ARMP.2021.138
Détention provisoire : risques de collusion et de récidive et proportionnalité.
8 décembre 2021Français27 min
Forts soupçons et risque de collusion (cons. 4).Risque de récidive (cons. 5).Proportionnalité (mesures de substitution) (cons. 6).Proportionnalité (durée de la détention) (cons. 7).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, ressortissant algérien sans profession né en
1979 et domicilié à Z.________(VD), a fait l’objet de mesures de surveillance
téléphonique dans le cadre d’une enquête portant sur un important trafic de
stupéfiants. Dès lors que le prénommé a cessé de répondre aux relances de ses
fournisseurs habituels, le Ministère public a décidé de procéder à son
interpellation, ainsi qu’à celle de X.________, rentier AI né en 1972,
soupçonné de participer au même trafic et contre qui le Ministère public avait
décidé l’ouverture d’une instruction le 25 mars 2021.
A.________ a été arrêté le 19 août 2021. Entendu en
qualité de prévenu, il a admis s’adonner au trafic de stupéfiants depuis fin
2020, s’être procuré au total entre 265 et 275 grammes de cocaïne auprès d’un
Algérien vivant en France et avoir revendu cette drogue à quelques
clients, dont X.________.
X.________ a été arrêté à son domicile le même 19
août 2021. Aucun stupéfiant n’a été découvert dans son appartement, mais de
nombreuses seringues, aiguilles et aluminiums noircis jonchaient le sol dans
plusieurs pièces. Des sachets thermo-scellés ayant contenu de la cocaïne ont
été saisis, ainsi que des couteaux interdits, deux fusils, de la munition et trois
téléphones portables. Entendu le même jour en qualité de prévenu et en présence
de son avocat, le prévenu a admis avoir, dès mars 2021, vendu de la cocaïne
pour le compte de A.________, moyennant remise d’une partie du prix de vente et
de cocaïne pour sa propre consommation. Concrètement, la cocaïne était
conditionnée en sachets de 0,5 et 1 gramme et lui-même la vendait durant un ou
deux jours par semaine, au prix de 80 francs le gramme. Il avait effectué
environ une trentaine de transactions au total et estimait avoir eu « une
dizaine » de clients. Il se souvenait de quatre d’entre eux, soit B.________,
C.________, ainsi qu’un ancien camionneur et un ancien basketteur, dont il ne
se souvenait toutefois pas des noms. A.________ venait chez lui déposer la
cocaïne et récupérer l’argent. Lui-même consommait 0,7 gramme de cocaïne par
semaine, en la fumant ou par injection. Les fusils et la munition saisis à son
domicile appartenaient à C.________, à qui lui-même vendait des stupéfiants et
qui craignait de se les faire voler. X.________ admettait que les couteaux
papillon étaient les siens, tout comme deux téléphones portables, le troisième
appartenant à sa mère, hospitalisée à (…).
b) Le lendemain, soit le 20 août 2021, X.________
a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me D.________ étant désigné
en qualité d’avocat d’office du prévenu.
Entendu le même jour par le Ministère public en présence
d’une stagiaire de Me D.________, X.________ a déclaré n’avoir quasiment pas
vendu de cocaïne, à savoir 0,2 à 0,3 gramme par semaine dès fin mars 2021. Le
Ministère public l’a informé du fait qu’il allait demander sa mise en détention
et l’a invité à se déterminer à ce propos ; le prévenu a simplement pris
acte et indiqué que son avocat déposerait des observations.
À l’appui de sa requête de mise en détention du 20
août 2021, le Ministère public a fait valoir que les mesures de surveillance
avaient mis en lumière l’existence de contacts réguliers entre A.________ et X.________,
portant manifestement sur le trafic mis en
place, ainsi que de contacts avec d'autres personnes connues du milieu des
stupéfiants, que X.________ avait minimisé le trafic déployé en tenant
des propos peu compatibles avec l'activité téléphonique ressortant de la
surveillance effectuée et que les risques de collusion et de récidive
justifiaient la détention du prévenu.
c) Le 22 août 2021, le TMC a
ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. En
résumé, le prévenu reconnaissait avoir acheté de la cocaïne pour la revendre en
partie et la consommer pour le surplus. L’enquête devrait déterminer la
quantité exacte de cocaïne en cause. En cas de mise en liberté, il y avait tout
lieu de craindre que X.________ ne recommence à vendre des stupéfiants afin de
financer sa propre consommation. S’agissant du risque de collusion, même si la retranscription des conversations pertinentes ne
figurait pas encore au dossier, le prévenu avait admis une trentaine de
transactions, respectivement la vente régulière de cocaïne à une dizaine de
clients. Chacune de ces personnes devait être identifiée et auditionnée, avec
la garantie que ces actes d'instruction ne seraient pas compromis par l'intervention
du prévenu. Or, à ce stade de l'enquête, seule sa mise en détention offrait une
telle garantie.
B.
a) Le 1er septembre 2021, E.________, sans emploi,
né en 1979 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en qualité de
personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR), car il
ressortait de l’analyse des données rétroactives des numéros de téléphone
utilisés par X.________ que les deux prénommés entretenaient des contacts
réguliers. À cette occasion, E.________ a déclaré s’être fourni en cocaïne
auprès de X.________ de mai ou juin 2020 à mai 2021, pour un total de 88
grammes de cocaïne ; avoir procédé en moyenne à trois ravitaillements par
semaine durant onze mois ; qu’une transaction sur trois portait sur 0,4
gramme et deux sur 0,8 gramme ; que jusqu’à fin 2020, X.________ vendait
des sachets thermoscellés de 0,4 gramme au prix de 50 francs et des sachets de
0,8 gramme au prix de 100 francs ; qu’ensuite, il avait augmenté ses prix,
le sachet de 0,4 gramme passant à 60 francs et celui de 0,8 gramme à 120
francs ; que la marchandise était de bonne, voire parfois très bonne
qualité ; avoir toujours été servi au domicile de X.________, à qui
lui-même téléphonait avant de passer chez lui acheter de la cocaïne ; que X.________
avait trois numéros différents et qu’il en utilisait deux pour son trafic.
b) Entendue par la police en
qualité de prévenue (initialement PADR) le 7 septembre 2021, B.________,
rentière AI née en 1959 et domiciliée à V.________, a admis que X.________ lui
avait procuré au total 4,5 grammes de cocaïne entre avril 2021 et août 2021,
dont 1 gramme gratuitement ; que le prénommé vendait cette drogue au prix
de 60 francs le sachet de 0,5 gramme ; que la cocaïne était conditionnée en
sachets scellés ; qu’elle-même consommait cette drogue au domicile de X.________ ;
que lorsqu’elle s’y trouvait, de nombreuses personnes – dont elle ne voulait
pas donner l’identité – passaient au domicile de X.________ (« quand
j’étais chez lui il y avait beaucoup de monde qui passait. C’était énorme »).
c) Le 8 septembre 2021, F.________,
rentière AI née en 1970 et domicilié à V.________, a été entendue par la police
en qualité de prévenue (initialement PADR), car il ressortait des éléments
techniques qu’elle entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette
occasion, elle a déclaré estimer à 30 grammes la quantité totale de cocaïne
qu’elle avait acquise auprès du prénommé, entre janvier et août 2021, au prix
initial de 100 francs le gramme, puis 120 francs dès mi-février ; qu'il y avait
deux qualités de cocaïne et que la meilleure était supérieure à la moyenne ;
qu’elle contactait X.________ par téléphone et que les transactions se
déroulaient au domicile de celui-ci.
C.
a) Par lettre du 28 août 2021, parvenue au Ministère public
le 9 septembre 2021, X.________ a demandé à être remis en liberté, au motif
qu’il se sentait bien mieux, était « prêt à affronter la vie extérieure »,
regrettait amèrement ce qu’il avait fait et ne toucherait plus jamais à la
drogue. Le 10 septembre 2021, le Ministère public a proposé au TMC de rejeter
cette demande, au motif que la police était occupée à « procéder à de
nombreuses auditions de clients potentiels » de X.________, ceci
« à un rythme régulier », et qu’une fois l’ensemble des
déclarations recueillies, le prévenu y serait confronté ; que dans
l’intervalle, les risques de collusion et de récidive s’opposaient à la
libération de X.________.
b) Le TMC a rejeté la demande de libération, par ordonnance
du 14 septembre 2021.
D.
a) Du 1er au 13 septembre 2021, G.________,
rentier AI né en 1991 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en
qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments
techniques qu’il entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette
occasion, il a été confronté à des propos tenus au téléphone avec X.________ et
a admis avoir acquis auprès de ce dernier, depuis avril 2021, une quantité
totale de cocaïne qu’il estimait à 16,8 grammes, sous forme de sachets de 0,5 gramme
à 50 francs. Il a précisé qu’il lui était arrivé d’appeler X.________ avant de
passer chez lui et parfois d’y passer à l'improviste, et que la cocaïne
fournie par X.________ était dans la norme de ce qu'il pouvait obtenir à V.________.
b) Le 21 septembre 2021, H.________,
sans emploi, né en 1982 et domicilié à W.________, a été entendu par la police
en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait de l’analyse des
données rétroactives des numéros de téléphone utilisés par X.________ que les
deux prénommés entretenaient des contacts réguliers. À cette occasion, H.________
a déclaré s’être ravitaillé en cocaïne auprès de X.________ du printemps à
l’été 2021, pour un total de 10 grammes au maximum, au prix de 120 francs le
gramme ; que la drogue était conditionnée en sachets thermoscellés de 0,5
ou 1 gramme ; qu’à une reprise, il avait croisé F.________ chez le
prévenu ; qu’à une reprise, il y avait croisé I.________ ; qu’à une
ou deux reprises, X.________ lui avait demandé de faire vite car « son
contact » allait arriver ; qu’il était arrivé à deux reprises que
X.________ lui demande de se retirer dans la cuisine.
c) Le 22 septembre 2021, Q.________,
né en 1966, sans activité et domicilié à V.________, a été entendu par la
police en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des
éléments techniques qu’il entretenait de nombreux contacts avec X.________. À
cette occasion, il a admis s’être fourni en cocaïne auprès du prénommé durant
sept mois, à raison de 1 à 2 grammes par mois, par sachets de 0,5 gramme, soit un
total d’environ 10 grammes. Les transactions avaient lieu au domicile de X.________ ;
lui-même y payait directement la marchandise. Il arrivait que tous deux y
consomment la drogue ensemble et que X.________ lui en offre.
d) Le 22 septembre 2021, J.________,
rentière AI née en 1966 et domiciliée à V.________, a été entendue par la
police en qualité de prévenue (initialement PADR), car il ressortait des
éléments techniques qu’elle entretenait des contacts avec X.________. À cette
occasion, elle a déclaré que X.________ lui avait été présenté par K.________ ;
que X.________ lui avait proposé qu’elle fasse le ménage dans son appartement,
en échange de cocaïne ; qu’elle-même avait refusé cette proposition, vu
l’état de l’appartement en question ; qu’elle estimait à 10 grammes la
quantité totale de cocaïne que X.________ lui avait procurée en 2021 ; que
la marchandise était conditionnée en petits sachets, comme sous vide ; que
c’était la première fois qu’elle voyait un tel conditionnement, qui nécessitait
probablement une machine ; qu’elle achetait toujours des sachets de 1
gramme au prix de 120 francs ; que les petits sachets coûtaient 60 francs.
e) Le 23 septembre 2021, L.________,
rentière AI née en 1980 et domiciliée à V.________, a été entendue par la
police en qualité de prévenue (initialement PADR), car il ressortait des
éléments techniques qu’elle entretenait des contacts avec X.________. À cette
occasion, elle a fini par admettre avoir acquis au total 3 grammes de cocaïne
auprès de X.________, au domicile de ce dernier.
f) Le 27 septembre 2021, M.________,
rentier AI né en 1967 et domicilié à V.________, a été entendu par la police en
qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait de l’analyse des
données rétroactives des numéros de téléphone utilisés par X.________ que les
deux prénommés entretenaient des contacts réguliers. À cette occasion, M.________
a admis s’être rendu chez X.________ entre une et deux fois par semaine pour
acheter de la cocaïne et/ou pour boire un verre, entre février et le 23 juillet
2021 ; estimer avoir acquis au total durant cette période auprès de X.________
une quantité totale de cocaïne comprise entre 10 et 15 grammes, par
transactions de 0,5 gramme à 60 francs ; avoir cessé de s’approvisionner
auprès de lui car « il devenait complètement parano ».
g) Le 27 septembre 2021, N.________,
bénéficiaire de la SUVA né en 1969 et domicilié à V.________, a été entendu par
la police en qualité de prévenu, car il ressortait des éléments techniques
qu’il entretenait de nombreux contacts avec X.________. À cette occasion, N.________
a d’emblée refusé de répondre aux questions des enquêteurs. Il a nié connaître X.________
et contesté être l’auteur des nombreux messages à celui-ci auxquels il a été
confronté et qui se rapportaient manifestement, à mots couverts, à des
transactions de cocaïne.
h) Le 19 octobre 2021, O.________,
né en 2000, employé, domicilié à V.________, a été entendu par la police en
qualité de PADR, car il ressortait des éléments techniques qu’il entretenait
des contacts avec X.________. À cette occasion, il a nié connaître X.________
mais a précisé que son amie de l’époque, soit P.________, connaissait des
personnes liées au milieu des stupéfiants et avait pu utiliser son
téléphone pour les contacter.
i) Le 19 octobre 2021, R.________,
né en 1979, sans emploi et domicilié à V.________, a été entendu par la police
en qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments
techniques qu’il entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, il
a admis avoir obtenu au total 15 grammes de cocaïne auprès de X.________, dès
l'automne 2019 et jusqu'en mai 2021. La drogue était conditionnée dans des
paquets carrés thermosoudés, coûtant 100 francs l’unité, et les transactions
avaient lieu chez X.________. Il était arrivé à R.________ de réserver de la
cocaïne auprès de X.________ pour des amis, qui allaient ensuite chercher la
marchandise chez lui. Il était aussi arrivé que X.________ se déplace pour
apporter de la cocaïne à certains contacts de R.________.
j) Le 19 octobre 2021, S.________,
ouvrier né en 1980 et domicilié à U.________, a été entendu par la police en
qualité de prévenu (initialement PADR), car il ressortait des éléments
techniques qu’il entretenait des contacts avec X.________. À cette occasion, il
a fini par admettre avoir obtenu, pour le compte d’un tiers, 7 grammes de
cocaïne de la part de X.________, ainsi que pour 100 francs de haschisch, pour
lui-même.
E.
a) Le 16 novembre 2021, le Ministère public a requis la
prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois
mois. À l’appui, il faisait valoir que les mesures d’investigation entreprises
avaient confirmé les soupçons pesant sur le prévenu, qu’un rapport final était
en cours de rédaction par la police et que, dès son dépôt, il conviendrait
d’entendre le prévenu, puis de lui transmettre l’avis selon l’article 318 CPP.
Le risque de récidive était « patent et non négligeable » et
le risque de collusion n’avait pas encore disparu. Aucune mesure de
substitution n’était envisageable pour pallier ces risques.
b) Le 24 novembre 2021, le TMC a ordonné la
prolongation de la détention provisoire de X.________ jusqu’au 22 février 2022.
c) X.________, agissant seul, recourt contre
cette ordonnance le 29 novembre 2021, en concluant à être remis en liberté. À
l’appui de sa démarche, il expose que la décision querellée est « injuste » ;
qu’il ne voulait pas faire « cette bêtise », mais avait été
forcé par un Arabe ; qu’il ne voulait plus jamais retoucher à la
drogue ; qu’il réclamait une « ultime chance », sous la
forme d’un bracelet électronique ; qu’il avait « coopéré avec la
justice » et souhaitait continuer de le faire ; qu’il s’était
« mis d’accord avec addictions Neuchâtel » ; que tout
était « mis en place pour [qu’il] puisse être suivi et heureux de
vivre ».
d) Le Ministère public conclut au rejet du
recours, sans présenter d’observations – il n’a d’ailleurs pas été invité à en
déposer.
C O N S I D E R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de céans revoit la cause en fait, en droit et en
opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame,
in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
a) Conformément à l’article 221 al.
1.
let. a CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le
prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il
n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il
existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive
n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons,
même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine
vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables
(arrêts du TF du 19.03.2020
[1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330
cons. 2.1).
b) Au
sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP, un risque de
collusion doit être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 11.08.2020
[1B_382/2020] cons. 3.1), pour retenir l'existence d'un risque de
collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas
d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à
entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes
lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes
d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en
compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte
les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en
considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des
moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en
cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade
avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à
la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées.
c)
Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de
récidive peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il
s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la
poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter
la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 84
cons. 3.2 ; arrêts du TF du 19.08.2015
[1B_260/2015]
cons. 5.1 ; du 06.08.2014
[1B_249/2014] cons. 3.2). Un risque de récidive existe notamment
lorsqu'il y a sérieusement à craindre pour la vie et l'intégrité corporelle
(arrêt du TF du 17.06.2015
[1B_193/2015] cons. 3.5 et les arrêts cités). Si le législateur a voulu
poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant
en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de
réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; les
dispositions sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de
sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; la loi autorise
d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un
passage à l'acte, en l'absence de toute infraction préalable (art. 221 al. 2
CPP ; Message du Conseil fédéral 05.092 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, in FF 2006 1057 ss, p.
1211.
; arrêt du TF du 08.05.2013
[1B_156/2013] cons. 3.1 et les références citées).
4.
En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence de
sérieux soupçons pesant contre lui, avec raison. Si l’on se limite aux
déclarations des personnes entendues dans le cadre de la procédure, sans
recourir aux résultats des mesures de surveillance, on parvient à la conclusion
que le recourant pourrait avoir vendu au total et au minimum 204,30 grammes de
cocaïne, à onze personnes différentes (88 g à E.________ + 4,5 g à B.________+
30.
g à F.________ + 16,8 g à G.________ + 10 g à Q.________ + 10 g à H.________
+ 10 g à J.________ + 3 g à L.________ + 10 g à M.________ + 15 g à R.________
+ 7 g à S.________). Les déclarations des onze personnes en question concordent
sur le conditionnement de la cocaïne, les tarifs pratiqués par le recourant et
le fait que les transactions avaient lieu chez lui. Leurs déclarations
relatives aux quantités acquises auprès du recourant paraissent crédibles, sous
la seule réserve que les quantités ont pu être minimisées, dès lors que les
déclarants s’accusaient eux-mêmes.
Contrairement
à ce qu’il affirme, le recourant n’a pas « coopéré avec la justice »,
en ce sens qu’il a très largement minimisé l’importance de son trafic. Lors de
son interrogatoire du 20 août 2021, il a dit que le nombre de ses clients était
de trois au plus, qu’il n’avait « quasiment pas vendu de cocaïne »,
respectivement qu’il en avait vendu 0,2 à 0,3 gramme par semaine dès fin mars
2021, soit entre 4,2 et 6,3 grammes au total, et être « sûr à 100% »
qu’il n’avait pas déployé une activité plus importante que celle qu’il avait
admise.
Vu
cette attitude de large minimisation, vu la peine en jeu en cas d’infraction
grave à la loi sur les stupéfiants (v. infra cons. 7/b), vu que des
armes à feu et leurs munitions, ainsi que des armes blanches interdites ont été
trouvées au domicile du recourant, vu que le recourant a été condamné en 2013
pour délit contre la loi fédérale sur les armes et en 2014 pour menaces, et vu
que plusieurs de ses clients ont dit que X.________ leur inspirait une certaine
crainte il y a fortement lieu de penser que s’il devait être remis en liberté,
le recourant ne tente de faire pression sur les personnes ayant fait des
déclarations à charge contre lui, afin qu’elles se rétractent. Le recourant
pourrait aussi être tenté de s’en prendre aux autres personnes à qui il a vendu
de la cocaïne, mais qui n’ont pas été entendues, si l’on s’en tient au dossier
remis à l’Autorité de céans (on songe p. ex. à C.________ [v. supra
Faits, let. A], à I.________ [v. supra Faits, let. D/b], à P.________
[v. supra Faits, let. D/h], à K.________ [v. supra Faits,
let. D/d] et aux nombreux autres clients du recourant évoqués par B.________
[v. supra Faits, let. B/b], potentiellement identifiables grâce aux
données contenues dans les téléphones du recourant).
5.
Au chapitre du risque de récidive, le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir mis en danger la vie de nombreuses personnes, au sens de
l’article 19 al. 2 LStup. S’agissant de la cocaïne, le Tribunal fédéral a en
effet fixé le seuil du cas grave à 18 grammes de substance pure, sur la base
d’expertises (ATF
145.
IV 312 cons. 2.1.1). Or ce seuil est à première vue largement dépassé
ici.
Selon
les déclarations concordantes de plusieurs personnes entendues, l’appartement
du recourant était le théâtre d’un défilé constant de toxicomanes qui venaient s’y
approvisionner et/ou y consommer de la drogue. L’état dans lequel la police a
trouvé le lieu au moment de l’arrestation du recourant le confirme. Le
recourant connaît donc beaucoup de personnes à qui il pourrait vendre de la
cocaïne et il ressort du dossier qu’il est en mesure de se procurer
d’importantes quantités de cette drogue.
Les
antécédents du recourant sont mauvais : son casier judiciaire mentionne
pas moins de six condamnations pénales, dont plusieurs pour consommation de
stupéfiants. Les peines auxquelles il a été condamné ne l’ont pas dissuadé de
récidiver. Au contraire, des forts soupçons pesant contre lui dans le cadre de
la présente procédure, on déduit que la gravité de ses actes évolue crescendo.
Dans un tel contexte, les engagements du
recourant à se détourner de la drogue ne sont guère crédibles. Le recourant est
rentier AI, sans emploi et désœuvré. Rien au dossier ne permet de penser qu’il
pourrait profiter de sa liberté pour tâcher de s’occuper sainement, et encore
moins pour tâcher de se rendre utile envers son prochain. Ses écrits démontrent
au contraire que le recourant se préoccupe exclusivement de lui-même et qu’il
se décrit comme une « victime » dans cette affaire. Il n’a
jamais exprimé le moindre remord vis-à-vis de ses clients, quand bien même il
décrit la cocaïne comme une « saleté » qui avait failli lui
coûter une jambe (le recourant consommait la cocaïne notamment par injection
dans les jambes et avait failli faire une septicémie). Vu l’ensemble de ces
circonstances, il est illusoire de penser qu’un simple suivi du recourant par Addiction
Neuchâtel permettrait de résoudre ses problèmes, en l’état actuel des
choses. Il est au contraire hautement vraisemblable que s’il devait être remis
en liberté, le recourant recommencerait rapidement à mettre en danger la santé
de nombreuses personnes en vendant de la drogue, afin de financer sa propre
consommation. Le risque de récidive est donc également réalisé.
6.
a) À teneur de l’article 197 al. 1
CPP, qui concrétise le principe de la proportionnalité, les mesures de
contrainte ne peuvent être prononcées que si les buts poursuivis ne peuvent pas
être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent
justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’article 212 al. 2 let. c CPP rappelle cette exigence en
prévoyant que les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté
doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre
le même but. L’article 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’alinéa 2 de cette
disposition, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à
résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble
(let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g), l'exécution de ces mesures pouvant être surveillée par
l'utilisation d'appareils techniques tels que le bracelet électronique (art.
237.
al. 3).
b)
En l’espèce, comme déjà dit, un simple suivi du recourant par Addiction
Neuchâtel ne présenterait pas de garanties suffisantes et, en tout état de
cause, est impropre à garantir que le recourant ne cherche à entraver la
découverte de la vérité, d’une part, et à vendre des produits stupéfiants,
d’autre part. Quant au port du bracelet électronique – qui peut constituer une
alternative à la détention avant jugement –, cette mesure paraît d’emblée
impropre à pallier le risque de récidive, dès lors qu’il ressort du dossier que
le recourant menait son trafic depuis son domicile, qu’il connaît de très
nombreux toxicomanes dans la région, que tant son fournisseur que ses clients
venaient à lui à son domicile pour les transactions relatives à la cocaïne et
que plusieurs de ses clients faisaient même ses courses, parfois moyennant la
remise de produits stupéfiants. De même, le recourant pourrait aussi chercher à
contacter ses anciens fournisseurs et clients depuis son domicile (p. ex. par
téléphone, courriel ou messagerie), afin de tâcher d’influencer leurs
futures déclarations. Les mesures de substitution proposées par le recourant
sont dès lors manifestement impropres à pallier les risques de collusion et de
récidive.
7.
a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de
liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de
liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il
convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu
de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération
dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer
selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du
fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel
octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une
libération conditionnelle ; pour entrer en considération sur cette dernière
hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt du TF du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1).
b)
En l’espèce, l’infraction grave à la LStup au sens de l’article 19 al. 2 let. a
de cette loi (v. supra cons. 4 et 5) est un crime (au sens de l’art. 10
al. 2 CP) passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de
vingt ans au plus (cf. art. 40 al. 2 CP). Vu la quantité de cocaïne en cause et
les antécédents du prévenu, le recourant doit s’attendre au prononcé d’une
peine privative de liberté dépassant très largement la durée de la détention
envisagée.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le
21.
août 2021. L’assistance judiciaire doit cependant être refusée pour la
procédure de recours, le recours étant dénué de chances de succès (les risques
de collusion et de récidive sont patents et la détention manifestement
proportionnée).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance querellée.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, à Me D.________, (avec copie du recours), au
Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La
Chaux-de-Fonds (TMC.2021.116) et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.1572).
Neuchâtel, le 8 décembre 2021
Art. 197 CPP
Principes
1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’aux
conditions suivantes:
a. elles sont prévues par la loi;
b. des soupçons suffisants laissent
présumer une infraction;
c. les buts poursuivis ne peuvent pas être
atteints par des mesures moins sévères;
d. elles apparaissent justifiées au regard
de la gravité de l’infraction.
2 Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits
fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées
avec une retenue particulière.
Art. 212 CPP
Principes
1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures
de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des
dispositions du présent code.
2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté
doivent être levées dès que:
a. les conditions de leur application ne
sont plus remplies;
b. la durée prévue par le présent code ou
fixée par un tribunal est expirée;
c. des mesures de substitution permettent
d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible.
Art. 221 CPP
Conditions
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté
ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu’il compromette la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves;
c. qu’il compromette sérieusement la
sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un
crime grave.