021 ne laissait
présager, la clause d’élection de for dont votre mandante se prévaut, en
dernière minute également, ne figurant pas au dossier. L’ensemble de ces
procédés, s’il n’est pas simplement téméraire, dépasse assurément les
convenances, tant à l’égard du tribunal qu’à l’égard de votre adverse partie,
et je me devais de réagir en vous le faisant savoir. Non sans hésitation, je
renonce cependant à mettre en œuvre la procédure de l’article 128 CPC ».
e)
Le 21 avril 2021, Me Y.________ a répondu en se disant surpris de la
correspondance du juge, tant sur la forme que sur le fond. Il expliquait qu’il
avait demandé le renvoi de l’audience du 11 mars 2021 en raison d’une
indisponibilité professionnelle et de l’intérêt de sa cliente à pouvoir être
assistée sur la base d’un dossier complet. Il avait rencontré sa cliente le 23
mars 2021. Elle lui avait remis des pièces. Le stagiaire de Me Y.________
lui avait indiqué le 29 mars 2021 que l’une des pièces remises par la cliente –
un acte notarié complet, dont la demanderesse n’avait déposé qu’un extrait –
prévoyait une élection de for fondant l’incompétence. Me Y.________ contestait
fermement tout reproche quant au caractère tardif de l’exception
d’incompétence, ainsi que la responsabilité de cette incompétence. Il contestait
aussi tout procédé téméraire ou dépassant les convenances. Il écrivait
ensuite : « Je ne peux être que surpris par le ton employé et les
griefs formulés à mon encontre alors qu’il est de mon devoir d’agir dans
l’intérêt de ma cliente ». Me Y.________ alléguait que son stagiaire
lui avait fait part de la « menace que [le juge aurait formulée] selon
laquelle à l’avenir toutes les demandes de prolongation et demandes de report
émanant [du même avocat] seraient examinées avec beaucoup de
circonspection », ce qu’il interprétait comme une réaction du juge
contre ce qu’il avait « apparemment ressenti comme une attaque
personnelle ». Il assurait que, pour sa part, il n’avait « aucun
esprit de confrontation ou de velléité de comportement téméraire ou dépassant les
convenances » ; il disait se tenir à disposition pour un
entretien de vive voix et être persuadé qu’il s’agissait d’un malentendu qui
avait « pris une ampleur disproportionnée ».
f)
Par décision du 29 avril 2021, la Chambre de conciliation a rejeté l’exception
d’incompétence, constaté l’échec de la conciliation et dit qu’elle délivrait
séparément une autorisation de procéder. Elle relevait que l’exception
d’incompétence reposait sur une clause d’élection de for, contenue dans un acte
notarié – dont la page correspondante était inconnue de la Chambre de
conciliation jusqu’à l’audience du 31 mars 2021 – et fixant le for à « Neuchâtel »,
ce qui pouvait signifier qu’il était fait référence au canton comme à la ville
du même nom. Cette exception devait être rejetée, pour la procédure de
conciliation. La décision mentionnait qu’il convenait d’épargner aux parties
une nouvelle tentative de conciliation, dont l’issue était déjà scellée au vu
de la position de la défenderesse.
B.
a) Une instruction pénale a été ouverte en 2014, suite à des
plaintes déposées par deux entreprises (représentées par Me A.________). Elle
est dirigée contre quatre prévenus, soit B.________ (Me C.________), D.________
(Me Y.________), E.________ (Me F.________) et G.________ (Me H.________). En
bref, la procédure concerne des actes de corruption passive (respectivement
active), de gestion déloyale, de blanchiment d’argent et de concurrence
déloyale, les montants en jeu se comptant en millions de francs.
b)
Par acte d’accusation du 2 novembre 2020, le Ministère public a renvoyé les
quatre prévenus devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à
La Chaux-de-Fonds (ci-après : le Tribunal criminel).
c)
Le magistrat assume la présidence du Tribunal criminel et donc la direction de
la procédure dans ce dossier.
C.
a) Au début du mois de juin 2021, le greffe du Tribunal
criminel a avisé les mandataires, par téléphone, de la tenue d’une audience les
26 et 27 août 2021.
b)
Par lettre du 2 juin 2021, Me Y.________ a demandé le renvoi de l’audience. Il
exposait que son client D.________ était indisponible, pour des raisons
professionnelles, entre le 20 août et le 28 septembre 2021 et déposait des
réservations de billets d’avion pour un vol aller le 20 août 2021 et un vol retour
le 28 septembre 2021 ; il précisait que son client ne pouvait pas
avancer son voyage, en raison de la situation sanitaire encore difficile dans
le pays étranger.
c)
Le 4 juin 2021, le président du Tribunal criminel a écrit à Me Y.________ qu’en
l’état, la demande de renvoi d’audience était rejetée, dans la mesure où le
juge était insuffisamment renseigné sur la nature précise du voyage allégué et
son caractère impératif aux dates indiquées et pas à d’autres ; Me Y.________
était invité à fournir des précisions, s’il entendait maintenir la demande de
report, et à examiner avec son client l’éventualité de demander une dispense de
comparaître.
d)
Le même jour, le président du Tribunal criminel a fixé un délai aux parties, au
11 juillet 2021, pour présenter leurs réquisitions de preuves ; il
indiquait que la présence personnelle des parties plaignantes à l’audience
n’était pas requise. Les citations pour l’audience des 26 et 27 août 2021 ont
été envoyées le même jour.
e)
Le 15 juin 2021, Me Y.________ a écrit au tribunal que son client avait dû
trouver une nouvelle activité professionnelle, qui se déroulait exclusivement dans
le pays [aaa], pays lourdement touché par la pandémie. En mai 2021, D.________
avait subi un accident qui avait entraîné une incapacité de travail jusqu’en
juillet 2021. Il devait donc se rendre dans le pays [aaa] aux dates prévues et
avait déjà pris divers rendez-vous sur place. Me Y.________ déposait des pièces
justificatives sur l’incapacité de travail et certains des rendez-vous. Il
précisait que son client « s’interroge[ait] lourdement » sur
les raisons poussant le tribunal à ne prévoir que deux jours d’audience et
qu’avant de connaître les preuves à proposer par les parties, « cet
empressement de fixer une audience sur deux jours interpell[ait] ». La
suggestion du juge quant à une éventuelle demande de dispense de comparution
étonnait, en fonction de la gravité des charges pesant contre le prévenu et de
la nécessité que celui-ci puisse se défendre lui-même. Me Y.________
écrivait : « Il apparaît que l’affaire en cause n’est pas prise
par votre Autorité avec l’importance qu’elle nécessite si bien qu’il serait
légitime de s’interroger sur l’apparence de prévention ». Il
confirmait la demande de report d’audience.
f)
Le 18 juin 2018, Me C.________, mandataire du prévenu B.________, a également
requis le report de l’audience ; il exposait que son client était
domicilié au Vietnam avec sa famille et qu’en raison de la situation sanitaire,
il ne pouvait pas se rendre en Suisse ; dans l’hypothèse où il pourrait
tout de même venir en Suisse pour l’audience, il ne pourrait ensuite pas
retourner au Vietnam. Me C.________ écrivait en outre qu’une durée de deux
jours pour les débats était insuffisante, ce qui l’interpellait et le
préoccupait au plus haut point ; il demandait que le procès soit prolongé
d’au moins une journée.
g)
Le 23 juin 2021, Me H.________, mandataire du prévenu G.________, a écrit qu’il
se ralliait à la demande de prolongation de la durée des débats. Me F.________,
mandataire du prévenu E.________, a lui aussi écrit qu’une durée d’audience de
deux jours ne lui paraissait pas adéquate.
h)
Le Ministère public a fait savoir au Tribunal criminel qu’il ne lui appartenait
pas de s’immiscer dans les décisions prises par celui-ci pour l’organisation
des débats et qu’il revenait aux parties de se rendre disponibles.
i)
Le 8 juillet 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté les demandes de
renvoi d’audience. S’agissant du prévenu D.________, il a rappelé que les
obligations professionnelles n’étaient prises en considération qu’à titre
exceptionnel. Au sujet du prévenu B.________, il a relevé que s’il fallait
attendre que la crise sanitaire soit terminée pour tenir les débats, ceux-ci
seraient retardés de plusieurs mois, voire plusieurs années ; s’il
existait une impossibilité réelle de quitter le Vietnam ou d’y retourner, la
question serait réexaminée, mais d’après les informations à disposition,
l’interdiction des voyages au Vietnam ne s’appliquait pas aux résidents. Le
juge invitait les mandataires à prendre leurs dispositions pour comparaître
avec leurs clients ou à envisager la possibilité de demander pour eux, avant
les débats, une dispense de comparaître, qui serait, le cas échéant, examinée
par le tribunal ; faute de comparution ou de dispense, le tribunal
pourrait avoir à envisager une procédure par défaut, avec ou sans nouveau
mandat de comparution. Quant à la durée des débats, il n’appartenait pas au
tribunal de refaire l’instruction et deux jours pourraient suffire ; à défaut,
les débats pourraient se poursuivre le jour suivant, soit un samedi, ou être
ajournés. Le délai pour proposer des preuves était prolongé au 27 juillet
2021.
D.
a) Par courrier du 15 juillet 2021, Me Y.________ a confirmé
sa demande de renvoi d’audience. Il soulevait en outre la question de carences
de l’acte d’accusation concernant son client, qui – selon lui – ne permettait
pas d’analyser la prescription des actes qui lui étaient reprochés. La question
de la compétence des autorités suisses pour juger d’actes prétendument commis
en Chine et à Hong Kong se posait également. Le mandataire écrivait que « [c]onduire
une audience de jugement sur la base de cet acte d’accusation […] reviendrait à
un simulacre de justice ». Il demandait le renvoi de cet acte au Ministère
public, ainsi que la comparution personnelle de toutes les parties, en
particulier celle du prévenu B.________.
b)
Les parties plaignantes, par courrier du 23 juillet 2021 de leur mandataire, Me
A.________, ont demandé l’audition d’un témoin, l’obtention de renseignements
bancaires complémentaires, la mise en œuvre de l’entraide judiciaire
internationale pour la production de pièces par l’Autorité anti-corruption de
Hong Kong (qui était saisie d’une plainte de l’une des plaignantes ; ce
moyen de preuve avait déjà été demandé à diverses reprises au cours de
l’instruction) et la mise en œuvre d’une expertise afin de confirmer
l’authenticité des chiffres et diagrammes déposés par les plaignantes en cours
de procédure, au besoin par un accès aux systèmes informatiques de celles-ci,
la mission de l’expert devant consister à « confirmer le dommage »
et à « confirmer la réalité et la véracité des chiffres et des montants
à la base du calcul des dommages subis par les plaignantes » (moyen de
preuve qui avait été refusé par la procureure) ; les plaignantes
déposaient un lot de pièces littérales.
c)
Le 26 juillet 2021, le mandataire de G.________ a demandé la comparution
personnelle du prévenu B.________, allégué que l’acte d’accusation ne répondait
pas aux exigences légales, pris une conclusion préjudicielle tendant au constat
que la plainte déposée pour des actes de concurrence déloyale ne l’avait pas
été dans le délai légal et demandé la production de divers documents.
d)
Le 27 juillet 2021, Me Y.________ a requis l’audition de plusieurs témoins, la
comparution personnelle des parties et le dépôt d’un rapport d’analyse des prix
pratiqués par l’une des deux plaignantes, se réservant de compléter ses
réquisitions au cas où l’acte d’accusation serait modifié ; son client
insistait pour son propre interrogatoire.
e)
Le même 27 juillet 2021, Me C.________ a écrit que son client persistait dans
sa demande de renvoi des débats et n’entendait pas solliciter une dispense de
comparaître. Il exposait que la situation sanitaire au Vietnam s’était encore
dégradée et que les habitants de la capitale de ce pays, où B.________ vivait,
n’étaient autorisés à sortir de chez eux que pour des raisons impératives.
L’entrée dans le pays n’était possible que pour ses citoyens, sous réserve de
rares exceptions, dont aucune ne s’appliquait à B.________, lequel, s’il devait
quitter le Vietnam, pour autant que cela soit possible, ne pourrait ensuite pas
retourner dans ce pays, où il travaillait et avait sa famille. Me C.________
annonçait qu’il soulèverait plusieurs questions préjudicielles à l’ouverture
des débats, en particulier celle de la tardiveté d’une plainte et celle des
insuffisances de l’acte d’accusation, au sujet desquelles il présenterait ses
arguments aux débats.
f)
Par courrier du 2 août 2021, le président du Tribunal criminel a demandé à
l’Ambassade du Vietnam, à Berne, de le renseigner sur les possibilités, pour un
ressortissant étranger qui résidait et travaillait dans ce pays, d’y retourner
après être venu en Suisse pour des débats judiciaires. Il n’a pas reçu de
réponse.
g)
Le juge a demandé à une banque les renseignements requis par les plaignantes.
La banque les a fournis.
h)
Un tirage d’une page publiée sur un site internet de la Confédération au sujet
des demandes d’entraide pour le Vietnam, en matière pénale et civile, a été mis
au dossier ; le texte mentionnait que l’entraide avec ce pays était « DIFFICILE ».
i)
Dans un courrier aux parties du 12 août 2021, le président du Tribunal criminel
a confirmé le rejet des demandes d’ajournement des débats. Il dispensait le
prévenu B.________ de comparaître à l’audience, vu l’absence de réponse de
l’Ambassade du Vietnam et les renseignements contradictoires et fragmentaires que
l’on pouvait obtenir sur les restrictions d’entrée dans ce pays ; si le
prévenu B.________ était durablement empêché de comparaître, en raison de
restrictions en place au Vietnam, le tribunal devrait se prononcer sur des
options de procédure permettant de faire avancer la cause, soit un
interrogatoire par visioconférence ou par commission rogatoire, voire une
disjonction des causes ; pour l’hypothèse d’une commission rogatoire,
démarche qui prendrait du temps, les parties étaient invitées à déposer, à l’ouverture
des débats, une liste de questions à l’attention de ce prévenu. Le juge
indiquait qu’à l’audience, il serait d’abord débattu des questions
préjudicielles, puis des offres de preuves. La validité de l’acte d’accusation
serait examinée par le tribunal, « à mesure que Me C.________
souhait[ait] développer la question dans le cadre de l’art. 339 al. 2
CPP ». Il en irait de même de la question de l’éventuelle tardiveté
d’une plainte. Ensuite, il serait procédé à l’interrogatoire des prévenus
présents, soit tous sauf B.________ (le prévenu D.________ devait comparaître),
et à l’audition des témoins. Des mesures sanitaires seraient prises dans la
salle d’audience. Par ailleurs, le président du Tribunal criminel a rejeté les
requêtes des plaignantes tendant à une commission rogatoire internationale à
Hong Kong et à la mise en œuvre d’une expertise. Sur ce dernier point, il
précisait que l’existence d’un dommage n’était a priori pas une
condition d’application des articles 4a LCD et 305bis CP ; pour l’application
de l’article 158 CP, un calcul précis du dommage n’était pas nécessaire ; « dans
la mesure où l’expertise proposée tend[ait] au strict calcul du dommage, le
moyen de preuve ne para[issait] pas pertinent. Quant à l’existence du caractère
certain de l’éventuel dommage, il incombera[it] au tribunal, le cas échéant, de
l’apprécier sur la base du dossier » ; le juge relevait que les
expertises prenaient généralement du temps, « en particulier lorsque
les enjeux financiers [étaient], comme en l’espèce, importants, et que la
question de la prescription fai[sait] déjà plus que brûler les lèvres » ;
les témoignages proposés par Me Y.________ étaient admis, mais pas la
réquisition du rapport sur l’analyse des prix demandé par le même ; le
juge a encore statué sur d’autres preuves.
j)
Les témoins à entendre ont été cités à comparaître.
E.
a) Le 17 août 2021, Me F.________ a écrit au tribunal pour
dire qu’à son avis, l’audience de débats ne pourrait pas se tenir en l’absence
du prévenu B.________, dont la cause ne devait au surplus pas être
disjointe ; il demandait des précisions sur le déroulement des débats, en
particulier sur la question de savoir s’il serait plaidé, afin de pouvoir se
préparer en conséquence.
b)
Le président du Tribunal criminel lui a répondu le 19 août 2021 que
l’éventualité que les débats aillent à leur terme était certes faible, mais
qu’elle existait, pour autant que le tribunal disjoigne la cause du prévenu B.________
et que l’acte d’accusation ne soit pas renvoyé au Ministère public, ce dont il
ne pouvait pas préjuger. Un renvoi des débats en raison de la seule absence du
prévenu B.________ ne serait pas sérieux, au regard d’une crise sanitaire dont
personne ne pouvait prédire la durée.
c)
Le 20 août 2021, Me C.________ a adressé au Tribunal criminel une lettre et un
avis de droit établi le même jour par un cabinet d’avocats vietnamien à la
demande de son client. Il exposait qu’au sens de cet avis, Hô Chi Minh Ville,
où vivait son client, était soumise à un confinement strict et que le Vietnam
avait suspendu le droit d’entrée des étrangers, sous réserve de quelques
exceptions, ces restrictions s’appliquant également aux personnes disposant
d’un permis de travail ou d’une carte de résident temporaire. Si, par hypothèse
très improbable, B.________ pouvait quitter le pays pour venir en Suisse, il ne
pourrait pas retourner chez lui après l’audience. Il renouvelait sa demande de
renvoi des débats, auxquels le prévenu entendait participer, et précisait
d’ores et déjà qu’une audition par vidéoconférence ne constituerait pas une
solution respectueuse de ses droits, car le prévenu voulait aussi entendre les
autres participants aux débats, remarque valant aussi pour une audition par
commission rogatoire, qui poserait au surplus des problèmes de traduction ;
il s’opposait ainsi à ces mesures, ainsi qu’à une disjonction des causes.
L’avis
de droit, rédigé en langue anglaise, exposait en fait qu’en fonction des
mesures sanitaires alors en vigueur au Vietnam, l’entrée de ressortissants
étrangers n’était autorisée que pour les « foreign investors »
et les « managerial position holders », moyennant des
formalités administratives qui prenaient environ deux mois, et temporairement
plus pour les « experts » et « skilled workers ».
Les liaisons aériennes avec le Vietnam étaient très fortement limitées, mais il
existait des vols entre l’Europe et ce pays, étant cependant précisé qu’ils
étaient fréquemment annulés à la dernière minute. Une quarantaine de deux
semaines était appliquée à tous ceux qui arrivaient de l’étranger.
d)
Le 23 août 2021, Me C.________ a encore déposé une traduction en anglais de
deux directives vietnamiennes et une copie de la « Temporary Resident
Card » de son client (il ressort de la carte de résident que B.________
détient la nationalité française ; son statut de travail n’est pas
mentionné).
e)
Dans une lettre du 24 août 2021 à Me C.________, le président du Tribunal
criminel a pris acte du fait que le prévenu B.________ souhaitait participer
aux débats et ne se présenterait pas, pour les raisons invoquées, à l’audience
des 26 et 27 août 2021, dont il confirmait la tenue. Le juge écrivait
encore : « J’avais au demeurant pris note [que le prévenu B.________]
ne souhaitait pas être dispensé de comparaître et vous prie d’excuser la
maladresse contenue à ce propos dans mon dernier courrier aux parties. Les
conséquences de son absence seront examinées par le tribunal ».
f)
Le 24 août 2021, Me Y.________ a adressé un nouveau courrier au président du
Tribunal criminel. Il écrivait que la question de la validité de l’acte
d’accusation était prioritaire, l’acte en question étant lacunaire sur la
question de la temporalité et du comportement exactement reproché à son client.
« À ce titre, c’est évidemment la question du dommage qui demeure
centrale. Je lis dans votre correspondance [du 12 août 2021] que la question de
l’expertise vous semble inutile dans la mesure où la lésion du patrimoine vous
semble pré-acquise. À toutes fins utiles, je rappelle encore une fois que le
prévenu conteste non seulement la quantité mais bien le principe même d’une
lésion du patrimoine de la plaignante. Le développement du Tribunal criminel
sur cette question me semble ainsi pour le moins prématuré ». Le
mandataire indiquait en outre que, compte tenu des questions à examiner, une
plaidoirie sur les moyens préjudiciels et ensuite au fond risquait de prendre
de nombreuses heures. Me Y.________ demandait enfin des informations sur
les suites données aux réquisitions de preuves admises dans le précédent
courrier du juge.
g)
Le 25 août 2021, le président du Tribunal criminel a écrit aux parties que la
lettre de Me Y.________ du jour précédent appelait de brefs commentaires. Le
juge disait ne pas comprendre la remarque selon laquelle la lésion du
patrimoine semblait « pré-acquise » ; sur ce point, il
renvoyait à sa lettre du 12 août 2021. Il mentionnait que deux témoins seraient
absents à l’audience, en raison de vacances planifiées de longue date, et que
Me A.________ ne s’était pas déterminé sur certaines preuves, mais qu’aucun de
ces éléments ne justifiait le renvoi des débats. Il précisait que des mesures
sanitaires seraient rigoureusement appliquées à l’audience.
h)
Le même 25 août 2021, le mandataire des plaignantes a écrit au juge que ses
clientes s’opposaient à la disjonction de la cause du prévenu B.________. Par
ailleurs, l’acte d’accusation contenait des erreurs, des imprécisions et des
lacunes et la cause n’était ainsi pas en état d’être jugée. Les débats
principaux ne pourraient donc pas avoir lieu les 26 et 27 août 2021. Les
plaignantes demandaient la suspension de la procédure et le renvoi de l’acte
d’accusation au Ministère public.
F.
L’audience prévue a été tenue le 26 août 2021, dès 08h45. Le
prévenu B.________ ne s’est pas présenté, mais son mandataire a comparu. Les
trois autres prévenus, dont D.________, étaient présents et assistés de leurs
mandataires respectifs. Des objections ont été élevées quant au port du masque
et le tribunal a décidé qu’il devrait être porté, sauf pour les prises de
parole. Des incidents ont été soulevés quant à la présence de représentants des
plaignantes (Me C.________ a alors demandé qu’il soit d’abord débattu de la
question de la présence de son client ; Me Y.________ l’a rejoint sur ce
point ; le tribunal a décidé qu’il serait d’abord discuté des personnes
présentes, puis des personnes absentes) ; après s’être retiré pour
délibérer, le tribunal a tranché les questions relatives aux présences dans la
salle. La question de l’absence du prévenu B.________ a ensuite été mise en
discussion ; la procureure a demandé le renvoi des débats pour ce motif,
s’est opposée à une disjonction des procédures et a requis que les questions
préjudicielles soient traitées ; trois des mandataires des prévenus, dont
Me Y.________ et Me C.________, ont conclu au renvoi des débats et à ce
qu’il soit renoncé à une disjonction, Me Y.________ refusant en outre de
traiter des questions préjudicielles ; l’audience a été suspendue et,
ensuite, le tribunal a décidé que les conséquences de l’absence du prévenu B.________
pouvaient être traitées en même temps que les questions préjudicielles, au
sujet desquelles il a invité les parties à s’exprimer. La procureure ne s’est
pas opposée à ce que l’acte d’accusation soit complété ; certains
mandataires ont demandé un tel complément ; Me Y.________ a annoncé qu’il
recourrait concernant le traitement des moyens préjudiciels ; Me C.________
a réservé la même possibilité et invoqué des moyens relatifs à la tardiveté de
la plainte et à la prescription ; dans un second tour de parole, Mes Y.________
et C.________ se sont réservé de plaider sur les moyens préjudiciels après que
l’acte d’accusation aurait été complété. Après une nouvelle suspension
d’audience, le tribunal a décidé de suspendre la procédure, de renvoyer l’acte
d’accusation au Ministère public, afin qu’il le complète et le corrige, et que
les autres questions préjudicielles seraient traitées ultérieurement, à la
reprise des débats et sur la base du nouvel acte d’accusation, de même que la
question de l’empêchement de comparaître du prévenu B.________. L’audience a
pris fin à 14h05.
G.
a) Le 2 septembre 2021, Me Y.________ a demandé au Tribunal
criminel que la « prochaine audience ait lieu dans une salle qui
permette d’accueillir les défenseurs dans des conditions satisfaisantes, à
savoir de pouvoir disposer à tout le moins d’une table permettant de déposer
les nombreux classeurs du dossier ainsi qu’un pupitre pour plaider accordant
une distance minimale avec les autres parties et a fortiori avec la
presse ».
b)
Le Ministère public a déposé un acte d’accusation corrigé et complété, le 7
octobre 2021.
c)
Fin octobre 2021, le Tribunal criminel a entrepris de fixer une nouvelle
audience. Son greffe a pris contact par téléphone avec les mandataires et
proposé quatre périodes d’une semaine chacune – dont celle du 21 au 25 février
2022 et celle du 14 au 18 mars 2022 – pour la tenue de cette audience,
précisant que si aucune des périodes ne convenait à tous, les dates seraient
fixées d’autorité par le Tribunal criminel.
d)
Les avocats des prévenus se sont ensuite déterminés par courriel. Me Y.________
a indiqué que sa « préférence port[ait] » sur la semaine
du 14 au 18 mars 2022. Me C.________ a dit que la semaine en question était la
seule date qui lui convenait. Me H.________ s’est déclaré disponible la semaine
en question, comme Me F.________.
e)
Me A.________, mandataire des plaignantes, a écrit le 2 novembre 2021 que le
greffe lui avait fait part, par téléphone, du choix de la semaine du 14 au 18
mars 2022, mais que cette semaine-là était problématique, car il devait
participer à une audience le 17 mars 2022, devant la Cour pénale, comme
représentant d’une partie plaignante, dans une cause délicate où la plainte
datait déjà de plus de dix ans et dans laquelle une audience prévue le 28
octobre 2021 avait déjà été renvoyée, au grand dépit de sa cliente ; il
précisait que, vu l’ampleur du dossier, il ne pouvait pas confier celui-ci à
quelqu’un d’autre pour l’audience du 17 mars 2022.
f)
Par lettre du 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel a fait savoir
aux parties que l’audience de débats était fixée à la semaine du 21 au 25
février 2022. Il indiquait que le tribunal devait examiner d’office si, dans
l’hypothèse où le prévenu B.________ ne comparaîtrait pas, les conditions de
l’article 366 al. 3 CPP seraient données ; si le prévenu avait établi, par
son défenseur, « que les conditions d’entrée et de sortie [seraient]
pour lui compliquées, il exist[ait] des catégories d’étrangers, à qui il
pourrait appartenir vu son passé d’entrepreneur, pour qui des exceptions
[étaient] possibles ». Le juge annonçait que le tribunal contacterait
l’Ambassade de Suisse au Vietnam « pour obtenir des précisions sur les
conditions d’entrée et de sortie des résidents étrangers depuis le 1er
mars 2020 » et il invitait le prévenu B.________ à produire, en vue de
déterminer la nature de son activité professionnelle uniquement (les autres
informations pouvant être caviardées), son contrat de travail ou, en cas
d’activité indépendante, toutes les précisions nécessaires ; le prévenu B.________
était aussi prié de déposer un extrait de sa carte de crédit depuis le 1er
mars 2020, avec les informations sur la date, le lieu et la devise des
transactions (les autres informations pouvant être caviardées), ainsi que des
copies de chacune des pages de son passeport.
g)
Les citations pour l’audience fixée à la semaine du 21 au 25 février 2021 ont
été envoyées le 15 novembre 2021.
h)
Le 22 novembre 2021, Me Y.________ a écrit au Tribunal criminel que le nouvel
acte d’accusation correspondait à une reprise intégrale des reproches formulés
par l’une des plaignantes contre les prévenus, sans aucune analyse critique, et
ne répondait pas aux exigences jurisprudentielles, ce qui serait développé au cours
des débats à venir ; le nouvel d’acte d’accusation violait aussi les
droits des prévenus, en ce sens que ceux-ci n’avaient pas été en mesure de se
prononcer à son sujet, avant le renvoi ; dès lors, un nouveau renvoi au
Ministère public ou une instruction complète à l’audience seraient nécessaires.
H.
a) Le 22 novembre 2021, Me Y.________, disant agir au nom de
son client D.________, a adressé au Tribunal criminel une demande de récusation
contre le juge X.________. Il exposait, en résumé, que le motif de récusation
découlait d’une part de la communication du 15 novembre 2021, portant sur la
date d’audience finalement retenue, et d’autre part de la consultation du
dossier officiel, contenant la lettre du mandataire des plaignantes du 2
novembre 2021, obtenue le 16 de ce mois. Me Y.________ rappelait les
circonstances en rapport avec la procédure civile CONC.2021.14 et soutenait que
la communication faite à son stagiaire à l’audience du 31 mars 2021 laissait
craindre une inimitié particulière du juge à son encontre. Dans la procédure
pénale, le magistrat avait refusé la demande de report d’audience formulée le 2
juin 2021, ne prenant ensuite pas position sur les motivations présentées le 15
juin 2021 par le prévenu D.________, en rapport avec un accident qui avait
causé une incapacité de travail. Par courrier du 15 juillet 2021, le
Tribunal criminel avait été rendu attentif aux carences de l’acte d’accusation,
qui nécessitait un renvoi de la cause au Ministère public, requête répétée le
24 août 2021. Le président du tribunal avait insisté pour maintenir l’audience,
obligeant les mandataires à préparer l’ensemble de leur dossier. Me Y.________
évoquait ensuite la réponse du magistrat à la requête d’expertise, qui lui
semblait préjuger de la question d’une lésion du patrimoine des plaignantes. Il
écrivait encore ceci : « Cet acharnement a culminé dans une
audience relatée par la Presse nationale comme des « cafouillages »
[…], le président a créé une « antichambre » des débats selon ses
propres termes, notion totalement absente et contraire au code de procédure
pénale, qui permettrait de débattre de questions préjudicielles en l’absence
excusable et excusée d’un prévenu dans une situation de défense
obligatoire ». L’apparence était donnée que ce n’était que lorsque la
partie plaignante avait enfin confirmé que l’acte d’accusation ne permettait
pas de tenir des débats que le Tribunal criminel s’était finalement rallié à
cette position. Le juge X.________ n’avait en outre pas daigné répondre au
courrier du 2 septembre 2021, qui demandait que la nouvelle audience se
tienne dans une nouvelle salle mieux équipée. Ensuite, les mandataires des
quatre prévenus avaient confirmé leur disponibilité pour une audience durant la
semaine du 14 au 18 mars 2022 et, sur simple affirmation du mandataire des
plaignantes, la date que les défenseurs proposaient avait été écartée, sans
qu’un contact soit pris avec eux. Le président du Tribunal criminel avait ainsi
« une fois de plus démontré une tendance à s’opposer aux demandes
logistiques et procédurales des mandataires des prévenus », qui ne
permettait « plus de reconnaître l’indépendance et la distance
nécessaire pour la tenue de débats respectant les exigences minimales des
droits des prévenus ». La « pesée des intérêts effectuée par
le Tribunal criminel viol[ait] ainsi de manière crasse les droits de la défense
et illustr[ait] de manière flagrante le parti pris du Tribunal criminel ou de
son président, qui sembl[ait] donner suite à sa menace rappelée en ouverture de
ne plus accepter la moindre proposition de date du mandataire soussigné ».
En droit, il fallait retenir que le juge mis en cause avait « exprimé
une inimitié ou à tout le moins un acharnement qui interpell[ait] depuis le
mois d’avril 2021 », chaque étape de la procédure semblant confirmer « que
toutes les requêtes sont systématiquement balayées sans motivation ni pesée des
intérêts qui soit perceptible pour les parties », le refus de retenir
une date convenant aux quatre mandataires des prévenus étant l’exemple le plus
flagrant. Cette « attitude de dédain » ne permettait plus
d’assurer les garanties d’un tribunal indépendant. Me Y.________ déposait
une copie de sa lettre au juge X.________ du 21 avril 2021 et un article paru
dans le quotidien Le Temps au sujet de l’audience tenue en août 2021.
b)
Le 23 novembre 2021, le magistrat a répondu à Me Y.________ qu’il contestait le
motif de récusation et transmettait dès lors la demande à l’Autorité de recours
en matière pénale (ci-après : ARMP). Il contestait faire preuve
d’acharnement envers Me Y.________ et que la procédure civile évoquée par
celui-ci ait fait naître chez lui un sentiment d’inimitié envers le mandataire,
tout en admettant avoir pensé qu’il ne se faisait pas, pour un avocat, de solliciter
un renvoi d’audience en se prévalant d’une indisponibilité personnelle, pour
ensuite se faire remplacer par un stagiaire à la nouvelle audience. Cela
n’avait cependant aucune influence sur la manière dont le juge appréhendait la
procédure pénale. Le déroulement de celle-ci n’avait pas non plus fait naître
d’inimitié. Le juge peinait à comprendre que l’on puisse en trouver la marque
dans la manière dont la presse avait relaté l’audience d’août 2021, dans les
mots qu’il avait lui-même utilisés ou encore dans l’agencement de la salle
d’audience. On pouvait concevoir que les décisions de la direction de la
procédure soient parfois mal accueillies, mais elles n’avaient jamais été
dictées par une quelconque inimitié à l’égard d’une partie ou d’un conseil et
avaient toujours été sommairement motivées, comme la loi le prévoyait. Pour le
choix des dates d’audience, le juge avait demandé au mandataire des plaignantes
de préciser la nature de son indisponibilité aux dates qui avaient la
préférence des avocats des prévenus ; la réponse montrait qu’aucune date
ne convenait à tous et il avait donc fixé l’audience d’autorité, comme il
l’avait fait annoncer par le greffe et comme le voulait d’ailleurs la pratique
de certains cantons. Le juge écrivait enfin qu’à lire l’ampleur des griefs
formulés par Me Y.________, il ne comprenait pas pourquoi une demande de
récusation n’avait pas été déposée plus tôt.
Faits
I.
a) Le même jour que Me Y.________, soit le 22 novembre 2021,
Me C.________, agissant au nom de B.________, a lui aussi déposé une
demande de récusation contre le juge X.________. Il reprochait à ce juge, en
substance, d’avoir fixé la nouvelle audience à la semaine du 21 au 25 février
2022, alors que les mandataires des quatre prévenus avaient exprimé une
préférence pour celle du 14 au 18 mars 2022 et que Me C.________ avait lui-même
indiqué qu’il n’était disponible que durant cette semaine-là, parmi les dates
proposées ; la fixation de l’audience s’était faite sur la base d’une
simple invocation des parties plaignantes, alors que les prévenus étaient les
parties centrales du procès et que Me A.________ aurait pu se faire remplacer
durant une journée à l’audience du Tribunal criminel. Les demandes formulées
par les prévenus, notamment B.________, restaient quant à elles lettres mortes
ou étaient refusées par la direction de la procédure, en particulier par le
refus de renvoyer l’audience du 26 août 2021, alors que le prévenu B.________
était empêché de se déplacer, du fait de mesures sanitaires. Avant la première
audience, les conseils de trois des prévenus avaient écrit au Tribunal criminel
pour demander le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère public, relevant
immédiatement le problème ; la veille de l’audience, les plaignantes
étaient allées dans le même sens ; ce sujet était soudain devenu pertinent
aux yeux du Tribunal criminel, qui avait renvoyé l’acte d’accusation au
Ministère public. Immédiatement après l’audience du 26 août 2021, le Tribunal
criminel avait été saisi d’un courrier de Me Y.________, qui demandait qu’une
salle d’audience adéquate soit choisie pour la prochaine audience ; cette
requête n’avait reçu aucun écho du côté de la direction de la procédure, qui
avait prévu de tenir les débats dans la même salle que précédemment, « dans
des conditions intolérables et violant de manière crasse le droit à un procès
équitable ». Le prévenu B.________ avait été stupéfié par le courrier
du 16 novembre 2021, dans lequel le président du Tribunal criminel annonçait
qu’il allait ouvrir une instruction fondée sur l’article 366 al. 3 CPP,
requérait la production de pièces et annonçait qu’il allait contacter
l’Ambassade de Suisse au Vietnam « pour des démarches dont on ne
compren[ait] pas bien la teneur et qui [étaient] fondées sur la prémisse, qui
n’a[vait] même pas été vérifiée auprès de l’intéressé, que B.________
bénéficierait d’un statut spécial au Vietnam, ce qui n’[était] pas le
cas ». Ainsi, le juge avait, de manière anticipée, décrété que le
prévenu B.________ ne se rendrait pas à l’audience de débats, mais aussi qu’en
cas d’absence, celle-ci serait motivée par le fait qu’il se serait lui-même mis
dans l’incapacité de participer aux débats, au sens de l’article 366 al. 3 CPP.
L’avis de droit que le prévenu B.________ avait déposé renseignait le Tribunal
criminel de manière complète sur la situation au Vietnam. L’accusation
anticipée d’une future absence inexcusable au procès était portée de manière
inadmissible, ce qu’il fallait envisager en lien avec un choix de dates
d’audience en faveur des parties plaignantes. L’absence du mandataire des
plaignantes pour une journée de procès était jugée comme un motif majeur de
renvoi, alors que l’absence d’un prévenu en août 2021 était considérée comme
négligeable. En droit, il ressortait des faits objectifs du dossier que le Président
ne traitait pas le prévenu B.________ avec impartialité et favorisait
systématiquement les parties plaignantes, ce dont le courrier du juge du 15
novembre 2021 constituait une « démonstration éclatante »,
quant à l’hostilité du juge envers ledit prévenu. Le Président montrait qu’il
pensait que ce prévenu était un menteur, puisqu’il entendait investiguer sur
son passé (relevés de carte de crédit et copie du passeport). L’état d’esprit
du président, son opinion préconçue au sujet du prévenu B.________ et sa
partialité à son endroit étaient intolérables, dans l’optique d’un procès au
fond.
b)
Le 23 novembre 2021, le juge X.________ a répondu à Me C.________ qu’il
contestait les motifs de récusation avancés et transmettait dès lors la demande
à l’ARMP. Il contestait l’appréciation toute individuelle du prévenu B.________,
selon laquelle il ferait preuve d’hostilité envers lui. La question de
l’engagement d’une procédure par défaut se poserait tôt ou tard si ce prévenu
ne comparaissait pas. Le fait d’examiner notamment les conditions d’application
de l’article 366 al. 3 CPP, soit d’appliquer le droit d’office, n’était pas un
motif de récusation. Le magistrat contestait en outre toute intention de
favoriser une partie au détriment d’une autre, notamment quant au choix des
dates des audiences (sur cette question, il reprenait les mêmes éléments que
dans sa réponse à Me Y.________).
J.
a) Le 23 novembre 2021, le Président a informé les parties du
fait qu’il transmettait les deux demandes de récusation à l’ARMP, mais
continuait à exercer sa fonction tant qu’une décision n’aurait pas été rendue.
b)
Le président de l’ARMP a invité les deux requérants en récusation à faire part
de leurs observations éventuelles quant aux déterminations du juge X.________,
qui leur avaient déjà été communiquées.
c)
Le mandataire du prévenu D.________ s’est déterminé le 30 novembre 2021,
confirmant les conclusions de sa demande en récusation. Au sujet de la
procédure civile qu’il évoquait dans celle-ci, il relève que le magistrat n’a
pas répondu à son courrier du 21 avril 2021, qui se voulait apaisant ; la
procédure civile ne prévoit pas une décision formelle comme celle qui a été
rendue le 29 avril 2021 ; cette décision est vraisemblablement
nulle – mais un recours n’aurait guère eu de chances de succès, faute
d’intérêt réel à la contester – et la délivrance d’une autorisation de procéder
aurait été suffisante ; cette attitude incongrue avait déjà, à l’époque,
été ressentie comme un acharnement. Les soupçons d’inimitié ont ressurgi quand
le juge a refusé de renvoyer l’audience d’août 2021 ; la défense avait
alors, néanmoins, voulu éviter un conflit supplémentaire et faire confiance au
juge. C’est la dernière décision du juge de refuser la date choisie par tous
les mandataires des prévenus qui a été la décision de trop, en ce sens qu’elle « ne
laissait plus de place à un doute sur l’indépendance et la distance du premier
juge à l’encontre de la défense (sic) ». Le juge n’a consulté que le
mandataire des parties plaignantes sur les motifs de son indisponibilité pour
la semaine du 14 au 18 mars 2022, sans demander aux avocats des prévenus ce
qu’il en était de leurs éventuelles indisponibilités pour la semaine du 21 au
25 février 2022, qui n’avait pas été annoncée par eux comme une date
disponible ; ce faisant, le juge a avantagé les plaignantes par rapport à
la défense, « en imposant un calendrier procédural sans justification
objective ». De pair avec les reproches développés contre le prévenu B.________,
l’attitude du juge dénote des prises de position manifestant un préjugé à
l’encontre d’une des parties ou de son conseil. Ces circonstances font redouter
une attitude partiale du juge.
d)
Dans sa détermination du 30 novembre 2021, le mandataire du prévenu B.________
persiste dans la demande de récusation. Selon lui, le juge mis en cause ne
donne aucune explication quant à l’instruction anticipée qu’il prétend mettre
en œuvre sur les conditions d’application de l’article 366 al. 3 CPP, qui ne
s’examinent, le cas échéant, qu’aux débats. Il montre ainsi sa conviction que
le prévenu B.________ voudra se soustraire à sa comparution. Le courrier du 23
novembre 2021 est muet sur les investigations que le juge entend mettre en
œuvre, qui sont pourtant l’expression de son opinion préconçue. Le juge entend
simplement démontrer ce qu’il pense déjà, soit que le prévenu B.________ est un
menteur. Il ne s’agit pas d’appliquer le droit d’office. Un examen impartial de
la cause n’est pas possible si le juge a un a priori négatif envers un
prévenu. La manière dont la prochaine audience a été fixée est l’expression
d’un parti pris du juge en faveur des plaignantes et contre le prévenu B.________.
La demande de récusation ne se fonde pas sur une appréciation individuelle,
mais sur des faits objectifs, qui doivent être appréciés sous l’angle de la
vraisemblance.
e)
Les observations des requérants ont été transmises au juge visé, qui n’a pas
répliqué.
C O N S I D E R A N T
1.
a) Si des raisons objectives
le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce,
les arguments des requérants pour demander la récusation du magistrat sont en
grande partie identiques, en tant qu’ils se fondent notamment, en substance,
sur le refus du président du Tribunal criminel de renvoyer l’audience du 26
août 2021, une prétendue prévention du juge en faveur des parties plaignantes
(circonstances en rapport avec le renvoi de l’acte d’accusation et la fixation
de l’audience prévue en février 2022) et le choix de la salle pour l’audience
prévue en février 2022. Il est dès lors opportun de joindre les causes et de
statuer sur les deux demandes dans un seul et même arrêt.
Considérants
2.
a) L’article 56 let. f CPP prévoit des motifs de récusation applicables à toute
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale (suspicion
légitime de prévention).
b) Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f est invoqué, le litige est tranché sans
administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de
recours, lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (art. 59 al.
1.
let. b CPP). C’est au juge visé que la
demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur
la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la
demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de
l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée
continue à exercer sa fonction (art. 59 al. 3 CPP).
c) La procédure décrite ci-dessus a été suivie, de
sorte qu’il convient d’entrer en matière sur les requêtes de récusation.
3.
La question à examiner est
évidemment celle de savoir si un motif de récusation existe contre le magistrat,
pour la procédure pénale en cours.
3.1
a)
Aux termes de l’article 56
let. f CPP, toute personne exerçant
une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque
d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du même article,
notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son
conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 01.07.2021 [1B_13/2021] cons. 3.3), cette disposition a la portée d'une
clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément
prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie
d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst.
et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de
sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises
en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives.
c) Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF
du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1) que, de manière générale, les déclarations
d'un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent
être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de
leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. De plus, des
décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne
fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des
devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant
que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises
dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure.
d) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la
récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du
motif de récusation. La jurisprudence précise ce qu’il faut entendre par « sans
délai » : la récusation doit être demandée dans les jours qui
suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance ;
il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en
réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé
se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (arrêt
du TF du 27.07.2021 [1B_255/2021] cons. 3.1). Antérieurement, le Tribunal fédéral a
retenu que la demande devait être déposée, dans la règle, dans les six à sept
jours (arrêt du TF du 22.06.2015 [6B_388/2015] cons. 1.1) et qu’elle est tardive si elle est déposée
deux à trois semaines après la
connaissance du motif de récusation (arrêt du TF du 02.02.2016 [1B_14/2016] cons. 2).
e) La partie requérante doit rendre plausibles
les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir
compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause
de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de
preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory,
in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
3.2
a)
Me Y.________ soutient que la communication faite à son stagiaire dans
la procédure civile CONC.2021.14, à l’audience du 31 mars 2021, laissait
craindre une inimitié particulière à son encontre et que le juge a eu une
attitude incongrue, ressentie comme un acharnement, dans cette procédure, par
sa lettre du même 31 mars 2021, l’absence de réponse à celle de Me Y.________
du 21 avril 2021 et le fait de rendre la décision du 29 avril 2021, qui était
probablement nulle.
b) Avec le juge X.________, il faut admettre
qu’il est peu convenable, pour un avocat, de faire renvoyer une audience
à la dernière minute en alléguant une indisponibilité personnelle et la
nécessité pour sa cliente d’être assistée pour les discussions, puis, pour la
nouvelle audience fixée trois semaines plus tard, d’envoyer son stagiaire avec
pour instruction – communiquée au juge avant toute discussion – de ne pas
transiger (pour cela, il n’y avait donc pas besoin que Me Y.________ soit là
personnellement et sa cliente n’avait pas besoin d’être assistée par lui pour
des discussions). Cela pouvait justifier une remarque. Le dossier ne documente
pas ce qu’à l’audience du 31 mars 2021, le juge aurait dit au stagiaire de Me Y.________
au sujet de la manière dont de futures requêtes de renvoi d’audience de
l’avocat seraient examinées. Me Y.________ aurait pu faire établir une note par
son stagiaire et la produire, mais il ne l’a pas fait et ne rend pas ses
affirmations crédibles. Cela dit, il est possible que le juge ait alors dit
qu’il se montrerait plus attentif, à l’avenir, aux demandes de report
d’audience de Me Y.________ ; s’il l’avait fait, on ne pourrait pas en
déduire une inimitié personnelle envers cet avocat, mais seulement une certaine
méfiance, d’ailleurs justifiée. Dans la lettre que le juge a adressée à Me Y.________
le 31 mars 2021, on ne trouve rien qui trahirait une inimitié personnelle du
juge envers ce mandataire. Le juge a considéré – ce qui n’était en tout cas pas
injustifié – que le comportement de Me Y.________ était peu convenable et a
trouvé utile de le lui faire remarquer par écrit, seule voie possible puisque
l’avocat n’était pas présent à l’audience ; il l’a fait sur un ton mesuré
et en s’appuyant sur des faits véridiques, ce qui ne prête pas le flanc à la
critique. On ne peut pas considérer que chaque mise au point d’un juge,
adressée à un avocat, devrait entraîner à futur la récusation de ce juge dans
toute procédure dans laquelle cet avocat apparaîtrait. Que le juge n’ait
ensuite pas répondu à la lettre de Me Y.________ du 21 avril 2021 ne
démontre pas d’inimitié personnelle, mais plus vraisemblablement que le juge
considérait que l’incident était clos. Quant à la décision du 29 avril 2021, on
relèvera que puisqu’une exception d’incompétence avait été soulevée, la Chambre
de conciliation devait – à première vue – se déterminer sur celle-ci (si le juge
s’était contenté de délivrer une autorisation de procéder, comme Me Y.________
suggère maintenant qu’il aurait dû le faire, l’avocat n’aurait probablement pas
manqué de lui reprocher de ne pas avoir examiné l’exception d’incompétence
soulevée par son stagiaire). Même si le juge avait commis une erreur de
procédure, on ne verrait pas en quoi celle-ci trahirait une prévention du juge
envers le mandataire. On notera enfin que, dans la demande de récusation du 22
novembre 2021, Me Y.________ n’évoquait ni l’absence de réponse à sa lettre du
21.
avril 2021, ni la décision du 29 du même mois, et qu’il n’a mentionné ces
circonstances que dans ses observations sur celles du juge visé. En fonction de
ce qui précède, l’ARMP ne voit aucun motif de récusation dans le comportement
du magistrat dans le cadre de la procédure civile.
c)
Si Me Y.________ estimait que le comportement du juge dans cette procédure
civile trahissait une inimitié et de l’acharnement contre lui, plutôt qu’une
simple irritation sans conséquence pour l’avenir, il aurait au demeurant dû
demander la récusation de ce juge, dans la procédure pénale, dès début mai 2021
au plus tard. Il ne l’a pas fait.
d)
D.________ ne peut, à titre personnel, tirer
aucun argument de la procédure civile qui s’est déroulée en mars-avril 2021
devant la Chambre de conciliation. Elle ne le concernait pas directement et
n’était en aucune manière connexe à la procédure pénale dirigée contre lui.
3.3
a) Le prévenu D.________
reproche au président du Tribunal criminel d’avoir refusé sa demande de report
d’audience, formulée le 2 juin 2021, puis de n’avoir pas pris position sur les
motivations qu’il avait présentées le 15 juin 2021, en rapport avec un accident
qui avait causé une incapacité de travail de mai à juillet 2021.
b)
Le requérant ne conteste pas que, sur le principe et comme le juge l’a rappelé
dans son courrier du 8 juillet 2021, les obligations professionnelles ne sont
prises en considération qu’à titre exceptionnel pour justifier le déplacement
d’une audience. Dans sa lettre aux parties du 12 août 2021, le juge a confirmé
le rejet des demandes de renvoi d’audience et que le prévenu D.________ devait
comparaître le 26 août 2021. Le juge a ainsi statué sur la demande de ce
prévenu, sans qu’il lui soit nécessaire de motiver davantage sa décision. Dans
un contexte qui était celui d’une procédure complexe concernant deux
plaignantes et quatre prévenus, il se justifiait de ne pas se montrer trop
large dans l’examen des motifs exposés à l’appui de demandes de renvoi d’audience.
Ceux qui étaient avancés par le prévenu D.________ n’étaient pas impérieux. Le
prévenu ne pouvait peut-être pas avancer son voyage à l’étranger (encore qu’il
n’avait déposé aucune pièce qui aurait attesté que l’entrée dans ce pays
n’était pas possible entre la fin de son incapacité de travail et la date de
l’audience), mais il n’alléguait pas qu’il n’aurait pas pu le renvoyer de
quelques jours (son départ était prévu le 20 août 2021, pour un séjour d’un
mois, et l’audience avait lieu le 26 août 2021). La situation sanitaire dans le
pays [aaa] – et en Suisse – était forcément évolutive et il était impossible de
prévoir quand un voyage pourrait concrètement avoir lieu. Le refus du président
du Tribunal criminel de renvoyer l’audience pour le motif invoqué par le
prévenu D.________ ne prête donc pas le flanc à la critique et, en tout cas, ne
trahit aucune prévention du juge envers ce prévenu ou le mandataire de
celui-ci. Le prévenu était d’ailleurs présent à l’audience du 26 août 2021 et
ne prétend pas qu’il en aurait subi un préjudice pour ses affaires
professionnelles.
3.4
a) Par son
mandataire, B.________ voit une prévention du juge contre lui dans le fait que
ce juge a refusé de renvoyer l’audience du 26 août 2021, alors qu’il était
empêché de se déplacer du fait de mesures sanitaires prises par les autorités
de son pays de résidence.
b)
En reprenant la chronologie des faits, on constate que, dans sa première
requête de renvoi, du 18 juin 2018, le prévenu B.________ a simplement allégué
qu’il ne pourrait pas sortir du Vietnam et que, dans l’hypothèse où cela serait
tout de même possible, il ne pourrait pas y retourner s’il venait à l’audience
du 26 août 2021 ; il ne fournissait aucune pièce à l’appui de ses
allégations. Le 8 juillet 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté la
demande de renvoi, en relevant que s’il fallait attendre que la crise sanitaire
soit terminée pour tenir les débats, ceux-ci seraient retardés de plusieurs
mois, voire plusieurs années, mais que s’il existait une impossibilité réelle
de quitter le Vietnam ou d’y retourner, la question serait réexaminée (le juge
indiquait que, d’après les informations à disposition, l’interdiction des
voyages au Vietnam ne s’appliquait pas aux résidents) ; le juge invitait
le mandataire à envisager avec B.________ la possibilité de demander une
dispense de comparaître. Le 27 juillet 2021, Me C.________ a confirmé la
demande de renvoi et indiqué que son client n’entendait pas solliciter une
dispense de comparaître ; il exposait que l’entrée au Vietnam n’était
possible que pour ses citoyens, sous réserve de rares exceptions, dont aucune
ne s’appliquait à B.________ ; il ne déposait pas de pièces à l’appui de
ses allégations. Le 2 août 2021, le président du Tribunal criminel a demandé
des renseignements à l’Ambassade du Vietnam, à Berne, mais n’a pas reçu de
réponse. Il a recherché sur un site internet de la Confédération des
informations sur l’entraide judiciaire avec le Vietnam, dans le but évident de
déterminer si un interrogatoire du prévenu B.________ par voie de commission
rogatoire serait possible, le cas échéant. Ensuite, le 12 août 2021, il a
confirmé le rejet de la demande de renvoi des débats ; il dispensait le
prévenu B.________ de comparaître, vu l’absence de renseignements fiables sur
les restrictions de voyage applicables au Vietnam, et précisait que si ce
prévenu était durablement empêché de comparaître en raison de telles
restrictions, le Tribunal criminel devrait se prononcer sur des options de
procédure (interrogatoire par visioconférence ou par commission rogatoire,
voire disjonction des causes). Le 20 août 2021, Me C.________ a relevé que son
client n’avait pas demandé de dispense de comparaître et avait dit qu’il
entendait être jugé en sa présence ; il déposait un avis de droit démontrant,
selon lui, que le Vietnam avait suspendu le droit d’entrée des étrangers, sous
réserve de quelques exceptions, ces restrictions s’appliquant également aux
personnes disposant d’un permis de travail ou d’une carte de résident
temporaire ; il s’opposait d’avance à une audition par vidéoconférence ou
par commission rogatoire, ainsi qu’à une disjonction. En fait, il ressortait de
l’avis de droit qu’en fonction des mesures sanitaires alors en vigueur au
Vietnam, l’entrée de ressortissants étrangers était autorisée pour les « foreign
investors » et les « managerial position holders »,
moyennant des formalités administratives qui prenaient environ deux mois. Le 23
août 2021, le mandataire de B.________ a encore déposé une traduction en
anglais de deux directives vietnamiennes et une copie de la « Temporary
Resident Card » de son client (ces documents n’indiquaient pas les
conditions d’emploi du prévenu). Dans une lettre du 24 août 2021 à Me C.________,
le président du Tribunal criminel a pris acte du fait que le prévenu B.________
souhaitait participer aux débats et ne se présenterait pas à l’audience, dont
il confirmait la tenue ; il écrivait aussi : « J’avais au
demeurant pris note [que le prévenu B.________] ne souhaitait pas être dispensé
de comparaître et vous prie d’excuser la maladresse contenue à ce propos dans
mon dernier courrier aux parties. Les conséquences de son absence seront
examinées par le tribunal ».
c)
Sur la base de ces éléments, rien ne permet d’envisager une prévention du magistrat
envers le prévenu B.________. Les deux premières demandes de renvoi d’audience
n’étaient appuyées par aucune pièce, alors que les conditions d’entrée et de
sortie du Vietnam n’étaient ni notoires, ni facilement déterminables. La
première demande de renvoi devait donc être rejetée, tout en réservant un
réexamen s’il apparaissait par la suite que le prévenu était véritablement
empêché ; c’est précisément ce que le juge a fait. La deuxième demande aurait
aussi pu être rejetée, faute de documentation quant à un empêchement, mais le
juge a choisi de dispenser le prévenu de comparaître. Quand le mandataire lui a
rappelé qu’il n’avait pas demandé de dispense et que le prévenu avait exprimé
sa volonté d’être jugé en sa présence, le juge a présenté ses excuses pour
avoir omis cet élément, ce qui n’est évidemment pas la marque d’une prévention
contre ce prévenu. Quelques jours avant l’audience, le mandataire a déposé un
avis de droit et en a tiré des conclusions qui n’étaient pas celles que l’on
pouvait déduire du document. Le juge a simplement répondu qu’il prenait acte du
fait que le prévenu B.________ serait absent et que les conséquences de cette
absence seraient examinées par le Tribunal criminel. Dans le rejet des demandes
de renvoi d’audience du prévenu B.________, l’ARMP ne peut voir aucun indice
d’une prévention du magistrat contre ce prévenu : le juge a agi de manière
conforme à ses devoirs, en rejetant des demandes de renvoi fondées sur des
allégations qui n’étaient dans un premier temps pas documentées, alors qu’elles
auraient pu l’être, puis en laissant au Tribunal criminel le soin de se
déterminer, le moment venu, sur les conséquences de l’absence du prévenu.
3.5
a) Le prévenu D.________
soutient que la réponse du magistrat à la requête d’expertise présentée par les
parties plaignantes semble préjuger de la question d’une lésion du patrimoine
de celles-ci, alors que le prévenu conteste toute lésion de ce patrimoine.
b)
Là aussi, il faut replacer le grief dans son contexte. Le 23 juillet 2021, les
plaignantes ont demandé la mise en œuvre d’une expertise, afin de « confirmer
le dommage » et « la réalité et la véracité des chiffres et
des montants à la base du calcul des dommages subis par les plaignantes ».
Le 12 août 2021, le président du Tribunal criminel a rejeté la requête, en
relevant en substance que certaines des dispositions pénales visées
n’exigeaient pas un dommage et que, s’agissant d’une autre, un calcul précis du
dommage n’était pas nécessaire ; il écrivait : « dans la
mesure où l’expertise proposée tend au strict calcul du dommage, le moyen de
preuve ne paraît pas pertinent. Quant à l’existence du caractère certain de
l’éventuel dommage, il incombera au tribunal, le cas échéant, de l’apprécier
sur la base du dossier ». Dans un courrier du 24 août 2021, Me Y.________,
en rapport avec l’acte d’accusation, écrivait : « À ce titre,
c’est évidemment la question du dommage qui demeure centrale. Je lis dans votre
correspondance [du 12 août 2021] que la question de l’expertise vous semble
inutile dans la mesure où la lésion du patrimoine vous semble pré-acquise […]
Le développement du Tribunal criminel sur cette question me semble ainsi pour
le moins prématuré ». Le 25 août 2021, le juge a écrit aux parties
qu’il ne comprenait pas la remarque de Me Y.________ du jour précédent,
selon laquelle la lésion du patrimoine semblait « pré-acquise » ;
sur ce point, il renvoyait à sa lettre du 12 août 2021.
c)
La simple lecture de la lettre du 12 août 2021 amène à la conclusion qu’à
l’évidence, le magistrat n’a en aucune manière préjugé de l’existence d’un
dommage causé aux plaignantes. Au contraire, il a clairement exprimé que la
question d’un éventuel dommage devrait être appréciée par le Tribunal criminel,
sur la base du dossier, en expliquant simplement – et de manière adéquate – les
raisons pour lesquelles une expertise était inutile. Ce faisant, il n’a
manifestement préjugé de rien, ni même laissé planer le moindre doute sur son
absence de préjugé à ce sujet. Le grief soulevé relève au mieux d’une lecture
grossièrement erronée de la lettre du 12 août 2021, au pire de la simple
mauvaise foi. Que le juge ait simplement renvoyé à sa lettre en question, quand
il a écrit aux parties le 25 du même mois, ne peut rien y changer.
3.6
a) Si on comprend
bien Me Y.________, celui-ci reproche au président du Tribunal criminel d’avoir
insisté pour maintenir l’audience, obligeant les mandataires à préparer
l’ensemble de leur dossier, préparation qui devrait être répétée en cas de
fixation ultérieure d’une nouvelle audience.
b)
Il n’y a rien d’extraordinaire à ce que le juge ait souhaité maintenir
l’audience pour pouvoir déjà, au moins, discuter certaines questions préliminaires,
en présence des parties et en tout cas de leurs mandataires, ainsi que
peut-être entendre des témoins et une partie des prévenus. Une discussion était
notamment utile au sujet de l’acte d’accusation, le mandataire du prévenu B.________
ayant exposé qu’il présenterait à l’audience ses arguments à ce sujet (cf.
aussi plus loin). Cela étant, on ne peut de toute manière voir dans cette
circonstance aucune indice d’hostilité du magistrat envers les prévenus, ne
serait-ce que parce que si les mandataires de ceux-ci devaient effectivement se
préparer à une audience dont il n’était pas totalement exclu a priori
qu’elle aille à son terme, il en allait forcément de même pour le mandataire
des parties plaignantes. Toutes les parties se trouvaient ainsi dans la même
situation, sans avantage pour l’une ou pour l’autre. Au demeurant, on peut
relever que si un mandataire prépare bien une audience, en prenant des notes
référencées et groupant les pièces qui pourraient être pertinentes, il n’a pas
besoin, si l’audience est ensuite renvoyée, de relire l’ensemble du dossier et
qu’il n’a, pour la nouvelle audience, besoin que d’une préparation très
largement moindre.
3.7
a) Selon le prévenu D.________,
le magistrat a donné l’apparence que ce n’était que lorsque la partie
plaignante avait confirmé que l’acte d’accusation ne permettait pas de tenir
des débats que le Tribunal criminel s’était finalement rallié à cette position.
b)
Le prévenu B.________ rappelle qu’avant la première audience, les conseils de trois
des prévenus avaient écrit au Tribunal criminel pour demander le renvoi de
l’acte d’accusation au Ministère public et qu’ainsi le problème – relevant de
la direction de la procédure – avait été « immédiatement relevé » ;
ce n’était que quand, la veille de l’audience, les plaignantes étaient allées
dans le même sens que ce sujet était soudain devenu pertinent aux yeux du
Tribunal criminel, lequel avait ensuite renvoyé l’acte d’accusation au
Ministère public.
c)
À titre préalable, on peut rappeler que l’acte d’accusation a été adressé le 2
novembre 2020 au Tribunal criminel et aux parties. Le premier mandataire à
relever des carences de l’acte d’accusation a été Me Y.________, dans sa lettre
du 15 juillet 2021, soit à peine plus d’un mois avant l’audience et plus de
huit mois après réception de cet acte. On ne peut donc pas dire que les
mandataires auraient « immédiatement » fait état du problème.
d)
Également à titre préalable, on relèvera que si la direction de la procédure
peut certes renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public, le tribunal le
peut aussi. Selon les cas, il est opportun que la question soit laissée au
tribunal, lequel peut statuer après avoir entendu les parties à son audience.
C’est la solution qui a été choisie par le président du Tribunal criminel et on
ne voit pas en quoi cette approche serait en elle-même critiquable.
e)
Dans sa lettre au juge du 27 juillet 2021, Me C.________ soutenait que l’acte
d’accusation ne respectait pas les exigences de l’article 325 CPP, mais n’exposait
pas de motifs ; il écrivait : « B.________ développera de
manière détaillée son argumentation à cet égard dans le contexte des questions
préjudicielles, à l’ouverture des débats ». Dans sa lettre aux parties
du 12 août 2021, le magistrat a indiqué que la validité de l’acte d’accusation
serait examinée par le tribunal, « à mesure que Me C.________
souhait[ait] développer la question dans le cadre de l’art. 339 al. 2
CPP ». À ce moment-là, les parties plaignantes n’avaient encore pas
présenté de remarques en rapport avec l’acte d’accusation ; elles ne l’ont
fait que dans un courrier daté du 25 août 2021, soit le jour avant l’audience
du 26 du même mois. Le courrier des plaignantes n’a ainsi rien eu de décisif
dans le fait que c’est à l’audience du 26 août 2021 et non avant celle-ci que
la question de l’acte d’accusation a été discutée et tranchée. À cette
audience, il est apparu que tous les mandataires, dans leurs écrits antérieurs
et/ou à l’audience, demandaient le renvoi de l’acte d’accusation au Ministère
public ; la procureure ne s’y est pas opposée. Après délibération, le
Dispositif
Tribunal criminel a décidé de ce renvoi. Prétendre, comme le font les
requérants en récusation, que le juge X.________ aurait donné l’apparence que
ce n’était que suite à l’intervention de la partie plaignante qu’il avait
envisagé un renvoi de l’acte d’accusation, respectivement que le sujet n’était
devenu pertinent à ses yeux que suite à cette intervention, est donc tout
simplement contraire à la réalité des faits. Le président du Tribunal criminel
a traité la question de manière parfaitement impartiale et adéquate, laissant
au tribunal le soin de statuer sur une question importante, d’ailleurs soulevée
peu avant la date prévue pour les débats (d’autant plus que la première requête
a été déposée juste avant les vacances d’été habituelles des avocats, ce qui ne
laissait que très peu de temps, avant l’audience, pour éventuellement
recueillir des observations de toutes les parties). Lui reprocher de n’avoir
agi qu’en fonction de l’avis exprimé par les parties plaignantes relève de la
mauvaise foi.
3.8. a) Le mandataire de D.________
soutient en substance que le président du Tribunal criminel s’est acharné sur
lui-même et son mandant – pour les motifs exposés plus haut – et que « cet
acharnement a culminé dans une audience [celle du 26 août 2021] relatée par la
Presse nationale comme des « cafouillages » […], le président a créé
une « antichambre » des débats selon ses propres termes, notion
totalement absente et contraire au code de procédure pénale, qui permettrait de
débattre de questions préjudicielles en l’absence excusable et excusée d’un
prévenu dans une situation de défense obligatoire ».
b)
L’audience du 26 août 2021 a fait l’objet d’un procès-verbal, dont aucun des
requérants ne conteste la teneur. Il démontre que les parties ont été amenées à
s’exprimer sur un certain nombre de questions et que le Tribunal criminel a
tranché quelques points, en renvoyant d’autres à des débats ultérieurs. Si, ce
faisant, le tribunal a commis des erreurs de procédure, question que l’ARMP n’a
pas à examiner, cela ne signifie en rien que le magistrat aurait eu, en quoi
que ce soit, un comportement fondant une apparence de partialité. Le prévenu D.________
ne dit d’ailleurs pas en quoi cela serait le cas (s’il reproche au tribunal
d’avoir tenu des débats en l’absence du prévenu B.________, on doit lui
répondre que cela ne le concerne que marginalement et que le prévenu en
question n’a pas tiré argument de cette circonstance dans sa propre demande).
Que le journaliste du Temps ait utilisé l’expression de « cafouillages »
dans le titre de son article ne permet évidemment pas d’en tirer la conclusion
que le président du Tribunal criminel se serait montré partial (outre le fait
qu’un article de presse n’est pas de nature à prouver les faits qu’il
mentionne). L’ARMP ne voit rien, dans le déroulement de l’audience, qui
pourrait fonder un soupçon de prévention du magistrat envers des prévenus ou
leurs mandataires. Les allégations du requérant au sujet de l’audience en
question ne permettent d’ailleurs pas de comprendre en quoi l’intéressé
penserait le contraire. Dire qu’un prétendu « acharnement » du
président du Tribunal criminel aurait « culminé » lors de
cette audience est gratuit et hors de propos.
3.9. a) Les deux
requérants adressent des griefs au magistrat quant à la manière dont l’audience
suivante, prévue du 21 au 25 février 2021, a été fixée. Ils y voient un indice
que le juge a entendu favoriser les plaignantes, au détriment des prévenus.
b)
Selon Me Y.________, le président du Tribunal criminel aurait « une
fois de plus démontré une tendance à s’opposer aux demandes logistiques et
procédurales des mandataires des prévenus », qui ne permettait « plus
de reconnaître l’indépendance et la distance nécessaire pour la tenue de débats
respectant les exigences minimales des droits des prévenus ». La « pesée
des intérêts effectuée par le Tribunal criminel viol[ait] ainsi de manière
crasse les droits de la défense et illustr[ait] de manière flagrante le parti
pris du Tribunal criminel ou de son président, qui sembl[ait] donner suite à sa
menace rappelée en ouverture de ne plus accepter la moindre proposition de date
du mandataire soussigné ». La décision du juge de refuser la date
choisie par tous les mandataires des prévenus « ne laissait plus de
place à un doute sur l’indépendance et la distance du premier juge à l’encontre
de la défense (sic) ». En ne consultant que le mandataire des parties
plaignantes sur les motifs de son indisponibilité pour la semaine du 14 au 18
mars 2022, sans demander aux avocats des prévenus ce qu’il en était des leurs
pour la semaine du 21 au 25 février 2022, le juge a avantagé les plaignantes
par rapport à la défense, « en imposant un calendrier procédural sans
justification objective ».
c)
Quant à Me C.________, il reproche au juge d’avoir fixé l’audience à la semaine
du 21 au 25 février 2021 sur la base d’une simple invocation de la part du
mandataire des plaignantes, alors que lui-même avait indiqué n’être disponible,
parmi les quatre semaines proposées, que celle du 14 au 28 mars 2022, que les
prévenus étaient les parties centrales du procès et que le mandataire des
plaignantes, qui ne faisait état que d’une journée d’indisponibilité dans la
semaine du 14 au 18 mars 2022, aurait pu se faire remplacer à l’audience durant
cette journée.
d)
En premier lieu, il faut relever qu’un tribunal peut parfaitement, sans violer
la loi, fixer des audiences sans consulter au préalable les parties et leurs
mandataires, même si la pratique neuchâteloise est en général plus favorable
aux avocats, avec toutefois, parfois, des exceptions quand il s’agit de fixer
des audiences assez longtemps à l’avance, dans des procès concernant de
nombreuses parties.
e)
Ni dans leurs demandes de récusation, ni dans leurs observations sur celles du
juge visé, ni dans des courriers antérieurs, Me Y.________ et Me C.________ ne
font état d’empêchements concrets pour la semaine du 21 au 25 février 2022.
Dans le courriel qu’il adressait au greffe du Tribunal criminel le 25 octobre
2021, Me Y.________ disait d’ailleurs que « [s]a préférence port[ait] »
sur la période du 14 au 18 mars 2022, ce qui ne voulait évidemment pas dire
qu’il aurait été empêché aux autres dates proposées. Dans son courriel du même
jour au même greffe, Me C.________ indiquait seulement que « seule la
date du 14 au 28 mars 2022 [lui convenait] », sans faire part
d’empêchements concrets pour les autres périodes. Les deux autres mandataires
de prévenus se sont contentés, à la suite des messages ci-dessus, de dire que
la période du 14 au 18 mars 2022 leur convenait aussi. On peut en déduire que
les quatre mandataires des prévenus sont en fait disponibles la semaine du 21
au 25 février 2022 et, s’agissant de Me C.________, qu’il peut en tout cas
s’arranger pour être présent cette semaine-là. Le dossier ne contient
d’ailleurs aucune demande de renvoi qui aurait été présentée par l’un de ces
mandataires, en raison d’un empêchement. Il en résulte qu’une éventuelle
favorisation des parties plaignantes ne pourrait consister que dans la méthode
utilisée pour fixer l’audience et non dans son résultat.
f)
Quant à cette méthode, il faut retenir que les quatre périodes envisageables
pour l’audience ont été proposées téléphoniquement par le greffe aux différents
mandataires, un peu avant le 25 octobre 2021, avec la précision qu’une date
serait fixée d’autorité si aucune de ces périodes ne convenait à tous les
mandataires. Les conseils des prévenus ont répondu au greffe par des courriels
des 25 et 26 octobre 2021, adressés en copie aux études des mandataires des
autres prévenus, mais pas à celle du mandataire des plaignantes. Celui-ci a été
informé par le greffe, par téléphone, du consensus entre les avocats des
prévenus pour la période du 14 au 18 mars 2022 et a fait part d’un empêchement
pour l’une des journées de cette période. Le Tribunal criminel l’a invité à
s’expliquer par écrit à ce sujet, ce qu’il a fait par courrier du 2 novembre
2021, faisant état d’une audience de la Cour pénale, dans une affaire qui avait
tardé et pour laquelle l’audience avait déjà été renvoyée et cette fois fixée
au 17 mars 2022, audience à laquelle le conseil ne pouvait pas se faire
remplacer, notamment du fait que le dossier était volumineux et les faits
complexes ; le conseil des plaignantes précisait qu’il ne pouvait pas
envisager de se faire remplacer, le 17 mars 2022, à l’audience dans la
procédure B.________ et consorts ; il demandait que l’audience soit fixée
à l’une des autres périodes. Le dossier ne fait pas état d’autres démarches que
le greffe aurait accomplies et, le 15 novembre 2021, le président du Tribunal
criminel a écrit aux parties que l’audience aurait lieu la semaine du 21 au 25
février 2022.
g)
Les motifs invoqués par le mandataire des plaignantes pour demander la fixation
de la prochaine audience à une autre période que celle du 14 au 18 mars 2022
étaient sérieux et, objectivement, de nature à amener le Tribunal criminel à
choisir une autre semaine, parmi les trois périodes pour lesquelles Me A.________
ne faisait pas état d’un empêchement. Me C.________ plaisante sans doute quand
il soutient que ce mandataire pouvait se faire remplacer pour une journée à
l’audience dans la procédure B.________ et consorts. On n’ose pas imaginer
quelle aurait été sa réaction si le Tribunal criminel lui avait indiqué qu’il
devait lui-même se faire remplacer durant une journée de cette audience, par
exemple par son associée qui l’avait accompagné à l’audience du 26 août 2021.
h)
Il était inutile que le greffe contacte alors les mandataires des prévenus D.________,
E.________ et G.________, puisque ceux-ci s’étaient simplement dits disponibles
du 14 au 18 mars 2022 – avec la seule précision, pour Me Y.________, que cette
période avait sa « préférence » – et ne faisaient pas état
d’indisponibilités pour les autres périodes.
i)
Le greffe aurait certes pu inviter Me C.________ à exposer les motifs concrets
pour lesquels seule lui convenait la période du 14 au 18 mars 2021, parmi les
quatre périodes proposées, et en particulier pourquoi il n’aurait pas été
disponible du 21 au 25 février 2022. Il ne faut cependant pas perdre de vue que
Me C.________ n’avait pas dit qu’il serait réellement empêché aux autres dates,
mais seulement que seule celle qu’il mentionnait lui convenait, ce qui est
autre chose : si les mots ont un sens, qu’une seule date convienne ne veut
pas dire qu’aux autres, on serait effectivement empêché et, en plus, le serait
pour des motifs qu’un tribunal devrait prendre en compte.
j)
En fonction de ce qui précède, la manière d’agir du juge ne permettait pas aux
parties – et en particulier à B.________ – d’en déduire une volonté du juge X.________
d’avantager les plaignants au détriment des prévenus. Au surplus, rien ne
permet de penser que si, plutôt que de demander la récusation du juge, Me C.________
avait écrit à celui-ci pour lui faire part d’un empêchement concret et dirimant
pour les dates retenues, sa requête n’aurait pas été examinée avec l’attention
qu’elle méritait. Enfin, on ne voit pas comment le prévenu D.________ pourrait
se plaindre du fait que l’audience a été fixée à une date pour laquelle son
mandataire ne faisait état d’aucune indisponibilité, ni n’en laissait envisager
une.
3.10. a) Me C.________ voit
une prévention à l’égard de son client, de la part du président du Tribunal
criminel, dans le fait que ce juge, dans son courrier aux parties du 15 novembre
2021, a annoncé qu’il contacterait l’Ambassade de Suisse au Vietnam pour
obtenir des précisions sur les conditions d’entrée et de sortie des résidents
étrangers depuis le 1er mars 2020 et invité le prévenu B.________ à
produire, en vue de déterminer la nature de son activité professionnelle
uniquement (les autres informations pouvant être caviardées), son contrat de
travail ou, en cas d’activité indépendante, toutes les précisions nécessaires,
le même prévenu étant aussi prié de produire un extrait de sa carte de crédit
depuis le 1er mars 2020, avec les informations sur la date, le lieu
et la devise des transactions (les autres informations pouvant être
caviardées), et des copies de chacune des pages de son passeport. Le requérant
soutient qu’il ne comprend pas la teneur de ce qui doit être demandé à
l’Ambassade de Suisse au Vietnam et que ces démarches « [étaient]
fondées sur la prémisse, qui n’a[vait] même pas été vérifiée auprès de
l’intéressé, que B.________ bénéficierait d’un statut spécial au Vietnam, ce
qui n’[était] pas le cas ». Selon lui, le juge aurait, de manière
anticipée, décrété que le prévenu B.________ ne se rendrait pas à l’audience de
débats, mais aussi qu’en cas d’absence, celle-ci serait motivée par le fait
qu’il se serait lui-même mis dans l’incapacité de participer aux débats. Le
Président ne traitait ainsi pas le prévenu B.________ avec impartialité, son
courrier du 15 novembre 2021 constituant une « démonstration
éclatante » de l’hostilité du juge envers ce prévenu et le juge montrant
qu’il pensait que celui-ci était un menteur, puisqu’il entendait investiguer
sur son passé. D’après le requérant, les conditions d’application de l’article
366 al. 3 CPP ne s’examinent, le cas échéant, qu’aux débats et le juge entend
simplement démontrer ce qu’il pense déjà, soit que le prévenu B.________ est un
menteur.
b)
Dans la lettre du 15 novembre 2021, le président du Tribunal criminel indiquait
que ce tribunal devrait examiner d’office si les conditions de l’article 366
al. 3 CPP seraient données, dans l’hypothèse où le prévenu B.________ ne
comparaîtrait pas à l’audience à venir.
c)
L’hypothèse que le prévenu B.________ ne se présente pas à la prochaine
audience, en particulier en motivant son absence par des mesures sanitaires qui
l’empêcheraient de se déplacer, n’est pas purement théorique. C’est déjà pour
ce motif qu’il n'a pas comparu le 26 août 2021 et, à lire les écrits de son
mandataire et au vu de la situation sanitaire actuelle, il ne peut être exclu
qu’il fasse état de motifs semblables pour ne pas se présenter en février 2022.
Que le juge, pour, le cas échéant, gagner du temps si l’hypothèse se réalisait,
rassemble déjà quelques informations qui pourraient alors permettre au Tribunal
criminel de statuer rapidement – dans un sens ou dans un autre – sur les
conséquences d’une absence ne démontre en rien une prévention du juge envers le
prévenu concerné, mais simplement que ce juge fait son possible pour que la
procédure ne soit pas inutilement retardée. En prenant des mesures adéquates,
le président du Tribunal criminel ne préjuge pas des décisions que ce tribunal
pourrait être amené à prendre. Il est vrai que c’est en cas d’absence effective
du prévenu que le tribunal doit statuer sur ses conséquences, mais rien
n’interdit, dans une situation où une impossibilité de se présenter a déjà été
alléguée, mais pas véritablement prouvée, et où une absence à une prochaine
audience présente une certaine probabilité, de prendre les devants et de
rassembler des informations permettant, le moment venu, de prendre rapidement
des décisions en connaissance de cause.
d)
En son état actuel, le dossier n’établit pas que le prévenu B.________ aurait
effectivement été empêché de se présenter à l’audience du 26 août 2021, ni
qu’il lui serait a priori impossible de venir en Suisse en février 2022,
en raison de mesures sanitaires prises par des autorités. L’avis de droit qui a
été produit concerne la situation en août 2021 et mentionne la possibilité,
pour des ressortissants étrangers, d’entrer au Vietnam s’il s’agit de « foreign
investors » ou de « managerial position holders »,
moyennant des formalités administratives qui prennent environ deux mois. On ne
sait évidemment rien de ce que seront les éventuelles mesures sanitaires au
Vietnam et en Suisse en février 2022. Dès lors, une démarche du juge envers
l’Ambassade de Suisse au Vietnam, source officielle forcément plus fiable
qu’une étude d’avocats vietnamienne et qui pourra aussi fournir des
informations sur la situation au début de l’année prochaine, se justifie
entièrement et le but de cette démarche, quoi que le requérant puisse en dire,
est évident. Tout aussi justifiée est la demande du juge tendant au dépôt de
documents relatifs à l’emploi du même prévenu, documents nécessaires pour
déterminer, le cas échéant, s’il pouvait et/ou pourrait bénéficier de l’une des
exceptions prévues par les autorités vietnamiennes pour entrer dans le pays,
ceci précisément parce que ces autorités consentent – d’après l’avis de droit –
des exceptions à des catégories de personnes dans lesquelles le prévenu B.________,
vu son passé d’entrepreneur qu’il ne conteste pas, pourrait éventuellement
entrer (« foreign investor » ou « managerial position
holder », auxquels pourraient s’ajouter, en cas d’évolution un peu
favorable, des « experts » et des « skilled
workers »).
e)
Dans la mesure où le prévenu B.________ ne s’est pas présenté à l’audience du
26 août 2021, après avoir de manière répétée allégué qu’il ne pourrait pas
quitter le Vietnam, ni y revenir s’il était néanmoins possible d’en partir
(sans fournir de pièces qui le démontreraient au-delà de tout doute), le fait
de l’inviter à établir qu’il n’est effectivement pas sorti de ce pays durant
les derniers mois ne démontre en rien une prévention du juge envers lui. Il
s’agit au contraire d’une mesure adéquate, destinée à permettre, le cas échéant,
un examen rapide et fondé de la crédibilité des arguments qu’il pourrait, le
cas échéant, avancer. Pour établir que le prévenu a effectivement dû rester au
Vietnam, le dépôt des documents demandés – relevés de carte de crédit, après
caviardage de toutes autres informations que le lieu et la date de son
utilisation, ainsi que la devise de la transaction ; copie du passeport –
donnera forcément des indications utiles. En demandant ces informations, le magistrat,
contrairement à ce que soutient le requérant, ne donne pas l’impression qu’il
considérerait le prévenu a priori comme un menteur, mais seulement qu’il
cherche à s’assurer que les allégations de ce prévenu sont conformes à la
vérité, quant à son impossibilité de voyager. À suivre le prévenu B.________ et
son mandataire, il faudrait considérer que chaque juge – ou procureur –
considère a priori comme un menteur tout prévenu à qui il demande de
produire des pièces démontrant ce qu’il allègue. Ce n’est évidemment pas le
cas, car « croire c’est bien, vérifier c’est mieux ». En
produisant les pièces demandées, qui sont très simples à établir, le prévenu ne
sera pas amené à fournir d’autres informations que celles concernant
spécifiquement des déplacements éventuels. Ensuite, de deux choses l’une :
ou bien B.________ a dit la vérité en ce qui concerne son impossibilité de
voyager et les documents produits le rendront vraisemblable, ou bien il devra
bien admettre avoir menti en alléguant cette impossibilité. Dans les deux cas,
le Tribunal criminel sera renseigné sur la foi qu’il est possible d’accorder
aux déclarations du prévenu quant à la question considérée. Le prévenu peut
aussi refuser de fournir les renseignements requis, ce que le Tribunal criminel
devrait, le cas échéant, apprécier. Il peut au demeurant se présenter à
l’audience, ce qui rendrait d’autres discussions inutiles.
f)
Il faut ainsi retenir que les démarches envisagées par le président du Tribunal
criminel ne permettent pas de mettre en doute son impartialité envers le
prévenu B.________.
3.11. a) Par son mandataire,
le prévenu D.________ dit voir un motif de récusation dans le fait que le magistrat
n’a pas répondu à un courrier qu’il lui avait adressé le 2 septembre 2021,
demandant que la prochaine audience se tienne dans une autre salle – mieux
équipée – que celle du 26 août 2021 (qui s’est tenue à l’Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds).
b)
Même s’il n’avait lui-même formulé aucune demande allant dans le même sens, le
prévenu B.________, par son mandataire, critique le fait que la requête
susmentionnée n’a reçu aucun écho du côté de la direction de la procédure,
laquelle a prévu de tenir les débats dans la même salle que précédemment, « dans
des conditions intolérables et violant de manière crasse le droit à un procès
équitable ».
c)
À lire le procès-verbal de l’audience du 26 août 2021, aucune des personnes
présentes n’a soumis de requête ou formulé de remarque au sujet de la salle
dans laquelle cette audience s’est tenue, ou de la disposition des places dans
cette salle. Les requérants ne prétendent pas qu’ils auraient alors fait des
remarques qui n’auraient pas été inscrites au procès-verbal, par exemple pour
demander que la configuration de la salle soit modifiée.
d)
La salle est la même pour toutes les parties, ce qui inclut les parties
plaignantes et leur mandataire, dont les requérants ne prétendent pas qu’ils
auraient été favorisés dans l’attribution des places.
e)
Si on comprend bien, le grief des requérants ne tient pas au fait que le
Tribunal criminel aurait avantagé les plaignants, mais que le juge ne donne pas
suite aux requêtes de la défense. À cet égard, il faut observer que ce n’est
pas tant la salle de l’Hôtel-de-Ville elle-même qui peut constituer un
problème, mais peut-être la disposition des meubles dans cette salle. Cette
salle abrite des audiences pénales – parfois importantes – depuis des décennies
et offre des dimensions qui permettent sans autre de tenir des audiences
rassemblant une demi-douzaine de parties, comme cela s’est déjà fait souvent
par le passé. Le simple fait que, malgré la requête de Me Y.________ du 2 septembre
2021, l’audience à venir a été prévue dans la même salle ne peut ainsi avoir
aucune signification quant à une prétendue surdité du juge face aux requêtes de
la défense. Quant à la disposition des meubles dans la salle, celle-ci peut
être changée par rapport à ce qui avait été installé pour l’audience du 26 août
2021 et il n’y avait – ou a encore – aucune urgence à statuer à ce sujet, la
prochaine audience devant se tenir du 21 au 25 février 2022 ; Me Y.________
a d’ailleurs laissé s’écouler près de trois mois entre sa requête du 2
septembre 2021 et le dépôt de sa demande de récusation du 22 novembre
2021, sans revenir sur la question, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire si
une solution lui avait paru urgente. Par exemple, il n’est pas nécessaire de
s’y prendre plusieurs mois à l’avance pour envisager un aménagement de la salle
de l’Hôtel-de-Ville qui garantirait une certaine distance entre les mandataires
des prévenus, les représentants des plaignantes et le public, notamment les
journalistes : il suffit d’enlever une ou plusieurs des rangées de chaises
pour arriver à un tel résultat. Quant aux autres instruments de confort
réclamés par Me Y.________, ils ont si peu à voir avec la question de la
récusation qu’on n’entrera pas dans la discussion, sinon pour observer que ce
n’est pas la première fois que des avocats doivent s’arranger un peu pour faire
tenir leurs documents dans les espaces que l’État de Neuchâtel, dans sa
modestie habituelle, met à leur disposition.
f)
En résumé, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que le président du
Tribunal criminel aurait manifesté un mépris des droits des prévenus en
prévoyant de tenir la future audience dans la même salle que celle dans
laquelle l’audience du 26 août 2021 a eu lieu, malgré la requête du 2 septembre
2021, et en ne réglant pas plusieurs mois à l’avance les questions d’intendance
dont il est question ci-dessus.
3.12. a) Envisagées globalement,
les circonstances – constatées objectivement –
ne donnent pas l'apparence d’une quelconque prévention du magistrat envers les
prévenus et leurs mandataires et ne font pas redouter une activité partiale de
sa part.
b)
Prétendre, comme le fait l’un des requérants,
que les demandes formulées par les prévenus resteraient lettres mortes
ou seraient refusées par la direction de la procédure, alors que celles des
parties plaignantes seraient facilement accueillies, est tout simplement faux.
Pour ne mentionner que cela, ce ne sont pas que des prévenus qui ont demandé le
renvoi de l’audience du 26 août 2021, mais aussi les plaignantes, et le
président du Tribunal criminel a rejeté l’ensemble de ces demandes ; il a
aussi rejeté la plupart des requêtes de preuves des parties plaignantes
(expertise, commission rogatoire à Hong Kong, audition d’un témoin), tout en
admettant la plupart de celles des prévenus (notamment l’audition des témoins
proposés par Me Y.________ et la production de diverses pièces) ; la
prochaine audience a été fixée à des dates qui n’étaient certes pas celles que
deux des quatre mandataires des prévenus préféraient, mais ces dernières dates
n’étaient objectivement pas possibles pour le mandataire des plaignantes et
celles qui ont été retenues n’empêcheront personne de comparaître.
c)
Plus généralement, le dossier amène au constat que le magistrat, conscient de
ses devoirs, fait son possible pour que la procédure avance et puisse aboutir
dans un délai aussi raisonnable que possible. Les parties ne l’aident pas
beaucoup. Par exemple, si les griefs des plaignantes et des prévenus envers
l’acte d’accusation avaient été formulés à relativement bref délai après le 2
novembre 2020, la question aurait sans doute pu être réglée avant l’audience du
26 août 2021 déjà. Les multiples requêtes des parties, dont on trouve plus haut
un reflet partiel, ne facilitent pas non plus le travail de la direction de la
procédure. Le président du Tribunal criminel fait de son mieux pour concilier
les intérêts des uns et des autres, dans le respect des règles de procédure, et
son comportement ne trahit en aucune manière une prévention contre les
requérants, respectivement contre le mandataire du prévenu D.________. Soutenir
qu’il ferait preuve d’un « acharnement » contre les prévenus
est non seulement excessif, mais tout à fait déplacé. Un examen objectif du
dossier et des circonstances amène ainsi à la conclusion qu’aucune circonstance
objective n’amène à concevoir un doute quant l’impartialité
du juge visé par les requêtes en récusation.
4.
Vu ce qui précède, les
demandes de récusation doivent être rejetées, frais à la charge des requérants,
qui succombent et n’ont en outre pas droit à des indemnités.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette les
requêtes.
2. Arrête les frais
de la procédure à 1'600 francs et les met pour 800 francs à la charge de D.________
et 800 francs à celle de B.________.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à D.________, par Me Y.________, à B.________, par Me C.________,
au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2014.828-MPNE), et au juge X.________,
au Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds
(CRIM.2020.27).
Neuchâtel, le 20 décembre 2021
Art. 56 CPP
Motifs de récusation
Toute personne exerçant une fonction au
sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser:
a. lorsqu’elle a un intérêt personnel
dans l’affaire;
b. lorsqu’elle a agi à un autre titre
dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil
juridique d’une partie, expert ou témoin;
c. lorsqu’elle est mariée, vit sous le
régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une
partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même
cause en tant que membre de l’autorité inférieure;
d. lorsqu’elle est parente ou alliée
avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne
collatérale;
e. lorsqu’elle est parente ou alliée en
ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil
juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant
que membre de l’autorité inférieure;
f. lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique,
sont de nature à la rendre suspecte de prévention.