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Décision

ARMP.2021.147

Frais à la charge du prévenu libéré.

27 décembre 2021Français15 min

L’article 426 al. 2 CPP permet à l’autorité de mettre des frais à la charge du prévenu libéré, mais ne l’y oblige pas.Il n’y a pas lieu de mettre des frais à la charge de la personne qui a fait une chute à vélo, alors qu’elle circulait seule, s’est blessée et n’a mis en danger ni des personnes, ni des biens, quand la police est intervenue suite à l’appel d’une ambulance par un tiers, la personne concernée étant mise ensuite au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l’article 54 CP.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le lundi 6 septembre 2021, vers 16h00, une ambulance a été

appelée à la route [aaaaa], à Z.________ (aux alentours de l’immeuble A.________).

Il s’agissait de porter secours à une cycliste, X.________, retraitée née en

1956, qui, avec son vélo électrique, avait fait une chute qui lui avait causé

des blessures, soit des fractures de la clavicule et de l’omoplate droits,

ainsi que de plusieurs côtes.

b)

La police est arrivée sur les lieux alors que les ambulanciers venaient de

prendre en charge la cycliste et s’apprêtaient à la transporter d’urgence à

l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. Le vélo avait déjà été déplacé par les

ambulanciers, qui l’avaient déposé sur une place adéquate. Aucune trace n’a été

constatée sur la chaussée. La police a établi un « point de choc […]

supposé », sur la route, en face de A.________.

c)

Les agents se sont ensuite rendus à l’hôpital Pourtalès. Ils ont brièvement

entendu X.________, en qualité de prévenue, le même jour de 18h10 à 18h23.

L’intéressée a déclaré qu’elle avait circulé à vélo pour se rendre à la plage

de Z.________ ; elle roulait à 20 km/h environ ; pour le reste, elle

ne se souvenait de rien ; son seul souvenir était celui des ambulanciers

la prenant en charge ; la police lui a dit qu’elle était tombée devant l’immeuble

A.________ et elle a répondu que c’était possible ; selon elle, son vélo

n’avait aucun problème ; elle n’avait pas bu d’alcool et ne consommait pas

de stupéfiants ; elle était à l’aise en vélo et en faisait souvent ;

elle se sentait bien ce jour-là et ne savait pas pourquoi elle était tombée.

d)

Il a été renoncé à soumettre X.________ à un test à l’éhtylomètre, en raison de

son état de santé.

e)

Le 7 octobre 2021, la police a adressé son rapport au Ministère public, qui l’a

reçu le 20 du même mois. Elle mentionnait que les ambulanciers, en raison de

leur charge de travail, n’avaient pas pu relever les coordonnées de la personne

qui avait appelé les secours. Pour l’infraction envisagée, elle retenait une

perte de maîtrise, au sens de l’article 31 al. 1 LCR, et à la rubrique des

faits constitutifs de l’infraction, elle écrivait que la prévenue avait, pour

une raison indéterminée, perdu la maîtrise de son cycle et chuté sur le

trottoir, sur le côté droit. Le rapport faisait état de frais de constat et de

déplacements, à hauteur de 242 francs.

B.

Par décision du 1er décembre 2021, le Ministère

public a ordonné la non-entrée en matière en faveur de la prévenue (ch. 1 du

dispositif), arrêté à 242 francs les frais de la procédure et mis ceux-ci à la

charge de la prévenue (ch. 2), et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une

indemnité fondée sur l’article 429 CPP (ch. 3). Il a considéré que la prévenue

avait commis une infraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. La

non-entrée en matière devait cependant être prononcée en application de

l’article 54 CP, car la prévenue avait été directement atteinte par les

conséquences de son acte et une peine était inappropriée. L’accident avait été

causé par la prévenue, qui en était seule responsable, et avait nécessité

l’intervention de la police et occasionné des frais. Il convenait dès lors de

mettre les frais à la charge de la prévenue, en application de l’article 426

al. 2 CPP.

C.

a) Le 13 décembre 2021, X.________ recourt contre

l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle conclut à l’annulation et à la

réforme du chiffre 2 du dispositif de cette ordonnance et à ce qu’il soit dit

que les frais sont laissés à la charge de l’État, subsidiairement au renvoi de

la cause au Ministère public pour nouvelle décision, frais de la procédure de

recours à la charge de l’État. Elle expose, en résumé, que des passants ont

alerté l’ambulance alors qu’elle était inconsciente, mais qu’elle ignore si

l’un d’entre eux a été témoin de la scène. Elle n’a pas fait elle-même appel à

la police et n’a mis personne en danger. Elle a été surprise d’être dénoncée

par la police pour avoir commis une infraction et ne comprend pas ce qui a

permis au Ministère public de conclure qu’elle serait exclusivement

fautive : elle roule régulièrement à vélo et n’exclut pas que des

circonstances extérieures – notamment l’intervention de tiers – aient provoqué

l’accident, dont elle n’a aucun souvenir ; les conclusions de la police et

du Ministère public reposent sur de simples suppositions ; les

circonstances ne permettaient pas de retenir, au degré de l’intime conviction,

qu’elle aurait commis une quelconque infraction. À titre subsidiaire et pour le

cas où une culpabilité serait retenue, la recourante relève que le Ministère

public ne lui a pas donné la possibilité de s’exprimer au sujet de la mise à sa

charge des frais de procédure, alors qu’il aurait dû le faire. En outre, dans

une affaire similaire, le Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 6

janvier 2021, a considéré qu’il convenait de renoncer à percevoir des frais de

justice.

b)

Le 17 décembre 2021, le Ministère public a transmis son dossier, en indiquant

qu’il n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours.

C O N S I D E R A N T

1.

Déposé dans le délai légal, par une personne directement

touchée par la décision, et suffisamment motivé, le recours est recevable (art.

382 al. 1 et 358 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) La recourante conteste la mise à sa

charge des frais de la procédure.

b)

Conformément à l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la

procédure fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement

ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent

être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué

l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

c)

Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 07.04.2021

[6B_1458/2020] cons. 1.2 ; ATF 144 IV 202

cons. 2.2), une condamnation aux frais du prévenu acquitté – respectivement qui

bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière – n'est admissible que si

le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou

s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et

contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les

frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en

cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en

considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de

l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application

par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit

constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation

aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du

prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est

en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite

d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais

à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure

doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur

des faits incontestés ou déjà clairement établis.

L'article

426.

al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift »,

en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie

des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les

conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (arrêt du TF du 18.08.2020

[6B_1319/2019] cons. 2.1).

d)

En l’espèce, ce n’est pas à tort que le Ministère public a retenu que la

prévenue avait commis une infraction, soit une perte de maîtrise au sens des

articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR. En effet, aucun élément ne permet d’envisager

que la chute de la recourante aurait pu être causée par l’intervention d’un

tiers. Sur le vélo, la police n’a constaté aucun dégât particulier, qui

pourrait avoir été causé par un choc avec une personne ou un véhicule (dans le

cas contraire, elle l’aurait à l’évidence mentionné dans son rapport). Elle n’a

relevé aucune trace sur la chaussée, alors que l’expérience judiciaire enseigne

que quand, par exemple, une voiture heurte un cycliste, on trouve en principe

des débris sur place. Les blessures de la recourante ne sont pas incompatibles

avec une chute sur le côté droit. On sait en outre qu’il est malheureusement

assez fréquent que des chutes surviennent avec des vélos électriques, dont la

motorisation fait qu’ils vont plus vite que des cycles sans assistance, ce qui

les rend plus difficiles à maîtriser. Si la chute avait eu un témoin qui aurait

constaté l’intervention d’un tiers, il ne fait guère de doute que cette

personne serait restée sur place jusqu’à l’arrivée de la police, qui a suivi de

près celle des ambulanciers. La recourante n’évoque aucune circonstance qui

permettrait d’envisager qu’elle aurait fait un malaise et retient elle-même pas

une telle hypothèse. Il faut donc admettre que les faits retenus par le

Ministère public – soit une chute à vélo électrique sans intervention d’une

tierce personne et causée par une erreur ou inadvertance de la conductrice –

sont assez clairement établis, au-delà d’un doute raisonnable.

e)

Quand un cycliste se blesse dans des circonstances qui n’ont causé la mise en

danger d’aucun tiers, ni entraîné des dommages à des tiers ou même le risque de

tels dommages, il est habituel, selon une pratique opportune, d’admettre que

l’auteur de la perte de maîtrise a été directement atteint par les conséquences

de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, et ainsi de renoncer à

le poursuivre en application de l’article 54 CP. Il devait donc bien être mis

fin à la procédure par une ordonnance de non-entrée en matière.

f)

Reste à examiner s’il se justifiait, dans les circonstances du cas d’espèce, de

mettre les frais à la charge de la prévenue, en application de l’article 426 al. 2 CPP.

Comme

on l’a vu, une faute doit être retenue à la charge de la recourante, sous la

forme d’une infraction au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR.

La

police s’est rendue sur les lieux sans que la recourante l’ait appelée. Il

semble bien qu’un passant a appelé les secours et que la police s’est rendue

spontanément sur place, suite à cette appel. Il n’y a rien à redire à

l’intervention de la police pour procéder au constat d’un accident de la

circulation, en rapport avec lequel une ambulance venait porter secours à une

personne assez sérieusement blessée. Aller ensuite trouver la blessée à l’hôpital

et l’entendre brièvement ne relevait pas de l’excès de zèle. L’établissement

d’un rapport était évidemment nécessaire. Il faut donc admettre que le

comportement de la recourante a objectivement entraîné les démarches effectuées

par la police et les frais correspondants, l’ouverture d’une procédure étant

légitime en fonction de ce que savait la police au moment d’intervenir, puis de

procéder à une brève enquête.

Lorsque

le motif du classement (ou de la non-entrée en matière) repose – comme en

l’espèce – sur une application de l’article 52, 53 ou 54 CP, soit la situation

où la commission d’une infraction est retenue, cette infraction constitue

l’acte illicite et fautif qu’exige l’article 426 al. 2

CPP ; cette disposition constitue alors la base légale qui permet au

Ministère public de – mais ne l’oblige pas à – mettre à la charge du prévenu

tout ou partie des frais occasionnés (arrêts de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.121]

cons. 4b et du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3).

Cela

étant, il faut relever que la cause ne concerne finalement qu’une chute à vélo

comme on en voit souvent, en rapport avec laquelle rien ni personne n’a été mis

en danger, sauf la cycliste elle-même, qui a subi de sérieuses blessures. La

faute commise par la recourante se limite à une négligence de très peu de

gravité. Dans un tel contexte, il paraît excessif de faire supporter des frais

de procédure à une cycliste malheureuse, respectivement maladroite. D’après le

Tribunal fédéral, la mise des frais à la charge du prévenu en cas de non-entrée

en matière doit rester l'exception. Comme l’Autorité de recours en matière

pénale l’a retenu dans une affaire récente et tout à fait similaire (arrêt de

l’ARMP du 02.12.2021 [ARMP.2021.131] cons. 3), admettre une telle exception

dans un cas de ce genre reviendrait à renoncer, de manière générale, à exercer

le pouvoir d’appréciation que l’article 426 al. 2 CPP

et la jurisprudence reconnaissent à l’autorité pénale pour décider si les frais

doivent ou non être mis à la charge d’un prévenu exonéré de sa responsabilité

pénale, ce qui ne serait pas conforme à l’intention du législateur : si

une chute à vélo sans autre mise en danger doit entraîner la mise des frais à

charge, on ne voit pas très bien dans quelles circonstances une renonciation à

les imputer au prévenu pourrait encore être envisagée. Dans la cause citée par

la recourante, la Chambre pénale fribourgeoise est arrivée à la même

conclusion, retenant qu’il ne se justifiait pas de mettre des frais – en

l’occurrence, ceux de l’intervention de la police – à la charge d’une cycliste

qui était tombée sans mettre en danger des tiers et avait été atteinte dans sa

santé, par une facture à un poignet (arrêt de la Chambre pénale du 06.01.2021

[502 2020 2048] cons. 4.5). C’est précisément le critère de la mise en danger,

en particulier face aux autres usagers de la route, qui peut constituer un

élément justifiant la mise à charge des frais dans ce type de situation et qui

distingue la présente affaire d’une autre cause que l’Autorité de céans a eu à

juger récemment ; dans celle-ci (arrêt du 02.11.2021 précité), le cycliste

avait chuté après avoir dû freiner brusquement, pour éviter une collision avec

un véhicule qui avait la priorité, ce dont le cycliste était conscient,

l’accident ayant nécessité l’intervention de la police et d’une ambulance. Dès

lors, il faut retenir que, dans le cas d’espèce, il ne se justifiait pas de

mettre les frais à la charge de la recourante, laquelle devra sans doute déjà

assumer les coûts liés à l’intervention de l’ambulance.

g)

Ce qui précède dispense d’examiner si le Ministère public aurait dû, avant de

rendre l’ordonnance entreprise, donner à la prévenue la possibilité de se

déterminer sur la question des frais de procédure.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être admis, au sens de ses conclusions principales. Le chiffre 2 du

dispositif de l’ordonnance entreprise sera réformé et les frais de la procédure

de première instance laissés à la charge de l’État, l’ordonnance devant être

confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours devront eux

aussi être laissés à la charge de l’État. La recourante ne demande pas

d’indemnité de dépens pour la procédure de recours et il n’y a pas lieu de

lui en accorder une, car elle a agi sans mandataire et ne mentionne pas qu’elle

aurait dû assumer des frais particuliers.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Réforme le

chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui devient : « Laisse

les frais à la charge de l’État ».

3. Confirme la

décision entreprise pour le surplus.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens pour la procédure de recours.

6. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2021.5756-MPPA).

Neuchâtel,

le 27 décembre 2021

Art. 426 CPP

Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre

d’une procédure indépendante en matière de mesures

1 Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

Font exception les frais afférents à la défense d’office; l’art. 135, al. 4,

est réservé.

2 Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement

ou que le pré­venu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent

être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué

l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

3 Le prévenu ne supporte pas les frais:

a. que la Confédération ou le canton ont

occasionnés par des actes de procé­dure inutiles ou erronés;

b. qui sont imputables aux traductions

rendues nécessaires du fait qu’il est allophone.

4 Les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie

plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie

d’une bonne situation financière.

5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux parties

dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est

rendue à leur détriment.