ARMP.2021.151
Refus de reprendre la procédure préliminaire suite à une non-entrée en matière.
25 janvier 2022Français13 min
L’article 323 CPP – tout comme la révision au sens des art. 410 ss CPP – a pour but de permettre la prise en compte d’éléments nouveaux ; il ne permet pas de revenir à la charge avec les mêmes éléments que ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Le plaignant confronté à une non-entrée en matière ou à un classement entré en force est donc irrecevable à saisir à nouveau les autorités et juridictions qui se sont déjà prononcées en faisant valoir les motifs qu’il a déjà fait valoir ou aurait déjà pu faire valoir antérieurement (cons. 3).____________________Par arrêt du 11.04.2022 (réf. 6B_276/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.04.2022 [6B_276/2022]
Faits
A.
a) Le 29 mai 2021, X.________, spécialiste FMH en chirurgie,
a déposé plainte contre le Dr A.________ et le Prof. B.________, tous deux
spécialistes en chirurgie à Z.________(AG), pour « acceptation d’une
expertise extrajudiciaire de la FMH (…) comportant un vice de procédure au
départ, non-audition de tous les intervenants, non-audition des témoins, faux
témoignages, partialité, non-respect du Règlement du Bureau d’expertises
extrajudiciaires de la FMH ».
En
résumé, suite à une opération que le plaignant avait effectuée le 2 octobre
2014 en sa qualité de chirurgien au sein de la Clinique C.________ à W.________,
assisté de D.________, la patiente était décédée le 31 mars 2015, après
plusieurs ré-opérations, « dans un tableau de péritonite [e]t de
défaillance multi-organes ». Cet épisode avait donné lieu à une
enquête du médecin cantonal neuchâtelois, suivie d’une procédure administrative
contre le plaignant, dont l’issue avait été le retrait de l’autorisation de X.________
de pratiquer dans le canton de Neuchâtel.
S’agissant
des Drs A.________ et B.________, le plaignant exposait qu’ils avaient, le 16
août 2017, établi une expertise extrajudiciaire centrée sur les suites
opératoires défavorables citées plus haut ; qu’il avait d’emblée contesté
cette expertise et sollicité une contre-expertise, confiée au Prof. E.________,
à V.________ (Belgique), laquelle avait contredit « en tous points
l’expertise de la FMH ». Le plaignant relatait ensuite les démarches
effectuées dans le cadre de l’expertise pour le compte de la FMH, confiée aux
Drs A.________ et B.________. Il exposait, aux pages 15 et 16 de sa plainte,
les aspects de la procédure qu’il considérait comme viciés, puis se livrait à
une critique de l’expertise, pour conclure qu’il avait « démontré que
l’expertise de la FMH était lacunaire, inconsistante et partiale. Les experts
[avaie]nt eu une attitude inquisitrice à [s]on égard, n’[avaie]nt pas
auditionné tous les intervenants ». Il exposait encore les
contestations qu’il avait élevées contre l’expertise querellée, se plaignant en
particulier de s’être vu refuser une entrevue avec le président du comité
central de la FMH, refus dans lequel il voyait une violation de son droit
d’être entendu. Il indiquait avoir ouvert action contre la FMH devant les
juridictions bernoises.
À la
plainte du 29 mai 2021 étaient jointes de multiples annexes, notamment
l’expertise du 16 août 2017 précitée.
b) Par
ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur
la plainte précitée.
c)
Par arrêt du 13 octobre 2021 (dossier ARMP.2021.109), l’Autorité de recours en
matière pénale (ci-après : ARMP ; l’Autorité de céans) a rejeté le
recours que X.________ avait interjeté le 6 septembre 2021 contre cette
ordonnance. En résumé, les critiques
formelles (p. ex. absence de certaines auditions, focalisation de
l’expertise sur la situation du plaignant sans s’intéresser aux actes d’autres
intervenants) et matérielles (analyse critique des actes postopératoires qui
ont été effectués par d’autres praticiens, ainsi que des lacunes que le
plaignant voit dans l’expertise) exprimées dans la plainte – qui se référaient
du reste expressément aux dispositions du code des obligations sur le mandat –
relevaient clairement de griefs de nature civile. Au titre de la seule
infraction expressément désignée par le plaignant, soit celle à l’article 307
CP, le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH avait en l’espèce été
saisi par le mandataire des proches de la patiente décédée, qui avaient du
reste signé le mandat d’expertise. Or la notion d’expertise en justice excluait
l’expertise privée, même sollicitée en vue d’être produite dans une procédure
judiciaire, si bien que l’application des articles 307 et 309 CP était exclue.
Par surabondance, le plaignant n’indiquait pas quels faits les personnes visées
par sa plainte auraient retenus, dans le cadre de l’expertise litigieuse, les
sachant – intentionnellement ou par dol éventuel – faux. En particulier, le
plaignant n’exposait pas en quoi les prévenus auraient falsifié le rapport
opératoire établi par le plaignant et présenté, à l’appui de leur expertise,
une version tronquée ou modifiée de celui-ci.
d)
Par arrêt du 15 décembre 2021 (cause 6B_1305/2021), le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours que X.________ avait interjeté le 10 novembre 2021
contre cet arrêt de l’ARMP.
B.
a) Le 4 décembre 2021, X.________ avait demandé au Ministère
public la révision de l’ordonnance du 30 août 2021 précitée. À l’appui, il
faisait valoir que ladite ordonnance était « contraire à la
jurisprudence », que le Ministère public n’avait « pas
considéré les moyens de preuve fournis », « violé le droit »
et constaté les faits de manière incomplète et erronée. Concrètement, il
reprochait au Ministère public de ne pas avoir entendu la « trentaine
de témoins à décharge » qu’il avait proposés, d’avoir violé l’article
182 CPP en ne désignant pas un expert, d’avoir méconnu les pièces qui
figuraient au dossier (dont l’expertise du Prof. E.________), et de ne pas
l’avoir entendu publiquement.
b)
Le 8 décembre 2021, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure,
motifs pris que le requérant n’indiquait aucun fait ni moyen de preuve nouveau
à l’appui de sa demande.
c)
Le 13 décembre 2021, X.________ a réagi en écrivant au Ministère public que les
autorités ayant traité son affaire avaient tordu la loi et « fait
preuve d’une partialité digne d’une "république bananière"
et d’une "justice moyenâgeuse" ». Il revenait
à la charge avec ses propres griefs relatifs à son droit d’être entendu publiquement,
à l’absence d’audition des témoins à décharge et à la non prise en compte de
l’expertise du Prof. E.________.
d)
Le 16 décembre 2021, le Ministère public a transmis la lettre du 13 décembre
2021 précitée à l’ARMP, comme objet de sa compétence.
e)
Le 20 décembre 2021, X.________ a répondu, à l’invitation du président de
l’ARMP, que sa volonté était que sa lettre du 13 décembre 2121 précitée soit
traitée comme un recours contre la décision du Ministère public du 7 décembre
2021.
C O N S I D E R A N T
1. La
voie du recours est ouverte contre les décisions du ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP). Formé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
Considérants
2.
Aux
termes de l’article 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de
recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un
délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1) ; si
les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre
pas en matière sur le recours (al. 2).
En
l’espèce, il a été fait usage de la faculté prévue à l’article 383 al. 1
CPP : le 22 décembre 2021, une avance de frais de 500 francs a été requise
de la part du recourant, avec l’avis que le classement du recours serait
ordonné en cas de non-paiement de l’avance dans le délai imparti. Le recourant,
qui a reçu l’invitation à fournir l’avance de frais le 23 décembre 2021, n’a à
ce jour ni versé l’avance de frais, ni demandé une prolongation du délai ou
l’octroi de l’assistance judiciaire. L’Autorité de céans n’entrera dès lors pas
en matière sur le recours.
3.
Par
surabondance, on précisera ce qui suit.
3.1
Aux
termes de l'article 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force
équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la
non-entrée en matière, par renvoi de l'article 310 al.
2.
CPP (arrêt du TF du 16.12.2021
[6B_1100/2020] cons. 3.2). Une telle assimilation ne se conçoit toutefois pas
sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf.
art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81
cons. 2.3.5 et les réf. citées).
En
application de l’article 323 al. 1 CPP
cum
article 310 al. 2 CPP, le ministère public ordonne
ainsi la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée
en matière ou de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux
moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur. Ces deux conditions sont
cumulatives (ATF
141.
IV 194 cons. 2.3 p. 197). Cette disposition permet de revenir sur une
non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que
celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (cf. art. 410
ss CPP). Les conditions d'application de l'article 323
CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière
qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière
bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà
restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81
cons. 2.3.5 et les réf. citées).
Les
faits et les moyens de preuve sont « nouveaux », au sens de
l’article 323 al. 1 CPP, s'ils étaient inconnus au
moment de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est
de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non.
Les moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la
procédure close, mais qui n'ont pas été complètement exploités, ne doivent par conséquent
pas être considérés comme nouveaux. Inversement, on ne saurait exiger qu'un
fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure
où le ministère public ne pouvait en avoir connaissance dans la procédure
antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194
cons. 2.3 et les réf. citées). Savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur
une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux est une question
de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était
effectivement inconnu de l’autorité est une question de fait (arrêt du TF du 16.12.2021
[6B_1100/2020] cons. 4.1 et les réf. citées).
La
condition selon laquelle les moyens de preuve ou les faits nouveaux doivent « révéler
une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323
al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un
classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent
concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent
vraisemblable une modification de la décision (arrêt du TF du 23.01.2018
[6B_1153/2016] cons. 3.2 non publié in
ATF 144 IV 81 et
les réf. citées). Concrètement, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière
a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments
constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale
(art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens
de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère
public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le
même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction
a été commise (arrêt du TF du 23.01.2018
[6B_ 1153/2016] précité, cons. 3.2 et les réf. citées).
3.2
En
l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucun fait nouveau ni aucun moyen de
preuve nouveau, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.
Au contraire, il reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte
les pièces et offres de preuve qui figuraient déjà au dossier au moment du
prononcé de non-entrée en matière du 30 août 2021. Dans son arrêt du 13 octobre
2021, l’ARMP a au surplus indiqué les raisons pour lesquelles les accusations
portées par le recourant contre le Dr A.________ et le Prof. B.________
étaient, sous l’angle pénal, infondées, si bien que toute mesure d’instruction
supplémentaire (not. l’audition des « témoins à décharge »
cités par le plaignant) s’avérait d’emblée inutile. Dans ces conditions, les
griefs contenus dans la demande du recourant du 4 décembre 2021 tendant à la
révision de l’ordonnance du 30 août 2021 précitée ne constituent pas des motifs
de reprise de la procédure préliminaire, au sens de l’article 323 CPP. Si le recourant entendait faire valoir ces
griefs, il devait le faire en saisissant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de
l’Autorité de céans du 13 octobre 2021 – ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans son
arrêt du 15 décembre 2021 précité, le Tribunal fédéral a notamment jugé que X.________
avait échoué à contester le raisonnement de l’ARMP selon lequel les mesures
d’instruction qu’il sollicitait n’avaient pas à être diligentées, vu l’issue de
la cause, qui était indépendante desdites mesures. Ces questions ont donc été
définitivement tranchées. L’article 323 CPP – tout
comme la révision au sens des articles 410 ss CPP – a pour but de permettre la
prise en compte d’éléments nouveaux ; il ne permet pas de revenir à la
charge avec les mêmes éléments que ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision
entrée en force. Le plaignant confronté à une non-entrée en matière ou à un
classement entré en force est donc irrecevable à saisir à nouveau les autorités
et juridictions qui se sont déjà prononcées en faisant valoir les motifs qu’il
a déjà fait valoir ou aurait déjà pu faire valoir antérieurement. À défaut,
aucune affaire ne trouverait de solution définitive, la sécurité du droit
serait compromise et la justice saturée des mêmes affaires devant être traitées
de manière cyclique durant des décennies, auxquelles s’ajoutent les nouvelles
affaires appelées à être traitées de manière cyclique durant des décennies.
4.
Vu
ce qui précède, les frais – réduits, en raison de la non-entrée en matière, au
montant minimal prévu par la loi – seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre
2019.
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN
164.1]).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. N’entre pas en
matière sur le recours, au surplus infondé.
2. Arrête les frais
de la cause à 200 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2021.2988).
Neuchâtel, le 25 janvier 2022
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement
de la procédure sont applicables.
Art. 323 CPP
Reprise de la procédure préliminaire
1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure
préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a
connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent
les conditions suivantes:
a. ils révèlent une responsabilité pénale
du prévenu;
b. ils ne ressortent pas du dossier
antérieur.
2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux
personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été
notifiée.