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Décision

ARMP.2021.151

Refus de reprendre la procédure préliminaire suite à une non-entrée en matière.

25 janvier 2022Français13 min

L’article 323 CPP – tout comme la révision au sens des art. 410 ss CPP – a pour but de permettre la prise en compte d’éléments nouveaux ; il ne permet pas de revenir à la charge avec les mêmes éléments que ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Le plaignant confronté à une non-entrée en matière ou à un classement entré en force est donc irrecevable à saisir à nouveau les autorités et juridictions qui se sont déjà prononcées en faisant valoir les motifs qu’il a déjà fait valoir ou aurait déjà pu faire valoir antérieurement (cons. 3).____________________Par arrêt du 11.04.2022 (réf. 6B_276/2022), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 11.04.2022 [6B_276/2022]

Faits

A.

a) Le 29 mai 2021, X.________, spécialiste FMH en chirurgie,

a déposé plainte contre le Dr A.________ et le Prof. B.________, tous deux

spécialistes en chirurgie à Z.________(AG), pour « acceptation d’une

expertise extrajudiciaire de la FMH (…) comportant un vice de procédure au

départ, non-audition de tous les intervenants, non-audition des témoins, faux

témoignages, partialité, non-respect du Règlement du Bureau d’expertises

extrajudiciaires de la FMH ».

En

résumé, suite à une opération que le plaignant avait effectuée le 2 octobre

2014 en sa qualité de chirurgien au sein de la Clinique C.________ à W.________,

assisté de D.________, la patiente était décédée le 31 mars 2015, après

plusieurs ré-opérations, « dans un tableau de péritonite [e]t de

défaillance multi-organes ». Cet épisode avait donné lieu à une

enquête du médecin cantonal neuchâtelois, suivie d’une procédure administrative

contre le plaignant, dont l’issue avait été le retrait de l’autorisation de X.________

de pratiquer dans le canton de Neuchâtel.

S’agissant

des Drs A.________ et B.________, le plaignant exposait qu’ils avaient, le 16

août 2017, établi une expertise extrajudiciaire centrée sur les suites

opératoires défavorables citées plus haut ; qu’il avait d’emblée contesté

cette expertise et sollicité une contre-expertise, confiée au Prof. E.________,

à V.________ (Belgique), laquelle avait contredit « en tous points

l’expertise de la FMH ». Le plaignant relatait ensuite les démarches

effectuées dans le cadre de l’expertise pour le compte de la FMH, confiée aux

Drs A.________ et B.________. Il exposait, aux pages 15 et 16 de sa plainte,

les aspects de la procédure qu’il considérait comme viciés, puis se livrait à

une critique de l’expertise, pour conclure qu’il avait « démontré que

l’expertise de la FMH était lacunaire, inconsistante et partiale. Les experts

[avaie]nt eu une attitude inquisitrice à [s]on égard, n’[avaie]nt pas

auditionné tous les intervenants ». Il exposait encore les

contestations qu’il avait élevées contre l’expertise querellée, se plaignant en

particulier de s’être vu refuser une entrevue avec le président du comité

central de la FMH, refus dans lequel il voyait une violation de son droit

d’être entendu. Il indiquait avoir ouvert action contre la FMH devant les

juridictions bernoises.

À la

plainte du 29 mai 2021 étaient jointes de multiples annexes, notamment

l’expertise du 16 août 2017 précitée.

b) Par

ordonnance du 30 août 2021, le Ministère public n’est pas entré en matière sur

la plainte précitée.

c)

Par arrêt du 13 octobre 2021 (dossier ARMP.2021.109), l’Autorité de recours en

matière pénale (ci-après : ARMP ; l’Autorité de céans) a rejeté le

recours que X.________ avait interjeté le 6 septembre 2021 contre cette

ordonnance. En résumé, les critiques

formelles (p. ex. absence de certaines auditions, focalisation de

l’expertise sur la situation du plaignant sans s’intéresser aux actes d’autres

intervenants) et matérielles (analyse critique des actes postopératoires qui

ont été effectués par d’autres praticiens, ainsi que des lacunes que le

plaignant voit dans l’expertise) exprimées dans la plainte – qui se référaient

du reste expressément aux dispositions du code des obligations sur le mandat –

relevaient clairement de griefs de nature civile. Au titre de la seule

infraction expressément désignée par le plaignant, soit celle à l’article 307

CP, le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH avait en l’espèce été

saisi par le mandataire des proches de la patiente décédée, qui avaient du

reste signé le mandat d’expertise. Or la notion d’expertise en justice excluait

l’expertise privée, même sollicitée en vue d’être produite dans une procédure

judiciaire, si bien que l’application des articles 307 et 309 CP était exclue.

Par surabondance, le plaignant n’indiquait pas quels faits les personnes visées

par sa plainte auraient retenus, dans le cadre de l’expertise litigieuse, les

sachant – intentionnellement ou par dol éventuel – faux. En particulier, le

plaignant n’exposait pas en quoi les prévenus auraient falsifié le rapport

opératoire établi par le plaignant et présenté, à l’appui de leur expertise,

une version tronquée ou modifiée de celui-ci.

d)

Par arrêt du 15 décembre 2021 (cause 6B_1305/2021), le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours que X.________ avait interjeté le 10 novembre 2021

contre cet arrêt de l’ARMP.

B.

a) Le 4 décembre 2021, X.________ avait demandé au Ministère

public la révision de l’ordonnance du 30 août 2021 précitée. À l’appui, il

faisait valoir que ladite ordonnance était « contraire à la

jurisprudence », que le Ministère public n’avait « pas

considéré les moyens de preuve fournis », « violé le droit »

et constaté les faits de manière incomplète et erronée. Concrètement, il

reprochait au Ministère public de ne pas avoir entendu la « trentaine

de témoins à décharge » qu’il avait proposés, d’avoir violé l’article

182 CPP en ne désignant pas un expert, d’avoir méconnu les pièces qui

figuraient au dossier (dont l’expertise du Prof. E.________), et de ne pas

l’avoir entendu publiquement.

b)

Le 8 décembre 2021, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure,

motifs pris que le requérant n’indiquait aucun fait ni moyen de preuve nouveau

à l’appui de sa demande.

c)

Le 13 décembre 2021, X.________ a réagi en écrivant au Ministère public que les

autorités ayant traité son affaire avaient tordu la loi et « fait

preuve d’une partialité digne d’une "république bananière"

et d’une "justice moyenâgeuse" ». Il revenait

à la charge avec ses propres griefs relatifs à son droit d’être entendu publiquement,

à l’absence d’audition des témoins à décharge et à la non prise en compte de

l’expertise du Prof. E.________.

d)

Le 16 décembre 2021, le Ministère public a transmis la lettre du 13 décembre

2021 précitée à l’ARMP, comme objet de sa compétence.

e)

Le 20 décembre 2021, X.________ a répondu, à l’invitation du président de

l’ARMP, que sa volonté était que sa lettre du 13 décembre 2121 précitée soit

traitée comme un recours contre la décision du Ministère public du 7 décembre

2021.

C O N S I D E R A N T

1. La

voie du recours est ouverte contre les décisions du ministère public (art. 393

al. 1 let. a CPP). Formé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP),

le recours est recevable.

Considérants

2.

Aux

termes de l’article 383 CPP, la direction de la procédure de l’autorité de

recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un

délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (al. 1) ; si

les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre

pas en matière sur le recours (al. 2).

En

l’espèce, il a été fait usage de la faculté prévue à l’article 383 al. 1

CPP : le 22 décembre 2021, une avance de frais de 500 francs a été requise

de la part du recourant, avec l’avis que le classement du recours serait

ordonné en cas de non-paiement de l’avance dans le délai imparti. Le recourant,

qui a reçu l’invitation à fournir l’avance de frais le 23 décembre 2021, n’a à

ce jour ni versé l’avance de frais, ni demandé une prolongation du délai ou

l’octroi de l’assistance judiciaire. L’Autorité de céans n’entrera dès lors pas

en matière sur le recours.

3.

Par

surabondance, on précisera ce qui suit.

3.1

Aux

termes de l'article 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force

équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la

non-entrée en matière, par renvoi de l'article 310 al.

2.

CPP (arrêt du TF du 16.12.2021

[6B_1100/2020] cons. 3.2). Une telle assimilation ne se conçoit toutefois pas

sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf.

art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81

cons. 2.3.5 et les réf. citées).

En

application de l’article 323 al. 1 CPP

cum

article 310 al. 2 CPP, le ministère public ordonne

ainsi la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de non-entrée

en matière ou de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux

moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du

prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur. Ces deux conditions sont

cumulatives (ATF

141.

IV 194 cons. 2.3 p. 197). Cette disposition permet de revenir sur une

non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que

celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (cf. art. 410

ss CPP). Les conditions d'application de l'article 323

CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière

qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière

bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà

restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81

cons. 2.3.5 et les réf. citées).

Les

faits et les moyens de preuve sont « nouveaux », au sens de

l’article 323 al. 1 CPP, s'ils étaient inconnus au

moment de rendre l'ordonnance de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est

de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non.

Les moyens de preuve qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la

procédure close, mais qui n'ont pas été complètement exploités, ne doivent par conséquent

pas être considérés comme nouveaux. Inversement, on ne saurait exiger qu'un

fait ou un moyen de preuve ne soit considéré comme nouveau que dans la mesure

où le ministère public ne pouvait en avoir connaissance dans la procédure

antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194

cons. 2.3 et les réf. citées). Savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur

une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux est une question

de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était

effectivement inconnu de l’autorité est une question de fait (arrêt du TF du 16.12.2021

[6B_1100/2020] cons. 4.1 et les réf. citées).

La

condition selon laquelle les moyens de preuve ou les faits nouveaux doivent « révéler

une responsabilité pénale du prévenu » (art. 323

al. 1 let. a CPP) doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un

classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent

concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent

vraisemblable une modification de la décision (arrêt du TF du 23.01.2018

[6B_1153/2016] cons. 3.2 non publié in

ATF 144 IV 81 et

les réf. citées). Concrètement, lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière

a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments

constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale

(art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens

de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère

public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le

même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction

a été commise (arrêt du TF du 23.01.2018

[6B_ 1153/2016] précité, cons. 3.2 et les réf. citées).

3.2

En

l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucun fait nouveau ni aucun moyen de

preuve nouveau, au sens de l’article 323 al. 1 CPP.

Au contraire, il reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte

les pièces et offres de preuve qui figuraient déjà au dossier au moment du

prononcé de non-entrée en matière du 30 août 2021. Dans son arrêt du 13 octobre

2021, l’ARMP a au surplus indiqué les raisons pour lesquelles les accusations

portées par le recourant contre le Dr A.________ et le Prof. B.________

étaient, sous l’angle pénal, infondées, si bien que toute mesure d’instruction

supplémentaire (not. l’audition des « témoins à décharge »

cités par le plaignant) s’avérait d’emblée inutile. Dans ces conditions, les

griefs contenus dans la demande du recourant du 4 décembre 2021 tendant à la

révision de l’ordonnance du 30 août 2021 précitée ne constituent pas des motifs

de reprise de la procédure préliminaire, au sens de l’article 323 CPP. Si le recourant entendait faire valoir ces

griefs, il devait le faire en saisissant le Tribunal fédéral contre l’arrêt de

l’Autorité de céans du 13 octobre 2021 – ce qu’il a d’ailleurs fait. Dans son

arrêt du 15 décembre 2021 précité, le Tribunal fédéral a notamment jugé que X.________

avait échoué à contester le raisonnement de l’ARMP selon lequel les mesures

d’instruction qu’il sollicitait n’avaient pas à être diligentées, vu l’issue de

la cause, qui était indépendante desdites mesures. Ces questions ont donc été

définitivement tranchées. L’article 323 CPP – tout

comme la révision au sens des articles 410 ss CPP – a pour but de permettre la

prise en compte d’éléments nouveaux ; il ne permet pas de revenir à la

charge avec les mêmes éléments que ceux ayant déjà fait l’objet d’une décision

entrée en force. Le plaignant confronté à une non-entrée en matière ou à un

classement entré en force est donc irrecevable à saisir à nouveau les autorités

et juridictions qui se sont déjà prononcées en faisant valoir les motifs qu’il

a déjà fait valoir ou aurait déjà pu faire valoir antérieurement. À défaut,

aucune affaire ne trouverait de solution définitive, la sécurité du droit

serait compromise et la justice saturée des mêmes affaires devant être traitées

de manière cyclique durant des décennies, auxquelles s’ajoutent les nouvelles

affaires appelées à être traitées de manière cyclique durant des décennies.

4.

Vu

ce qui précède, les frais – réduits, en raison de la non-entrée en matière, au

montant minimal prévu par la loi – seront mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 422, 424 et 428 al. 1 CPP ; art. 42 de la loi du 6 novembre

2019.

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN

164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. N’entre pas en

matière sur le recours, au surplus infondé.

2. Arrête les frais

de la cause à 200 francs et les met à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2021.2988).

Neuchâtel, le 25 janvier 2022

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de

l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont

manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de

procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art.

8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement

de la procédure sont applicables.

Art. 323 CPP

Reprise de la procédure préliminaire

1 Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure

préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a

connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui remplissent

les conditions suivantes:

a. ils révèlent une responsabilité pénale

du prévenu;

b. ils ne ressortent pas du dossier

antérieur.

2 Le ministère public notifie la reprise de la procédure aux

personnes et aux autorités auxquelles l’ordonnance de classement a été

notifiée.