ARMP.2021.153
Ordonnance de non-entrée en matière. Discrimination raciale. Abus d’autorité.
12 septembre 2022Français19 min
Rappel des conditions d’application des articles 261bis CP (discrimination raciale) et 312 CP (abus d’autorité).____________________Par arrêt du 20.01.2023 (réf. 6B_1234/2022), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.01.2023 [6B_1234/2022]
Extrait des considérants
Faits
5.6. a) Aux
termes de l'article 261bis CP, se rend
coupable de discrimination raciale celui qui, publiquement, aura incité à la
haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en
raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse (al. 1) ; celui
qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer
de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion
(al. 2) ; celui qui, dans le même dessein, organise ou encourage des
actions de propagande ou y prend part (al. 3) ; celui qui, publiquement,
par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute
autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la
dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance
raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la
même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou
d’autres crimes contre l’humanité (al. 4) ; celui qui refuse à une
personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale,
ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée
à l’usage public (al. 5).
b)
L'article 261bis CP vise notamment à protéger
la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les
êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe
ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée. La norme
concrétise les engagements internationaux de la Suisse (arrêt du TF du 07.04.2022
[6B_1360/2021] cons. 1.3).
Il
faut considérer comme publics tous les propos ou comportements qui n’ont pas
lieu dans le cadre privé, c’est-à-dire par exemple dans le cercle familial, le
cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de
confiance particulière (Mazou, in : CR CP II, n. 15 ad art. 261bis,
avec les références citées).
Constituent
un abaissement ou une discrimination au sens de l'article 261bis al. 4 CP, tous les comportements qui
dénient à des membres de groupes humains, en raison de leur race, de leur
appartenance ethnique ou de leur religion, une valeur égale en tant qu'être
humain ou des droits de l'homme identiques, ou du moins, qui remettent en
question cette égalité. On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la
dignité humaine, au sens de l'article 261bis al.
4 CP, lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de
deuxième classe. Une affirmation xénophobe, de mauvais goût, amorale ou
choquante sur le plan moral ou encore inconvenante ou non civilisée en rapport
avec une ethnie, une race ou une religion n'est pas encore constitutive de
discrimination raciale (arrêt du TF du 10.06.2021
[6B_1126/2020] cons. 2.1.1).
Par
prestations destinées à l’usage public, au sens de l’article 261bis al. 5 CP, on entend à tout le moins les
prestations prévues à l’article 5 (f ) de la Convention
internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale du 21
décembre 1965. Il s’agit des moyens de transport, des hôtels, des restaurants,
des cafés, des spectacles et des parcs. Ces prestations constituent un point de
repère pour l’interprétation de la notion de prestation qui est ici visée,
laquelle peut ainsi se définir comme une prestation de courte durée et offerte
de façon standardisée à un nombre indéterminé de personnes avec lesquelles le
débiteur n’a qu’un contact impersonnel. On citera l’exemple d’un magasin ou
d’un restaurant qui refuserait de servir des personnes de couleur ou d’un
chauffeur de bus qui refuserait de les prendre à bord de son véhicule. On
pensera également à un refus de prestation émanant de piscines, patinoires,
parcs d’attractions, commerces de toute sorte ou bibliothèques publiques,
musées et galeries d’art. Il doit s’agir d’une véritable discrimination, qui
évoque l’apartheid. On n’est pas en présence d’une telle discrimination lorsque
le refus est fondé sur des motifs soutenables et il serait ainsi admissible
d’interdire l’accès à un restaurant afin d’éviter des affrontements.
L’infraction est réalisée dès que l’auteur exprime le refus de la prestation.
Ce refus peut prendre plusieurs formes telle par exemple l’employé d’une
entreprise de transport qui affirme à un client, en sachant que cela n’est pas
vrai, que le vol désiré est complet ou lui remet un horaire périmé. Le refus
par omission est également concevable, par exemple lorsqu’un employé s’abstient
volontairement d’enregistrer une réservation. Peu importe que le refus de
prestation prenne la forme d’une limitation négative des personnes ou des
groupes de personnes non souhaités ou par l’accentuation positive des groupes
de personnes souhaités (Mazou, in : CR CP II, n. 64-67 ad art.
261bis).
c)
À titre préalable, il faut constater qu’en l’état, aucune mesure concrète n’a
été prise contre la recourante, sinon l’ouverture d’une instruction et la
délivrance de mandats de comparution. Écrire, comme elle le fait, que des « mesures
irréversibles » auraient été prises contre elle est faux.
Dans
toute son argumentation, la recourante part de la prémisse que la procureure et
les juges cantonaux visés par la plainte auraient l’intention d’ordonner des
mesures à son détriment (placement psychiatrique pour elle-même et séparation
d’avec son enfant, voire remise de la fillette à son père), en se fondant sur
le rapport du Dr B.________. Cette prémisse est en fait erronée et le dossier
ne fournit aucun élément qui irait dans ce sens.
Que
la procureure ait accompli diverses démarches pour pouvoir entendre
personnellement la recourante ne signifie en aucune manière que ces démarches
auraient eu pour but d’appréhender l’intéressée afin de la soumettre à une
mesure, les mesures que craint celle-ci ne relevant d’ailleurs pas de la
compétence du Ministère public. Comme on l’a déjà relevé, le Tribunal fédéral,
dans son arrêt du 15 avril 2020, a retenu que « l’audition par le
Ministère public constitue […] manifestement une possibilité pour la recourante
de venir s'expliquer et non pas un « guet-apens », ainsi qu'elle
semble le croire ». Dans son arrêt du 13 mars 2020, l’ARMP considérait
que l’audition pourrait aussi permettre à la procureure de se faire une idée de
l’état de l’intéressée, afin de déterminer s’il se justifiait de la soumettre à
une expertise. Ces buts étaient d’ailleurs légitimes. On peut relever que la
recourante, dans sa plainte du 9 septembre 2020, disait avoir appris par
l’arrêt du 13 mars 2020 (dont elle avait reçu notification le 9 juin 2020) que
la procureure utilisait contre elle le rapport du Dr B.________ et envisageait
des mesures contre elle sur cette base, alors que rien, dans les observations
de la procureure sur le recours de l’intéressée, ne pouvait le laisser penser
(pour un résumé de ces observations, cf. D. 70).
Rien
non plus, dans l’arrêt rendu par l’ARMP le 13 mars 2020, ne permet d’imaginer
que les juges qui l’ont rendu auraient eu l’intention de soumettre la
recourante à des mesures du genre de celles qu’elle leur prête la volonté de
prononcer. Là aussi, on doit relever que les mesures en question ne
relèveraient pas de la compétence de l’ARMP. Au surplus, l’arrêt dont il est
question ne dit en aucune manière qu’il conviendrait de prendre des mesures,
mais seulement qu’il appartiendrait à la procureure de se prononcer sur
l’utilité de soumettre la recourante à une expertise, qui aurait notamment pour
objet de déterminer l’opportunité d’une mesure, en fonction de l’article 56 al.
3 CP (cette disposition prévoit la nécessité d’une expertise pour prononcer, le
cas échéant, une mesure au sens des art. 59 à 61, 63 et 64 CP ; dans le
contexte, on ne peut guère imaginer que l’ARMP ait alors eu en vue une autre
mesure qu’un traitement ambulatoire, au sens de l’art. 63 CP, dans l’hypothèse
où, d’abord, la procureure ferait procéder à une expertise, puis, ensuite, que
le rapport d’expertise éventuel suggérerait une telle solution).
d)
Cela étant, il est évident que ni la procureure C.________, ni les juges
cantonaux de D.________, E.________ et F.________ ne peuvent s’être rendus
coupables d’une infraction au sens de l'article 261bis
al. 2 ou 3 CP. Ils n’ont manifestement pas « propagé une idéologie
visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une […]
ethnie » (al. 2), l’hypothèse de l’organisation ou de l’encouragement
Considérants
d’actions de propagande devant évidemment aussi être écartée (al. 3). La
recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
e)
En rapport avec l’article 261bis al. 1 CP,
la recourante reproche à la procureure C.________ d’avoir pris des décisions fondées
sur son origine ethnique et d’avoir ordonné « des mesures (lourdes et
irréversibles qui plus est) en se fondant sur un document lié à [son] origine
ethnique », ce qui, selon elle, entrerait dans la définition de cette
disposition, « car en ordonnant de telles mesures le Ministère public
fait bien plus qu’« inciter » à la discrimination, il ordonne et
planifie la discrimination de manière effective ». Il n’est pas
prétendu que la procureure visée aurait, concrètement, pris d’autres mesures
que l’ouverture d’une instruction contre la recourante – et contre son
ex-compagnon, sur plainte de l’intéressée – et la délivrance de mandats de
comparution (cf. aussi plus haut). Il ne s’agit évidemment pas de mesures
lourdes et, surtout, aucun élément ne permet d’envisager que les décisions
effectivement prises auraient été motivées par l’origine ethnique de la
recourante. Dans le dossier à disposition, on cherche d’ailleurs en vain une
référence que la procureure aurait faite à cette origine. Comme on l’a vu plus
haut, soutenir que la procureure aurait eu la volonté de prendre des mesures
comme l’internement psychiatrique de la recourante et une séparation de
celle-ci de sa fille relève au surplus du procès d’intention, outre le fait que
de telles mesures échappent de toute manière à la compétence du Ministère
public. La procureure ne peut donc pas avoir « incité à la haine ou à
la discrimination » envers la recourante en raison de son appartenance
ethnique, au sens de l’article 261bis al. 1 CP.
f)
La recourante reproche aux juges cantonaux visés d’avoir, dans l’arrêt de
l’ARMP du 13 mars 2020, fait référence à des « documents annulés »,
« issus de la discrimination raciale » – soit la décision du 8
mai 2017 de l’APEA FR et le rapport du Dr B.________ du 22 mai 2017 – pour lui « appliquer
des mesures irréversibles » (ordonner des mesures psychiatriques
contre la recourante et la séparer de sa fille), ce qui « réactualise[rait]
de facto la discrimination initiale », et que, sur cette base, ils
mèneraient « une procédure à charge contre [elle] avec une menace
réelle de mesures irréversibles ». Si on la comprend bien, elle fait
référence à l’article 261bis al. 4 CP, en ce
sens que les juges visés l’auraient ainsi, par l’écriture, abaissée ou
discriminée, d’une façon portant atteinte à sa dignité humaine, en raison de
son appartenance ethnique. À cet égard, il faut d’emblée constater que, dans
les considérants de l’arrêt du 13 mars 2020, la seule mention relative à
l’origine ethnique de la recourante se trouve dans la citation qui est faite du
rapport du Dr B.________, relevant que l’intéressée « se sent[ait]
injustement traitée du fait de ses origines tsiganes », ce qui
n’établit évidemment pas que les juges auraient accordé une quelconque
importance à l’origine de la recourante. La simple lecture de l’arrêt amène en
outre au constat qu’on ne peut pas reprocher à ces juges d’avoir dénié à la
recourante une valeur égale en tant qu'être humain ou des droits de l'homme
identiques, ni remis en question cette égalité ; à l’évidence, la
recourante n’a pas été traitée comme un être humain de deuxième classe. Au
contraire, on peut constater que l’arrêt est soigneusement motivé et témoigne
de respect envers la recourante. Le fait de se référer, dans cet arrêt, à la
décision de l’APEA FR et au rapport d’expertise fribourgeois ne permet pas non
plus de déduire – ni même de soupçonner de quelque manière que ce soit – une
intention de discriminer la recourante en raison de son ethnie. Déjà, il n’est
pas prétendu que la décision de l’APEA FR aurait eu un quelconque fondement
dans une attitude discriminatoire de la personne qui l’a rendue, respectivement
signée. Quant au rapport du Dr B.________, il avait certes été requis par une
procureure qui, en audience, avait fait à la recourante une remarque faisant
implicitement référence à l’origine ethnique de celle-ci (ce qui avait conduit
à sa récusation), mais il n’est pas prétendu que l’auteur du rapport aurait
lui-même eu une approche discriminatoire envers la personne sur laquelle il
était appelé à se prononcer. De toute manière, on peut simplement se référer à
ce que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 15 avril 2021, a déjà dit au
sujet de la mention de ces pièces par l’ARMP, dans l’arrêt du 13 mars
2020.
: « En tout état de cause, la reprise de certains passages de
l'expertise fribourgeoise serait-elle litigieuse […] que cela ne constitue pas
une erreur lourde ou des erreurs répétées des Juges intimés, qui devrai(en)t
conduire à leur récusation ; cela vaut d'autant plus que l'autorité précédente
a relevé que l'expertise ne constituait que l'un des arguments du raisonnement
des Juges intimés pour confirmer la nécessité de la comparution personnelle de
la recourante […] ». Si, pour le Tribunal fédéral, la reprise de
passages de l’expertise fribourgeoise ne constitue pas une erreur lourde, on ne
voit pas en quoi elle pourrait constituer une infraction pénale.
g)
La recourante soutient que la procureure C.________ lui refuse une prestation,
au sens de l’article 261bis al. 5 CP, en ce
sens qu’elle lui refuse une décision ordonnant au père de A.________ de payer
la pension qu’il doit, en se fondant sur le rapport du Dr B.________. En
fait, un procureur saisi d’une plainte pour violation d’une obligation
d’entretien n’a pas le pouvoir d’ordonner au débiteur de payer la
pension ; il ne peut qu’instruire la plainte, puis statuer comme la loi le
prévoit, en classant l’affaire, rendant une ordonnance pénale ou renvoyant le
prévenu devant un tribunal. On ne trouve en outre pas au dossier le moindre
élément qui amènerait à penser que les actes de la procureure, dans la
procédure qu’elle conduit, seraient influencés par le rapport d’expertise fribourgeois
et encore moins qu’ils le seraient par l’origine ethnique de la recourante. De
toute manière, le refus d’une prestation destinée à l’usage public, au sens de
l’article 261bis al. 5 CP, ne peut pas être
déduit d’une décision judiciaire, ni d’ailleurs – sauf peut-être, et encore,
circonstances spéciales et on n’en voit aucune ici – de l’absence d’une telle
décision.
h)
Quant au fait que la procureure n’avancerait pas dans l’instruction de la cause
dont elle est saisie, on ne peut y voir aucun signe d’une quelconque
discrimination fondée sur l’ethnie de la recourante. Si cette dernière
considère que des décisions devraient être rendues et qu’elles ne le sont pas,
rien ne l’empêche de demander à la procureure de les rendre dans un délai
convenable, puis de déposer un recours pour déni de justice s’il n’est pas
statué dans ce délai ; le cas échéant, la recourante devrait, dans sa
requête, indiquer clairement et précisément quelles décisions elle demande, afin
de permettre à la procureure de comprendre aisément ce qui lui est demandé.
5.7
a) L'article 312 CP réprime en tant qu’abus d’autorité le fait pour
un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite
ou de nuire à autrui.
b)
L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le
couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette
tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle,
décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire
; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais
recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Du point de vue
subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la
forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous
deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre
que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il
poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans
pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêt du
TF du 08.06.2022
[6B_518/2021] cons. 1.1).
c)
En l’espèce, c’est à la procureure C.________ que la recourante reproche un
abus d’autorité. Elle a tort. On ne voit pas en quoi le fait, pour la
procureure, de citer les parties à comparaître avant, le cas échéant, d’avoir
statué sur la validité du rapport d’expertise fribourgeois pourrait constituer
l’infraction. Déjà, il est parfaitement logique, pour un procureur saisi de
plaintes réciproques pour des faits se poursuivant en partie sur plainte
uniquement, de convoquer les parties afin d’essayer de trouver un terrain
d’entente entre elles, ce qui pourrait aboutir à un retrait de ces
plaintes et il n’est pas nécessaire de s’interroger, préalablement, sur la
validité de telle ou telle pièce du dossier ; les mandats de comparution
adressés aux deux parties le 15 octobre 2018, pour une audience fixée au 20
novembre 2020, mentionnaient d’ailleurs que cette audience aurait pour objet
« audition – discussion – médiation pénale ». Ensuite, la
procureure devait tenir compte du fait que la violation d’une obligation
d’entretien, au sens de l’article 217 CP, ne se poursuit que sur plainte et
qu’à teneur de l’article 316 al. 1 CPP, lorsque la procédure préliminaire porte
exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le ministère public
peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un
arrangement à l’amiable et si le plaignant fait défaut, la plainte est
considérée comme retirée ; il n’y avait donc rien d’inusuel à ce que la
procureure insiste sur la présence de la recourante à une audience et évoque la
possibilité d’un classement pour le cas où elle ne se présenterait pas. Sa
manière d’agir ne permet pas de soupçonner qu’elle aurait, d’une manière
quelconque, avantagé ou voulu avantager l’ex-compagnon de la recourante (lequel
attend, lui aussi, que la cause relative à sa propre plainte puisse être
jugée). Enfin et comme déjà dit, la procureure n’a pris envers la recourant
aucune autre mesure que l’ouverture de l‘instruction et la délivrance de
mandats de comparution et rien ne permet de penser qu’elle aurait eu l’intention
d’en prendre d’autres si la recourante s’était présentée à une audience (étant
encore une fois rappelé que les mesures dont la recourante soupçonne que la
procureure aurait voulu les prendre n’entraient de toute manière pas dans les
compétences de celle-ci). Il est ainsi manifeste qu’aucun abus d’autorité ne
peut être reproché à la procureure visée par la plainte.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Invite le
Ministère public à transmettre aux autorités fribourgeoises une copie de la
plainte du 9 septembre 2020 et de ses annexes, comme objet de leur compétence
s’agissant de la plainte déposée contre deux procureurs de ce canton.
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la
recourante.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à la recourante et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2020.4819). Copie en est adressée, pour information, à la procureure C.________
et aux juges cantonaux D.________ et E._________ (il est renoncé à en adresser
copie à l’ancien juge F.________).
Neuchâtel, le 12 septembre 2022
Art. 261bis 285CP
Discrimination
et incitation à la haine
Quiconque, publiquement, incite à la haine
ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison
de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation
sexuelle,
quiconque, publiquement, propage une
idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique cette personne
ou ce groupe de personnes,
quiconque, dans le même dessein, organise
ou encourage des actions de propagande ou y prend part,
quiconque publiquement, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière,
abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,
ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même
raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou
d’autres crimes contre l’humanité,
quiconque refuse à une personne ou à un
groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou
religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage
public,
est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
285 Introduit par l’art. 1 de la LF du
18 juin 1993 (RO 1994 2887; FF 1992 III 265). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du
14 déc. 2018 (Discrimination et incitation à la haine en raison de
l’orientation sexuelle), en vigueur depuis le 1er juil. 2020
(RO 2020 1609; FF 2018 3897 5327).
Art. 312 CP
Abus
d’autorité
Les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des
pouvoirs de leur charge, seront punis d’une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de
l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont
manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de
procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art.
8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure
sont applicables.