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Décision

ARMP.2021.146

Suspension de l’instruction, jonction et extension de l’instruction à d’autres infractions.

5 janvier 2022Français30 min

La suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur ou en dénonciation calomnieuse, de même que celle de la procédure pénale pour blanchiment d’argent ou recel, constituent des cas d’école pour illustrer l’utilité de l’application de l’article 314 al. 1 let. b CPP (cons. 3).Le respect du principe de la célérité est une raison objective qui plaide contre la jonction (cons. 4).Le recours n’est pas recevable contre les décisions du ministère public relatives à l’extension de l’instruction (cons. 5).Droit à l’assistance judiciaire : conditions de l’indigence (cons. 6.2) et des chances de succès (cons. 6.3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 19 mai 2021, une patrouille de police est intervenue à la

résidence estudiantine sise (…), à Z._________, suite à un appel téléphonique de

A._________, née en 1995, faisant état d’une altercation entre deux de ses

trois colocataires, soit X._________, étudiant né en 1998, et Y._________,

étudiante née en 1992. X._________, qui saignait à la main, et Y._________ ont

été conduits à l’hôpital Pourtalès ; tous deux ont été convoqués pour être

auditionnés par la gendarmerie le 25 mai 2021.

Immédiatement

entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), A._________

a déclaré que chacun des quatre colocataires (le quatrième étant B._________,

étudiant né en 1993) avait sa chambre ; que X._________ et Y._________,

qui vivaient dans la colocation depuis deux mois, n’entretenaient pas de

relation intime ; qu’elle-même avait été réveillée par des cris et

s’était levée pour voir ce qui se passait ; que X._________ et Y._________

se trouvaient dans la chambre de cette dernière et s’y insultaient ; qu’à

son arrivée, X._________, qui saignait déjà, poussait Y._________ contre son

lit et sa bibliothèque ; qu’elle-même avait conduit X._________ hors de la

chambre et que B._________ était venu faire le pansement.

Au

médecin qui l’a examinée, Y._________ a déclaré avoir eu avec X._________ une

relation qui s’était mal terminée et que depuis lors, tous deux entretenaient

des relations ambiguës avec violence verbale et physique. Elle avait reçu

plusieurs coups lors d’épisodes durant lesquels X._________ avait tenté de lui

imposer des actes d’ordre sexuel, mais elle-même était parvenue à le repousser.

Le 19 mai 2021, l’altercation avait débuté dans la cuisine, où X._________ lui

avait asséné un coup de poing au visage ; elle-même s’était emparée d’un

couteau à pain pour mettre fin à l’altercation et avait fui dans sa chambre, où

X._________ l’avait suivie et frappée. L’intervention d’une colocataire avait

mis fin à l’agression. Le constat médical fait notamment état de la présence

d’un hématome sur le cuir chevelu, de multiples hématomes aux bras et

avant-bras, ainsi qu’aux cuisses, genoux et mollets.

Au

médecin qui l’a examiné, X._________ a déclaré avoir eu une altercation avec Y._________ ;

que dans ce cadre, cette dernière avait « manipulé un couteau à pain

dans le but de lui faire peur », le tournant dans tous les sens ;

que lui-même, se sentant en danger, avait essayé d’attraper le couteau des

mains, ce qui avait causé deux plaies superficielles des doigts 3 et 4 de la

main gauche. Le constat médical fait état de la présence de deux plaies

linéaires superficielles de la face palmaire du 3e et du 4e

doigt de la main gauche, de 3 et 4 cm respectivement, ayant nécessité 4,

respectivement 5 points de suture, mais causé ni trouble de la force, ni

trouble de la mobilité, ni incapacité de travail.

B.

Dans les jours suivant l’altercation, plusieurs personnes ont

été entendues.

a)

Entendue par la police en qualité de PADR le 25 mai 2021, Y._________ a

notamment déclaré avoir été agressée sexuellement à trois reprises par X._________,

en dates des 25 février, 2 mars et 12 mars 2021. Elle cherchait à le confronter

à cela, mais il lui répondait mal. Le 12 mai 2021, il lui avait même occasionné

des bleus en lui saisissant violemment les bras. Au sujet de l’épisode du 19

mai 2021, c’est elle qui avait donné les premiers coups à X._________, sur

l’avant-bras, avec la tranche de la main. X._________ s’était alors dirigé vers

sa chambre ; elle l’avait suivi et lui l’avait repoussée à coups de pieds.

Durant cette altercation, la montre de X._________ était tombée de son poignet.

Elle-même avait écrasé cet objet, découpé ce qui en restait et déposé le tout

devant la porte de X._________. Plus tard, elle était allée dans la cuisine,

d’où provenait une odeur de fumée. X._________ y préparait sa chicha et une

altercation a débuté entre eux. À un certain moment, X._________ s’était avancé

vers elle, en menaçant de la sodomiser. Elle avait alors tenté de se protéger

en mettant devant elle un couteau à pain, mais cela n’avait pas arrêté X._________,

qui lui avait donné des coups de poings. Elle était parvenue à fuir dans sa chambre,

mais X._________ l’y avait suivie, puis avait continué de l’y frapper et de la

pousser. Alertée par ses appels à l’aide, A._________ avait fini par intervenir.

Y._________ a formellement déposé plainte pénale contre X._________, le même 25

mai 2021.

b)

Entendu par la police en qualité de prévenu et en présence de son avocat, le 26

mai 2021, X._________ a notamment déclaré que c’était Y._________ qui venait

systématiquement vers lui, créait des disputes et le provoquait. En date du 27 février

2021, tous deux s’étaient embrassés et Y._________ avait touché son sexe en

érection, mais lui-même avait interrompu ces préliminaires en disant qu’il ne

se sentait pas bien et avait cours le lendemain. Le lendemain, lui-même était

allé dire à Y._________ qu’il ne souhaitait pas avoir de relations intimes avec

elle. Au sujet de l’épisode du 19 mai 2021, Y._________ l’avait provoqué alors

qu’il faisait chauffer sa chicha dans la cuisine. Lui-même avait fini par

« la bouscul[er] dehors sans intention de lui faire du mal ».

Elle s’était alors dirigée dans la cuisine, avait pris un couteau à pain et

s’était dirigée vers lui, menaçante, en lui disant « tu vas faire quoi

maintenant ». Lui-même était allé vers elle, puis elle lui avait donné

un coup de couteau sur les doigts. X._________ contestait au surplus les

accusations d’agressions sexuelles portées contre lui par Y._________. Au terme

de son interrogatoire, X._________ a déclaré qu’il déposait plainte contre Y._________

pour voies de fait, injures, menaces, tentative de violation de domicile,

lésions corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en

danger de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et

induction de la justice en erreur.

c)

A._________, B._________ et C._________, soit l’amie de B._________, ont été

entendus par la police en qualité de PADR. Il ressort notamment de leurs

déclarations que les querelles entre Y._________ et X._________ étaient

fréquentes, que Y._________ était fragile et s’énervait vite et que c’était

elle qui cherchait le contact avec X._________, en le « draguant ».

d)

Y._________ a encore été entendue en qualité de PADR par la police, le 9

juillet 2021 .

e)

Le 26 août 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre

X._________, pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 février 2021, fait boire une

substance indéterminée à Y._________ afin de l'empêcher de résister, frotté son

pénis sur le vagin de cette dernière et pénétré vaginalement et analement la

victime, sans que celle-ci ne donne son consentement ; dans la nuit du 2

au 3 mars 2021, asséné quatre coups de poing sur le vagin de Y._________, puis

pénétré celle-ci vaginalement et analement sans son consentement ; dans la

nuit du 11 au 12 mars 2021, caressé le vagin de Y._________ avec sa main sans le

consentement de cette dernière, puis tiré et projeté la victime sur un lit,

contraint celle-ci à lui faire une fellation et pénétré la victime vaginalement

et analement, sans son consentement ; entre février et le 19 mai 2021, régulièrement

frappé Y._________ avec ses poings au niveau du visage et sur d’autres parties

du corps, lui occasionnant des douleurs de longue durée. Ces faits étaient à

première vue constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne

incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol (art. 190 CP),

contrainte sexuelle (189 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). La

procédure pénale dirigée contre X._________ porte le numéro MP.2021.2883.

f)

Le 6 septembre 2021, l’assurance D._________ a déposé des conclusions civiles

contre X._________.

g)

Le Ministère public a entendu Y._________ en qualité de PADR, le 13 septembre

2021. À l’issue de l’audition, le procureur a informé les parties de son

intention de renvoyer X._________ devant le Tribunal criminel, par le biais

d’un acte d’accusation, et de son interrogation sur l’opportunité de requérir

une expertise de crédibilité des dires de la plaignante.

X._________

a pris position dans le sens que Y._________ n’était pas une victime, qu’une

expertise relative à sa crédibilité serait une « charge inutile »,

mais qu’une expertise psychiatrique était en revanche nécessaire « dans

le but de permettre à la justice de déterminer de (sic) sa capacité

d’appréhender le caractère illicite de ses actes au moment de ses dénonciations

calomnieuses et déclarations diffamatoires à l’encontre de X._________ ».

Y._________

a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.

Le

1er octobre 2021, le procureur a renoncé à la mise en œuvre d’une

expertise de crédibilité, vu le principe de célérité et les faibles de chances

qu’une telle expertise apporte le moindre élément utile à la découverte de la

vérité.

Le

20 octobre 2021, le Ministère public a mis Y._________ au bénéfice de

l’assistance judiciaire et désigné Me E._________ en qualité d’avocate d’office.

Le

28 octobre 2021, le Ministère public a interrogé X._________ en qualité de

prévenu.

C.

a) La plainte pénale déposée par X._________ contre Y._________

(v. supra B/b) fait l’objet de la procédure MP.2021.4722. Dans ce

cadre, le Ministère public a, en date du 30 août 2021, ordonné la suspension de

la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure MP.2021.2883, à mesure que

l’issue de celle-là dépendait de la suite judiciaire qui serait donnée à

celle-ci.

b) Par

requête incidente du 4 novembre 2021, X._________ a demandé au Ministère public

la reprise immédiate de l’instruction de la procédure MP.2021.4722 (conclusion

n°2), l’extension des préventions envisagées à l’égard de Y._________ à toutes

les infractions pour lesquelles X._________ avait déposé plainte lors de sa

première audition devant le police (v. supra B/b), ainsi que pour

tentative de meurtre (conclusion n°3), et la jonction des causes MP.2021.2883

et MP.2021.4722 (conclusion n°4).

c)

Le Ministère public a refusé de donner une suite favorable à ces différentes

requêtes, par écrit motivé du 25 novembre 2021. Il précisait que la qualification

de tentative de meurtre en relation avec les blessures à la main de X._________

était exclue.

d)

X._________ interjette recours le 10 décembre 2021, en concluant à ce qu’il

soit ordonné au Ministère public de reprendre immédiatement l’instruction de la

procédure MP.2021.4722, d’étendre les préventions envisagées à l’égard de Y._________

à toutes les infractions pour lesquelles X._________ a déposé plainte lors de

sa première audition devant le police (v. supra B/b), ainsi que pour

tentative de meurtre, et la jonction des causes MP.2021.2883 et MP.2021.4722,

« pour autant que nécessaire vu qu’il s’agit déjà d’un seul et même

dossier ». Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance

judiciaire.

Dans

un unique chapitre consacré aux motifs du recours, le recourant fait notamment

valoir une abondante argumentation à décharge dans la cause MP.2021.2883 (v.

not. recours, où le recourant affirme que rien ne justifie aujourd’hui qu’une

instruction soit encore ouverte contre lui). En sus de ces éléments – qui

relèvent matériellement de la plaidoirie en la cause MP.2021.2883 –, le

recourant dit ne pouvoir accepter qu’il suffise à une femme de dire, « dans

un contexte de pleurs constants », qu’elle a été abusée, « pour

qu’un honnête citoyen (…) soit renvoyé devant le Tribunal criminel et que

l'accusatrice n'ait jamais à s'expliquer sur des faits encore plus graves à

savoir une tentative de meurtre ». Il souhaite pouvoir questionner Y._________

sur tous les faits pertinents et la confronter à sa propre version des faits,

et en particulier lui poser la question suivante : « [n]e

devez-vous pas admettre que vous êtes allés (sic) trop loin et que pour éviter

de devoir répondre de votre coup de folie avec cette arme blanche (tentative de

meurtre), vous avez décidé d'inventer toute une histoire en accusant à tort X._________

pour qui vous aviez de très forts sentiments amoureux ? ». Les autres

griefs du recourant seront exposés ci-après en tant que de besoin.

C O N S I D E R A N T

1.

La voie du recours est ouverte contre les décisions du

ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Formé dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.

Considérants

2.

L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en

fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs

invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

De la suspension de la procédure MP.2021.4722

3.1

En vertu de l’article 314 al. 1 let. b CPP, le ministère

public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale

dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère

public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle

suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre

procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure

pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration

des preuves dans cette même procédure (arrêts du TF du 05.09.2018

[1B_238/2018] cons. 2.1 ; du 23.01.2018

[1B_406/2017] cons. 2 ; du 19.06.2013

[1B_421/2012] cons. 2.3 ; Grodecki/Cornu,

in : CR CPP, 2e éd., n. 13a ad art. 314).

3.2

a)

Le recourant fait valoir que « dans toutes les procédures où des

prévenus ont des versions diamétralement différentes sur les mêmes événements,

il est préconisé de confronter les prévenus », cette manière de faire

étant « la seule qui permette de garantir aux

deux personnes un traitement et un procès équitable ».

Ce

faisant, il perd de vue que lui-même et Y._________ ne sont pas

co-prévenus, en ce sens qu’ils ne sont pas accusés d’avoir commis une ou des

infractions en qualité de coauteurs ou coparticipants. En l’espèce, Y._________

reproche à X._________ d’avoir commis certains actes et X._________ reproche à Y._________

d’avoir commis d’autres actes. Chronologiquement, c’est Y._________ qui a

déposé plainte contre X._________ en premier. La plainte de celui-ci a été

déposée – au moins en partie (cf. reproches d’injures,

diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en

erreur) – en réaction à celle de celle-là, en tant qu’elle porte précisément

sur les déclarations faites par Y._________ aux autorités. Au surplus, le

recourant allègue avoir été, lors de son audition du 26 mai 2021, « extrêmement

choqué d'apprendre » que Y._________ avait déposé plainte contre lui.

Ce choc explique peut-être en partie pourquoi X._________ a attendu le 26 mai

2021.

pour déposer plainte contre Y._________ pour des actes qu’il lui reproche

d’avoir commis le 19 mai 2021 déjà, alors que des policiers sont intervenus à

son domicile après l’altercation et ont constaté qu’il était blessé, d’une

part, et qu’il a été conduit aux urgences pour être soigné, d’autre part.

La

suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre

l’honneur ou en dénonciation calomnieuse, de même que celle de la procédure

pénale pour blanchiment d’argent ou recel, constituent des cas d’école pour

illustrer l’utilité de l’application de l’article 314

al. 1 let. b CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 14a ad

art. 314). En effet, l’infraction contre l’honneur et la dénonciation

calomnieuse seront d’emblée exclues en cas de condamnation définitive du

prévenu qui reproche à l’adverse partie d’avoir porté contre lui des

accusations mensongères. De même, le blanchiment ou le recel sera exclu en cas

de constat définitif d’absence de crime préalable. Dans de tels cas, le résultat de l'autre procédure est manifestement susceptible

de jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et propre à

simplifier de manière significative l'administration des preuves dans cette

même procédure.

En

l’espèce, le Ministère public était donc fondé, sur la base de l’article 314

al. 1 let. b CPP, à suspendre l’instruction des accusations d’injures,

diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en

erreur portées par X._________ contre Y._________, jusqu’à droit définitivement

connu en la cause MP.2021.2883. La suspension de l’instruction relative aux autres

accusations portées par X._________ contre Y._________ se justifiait

quant à elle en vertu du principe de l’unité de la procédure, ancré à l’article

29.

al. 1 CPP, et qui veut que les différentes

infractions reprochées à un même prévenu (i.e. à Y._________) soient

poursuivies et jugées conjointement.

Le

principe de l’opportunité ne justifie pas d’opter pour une autre solution dans

le cas d’espèce. Au contraire, il ne serait pas opportun que Y._________,

dont l’état de fragilité ressort du dossier et qui accuse X._________

d’infractions graves contre son intégrité sexuelle, soit placée lors du même

procès tour à tour dans la position de la victime et dans celle du prévenu. Une

telle manière de procéder générerait des difficultés qu’aucun intérêt public ou

privé ne viendrait justifier. Ceci est d’autant plus vrai que les faits

reprochés par Y._________ à X._________ sont objectivement bien plus graves que

ceux reprochés par X._________ à Y._________, contrairement à l’avis du

recourant (v. infra cons. 5.4.2).

4.

De la jonction des procédures MP.2021.4722 et

MP.2021.2883

4.1

Aux

termes de l’article 29 al. 1 CPP, les infractions sont

poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs

infractions (let. a) et/ou qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let.

b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les

tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales

(art. 30 CPP).

4.2

Le

recourant ne cite pas ces dispositions ni les conditions de leur application,

pas plus qu’il n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On

peut se demander si, venant d’un mandataire professionnel, la motivation du

recours respecte sur ce point les conditions minimales de motivation rappelées

aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de

rester indécise, pour les raisons qui suivent.

4.3

Comme

cela a déjà été dit (cons. 3.2, 2e §), les conditions d’application

de l’article 29 al. 1 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce.

4.4

Quant

à l’article 30 CPP, il confère une faculté (« le

ministère public et les tribunaux peuvent » ; « können » ;

« possono ») qui justifie une certaine retenue de la part de

l’autorité de recours, afin de respecter la large marge d’appréciation que le

législateur a voulu conférer à l’autorité précédente.

En

tout état de cause, on ne se trouve pas ici dans un cas où « des raisons

objectives » justifieraient que les causes MP.2021.4722 et

MP.2021.2883 soient jointes, bien au contraire.

4.4.1

D’emblée,

la jonction est exclue au premier motif que la suspension de la cause MP.2021.4722

jusqu’à droit connu sur la cause

MP.2021.2883 se justifie (v. supra

cons. 3).

4.4.2

Le

recourant reproche au Ministère public de le priver « de ses droits de plaignants (sic) à pouvoir bénéficier

d'une instruction décente sur les agressions dont il a été victime » et de la possibilité de mettre les faits « en

lien avec le contexte global des événements qui se sont produits entre

[lui-même et Y._________] sur

toute la durée de leur colocation ».

Selon lui, « [l]a seule manière de garantir une prise en compte de tous

les éléments, un procès équitable et un jugement cohérent sur l'ensemble des

objets de plainte » consisterait à joindre les causes MP.2021.4722

et MP.2021.2883 et les juger ensemble. Ces arguments

tombent manifestement à faux. Une fois une décision entrée en force au terme de

la procédure MP.2021.2883, pour laquelle un acte d’accusation sera

bientôt rédigé, la procédure MP.2021.4722 sera reprise. Le recourant n’explique

pas pourquoi – et on ne voit pas en quoi – il ne pourrait pas, dans ce cadre,

exercer pleinement tous ses droits de plaignant. Dès lors que l’édition du

dossier MP.2021.2883 sera requise dans le cadre de la procédure MP.2021.4722,

d’une part, et que le recourant pourra en outre présenter ses offres de preuve

dans le cadre de cette même procédure MP.2021.4722, le recourant pourra à

l’évidence se prévaloir du contexte global, pour toute la période de sa

colocation avec Y._________.

4.4.3

X._________ n’a pas recouru contre la décision de suspension

prise par le Ministère public le 30 août 2021. Il a attendu plus de deux

mois pour s’en plaindre, et près de trois semaines après l’annonce faite par le

Ministère public qu’il entend rédiger un acte d’accusation contre lui dans la

procédure MP.2021.2883. Pourtant, les motifs mis en avant dans la requête

incidente du 4 novembre 2021 et dans le présent recours pouvaient à l’évidence

être invoqués dans les dix jours suivant le 30 août 2021. On peut dès lors

s’interroger sur la bonne foi du recourant sur ce point.

Quoi

qu’il en soit, l’instruction de la procédure MP.2021.2883 paraît terminée, le

Ministère public annonçant sa volonté de rédiger l’acte d’accusation, alors que

le recourant allègue lui-même que la procédure MP.2021.4722 est très peu

avancée, ce qui s’explique par le fait qu’elle pourrait être classée en

fonction du sort de la procédure MP.2021.2883. La procédure MP.2021.2883 semble

ainsi en passe d’être transmise au Tribunal criminel pour jugement, alors que

dans la procédure MP.2021.4722, le recourant annonce avoir de nombreuses questions

à poser à Y._________ et il a déjà sollicité la mise en œuvre d’une expertise

psychiatrique de la même, visant notamment à déterminer la responsabilité de

celle-ci au moment des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la

jonction des deux causes aboutirait à une violation du principe de célérité

(art. 5 al. 1 CPP), s’agissant des graves accusations faisant l’objet de la

procédure MP.2021.2883. Or plus une procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve (Bouverat,

in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 30). Le respect du

principe de la célérité est donc ici une raison objective qui plaide – au même

titre que d’autres éléments déjà évoqués (v. supra cons. 3.2) – contre

la jonction.

5.

De l’extension de l’instruction à d’autres infractions

dans le cadre de la procédure MP.2021.4722

5.1

Le recourant réclame l’extension formelle de la procédure

MP.2021.4722 « pour les infractions dont s'est plaint X._________,

ainsi que pour tentative de meurtre (art. 111/22 CP), suite à ses déclarations

du 28 octobre 2021 ». À l’appui de ce grief, il allègue que Y._________

avait tenté à plusieurs reprises de commettre une violation de domicile,

s’était montrée verbalement et physiquement agressive à son égard et semblait

avoir volontairement bloqué la serrure de la porte de la chambre du recourant

« pour pouvoir pénétrer dans celle-ci ou en tous les cas l'empêcher de

fermer sa porte à clé dans le but certain d'en venir aux mains, plus

particulièrement à une agression au couteau avec un geste (de haut en bas en

direction du haut du corps) qui ne laisse aucun doute sur la motivation de tuer

par pure frustration et manque de contrôle ».

5.2

Les conclusions tendant à l’extension de l’instruction dans

la cause MP.2021.4722 sont irrecevables au premier motif que la suspension de

ladite instruction jusqu’à droit connu dans la procédure MP.2021.2883 est

confirmée (v. supra cons. 3).

5.3

Elles sont irrecevables au second motif que la recevabilité

du recours suppose, de manière générale, l’existence chez le recourant d’un

intérêt actuel et pratique à l’annulation ou la modification du prononcé

entrepris (art. 382 al. 1 CPP), qui fait défaut sur ce point.

Si

le Ministère public devait (explicitement ou implicitement) ne pas entrer en

matière ou classer la procédure MP.2021.4722 en rapport avec certains faits que

le recourant estime constitutifs d’infraction, X._________ pourrait alors

recourir contre cette non-entrée en matière ou ce classement.

Si

X._________ devait contester la qualification juridique de certains faits

retenus, par hypothèse, dans une ordonnance pénale rendue dans la procédure

MP.2021.4722, il pourrait le faire par la voie de l’opposition (cf. art. 354

al. 1 let. b, 355 et 356 CPP), étant précisé que la qualification juridique

retenue par le Ministère public dans l’acte d’accusation (ou l’ordonnance

pénale tenant lieu d’acte d’accusation) ne lie pas le tribunal de première

instance (art. 344 CPP).

Il

découle de ces considérations que le recours n’est pas recevable contre les

décisions du ministère public relatives à l’extension de l’instruction (Sträuli,

in : CR

CPP, 2e éd., n. 16 et n. 17 [p. 2490] ad art. 393).

5.4

Au surplus, on ne voit pas en quoi l’abondante argumentation relevant

de la plaidoirie dans la cause MP.2021.2883 (p. ex., et pour ne citer que le

passage faisant l’objet du ch. 7 en p. 13 du mémoire de recours : « il

ne fait aucun doute que les allégations de Y._________ sont mensongères » ;

cette dernière a déposé plainte contre lui « uniquement pour éviter de

devoir répondre de l’agression dont elle est la seule responsable » ;

Y._________ « doit être débutée [on suppose : déboutée] immédiatement »

et lui-même « ne doit pas être renvoyé devant le Tribunal criminel »)

aurait la moindre utilité à l’appui de l’une ou l’autre des conclusions du

recourant. Ce dernier méconnait que l’acte d’accusation n’est pas sujet à

recours (art. 324 al. 2 CPP) et que l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, implique

qu'un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici,

notamment parce que les fait que Y._________ accuse X._________ d’avoir

commis sont graves et ne se sont pas déroulés en présence de témoins, que

certains messages écrits échangés entre les protagonistes n’accréditent pas

forcément la version des faits du recourant et que les déclarations du

recourant en procédure ne sont pas non plus exemptes de contradictions.

6.

De la demande d’assistance judiciaire

6.1

Le recourant agit à la fois en qualité de prévenu dans la

procédure MP.2021.2883 et en qualité de partie plaignante dans la procédure

MP.2021.4722. Dans les deux cas, l’octroi de l’assistance judiciaire est

subordonné à ce que le requérant prouve son indigence et à ce que sa cause ne

soit pas d’emblée dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3

Cst. féd.).

6.2

a)

L’indigence est

donnée lorsque le requérant n'est pas en mesure d'assumer

les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien

et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369

cons. 4.1).

Pour

déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources

excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être

comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle

l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique

n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque

cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une

année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les

autres (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a

lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa

fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au

besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger

de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119

Ia 11 cons. 5a et les

références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018]

cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017]

cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir

compte, sous réserve de certaines exceptions, des devoirs d'assistance découlant

du droit civil pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut

considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur

au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant.

Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital

du droit des poursuites, augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6 ; du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2) et d’y

ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance

maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du

revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire

établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF

125.

IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).

C’est

au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater

qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. Il doit notamment indiquer

de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de

fortune et ses charges (ATF 135 I 221

cons. 5.1 et les arrêts cités). S'il ne fournit pas des

renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une

vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse,

la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa

demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son

dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un

délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La

jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le

requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de

lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1). Dans le canton de Neuchâtel, les autorités exigent qu'un questionnaire

(disponible en ligne) dûment rempli au sujet de la situation financière du

requérant leur soit retourné, accompagné de toutes les annexes utiles à établir

cette situation (dernières décisions de taxation fiscale ; dernières

déclarations d’impôt ; fiches de salaire ; relevés bancaires pour

toute relation dont le requérant est titulaire ou ayant droit économique ;

photocopies du contrat de bail et des permis de circulation des

véhicules ; documents établissant le paiement des charges, etc.).

b)

En l’espèce, le recourant a fait usage du formulaire d’assistance judiciaire,

auquel il a joint quelques annexes. Il allègue une absence totale de revenus et

de fortune, ne fait état d’aucune dette et n’explique pas comment il parvient à

faire face à ses charges courantes (minimum vital, loyer, assurance-maladie).

Il prouve être immatriculé à l’université de Neuchâtel, en filière bachelor en

sciences mathématiques, mais s’abstient de déposer la majorité des pièces

exigées en p. 7 du formulaire d’assistance judiciaire. Les allégués fournis et

les pièces déposées ne permettent absolument pas d'avoir une vision complète de

la situation financière du recourant. Le 29 juillet 2021, X._________

écrivait au Ministère public qu’il avait déjà engagé des frais d’avocats

supérieurs à 3'000 francs dans ce dossier. Il n’explique pas comment il est

parvenu à payer jusqu’en décembre 2021 les provisions usuellement requises par

son avocat, ni pourquoi il ne le pourrait plus aujourd’hui. En présence d’une

telle absence de collaboration et d’une telle confusion, s’agissant d’un

requérant représenté par un avocat, la requête d’assistance judiciaire ne peut

être que rejetée, pour ce premier motif.

6.3

a) D’après la jurisprudence fédérale, doivent

être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant

des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de

telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en

revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de

succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement

inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]. Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des

moyens financiers nécessaires se

déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette

un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les

conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]). Il est à cet

égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît

d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de

la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans

esprit critique (arrêt du

TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).

b) En l’espèce, il ressort des considérants 3

à 5 du présent arrêt que les griefs du recourant étaient d’emblée soit

manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Sa démarche était donc

vouée à l’échec. L’assistance judiciaire doit lui être refusée pour ce second

motif.

7.

Des frais et dépens

7.1

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la

charge du recourant qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42

de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de

chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

7.2

À mesure que le recours était d’emblée voué à l’échec, Y._________

n’a pas été invitée à se déterminer, en application de l’article 390 al. 2 CPP,

a contrario (on suppose que c’est pour la même raison que le Ministère

public n’a pas invité Y._________ à se déterminer sur la requête incidente de X._________

du 4 novembre 2021, en dérogation à ce qu’exige l’article 109 al. 2 CPP). Il

n’y a donc pas lieu à l’octroi de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Rejette la

demande d’assistance judiciaire du recourant.

3. Arrête les frais

à 800 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X._________, par Me F.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2021.2883) et à Y._________, par Me E._________.

Neuchâtel, le 5 janvier 2022

Art.

29 CPP

Principe de l’unité de la procédure

1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les

cas suivants:

a. un prévenu a commis plusieurs

infractions;

b. il y a plusieurs coauteurs ou

participation.

2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la

Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs

personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.

Art.

30 CPP

Exceptions

Si des raisons objectives le justifient, le

ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la

disjonction de procédures pénales.

Art. 311 CPP

Administration des preuves et extension de l’instruction

1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La

Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier

des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.

2 Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres

prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.

Art. 314 CPP

Suspension

1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:

a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour

est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;

b. lorsque l’issue de la procédure pénale

dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une

procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;

d. lorsqu’une décision dépend de

l’évolution future des conséquences de l’infraction.

2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à

trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.

3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre

les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou

son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.

4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la

procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.

5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions

applicables au classement.