ARMP.2021.14
Non-entrée en matière. Lésions corporelles simples. Voies de fait. Menaces. Injures.
16 mars 2021Français37 min
Non-entrée en matière justifiée en faveur du mari de la plaignante, accusé d’avoir empêché celle-ci de prendre de force sa fille âgée de trois ans, en la poussant avec ses mains au niveau de la poitrine, sans toutefois la faire tomber.Non-entrée en matière injustifiée en faveur du beau-père de la plaignante, accusé d’avoir empêché celle-ci de prendre sa fille de force, en lui saisissant le cou d’une manière violente avec une main, à telle enseigne qu’à un moment donné, elle avait eu de la difficulté à respirer, puis de lui avoir ensuite donné un coup ou d’avoir poussé davantage avec son poing à la hauteur du cou de la plaignante.
Source ne.ch
A.
Le lundi 24 août 2020, A.X.________, née en 1986, s’est
présentée dans les locaux de la police neuchâteloise afin de déposer plainte
contre son ex-mari, B.X.________, né en 1983, et contre le père de ce dernier, C.X.________,
né en 1953. Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements
(ci-après : PADR), A.X.________ a donné la version des faits qui suit.
La
veille, soit le dimanche 23 août 2020, B.X.________ devait se présenter vers
18h00 devant l’immeuble sis à Z._______ où logeait A.X.________, pour lui
ramener la fille du couple, prénommée D.________ et née en 2017. Elle-même
conduisait à ce moment-là et n’avait pas pu signaler son retard. Une fois
arrivée chez elle avec environ 10 minutes de retard, elle avait contacté
téléphoniquement B.X.________, lequel était énervé et lui avait répondu que
c’était à elle d’aller chercher sa fille au domicile de C.X.________ à V.________.
En
chemin, A.X.________ avait vu B.X.________ à la station-service et s’y était
arrêtée. Lorsqu’elle ouvrit la portière arrière pour récupérer sa fille, B.X.________
démarra et partit avec la portière arrière ouverte. Après avoir tenté à
plusieurs reprises, sans succès, de contacter B.X.________, A.X.________ appela
la police, qui la rappela ensuite pour l’inviter à aller récupérer sa fille à V.________.
Sur
place, au moins dix personnes de la famille de B.X.________ étaient présentes,
dans le jardin, et ce dernier tenait D.________ dans ses bras. Une discussion
s’engagea alors entre elle-même et B.X.________. À un certain moment, B.X.________
posa D.________ et elle-même chercha à prendre l’enfant, mais B.X.________ la
poussa alors violemment, sans la faire tomber. A.X.________ se dirigea alors
vers sa voiture et fut arrêtée par C.X.________, qui lui dit « tu ne
vas jamais prendre la fille ni les enfants », la poussa avec ses mains
au niveau de la poitrine et la saisit par le cou et la poussa ou lui donna un
coup avec son poing au niveau du cou, ce qui la fit presque tomber (elle fut
retenue par sa voiture). L’épouse de C.X.________ est alors intervenue pour
séparer ce dernier et A.X.________ et les calmer. D.________ s’approcha de A.X.________,
qui chercha à la prendre, mais C.X.________ retint D.________. A.X.________
monta dans sa voiture. D.________ ayant finalement été laissée libre, A.X.________
parvint à la récupérer et à rentrer chez elle. Les faits s’étaient déroulés
dans le jardin. Tout le monde l’avait insultée ; C.X.________ l’avait
traitée de « pute ». Les deux garçons du couple, âgés de 14 et
12 ans, étaient avec A.X.________ au moment des faits et avaient été témoins de
tout. A.X.________ ne s’était pas rendue à l’hôpital mais avait pris des photos
de son cou une fois rentrée chez elle, la veille vers 20h50. Elle avait peur de
B.X.________ et de sa famille.
B.
Entendu par la police le 28 août 2020 en qualité de prévenu, B.X.________
a déclaré ce qui suit. Au sujet de l’épisode de la station-service, la portière
s’était refermée au moment où lui-même avait redémarré. Contacté par la police,
il avait dit que A.X.________ pourrait récupérer D.________ dans le jardin de C.X.________.
Sur place, lui-même avait repoussé A.X.________ lorsque celle-ci avait tenté
d’arracher D.________ de ses bras ; tous deux s’étaient mutuellement
injuriés et A.X.________ avait également insulté les membres de sa famille qui
étaient présents. Ensuite, A.X.________ s’était éloignée et lui-même avait
laissé D.________ aller vers sa mère. Lui-même n’avait pas menacé A.X.________.
Il était possible que C.X.________ « ait eu des mots envers » A.X.________,
lorsque cette dernière injuriait sa famille. Lui-même et A.X.________
n’arrivaient pas à s’entendre et cette situation ne pouvait plus durer. La
scène dans le jardin avait été filmée, à l’insu de A.X.________. Depuis le jour
des faits, des démarches avaient été entreprises afin que l’échange des enfants
ait lieu dans un endroit neutre et sous surveillance.
C.
Entendu par la police le 29 août 2020 en qualité de prévenu, C.X.________
a déclaré qu’à son arrivée au jardin, A.X.________ s’était directement disputée
avec B.X.________, des bras duquel elle avait tenté d’arracher D.________. A.X.________
avait injurié toute sa famille. À un moment donné, D.________ était venue se
réfugier entre ses jambes. A.X.________ allait repartir en voiture, mais D.________
était allée vers elle et elles étaient reparties. Lui-même n’avait pas touché A.X.________,
ne l’avait pas menacée, n’avait pas réagi à ses insultes et n’était pas
intervenu dans la dispute.
D.
Le 25 septembre 2020, A.X.________ a déposé un écrit de la
Dresse E.________, aux termes duquel cette dernière avait reçu sa patiente A.X.________
le 28 août 2020 ; celle-ci était très anxieuse et semblait fatiguée et
triste ; son coude gauche et son avant-pied droit étaient douloureux à
l’inspection.
E.
Entendue par la police en qualité de PADR le 12 octobre 2020,
F.________, née en 2000 et fille de la sœur de B.X.________, a déclaré ne pas
avoir été présente dès le début de l’altercation ; qu’à son arrivée sur
place, ses deux petits cousins étaient dans la voiture de A.X.________, cette
dernière tenait D.________ dans ses bras et A.X.________ et B.X.________
« se criaient dessus ». A.X.________ avait insulté « un
peu toute la famille ». Ensuite, A.X.________ était partie sans D.________.
B.X.________ lui avait demandé de prendre l’enfant, qui était à ce moment-là
« dans les pieds de » C.X.________. A.X.________ était allée
vers C.X.________, avait pris D.________, puis était repartie en voiture.
Elle-même n’avait pas vu C.X.________ saisir A.X.________ par le cou, ni la
menacer, ni l’insulter.
F.
Entendu par la police en qualité de PADR le 20 octobre 2020, G.X.________,
né en 1980 et frère de B.X.________, a déclaré avoir été présent au moment des
faits ; que dès son arrivée au jardin, A.X.________ avait insulté B.X.________ ;
qu’elle avait « dit des gros mots sur tout le monde » pendant
presque dix minutes ; que B.X.________ avait D.________ dans ses
bras ; que A.X.________ la lui avait prise et l’avait posée par
terre ; qu’elle allait repartir sans prendre D.________ ; que les
personnes présentes lui avaient dit qu’elle devait la prendre ; qu’elle
avait alors pris D.________ tout en disant des gros mots, puis était repartie. A.X.________
avait dit des gros mots à C.X.________ ; ce dernier n’avait pas réagi – à
tout le moins, G.X.________ n’avait rien entendu. G.X.________ n’avait pas vu B.X.________
repousser A.X.________ avec le bras, ni C.X.________ la saisir par le cou ou la
menacer.
G.
Le 4 novembre 2020, le procureur a proposé à A.X.________ et
à B.X.________ la mise en œuvre d’une audience de conciliation par-devant lui
et, le cas échéant, d’une médiation pénale. B.X.________ a donné son accord le
20 novembre 2020 ; A.X.________ a informé le procureur qu’elle ne
souhaitait pas donner suite à sa proposition, le 16 décembre 2020.
H.
a) Le 25 janvier 2020, le Ministère public a mis B.X.________
au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière (dispositif, ch. 1),
laissé les frais à la charge de l’État (ch. 2) et statué sans indemnité au sens
de l’article 429 CPP (ch. 3). À l’appui de cette décision, il a considéré que
si B.X.________ avait admis avoir poussé A.X.________, il ne ressortait pas des
auditions des personnes entendues en qualité de PADR que ce geste aurait été
violent. Ce geste aurait constitué tout au plus des voies de fait. Or, dans le contexte
tendu du cas d’espèce, le geste de B.X.________ « préservant l'enfant
de la colère de sa maman » pouvait être qualifié de proportionné et constituer
une légitime défense au sens de l’article 15 CP et, en tout état de cause, B.X.________
devrait être « exempté de toute peine » en application de
l'article 177 al. 3 CP, dès lors qu’il avait riposté immédiatement à des
injures adressées à lui par la plaignante.
b) Le
même 25 janvier 2020, le Ministère public a mis C.X.________ au bénéfice d’une
ordonnance de non-entrée en matière (dispositif, ch. 1), laissé les frais à la
charge de l’État (ch. 2) et statué sans indemnité au sens de l’article 429 CPP
(ch. 3). À l’appui de cette décision, il a considéré qu’il n’était pas prouvé que
C.X.________ avait agi comme A.X.________ l’accusait de l’avoir fait.
Faits
I.
Le 5 février 2021, A.X.________ recourt tant contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.X.________ que
contre celle rendue au bénéfice de C.X.________).
I.1 a)
Concernant B.X.________, elle reproche au Ministère public de ne pas avoir
entendu les autres personnes qui étaient présentes au moment des faits, à
commencer par ses propres enfants, H.________ et I.________ ; d’avoir
violé son droit d’être entendue en ne s’exprimant pas sur les photographies de
son cou qu’elle avait déposées et en ne sollicitant pas la production de tout
ou partie du dossier civil, ni celle d’un rapport du Centre Neuchâtelois de
Psychiatrie (CNP), auquel H.________ et I.________ s’étaient
confiés ; d’avoir retenu à tort que la recourante avait eu un geste
menaçant envers B.X.________, et a fortiori que ce dernier s’en était
défendu.
En
annexe à son recours, elle dépose une lettre du CNP datée du 12 janvier 2021,
qu’elle n’avait toutefois pas transmise au Ministère public avant que ne soient
rendues les ordonnances querellées.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il observe notamment que vu
les âges de H.________ (né en 2006) et I.________ (né en 2008), leurs
déclarations auraient « présenté le risque de révéler certaines failles
de sorte qu’elles auraient perdu en crédibilité », d’une part, et
qu’entendre ces enfants les aurait placés dans un « conflit de loyauté
en raison de l’attachement particulier à leur famille, ayant pour effet de
diminuer l’objectivité de leurs propos », d’autre part.
c)
Agissant au nom et pour le compte de B.X.________, Me J.________ conclut au
rejet du recours et à l’octroi d’une indemnité.
d)
La recourante réplique le 5 mars 2021. Elle fait notamment valoir que le
Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière,
au motif qu’il avait proposé la tenue d’une audience de conciliation aux
parties et avait donc implicitement ouvert une instruction ; qu’elle-même
n’avait jamais eu accès à la vidéo figurant au dossier ; que cette vidéo
constituait vraisemblablement une preuve illicite ; qu’en tout état de
cause, le contenu de cette vidéo ne décrédibilisait pas sa version des
faits ; que l’épisode de la station-service aurait aussi dû faire l’objet
d’une instruction. La recourante modifie enfin sa conclusion, en ce sens
qu’elle conclut principalement au constat de la nullité de l’ordonnance
querellée et subsidiairement à son annulation.
I.2 a)
Concernant C.X.________, la recourante reproche au Ministère public les mêmes
lacunes dans l’administration des preuves qu’en rapport avec la non-entrée en
matière au bénéfice de B.X.________. Selon elle, une instruction aurait dû être
ouverte, en application de l’adage in dubio pro duriore.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours, en présentant les mêmes
observations qu’en rapport avec B.X.________.
c)
La recourante réplique le 5 mars 2021, en invoquant les mêmes éléments qu’en
rapport avec B.X.________ et en modifiant ses conclusions de la même manière.
d)
C.X.________ n’a pas répondu dans le délai imparti.
J.
Le 8 mars 2021, A.X.________ dépose deux lettres rédigées
respectivement par la physiothérapeute et la chirothérapeute de la recourante.
C O N S I D E R A N T
1.
Les recours sont dirigés contre deux ordonnances distinctes,
rendues au bénéfice de deux personnes distinctes. Les deux affaires concernent
toutefois un seul et même dossier et, surtout, un seul et même complexe de
faits. Les contenus des deux mémoires de recours sont en outre quasiment les
mêmes. Dans ces conditions, il se justifie d’ordonner la jonction des causes
ARMP.2021.14 et ARMP.2021.25, en application de l’article 30 CPP.
Considérants
2.
Les recours ont été déposés par une personne lésée par les
infractions dénoncées, dans les dix jours suivant la réception de l’ordonnance
querellée. Ils respectent les exigences formelles et sont partant recevables.
3.
Conformément à l'article 310 al. 1
let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut
encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307
CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de
l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la
jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al.
1.
Cst. et 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et
324.
CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du
25.02.2015
[6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1). Des motifs de fait peuvent justifier une non-entrée en matière,
lorsque la preuve d’une infraction n’est pas apportée par les pièces dont
dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer
les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).
4.
Le grief selon lequel une non-entrée en matière ne pouvait
pas être ordonnée au motif que le Ministère public avait proposé aux parties de
les convoquer à une conciliation a été soulevé au stade de la réplique
uniquement, après l’échéance du délai de recours. Il est donc tardif et partant
irrecevable. Dès lors que l’Autorité de céans n’est liée ni par les motifs ni
par les conclusions des parties, on précisera ce qui suit.
4.1
S’agissant du volet des reproches adressés à C.X.________,
le grief tombe d’emblée à faux, puisque ce dernier n’a jamais été invité par le
Ministère public à participer à une conciliation.
4.2
S’agissant du volet des reproches adressés à B.X.________,
le grief tombe à faux au premier motif qu’aucune
conciliation n’a eu lieu en l’espèce et au second motif que la recourante
méconnaît qu’une non-entrée en matière demeure possible après des vérifications
préalables du Ministère public. Ce dernier peut ainsi, sans avoir à ordonner
l’ouverture d’une instruction – et donc en conservant la possibilité de rendre
une ordonnance de non-entrée en matière –, par exemple, demander une prise de
position écrite au prévenu et/ou à la partie plaignante ou procéder lui-même à
ses propres constatations en consultant des fichiers, dossiers ou
renseignements (arrêts du TF du 06.07.2017 [6B_940/2016] cons. 3.3.2 ; du 18.12.2013 [6B_431/2013] cons. 2.2 ; Grodecki/Cornu, in :
CR CPP, n. 2 ad art. 310 et 3 ad art. 309). Le Ministère public
conserve donc manifestement la possibilité de rendre une ordonnance de
non-entrée en matière si les parties refusent de donner suite à sa proposition
de tenter la conciliation.
5.
Dans sa réplique du 5 mars 2021, la recourante prétend avoir
découvert à la lecture des observations du Ministère public qu’une vidéo était
déposée au dossier.
5.1
a)
L’argument dénote une mauvaise foi certaine. En effet, B.X.________ a mentionné
l’existence de cette vidéo lors de son interrogatoire et il a précisé l’avoir
remise séance tenante aux enquêteurs. Le rapport de police du 4 septembre 2020
mentionne en outre ce qui suit : « B.X.________ nous a transmis
une vidéo à sa demande par son beau-frère K.________. On peut uniquement y voir
un court instant l’altercation entre les ex-époux. Cette vidéo est jointe ».
Le fait que cette vidéo figure sur un support DVD ressort quant à lui de la
page 3 du rapport de police. À cela s’ajoute encore que la recourante admet
avoir reçu le dossier en format électronique, ce qui lui permettait de voir que
la pièce 37 était le DVD sur lequel était gravée la vidéo en question. Si elle
avait souhaité consulter cette vidéo, la recourante avait donc tout loisir d’en
demander la transmission ou une copie au Ministère public avant le dépôt du
recours, ce qu’elle n’a pas fait.
b) Quoi
qu’il en soit, le Ministère public n’avait pas à aménager le droit d’être
entendu de la recourante avant de rendre l’ordonnance querellée. En effet, si le
Ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être
rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix, puisque l'article 318
CPP n'est pas applicable dans une telle situation. Le cas échéant, le
droit d'être entendu des parties est assuré dans le cadre de la procédure de
recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (arrêt du TF du 27.06.2018
[6B_1365/2017] cons. 3.3 et les arrêts cités).
c)
En tout état de cause, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la
recourante aurait pu être corrigée devant l’Autorité de céans. C’est le lieu de
préciser que la recourante s’est vu transmettre spontanément la vidéo en
question le 8 mars 2021 par l’Autorité de céans et qu’elle s’est exprimée à ce
sujet le 10 mars 2021, observant que cette vidéo ne permettait pas d’écarter
les faits qu’elle dénonçait (ibid., D. 13).
5.2
La
recourante met en cause l’exploitabilité de ladite vidéo. Si cette vidéo a bien
été filmée à l’insu de la recourante, les protagonistes se trouvaient à ce
moment-là à l’extérieur du portail, si bien que les faits ne se déroulaient pas
dans une sphère privée, mais à un endroit où tout un chacun pouvait se trouver
et entendre et voir ce qui se passait. Rien ne s’oppose donc à l’exploitabilité
de l’enregistrement. En tout état de cause, les accusations de la recourante
portent sur des infractions contre l’intégrité corporelle, si bien que, même si
les protagonistes s’étaient trouvés de l’autre côté du portail, l’intérêt à la
manifestation de la vérité aurait primé l’intérêt des protagonistes à ne pas
être filmés à leur insu (cf. art. 141 al. 2 CPP). C’est le lieu de rappeler que
de nos jours, avec le développement de la vidéosurveillance (dans les rues, les
espaces commerciaux, etc.) et la généralisation de la possession de smartphones
dans la population suisse, chaque personne évoluant dans l’espace public doit
tenir pour possible qu’elle soit filmée à un moment ou à un autre.
5.3
Le
Ministère public relève avec raison que la vidéo figurant au dossier ne
corrobore pas les accusations portées par la recourante contre B.X.________ et C.X.________.
Dans cet enregistrement, on voit A.X.________, suivie d’un jeune garçon (très
probablement H.________), arriver devant deux véhicules garés devant une
propriété, puis entrer dans cette propriété, suivie du jeune garçon, sous les
regards d’une femme et d’un homme – celui qui filme la scène –, tous deux d’âge
moyen. Un autre jeune garçon (très probablement I.________) les suit, à
quelques mètres de distance. Un autre homme observe la scène depuis un verger
en vis-à-vis de l’entrée de la propriété. L’homme qui filme fait alors pivoter
la caméra. Les deux jeunes garçons (très probablement H.________ et I.________)
se tiennent devant un portail. A.X.________ en sort, suivie d’un homme
(manifestement B.X.________) qui tient une enfant (manifestement D.________)
dans ses bras. Tous deux se parlent en albanais. A.X.________ a une gestuelle
directive ; elle fait signe à B.X.________ d’avancer. Soudain, sans crier
gare, A.X.________ tente d’arracher l’enfant des bras de B.X.________ ; ce
dernier résiste, ne lâchant pas D.________, et cherche à calmer A.X.________.
Celle-ci s’éloigne en disant qu’elle va appeler (probablement la police) ;
B.X.________ l’invite à le faire, lui reproche de ne pas avoir été à l’heure
(en français), puis tous deux recommencent à se parler en albanais. À un
moment, toujours sans crier gare, A.X.________ tente à nouveau d’arracher D.________
des bras de B.X.________. À nouveau, ce dernier retient l’enfant et A.X.________
se dirige vers la sortie. B.X.________ la suit, toujours avec D.________ dans
ses bras. L’enregistrement est ensuite interrompu.
Vu
les déclarations figurant au dossier, il est clair que cet enregistrement ne
porte que sur une partie de l’altercation. En effet, durant tout le film, D.________
est dans les bras de B.X.________, alors que tant A.X.________ que C.X.________,
F.________ et G.X.________ ont mentionné des moments dans l’altercation où D.________
se tenait dans les bras de A.X.________ ou se trouvait debout près de son père
ou de son grand-père. De même, G.X.________ a parlé d’une altercation d’environ
dix minutes, alors que la vidéo dure une minute et 27 secondes au total. Cet
enregistrement corrobore le contexte du début de l’altercation tel que décrit
tant par A.X.________ (« Je me suis rendue là-bas et (…) [j]e suis
allée vers B.X.________ qui avait notre fille dans ses bras et je lui ai parlé »)
que par B.X.________ (« A.X.________ est arrivée au jardin, avec nos
deux garçons. J’avais la petite dans les bras et A.X.________ a essayé de me
l’arracher ») et C.X.________ (« A.X.________ est arrivée et
elle s’est disputée directement avec B.X.________ en essayant de lui arracher D.________
des bras »).
6.
Aux termes de l’écrit du CNP du 12 janvier
2021, H.________, I.________ et A.X.________ ont été reçus au CNP le 24 août
2020, B.X.________ l’a été le 27 août 2020, H.________ et I.________ l’ont été
le 28 septembre 2020, puis H.________, I.________ et B.X.________ l’ont été le
5.
novembre 2020 ; lors de la première séance, « un incident de
violence la veille lors de la remise de D.________ » a été décrit,
dans le sens de « violence verbale entre la mère et le père, ainsi
qu’entre la mère et la famille du père. Les enfants disent avoir assisté à
cette scène et parlent également de violence physique » ; B.X.________
a pour sa part présenté « une version diamétralement opposée de cet
incident » ; du troisième entretien, il est ressorti que H.________
et I.________ ressentaient une certaine peur face à leur père, dont ils
semblent ne pas comprendre ni pouvoir décrire les accès de colère, ainsi qu’un
net ressentiment envers B.X.________ pour son comportement lors de cet
incident ; la quatrième séance n’a pas permis d’apaiser les relations
entre le père et ses fils : du point de vue de H.________ et I.________,
dont l’intransigeance a particulièrement frappé les intervenants du CNP et
« qui ont eu par moments des propos insultants envers leur père »,
ce dernier ne pouvait rien dire ou faire qui contribuerait à rétablir leur
relation. Quant à B.X.________, la posture actuelle de ses fils découlait selon
lui en grande partie de l’image négative de lui-même véhiculée par A.X.________.
Du point de vue du CNP, « les problèmes relationnels entre le père et
ses fils préexistaient à l’incident du 23 août 2020 » et la situation
semblait « verrouillée », vu le refus catégorique des enfants
de côtoyer leur père.
7.
Concrètement, l’unique reproche que A.X.________ adresse à B.X.________
est de l’avoir « violemment poussé[e] avec ses mains au niveau de la
poitrine », sans toutefois la faire tomber, après que B.X.________
avait posé D.________ par terre et alors qu’elle-même voulait prendre l’enfant.
Aucune pièce du dossier ne corrobore cette version des faits (B.X.________ n’a
pas admis cette version, aucun tiers entendu en qualité de PADR n’a relaté de
tels faits et les actes de violence que B.X.________ aurait commis ne sont pas
décrits concrètement dans la lettre du CNP du 12 janvier 2021). Cela étant,
même à retenir la version des faits donnée par A.X.________, une non-entrée en
matière devrait tout de même être prononcée en faveur de B.X.________.
En
effet, le visionnage de la vidéo démontre que A.X.________ a, dans les instants
suivant immédiatement son arrivée sur place, à deux reprises et sans crier
gare, tenté d’arracher par la force D.________ des bras de B.X.________, alors
que tous deux discutaient, certes de manière plutôt véhémente de part et
d’autre. Pour parer à ces deux tentatives de A.X.________, B.X.________ n’a pas
repoussé A.X.________, mais s’est contenté de faire barrière de son corps et de
ne pas lâcher sa fille. Sa réaction était proportionnée et il n’a pas usé de
plus de force qu’il n’était nécessaire pour empêcher A.X.________ de lui
arracher D.________ des bras. Cet objectif était légitime. D’ailleurs, A.X.________
n’adresse aucun reproche à B.X.________ en rapport avec ces actes, qu’elle ne
mentionne d’ailleurs pas lors de son audition.
Le
visionnage de la vidéo démontre encore qu’au début de l’altercation,
l’agressivité et l’usage de la force physique caractérisaient le comportement
de A.X.________, qui cherchait à arracher D.________ des bras de B.X.________,
puis à s’en aller, fuyant le dialogue, alors que B.X.________ cherchait quant à
lui la discussion, adoptait un ton assez mesuré (il était agité, mais A.X.________
était plus agressive que lui) et usait de la force physique non pas pour
attaquer, mais pour se défendre, respectivement pour défendre D.________, de
manière tout à fait proportionnée. Certes, A.X.________ pouvait se sentir peu à
l’aise dans le jardin de C.X.________. Reste que la vidéo ne montre pas qu’un
ou des membres de la famille de B.X.________ aurait pris part à
l’altercation ; au contraire, tous restaient en retrait. Dans ce contexte,
le comportement de A.X.________ apparait comme agressif et disproportionné. Une
personne raisonnable placée dans la même situation n’aurait pas adopté cette
attitude. Par conséquent, en admettant que dans la suite de l’altercation, B.X.________
ait posé D.________ à terre, et que A.X.________ ait alors cherché, une
nouvelle fois, à se saisir de force de sa fille et à s’en aller, B.X.________
aurait alors été en droit de repousser cette tentative comme le décrit A.X.________,
c’est-à-dire en repoussant celle-ci, sans toutefois que cela ne lui fasse
perdre l’équilibre et sans que cela ne laisse une marque sur son corps ou ne
provoque une douleur (A.X.________ n’allègue rien de tel). En effet, dans une
configuration où D.________ aurait été debout par terre, et non dans ses bras, B.X.________
n’aurait pas pu empêcher A.X.________ de s’emparer de l’enfant par la force en
continuant de tenir sa fille et en faisant obstacle de son corps ; dans un
tel contexte, le geste décrit par A.X.________ apparait comme un acte
proportionné pour poursuivre un but légitime. Une telle réaction ne pourrait en
aucun cas être qualifiée, objectivement, de lésion corporelle simple et des
voies de fait étaient justifiées pour repousser l’attaque. Une non-entrée en
matière se serait alors justifiée en application de l’article 310
al. 1 let. a CPP. Subsidiairement, le Ministère public aurait dû (et non
pas pu, la formulation de la disposition légale n’offrant pas une possibilité à
l’autorité, mais lui imposant une obligation) renoncer à poursuivre B.X.________,
en application de l’article 52 CP, dont les conditions auraient à l’évidence
été remplies, la non-entrée en matière reposant alors sur l’article 310 al. 1 let. c CPP.
8.
Les griefs relatifs à l’épisode de la station-service ont été
soulevés au stade de la réplique uniquement, après l’échéance du délai de
recours. Ils sont donc tardifs et partant irrecevables. Dès lors que l’Autorité
de céans n’est liée ni par les motifs ni par les conclusions des parties, on précisera
tout de même ce qui suit.
Dans la
réplique du 5 mars 2021, la recourante décrit cet épisode comme un fait « grave »
qui aurait pu « déboucher sur une blessure grave de la recourante,
puisqu’en étant accrochée à la portière alors que son mari démarrait en trombe
(…) celle-ci aurait pu être entraînée sous la voiture ou se blesser gravement
aux bras ou aux mains. L’intimé aurait également pu lui rouler sur le pied ».
Lors de
son audition par la police, A.X.________ a déclaré au sujet de cet
événement : « [l]orsque j’ai ouvert la porte pour prendre ma fille, il
a démarré et est parti avec la porte arrière ouverte ». Quant à B.X.________,
il a déclaré : « [j]’ai refermé la porte à D.________. Là A.X.________
a voulu récupérer D.________ et a ouvert la portière de la voiture. J’ai
redémarré et cela a fait refermer la portière. Ensuite, j’ai vu mon beau-frère K.________,
vers le kiosque. Je l’ai fait monter dans la voiture ». Les versions
divergent donc sur la question de savoir si la portière s’est immédiatement
refermée ou non. Quoi qu’il en soit, lors de son interrogatoire devant la
police, et après avoir été rendue attentive au sens et à la portée des articles
303, 304 et 305 du Code pénal, A.X.________ n’a déclaré ni « que la
vitesse du démarrage a[vait] entrainé la fermeture de la portière »,
comme allégué dans la réplique du 5 mars 2021, ni que B.X.________ avait
démarré « en trombe », ni avoir eu l’impression que ce
démarrage aurait pu lui causer la moindre blessure – et encore moins
l’entraîner sous la voiture –, ni avoir eu l’impression que B.X.________ aurait
pu lui rouler sur le pied. Or, si les faits s’étaient déroulés comme allégué
dans la réplique du 5 mars 2021, A.X.________ n’aurait certainement pas manqué,
lors de son audition de police, de décrire de manière précise ces faits,
mais aussi d’exprimer son impression qu’elle aurait pu être blessée et avait
été exposée à un danger. Dès lors qu’elle ne l’a pas fait le jour de son
audition, ni dans le cadre de son recours, la description de l’épisode de la
station-service faite dans la réponse du 5 mars 2021 n’est pas crédible.
Au
surplus, ouvrir de l’extérieur la portière arrière d’un véhicule alors que son
conducteur s’apprête à démarrer n’est pas l’attitude d’une personne
raisonnable. Un tel comportement est d’autant moins raisonnable qu’une enfant
de trois ans était assise à l’arrière. Les choses se sont vraisemblablement
déroulées très vite et il est parfaitement concevable que B.X.________ n’ait eu
ni l’intention, ni la volonté de démarrer avec la portière ouverte, le
démarrage et l’ouverture de la porte par A.X.________ s’étant selon toute
vraisemblance déroulés quasi simultanément. Dans un tel contexte, on ne voit
pas – et la recourante ne détaille pas – comment A.X.________ aurait pu être blessée ;
seule D.________ aurait éventuellement pu être exposée à un danger, du fait des
comportements conjoints de A.X.________ (ouverture de la portière) et de B.X.________
(démarrage de l’auto après que A.X.________ avait ouvert la portière). Si D.________
avait effectivement été exposée à un tel danger, cela aurait toutefois été
évoqué dans les auditions ou les écrits des parties ; comme cela n’a pas
été le cas, il faut retenir l’épisode de la station-service comme un incident
certes regrettable (tant en rapport avec le comportement de A.X.________
qu’avec celui de B.X.________), mais pénalement irrelevant. La non-entrée en
matière se justifie donc sous cet angle également.
9.
Dans ces conditions, il est inutile d’entreprendre des actes
d’instruction complémentaires. Même si un ou des témoins – notamment H.________
et/ou I.________ – devaient confirmer la version des faits donnée par A.X.________,
cela ne modifierait en rien le raisonnement ci-dessus. A.X.________ a fait état
d’un épisode où B.X.________ aurait mordu I.________, ce qui aurait justifié
une réduction du droit de visite. La production du dossier y relatif n’est
toutefois pas propre à mettre en lumière la manière dont les faits se sont
déroulés le 23 août 2020, ni à modifier le raisonnement ci-dessus. Quant aux
photographies du cou de A.X.________, elles sont également sans rapport avec
les faits reprochés à B.X.________, que l’intéressée accuse de l’avoir poussée
à hauteur de la poitrine et non du cou.
Quand
bien même la plainte de A.X.________ contre B.X.________ mentionnait des
menaces et des injures, c’est en vain que l’on cherche dans les propos de A.X.________
figurant au dossier et rapportant les propos de B.X.________ des faits pouvant
être qualifiés de menaces. Quant aux injures, pour peu qu’il y en ait eu, le
raisonnement du Ministère public en rapport avec l’article 177 al. 3 CP ne prête pas le flanc à la critique. La
recourante ne prétend du reste pas que des infractions de menaces ou d’injures
pourraient être réalisées.
10.
S’agissant de C.X.________, la situation se présente
différemment, à plusieurs égards. En premier lieu, contrairement à B.X.________,
C.X.________ n’est pas le père de D.________ et il ne pouvait pas se prévaloir
de l’autorité parentale pour empêcher A.X.________ de saisir de force son
enfant. En second lieu, les actes reprochés par A.X.________ à C.X.________ ne
se limitent pas au simple fait de repousser une personne en la poussant au
niveau de la poitrine. Au contraire, A.X.________ accuse C.X.________ de lui
avoir « saisi le cou d’une manière violente avec une main », à
telle enseigne qu’à un moment, elle avait eu de la difficulté à respirer. Elle
a poursuivi la description de l’agression en ces termes : « Il m’a
donné un coup ou plus poussé avec son poing à la hauteur du cou et il m’a
poussé[e] avec ses mains au niveau de la poitrine ». La réaction
décrite, si elle a bien eu lieu comme allégué par A.X.________, excède ce qui
était nécessaire pour empêcher A.X.________ de se saisir de force de D.________.
De plus, des rougeurs au niveau du cou de A.X.________ sont clairement visibles
sur les photographies figurant au dossier, que A.X.________ prétend avoir
prises moins de trois heures après l’altercation. Ces rougeurs sont compatibles
avec la description des faits faite par A.X.________ sur ce point et
constituent ainsi un indice accréditant cette version. Ni B.X.________, ni
aucun des tiers entendus en qualité de PADR n’a prétendu ne pas avoir quitté C.X.________
des yeux durant toute l’altercation et pouvoir certifier que C.X.________
n’avait pas agi comme A.X.________ l’accusait de l’avoir fait. En tout état de
cause, tous les membres présents de la famille de B.X.________ peuvent vouloir
chercher à protéger C.X.________, soit un membre de leur famille qui les
recevait chez lui au moment des faits. En l’état du dossier, hormis une
intervention de C.X.________, on ne voit pas ce qui pourrait expliquer les
rougeurs sur le cou de A.X.________. En présence de tels indices, une non-entrée
en matière viole le principe in dubio pro duriore rappelé plus haut
(cons. 3). Cette considération suffit à admettre le recours, en tant qu’il est
dirigé contre l’ordonnance rendue au bénéfice de C.X.________.
En
l’état, le Ministère public ne peut ainsi pas refuser d’entrer en matière. Il
peut rendre une ordonnance pénale, mettre C.X.________ en accusation ou
entreprendre d’autres actes d’instruction. Par exemple, il pourrait auditionner
l’épouse de C.X.________, dont A.X.________ a dit qu’elle s’était interposée
entre elle-même et C.X.________ (v. supra faits, let. A). Il pourrait
aussi entreprendre d’identifier et d’entendre les autres personnes ayant
assisté à l’altercation, mais pas été entendues. Il pourrait également envisager
d’entendre H.________ et/ou I.________ dans les formes requises. À cet égard,
même si les enfants sont relativement jeunes, s’ils se trouvent en situation de
conflit d’intérêt et si, dans le litige entre leurs parents, ils semblent avoir
pris clairement le parti de leur mère, cela n’ôte pas d’emblée toute
crédibilité aux déclarations qu’ils pourraient faire au sujet de ce qu’ils ont
vu et entendu de l’altercation du 23 août 2020. Le Ministère public doit à cet
égard pouvoir agir comme il l’entend ; il n’est pas nécessaire ni opportun
que l’Autorité de céans lui impose une manière de procéder.
11.
a) Vu ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu’il
est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.X.________.
Les frais y relatifs (par 400 francs) doivent être mis à la charge de A.X.________
(art. 428 al. 1 CPP) et une indemnité doit être versée à B.X.________, à la
charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 176).
Le mémoire d’honoraires déposé porte sur un total de 674.25 francs. C’est
ce montant qui sera alloué, en tant qu’il correspond
à la rémunération d’une activité limitée à l'activité nécessaire à la défense
des intérêts qui ont été confiés au mandataire, en tenant compte de la nature,
de l'importance et de la difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité
qu'il a été appelé à assumer.
b) Le
recours est par contre admis, en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue au bénéfice de C.X.________. Les frais y relatifs
(par 400 francs) doivent être laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4
CPP). C.X.________, qui a participé à la procédure de recours et qui a succombé
dans ses conclusions, n’a droit à aucune indemnité (art. 429 al. 1 CPP
a
contrario). Sur le principe, A.X.________ pourrait réclamer une indemnité
de dépens à C.X.________, en application de l’article 433 al. 1 let. a CPP
(applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013], c.5.1). Il ne lui sera toutefois alloué aucune indemnité, à
mesure que la recourante, bien que représentée par une avocate, n’a ni chiffré
ni justifié ses prétentions, en violation des incombances découlant de
l’article 433 al. 2 CPP, connues de sa mandataire (arrêts du TF du 30.11.2017
[6B_1345/2016] et [6B_1354/2016] cons. 7.1 et 7.2).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice
de B.X.________ (ARMP.2021.14).
2. Admet le recours
dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de C.X.________
(ARMP.2021.25) et, en conséquence, annule cette ordonnance et renvoie la cause
au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants.
3. Met les frais du
présent arrêt à la charge de la recourante à hauteur de 400 francs et les
laisse à la charge de l’État pour le solde.
4. Alloue à B.X.________
une indemnité de 674.25 francs, à la charge de l’État (art. 429 al. 1 let. a
CPP).
5. Dit que la
recourante n’a droit à aucune indemnité en rapport avec la procédure
ARMP.2021.14 et n’entre pas en matière sur la demande d’indemnité de la
recourante en rapport avec la procédure ARMP.2021.25 (art. 433 al. 2 CPP).
6. Notifie le
présent arrêt à A.X.________, par Me L.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2020.4614-MPNE/sp), à B.X.________ par Me J.________ et à C.X.________.
Neuchâtel, le 16 mars 2021
Art. 123150
CP
Lésions corporelles simples
1. Celui qui, intentionnellement,
aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à
la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge
pourra atténuer la peine (art. 48a).151
2. La peine sera une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura
lieu d’office,
si le délinquant a fait usage du poison,
d’une arme ou d’un objet dangereux,
s’il s’en est pris à une personne hors
d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait
la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
si l’auteur est le conjoint de la victime
et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi
le divorce,152
si l’auteur est le partenaire enregistré de
la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou
dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,153
si l’auteur est le partenaire hétérosexuel
ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une
durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou
dans l’année qui a suivi la séparation.154
150 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021).
151 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du
13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
152 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite
des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004
(RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
153 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
154 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 126 CP
Voies de fait
1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui
n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte,
puni d’une amende.
2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées
reprises:
a.
contre une personne, notamment un enfant,
dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;
b.
contre son conjoint durant le mariage ou
dans l’année qui a suivi le divorce;
bbis.157 contre son partenaire durant le partenariat
enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;
c.
contre son partenaire hétérosexuel ou
homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée
et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année
qui a suivi la séparation.158
157 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
158 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989
(RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art.
177 CP
Injure
1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son
honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au
plus.195
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié
a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible.
3 Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des
voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou
l’un d’eux.
195 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de
la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv.
2007
(RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 180 CP
Menaces
1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire.
2 La poursuite aura lieu d’office:
a.
si l’auteur est le conjoint de la victime
et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le
divorce;
abis.210 si l’auteur est le partenaire de la victime et
que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année
qui a suivi sa dissolution judiciaire;
b.
si l’auteur est le partenaire
hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant
cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.211
210 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du
18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007
(RO 2005 5685; FF 2003 1192).
211 Introduit par le ch. I de la LF du
3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou
partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.