ARMP.2021.146
Suspension de l’instruction, jonction et extension de l’instruction à d’autres infractions.
5 janvier 2022Français30 min
La suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l’honneur ou en dénonciation calomnieuse, de même que celle de la procédure pénale pour blanchiment d’argent ou recel, constituent des cas d’école pour illustrer l’utilité de l’application de l’article 314 al. 1 let. b CPP (cons. 3).Le respect du principe de la célérité est une raison objective qui plaide contre la jonction (cons. 4).Le recours n’est pas recevable contre les décisions du ministère public relatives à l’extension de l’instruction (cons. 5).Droit à l’assistance judiciaire : conditions de l’indigence (cons. 6.2) et des chances de succès (cons. 6.3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 19 mai 2021, une patrouille de police est intervenue à la
résidence estudiantine sise (…), à Z._________, suite à un appel téléphonique de
A._________, née en 1995, faisant état d’une altercation entre deux de ses
trois colocataires, soit X._________, étudiant né en 1998, et Y._________,
étudiante née en 1992. X._________, qui saignait à la main, et Y._________ ont
été conduits à l’hôpital Pourtalès ; tous deux ont été convoqués pour être
auditionnés par la gendarmerie le 25 mai 2021.
Immédiatement
entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), A._________
a déclaré que chacun des quatre colocataires (le quatrième étant B._________,
étudiant né en 1993) avait sa chambre ; que X._________ et Y._________,
qui vivaient dans la colocation depuis deux mois, n’entretenaient pas de
relation intime ; qu’elle-même avait été réveillée par des cris et
s’était levée pour voir ce qui se passait ; que X._________ et Y._________
se trouvaient dans la chambre de cette dernière et s’y insultaient ; qu’à
son arrivée, X._________, qui saignait déjà, poussait Y._________ contre son
lit et sa bibliothèque ; qu’elle-même avait conduit X._________ hors de la
chambre et que B._________ était venu faire le pansement.
Au
médecin qui l’a examinée, Y._________ a déclaré avoir eu avec X._________ une
relation qui s’était mal terminée et que depuis lors, tous deux entretenaient
des relations ambiguës avec violence verbale et physique. Elle avait reçu
plusieurs coups lors d’épisodes durant lesquels X._________ avait tenté de lui
imposer des actes d’ordre sexuel, mais elle-même était parvenue à le repousser.
Le 19 mai 2021, l’altercation avait débuté dans la cuisine, où X._________ lui
avait asséné un coup de poing au visage ; elle-même s’était emparée d’un
couteau à pain pour mettre fin à l’altercation et avait fui dans sa chambre, où
X._________ l’avait suivie et frappée. L’intervention d’une colocataire avait
mis fin à l’agression. Le constat médical fait notamment état de la présence
d’un hématome sur le cuir chevelu, de multiples hématomes aux bras et
avant-bras, ainsi qu’aux cuisses, genoux et mollets.
Au
médecin qui l’a examiné, X._________ a déclaré avoir eu une altercation avec Y._________ ;
que dans ce cadre, cette dernière avait « manipulé un couteau à pain
dans le but de lui faire peur », le tournant dans tous les sens ;
que lui-même, se sentant en danger, avait essayé d’attraper le couteau des
mains, ce qui avait causé deux plaies superficielles des doigts 3 et 4 de la
main gauche. Le constat médical fait état de la présence de deux plaies
linéaires superficielles de la face palmaire du 3e et du 4e
doigt de la main gauche, de 3 et 4 cm respectivement, ayant nécessité 4,
respectivement 5 points de suture, mais causé ni trouble de la force, ni
trouble de la mobilité, ni incapacité de travail.
B.
Dans les jours suivant l’altercation, plusieurs personnes ont
été entendues.
a)
Entendue par la police en qualité de PADR le 25 mai 2021, Y._________ a
notamment déclaré avoir été agressée sexuellement à trois reprises par X._________,
en dates des 25 février, 2 mars et 12 mars 2021. Elle cherchait à le confronter
à cela, mais il lui répondait mal. Le 12 mai 2021, il lui avait même occasionné
des bleus en lui saisissant violemment les bras. Au sujet de l’épisode du 19
mai 2021, c’est elle qui avait donné les premiers coups à X._________, sur
l’avant-bras, avec la tranche de la main. X._________ s’était alors dirigé vers
sa chambre ; elle l’avait suivi et lui l’avait repoussée à coups de pieds.
Durant cette altercation, la montre de X._________ était tombée de son poignet.
Elle-même avait écrasé cet objet, découpé ce qui en restait et déposé le tout
devant la porte de X._________. Plus tard, elle était allée dans la cuisine,
d’où provenait une odeur de fumée. X._________ y préparait sa chicha et une
altercation a débuté entre eux. À un certain moment, X._________ s’était avancé
vers elle, en menaçant de la sodomiser. Elle avait alors tenté de se protéger
en mettant devant elle un couteau à pain, mais cela n’avait pas arrêté X._________,
qui lui avait donné des coups de poings. Elle était parvenue à fuir dans sa chambre,
mais X._________ l’y avait suivie, puis avait continué de l’y frapper et de la
pousser. Alertée par ses appels à l’aide, A._________ avait fini par intervenir.
Y._________ a formellement déposé plainte pénale contre X._________, le même 25
mai 2021.
b)
Entendu par la police en qualité de prévenu et en présence de son avocat, le 26
mai 2021, X._________ a notamment déclaré que c’était Y._________ qui venait
systématiquement vers lui, créait des disputes et le provoquait. En date du 27 février
2021, tous deux s’étaient embrassés et Y._________ avait touché son sexe en
érection, mais lui-même avait interrompu ces préliminaires en disant qu’il ne
se sentait pas bien et avait cours le lendemain. Le lendemain, lui-même était
allé dire à Y._________ qu’il ne souhaitait pas avoir de relations intimes avec
elle. Au sujet de l’épisode du 19 mai 2021, Y._________ l’avait provoqué alors
qu’il faisait chauffer sa chicha dans la cuisine. Lui-même avait fini par
« la bouscul[er] dehors sans intention de lui faire du mal ».
Elle s’était alors dirigée dans la cuisine, avait pris un couteau à pain et
s’était dirigée vers lui, menaçante, en lui disant « tu vas faire quoi
maintenant ». Lui-même était allé vers elle, puis elle lui avait donné
un coup de couteau sur les doigts. X._________ contestait au surplus les
accusations d’agressions sexuelles portées contre lui par Y._________. Au terme
de son interrogatoire, X._________ a déclaré qu’il déposait plainte contre Y._________
pour voies de fait, injures, menaces, tentative de violation de domicile,
lésions corporelles simples, tentatives de lésions corporelles graves, mise en
danger de la vie d’autrui, diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et
induction de la justice en erreur.
c)
A._________, B._________ et C._________, soit l’amie de B._________, ont été
entendus par la police en qualité de PADR. Il ressort notamment de leurs
déclarations que les querelles entre Y._________ et X._________ étaient
fréquentes, que Y._________ était fragile et s’énervait vite et que c’était
elle qui cherchait le contact avec X._________, en le « draguant ».
d)
Y._________ a encore été entendue en qualité de PADR par la police, le 9
juillet 2021 .
e)
Le 26 août 2021, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre
X._________, pour avoir, dans la nuit du 25 au 26 février 2021, fait boire une
substance indéterminée à Y._________ afin de l'empêcher de résister, frotté son
pénis sur le vagin de cette dernière et pénétré vaginalement et analement la
victime, sans que celle-ci ne donne son consentement ; dans la nuit du 2
au 3 mars 2021, asséné quatre coups de poing sur le vagin de Y._________, puis
pénétré celle-ci vaginalement et analement sans son consentement ; dans la
nuit du 11 au 12 mars 2021, caressé le vagin de Y._________ avec sa main sans le
consentement de cette dernière, puis tiré et projeté la victime sur un lit,
contraint celle-ci à lui faire une fellation et pénétré la victime vaginalement
et analement, sans son consentement ; entre février et le 19 mai 2021, régulièrement
frappé Y._________ avec ses poings au niveau du visage et sur d’autres parties
du corps, lui occasionnant des douleurs de longue durée. Ces faits étaient à
première vue constitutifs d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), viol (art. 190 CP),
contrainte sexuelle (189 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP). La
procédure pénale dirigée contre X._________ porte le numéro MP.2021.2883.
f)
Le 6 septembre 2021, l’assurance D._________ a déposé des conclusions civiles
contre X._________.
g)
Le Ministère public a entendu Y._________ en qualité de PADR, le 13 septembre
2021. À l’issue de l’audition, le procureur a informé les parties de son
intention de renvoyer X._________ devant le Tribunal criminel, par le biais
d’un acte d’accusation, et de son interrogation sur l’opportunité de requérir
une expertise de crédibilité des dires de la plaignante.
X._________
a pris position dans le sens que Y._________ n’était pas une victime, qu’une
expertise relative à sa crédibilité serait une « charge inutile »,
mais qu’une expertise psychiatrique était en revanche nécessaire « dans
le but de permettre à la justice de déterminer de (sic) sa capacité
d’appréhender le caractère illicite de ses actes au moment de ses dénonciations
calomnieuses et déclarations diffamatoires à l’encontre de X._________ ».
Y._________
a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité.
Le
1er octobre 2021, le procureur a renoncé à la mise en œuvre d’une
expertise de crédibilité, vu le principe de célérité et les faibles de chances
qu’une telle expertise apporte le moindre élément utile à la découverte de la
vérité.
Le
20 octobre 2021, le Ministère public a mis Y._________ au bénéfice de
l’assistance judiciaire et désigné Me E._________ en qualité d’avocate d’office.
Le
28 octobre 2021, le Ministère public a interrogé X._________ en qualité de
prévenu.
C.
a) La plainte pénale déposée par X._________ contre Y._________
(v. supra B/b) fait l’objet de la procédure MP.2021.4722. Dans ce
cadre, le Ministère public a, en date du 30 août 2021, ordonné la suspension de
la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure MP.2021.2883, à mesure que
l’issue de celle-là dépendait de la suite judiciaire qui serait donnée à
celle-ci.
b) Par
requête incidente du 4 novembre 2021, X._________ a demandé au Ministère public
la reprise immédiate de l’instruction de la procédure MP.2021.4722 (conclusion
n°2), l’extension des préventions envisagées à l’égard de Y._________ à toutes
les infractions pour lesquelles X._________ avait déposé plainte lors de sa
première audition devant le police (v. supra B/b), ainsi que pour
tentative de meurtre (conclusion n°3), et la jonction des causes MP.2021.2883
et MP.2021.4722 (conclusion n°4).
c)
Le Ministère public a refusé de donner une suite favorable à ces différentes
requêtes, par écrit motivé du 25 novembre 2021. Il précisait que la qualification
de tentative de meurtre en relation avec les blessures à la main de X._________
était exclue.
d)
X._________ interjette recours le 10 décembre 2021, en concluant à ce qu’il
soit ordonné au Ministère public de reprendre immédiatement l’instruction de la
procédure MP.2021.4722, d’étendre les préventions envisagées à l’égard de Y._________
à toutes les infractions pour lesquelles X._________ a déposé plainte lors de
sa première audition devant le police (v. supra B/b), ainsi que pour
tentative de meurtre, et la jonction des causes MP.2021.2883 et MP.2021.4722,
« pour autant que nécessaire vu qu’il s’agit déjà d’un seul et même
dossier ». Il demande en outre à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Dans
un unique chapitre consacré aux motifs du recours, le recourant fait notamment
valoir une abondante argumentation à décharge dans la cause MP.2021.2883 (v.
not. recours, où le recourant affirme que rien ne justifie aujourd’hui qu’une
instruction soit encore ouverte contre lui). En sus de ces éléments – qui
relèvent matériellement de la plaidoirie en la cause MP.2021.2883 –, le
recourant dit ne pouvoir accepter qu’il suffise à une femme de dire, « dans
un contexte de pleurs constants », qu’elle a été abusée, « pour
qu’un honnête citoyen (…) soit renvoyé devant le Tribunal criminel et que
l'accusatrice n'ait jamais à s'expliquer sur des faits encore plus graves à
savoir une tentative de meurtre ». Il souhaite pouvoir questionner Y._________
sur tous les faits pertinents et la confronter à sa propre version des faits,
et en particulier lui poser la question suivante : « [n]e
devez-vous pas admettre que vous êtes allés (sic) trop loin et que pour éviter
de devoir répondre de votre coup de folie avec cette arme blanche (tentative de
meurtre), vous avez décidé d'inventer toute une histoire en accusant à tort X._________
pour qui vous aviez de très forts sentiments amoureux ? ». Les autres
griefs du recourant seront exposés ci-après en tant que de besoin.
C O N S I D E R A N T
1.
La voie du recours est ouverte contre les décisions du
ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Formé dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP), le recours est recevable à cet égard.
Considérants
2.
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en
fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
De la suspension de la procédure MP.2021.4722
3.1
En vertu de l’article 314 al. 1 let. b CPP, le ministère
public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale
dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère
public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle
suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre
procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure
pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration
des preuves dans cette même procédure (arrêts du TF du 05.09.2018
[1B_238/2018] cons. 2.1 ; du 23.01.2018
[1B_406/2017] cons. 2 ; du 19.06.2013
[1B_421/2012] cons. 2.3 ; Grodecki/Cornu,
in : CR CPP, 2e éd., n. 13a ad art. 314).
3.2
a)
Le recourant fait valoir que « dans toutes les procédures où des
prévenus ont des versions diamétralement différentes sur les mêmes événements,
il est préconisé de confronter les prévenus », cette manière de faire
étant « la seule qui permette de garantir aux
deux personnes un traitement et un procès équitable ».
Ce
faisant, il perd de vue que lui-même et Y._________ ne sont pas
co-prévenus, en ce sens qu’ils ne sont pas accusés d’avoir commis une ou des
infractions en qualité de coauteurs ou coparticipants. En l’espèce, Y._________
reproche à X._________ d’avoir commis certains actes et X._________ reproche à Y._________
d’avoir commis d’autres actes. Chronologiquement, c’est Y._________ qui a
déposé plainte contre X._________ en premier. La plainte de celui-ci a été
déposée – au moins en partie (cf. reproches d’injures,
diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en
erreur) – en réaction à celle de celle-là, en tant qu’elle porte précisément
sur les déclarations faites par Y._________ aux autorités. Au surplus, le
recourant allègue avoir été, lors de son audition du 26 mai 2021, « extrêmement
choqué d'apprendre » que Y._________ avait déposé plainte contre lui.
Ce choc explique peut-être en partie pourquoi X._________ a attendu le 26 mai
2021.
pour déposer plainte contre Y._________ pour des actes qu’il lui reproche
d’avoir commis le 19 mai 2021 déjà, alors que des policiers sont intervenus à
son domicile après l’altercation et ont constaté qu’il était blessé, d’une
part, et qu’il a été conduit aux urgences pour être soigné, d’autre part.
La
suspension de la contre-plainte du prévenu pour des infractions contre
l’honneur ou en dénonciation calomnieuse, de même que celle de la procédure
pénale pour blanchiment d’argent ou recel, constituent des cas d’école pour
illustrer l’utilité de l’application de l’article 314
al. 1 let. b CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 14a ad
art. 314). En effet, l’infraction contre l’honneur et la dénonciation
calomnieuse seront d’emblée exclues en cas de condamnation définitive du
prévenu qui reproche à l’adverse partie d’avoir porté contre lui des
accusations mensongères. De même, le blanchiment ou le recel sera exclu en cas
de constat définitif d’absence de crime préalable. Dans de tels cas, le résultat de l'autre procédure est manifestement susceptible
de jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et propre à
simplifier de manière significative l'administration des preuves dans cette
même procédure.
En
l’espèce, le Ministère public était donc fondé, sur la base de l’article 314
al. 1 let. b CPP, à suspendre l’instruction des accusations d’injures,
diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en
erreur portées par X._________ contre Y._________, jusqu’à droit définitivement
connu en la cause MP.2021.2883. La suspension de l’instruction relative aux autres
accusations portées par X._________ contre Y._________ se justifiait
quant à elle en vertu du principe de l’unité de la procédure, ancré à l’article
29.
al. 1 CPP, et qui veut que les différentes
infractions reprochées à un même prévenu (i.e. à Y._________) soient
poursuivies et jugées conjointement.
Le
principe de l’opportunité ne justifie pas d’opter pour une autre solution dans
le cas d’espèce. Au contraire, il ne serait pas opportun que Y._________,
dont l’état de fragilité ressort du dossier et qui accuse X._________
d’infractions graves contre son intégrité sexuelle, soit placée lors du même
procès tour à tour dans la position de la victime et dans celle du prévenu. Une
telle manière de procéder générerait des difficultés qu’aucun intérêt public ou
privé ne viendrait justifier. Ceci est d’autant plus vrai que les faits
reprochés par Y._________ à X._________ sont objectivement bien plus graves que
ceux reprochés par X._________ à Y._________, contrairement à l’avis du
recourant (v. infra cons. 5.4.2).
4.
De la jonction des procédures MP.2021.4722 et
MP.2021.2883
4.1
Aux
termes de l’article 29 al. 1 CPP, les infractions sont
poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs
infractions (let. a) et/ou qu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let.
b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales
(art. 30 CPP).
4.2
Le
recourant ne cite pas ces dispositions ni les conditions de leur application,
pas plus qu’il n’explique en quoi ces conditions seraient réalisées ici. On
peut se demander si, venant d’un mandataire professionnel, la motivation du
recours respecte sur ce point les conditions minimales de motivation rappelées
aux articles 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. La question peut souffrir de
rester indécise, pour les raisons qui suivent.
4.3
Comme
cela a déjà été dit (cons. 3.2, 2e §), les conditions d’application
de l’article 29 al. 1 CPP ne sont pas réalisées en l’espèce.
4.4
Quant
à l’article 30 CPP, il confère une faculté (« le
ministère public et les tribunaux peuvent » ; « können » ;
« possono ») qui justifie une certaine retenue de la part de
l’autorité de recours, afin de respecter la large marge d’appréciation que le
législateur a voulu conférer à l’autorité précédente.
En
tout état de cause, on ne se trouve pas ici dans un cas où « des raisons
objectives » justifieraient que les causes MP.2021.4722 et
MP.2021.2883 soient jointes, bien au contraire.
4.4.1
D’emblée,
la jonction est exclue au premier motif que la suspension de la cause MP.2021.4722
jusqu’à droit connu sur la cause
MP.2021.2883 se justifie (v. supra
cons. 3).
4.4.2
Le
recourant reproche au Ministère public de le priver « de ses droits de plaignants (sic) à pouvoir bénéficier
d'une instruction décente sur les agressions dont il a été victime » et de la possibilité de mettre les faits « en
lien avec le contexte global des événements qui se sont produits entre
[lui-même et Y._________] sur
toute la durée de leur colocation ».
Selon lui, « [l]a seule manière de garantir une prise en compte de tous
les éléments, un procès équitable et un jugement cohérent sur l'ensemble des
objets de plainte » consisterait à joindre les causes MP.2021.4722
et MP.2021.2883 et les juger ensemble. Ces arguments
tombent manifestement à faux. Une fois une décision entrée en force au terme de
la procédure MP.2021.2883, pour laquelle un acte d’accusation sera
bientôt rédigé, la procédure MP.2021.4722 sera reprise. Le recourant n’explique
pas pourquoi – et on ne voit pas en quoi – il ne pourrait pas, dans ce cadre,
exercer pleinement tous ses droits de plaignant. Dès lors que l’édition du
dossier MP.2021.2883 sera requise dans le cadre de la procédure MP.2021.4722,
d’une part, et que le recourant pourra en outre présenter ses offres de preuve
dans le cadre de cette même procédure MP.2021.4722, le recourant pourra à
l’évidence se prévaloir du contexte global, pour toute la période de sa
colocation avec Y._________.
4.4.3
X._________ n’a pas recouru contre la décision de suspension
prise par le Ministère public le 30 août 2021. Il a attendu plus de deux
mois pour s’en plaindre, et près de trois semaines après l’annonce faite par le
Ministère public qu’il entend rédiger un acte d’accusation contre lui dans la
procédure MP.2021.2883. Pourtant, les motifs mis en avant dans la requête
incidente du 4 novembre 2021 et dans le présent recours pouvaient à l’évidence
être invoqués dans les dix jours suivant le 30 août 2021. On peut dès lors
s’interroger sur la bonne foi du recourant sur ce point.
Quoi
qu’il en soit, l’instruction de la procédure MP.2021.2883 paraît terminée, le
Ministère public annonçant sa volonté de rédiger l’acte d’accusation, alors que
le recourant allègue lui-même que la procédure MP.2021.4722 est très peu
avancée, ce qui s’explique par le fait qu’elle pourrait être classée en
fonction du sort de la procédure MP.2021.2883. La procédure MP.2021.2883 semble
ainsi en passe d’être transmise au Tribunal criminel pour jugement, alors que
dans la procédure MP.2021.4722, le recourant annonce avoir de nombreuses questions
à poser à Y._________ et il a déjà sollicité la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de la même, visant notamment à déterminer la responsabilité de
celle-ci au moment des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la
jonction des deux causes aboutirait à une violation du principe de célérité
(art. 5 al. 1 CPP), s’agissant des graves accusations faisant l’objet de la
procédure MP.2021.2883. Or plus une procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit être appliqué avec réserve (Bouverat,
in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 30). Le respect du
principe de la célérité est donc ici une raison objective qui plaide – au même
titre que d’autres éléments déjà évoqués (v. supra cons. 3.2) – contre
la jonction.
5.
De l’extension de l’instruction à d’autres infractions
dans le cadre de la procédure MP.2021.4722
5.1
Le recourant réclame l’extension formelle de la procédure
MP.2021.4722 « pour les infractions dont s'est plaint X._________,
ainsi que pour tentative de meurtre (art. 111/22 CP), suite à ses déclarations
du 28 octobre 2021 ». À l’appui de ce grief, il allègue que Y._________
avait tenté à plusieurs reprises de commettre une violation de domicile,
s’était montrée verbalement et physiquement agressive à son égard et semblait
avoir volontairement bloqué la serrure de la porte de la chambre du recourant
« pour pouvoir pénétrer dans celle-ci ou en tous les cas l'empêcher de
fermer sa porte à clé dans le but certain d'en venir aux mains, plus
particulièrement à une agression au couteau avec un geste (de haut en bas en
direction du haut du corps) qui ne laisse aucun doute sur la motivation de tuer
par pure frustration et manque de contrôle ».
5.2
Les conclusions tendant à l’extension de l’instruction dans
la cause MP.2021.4722 sont irrecevables au premier motif que la suspension de
ladite instruction jusqu’à droit connu dans la procédure MP.2021.2883 est
confirmée (v. supra cons. 3).
5.3
Elles sont irrecevables au second motif que la recevabilité
du recours suppose, de manière générale, l’existence chez le recourant d’un
intérêt actuel et pratique à l’annulation ou la modification du prononcé
entrepris (art. 382 al. 1 CPP), qui fait défaut sur ce point.
Si
le Ministère public devait (explicitement ou implicitement) ne pas entrer en
matière ou classer la procédure MP.2021.4722 en rapport avec certains faits que
le recourant estime constitutifs d’infraction, X._________ pourrait alors
recourir contre cette non-entrée en matière ou ce classement.
Si
X._________ devait contester la qualification juridique de certains faits
retenus, par hypothèse, dans une ordonnance pénale rendue dans la procédure
MP.2021.4722, il pourrait le faire par la voie de l’opposition (cf. art. 354
al. 1 let. b, 355 et 356 CPP), étant précisé que la qualification juridique
retenue par le Ministère public dans l’acte d’accusation (ou l’ordonnance
pénale tenant lieu d’acte d’accusation) ne lie pas le tribunal de première
instance (art. 344 CPP).
Il
découle de ces considérations que le recours n’est pas recevable contre les
décisions du ministère public relatives à l’extension de l’instruction (Sträuli,
in : CR
CPP, 2e éd., n. 16 et n. 17 [p. 2490] ad art. 393).
5.4
Au surplus, on ne voit pas en quoi l’abondante argumentation relevant
de la plaidoirie dans la cause MP.2021.2883 (p. ex., et pour ne citer que le
passage faisant l’objet du ch. 7 en p. 13 du mémoire de recours : « il
ne fait aucun doute que les allégations de Y._________ sont mensongères » ;
cette dernière a déposé plainte contre lui « uniquement pour éviter de
devoir répondre de l’agression dont elle est la seule responsable » ;
Y._________ « doit être débutée [on suppose : déboutée] immédiatement »
et lui-même « ne doit pas être renvoyé devant le Tribunal criminel »)
aurait la moindre utilité à l’appui de l’une ou l’autre des conclusions du
recourant. Ce dernier méconnait que l’acte d’accusation n’est pas sujet à
recours (art. 324 al. 2 CPP) et que l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, implique
qu'un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
de la poursuite pénale ne sont pas remplies (arrêt du TF du 01.04.2021 [6B_1058/2020] cons. 2.1), ce qui n’est pas le cas ici,
notamment parce que les fait que Y._________ accuse X._________ d’avoir
commis sont graves et ne se sont pas déroulés en présence de témoins, que
certains messages écrits échangés entre les protagonistes n’accréditent pas
forcément la version des faits du recourant et que les déclarations du
recourant en procédure ne sont pas non plus exemptes de contradictions.
6.
De la demande d’assistance judiciaire
6.1
Le recourant agit à la fois en qualité de prévenu dans la
procédure MP.2021.2883 et en qualité de partie plaignante dans la procédure
MP.2021.4722. Dans les deux cas, l’octroi de l’assistance judiciaire est
subordonné à ce que le requérant prouve son indigence et à ce que sa cause ne
soit pas d’emblée dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3
Cst. féd.).
6.2
a)
L’indigence est
donnée lorsque le requérant n'est pas en mesure d'assumer
les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien
et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1 ; 141 III 369
cons. 4.1).
Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités). La part des ressources
excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être
comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle
l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique
n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 alinéa 3 Cst. féd., lorsque
cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une
année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les
autres (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2). Il y a
lieu de tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 cons. 2a ; 97 cons. 3b ; arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Au
besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger
de l'État l'assistance judiciaire (ATF 119
Ia 11 cons. 5a et les
références citées ; arrêts du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018]
cons. 3.3 ; du 14.05.2018 [8C_310/2017]
cons. 11.2). La jurisprudence commande en outre de tenir
compte, sous réserve de certaines exceptions, des devoirs d'assistance découlant
du droit civil pour apprécier l'indigence du prévenu (arrêt du TF du 12.05.2021 [1B_195/2021] cons. 2). On peut
considérer qu’il y a indigence même lorsque le revenu est légèrement supérieur
au montant qui est absolument nécessaire pour l'entretien courant.
Concrètement, le Tribunal fédéral préconise de se fonder sur le minimum vital
du droit des poursuites, augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6 ; du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2) et d’y
ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes d’assurance
maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à l’acquisition du
revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées, c’est-à-dire
établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement payées (ATF
125.
IV 161 cons. 4 ; 124 I 1 cons. 2a ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1).
C’est
au requérant qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater
qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. Il doit notamment indiquer
de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (ATF 135 I 221
cons. 5.1 et les arrêts cités). S'il ne fournit pas des
renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une
vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse,
la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3.1). Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa
demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son
dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de l’interpeler et de lui accorder un
délai supplémentaire pour parfaire sa requête (ATF 120 Ia 179 cons. 3 [trad. JdT 1995 I 283] ; arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 ; du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3). La
jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le
requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de
lui pour établir sa situation économique (arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1). Dans le canton de Neuchâtel, les autorités exigent qu'un questionnaire
(disponible en ligne) dûment rempli au sujet de la situation financière du
requérant leur soit retourné, accompagné de toutes les annexes utiles à établir
cette situation (dernières décisions de taxation fiscale ; dernières
déclarations d’impôt ; fiches de salaire ; relevés bancaires pour
toute relation dont le requérant est titulaire ou ayant droit économique ;
photocopies du contrat de bail et des permis de circulation des
véhicules ; documents établissant le paiement des charges, etc.).
b)
En l’espèce, le recourant a fait usage du formulaire d’assistance judiciaire,
auquel il a joint quelques annexes. Il allègue une absence totale de revenus et
de fortune, ne fait état d’aucune dette et n’explique pas comment il parvient à
faire face à ses charges courantes (minimum vital, loyer, assurance-maladie).
Il prouve être immatriculé à l’université de Neuchâtel, en filière bachelor en
sciences mathématiques, mais s’abstient de déposer la majorité des pièces
exigées en p. 7 du formulaire d’assistance judiciaire. Les allégués fournis et
les pièces déposées ne permettent absolument pas d'avoir une vision complète de
la situation financière du recourant. Le 29 juillet 2021, X._________
écrivait au Ministère public qu’il avait déjà engagé des frais d’avocats
supérieurs à 3'000 francs dans ce dossier. Il n’explique pas comment il est
parvenu à payer jusqu’en décembre 2021 les provisions usuellement requises par
son avocat, ni pourquoi il ne le pourrait plus aujourd’hui. En présence d’une
telle absence de collaboration et d’une telle confusion, s’agissant d’un
requérant représenté par un avocat, la requête d’assistance judiciaire ne peut
être que rejetée, pour ce premier motif.
6.3
a) D’après la jurisprudence fédérale, doivent
être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant
des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de
telle sorte que ces demandes ne puissent être prises au sérieux ; en
revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec, lorsque les perspectives de
succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement
inférieures à ceux-ci (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1 [trad. JdT 2005 IV 300]. Est déterminante la question de savoir si une partie qui dispose des
moyens financiers nécessaires se
déciderait raisonnablement à recourir ; il ne faut pas qu'une partie interjette
un recours qu'elle ne formerait pas si elle devait en supporter les
conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 128 I 225 cons. 2.5.3 [trad. JdT 2006 IV 47]). Il est à cet
égard évident que l'avocat peut renoncer à introduire un recours qui lui paraît
d'emblée voué à l'échec et qu'il n'est pas tenu de suivre les instructions de
la partie assistée, dont il n'est pas simplement le porte-parole sans
esprit critique (arrêt du
TF du 15.08.2012 [1B_375/2012] cons. 1.2 et les références citées).
b) En l’espèce, il ressort des considérants 3
à 5 du présent arrêt que les griefs du recourant étaient d’emblée soit
manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Sa démarche était donc
vouée à l’échec. L’assistance judiciaire doit lui être refusée pour ce second
motif.
7.
Des frais et dépens
7.1
Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42
de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]).
7.2
À mesure que le recours était d’emblée voué à l’échec, Y._________
n’a pas été invitée à se déterminer, en application de l’article 390 al. 2 CPP,
a contrario (on suppose que c’est pour la même raison que le Ministère
public n’a pas invité Y._________ à se déterminer sur la requête incidente de X._________
du 4 novembre 2021, en dérogation à ce qu’exige l’article 109 al. 2 CPP). Il
n’y a donc pas lieu à l’octroi de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Rejette la
demande d’assistance judiciaire du recourant.
3. Arrête les frais
à 800 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X._________, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2021.2883) et à Y._________, par Me E._________.
Neuchâtel, le 5 janvier 2022
Art.
29 CPP
Principe de l’unité de la procédure
1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les
cas suivants:
a. un prévenu a commis plusieurs
infractions;
b. il y a plusieurs coauteurs ou
participation.
2 Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la
Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs
personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
Art.
30 CPP
Exceptions
Si des raisons objectives le justifient, le
ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales.
Art. 311 CPP
Administration des preuves et extension de l’instruction
1 Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La
Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier
des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs.
2 Le ministère public peut étendre l’instruction à d’autres
prévenus et à d’autres infractions. L’art. 309, al. 3, est applicable.
Art. 314 CPP
Suspension
1 Le ministère public peut suspendre une instruction, notamment:
a. lorsque l’auteur ou son lieu de séjour
est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder;
b. lorsque l’issue de la procédure pénale
dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
c. lorsque l’affaire fait l’objet d’une
procédure de conciliation dont il paraît indiqué d’attendre la fin;
d. lorsqu’une décision dépend de
l’évolution future des conséquences de l’infraction.
2 Dans le cas visé à l’al. 1, let. c, la suspension est limitée à
trois mois; elle peut être prolongée une seule fois de trois mois.
3 Avant de décider la suspension, le ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. Lorsque l’auteur ou
son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches.
4 Le ministère public communique sa décision de suspendre la
procédure au prévenu à la partie plaignante et à la victime.
5 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions
applicables au classement.